notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 8 septembre 2026, n° 2026F00916

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS

La société [W] [V] (RCS de [Localité 2] N°814 789 053) spécialisée dans la vente de matériels d'économies d'énergie, pompes à chaleur et matériels d'isolation, a proposé à la vente certains de ses matériels à la société ISOCOP POSE (RCS de [Localité 3] sous le 917 420 184), spécialisée dans les travaux d'installation électrique.

La société [W] [V] expose qu'à la suite d'une mise en demeure adressée le 1er août 2025 demeurée sans réponse, et face à l'absence de régularisation des impayés pour un montant de 59.901,02 euros, elle a sollicité en date du 12 novembre 2025 et obtenu une ordonnance de saisie conservatoire le 15 décembre 2025 avec obligation d'introduire une procédure au fond dans le mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire

Sur le fondement de cette ordonnance, la société [W] [V] a procédé à quatre saisies conservatoires de créance :

le 24 décembre 2025 entre les mains de la Société Générale (acte dénoncé le 31 décembre 2025),

le 8 janvier 2026 entre les mains de Revolut Bank UAB (acte dénoncé le 13 janvier 2026),

le 8 janvier 2026 entre les mains de Treezor (acte dénoncé le 13 janvier 2026),

et le 7 janvier 2026 entre les mains de la SARL HM Services (acte dénoncé le 15 janvier 2026).

Par assignation (RG 2026R00065) en date du 30 janvier 2026 la société ISOCOP POSE a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée des saisies conservatoires, ainsi que des dommages-intérêts pour saisie abusive. Par ordonnance du 19 mars 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny a rejeté ces demandes, retenu sa compétence et confirmé les termes de l'ordonnance du 15 décembre 2025.

Conformément à l'ordonnance du Tribunal de commerce de Bobigny la société [W] [V] a assigné au fond la société ISOSOP POSE faisant naitre la présente instance.

PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice, la SARL [W] [V] a assigné la SAS ISOCOP POSE le 19 février 2026 (selon les modalités de l'article 658 du Code Procédure Civile de remise à personne morale) à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 9 avril 2026 à 14 H et demande :

Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles susvisés, Vu les pièces versées aux débats, Vu la requête en saisie conservatoire et l'ordonnance de saisie conservatoire

DECLARER

recevable et bien fondées les demandes de la société [W] [V] ;

En conséquence,

SE DECLARER

compétent en application de la clause attributive de compétence stipulée aux conditions générales de vente ;

CONDAMNER

la société ISOCOP POSE à verser à la société [W] [V] la somme de

59.901.02 euros TTC

représentant le montant des échéances dues au titre des factures impayées ;

CONDAMNER

la société ISOCOP POSE au paiement des pénalités de retard calculées par mois de retard au taux d'intérêt sur la base du taux de refinancement appliqué par la banque centrale européenne majoré de douze points de pourcentage ;

CONDAMNER

la société ISOCOP POSE à la somme de

1 200 euros HT

, correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à raison de 20 factures impayées (60 € HT par facture) ;

CONDAMNER

la société ISOCOP POSE au paiement de la clause pénale prévue au contrat, à savoir une majoration de 15% des sommes dues ;

CONDAMNER

la société ISOCOP POSE à payer la somme de

5.000 Euros

à la société [W] [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * CONDAMNER la société ISOCOP POSE aux entiers dépens de la présente instance.

Le défendeur la société ISOCOP POSE dans ses conclusions N°1 du 11 juin 2026 demande :

Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 512-1, L. 511-2, R. 511-1 à R. 511-8, R. 512-1 à R. 5123 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution Vu l'ordonnance du 15 décembre 2025, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, ■

In limine litis :

SE DECLARER TERRITORIALEMENT INCOMPETENT

pour avoir autorisé la saisie conservatoire et pour statuer sur l'assignation de la Société [W] [V] en date du 19 février 2026 ;

A titre principal :

JUGER caduque l'assignation délivrée le 19 février 2026 ;

En conséquence,

DEBOUTER

la Société [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

A titre subsidiaire :

JUGER

que la Société [W] [V] ne rapporte pas la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe et en son quantum ;

En conséquence,'

DEBOUTER

la Société [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

En tout état de cause:

ORDONNER

la mainlevée pure et simple des saisies conservatoires pratiquée le 31 décembre 2025 entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE ; le 13 janvier 2026 entre les mains de REVOLUT BANK UAB AG REVOLUT BK AUB FR ; le 13 janvier 2026 entre les mains de la SAS TREEZOR et le 15 janvier 2026 entre les mains de la Sarl HM SERVICES ;

JUGER

que la décision de mainlevée emportera, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;

JUGER

que la Société [W] [V] ne rapporte pas la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe et en son quantum ;

CONDAMNER

la SOCIÉTÉ [W] [V] à payer à la Société ISOCOP POSE la somme de 35.000 euros à titre de dommage et intérêts pour saisie abusive ;

CONDAMNER

la SOCIÉTÉ [W] [V] à payer à la Société ISOCOP POSE la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article, 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SOCIÉTÉ [W] [V]

aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claude EBSTEIN, conformément aux dispositions de l'article 699 de Code de Procédure Civile. -

L'affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2026F00916, a été appelée aux deux audiences du 9 avril et du 7 mai 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 11 juin 2026.

