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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 4 septembre 2026, n° 2024F01184

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [D] [C], actionnaire majoritaire de la société désormais dénommée FAUV INGENIERIE SARL, a organisé sa succession au bénéfice de Monsieur [N] [V], ancien salarié depuis 2015, devenu actionnaire minoritaire en 2016.

Ainsi, par une lettre d'intention en date du 17 janvier 2022, Monsieur [N] [V] a proposé à Monsieur [D] [C] qui l'a accepté, de lui racheter ses parts au prix de 180.000,00 €. Il a été prévu la démission de Monsieur [D] [C] de son mandat de gérant, la prise en charge des cotisations sociales de Monsieur [D] [C], un accompagnement de Monsieur [D] [C] par l'intermédiaire de sa société DP CONSULT SAS pendant une durée de 6 mois moyennant une rémunération de 75.000,00 € HT, et que l'éventuelle distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022 serait répartie au prorata de leur détention du capital avant la cession.

D'autre part, la société C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL, détenue par Monsieur [D] [C], a facturé des honoraires à la société FAUV INGENIERIE SARL.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 12 juin 2024 à l'égard de la société FAUV INGENIERIE SARL.

Par acte extrajudiciaire en date du 20 juin 2024, Monsieur [D] [C], les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL ont assigné la société FAUV INGENIERIE SARL devant le présent tribunal.

Par jugement en date du 23 juillet 2025, un plan de redressement de la société FAUV INGENIERIE SARL a été arrêté, la SELARL EKIP' étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par conclusions auxquelles ils se sont référés à l'audience, Monsieur [D] [C], les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL demandent au tribunal de :

Vu la lettre d'intention et la promesse signée, Vu les procès-verbaux d'assemblée et de l'associé unique, Vu les factures,

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE la somme de 12.156,63 € au titre des dividendes dus pour l'exercice clos le 30 juin 2022 à Monsieur [C],

Débouter Monsieur [V] de sa demande d'expertise avant dire droit en raison de l'existence d'une expertise déjà réalisée et de la détermination du prix de cession par Monsieur [V] lui-même,

Acter que Monsieur [C] forme protestations et réserves sur cette demande,

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE la somme de 4.320,00 € due à la société DP CONSULT au titre des honoraires d'accompagnement dans le dossier CALCIA,

Débouter la société FAUV INGENIERIE de sa demande d'écarter cette facture dans le dossier CALCIA en l'absence d'élément justificatif,

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE au versement à la société DP CONSULT de la somme de 20.648,01 € au titre des honoraires d'accompagnement dus dans le dossier THALES,

Débouter la société FAUV INGENIERIE de sa demande de compensation à hauteur de 2.312,28 € au titre de frais de recouvrement des factures clients en lieu et place de la société DP CONSULT en l'absence d'accord préalable des parties sur ce point,

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE la somme due à la société CDR de 22.928,00 € au titre de la rétrocession d'honoraires convenu entre elles,

Débouter la société FAUV INGENIERIE de sa demande de compensation à hauteur de 13.014,72 € en imputation des sommes qu'elle a engagées du chef de Monsieur [V] concernant Monsieur [O],

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts à chaque demandeur en réparation du préjudice financier subi par le non-versement depuis maintenant près de 18 mois outre les difficultés engendrées en termes de trésorerie au regard des montants dus,

Condamner Monsieur [V] au paiement de cette somme de 17.062,75 € en contrepartie des parts sociales qui lui ont été cédées par Monsieur [C] et qui n'ont fait l'objet que d'un paiement partiel,

Débouter la société FAUV INGENIERIE de sa demande reconventionnelle de remboursement des cotisations sociales de Monsieur [C] acquittées postérieurement à son départ étant contraire à ce à quoi elle s'est engagée envers lui aux termes de l'article 6.3.2 du la promesse signée entre les parties,

Débouter la société FAUV INGENIERIE de sa demande reconventionnelle au titre des virements indus pour un montant de 18.650,00 €,

Débouter la société FAUV INGENIERIE de sa demande reconventionnelle au titre des véhicules pour un montant de 65.173,77 €,

