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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 3 septembre 2026, n° J2025000052

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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société VERALLIA FRANCE, spécialisée dans la fabrication d'emballages en verre, exploite une usine à [Localité 3]. Soucieuse de valoriser la chaleur fatale dégagée par ses fours, elle a décidé, en 2021, de développer sur ce site une unité de récupération de chaleur et de production d'électricité.

Pour la réalisation de ce projet, sont intervenues deux sociétés liées au groupe ENERTIME — société conceptrice de machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) : la société ENERGIE CIRCULAIRE, société de services énergétiques, et la société ENERGIE [Localité 3], entité ad hoc créée pour ce projet. Ces trois sociétés ont à leur tête le même dirigeant, Monsieur [H] [T].

Trois contrats successifs structurent l'opération :

le 8 février 2023, contrat de vente d'électricité (PPA) entre VERALLIA FRANCE et ENERGIE [Localité 3] ;

le 18 octobre 2023, contrat de conception-réalisation (EPC) entre ENERGIE [Localité 3] et ENERTIME ;

le 23 janvier 2024, contrat de sous-traitance entre ENERTIME et le groupement momentané d'entreprises conjointes constitué par SPIE BATIGNOLLES SUD EST (mandataire) et ARCHIMBAUD TP, pour les travaux de génie civil au prix forfaitaire de 920 000 € HT.

Le préambule, en page 3 dudit contrat de sous-traitance désigne ENERGIE CIRCULAIRE comme « Maître d'ouvrage ».

Les travaux débutent le 12 février 2024. Le 15 mai 2024, le groupement émet sa première et unique facture sur le marché de base, d'un montant de 92 000 € HT. Cette facture reste impayée.

Des travaux supplémentaires sont commandés à la société ARCHIMBAUD TP pour un montant total facturé de 47 615 € HT. Comme la facture initiale, ces factures restent impayées.

Aucune caution personnelle et solidaire n'est délivrée par la société ENERTIME au groupement.

Le 21 juin 2024, le groupement met en demeure la société ENERTIME de régler la facture et de fournir la caution. Copie est adressée à la société ENERGIE CIRCULAIRE. Le même jour, le groupement suspend les travaux. Aucune réponse n'est apportée.

Le 10 juillet 2024, la société ENERTIME est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre. Le 19 août 2024, l'administrateur judiciaire renonce à poursuivre le contrat de sous-traitance.

Le 18 décembre 2024, la société ENERGIE CIRCULAIRE est placée en liquidation judiciaire, la SAS ALLIANCE étant désignée liquidateur.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le juge des référés de céans avait condamné la société ENERGIE CIRCULAIRE à verser à titre de provision la somme de 62 261,77 € à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et la somme de 29 378,23 € à la société ARCHIMBAUD TP. Ces sommes ont été versées avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Par arrêt du 4 septembre 2025, la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance, sans examen au fond, en raison de l'irrecevabilité née de l'ouverture de la procédure collective.

Les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP ont déclaré leurs créances au passif de la société ENERGIE CIRCULAIRE.

Par exploit en date du 11 octobre 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP ont fait délivrer une assignation à la société ENERGIE CIRCULAIRE.

Par exploit en date du 2avril 2025, les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP ont fait délivrer une assignation en intervention forcée et en reprise d'instance à la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [J] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENERGIE CIRCULAIRE.

Par jugement en date du 17 juin 2025, le Tribunal a prononcé la jonction des deux affaires.

Par voie de conclusions en demande n° 2, les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP demandent au Tribunal de :

Vu l'article 10 du Code civil,

Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,

Vu les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article 367 du Code de procédure civile.

Vu les articles 12 et 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées,
 * PRONONCER la nullité du contrat de sous-traitance régularisé le 23 janvier 2024 et de son avenant du 21 mai 2024 ;

DIRE ET JUGER que le juste prix du marché de travaux exécutés par le groupement est de 929 699 € HT (705 815 € + 223 884 €);

DIRE ET JUGER que la société ENERGIE CIRCULAIRE a contrevenu aux dispositions impératives de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ;

En conséquence :

FIXER au passif de la société ENERGIE CIRCULAIRE la créance de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à hauteur de 705 815 € HT ;

FIXER au passif de la société ENERGIE CIRCULAIRE la créance de la société ARCHIMBAUD TP à hauteur de 223 884 € HT ;

DIRE ET JUGER que ces montants seront réactualisés selon l'indice BT01 à la date du jugement ;

DEBOUTER la société ENERGIE CIRCULAIRE, représentée par son mandataire liquidateur la SAS ALLIANCE, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société ENERGIE CIRCULAIRE, représentée par son mandataire liquidateur la SAS ALLIANCE, à payer la somme de 5 000 € à chacune des demanderesses au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par voie de conclusions, la SAS ALLIANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENERGIE CIRCULAIRE, demande au Tribunal de :