Lors de l'audience devant le juge du 11 juin 2026 le demandeur la SARL [W] [V] a produit des conclusions récapitulatives en réponse ne modifiant pas ses demandes si ce n'est d'y ajouter le fait de :

JUGER recevable et bien fondées les demandes de la société [W] [V] ;

DEBOUTER

la société ISOCOP POSE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

SE DECLARER

compétent en application de la clause attributive de compétence stipulée aux conditions générales de vente ;
 * JUGER l'absence de caducité ;

Lors de cette audience du 11 juin 2026, le juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, Après avoir écouté les deux parties, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs dernières écritures à savoir les conclusions récapitulatives du demandeur du 11 juin 2025 et les conclusions en défense du dossier de plaidoirie du 11 juin 2026, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante sachant que conformément à l'article 954 du Code de procédure civile :

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Pour étayer sa défense la société ISOCOPE POSE met en avant les éléments suivants :

Sur l'incompétence du Tribunal de Bobigny :

Elle met en avant les articles R 511-2 et R 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui précisent que le juge compétent pour autoriser une mesure

conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur et que toute cause contraire à ces articles est réputée non avenue le juge doit relever d'office son incompétence.
 * Que la société ISOCOPE POSE est domiciliée dans le département 94

Qui plus est, la société ISOCOP POSE avance la non-signature des CGV précisant cette clause d'attribution de compétence.

Sur la caducité des mainlevées : la société ISOCOPE POSE Rappelle que dans l'ordonnance du 15 décembre 2025 il est précisé « qu'à peine de qualificité de la présente ordonnance et de la mesure autorisée la requérante devra introduire si ce n'est déjà fait dans le mois suivant l'exécution de ladite mesure une procédure au fond ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire », et que l'assignation du 19 février 2026 ne respecte pas cette mesure.

Sur la contestation de la créance la société ISOCOPE POSE met en avant :

Qu'il n'existe aucune preuve de livraison des marchandises

Que certaines commandes concernent une société tierce la société ISOCOP

Et que sur le quantum, il n'y a pas de récapitulatif prenant en compte les paiements partiels (notamment des 10 000 euros du 8/12/2025 avant les saisies) ou les sommes immobilisées à titre conservatoire.

Et que la société ISOCOPE POSE a toujours reconnu vouloir procéder au paiement du solde de sa créance dès lors que le montant de la créance serait rectifié et partagé par les parties.

Que ces saisies ont impacté la poursuite de l'activité de la société ISOCOP POSE pour un préjudice évalué à 35 000 euros.

Le demandeur la société [W] [V] quant à elle expose notamment les éléments suivants :

Sur la compétence du tribunal de Bobigny il met en avant l'article 48 du code de procédure civile qui dispose que « toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétences territoriales est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ce qui est le cas dans l'article 12 des CGV jointes à tous les devis.

Que la Tribunal de Commerce de Bobigny s'est déclaré compétent dans son ordonnance de référé du 19 mars 2026 et a maintenu les dispositions de l'ordonnance du 15/12/2025

Sur la caducité car ne respectant pas le délai mentionné « d'un mois » de l'ordonnance du 15/12/2026 la société [W] [V] précise que l'assignation du 19 février 2026 intervient bien dans le délai d'un mois de la saisie effectuée le 16/02/2026 pour la société HM Service.

Sur l'erreur de facture entre ISOCOP POSE et ISOCOP la société [W] [V] soutient que la contestation relative à la facture INV/2025/01053 a été formulée dans le seul but de transférer la dette à la société ISOCOP et que l'erreur a été soulevée par écrit le 29/12/2025 soit après l'ordonnance de saisie du 15/12/2025 sachant que jamais auparavant cette contestation n'avait été évoquée notamment après la mise en demeure du 1er Août 2025.

Un mail avec un bon pour accord sur un devis attestant de l'acceptation par la société ISOCOPE POSE des CGV jointes au devis selon un process toujours identique : devis / livraison / facturation.

Que les livraisons et facturations objet du litige n'ont jamais fait l'objet de contestation, réserve ou réclamation tant sur la nature des matériaux que sur leur conformité ou leur prix.
 * Concernant ses autres demandes la société [W] [V] met en avant ses conditions générales de vente (CGV) systématiquement annexées aux devis

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1353 du code civil dispose, en substance, que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.. »

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article L 110-3 du Code du Commerce dispose que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

L'article D 441-5 du code du commerce dispose que : «

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.»
 * In limine litis sur la compétence du Tribunal de Commerce de BOBIGNY

Il ressort des pièces produites que les conditions générales de vente contiennent une clause attributive de compétence désignant le Tribunal de commerce de Bobigny. Les relations entre les parties s'inscrivant dans le cadre d'une activité commerciale et les documents contractuels versés aux débats établissant que ces conditions générales ont été portées à la connaissance du défendeur lors de la conclusion des contrats, cette clause est opposable en application de l'article 48 du code de procédure civile.

L'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée.
 * Sur la caducité des mesures conservatoires.

L'ordonnance du 15 décembre 2025 stipule que le tribunal autorise la société [W] [V] à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les créances, comptes bancaires et valeurs mobilières à l'encontre de la société ISOCOPE POSE entre les mains de la SA SG société générale et la SARL HM SERVICES et ce aux fins de garantir la somme de 59 901,02 euros à laquelle le montant de la créance est évalué.