Débouter la société FAUV INGENIERIE de sa demande reconventionnelle au titre des échéances de loyer et assurance du véhicule de fonction pour un montant de 686,92 €,

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE au versement d'une somme de 3.000,00 € à chacun en raison des frais de défense engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [V] au versement d'une somme de 5.000,00 € en raison des frais de défense engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile en suite de son intervention volontaire,

Condamner la société FAUV INGENIERIE aux entiers dépens de l'instance dont les frais de sommation engagés,

Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réponse par conclusions auxquelles ils se sont référés à l'audience, la société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société FAUV INGENIERIE SARL et Monsieur [N] [V] demandent au tribunal de :

Vu les articles susvisés, Vu la Garantie de garantie d'actif et de passif,

Déclarer la société FAUV INGENIERIE, la SELARL EKIP et Monsieur [N] [V] recevable et bienfondé dans l'ensemble de leur demande, fins et prétentions,

Y faisant droit,

A titre principal

Rejeter les demandes de Monsieur [C] à l'encontre de la société FAUV INGENIERIE,

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE, la somme de 12.687,72 € au titre de la créance de la société DP CONSULT,

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE, la somme de 9.913,28 € au titre de la créance de la société CDR,

A titre reconventionnel (société FAUV INGENIERIE)

Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la société FAUV INGENIERIE la somme globale de 116.678,55 € avec intérêts à compter du 19 mars 2024 en remboursement :

10- Des paiements des cotisations obligatoires et facultatives personnelles de Monsieur [C],

11- Des virements indus effectués par Mr [D] [C] au mois de juillet 2022,

De l'appropriation sans contrepartie du véhicule combo cargo immatriculé FQ 428 CT et d'une borne sud Energy bornes de recharge,

Condamner in solidum Monsieur [D] [C] et la société DP CONSULT à payer à la société FAUV INGENIERIE la somme de à la somme de 39.995,00 € - avec intérêts à compter du 19 mars 2024 - au titre de la cession sans contrepartie du véhicule VOLKSWAGEN transporteur Van immatriculé EP 534RL,

Condamner la société DP CONSULT à payer à la société FAUV INGENIERIE la somme de de la somme globale de 4.251,58 € - avec intérêts à compter du 19 mars 2024 - en remboursement :

12- L'utilisation du badge télépéage Ulys,

13- L'utilisation des forfaits mobiles ORANGE,

14- Du remboursement des frais locatifs et assurantiels du véhicule de fonction Kia SOUL,

A titre reconventionnel (Monsieur [N] [V])

Désigner, avant dire droit, tel expert qu'il plaira avec mission de :
 * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
 * se faire remettre la copie des comptes de la SARL FAUV INGENERIE (anciennement DFI), et de tous documents utiles,
 * déterminer la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [N] [V] dans la SARL FAUV INGENERIE (anciennement DFI), dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil et les statuts, à la date de la cession du 30 juin 2022,
 * proposer le cas échéant un compte entre les parties,
 * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

En toute hypothèse

Condamner in solidum les sociétés C.D.R., DP CONSULT et Monsieur [D] [C] CONSULT à payer à Monsieur [V], la société à responsabilité limitée unipersonnelle FAUV INGENERIE et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée EKIP la somme de 10.000,00 € chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les sociétés C.D.R., DP CONSULT et Monsieur [D] [C] CONSULT à payer à Monsieur [V], la société à responsabilité limitée unipersonnelle FAUV INGENERIE et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée EKIP aux entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Sur les prétentions des demandeurs de voir fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE SARL différentes sommes

Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL

n'exposent aucun moyen en droit à l'appui de leurs prétentions et s'étendent sur des considérations que le tribunal peine à suivre.

La société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] répondent en invoquant notamment un «

dol dont M. [V] entend obtenir réparation »

sans en tirer de conséquences.

Motifs

SUR CE,

L'article L. 624-2 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-18 du même code, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le jugecommissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

L'admission des créances relève ainsi de la seule compétence du jugecommissaire. Il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du tribunal de le faire.

