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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 8 septembre 2026, n° 2026R00042

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

LES FAITS

La SAS MCI expose qu'elle a été sollicitée par la SARL BGS pour procéder à un apport de fluide frigorigène pour la chambre froide de l'établissement qu'elle exploite sous enseigne [M] à [Localité 3]. Ces travaux ont été facturés conformément au devis, selon facture n°H52069050 du 11 décembre 2025, pour 1 218,60 €.

La SAS MCI a réalisé d'autres interventions sur les équipements de la SARL BGS, qui ont donné lieu à des factures selon le barème accepté.

Faute de paiement, la SAS MCI a adressé différentes relances à la SARL BGS, et notamment un courrier de mise en demeure du 25 février 2026, resté sans effet.

Par la voie de son conseil, la SAS MCI a mis en demeure la SARL BGS le 12 mai 2026 d'avoir à lui payer la somme de 3 413,04 € au titre du montant principal, des intérêts de retard, de la clause pénale et des indemnités de recouvrement. Ce courrier est également resté sans réponse.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte du 17 juin 2026

la SAS MCI

a fait délivrer assignation à

la SARL BGS

selon les modalités des article 656 et 658 du Code de procédure civile, d'avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce,

CONDAMNER la société S.A.R.L. BGS à payer à la société MCI à titre de provision la somme

2026 R 00042

de 3.413,04 € correspondant au montant de la somme due au principal (3.146,36 €), outre les intérêts au taux contractuel arrêtés au 12 mai 2026 2026 (106,68 €) et l'indemnité de recouvrement (160 €), outre les intérêts au taux contractuel, c'est-à-dire les intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter du 12 mai 2026 sur la somme de 3.146,36 € jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNER

la société S.A.R.L. BGS à payer à la société MCI la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société S.A.R.L. BGS aux entiers dépens

Audience du 21 juillet 2026

La SAS MCI soutient oralement les termes de son assignation et dépose son dossier.

La SARL BGS, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée. En application de l'article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les demandes, le juge ne pouvant y faire droit que pour autant qu'elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées.

PRETENTIONS ET MOYENS

La SAS MCI expose que les factures impayées ont été établies conformément à ce qui avait été contradictoirement convenu entre les parties, et qu'elles n'ont pas été contestées par la SARL BGS.

Elle soutient par conséquent qu'elle justifie d'une créance liquide, certaine et exigible ; l'obligation incombant à la SARL BGS de régler le solde des factures précitées ne serait donc pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, l'article 6 « Paiement - Retard de paiement » des conditions générales de la SAS MCI, reprises sur les factures, précise que :

« En cas de retard de paiement, le Prestataire conservera les sommes déjà versées acquises à titre de pénalités, sans préjudice des dommages et intérêts qu'il pourra réclamer, (…)

En outre, et sans préjudice de ce qui précède, tout retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de toutes sommes dues augmentées d'un intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculé par jour calendaire jusqu'à la date de paiement intégral effectif. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

En application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement entraînera de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € en compensation des frais de recouvrement, sans préjudice d'une indemnité complémentaire due pour frais de recouvrement en cas de dépassement de ce forfait.»

La SAS MCI rappelle que les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce fixent cette indemnité forfaitaire à 40 € par facture impayée.

Ainsi le montant dû à la SAS MCI par la SARL BGS arrêtée au 12 mai 2026 se décompose ainsi :

Facture H52066831 du 04/09/25 pour 694,20 €

Facture H52069050 du 11/12/25 pour 1 218,60 €
 * Facture H52069250 du 23/12/25 pour 745,20 €

Facture 952071293 du 10/03/26 pour 488,36 €
 * Intérêts de retard arrêtés au 12/05/26 pour 106,68 €
 * Indemnité de recouvrement pour 160 € soit 4 * 40 €

Soit un total de 3 413,04 €

En conséquence, la SAS MCI sollicite la condamnation de la SARL BGS à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3 413,04 € outre intérêts au taux contractuel qu'elle présente comme correspondant au taux légal majoré de 10 points, à compter du 12 mai 2026 sur la somme de 3 146,36 € jusqu'à complet paiement.

La SAS MCI soutient également qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits.

Elle sollicite par conséquent la condamnation de la SARL BGS aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ces dispositions sont applicables en matière de référé.

En l'espèce la SARL BGS, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'est pas représentée. Il y a donc lieu de statuer sur les demandes conformément à l'article 472 du Code de procédure civile.

L'assignation ayant été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile et la décision étant rendue en dernier ressort, l'ordonnance est rendue par défaut en application de l'article 473 du même code.