Disons qu'à peine de caducité de la présente ordonnance et de la mesure autorisée la requérante devra :

Exécuter la mesure conservatoire ci-dessus autorisé dans un délai de 3 mois à compter de ce jour

Porter ladite mesure à la connaissance du débiteur dans un délai de 8 jours à compter de son exécution.

Introduire (si ce n'est déjà fait) dans le mois qui suit l'exécution de ladite mesure une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Cette ordonnance du 15 décembre 2025 a ainsi autorisé une mesure conservatoire destinée à garantir une créance déterminée. La circonstance que cette mesure ait donné lieu à plusieurs actes d'exécution entre les mains de différents tiers saisis ne saurait avoir pour effet de faire courir plusieurs délais successifs d'introduction de l'instance au fond. Le délai d'un mois prévu par l'ordonnance devait courir à compter de la première exécution de la mesure conservatoire.

Sur le fondement de cette ordonnance, la société [W] [V] a procédé à quatre saisies conservatoires de créance :

le 24 décembre 2025 entre les mains de la Société Générale (acte dénoncé le 31 décembre 2025),

le 8 janvier 2026 entre les mains de Revolut Bank UAB (acte dénoncé le 13 janvier 2026),

le 8 janvier 2026 entre les mains de Treezor (acte dénoncé le 13 janvier 2026),

et le 7 janvier 2026 entre les mains de la SARL HM Services (acte dénoncé le 15 janvier 2026).

La première exécution de la mesure conservatoire est intervenue le 24 décembre 2025 entre les mains de la Société Générale.

Le délai d'un mois imparti par l'ordonnance expirait dès lors le 24 janvier 2026.

Contrairement à ce que soutient la société [W] [V], les saisies pratiquées entre les mains d'autres tiers saisis ou les éventuelles mainlevées ultérieures ne sauraient avoir pour effet de faire naître un nouveau délai d'introduction de l'instance au fond, une telle interprétation étant contraire à l'objectif poursuivi par l'ordonnance ayant subordonné le maintien de la mesure conservatoire à la saisine rapide du juge du fond.

Il convient dès lors de constater que les mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l'ordonnance du 15 décembre 2025 sont frappées de caducité faute pour la société [W] [V] d'avoir introduit une procédure au fond dans le délai d'un mois imparti.

Le Tribunal dira que les mesures conservatoires sont caduques et ordonnera la mainlevée des saisies et la libération immédiate des fonds saisis.
 * Concernant la condamnation de la SOCIÉTÉ [W] [V] à payer à la Société ISOCOP POSE la somme de 35.000 euros à titre de dommage et intérêts pour saisie abusive ;

La société ISOCOP POSE sollicite la condamnation de la société [W] [V] au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Toutefois, la seule caducité des mesures conservatoires ne suffit pas à caractériser un abus du créancier dans l'exercice de ses droits.

En outre, il résulte des pièces produites que la société [W] [V] disposait d'une créance paraissant fondée en son principe lors de la saisine du juge ayant autorisé les mesures conservatoires.

Enfin, la société ISOCOP POSE ne produit aucun élément comptable, financier ou justificatif permettant d'établir la réalité et l'étendue du préjudice dont elle sollicite réparation à hauteur de 35.000 euros.

En conséquence, la société ISOCOP POSE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
 * Concernant la condamnation de la société ISOCOP POSE à verser à la société [W] [V] la somme de 59.901.02 euros TTC représentant le montant des échéances dues au titre des factures impayées et au paiement des pénalités de retard calculées par mois de retard au taux d'intérêt sur la base du taux de refinancement appliqué par la banque centrale européenne majoré de douze points de pourcentage ;

Pour étayer ses demandes la société [W] NEGOCES apporte les éléments suivants :

Les devis, bons de livraisons et factures mettant en exergue le processus suivant :

Un devis ou commande avec :

Un numéro de devis #S + numéro

Une date de devis

Une échéance

le nom du client ISOCOP POSE

la description des matériaux livrés : quantité, prix unitaire HT, Taxe et montant total avec un total général et les éventuelles « ecopart » correspondant aux éco participations

avec au verso les conditions générales de vente (CGV) de [W] [V] avec son numéro de SIRET Indiqué détaillant :

dans son article 6 : « Retard de paiement / défaut de paiement »

Tout professionnel en situation de retard de paiement devra verser à [W] [V] de plein droit et sans autre formalité une indemnité forfaitaire de 60€ hors taxes pour frais de recouvrement

 À compter du premier jour de retard suivant l'échéance de facturation des pénalités moratoires seront dues de plein droit en étant calculées sur la base du taux de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne majorée de 12 points les frais de rejet bancaire de 40 taxes pourront être facturés par incident au client quels que soient les motifs évoqués

dans le cadre de toute procédure judiciaire diligentée par [W] [V] afin de sauvegarder ses intérêts financiers, le Conseil mandaté par ses soins pourra réclamer outre le paiement des sommes dues en principal le versement d'indemnités au titre de la clause pénale à hauteur de 15% ET des dommages et intérêts ainsi que le paiement des frais judiciaires occasionnés par le défendeur.