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

DIRE que la société ENERGIE CIRCULAIRE n'a pas la qualité de maître d'ouvrage et ne peut faire l'objet d'une action directe prévue au titre III de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

DEBOUTER les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP de l'intégralité de leurs demandes ;

DIRE que les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP ne peuvent prétendre faire fixer aucune créance au passif de la procédure collective du débiteur ;

CONDAMNER in solidum les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP à verser à la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [J] [A], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ENERGIE CIRCULAIRE, une somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Après jonction, à la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

LES MOYENS DES PARTIES
 * Pour les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP,

La société ENERGIE CIRCULAIRE est maître d'ouvrage du projet : le préambule du contrat de sous-traitance, le PGC, le registre du CSPS, le CCTP et la note d'organisation du chantier la désignent tous en cette qualité, à l'exclusion de la société ENERGIE [Localité 3] qui n'est mentionnée dans aucun. La désignation du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé par la société ENERGIE CIRCULAIRE confirme cette qualité, l'article L.4744-4 du Code du travail réservant cette obligation au seul maître d'ouvrage. Le comportement post-litige du directeur général de la société ENERGIE CIRCULAIRE confirme cette qualification.

La société ENERGIE CIRCULAIRE a manqué à l'obligation que lui impose l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en s'abstenant de mettre la société ENERTIME en demeure de fournir la caution prévue par l'article 14.

Le contrat de sous-traitance et son avenant sont nuls par application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, faute de caution personnelle et solidaire délivrée par l'entrepreneur principal. Cette nullité n'a pas été couverte par renonciation : conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la confirmation suppose la connaissance du vice et la volonté d'y renoncer, ce qu'ALLIANCE ne démontre pas.

Le juste prix des travaux exécutés s'élève à 929 699 € HT, à raison de 705 815 € HT pour SPIE (coûts directs, frais généraux et marge) et 223 884 € HT pour la société ARCHIMBAUD TP (60 % du marché de base et travaux supplémentaires).
 * pour la SAS ALLIANCE ès qualités,

La société ENERGIE CIRCULAIRE n'est pas maître d'ouvrage. Cette qualité revient à la société ENERGIE [Localité 3], entité ad hoc créée pour porter le projet, seule signataire du contrat de vente d'électricité avec la société VERALLIA et du contrat de conception-réalisation avec la société ENERTIME. Les mentions désignant la société ENERGIE CIRCULAIRE comme maître d'ouvrage sont des erreurs matérielles, résultant d'un raccourci de rédaction entre la maison mère et sa filiale.

Les contrats successifs s'inscrivent dans une opération globale et doivent être appréciés objectivement. Les clauses irréconciliables avec l'ordonnancement contractuel d'ensemble doivent être écartées.

La théorie de l'apparence n'a pas vocation à s'appliquer : la société ENERGIE CIRCULAIRE ne s'est pas immiscée dans les rapports entre les parties pour créer une apparence trompeuse. Au contraire, par courrier du 19 septembre 2024, elle a contesté sa qualité de maître d'ouvrage. Le contrat de sous-traitance n'encourt pas la nullité. La violation de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est sanctionnée par une nullité relative à laquelle le sous-traitant peut renoncer par l'exécution volontaire de son engagement irrégulier en connaissance du vice (Cass. com. 9 septembre 2020, n° 18-19.250). Les sous-traitantes ont débuté les travaux en pleine connaissance de l'absence de caution. L'article 1182 du Code civil sanctionne cette renonciation tacite.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION
 * Sur la qualité de maître d'ouvrage de la société ENERGIE CIRCULAIRE,

Le contrat de sous-traitance du 23 janvier 2024 est signé par le président de la société ENERTIME et son directeur des achats. Il désigne expressément la société ENERGIE CIRCULAIRE « en sa qualité de Maître d'ouvrage » dans son préambule. La société ENERTIME est société mère et présidente de la société ENERGIE CIRCULAIRE. Ces dirigeants, qui dirigent aussi la société ENERGIE CIRCULAIRE, n'ont pas pu signer sans s'en apercevoir un contrat attribuant cette qualité à leur propre filiale. La désignation est volontaire. Cette qualification n'est pas isolée. Elle est reprise dans cinq documents distincts du chantier :

le contrat de sous-traitance lui-même ;

le plan général de coordination (PGC) du 26 janvier 2024 ;

le registre journal du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé du 9 février 2024 ;

le cahier des clauses techniques particulières ;

la note d'organisation du chantier du 25 septembre 2023, qui désigne la société ENERGIE CIRCULAIRE comme « la société pour le compte duquel les travaux sont réalisés ».

La société ENERGIE [Localité 3] n'apparaît pas dans ces documents. La concordance est trop systématique pour relever de l'erreur matérielle. Lorsqu'une même information se retrouve dans cinq documents distincts, établis à des dates différentes, par des intervenants différents, la thèse de l'erreur de plume devient invraisemblable.

