Décision de justice
Tribunal de commerce de Grenoble, 7 septembre 2026, n° 2023J00081
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 07/09/2026 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 mars 2023. La cause a été entendue à l'audience du 15 juin 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Brigitte SIVERA, Président, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, * Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE * La SA ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître REBOUL Sylvain - [Adresse 2]ЕΤ Rôle n° 2023J81 * La SAS ROYAL SA [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LACHAT Christophe -[Adresse 4] * La SAS EOLYA [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELAS AGIS AVOCATS -[Adresse 6] CDMF AVOCATS -[Adresse 7] Rôle n° 2024J248 ENTRE * La SAS EOLYA [Adresse 8] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA - [Adresse 7] Maître GRIFFAULT Alexine - [Adresse 6]ΕΤ * La SARL SYMBIOSE [Adresse 9] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TIDJANI Myriam - [Adresse 10] * La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 11] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître François-Xavier LIBER-MAGNAN Avocat -[Adresse 12] Rôle n° 2025J100 ENTRE * La SARL SYMBIOSE [Adresse 13] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TIDJANI Myriam -[Adresse 10] * La société SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics [Adresse 14] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître GRELET-GRANGEON Céline -[Adresse 15] * La société GENERALI IARD [Adresse 16] - représenté(e) par SELARL CABINET RIONDET -[Adresse 17] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me REBOUL Sylvain Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me SELARL CDMF AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me TIDJANI Myriam Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me GRELET-GRANGEON Céline Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me LACHAT Christophe Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me François-Xavier LIBER-MAGNAN Avocat Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à SELAS AGIS AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à SELARL CABINET RIONDET Rappel des faits : La SA ABEILLE IARD & SANTE est une SA d'assurances. Elle est l'assureur de la société REGETHERM spécialisée notamment dans la neutralisation décontamination de cuve ayant contenu des hydrocarbures. Le 19 juillet 2005, M. [L], salarié de la société REGETHERM est gravement accidenté à l'occasion d'une opération de nettoyage d'une cuve dans le garage de la SAS ROYAL SA. La société REGTHERM intervient alors en sous-traitance de la SAS EOLYA, elle-même titulaire du lot « plomberie, sanitaire, climatisation, chauffage » qui lui a été sous-traité par un contrat en date du 4 juillet. La SARL SYMBIOSE est le concepteur et le responsable du suivi de chantier d'une opération de réaménagement, agrandissement et rénovation du garage de la société ROYAL SA. Le 24 novembre 2008, les sociétés REGETHERM et ROYAL SA sont condamnées solidairement pour blessures involontaires ayant entrainé une incapacité de travail supérieur à 3 mois. Le 28 décembre 2010, M. [L] saisit le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Grenoble. La société REGETHERM appelle à la cause les sociétés EOLYA et ROYAL SA. La société EOLYA appelle à la cause les sociétés SYMBIOSE et BUREAU VERITAS. Le 22 mai 2014, le même tribunal dit que : « L'accident est dû à une faute inexcusable de REGETHERM, employeur de Mr [L] Fixe au maximum la rente servie au titre de cet accident Ordonne une expertise médicale judiciaire Alloue une indemnité provisionnelle de 15000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice Se déclare incompétent pour connaitre les demandes à l'encontre de ROYAL SA, EOLYA, SYMBIOSE, et Bureau Veritas et renvoie REGETHERM ou qui mieux le devra à mieux se pourvoir Condamne REGETHERM à rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait l'avance, ainsi que les frais d'expertise Déclare le jugement opposable à AVIVA (devenue ABEILLE IARD & SANTE), à la société ROYAL SA, à la société EOLYA, à la société SYMBIOSE et à la société BUREAU VERITAS. ». Le 21 septembre 2017, le même tribunal par jugement : «Fixe le préjudice de Monsieur [L] à 129 979,20€ dont il convient de déduire l'avance de 15 000€ Dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance de cette somme Condamne REGETHERM à rembourser la CPAM des sommes dont elle a fait l'avance ainsi que les frais d'expertise outre intérêts au taux légal à compter du versement Déclare le jugement opposable à AVIVA (devenue ABEILLE IARD & SANTE), à la société ROYAL SA, à la société EOLYA, à la société SYMBIOSE et à la société BUREAU VERITAS ». Ce jugement ne fait pas l'objet de recours. La société ABEILLE IARD & SANTE rembourse la CPAM de toutes les sommes versées à M. [L] pour le compte de la société REGETHERM. Le 7 mars 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE assigne les sociétés ROYAL SA et EOLYA. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2023J00081. Le 19 juin 2024, la société EOLYA appelle en cause la société SYMBIOSE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00248. Le 12 mars 2025, la société SYMBIOSE assigne ses assureurs la société SMABTP et la société GENERALLI IARD afin de les voir condamner à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Cette affaire est enrôlée sous le numéro 2025J00100. Pour clarifier, voici les responsabilités de chacune des parties mises en cause dans cette instance : Maitre d'ouvrage : ROYAL SA, client final, Bureau de contrôle et sécurité chantier : Bureau VERITAS, Concepteur et maitre d'œuvre : SYMBIOSE (assureur SMABTP au moment de l'accident et GENERALLI IARD actuellement), Lot plomberie sanitaire chauffage : EOLYA, Sous-traitance décontamination cuve inclue dans le lot plomberie sanitaire chauffage : REGETHERM (assureur ABEILLE IARD & SANTE). C'est en l'état que se présente l'affaire. La procédure : Le 7 mars 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE assigne la société ROYAL SA et la société EOLYA, affaire enrôlée sous le numéro 2023J00081. Le 19 juin 2024, la société EOLYA assigne la société SYMBIOSE et la société BUREAU VERITAS, affaire enrôlée sous le numéro 2024J000248. Le 12 mars 2025, la société SYMBIOSE assigne la société SMABTP et la société GENERALLI IARD, affaire enrôlée sous le numéro 2025J00010. A l'audience du 27 mars 2026, la jonction est prononcée entre la présente instance 2023J00081 et les instances 2024J00248 et 2025J000100 désormais appelée sous le seul numéro 2023J00081. Dans ses conclusions déposées le 19 septembre 2025, la société SMABTP soulève l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Grenoble pour les demandes formées par la SAS SYMBIOSE à l'encontre de la SMABTP. En audience, les parties demandent au tribunal de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la société SMABTP et renvoyer l'affaire au fond devant l'instance compétente. Dans ses conclusions n°2, la société ABEILLE IARD & SANTE demande de : Vu l'article L121-12 du code des assurances, Vu les pièces produites, Vu les deux assignations signifiées, JUGER recevable le recours exercé par la société ABEILLE IARD ET SANTE à l'encontre des sociétés ROYAL SA et EOLYA. JUGER que les sociétés ROYAL SA et EOLYA ont toutes deux commis des fautes ayant participé à la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [L] le 19 juillet 2005. En conséquence, CONDAMNER la société ROYAL SA à rembourser à la société ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 79 712,40€, correspondant à 40% des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré, la société REGE THERM. CONDAMNER la société EOLYA à rembourser à la société ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 19 928€, correspondant à 10% des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée, la société REGE THERM. JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. ORDONNER l'exécution du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. CONDAMNER in solidum les sociétés ROYAL SA et EOLYA à payer à la société ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions n°4, la société ROYAL SA demande de : Vu les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 2224 et 2226 du code civil, JUGER que, faute de tout acte interruptif de prescription, l'action engagée par la société ABEILLE IARD & SANTE est prescrite. DEBOUTER, en conséquence, la société ABEILLE IARD & SANTE de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables. Subsidiairement, ORDONNER la jonction de la présente instance avec celles parallèles opposant la société EOLYA aux sociétés SYMBIOSE et BUREAU VERITAS, d'une part, et la sociétés SYMBIOSE aux sociétés GENERALI IARD et SMABTP, d'autre part. JUGER, en toute hypothèse, que la société ABEILLE IARD & SANTE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute imputable à la société ROYAL SA à l'origine de l'accident dont M. [L] a été victime. DEBOUTER, par conséquent, la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société ROYAL SA comme étant injustifiée et non fondée. A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société EOLYA à relever et garantir la société ROYAL SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. En toute hypothèse, CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE, ou