De plus, Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL ne justifient pas d'une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné à l'ouverture de la procédure collective de la société FAUV INGENIERIE SARL.

Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL seront donc déboutés de ces chefs de demande.

Sur la prétention des demandeurs relative au paiement de la somme de 17.062,75 € en contrepartie des parts sociales cédées et qui n'ont fait l'objet que d'un paiement partiel

Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL soutiennent que Monsieur [N] [V] ne s'est pas entièrement acquitté du prix de cession des 130 parts acquises initialement, laissant un reliquat de 17.062,75 €.

La société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] répondent que cette somme a été payée.

SUR CE,

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, les demandeurs affirment que seul un paiement de 21.963,25 € a été effectué sur les 39.026,00 € correspondant au prix de cession de 130 parts sociales mais n'en apportent pas la preuve.

Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL seront donc déboutés de ce chef de demande.

Sur les demandes reconventionnelles

La société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] soutiennent que la société FAUV INGENIERIE SARL a été indument prélevée de cotisations sociales obligatoires et facultatives à hauteur de 49.244,75 € + 23.605,23 € pour Monsieur [D] [C] entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Ils ajoutent que Monsieur [D] [C] a effectué des virements depuis le compte de la société FAUV INGENIERIE SARL sur son compte personnel pour 18.650,00 € sans justification.

Et que deux voitures et une borne de rechargement électrique figurant sur les immobilisations de la société FAUV INGENIERIE SARL au 30 juin 2022 ont disparu sans justification, et ce pour des valeurs évaluées par comparaison avec des annonces sur les sites heycar.fr et lacentrale.fr de 23.990,00 € pour l'Opel Combo et de 39.995,00 € pour le Volkswagen Transporter Van.

Et que la société FAUV INGENIERIE SARL a continué d'être prélevée de l'abonnement Ulys (télépéage) de Monsieur [D] [C] pour 2.631,36 € et de l'abonnement Orange pour 933,30 €, ainsi que les loyers d'un véhicule de fonction en janvier et février 2023 pour 686,92 €.

Monsieur [N] [V] sollicite, avant dire droit au visa de l'article 1843-4 du code civil, une expertise de la valeur des parts sociales cédées en affirmant que Monsieur [D] [C] en a surévalué la valeur.

Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL répliquent qu'il était convenu dans la lettre d'intention du 17 janvier 2022 et la promesse de cession du 30 mai 2022 la prise en charge par la société des cotisations sociales et fiscales de Monsieur [D] [C] afférant à sa rémunération de dirigeant de la société.

Ils contestent que Monsieur [D] [C] ait été l'ordonnateur des virements sur son compte et réfutent toute mise en demeure de rembourser les fonds.

A propos des véhicules et de la borne de rechargement, ils exposent que les véhicules ont été cédés conformément aux échanges entre les parties, en particulier le mail du 2 décembre 2021, et que « ces immobilisations auraient dû disparaître du registre des immobilisations pour cession ».

S'agissant de la location du véhicule de fonction, Monsieur [D] [C] a conservé ce véhicule car sa mission d'accompagnement s'est prolongée, d'ailleurs sans rémunération.

SUR CE,

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La promesse de cession de parts sociales signée par Messieurs [D] [C] et [N] [V] le 30 mai 2022 stipule à son article 6.3.2 que « la société D.F.I. [ancienne dénomination de FAUV INGENIERIE] prendra en charge les cotisations sociales et fiscales de Monsieur [D] [C] afférentes à sa rémunération de dirigeant de la société D.F.I. qui seront appelées postérieurement à la date de l'opération, et ce conformément à ce qui se pratique à la date des présentes, dans la limite du montant provisionné dans les comptes de référence ».

Il en résulte que les cotisations prélevées sur les comptes de la société FAUV INGENIERIE SARL étaient bien dues par cette dernière.

En conséquence, la société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] seront déboutés de ce chef de demande.

S'agissant des virements de la somme totale de 18.650,00 €, le relevé bancaire versé au débat (pièce n° 69 des défendeurs) montre :

[…]

Ce document ne permet pas d'établir que ces sommes ont été virées sur le compte de Monsieur [D] [C].