La désignation du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé par la société ENERGIE CIRCULAIRE confirme la qualification. L'article L.4744-4 du Code du travail sanctionne pénalement le maître d'ouvrage qui omet de désigner ce coordonnateur — c'est une obligation qui incombe au seul maître d'ouvrage. La société ENERGIE CIRCULAIRE l'a remplie. Elle ne peut pas soutenir aujourd'hui qu'elle n'avait pas cette qualité.

Le comportement de la société ENERGIE CIRCULAIRE après le retrait du chantier confirme encore la qualification. Par courriel du 1er octobre 2024, Monsieur [D], directeur général de la société ENERGIE CIRCULAIRE, écrit aux responsables de la société ENERTIME pour organiser la reprise du chantier, s'enquérir du sort des matériaux stockés et coordonner les démarches avec la société ARCHIMBAUD TP. Une société totalement étrangère à l'opération ne se préoccupe pas de la suite d'un chantier.

À supposer qu'on puisse encore en discuter au regard du contrat de conception-réalisation du 18 octobre 2023, la théorie de l'apparence trouverait à s'appliquer. La société ENERGIE CIRCULAIRE ne s'est pas seulement immiscée — elle s'est elle-même présentée comme maître d'ouvrage dans cinq documents distincts du chantier. L'apparence est l'œuvre de la société ENERGIE CIRCULAIRE elle-même.

Le Tribunal dit que la société ENERGIE CIRCULAIRE est maître d'ouvrage du projet.
 * Sur la nullité du contrat de sous-traitance,

L'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose :

« À peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. »

Cette loi est d'ordre public (article 15). L'article 14-1 met à la charge du maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de la présence d'un sous-traitant sur son chantier, l'obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de fournir cette caution.

La société ENERTIME n'a délivré aucune caution au groupement. Aucune délégation de paiement n'a été substituée. Le défaut est constant et n'est pas contesté.

La société ENERGIE CIRCULAIRE, maître d'ouvrage, avait nécessairement connaissance de la présence du groupement sur le chantier — elle a fait établir le PGC et le registre du CSPS qui le mentionnent. Elle est dirigée par la même équipe que la société ENERTIME. Elle n'a pourtant jamais mis la société ENERTIME en demeure de fournir la caution. Elle a manqué à l'obligation que lui impose l'article 14-1.

Le Tribunal dit que le contrat de sous-traitance du 23 janvier 2024 et son avenant du 21 mai 2024 sont nuls.
 * Sur l'absence de renonciation des sous-traitantes,

L'article 1182 du Code civil dispose : « L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. »

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 23 novembre 2023 (n°22-21.463), que la confirmation ne peut résulter de la seule exécution des travaux. Elle suppose, à défaut d'une confirmation expresse, l'exécution volontaire en connaissance de la cause du vice. La preuve de cette connaissance et de cette volonté de renoncer incombe à celui qui invoque la confirmation.

Cette preuve n'est pas rapportée. Le seul fait que les sous-traitantes aient commencé les travaux sans réclamer la caution n'établit pas qu'elles connaissaient le vice et avaient l'intention d'y renoncer. Aucune clause du contrat ou de son avenant ne formule de renonciation. Aucun courrier des sous-traitantes ne reconnaît avoir accepté de travailler sans cette garantie.

Au contraire, dès que la première facture est restée impayée, le mandataire du groupement a, par courrier du 21 juin 2024, mis la société ENERTIME en demeure de fournir la caution, à peine de nullité du sous-traité. La position des sous-traitantes a été constante depuis lors. C'est l'inverse d'une confirmation.

Interrogé à l'audience par le tribunal sur le point de savoir si les sous-traitantes avaient renoncé à la garantie prévue par l'article 14, leur conseil a répondu par la négative. Aucune renonciation expresse n'est invoquée.

Le Tribunal prononce la nullité du contrat de sous-traitance et de son avenant.
 * Sur le montant à fixer au passif,

La nullité ne prive pas les sous-traitantes du droit d'être indemnisées des travaux réalisés. Elles ont droit au paiement de leurs prestations à leur juste prix.

Sur la base de calcul,

Le marché du 23 janvier 2024 fixe un prix forfaitaire global de 920 000 € HT, ventilé entre les deux membres du groupement par la convention de groupement et son avenant n°1 du 15 mai 2024 :

SPIE BATIGNOLLES SUD EST : 626 217,69 € HT ;

ARCHIMBAUD TP : 293 782,31 € HT.

Ce prix est forfaitaire. Il intègre par construction l'ensemble des coûts directs, frais généraux et marge. C'est la valeur que les parties ont elles-mêmes attribuée à l'opération sur la base de l'offre commerciale acceptée par la société ENERTIME.

Sur le taux d'avancement,

Les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP ont indiqué dans leurs conclusions que l'avancement du chantier au moment du retrait du groupement, le 4 juillet 2024, s'élevait à 60 % du marché de base. La société ALLIANCE ès qualités n'a pas contesté ce taux, ni dans ses conclusions, ni à l'audience.

Le tribunal retient ce taux d'avancement.