qui mieux le devra, à payer à la société ROYAL SA la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens. Dans ces dernières conclusions en réponse sur incident, la société EOLYA demande de : Constater que la société EOLYA s'en rapporte la justice sur l'exception d'incompétence soulevée par la société SMABTP. En tout état de cause, Ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 2023J00081 avec la procédure portant le numéro 2025J00100. Ordonner le renvoi de l'affaire au fond pour les conclusions en réponse de la société EOLYA La société SYMBIOSE dans ses dernières conclusions demande de : Vu l'article L721-3 du code de commerce, Vu l'article 82 du code de procédure civile, Vu l'article L124-1 du code des assurances, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la SMABTP. SE DECLARER compétent pour connaître des demandes de la société Symbiose l'égard de la SMABTP et de la Compagnie GENERALI IARD. Sans aucune approbation mais au contraire sous les plus expresses réserves et contestations sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes principales formulées à l'encontre de la société SYMBIOSE. DECLARER recevable et bien fondé l'appel en cause de la Compagnie SMABTP et de la société GENERALI IARD. ORDONNER la jonction de l'instance enrôlée sous le n°2025J00100 avec les instances enrôlées sous les numéros 2023700081 et 2024700248. CONDAMNER in solidum la Compagnie SMABTP et la société GENERALI IARD à relever et garantir la société SYMBIOSE de l'intégralité des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société EOLYA et/ou de la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE. CONDAMNER in solidum la Compagnie SMABTP et la société GENERALI IARD ou qui mieux le devra aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ORDONNER la jonction de l'instance enrôlée sous le n°2025J00100 avec les instances enrôlées sous le numéro 2023J0008 1et le numéro 2024J00248. ORDONNER le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans ses dernières conclusions demande de : Joindre les instances 2023J00081 et 2025J00100. Prendre acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur l'exception d'incompétence soulevée par la SMABTP. Joindre les instances 2023J00081 et 2025J00100 avant de statuer sur l'exception d'incompétence et le cas échéant renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble et ce afin d'éviter toute contrariété de décision dans cette affaire. Déclarer irrecevables les demandes de la société EOLYA à défaut de qualité et d'intérêt à agir ; à défaut les juger mal fondées. Déclarer l'action de la société EOLYA, irrecevable comme étant sans objet ou comme étant prescrite. Juger que la société EOLYA, qui ne pourrait se prévaloir que des dispositions de l'article 1382 ancien au soutien de son appel en garantie, ne démontre pas l'existence d'une faute de nature quasi-délictuelle que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aurait pu commettre dans l'exercice de sa mission et qui soit, non seulement en relation directe avec les préjudices subis par M. [L] dont il est demandé réparation, mais encore de nature à atténuer la propre responsabilité de la société EOLYA. Juger qu'il n'est pas démontré que les désordres allégués puissent être reliés à la mission de coordonnateur sécurité/santé de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Juger que les préjudices de M. [L] ont pour origine des défauts d'exécution, de surveillance et/ou de direction imputables à la société EOLYA. Juger que les désordres survenus ne sauraient sérieusement lui être imputés. Prononcer la mise hors de cause pure et simple de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Débouter tant la société EOLYA que tout autre demandeur, de toutes demandes, fins ou conclusions en tant que dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Condamner la société EOLYA ou tout succombant aux entiers dépens et à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions aux fins d'incompétence du tribunal de commerce, la société SMABTP demande de : In limine litis et avant toute défense au fond, CONSTATER que la SMABTP est une mutuelle d'assurances régie par le code des assurances. CONSTATER que seul le tribunal judiciaire de GRENOBLE, juridiction civile, est compétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS SYMBIOSE à l'encontre de la SMABTP. Par suite, Se DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour statuer sur les demandes formées par la SAS SYMBIOSE et l'ensemble des demandes incidences qui pourraient être formées dans le cadre de la présente instance. DIRE qu'il n'y a pas lieu à jonction. Moyens des parties : Sur l'exception d'incompétence soulevé par la société SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics La société SMABTP soutient qu'étant régie par le code des assurances comme une mutuelle d'assurance à laquelle n'est pas conférée la qualité de commerçant selon l'article L110-1 du code de commerce, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire. La société ABEILLE IARD & SANTE soutient que si le tribunal retenait l'exception d'incompétence, seul devrait être renvoyé au tribunal judiciaire l'instance opposant la société SYMBIOSE à la société SMABTP et la société GENERALLI IARD. la société GENERALI IARD, dans un courrier, s'en remet à l'appréciation du tribunal de commerce. Toutefois, elle rappelle qu'elle est une société commerciale, redevable du tribunal de commerce. Elle soutient qu'il est possible de renvoyer le différend qui oppose la société SYMBIOSE à la société SMABTP devant l'instance compétente si cela est nécessaire car l'autonomie des liens d'instance s'analyse pour chaque partie. Elle cite une jurisprudence de la cour d'appel de Chambéry à l'appui de son argumentation. la société ROYAL SA ne s'exprime pas sur le sujet. la société EOLYA s'en rapporte à la justice sur ce sujet. la société SYMBIOSE répond à la société SMABTP que la souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle dans l'intérêt d'une exploitation commerciale revêt un caractère commercial par accessoire, que par ailleurs l'action à l'encontre de la société GENERALI IARD, société commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce. A titre subsidiaire, si le tribunal se déclare incompétent, il convient de prononcer la jonction des trois affaires et de renvoyer l'ensemble devant la cour compétente pour une bonne administration de la justice en application de l'article 82 du code de procédure civile. la société BUREAU VERITAS CONSTRUTION s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur l'incompétence soulevée par la société SMABTP si le tribunal devait retenir l'exception d'incompétence, sollicite que seule devrait être renvoyée devant le tribunal judiciaire l'instance opposant la société SYMBIOSE à la société SMABTP et la société COMPAGNIE GENERALI IARD.
Motifs
Motifs du jugement : Sur l'exception d'incompétence : En droit, l'article L110-1 du code de la mutualité dispose que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif… Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres. Ainsi, les mutuelles sont des organismes à but non lucratif, donc à objet civil et non commercial. Par conséquent, elles relèvent du tribunal judiciaire. En l'espèce, C'est la société SYMBIOSE qui a assigné la société SMABTP et la société GENERALLI IARD pour relever et garantir in solidum la société SYMBIOSE de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au profit de la société EOLYA et/ou la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE. Il s'agit donc d'un différend entre un assuré, SYMBIOSE, et son ancien assureur, SMABTP. Ce différend ne constitue pas l'objet principal du litige. Il ne peut justifier à lui seul le renvoi du principal et de toutes les parties devant le tribunal judiciaire. Il peut être traité de manière séparée de l'instance principale. De plus, aucune des parties souhaitant renvoyer la totalité du présent litige devant le tribunal judiciaire ne démontre une indivisibilité se caractérisant par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions des jugements. En conséquence, Le tribunal ordonnera la disjonction des demandes de la société SYMBIOSE à l'encontre de la société SMABTP. Le tribunal se déclarera incompétent pour cette affaire disjointe opposant la société SYMBIOSE à la société SMABTP et la renverra devant le tribunal judiciaire. Le tribunal ordonnera le renvoie de l'affaire au fond dans les plus brefs délais pour toutes les parties excepté la société SMABTP. Concernant les dépens de l'instance : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, le tribunal condamnera la société SYMBIOSE aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : ORDONNE la disjonction des demandes de la SARL SYMBIOSE à l'encontre de la société SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. DECLARE incompétent le tribunal de commerce de Grenoble pour l'affaire disjointe opposant la SARL SYMBIOSE à la société SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la renvoie devant le tribunal judiciaire. ORDONNE le renvoi de l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Grenoble dans les plus brefs délais pour toutes les parties excepté la société SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. CONDAMNE la SARL SYMBIOSE aux entiers dépens de l'instance. LIQUIDE les dépens aux sommes indiquées au bas de la 3ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 07/09/2026 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 mars 2023. La cause a été entendue à l'audience du 15 juin 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Brigitte SIVERA, Président, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, * Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE * La SA ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître REBOUL Sylvain - [Adresse 2]ЕΤ Rôle n° 2023J81 * La SAS ROYAL SA [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LACHAT Christophe -[Adresse 4] * La SAS EOLYA [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELAS AGIS AVOCATS -[Adresse 6] CDMF AVOCATS -[Adresse 7] Rôle n° 2024J248 ENTRE * La SAS EOLYA [Adresse 8] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA - [Adresse 7] Maître GRIFFAULT Alexine - [Adresse 6]ΕΤ * La SARL SYMBIOSE [Adresse 9] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TIDJANI Myriam - [Adresse 10] * La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 11] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître François-Xavier LIBER-MAGNAN Avocat -[Adresse 12] Rôle n° 2025J100 ENTRE * La SARL SYMBIOSE [Adresse 13] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TIDJANI Myriam -[Adresse 10] * La société SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics [Adresse 14] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître GRELET-GRANGEON Céline -[Adresse 15] * La société GENERALI IARD [Adresse 16] - représenté(e) par SELARL CABINET RIONDET -[Adresse 17] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me REBOUL Sylvain Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me SELARL CDMF AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me TIDJANI Myriam Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me GRELET-GRANGEON Céline Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me LACHAT Christophe Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me François-Xavier LIBER-MAGNAN Avocat Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à SELAS AGIS AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à SELARL CABINET RIONDET Rappel des faits : La SA ABEILLE IARD & SANTE est une SA d'assurances. Elle est l'assureur de la société REGETHERM spécialisée notamment dans la neutralisation décontamination de cuve ayant contenu des hydrocarbures. Le 19 juillet 2005, M. [L], salarié de la société REGETHERM est gravement accidenté à l'occasion d'une opération de nettoyage d'une cuve dans le garage de la SAS ROYAL SA. La société REGTHERM intervient alors en sous-traitance de la SAS EOLYA, elle-même titulaire du lot « plomberie, sanitaire, climatisation, chauffage » qui lui a été sous-traité par un contrat en date du 4 juillet. La SARL SYMBIOSE est le concepteur et le responsable du suivi de chantier d'une opération de réaménagement, agrandissement et rénovation du garage de la société ROYAL SA. Le 24 novembre 2008, les sociétés REGETHERM et ROYAL SA sont condamnées solidairement pour blessures involontaires ayant entrainé une incapacité de travail supérieur à 3 mois. Le 28 décembre 2010, M. [L] saisit le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Grenoble. La société REGETHERM appelle à la cause les sociétés EOLYA et ROYAL SA. La société EOLYA appelle à la cause les sociétés SYMBIOSE et BUREAU VERITAS. Le 22 mai 2014, le même tribunal dit que : « L'accident est dû à une faute inexcusable de REGETHERM, employeur de Mr [L] Fixe au maximum la rente servie au titre de cet accident Ordonne une expertise médicale judiciaire Alloue une indemnité provisionnelle de 15000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice Se déclare incompétent pour connaitre les demandes à l'encontre de ROYAL SA, EOLYA, SYMBIOSE, et Bureau Veritas et renvoie REGETHERM ou qui mieux le devra à mieux se pourvoir Condamne REGETHERM à rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait l'avance, ainsi que les frais d'expertise Déclare le jugement opposable à AVIVA (devenue ABEILLE IARD & SANTE), à la société ROYAL SA, à la société EOLYA, à la société SYMBIOSE et à la société BUREAU VERITAS. ». Le 21 septembre 2017, le même tribunal par jugement : «Fixe le préjudice de Monsieur [L] à 129 979,20€ dont il convient de déduire l'avance de 15 000€ Dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance de cette somme Condamne REGETHERM à rembourser la CPAM des sommes dont elle a fait l'avance ainsi que les frais d'expertise outre intérêts au taux légal à compter du versement Déclare le jugement opposable à AVIVA (devenue ABEILLE IARD & SANTE), à la société ROYAL SA, à la société EOLYA, à la société SYMBIOSE et à la société BUREAU VERITAS ». Ce jugement ne fait pas l'objet de recours. La société ABEILLE IARD & SANTE rembourse la CPAM de toutes les sommes versées à M. [L] pour le compte de la société REGETHERM. Le 7 mars 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE assigne les sociétés ROYAL SA et EOLYA. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2023J00081. Le 19 juin 2024, la société EOLYA appelle en cause la société SYMBIOSE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00248. Le 12 mars 2025, la société SYMBIOSE assigne ses assureurs la société SMABTP et la société GENERALLI IARD afin de les voir condamner à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Cette affaire est enrôlée sous le numéro 2025J00100. Pour clarifier, voici les responsabilités de chacune des parties mises en cause dans cette instance : Maitre d'ouvrage : ROYAL SA, client final, Bureau de contrôle et sécurité chantier : Bureau VERITAS, Concepteur et maitre d'œuvre : SYMBIOSE (assureur SMABTP au moment de l'accident et GENERALLI IARD actuellement), Lot plomberie sanitaire chauffage : EOLYA, Sous-traitance décontamination cuve inclue dans le lot plomberie sanitaire chauffage : REGETHERM (assureur ABEILLE IARD & SANTE). C'est en l'état que se présente l'affaire. La procédure : Le 7 mars 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE assigne la société ROYAL SA et la société EOLYA, affaire enrôlée sous le numéro 2023J00081. Le 19 juin 2024, la société EOLYA assigne la société SYMBIOSE et la société BUREAU VERITAS, affaire enrôlée sous le numéro 2024J000248. Le 12 mars 2025, la société SYMBIOSE assigne la société SMABTP et la société GENERALLI IARD, affaire enrôlée sous le numéro 2025J00010. A l'audience du 27 mars 2026, la jonction est prononcée entre la présente instance 2023J00081 et les instances 2024J00248 et 2025J000100 désormais appelée sous le seul numéro 2023J00081. Dans ses conclusions déposées le 19 septembre 2025, la société SMABTP soulève l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Grenoble pour les demandes formées par la SAS SYMBIOSE à l'encontre de la SMABTP. En audience, les parties demandent au tribunal de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la société SMABTP et renvoyer l'affaire au fond devant l'instance compétente. Dans ses conclusions n°2, la société ABEILLE IARD & SANTE demande de : Vu l'article L121-12 du code des assurances, Vu les pièces produites, Vu les deux assignations signifiées, JUGER recevable le recours exercé par la société ABEILLE IARD ET SANTE à l'encontre des sociétés ROYAL SA et EOLYA. JUGER que les sociétés ROYAL SA et EOLYA ont toutes deux commis des fautes ayant participé à la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [L] le 19 juillet 2005. En conséquence, CONDAMNER la société ROYAL SA à rembourser à la société ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 79 712,40€, correspondant à 40% des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré, la société REGE THERM. CONDAMNER la société EOLYA à rembourser à la société ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 19 928€, correspondant à 10% des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée, la société REGE THERM. JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. ORDONNER l'exécution du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. CONDAMNER in solidum les sociétés ROYAL SA et EOLYA à payer à la société ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions n°4, la société ROYAL SA demande de : Vu les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 2224 et 2226 du code civil, JUGER que, faute de tout acte interruptif de prescription, l'action engagée par la société ABEILLE IARD & SANTE est prescrite. DEBOUTER, en conséquence, la société ABEILLE IARD & SANTE de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables. Subsidiairement, ORDONNER la jonction de la présente instance avec celles parallèles opposant la société EOLYA aux sociétés SYMBIOSE et BUREAU VERITAS, d'une part, et la sociétés SYMBIOSE aux sociétés GENERALI IARD et SMABTP, d'autre part. JUGER, en toute hypothèse, que la société ABEILLE IARD & SANTE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute imputable à la société ROYAL SA à l'origine de l'accident dont M. [L] a été victime. DEBOUTER, par conséquent, la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société ROYAL SA comme étant injustifiée et non fondée. A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société EOLYA à relever et garantir la société ROYAL SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. En toute hypothèse, CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE, ou qui mieux le devra, à payer à la société ROYAL SA la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens. Dans