Sur la recevabilité de la demande

Après vérification des pièces produites aux débats, Nous constatons que :
 * L'assignation du 17 juin 2026 a été régulièrement délivrée à la SARL BGS et les délais de comparution ont été respectés ;
 * Le litige, relatif à des prestations entre deux sociétés commerciales, relève du tribunal de commerce. Le président est compétent pour statuer en référé sur la demande de provision fondée sur l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
 * La SAS MCI justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir en paiement des factures litigieuses ;
 * Aucun élément ne fait apparaître de cause d'irrecevabilité ;

En conséquence, il convient de dire la demande de la SAS MCI régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ;

Sur son mérite

La demanderesse fait application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La SAS MCI verse aux débats les éléments justifiant sa demande :

1. Devis DV2510240174 du 24/10/25 accepté le 08/11/25

2. Facture H52069050 du 11/12/25 pour 1 218,60 € selon devis DV2510240174 et rapport d'intervention signé

3. Facture H52066831 du 04/09/25 pour 694,20 € et rapport d'intervention correspondant signé

4. Facture H52069250 du 23/12/25 pour 745,20 € et rapport d'intervention correspondant signé

5. Facture 952071293 du 10/03/26 pour 488,36 € et rapport d'intervention correspondant signé

6. Courrier de mise en demeure du 25/02/26

7. Courrier de mise en demeure du 12/05/26 par le conseil de la SAS MCI

Aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que la somme réclamée aurait été réglée ni que l'obligation de paiement serait éteinte ou sérieusement contestable.

L'article 6 des conditions générales prévoit un intérêt de retard égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points. Ce taux, conforme à l'article L. 441-10, II, du Code de commerce, sera retenu à compter du 12 mai 2026 sur le principal de 3 146,36 €.

Dès lors, l'existence de l'obligation de paiement de la SARL BGS à hauteur de 3 413,04 € arrêtée au 12 mai 2026 n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile. Il y a donc lieu de la condamner à payer à la SAS MCI, à titre provisionnel, cette somme.

Sur les demandes accessoires

La SARL BGS, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MCI les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer ; la SARL BGS sera donc condamnée à lui verser 2 000 € au titre de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

NOUS

, Patrick BEAULIEU, Président, Statuant par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,

Dispositif

DECLARONS recevables les demandes de la SAS MCI;

CONDAMNONS

la SARL BGS à payer à la SAS DEM, à titre provisionnel, la somme de 3 413,04€, comprenant 3 146,36 € en principal, 106,68 € d'intérêts arrêtés au 12 mai 2026 et 160 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre, à compter du 12 mai 2026, les intérêts sur 3146,36 € au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNONS

la SARL BGS aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36.74 € TTC.

Le greffier Maître Fabrice BERNARD

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2026

Par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, Assisté lors des débats le 21 juillet 2026 de Maître Georges BERNARD, greffier.

ENTRE

La SAS MCI,

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 632 017 257, Dont le siège social est [Adresse 1],

Ayant pour avocat Maître Joachim BERNIER,

Avocat au Barreau de NANTES, membre de la

SELARL CLARENCE AVOCATS

, Demeurant [Adresse 2],

Comparante par Maître [A] [O]

, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Demeurant [Adresse 3],

ET

La SARL BGS,

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 934 770 447, Dont le siège social est [Adresse 4],

Non comparante, non représentée.

EXPOSE DU LITIGE

LES FAITS

La SAS MCI expose qu'elle a été sollicitée par la SARL BGS pour procéder à un apport de fluide frigorigène pour la chambre froide de l'établissement qu'elle exploite sous enseigne [M] à [Localité 3]. Ces travaux ont été facturés conformément au devis, selon facture n°H52069050 du 11 décembre 2025, pour 1 218,60 €.

La SAS MCI a réalisé d'autres interventions sur les équipements de la SARL BGS, qui ont donné lieu à des factures selon le barème accepté.

Faute de paiement, la SAS MCI a adressé différentes relances à la SARL BGS, et notamment un courrier de mise en demeure du 25 février 2026, resté sans effet.

Par la voie de son conseil, la SAS MCI a mis en demeure la SARL BGS le 12 mai 2026 d'avoir à lui payer la somme de 3 413,04 € au titre du montant principal, des intérêts de retard, de la clause pénale et des indemnités de recouvrement. Ce courrier est également resté sans réponse.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte du 17 juin 2026

la SAS MCI

a fait délivrer assignation à

la SARL BGS

selon les modalités des article 656 et 658 du Code de procédure civile, d'avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce,

CONDAMNER la société S.A.R.L. BGS à payer à la société MCI à titre de provision la somme

2026 R 00042

de 3.413,04 € correspondant au montant de la somme due au principal (3.146,36 €), outre les intérêts au taux contractuel arrêtés au 12 mai 2026 2026 (106,68 €) et l'indemnité de recouvrement (160 €), outre les intérêts au taux contractuel, c'est-à-dire les intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter du 12 mai 2026 sur la somme de 3.146,36 € jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNER

la société S.A.R.L. BGS à payer à la société MCI la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société S.A.R.L. BGS aux entiers dépens

Audience du 21 juillet 2026

La SAS MCI soutient oralement les termes de son assignation et dépose son dossier.

La SARL BGS, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée. En application de l'article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les demandes, le juge ne pouvant y faire droit que pour autant qu'elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées.

PRETENTIONS ET MOYENS

La SAS MCI expose que les factures impayées ont été établies conformément à ce qui avait été contradictoirement convenu entre les parties, et qu'elles n'ont pas été contestées par la SARL BGS.