Sur la créance de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST,

La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST réclame 705 815 € HT, montant qu'elle décompose ainsi : coûts directs 576 176 €, frais généraux 112 354 €, marge 17 285 €.

Cette méthode ne peut pas être retenue. Le forfait de 626 217,69 € HT inclut déjà la part de frais généraux et de marge attendue par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST. Accorder en sus 112 354 € de frais généraux et 17 285 € de marge reviendrait à payer ces postes deux fois : une fois dans le forfait, une seconde fois en supplément. La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST ne produit par ailleurs aucun justificatif comptable rattachant ces frais généraux à ce chantier.

Le Tribunal prononce que la créance de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST s'établit à 375 730,61 € HT.

Sur la créance de la société ARCHIMBAUD TP,

La société ARCHIMBAUD TP réclame 223 884 € HT, qui se décomposent en 60 % du marché de base soit 176 269,39 € HT, et en 47 615 € HT au titre des travaux supplémentaires commandés et exécutés avant le retrait du chantier. Le Défendeur n'a pas contesté la réalité de ces travaux supplémentaires.

Ces sommes sont donc justifiées et le Tribunal les retient. La créance de la société ARCHIMBAUD s'établit à 223 884 € HT.
 * Sur le sort des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé infirmée,

Le 24 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal de céans avait condamné la société ENERGIE CIRCULAIRE à verser à titre de provision 62 261,77 € à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et 29 378,23 € à la société ARCHIMBAUD TP. Ces sommes ont été versées avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le versement de 92 000 € correspondait à la première facture du groupement, lui-même compris dans les 60 % d'avancement retenus au 4 juillet 2024.

Par arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d'Appel de Douai a infirmé cette ordonnance. Cette infirmation s'impose au tribunal : les sommes versées doivent être restituées au liquidateur.

À l'audience, les Demanderesses n'ont pas été en mesure de confirmer de manière certaine que les sommes avaient été restituées.

Si elles n'ont pas encore été restituées à la date du présent jugement, elles devront l'être. Il appartiendra alors au liquidateur, sous le contrôle du Juge-commissaire, d'apprécier les modalités de leur affectation.

Sur la réactualisation par l'indice BT01,

Les sous-traitantes demandent la réactualisation des montants selon l'indice BT01. Cette demande n'a pas lieu d'être. Le juste prix indemnise les travaux à leur valeur au moment de leur exécution. Aucune indexation contractuelle ne s'applique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et notamment ses articles 14 et 14-1,

Vu l'article 1182 du Code civil,

Vu les articles L.622-7 et L.622-21 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [J] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENERGIE CIRCULAIRE de tous ses moyens, fins et conclusions

DIT que la société ENERGIE CIRCULAIRE a la qualité de maître d'ouvrage du projet VERALLIA [Localité 3]

DIT que la société ENERGIE CIRCULAIRE a manqué aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975

PRONONCE la nullité du contrat de sous-traitance du 23 janvier 2024 et de son avenant du 21 mai 2024, en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ENERGIE CIRCULAIRE la créance, à titre chirographaire, de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à la somme de 375 730,61 € HT

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ENERGIE CIRCULAIRE la créance, à titre chirographaire, de la société ARCHIMBAUD TP à la somme de 223 884,00 € HT

DIT que, par l'effet de l'arrêt de la cour d'Appel de Douai du 4 septembre 2025 ayant infirmé l'ordonnance de référé du 24 octobre 2024, les sommes de 62 261,77 € et 29 378,23 € versées par la société ENERGIE CIRCULAIRE respectivement à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et à la société ARCHIMBAUD TP doivent être restituées au liquidateur judiciaire dans la mesure où elles ne l'auraient pas déjà été

DIT qu'il appartiendra au liquidateur, sous le contrôle du juge-commissaire, d'apprécier les modalités d'affectation de ces sommes dans le cadre des opérations de la liquidation

REJETTE la demande de réactualisation des montants ci-dessus selon l'indice BT01

CONDAMNE la société ENERGIE CIRCULAIRE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS ALLIANCE. à payer aux sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP la somme globale de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE la société ENERGIE CIRCULAIRE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS ALLIANCE, aux entiers dépens, liquidés à la somme de 95.41 € (en ce qui concerne les frais de greffe)

DEBOUTE les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP du surplus de leurs demandes.

Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE.
Texte intégral
| LD

JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026

Composition du Tribunal :

M. Patrick DUQUESNE, Président de Chambre,

Mme Agathe PIAT et M. Thomas GOURLET, Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,

Jugement mis à disposition au Greffe le 3 septembre 2026 par M. Patrick DUQUESNE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier

J2025000052 en jonction des affaires :

2024021470 – ENTRE - La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1],

La société ARCHIMBAUD TP dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2],

Demanderesses représentées par Maître Stéphane DHONTE Avocat à LILLE, substitué à l'audience par une collaboratrice
 * ET –

La société ENERGIE CIRCULAIRE [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Albert JANET Avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Clothilde HAUWEL Avocat à LILLE.