Les bons de livraison reprenant :

L'adresse de livraison : ISOCOPE POSE [Adresse 8]

Le numéro de commande #S + numéro

La date d'expédition

Les produits concernés avec la précision du nombre commandé et de celui livré

Les factures reprenant :

L'adresse et le nom du client : ISOCOPE POSE [Adresse 9]

[M]

Le numéro de commande #S + numéro

La date de livraison

la description des matériaux livrés : quantité, prix unitaire HT, Taxe et montant total avec un total général et les éventuelles « ecopart » correspondant aux éco participations

de ces factures produites :

N°2025 / 00834 pour 3 763,44 euros TTC

N°2025 / 00856 pour 948,96 euros TTC

N°2025 / 00881 pour 430,56 euros TTC

N°2025 / 00882 pour 1 668,24 euros TTC

N°2025 / 00897 pour 798,10 euros TTC

N°2025 / 00931 pour 3 049,92 euros TTC

N°2025 / 00965 pour 777,60 euros TTC

N°2025 / 00966 pour 1 574,64 euros TTC

N°2025 / 01051 pour 6 846,24 euros TTC

N°2025 / 01053 pour 19 231,62 euros TTC

N°2025 / 01147 pour 2 560,42 euros TTC

N°2025 / 01148 pour 1 966,80 euros TTC

N°2025 / 01166 pour 1 624,32 euros TTC

N°2025 / 01186 pour 522 euros TTC

N°2025 / 01243 pour 2 846,04 euros TTC

N°2025 / 01255 pour 2 361,84 euros TTC

N°2025 / 01256 pour 1 814,40 euros TTC

N°2025 / 01257 pour 2 811,60 euros TTC

N°2025 / 01274 pour 3780,12 euros TTC

N°2025 / 01522 pour 524,16 euros TTC

Soit pour 20 factures un total général de 59 901,02 euros TTC

Concernant la facture N°2025 / 01053 pour 19 231,62 euros TTC contestée par ISOCOP POSE comme concernant la société ISOCOP, elle a été établie selon le même processus contractuel et documentaire que les dix-neuf autres factures litigieuses avec notamment l'adresse de livraison ISOCOPE POSE [Adresse 8] avec une date d'expédition mentionnée du 07/04/2025 à 09 : 56 : 33.

La première contestation versée aux débats est intervenue le 29 décembre 2025, soit plusieurs mois après l'émission de la facture du 7 avril 2025, après la mise en œuvre des mesures conservatoires.

Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de facturation n'est étayé par aucun élément probant et sera écarté.

Il résulte des pièces produites que la société [W] [V] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société ISOCOP POSE à hauteur de 59.901,02 euros TTC.

La société ISOCOP POSE ne justifie d'aucun règlement de nature à remettre en cause le montant de la créance retenue par le tribunal ni d'aucune autre cause d'extinction de son obligation.

Il résulte de l'article 6 des conditions générales de vente acceptées par la société ISOCOP POSE que les pénalités de retard sont dues de plein droit à compter du premier jour suivant l'échéance de chacune des factures impayées.

La société ISOCOP POSE sera en conséquence également condamnée au paiement des pénalités de retard calculées conformément à cette clause sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de douze points de pourcentage à compter de l'échéance respective de chacune des factures demeurées impayées.

Le tribunal condamnera la société ISOCOP POSE à payer la somme de 59 901,02 euros TTC à la société [W] [V], augmentée des pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de douze points de pourcentage à compter de l'échéance respective de chacune des factures demeurées impayées.
 * Concernant la condamnation de la société ISOCOP POSE à la somme de 1 200 euros HT, correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à raison de 20 factures impayées (60 € HT par facture) ;

Si les CGV, dans son article 6, de la demanderesse prévoient une indemnité de recouvrement de 60 €, cette stipulation ne saurait suffire à elle seule à justifier un montant supérieur à l'indemnité forfaitaire légale de 40 €. La demanderesse ne produit aucune pièce ni aucun décompte permettant d'établir l'existence de frais de recouvrement complémentaires. Sa demande excédant 40 € doit donc être rejetée.

Chacune des vingt factures litigieuses constituant une créance distincte ayant donné lieu à un retard de paiement, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article D.441-5 du code de commerce est due pour chacune d'elles.

Le tribunal condamnera la société ISOCOP POSE à payer 800 euros (soit 40 euros pour chacune des vingt factures impayées) à la société [W] [V] au titre des frais de recouvrement.
 * Concernant la condamnation de la société ISOCOP POSE au paiement de la clause pénale prévue au contrat, à savoir une majoration de 15% des sommes dues ;

En appliquant la clause pénale invoquée, la somme réclamée s'élèverait à 8 985,15 euros correspondant à 15 % du principal.

En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer une clause pénale lorsqu'elle est manifestement excessive. Compte tenu des pénalités de retard déjà accordées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement mise à la charge du débiteur et de l'absence de justification particulière produite par la demanderesse quant au préjudice supplémentaire subi, le montant résultant de l'application de la clause pénale apparaît manifestement excessif. Le tribunal en réduira dès lors le montant à la somme de 500 euros.

Concernant les autres demandes

Eu égard à la solution du litige, la société ISOCOP POSE supportera les dépens de l'instance au fond, à l'exception des frais afférents aux mesures conservatoires devenues caduques qui demeureront à la charge de la société [W] [V].

et au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Tribunal rappellera que la décision est exécutoire de plein droit.