De plus, le procès-verbal d'assemblée générale de la société D.F.I. du 1er juin 2022 (pièce n° 7 des défendeurs) montre que Monsieur [D] [C] a démissionné de son mandat de gérant avec effet au « 30 juin 2022 à 23 h 59 » et que Monsieur [N] [V] a été désigné gérant à compter du « 1er juillet 2022 à 0 h 00 ».

Il n'est donc pas démontré que Monsieur [D] [C] aurait effectué ces virements depuis le compte de la société dont il n'était plus dirigeant sur son compte personnel.

En conséquence, la société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] seront déboutés de ce chef de demande.

A propos des véhicules, les certificats de cession versés au débat (pièces n° 74 et 75 des défendeurs) montrent que les cessions sont intervenues les 28 avril et 28 juin 2022, avant la cession de la société FAUV INGENIERIE SARL.

La société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] affirment que ces cessions de véhicules ont été réalisées « sans contrepartie financière semble-t-il » mais sans en justifier.

Quant à la borne de rechargement, la société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] versent au débat

un procès-verbal de constat de commissaire de justice d'état des lieux de sortie d'un local commercial à [Localité 1] (pièce n° 76) selon lequel Monsieur [N] [V] a remis à Monsieur [D] [C] «

3 clés de verrouillage de la borne électrique »

, dont le tribunal ne peut tirer aucune conséquence.

La société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] seront donc déboutés de ce chef de demande.

Aucune contestation n'est élevée par Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL à propos des paiements effectués par la société FAUV INGENIERIE SARL des abonnements Ulys (télépéage) pour 2.631,36 € et Orange pour 933,30 €. Il n'est pas davantage contesté que la société FAUV INGENIERIE SARL a pris en charge la location d'un véhicule attribué à Monsieur [D] [C] en janvier et février 2023 pour 686,92 €. Si Monsieur [D] [C] affirme que sa prestation d'accompagnement s'est poursuivie gracieusement pendant cette période, il n'en apporte pas la preuve.

En conséquence, la société DP CONSULT SAS sera condamnée à payer à la société FAUV INGENIERIE SARL la somme de 4.251,58 € (2.631,36 € + 933,30 € + 686,92 €).

Enfin, s'agissant de la demande de désignation d'un expert pour réévaluer les parts sociales cédées, l'article 1843-4 du code civil invoqué n'est applicable qu'au cas de cession imposée au cédant par les dispositions légales ou par les statuts (Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-19.584). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

La société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] seront donc déboutés de ce chef de demande.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [C], les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL seront condamnés in solidum à payer à la société FAUV INGENIERIE SARL une indemnité que le tribunal limitera à 5.000,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [C], les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL, qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL de leurs prétentions de voir fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE SARL les différentes sommes qu'ils réclament,

Déboute Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL de leur prétention au titre du paiement partiel des parts sociales cédées par Monsieur [D] [C],

Déboute la société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société FAUV INGENIERIE SARL et Monsieur [N] [V] de leur prétention relative au remboursement des cotisations sociales de Monsieur [D] [C],

Déboute la société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société FAUV INGENIERIE SARL et Monsieur [N] [V] de leur prétention relative au remboursement des sommes virées sur le compte de Monsieur [C] les 5 et 6 juillet 2022,

Condamne la société DP CONSULT SAS à payer à la société FAUV INGENIERIE SARL la somme de 4.251,58 € (QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES),

Déboute toutes les parties de leurs autres prétentions,

Condamne in solidum Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL à payer à la société FAUV INGENIERIE SARL la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 143,82 €

Dont TVA : 23,97 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026
 * 7ème Chambre -

N° RG : 2024F01184

SAS DP CONSULT SARL C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION Monsieur [D] [C] C/ SARL FAUV INGENIERIE SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL FAUV INGENIERIE Monsieur [N] [V]

DEMANDEURS

SAS DP CONSULT, [Adresse 1]

SARL C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION, [Adresse 2]

Monsieur [D] [C], [Adresse 3]

comparaissant par Maître Franck GENEAUX, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4]

DEFENDEURS

SARL FAUV INGENIERIE, [Adresse 5]

SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL FAUV INGENIERIE, [Adresse 6], intervenante volontaire

Monsieur [N] [V], [Adresse 7], intervenant volontaire

comparaissant par Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABA

L'affaire a été entendue en audience publique le 24 avril 2026 par :
 * Paul BERNARD, Président de Chambre,
 * Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [D] [C], actionnaire majoritaire de la société désormais dénommée FAUV INGENIERIE SARL, a organisé sa succession au bénéfice de Monsieur [N] [V], ancien salarié depuis 2015, devenu actionnaire minoritaire en 2016.