2025008916 – ENTRE - - La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1],

La société ARCHIMBAUD TP dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2],

Demanderesses représentées par Maître Stéphane DHONTE Avocat à LILLE, substitué à l'audience par une collaboratrice
 * ET –

La société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [J] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENERGIE CIRCULAIRE [Adresse 5] défenderesse comparant par Maître Albert JANET Avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Clothilde HAUWEL Avocat à LILLE.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société VERALLIA FRANCE, spécialisée dans la fabrication d'emballages en verre, exploite une usine à [Localité 3]. Soucieuse de valoriser la chaleur fatale dégagée par ses fours, elle a décidé, en 2021, de développer sur ce site une unité de récupération de chaleur et de production d'électricité.

Pour la réalisation de ce projet, sont intervenues deux sociétés liées au groupe ENERTIME — société conceptrice de machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) : la société ENERGIE CIRCULAIRE, société de services énergétiques, et la société ENERGIE [Localité 3], entité ad hoc créée pour ce projet. Ces trois sociétés ont à leur tête le même dirigeant, Monsieur [H] [T].

Trois contrats successifs structurent l'opération :

le 8 février 2023, contrat de vente d'électricité (PPA) entre VERALLIA FRANCE et ENERGIE [Localité 3] ;

le 18 octobre 2023, contrat de conception-réalisation (EPC) entre ENERGIE [Localité 3] et ENERTIME ;

le 23 janvier 2024, contrat de sous-traitance entre ENERTIME et le groupement momentané d'entreprises conjointes constitué par SPIE BATIGNOLLES SUD EST (mandataire) et ARCHIMBAUD TP, pour les travaux de génie civil au prix forfaitaire de 920 000 € HT.

Le préambule, en page 3 dudit contrat de sous-traitance désigne ENERGIE CIRCULAIRE comme « Maître d'ouvrage ».

Les travaux débutent le 12 février 2024. Le 15 mai 2024, le groupement émet sa première et unique facture sur le marché de base, d'un montant de 92 000 € HT. Cette facture reste impayée.

Des travaux supplémentaires sont commandés à la société ARCHIMBAUD TP pour un montant total facturé de 47 615 € HT. Comme la facture initiale, ces factures restent impayées.

Aucune caution personnelle et solidaire n'est délivrée par la société ENERTIME au groupement.

Le 21 juin 2024, le groupement met en demeure la société ENERTIME de régler la facture et de fournir la caution. Copie est adressée à la société ENERGIE CIRCULAIRE. Le même jour, le groupement suspend les travaux. Aucune réponse n'est apportée.

Le 10 juillet 2024, la société ENERTIME est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre. Le 19 août 2024, l'administrateur judiciaire renonce à poursuivre le contrat de sous-traitance.

Le 18 décembre 2024, la société ENERGIE CIRCULAIRE est placée en liquidation judiciaire, la SAS ALLIANCE étant désignée liquidateur.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le juge des référés de céans avait condamné la société ENERGIE CIRCULAIRE à verser à titre de provision la somme de 62 261,77 € à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et la somme de 29 378,23 € à la société ARCHIMBAUD TP. Ces sommes ont été versées avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Par arrêt du 4 septembre 2025, la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance, sans examen au fond, en raison de l'irrecevabilité née de l'ouverture de la procédure collective.

Les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP ont déclaré leurs créances au passif de la société ENERGIE CIRCULAIRE.

Par exploit en date du 11 octobre 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP ont fait délivrer une assignation à la société ENERGIE CIRCULAIRE.

Par exploit en date du 2avril 2025, les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP ont fait délivrer une assignation en intervention forcée et en reprise d'instance à la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [J] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENERGIE CIRCULAIRE.

Par jugement en date du 17 juin 2025, le Tribunal a prononcé la jonction des deux affaires.

Par voie de conclusions en demande n° 2, les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP demandent au Tribunal de :

Vu l'article 10 du Code civil,

Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,

Vu les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article 367 du Code de procédure civile.

Vu les articles 12 et 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées,
 * PRONONCER la nullité du contrat de sous-traitance régularisé le 23 janvier 2024 et de son avenant du 21 mai 2024 ;

DIRE ET JUGER que le juste prix du marché de travaux exécutés par le groupement est de 929 699 € HT (705 815 € + 223 884 €);

DIRE ET JUGER que la société ENERGIE CIRCULAIRE a contrevenu aux dispositions impératives de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ;

En conséquence :

FIXER au passif de la société ENERGIE CIRCULAIRE la créance de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à hauteur de 705 815 € HT ;

FIXER au passif de la société ENERGIE CIRCULAIRE la créance de la société ARCHIMBAUD TP à hauteur de 223 884 € HT ;

DIRE ET JUGER que ces montants seront réactualisés selon l'indice BT01 à la date du jugement ;