Le tribunal déboutera toutes les autres demandes des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE l'exception d'incompétence ;

SE DECLARE compétent pour statuer sur le fond du litige ;

DIT que les mesures conservatoires de l'ordonnance du 15 décembre 2025 sont caduques ORDONNE la mainlevée des saisies et la libération immédiate des fonds saisis ;

CONDAMNE la société ISOCOP POSE à payer la somme de 59 901,02 euros TTC à la société [W] [V], augmentée des pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de douze points de pourcentage à compter de l'échéance respective de chacune des factures demeurées impayées ;

CONDAMNE la société ISOCOP POSE à payer 800 euros à la société [W] [V] au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE la société ISOCOP POSE à payer 500 euros à la société [W] [V] au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE la société ISOCOP POSE aux dépens à l'exception des frais afférents aux mesures conservatoires devenues caduques qui resteront à la charge de la société [W] [V] ;

CONDAMNE la société ISOCOP POSE à payer à la SARL [W] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 septembre 2026

N• de RG : 2026F00916

N• MINUTE : 2026F02443

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SARL [W] [V] [Adresse 1] Représentant légal : M. [Q] [O], Gérant, [Adresse 2] [Localité 1] Arrondissement comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 3] (75W0009) et par Me HARRY BENSIMON [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :
 * SAS ISOCOP POSE [Adresse 5] Représentant légal : ISCP CONSEIL, Président, [Adresse 5] comparant par Me Matthieu JACQUET [Adresse 6] et par Me Claude EBSTEIN [Adresse 7] (75B0043)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 11 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 septembre 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Arnaud LOUBIER M. Rémi BOTTIN

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La société [W] [V] (RCS de [Localité 2] N°814 789 053) spécialisée dans la vente de matériels d'économies d'énergie, pompes à chaleur et matériels d'isolation, a proposé à la vente certains de ses matériels à la société ISOCOP POSE (RCS de [Localité 3] sous le 917 420 184), spécialisée dans les travaux d'installation électrique.

La société [W] [V] expose qu'à la suite d'une mise en demeure adressée le 1er août 2025 demeurée sans réponse, et face à l'absence de régularisation des impayés pour un montant de 59.901,02 euros, elle a sollicité en date du 12 novembre 2025 et obtenu une ordonnance de saisie conservatoire le 15 décembre 2025 avec obligation d'introduire une procédure au fond dans le mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire

Sur le fondement de cette ordonnance, la société [W] [V] a procédé à quatre saisies conservatoires de créance :

le 24 décembre 2025 entre les mains de la Société Générale (acte dénoncé le 31 décembre 2025),

le 8 janvier 2026 entre les mains de Revolut Bank UAB (acte dénoncé le 13 janvier 2026),

le 8 janvier 2026 entre les mains de Treezor (acte dénoncé le 13 janvier 2026),

et le 7 janvier 2026 entre les mains de la SARL HM Services (acte dénoncé le 15 janvier 2026).

Par assignation (RG 2026R00065) en date du 30 janvier 2026 la société ISOCOP POSE a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée des saisies conservatoires, ainsi que des dommages-intérêts pour saisie abusive. Par ordonnance du 19 mars 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny a rejeté ces demandes, retenu sa compétence et confirmé les termes de l'ordonnance du 15 décembre 2025.

Conformément à l'ordonnance du Tribunal de commerce de Bobigny la société [W] [V] a assigné au fond la société ISOSOP POSE faisant naitre la présente instance.

PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice, la SARL [W] [V] a assigné la SAS ISOCOP POSE le 19 février 2026 (selon les modalités de l'article 658 du Code Procédure Civile de remise à personne morale) à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 9 avril 2026 à 14 H et demande :

Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles susvisés, Vu les pièces versées aux débats, Vu la requête en saisie conservatoire et l'ordonnance de saisie conservatoire

DECLARER

recevable et bien fondées les demandes de la société [W] [V] ;

En conséquence,

SE DECLARER

compétent en application de la clause attributive de compétence stipulée aux conditions générales de vente ;

CONDAMNER

la société ISOCOP POSE à verser à la société [W] [V] la somme de

59.901.02 euros TTC

représentant le montant des échéances dues au titre des factures impayées ;

CONDAMNER

la société ISOCOP POSE au paiement des pénalités de retard calculées par mois de retard au taux d'intérêt sur la base du taux de refinancement appliqué par la banque centrale européenne majoré de douze points de pourcentage ;

CONDAMNER

la société ISOCOP POSE à la somme de

1 200 euros HT

, correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à raison de 20 factures impayées (60 € HT par facture) ;

CONDAMNER

la société ISOCOP POSE au paiement de la clause pénale prévue au contrat, à savoir une majoration de 15% des sommes dues ;

CONDAMNER

la société ISOCOP POSE à payer la somme de

5.000 Euros

à la société [W] [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * CONDAMNER la société ISOCOP POSE aux entiers dépens de la présente instance.

Le défendeur la société ISOCOP POSE dans ses conclusions N°1 du 11 juin 2026 demande :

Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 512-1, L. 511-2, R. 511-1 à R. 511-8, R. 512-1 à R. 5123 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution Vu l'ordonnance du 15 décembre 2025, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, ■

In limine litis :

SE DECLARER TERRITORIALEMENT INCOMPETENT

pour avoir autorisé la saisie conservatoire et pour statuer sur l'assignation de la Société [W] [V] en date du 19 février 2026 ;

A titre principal :

JUGER caduque l'assignation délivrée le 19 février 2026 ;

En conséquence,

DEBOUTER

la Société [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

A titre subsidiaire :

JUGER

que la Société [W] [V] ne rapporte pas la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe et en son quantum ;

En conséquence,'

DEBOUTER

la Société [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

En tout état de cause:

ORDONNER

la mainlevée pure et simple des saisies conservatoires pratiquée le 31 décembre 2025 entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE ; le 13 janvier 2026 entre les mains de REVOLUT BANK UAB AG REVOLUT BK AUB FR ; le 13 janvier 2026 entre les mains de la SAS TREEZOR et le 15 janvier 2026 entre les mains de la Sarl HM SERVICES ;

JUGER

que la décision de mainlevée emportera, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;

JUGER

que la Société [W] [V] ne rapporte pas la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe et en son quantum ;

CONDAMNER

la SOCIÉTÉ [W] [V] à payer à la Société ISOCOP POSE la somme de 35.000 euros à titre de dommage et intérêts pour saisie abusive ;

CONDAMNER

la SOCIÉTÉ [W] [V] à payer à la Société ISOCOP POSE la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article, 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SOCIÉTÉ [W] [V]

aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claude EBSTEIN, conformément aux dispositions de l'article 699 de Code de Procédure Civile. -

L'affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2026F00916, a été appelée aux deux audiences du 9 avril et du 7 mai 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 11 juin 2026.

Lors de l'audience devant le juge du 11 juin 2026 le demandeur la SARL [W] [V] a produit des conclusions récapitulatives en réponse ne modifiant pas ses demandes si ce n'est d'y ajouter le fait de :

JUGER recevable et bien fondées les demandes de la société [W] [V] ;

DEBOUTER

la société ISOCOP POSE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

SE DECLARER

compétent en application de la clause attributive de compétence stipulée aux conditions générales de vente ;
 * JUGER l'absence de caducité ;

Lors de cette audience du 11 juin 2026, le juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, Après avoir écouté les deux parties, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs dernières écritures à savoir les conclusions récapitulatives du demandeur du 11 juin 2025 et les conclusions en défense du dossier de plaidoirie du 11 juin 2026, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante sachant que conformément à l'article 954 du Code de procédure civile :

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Pour étayer sa défense la société ISOCOPE POSE met en avant les éléments suivants :

Sur l'incompétence du Tribunal de Bobigny :

Elle met en avant les articles R 511-2 et R 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui précisent que le juge compétent pour autoriser une mesure

conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur et que toute cause contraire à ces articles est réputée non avenue le juge doit relever d'office son incompétence.
 * Que la société ISOCOPE POSE est domiciliée dans le département 94

Qui plus est, la société ISOCOP POSE avance la non-signature des CGV précisant cette clause d'attribution de compétence.

Sur la caducité des mainlevées : la société ISOCOPE POSE Rappelle que dans l'ordonnance du 15 décembre 2025 il est précisé « qu'à peine de qualificité de la présente ordonnance et de la mesure autorisée la requérante devra introduire si ce n'est déjà fait dans le mois suivant l'exécution de ladite mesure une procédure au fond ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire », et que l'assignation du 19 février 2026 ne respecte pas cette mesure.

Sur la contestation de la créance la société ISOCOPE POSE met en avant :

Qu'il n'existe aucune preuve de livraison des marchandises

Que certaines commandes concernent une société tierce la société ISOCOP

Et que sur le quantum, il n'y a pas de récapitulatif prenant en compte les paiements partiels (notamment des 10 000 euros du 8/12/2025 avant les saisies) ou les sommes immobilisées à titre conservatoire.

Et que la société ISOCOPE POSE a toujours reconnu vouloir procéder au paiement du solde de sa créance dès lors que le montant de la créance serait rectifié et partagé par les parties.

Que ces saisies ont impacté la poursuite de l'activité de la société ISOCOP POSE pour un préjudice évalué à 35 000 euros.

Le demandeur la société [W] [V] quant à elle expose notamment les éléments suivants :

Sur la compétence du tribunal de Bobigny il met en avant l'article 48 du code de procédure civile qui dispose que « toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétences territoriales est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ce qui est le cas dans l'article 12 des CGV jointes à tous les devis.

Que la Tribunal de Commerce de Bobigny s'est déclaré compétent dans son ordonnance de référé du 19 mars 2026 et a maintenu les dispositions de l'ordonnance du 15/12/2025

Sur la caducité car ne respectant pas le délai mentionné « d'un mois » de l'ordonnance du 15/12/2026 la société [W] [V] précise que l'assignation du 19 février 2026 intervient bien dans le délai d'un mois de la saisie effectuée le 16/02/2026 pour la société HM Service.

Sur l'erreur de facture entre ISOCOP POSE et ISOCOP la société [W] [V] soutient que la contestation relative à la facture INV/2025/01053 a été formulée dans le seul but de transférer la dette à la société ISOCOP et que l'erreur a été soulevée par écrit le 29/12/2025 soit après l'ordonnance de saisie du 15/12/2025 sachant que jamais auparavant cette contestation n'avait été évoquée notamment après la mise en demeure du 1er Août 2025.

Un mail avec un bon pour accord sur un devis attestant de l'acceptation par la société ISOCOPE POSE des CGV jointes au devis selon un process toujours identique : devis / livraison / facturation.