Ainsi, par une lettre d'intention en date du 17 janvier 2022, Monsieur [N] [V] a proposé à Monsieur [D] [C] qui l'a accepté, de lui racheter ses parts au prix de 180.000,00 €. Il a été prévu la démission de Monsieur [D] [C] de son mandat de gérant, la prise en charge des cotisations sociales de Monsieur [D] [C], un accompagnement de Monsieur [D] [C] par l'intermédiaire de sa société DP CONSULT SAS pendant une durée de 6 mois moyennant une rémunération de 75.000,00 € HT, et que l'éventuelle distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022 serait répartie au prorata de leur détention du capital avant la cession.

D'autre part, la société C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL, détenue par Monsieur [D] [C], a facturé des honoraires à la société FAUV INGENIERIE SARL.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 12 juin 2024 à l'égard de la société FAUV INGENIERIE SARL.

Par acte extrajudiciaire en date du 20 juin 2024, Monsieur [D] [C], les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL ont assigné la société FAUV INGENIERIE SARL devant le présent tribunal.

Par jugement en date du 23 juillet 2025, un plan de redressement de la société FAUV INGENIERIE SARL a été arrêté, la SELARL EKIP' étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par conclusions auxquelles ils se sont référés à l'audience, Monsieur [D] [C], les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL demandent au tribunal de :

Vu la lettre d'intention et la promesse signée, Vu les procès-verbaux d'assemblée et de l'associé unique, Vu les factures,

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE la somme de 12.156,63 € au titre des dividendes dus pour l'exercice clos le 30 juin 2022 à Monsieur [C],

Débouter Monsieur [V] de sa demande d'expertise avant dire droit en raison de l'existence d'une expertise déjà réalisée et de la détermination du prix de cession par Monsieur [V] lui-même,

Acter que Monsieur [C] forme protestations et réserves sur cette demande,

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE la somme de 4.320,00 € due à la société DP CONSULT au titre des honoraires d'accompagnement dans le dossier CALCIA,

Débouter la société FAUV INGENIERIE de sa demande d'écarter cette facture dans le dossier CALCIA en l'absence d'élément justificatif,

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE au versement à la société DP CONSULT de la somme de 20.648,01 € au titre des honoraires d'accompagnement dus dans le dossier THALES,

Débouter la société FAUV INGENIERIE de sa demande de compensation à hauteur de 2.312,28 € au titre de frais de recouvrement des factures clients en lieu et place de la société DP CONSULT en l'absence d'accord préalable des parties sur ce point,

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE la somme due à la société CDR de 22.928,00 € au titre de la rétrocession d'honoraires convenu entre elles,

Débouter la société FAUV INGENIERIE de sa demande de compensation à hauteur de 13.014,72 € en imputation des sommes qu'elle a engagées du chef de Monsieur [V] concernant Monsieur [O],

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts à chaque demandeur en réparation du préjudice financier subi par le non-versement depuis maintenant près de 18 mois outre les difficultés engendrées en termes de trésorerie au regard des montants dus,

Condamner Monsieur [V] au paiement de cette somme de 17.062,75 € en contrepartie des parts sociales qui lui ont été cédées par Monsieur [C] et qui n'ont fait l'objet que d'un paiement partiel,

Débouter la société FAUV INGENIERIE de sa demande reconventionnelle de remboursement des cotisations sociales de Monsieur [C] acquittées postérieurement à son départ étant contraire à ce à quoi elle s'est engagée envers lui aux termes de l'article 6.3.2 du la promesse signée entre les parties,