DEBOUTER la société ENERGIE CIRCULAIRE, représentée par son mandataire liquidateur la SAS ALLIANCE, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société ENERGIE CIRCULAIRE, représentée par son mandataire liquidateur la SAS ALLIANCE, à payer la somme de 5 000 € à chacune des demanderesses au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par voie de conclusions, la SAS ALLIANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENERGIE CIRCULAIRE, demande au Tribunal de :

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

DIRE que la société ENERGIE CIRCULAIRE n'a pas la qualité de maître d'ouvrage et ne peut faire l'objet d'une action directe prévue au titre III de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

DEBOUTER les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP de l'intégralité de leurs demandes ;

DIRE que les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP ne peuvent prétendre faire fixer aucune créance au passif de la procédure collective du débiteur ;

CONDAMNER in solidum les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP à verser à la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [J] [A], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ENERGIE CIRCULAIRE, une somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Après jonction, à la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

LES MOYENS DES PARTIES
 * Pour les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP,

La société ENERGIE CIRCULAIRE est maître d'ouvrage du projet : le préambule du contrat de sous-traitance, le PGC, le registre du CSPS, le CCTP et la note d'organisation du chantier la désignent tous en cette qualité, à l'exclusion de la société ENERGIE [Localité 3] qui n'est mentionnée dans aucun. La désignation du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé par la société ENERGIE CIRCULAIRE confirme cette qualité, l'article L.4744-4 du Code du travail réservant cette obligation au seul maître d'ouvrage. Le comportement post-litige du directeur général de la société ENERGIE CIRCULAIRE confirme cette qualification.

La société ENERGIE CIRCULAIRE a manqué à l'obligation que lui impose l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en s'abstenant de mettre la société ENERTIME en demeure de fournir la caution prévue par l'article 14.

Le contrat de sous-traitance et son avenant sont nuls par application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, faute de caution personnelle et solidaire délivrée par l'entrepreneur principal. Cette nullité n'a pas été couverte par renonciation : conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la confirmation suppose la connaissance du vice et la volonté d'y renoncer, ce qu'ALLIANCE ne démontre pas.

Le juste prix des travaux exécutés s'élève à 929 699 € HT, à raison de 705 815 € HT pour SPIE (coûts directs, frais généraux et marge) et 223 884 € HT pour la société ARCHIMBAUD TP (60 % du marché de base et travaux supplémentaires).
 * pour la SAS ALLIANCE ès qualités,

La société ENERGIE CIRCULAIRE n'est pas maître d'ouvrage. Cette qualité revient à la société ENERGIE [Localité 3], entité ad hoc créée pour porter le projet, seule signataire du contrat de vente d'électricité avec la société VERALLIA et du contrat de conception-réalisation avec la société ENERTIME. Les mentions désignant la société ENERGIE CIRCULAIRE comme maître d'ouvrage sont des erreurs matérielles, résultant d'un raccourci de rédaction entre la maison mère et sa filiale.

Les contrats successifs s'inscrivent dans une opération globale et doivent être appréciés objectivement. Les clauses irréconciliables avec l'ordonnancement contractuel d'ensemble doivent être écartées.

La théorie de l'apparence n'a pas vocation à s'appliquer : la société ENERGIE CIRCULAIRE ne s'est pas immiscée dans les rapports entre les parties pour créer une apparence trompeuse. Au contraire, par courrier du 19 septembre 2024, elle a contesté sa qualité de maître d'ouvrage. Le contrat de sous-traitance n'encourt pas la nullité. La violation de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est sanctionnée par une nullité relative à laquelle le sous-traitant peut renoncer par l'exécution volontaire de son engagement irrégulier en connaissance du vice (Cass. com. 9 septembre 2020, n° 18-19.250). Les sous-traitantes ont débuté les travaux en pleine connaissance de l'absence de caution. L'article 1182 du Code civil sanctionne cette renonciation tacite.

LES MOTIFS DE LA DECISION
 * Sur la qualité de maître d'ouvrage de la société ENERGIE CIRCULAIRE,

Le contrat de sous-traitance du 23 janvier 2024 est signé par le président de la société ENERTIME et son directeur des achats. Il désigne expressément la société ENERGIE CIRCULAIRE « en sa qualité de Maître d'ouvrage » dans son préambule. La société ENERTIME est société mère et présidente de la société ENERGIE CIRCULAIRE. Ces dirigeants, qui dirigent aussi la société ENERGIE CIRCULAIRE, n'ont pas pu signer sans s'en apercevoir un contrat attribuant cette qualité à leur propre filiale. La désignation est volontaire. Cette qualification n'est pas isolée. Elle est reprise dans cinq documents distincts du chantier :

le contrat de sous-traitance lui-même ;

le plan général de coordination (PGC) du 26 janvier 2024 ;

le registre journal du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé du 9 février 2024 ;

le cahier des clauses techniques particulières ;

la note d'organisation du chantier du 25 septembre 2023, qui désigne la société ENERGIE CIRCULAIRE comme « la société pour le compte duquel les travaux sont réalisés ».