Que les livraisons et facturations objet du litige n'ont jamais fait l'objet de contestation, réserve ou réclamation tant sur la nature des matériaux que sur leur conformité ou leur prix.
 * Concernant ses autres demandes la société [W] [V] met en avant ses conditions générales de vente (CGV) systématiquement annexées aux devis

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1353 du code civil dispose, en substance, que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.. »

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article L 110-3 du Code du Commerce dispose que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

L'article D 441-5 du code du commerce dispose que : «

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.»
 * In limine litis sur la compétence du Tribunal de Commerce de BOBIGNY

Il ressort des pièces produites que les conditions générales de vente contiennent une clause attributive de compétence désignant le Tribunal de commerce de Bobigny. Les relations entre les parties s'inscrivant dans le cadre d'une activité commerciale et les documents contractuels versés aux débats établissant que ces conditions générales ont été portées à la connaissance du défendeur lors de la conclusion des contrats, cette clause est opposable en application de l'article 48 du code de procédure civile.

L'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée.
 * Sur la caducité des mesures conservatoires.

L'ordonnance du 15 décembre 2025 stipule que le tribunal autorise la société [W] [V] à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les créances, comptes bancaires et valeurs mobilières à l'encontre de la société ISOCOPE POSE entre les mains de la SA SG société générale et la SARL HM SERVICES et ce aux fins de garantir la somme de 59 901,02 euros à laquelle le montant de la créance est évalué.

Disons qu'à peine de caducité de la présente ordonnance et de la mesure autorisée la requérante devra :

Exécuter la mesure conservatoire ci-dessus autorisé dans un délai de 3 mois à compter de ce jour

Porter ladite mesure à la connaissance du débiteur dans un délai de 8 jours à compter de son exécution.

Introduire (si ce n'est déjà fait) dans le mois qui suit l'exécution de ladite mesure une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Cette ordonnance du 15 décembre 2025 a ainsi autorisé une mesure conservatoire destinée à garantir une créance déterminée. La circonstance que cette mesure ait donné lieu à plusieurs actes d'exécution entre les mains de différents tiers saisis ne saurait avoir pour effet de faire courir plusieurs délais successifs d'introduction de l'instance au fond. Le délai d'un mois prévu par l'ordonnance devait courir à compter de la première exécution de la mesure conservatoire.

Sur le fondement de cette ordonnance, la société [W] [V] a procédé à quatre saisies conservatoires de créance :

le 24 décembre 2025 entre les mains de la Société Générale (acte dénoncé le 31 décembre 2025),

le 8 janvier 2026 entre les mains de Revolut Bank UAB (acte dénoncé le 13 janvier 2026),

le 8 janvier 2026 entre les mains de Treezor (acte dénoncé le 13 janvier 2026),

et le 7 janvier 2026 entre les mains de la SARL HM Services (acte dénoncé le 15 janvier 2026).

La première exécution de la mesure conservatoire est intervenue le 24 décembre 2025 entre les mains de la Société Générale.

Le délai d'un mois imparti par l'ordonnance expirait dès lors le 24 janvier 2026.

Contrairement à ce que soutient la société [W] [V], les saisies pratiquées entre les mains d'autres tiers saisis ou les éventuelles mainlevées ultérieures ne sauraient avoir pour effet de faire naître un nouveau délai d'introduction de l'instance au fond, une telle interprétation étant contraire à l'objectif poursuivi par l'ordonnance ayant subordonné le maintien de la mesure conservatoire à la saisine rapide du juge du fond.

Il convient dès lors de constater que les mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l'ordonnance du 15 décembre 2025 sont frappées de caducité faute pour la société [W] [V] d'avoir introduit une procédure au fond dans le délai d'un mois imparti.

Le Tribunal dira que les mesures conservatoires sont caduques et ordonnera la mainlevée des saisies et la libération immédiate des fonds saisis.
 * Concernant la condamnation de la SOCIÉTÉ [W] [V] à payer à la Société ISOCOP POSE la somme de 35.000 euros à titre de dommage et intérêts pour saisie abusive ;

La société ISOCOP POSE sollicite la condamnation de la société [W] [V] au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Toutefois, la seule caducité des mesures conservatoires ne suffit pas à caractériser un abus du créancier dans l'exercice de ses droits.

En outre, il résulte des pièces produites que la société [W] [V] disposait d'une créance paraissant fondée en son principe lors de la saisine du juge ayant autorisé les mesures conservatoires.

Enfin, la société ISOCOP POSE ne produit aucun élément comptable, financier ou justificatif permettant d'établir la réalité et l'étendue du préjudice dont elle sollicite réparation à hauteur de 35.000 euros.

En conséquence, la société ISOCOP POSE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
 * Concernant la condamnation de la société ISOCOP POSE à verser à la société [W] [V] la somme de 59.901.02 euros TTC représentant le montant des échéances dues au titre des factures impayées et au paiement des pénalités de retard calculées par mois de retard au taux d'intérêt sur la base du taux de refinancement appliqué par la banque centrale européenne majoré de douze points de pourcentage ;

Pour étayer ses demandes la société [W] NEGOCES apporte les éléments suivants :

Les devis, bons de livraisons et factures mettant en exergue le processus suivant :

Un devis ou commande avec :

Un numéro de devis #S + numéro

Une date de devis

Une échéance

le nom du client ISOCOP POSE

la description des matériaux livrés : quantité, prix unitaire HT, Taxe et montant total avec un total général et les éventuelles « ecopart » correspondant aux éco participations

avec au verso les conditions générales de vente (CGV) de [W] [V] avec son numéro de SIRET Indiqué détaillant :

dans son article 6 : « Retard de paiement / défaut de paiement »

Tout professionnel en situation de retard de paiement devra verser à [W] [V] de plein droit et sans autre formalité une indemnité forfaitaire de 60€ hors taxes pour frais de recouvrement

 À compter du premier jour de retard suivant l'échéance de facturation des pénalités moratoires seront dues de plein droit en étant calculées sur la base du taux de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne majorée de 12 points les frais de rejet bancaire de 40 taxes pourront être facturés par incident au client quels que soient les motifs évoqués

dans le cadre de toute procédure judiciaire diligentée par [W] [V] afin de sauvegarder ses intérêts financiers, le Conseil mandaté par ses soins pourra réclamer outre le paiement des sommes dues en principal le versement d'indemnités au titre de la clause pénale à hauteur de 15% ET des dommages et intérêts ainsi que le paiement des frais judiciaires occasionnés par le défendeur.