Débouter la société FAUV INGENIERIE de sa demande reconventionnelle au titre des virements indus pour un montant de 18.650,00 €,

Débouter la société FAUV INGENIERIE de sa demande reconventionnelle au titre des véhicules pour un montant de 65.173,77 €,

Débouter la société FAUV INGENIERIE de sa demande reconventionnelle au titre des échéances de loyer et assurance du véhicule de fonction pour un montant de 686,92 €,

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE au versement d'une somme de 3.000,00 € à chacun en raison des frais de défense engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [V] au versement d'une somme de 5.000,00 € en raison des frais de défense engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile en suite de son intervention volontaire,

Condamner la société FAUV INGENIERIE aux entiers dépens de l'instance dont les frais de sommation engagés,

Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réponse par conclusions auxquelles ils se sont référés à l'audience, la société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société FAUV INGENIERIE SARL et Monsieur [N] [V] demandent au tribunal de :

Vu les articles susvisés, Vu la Garantie de garantie d'actif et de passif,

Déclarer la société FAUV INGENIERIE, la SELARL EKIP et Monsieur [N] [V] recevable et bienfondé dans l'ensemble de leur demande, fins et prétentions,

Y faisant droit,

A titre principal

Rejeter les demandes de Monsieur [C] à l'encontre de la société FAUV INGENIERIE,

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE, la somme de 12.687,72 € au titre de la créance de la société DP CONSULT,

Fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE, la somme de 9.913,28 € au titre de la créance de la société CDR,

A titre reconventionnel (société FAUV INGENIERIE)

Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la société FAUV INGENIERIE la somme globale de 116.678,55 € avec intérêts à compter du 19 mars 2024 en remboursement :

10- Des paiements des cotisations obligatoires et facultatives personnelles de Monsieur [C],

11- Des virements indus effectués par Mr [D] [C] au mois de juillet 2022,

De l'appropriation sans contrepartie du véhicule combo cargo immatriculé FQ 428 CT et d'une borne sud Energy bornes de recharge,

Condamner in solidum Monsieur [D] [C] et la société DP CONSULT à payer à la société FAUV INGENIERIE la somme de à la somme de 39.995,00 € - avec intérêts à compter du 19 mars 2024 - au titre de la cession sans contrepartie du véhicule VOLKSWAGEN transporteur Van immatriculé EP 534RL,

Condamner la société DP CONSULT à payer à la société FAUV INGENIERIE la somme de de la somme globale de 4.251,58 € - avec intérêts à compter du 19 mars 2024 - en remboursement :

12- L'utilisation du badge télépéage Ulys,

13- L'utilisation des forfaits mobiles ORANGE,

14- Du remboursement des frais locatifs et assurantiels du véhicule de fonction Kia SOUL,

A titre reconventionnel (Monsieur [N] [V])

Désigner, avant dire droit, tel expert qu'il plaira avec mission de :
 * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
 * se faire remettre la copie des comptes de la SARL FAUV INGENERIE (anciennement DFI), et de tous documents utiles,
 * déterminer la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [N] [V] dans la SARL FAUV INGENERIE (anciennement DFI), dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil et les statuts, à la date de la cession du 30 juin 2022,
 * proposer le cas échéant un compte entre les parties,
 * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

En toute hypothèse

Condamner in solidum les sociétés C.D.R., DP CONSULT et Monsieur [D] [C] CONSULT à payer à Monsieur [V], la société à responsabilité limitée unipersonnelle FAUV INGENERIE et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée EKIP la somme de 10.000,00 € chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les sociétés C.D.R., DP CONSULT et Monsieur [D] [C] CONSULT à payer à Monsieur [V], la société à responsabilité limitée unipersonnelle FAUV INGENERIE et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée EKIP aux entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Sur les prétentions des demandeurs de voir fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE SARL différentes sommes

Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL

n'exposent aucun moyen en droit à l'appui de leurs prétentions et s'étendent sur des considérations que le tribunal peine à suivre.

La société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] répondent en invoquant notamment un «

dol dont M. [V] entend obtenir réparation »

sans en tirer de conséquences.