Elle soutient par conséquent qu'elle justifie d'une créance liquide, certaine et exigible ; l'obligation incombant à la SARL BGS de régler le solde des factures précitées ne serait donc pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, l'article 6 « Paiement - Retard de paiement » des conditions générales de la SAS MCI, reprises sur les factures, précise que :

« En cas de retard de paiement, le Prestataire conservera les sommes déjà versées acquises à titre de pénalités, sans préjudice des dommages et intérêts qu'il pourra réclamer, (…)

En outre, et sans préjudice de ce qui précède, tout retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de toutes sommes dues augmentées d'un intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculé par jour calendaire jusqu'à la date de paiement intégral effectif. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

En application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement entraînera de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € en compensation des frais de recouvrement, sans préjudice d'une indemnité complémentaire due pour frais de recouvrement en cas de dépassement de ce forfait.»

La SAS MCI rappelle que les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce fixent cette indemnité forfaitaire à 40 € par facture impayée.

Ainsi le montant dû à la SAS MCI par la SARL BGS arrêtée au 12 mai 2026 se décompose ainsi :

Facture H52066831 du 04/09/25 pour 694,20 €

Facture H52069050 du 11/12/25 pour 1 218,60 €
 * Facture H52069250 du 23/12/25 pour 745,20 €

Facture 952071293 du 10/03/26 pour 488,36 €
 * Intérêts de retard arrêtés au 12/05/26 pour 106,68 €
 * Indemnité de recouvrement pour 160 € soit 4 * 40 €

Soit un total de 3 413,04 €

En conséquence, la SAS MCI sollicite la condamnation de la SARL BGS à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3 413,04 € outre intérêts au taux contractuel qu'elle présente comme correspondant au taux légal majoré de 10 points, à compter du 12 mai 2026 sur la somme de 3 146,36 € jusqu'à complet paiement.

La SAS MCI soutient également qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits.

Elle sollicite par conséquent la condamnation de la SARL BGS aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ces dispositions sont applicables en matière de référé.

En l'espèce la SARL BGS, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'est pas représentée. Il y a donc lieu de statuer sur les demandes conformément à l'article 472 du Code de procédure civile.

L'assignation ayant été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile et la décision étant rendue en dernier ressort, l'ordonnance est rendue par défaut en application de l'article 473 du même code.

Sur la recevabilité de la demande

Après vérification des pièces produites aux débats, Nous constatons que :
 * L'assignation du 17 juin 2026 a été régulièrement délivrée à la SARL BGS et les délais de comparution ont été respectés ;
 * Le litige, relatif à des prestations entre deux sociétés commerciales, relève du tribunal de commerce. Le président est compétent pour statuer en référé sur la demande de provision fondée sur l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
 * La SAS MCI justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir en paiement des factures litigieuses ;
 * Aucun élément ne fait apparaître de cause d'irrecevabilité ;

En conséquence, il convient de dire la demande de la SAS MCI régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ;

Sur son mérite

La demanderesse fait application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La SAS MCI verse aux débats les éléments justifiant sa demande :

1. Devis DV2510240174 du 24/10/25 accepté le 08/11/25

2. Facture H52069050 du 11/12/25 pour 1 218,60 € selon devis DV2510240174 et rapport d'intervention signé

3. Facture H52066831 du 04/09/25 pour 694,20 € et rapport d'intervention correspondant signé

4. Facture H52069250 du 23/12/25 pour 745,20 € et rapport d'intervention correspondant signé

5. Facture 952071293 du 10/03/26 pour 488,36 € et rapport d'intervention correspondant signé

6. Courrier de mise en demeure du 25/02/26

7. Courrier de mise en demeure du 12/05/26 par le conseil de la SAS MCI

Aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que la somme réclamée aurait été réglée ni que l'obligation de paiement serait éteinte ou sérieusement contestable.

L'article 6 des conditions générales prévoit un intérêt de retard égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points. Ce taux, conforme à l'article L. 441-10, II, du Code de commerce, sera retenu à compter du 12 mai 2026 sur le principal de 3 146,36 €.

Dès lors, l'existence de l'obligation de paiement de la SARL BGS à hauteur de 3 413,04 € arrêtée au 12 mai 2026 n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile. Il y a donc lieu de la condamner à payer à la SAS MCI, à titre provisionnel, cette somme.

Sur les demandes accessoires

La SARL BGS, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MCI les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer ; la SARL BGS sera donc condamnée à lui verser 2 000 € au titre de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

NOUS

, Patrick BEAULIEU, Président, Statuant par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,

DECLARONS recevables les demandes de la SAS MCI;

CONDAMNONS

la SARL BGS à payer à la SAS DEM, à titre provisionnel, la somme de 3 413,04€, comprenant 3 146,36 € en principal, 106,68 € d'intérêts arrêtés au 12 mai 2026 et 160 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre, à compter du 12 mai 2026, les intérêts sur 3146,36 € au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNONS

la SARL BGS aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36.74 € TTC.

Le greffier Maître Fabrice BERNARD

Le président.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T12:19:25.377Z.