ces dernières conclusions en réponse sur incident, la société EOLYA demande de : Constater que la société EOLYA s'en rapporte la justice sur l'exception d'incompétence soulevée par la société SMABTP. En tout état de cause, Ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 2023J00081 avec la procédure portant le numéro 2025J00100. Ordonner le renvoi de l'affaire au fond pour les conclusions en réponse de la société EOLYA La société SYMBIOSE dans ses dernières conclusions demande de : Vu l'article L721-3 du code de commerce, Vu l'article 82 du code de procédure civile, Vu l'article L124-1 du code des assurances, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la SMABTP. SE DECLARER compétent pour connaître des demandes de la société Symbiose l'égard de la SMABTP et de la Compagnie GENERALI IARD. Sans aucune approbation mais au contraire sous les plus expresses réserves et contestations sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes principales formulées à l'encontre de la société SYMBIOSE. DECLARER recevable et bien fondé l'appel en cause de la Compagnie SMABTP et de la société GENERALI IARD. ORDONNER la jonction de l'instance enrôlée sous le n°2025J00100 avec les instances enrôlées sous les numéros 2023700081 et 2024700248. CONDAMNER in solidum la Compagnie SMABTP et la société GENERALI IARD à relever et garantir la société SYMBIOSE de l'intégralité des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société EOLYA et/ou de la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE. CONDAMNER in solidum la Compagnie SMABTP et la société GENERALI IARD ou qui mieux le devra aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ORDONNER la jonction de l'instance enrôlée sous le n°2025J00100 avec les instances enrôlées sous le numéro 2023J0008 1et le numéro 2024J00248. ORDONNER le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans ses dernières conclusions demande de : Joindre les instances 2023J00081 et 2025J00100. Prendre acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur l'exception d'incompétence soulevée par la SMABTP. Joindre les instances 2023J00081 et 2025J00100 avant de statuer sur l'exception d'incompétence et le cas échéant renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble et ce afin d'éviter toute contrariété de décision dans cette affaire. Déclarer irrecevables les demandes de la société EOLYA à défaut de qualité et d'intérêt à agir ; à défaut les juger mal fondées. Déclarer l'action de la société EOLYA, irrecevable comme étant sans objet ou comme étant prescrite. Juger que la société EOLYA, qui ne pourrait se prévaloir que des dispositions de l'article 1382 ancien au soutien de son appel en garantie, ne démontre pas l'existence d'une faute de nature quasi-délictuelle que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aurait pu commettre dans l'exercice de sa mission et qui soit, non seulement en relation directe avec les préjudices subis par M. [L] dont il est demandé réparation, mais encore de nature à atténuer la propre responsabilité de la société EOLYA. Juger qu'il n'est pas démontré que les désordres allégués puissent être reliés à la mission de coordonnateur sécurité/santé de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Juger que les préjudices de M. [L] ont pour origine des défauts d'exécution, de surveillance et/ou de direction imputables à la société EOLYA. Juger que les désordres survenus ne sauraient sérieusement lui être imputés. Prononcer la mise hors de cause pure et simple de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Débouter tant la société EOLYA que tout autre demandeur, de toutes demandes, fins ou conclusions en tant que dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Condamner la société EOLYA ou tout succombant aux entiers dépens et à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions aux fins d'incompétence du tribunal de commerce, la société SMABTP demande de : In limine litis et avant toute défense au fond, CONSTATER que la SMABTP est une mutuelle d'assurances régie par le code des assurances. CONSTATER que seul le tribunal judiciaire de GRENOBLE, juridiction civile, est compétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS SYMBIOSE à l'encontre de la SMABTP. Par suite, Se DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour statuer sur les demandes formées par la SAS SYMBIOSE et l'ensemble des demandes incidences qui pourraient être formées dans le cadre de la présente instance. DIRE qu'il n'y a pas lieu à jonction. Moyens des parties : Sur l'exception d'incompétence soulevé par la société SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics La société SMABTP soutient qu'étant régie par