La société ENERGIE [Localité 3] n'apparaît pas dans ces documents. La concordance est trop systématique pour relever de l'erreur matérielle. Lorsqu'une même information se retrouve dans cinq documents distincts, établis à des dates différentes, par des intervenants différents, la thèse de l'erreur de plume devient invraisemblable.

La désignation du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé par la société ENERGIE CIRCULAIRE confirme la qualification. L'article L.4744-4 du Code du travail sanctionne pénalement le maître d'ouvrage qui omet de désigner ce coordonnateur — c'est une obligation qui incombe au seul maître d'ouvrage. La société ENERGIE CIRCULAIRE l'a remplie. Elle ne peut pas soutenir aujourd'hui qu'elle n'avait pas cette qualité.

Le comportement de la société ENERGIE CIRCULAIRE après le retrait du chantier confirme encore la qualification. Par courriel du 1er octobre 2024, Monsieur [D], directeur général de la société ENERGIE CIRCULAIRE, écrit aux responsables de la société ENERTIME pour organiser la reprise du chantier, s'enquérir du sort des matériaux stockés et coordonner les démarches avec la société ARCHIMBAUD TP. Une société totalement étrangère à l'opération ne se préoccupe pas de la suite d'un chantier.

À supposer qu'on puisse encore en discuter au regard du contrat de conception-réalisation du 18 octobre 2023, la théorie de l'apparence trouverait à s'appliquer. La société ENERGIE CIRCULAIRE ne s'est pas seulement immiscée — elle s'est elle-même présentée comme maître d'ouvrage dans cinq documents distincts du chantier. L'apparence est l'œuvre de la société ENERGIE CIRCULAIRE elle-même.

Le Tribunal dit que la société ENERGIE CIRCULAIRE est maître d'ouvrage du projet.
 * Sur la nullité du contrat de sous-traitance,

L'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose :

« À peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. »

Cette loi est d'ordre public (article 15). L'article 14-1 met à la charge du maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de la présence d'un sous-traitant sur son chantier, l'obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de fournir cette caution.

La société ENERTIME n'a délivré aucune caution au groupement. Aucune délégation de paiement n'a été substituée. Le défaut est constant et n'est pas contesté.

La société ENERGIE CIRCULAIRE, maître d'ouvrage, avait nécessairement connaissance de la présence du groupement sur le chantier — elle a fait établir le PGC et le registre du CSPS qui le mentionnent. Elle est dirigée par la même équipe que la société ENERTIME. Elle n'a pourtant jamais mis la société ENERTIME en demeure de fournir la caution. Elle a manqué à l'obligation que lui impose l'article 14-1.

Le Tribunal dit que le contrat de sous-traitance du 23 janvier 2024 et son avenant du 21 mai 2024 sont nuls.
 * Sur l'absence de renonciation des sous-traitantes,

L'article 1182 du Code civil dispose : « L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. »

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 23 novembre 2023 (n°22-21.463), que la confirmation ne peut résulter de la seule exécution des travaux. Elle suppose, à défaut d'une confirmation expresse, l'exécution volontaire en connaissance de la cause du vice. La preuve de cette connaissance et de cette volonté de renoncer incombe à celui qui invoque la confirmation.

Cette preuve n'est pas rapportée. Le seul fait que les sous-traitantes aient commencé les travaux sans réclamer la caution n'établit pas qu'elles connaissaient le vice et avaient l'intention d'y renoncer. Aucune clause du contrat ou de son avenant ne formule de renonciation. Aucun courrier des sous-traitantes ne reconnaît avoir accepté de travailler sans cette garantie.

Au contraire, dès que la première facture est restée impayée, le mandataire du groupement a, par courrier du 21 juin 2024, mis la société ENERTIME en demeure de fournir la caution, à peine de nullité du sous-traité. La position des sous-traitantes a été constante depuis lors. C'est l'inverse d'une confirmation.

Interrogé à l'audience par le tribunal sur le point de savoir si les sous-traitantes avaient renoncé à la garantie prévue par l'article 14, leur conseil a répondu par la négative. Aucune renonciation expresse n'est invoquée.

Le Tribunal prononce la nullité du contrat de sous-traitance et de son avenant.
 * Sur le montant à fixer au passif,

La nullité ne prive pas les sous-traitantes du droit d'être indemnisées des travaux réalisés. Elles ont droit au paiement de leurs prestations à leur juste prix.

Sur la base de calcul,

Le marché du 23 janvier 2024 fixe un prix forfaitaire global de 920 000 € HT, ventilé entre les deux membres du groupement par la convention de groupement et son avenant n°1 du 15 mai 2024 :

SPIE BATIGNOLLES SUD EST : 626 217,69 € HT ;

ARCHIMBAUD TP : 293 782,31 € HT.