SUR CE,

L'article L. 624-2 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-18 du même code, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le jugecommissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

L'admission des créances relève ainsi de la seule compétence du jugecommissaire. Il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du tribunal de le faire.

De plus, Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL ne justifient pas d'une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné à l'ouverture de la procédure collective de la société FAUV INGENIERIE SARL.

Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL seront donc déboutés de ces chefs de demande.

Sur la prétention des demandeurs relative au paiement de la somme de 17.062,75 € en contrepartie des parts sociales cédées et qui n'ont fait l'objet que d'un paiement partiel

Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL soutiennent que Monsieur [N] [V] ne s'est pas entièrement acquitté du prix de cession des 130 parts acquises initialement, laissant un reliquat de 17.062,75 €.

La société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] répondent que cette somme a été payée.

SUR CE,

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, les demandeurs affirment que seul un paiement de 21.963,25 € a été effectué sur les 39.026,00 € correspondant au prix de cession de 130 parts sociales mais n'en apportent pas la preuve.

Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL seront donc déboutés de ce chef de demande.

Sur les demandes reconventionnelles

La société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] soutiennent que la société FAUV INGENIERIE SARL a été indument prélevée de cotisations sociales obligatoires et facultatives à hauteur de 49.244,75 € + 23.605,23 € pour Monsieur [D] [C] entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Ils ajoutent que Monsieur [D] [C] a effectué des virements depuis le compte de la société FAUV INGENIERIE SARL sur son compte personnel pour 18.650,00 € sans justification.

Et que deux voitures et une borne de rechargement électrique figurant sur les immobilisations de la société FAUV INGENIERIE SARL au 30 juin 2022 ont disparu sans justification, et ce pour des valeurs évaluées par comparaison avec des annonces sur les sites heycar.fr et lacentrale.fr de 23.990,00 € pour l'Opel Combo et de 39.995,00 € pour le Volkswagen Transporter Van.

Et que la société FAUV INGENIERIE SARL a continué d'être prélevée de l'abonnement Ulys (télépéage) de Monsieur [D] [C] pour 2.631,36 € et de l'abonnement Orange pour 933,30 €, ainsi que les loyers d'un véhicule de fonction en janvier et février 2023 pour 686,92 €.

Monsieur [N] [V] sollicite, avant dire droit au visa de l'article 1843-4 du code civil, une expertise de la valeur des parts sociales cédées en affirmant que Monsieur [D] [C] en a surévalué la valeur.

Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL répliquent qu'il était convenu dans la lettre d'intention du 17 janvier 2022 et la promesse de cession du 30 mai 2022 la prise en charge par la société des cotisations sociales et fiscales de Monsieur [D] [C] afférant à sa rémunération de dirigeant de la société.

Ils contestent que Monsieur [D] [C] ait été l'ordonnateur des virements sur son compte et réfutent toute mise en demeure de rembourser les fonds.

A propos des véhicules et de la borne de rechargement, ils exposent que les véhicules ont été cédés conformément aux échanges entre les parties, en particulier le mail du 2 décembre 2021, et que « ces immobilisations auraient dû disparaître du registre des immobilisations pour cession ».

S'agissant de la location du véhicule de fonction, Monsieur [D] [C] a conservé ce véhicule car sa mission d'accompagnement s'est prolongée, d'ailleurs sans rémunération.

SUR CE,

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La promesse de cession de parts sociales signée par Messieurs [D] [C] et [N] [V] le 30 mai 2022 stipule à son article 6.3.2 que « la société D.F.I. [ancienne dénomination de FAUV INGENIERIE] prendra en charge les cotisations sociales et fiscales de Monsieur [D] [C] afférentes à sa rémunération de dirigeant de la société D.F.I. qui seront appelées postérieurement à la date de l'opération, et ce conformément à ce qui se pratique à la date des présentes, dans la limite du montant provisionné dans les comptes de référence ».

Il en résulte que les cotisations prélevées sur les comptes de la société FAUV INGENIERIE SARL étaient bien dues par cette dernière.

En conséquence, la société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] seront déboutés de ce chef de demande.