le code des assurances comme une mutuelle d'assurance à laquelle n'est pas conférée la qualité de commerçant selon l'article L110-1 du code de commerce, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire. La société ABEILLE IARD & SANTE soutient que si le tribunal retenait l'exception d'incompétence, seul devrait être renvoyé au tribunal judiciaire l'instance opposant la société SYMBIOSE à la société SMABTP et la société GENERALLI IARD. la société GENERALI IARD, dans un courrier, s'en remet à l'appréciation du tribunal de commerce. Toutefois, elle rappelle qu'elle est une société commerciale, redevable du tribunal de commerce. Elle soutient qu'il est possible de renvoyer le différend qui oppose la société SYMBIOSE à la société SMABTP devant l'instance compétente si cela est nécessaire car l'autonomie des liens d'instance s'analyse pour chaque partie. Elle cite une jurisprudence de la cour d'appel de Chambéry à l'appui de son argumentation. la société ROYAL SA ne s'exprime pas sur le sujet. la société EOLYA s'en rapporte à la justice sur ce sujet. la société SYMBIOSE répond à la société SMABTP que la souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle dans l'intérêt d'une exploitation commerciale revêt un caractère commercial par accessoire, que par ailleurs l'action à l'encontre de la société GENERALI IARD, société commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce. A titre subsidiaire, si le tribunal se déclare incompétent, il convient de prononcer la jonction des trois affaires et de renvoyer l'ensemble devant la cour compétente pour une bonne administration de la justice en application de l'article 82 du code de procédure civile. la société BUREAU VERITAS CONSTRUTION s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur l'incompétence soulevée par la société SMABTP si le tribunal devait retenir l'exception d'incompétence, sollicite que seule devrait être renvoyée devant le tribunal judiciaire l'instance opposant la société SYMBIOSE à la société SMABTP et la société COMPAGNIE GENERALI IARD. Motifs du jugement : Sur l'exception d'incompétence : En droit, l'article L110-1 du code de la mutualité dispose que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif… Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres. Ainsi, les mutuelles sont des organismes à but non lucratif, donc à objet civil et non commercial. Par conséquent, elles relèvent du tribunal judiciaire. En l'espèce, C'est la société SYMBIOSE qui a assigné la société SMABTP et la société GENERALLI IARD pour relever et garantir in solidum la société SYMBIOSE de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au profit de la société EOLYA et/ou la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE. Il s'agit donc d'un différend entre un assuré, SYMBIOSE, et son ancien assureur, SMABTP. Ce différend ne constitue pas l'objet principal du litige. Il ne peut justifier à lui seul le renvoi du principal et de toutes les parties devant le tribunal judiciaire. Il peut être traité de manière séparée de l'instance principale. De plus, aucune des parties souhaitant renvoyer la totalité du présent litige devant le tribunal judiciaire ne démontre une indivisibilité se caractérisant par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions des jugements. En conséquence, Le tribunal ordonnera la disjonction des demandes de la société SYMBIOSE à l'encontre de la société SMABTP. Le tribunal se déclarera incompétent pour cette affaire disjointe opposant la société SYMBIOSE à la société SMABTP et la renverra devant le tribunal judiciaire. Le tribunal ordonnera le renvoie de l'affaire au fond dans les plus brefs délais pour toutes les parties excepté la société SMABTP. Concernant les dépens de l'instance : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, le tribunal condamnera la société SYMBIOSE aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : ORDONNE la disjonction des demandes de la SARL SYMBIOSE à l'encontre de la société SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. DECLARE incompétent le tribunal de commerce de Grenoble pour l'affaire disjointe opposant la SARL SYMBIOSE à la société SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la renvoie devant le tribunal judiciaire. ORDONNE le renvoi de l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Grenoble dans les plus brefs délais pour toutes les parties excepté la société SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. CONDAMNE la SARL SYMBIOSE aux entiers dépens de l'instance. LIQUIDE les dépens aux sommes indiquées au bas de la 3ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Le Greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-08T11:11:05.450Z.