Ce prix est forfaitaire. Il intègre par construction l'ensemble des coûts directs, frais généraux et marge. C'est la valeur que les parties ont elles-mêmes attribuée à l'opération sur la base de l'offre commerciale acceptée par la société ENERTIME.

Sur le taux d'avancement,

Les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP ont indiqué dans leurs conclusions que l'avancement du chantier au moment du retrait du groupement, le 4 juillet 2024, s'élevait à 60 % du marché de base. La société ALLIANCE ès qualités n'a pas contesté ce taux, ni dans ses conclusions, ni à l'audience.

Le tribunal retient ce taux d'avancement.

Sur la créance de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST,

La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST réclame 705 815 € HT, montant qu'elle décompose ainsi : coûts directs 576 176 €, frais généraux 112 354 €, marge 17 285 €.

Cette méthode ne peut pas être retenue. Le forfait de 626 217,69 € HT inclut déjà la part de frais généraux et de marge attendue par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST. Accorder en sus 112 354 € de frais généraux et 17 285 € de marge reviendrait à payer ces postes deux fois : une fois dans le forfait, une seconde fois en supplément. La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST ne produit par ailleurs aucun justificatif comptable rattachant ces frais généraux à ce chantier.

Le Tribunal prononce que la créance de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST s'établit à 375 730,61 € HT.

Sur la créance de la société ARCHIMBAUD TP,

La société ARCHIMBAUD TP réclame 223 884 € HT, qui se décomposent en 60 % du marché de base soit 176 269,39 € HT, et en 47 615 € HT au titre des travaux supplémentaires commandés et exécutés avant le retrait du chantier. Le Défendeur n'a pas contesté la réalité de ces travaux supplémentaires.

Ces sommes sont donc justifiées et le Tribunal les retient. La créance de la société ARCHIMBAUD s'établit à 223 884 € HT.
 * Sur le sort des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé infirmée,

Le 24 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal de céans avait condamné la société ENERGIE CIRCULAIRE à verser à titre de provision 62 261,77 € à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et 29 378,23 € à la société ARCHIMBAUD TP. Ces sommes ont été versées avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le versement de 92 000 € correspondait à la première facture du groupement, lui-même compris dans les 60 % d'avancement retenus au 4 juillet 2024.

Par arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d'Appel de Douai a infirmé cette ordonnance. Cette infirmation s'impose au tribunal : les sommes versées doivent être restituées au liquidateur.

À l'audience, les Demanderesses n'ont pas été en mesure de confirmer de manière certaine que les sommes avaient été restituées.

Si elles n'ont pas encore été restituées à la date du présent jugement, elles devront l'être. Il appartiendra alors au liquidateur, sous le contrôle du Juge-commissaire, d'apprécier les modalités de leur affectation.

Sur la réactualisation par l'indice BT01,

Les sous-traitantes demandent la réactualisation des montants selon l'indice BT01. Cette demande n'a pas lieu d'être. Le juste prix indemnise les travaux à leur valeur au moment de leur exécution. Aucune indexation contractuelle ne s'applique.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et notamment ses articles 14 et 14-1,

Vu l'article 1182 du Code civil,

Vu les articles L.622-7 et L.622-21 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [J] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENERGIE CIRCULAIRE de tous ses moyens, fins et conclusions

DIT que la société ENERGIE CIRCULAIRE a la qualité de maître d'ouvrage du projet VERALLIA [Localité 3]

DIT que la société ENERGIE CIRCULAIRE a manqué aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975

PRONONCE la nullité du contrat de sous-traitance du 23 janvier 2024 et de son avenant du 21 mai 2024, en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ENERGIE CIRCULAIRE la créance, à titre chirographaire, de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à la somme de 375 730,61 € HT

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ENERGIE CIRCULAIRE la créance, à titre chirographaire, de la société ARCHIMBAUD TP à la somme de 223 884,00 € HT

DIT que, par l'effet de l'arrêt de la cour d'Appel de Douai du 4 septembre 2025 ayant infirmé l'ordonnance de référé du 24 octobre 2024, les sommes de 62 261,77 € et 29 378,23 € versées par la société ENERGIE CIRCULAIRE respectivement à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et à la société ARCHIMBAUD TP doivent être restituées au liquidateur judiciaire dans la mesure où elles ne l'auraient pas déjà été

DIT qu'il appartiendra au liquidateur, sous le contrôle du juge-commissaire, d'apprécier les modalités d'affectation de ces sommes dans le cadre des opérations de la liquidation

REJETTE la demande de réactualisation des montants ci-dessus selon l'indice BT01

CONDAMNE la société ENERGIE CIRCULAIRE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS ALLIANCE. à payer aux sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP la somme globale de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE la société ENERGIE CIRCULAIRE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS ALLIANCE, aux entiers dépens, liquidés à la somme de 95.41 € (en ce qui concerne les frais de greffe)

DEBOUTE les sociétés SPIE BATIGNOLLES SUD EST et ARCHIMBAUD TP du surplus de leurs demandes.

Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T12:13:04.778Z.