S'agissant des virements de la somme totale de 18.650,00 €, le relevé bancaire versé au débat (pièce n° 69 des défendeurs) montre :

[…]

Ce document ne permet pas d'établir que ces sommes ont été virées sur le compte de Monsieur [D] [C].

De plus, le procès-verbal d'assemblée générale de la société D.F.I. du 1er juin 2022 (pièce n° 7 des défendeurs) montre que Monsieur [D] [C] a démissionné de son mandat de gérant avec effet au « 30 juin 2022 à 23 h 59 » et que Monsieur [N] [V] a été désigné gérant à compter du « 1er juillet 2022 à 0 h 00 ».

Il n'est donc pas démontré que Monsieur [D] [C] aurait effectué ces virements depuis le compte de la société dont il n'était plus dirigeant sur son compte personnel.

En conséquence, la société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] seront déboutés de ce chef de demande.

A propos des véhicules, les certificats de cession versés au débat (pièces n° 74 et 75 des défendeurs) montrent que les cessions sont intervenues les 28 avril et 28 juin 2022, avant la cession de la société FAUV INGENIERIE SARL.

La société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] affirment que ces cessions de véhicules ont été réalisées « sans contrepartie financière semble-t-il » mais sans en justifier.

Quant à la borne de rechargement, la société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] versent au débat

un procès-verbal de constat de commissaire de justice d'état des lieux de sortie d'un local commercial à [Localité 1] (pièce n° 76) selon lequel Monsieur [N] [V] a remis à Monsieur [D] [C] «

3 clés de verrouillage de la borne électrique »

, dont le tribunal ne peut tirer aucune conséquence.

La société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] seront donc déboutés de ce chef de demande.

Aucune contestation n'est élevée par Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL à propos des paiements effectués par la société FAUV INGENIERIE SARL des abonnements Ulys (télépéage) pour 2.631,36 € et Orange pour 933,30 €. Il n'est pas davantage contesté que la société FAUV INGENIERIE SARL a pris en charge la location d'un véhicule attribué à Monsieur [D] [C] en janvier et février 2023 pour 686,92 €. Si Monsieur [D] [C] affirme que sa prestation d'accompagnement s'est poursuivie gracieusement pendant cette période, il n'en apporte pas la preuve.

En conséquence, la société DP CONSULT SAS sera condamnée à payer à la société FAUV INGENIERIE SARL la somme de 4.251,58 € (2.631,36 € + 933,30 € + 686,92 €).

Enfin, s'agissant de la demande de désignation d'un expert pour réévaluer les parts sociales cédées, l'article 1843-4 du code civil invoqué n'est applicable qu'au cas de cession imposée au cédant par les dispositions légales ou par les statuts (Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-19.584). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

La société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités et Monsieur [N] [V] seront donc déboutés de ce chef de demande.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [C], les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL seront condamnés in solidum à payer à la société FAUV INGENIERIE SARL une indemnité que le tribunal limitera à 5.000,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [C], les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL, qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL de leurs prétentions de voir fixer au passif de la société FAUV INGENIERIE SARL les différentes sommes qu'ils réclament,

Déboute Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL de leur prétention au titre du paiement partiel des parts sociales cédées par Monsieur [D] [C],

Déboute la société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société FAUV INGENIERIE SARL et Monsieur [N] [V] de leur prétention relative au remboursement des cotisations sociales de Monsieur [D] [C],

Déboute la société FAUV INGENIERIE SARL, la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société FAUV INGENIERIE SARL et Monsieur [N] [V] de leur prétention relative au remboursement des sommes virées sur le compte de Monsieur [C] les 5 et 6 juillet 2022,

Condamne la société DP CONSULT SAS à payer à la société FAUV INGENIERIE SARL la somme de 4.251,58 € (QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES),

Déboute toutes les parties de leurs autres prétentions,

Condamne in solidum Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL à payer à la société FAUV INGENIERIE SARL la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [D] [C] et les sociétés DP CONSULT SAS et C D R CONCEPT DEVELOPPEMENT REALISATION SARL aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 143,82 €

Dont TVA : 23,97 €.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T10:16:57.583Z.