Les bons de livraison reprenant :

L'adresse de livraison : ISOCOPE POSE [Adresse 8]

Le numéro de commande #S + numéro

La date d'expédition

Les produits concernés avec la précision du nombre commandé et de celui livré

Les factures reprenant :

L'adresse et le nom du client : ISOCOPE POSE [Adresse 9]

[M]

Le numéro de commande #S + numéro

La date de livraison

la description des matériaux livrés : quantité, prix unitaire HT, Taxe et montant total avec un total général et les éventuelles « ecopart » correspondant aux éco participations

de ces factures produites :

N°2025 / 00834 pour 3 763,44 euros TTC

N°2025 / 00856 pour 948,96 euros TTC

N°2025 / 00881 pour 430,56 euros TTC

N°2025 / 00882 pour 1 668,24 euros TTC

N°2025 / 00897 pour 798,10 euros TTC

N°2025 / 00931 pour 3 049,92 euros TTC

N°2025 / 00965 pour 777,60 euros TTC

N°2025 / 00966 pour 1 574,64 euros TTC

N°2025 / 01051 pour 6 846,24 euros TTC

N°2025 / 01053 pour 19 231,62 euros TTC

N°2025 / 01147 pour 2 560,42 euros TTC

N°2025 / 01148 pour 1 966,80 euros TTC

N°2025 / 01166 pour 1 624,32 euros TTC

N°2025 / 01186 pour 522 euros TTC

N°2025 / 01243 pour 2 846,04 euros TTC

N°2025 / 01255 pour 2 361,84 euros TTC

N°2025 / 01256 pour 1 814,40 euros TTC

N°2025 / 01257 pour 2 811,60 euros TTC

N°2025 / 01274 pour 3780,12 euros TTC

N°2025 / 01522 pour 524,16 euros TTC

Soit pour 20 factures un total général de 59 901,02 euros TTC

Concernant la facture N°2025 / 01053 pour 19 231,62 euros TTC contestée par ISOCOP POSE comme concernant la société ISOCOP, elle a été établie selon le même processus contractuel et documentaire que les dix-neuf autres factures litigieuses avec notamment l'adresse de livraison ISOCOPE POSE [Adresse 8] avec une date d'expédition mentionnée du 07/04/2025 à 09 : 56 : 33.

La première contestation versée aux débats est intervenue le 29 décembre 2025, soit plusieurs mois après l'émission de la facture du 7 avril 2025, après la mise en œuvre des mesures conservatoires.

Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de facturation n'est étayé par aucun élément probant et sera écarté.

Il résulte des pièces produites que la société [W] [V] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société ISOCOP POSE à hauteur de 59.901,02 euros TTC.

La société ISOCOP POSE ne justifie d'aucun règlement de nature à remettre en cause le montant de la créance retenue par le tribunal ni d'aucune autre cause d'extinction de son obligation.

Il résulte de l'article 6 des conditions générales de vente acceptées par la société ISOCOP POSE que les pénalités de retard sont dues de plein droit à compter du premier jour suivant l'échéance de chacune des factures impayées.

La société ISOCOP POSE sera en conséquence également condamnée au paiement des pénalités de retard calculées conformément à cette clause sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de douze points de pourcentage à compter de l'échéance respective de chacune des factures demeurées impayées.

Le tribunal condamnera la société ISOCOP POSE à payer la somme de 59 901,02 euros TTC à la société [W] [V], augmentée des pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de douze points de pourcentage à compter de l'échéance respective de chacune des factures demeurées impayées.
 * Concernant la condamnation de la société ISOCOP POSE à la somme de 1 200 euros HT, correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à raison de 20 factures impayées (60 € HT par facture) ;

Si les CGV, dans son article 6, de la demanderesse prévoient une indemnité de recouvrement de 60 €, cette stipulation ne saurait suffire à elle seule à justifier un montant supérieur à l'indemnité forfaitaire légale de 40 €. La demanderesse ne produit aucune pièce ni aucun décompte permettant d'établir l'existence de frais de recouvrement complémentaires. Sa demande excédant 40 € doit donc être rejetée.

Chacune des vingt factures litigieuses constituant une créance distincte ayant donné lieu à un retard de paiement, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article D.441-5 du code de commerce est due pour chacune d'elles.

Le tribunal condamnera la société ISOCOP POSE à payer 800 euros (soit 40 euros pour chacune des vingt factures impayées) à la société [W] [V] au titre des frais de recouvrement.
 * Concernant la condamnation de la société ISOCOP POSE au paiement de la clause pénale prévue au contrat, à savoir une majoration de 15% des sommes dues ;

En appliquant la clause pénale invoquée, la somme réclamée s'élèverait à 8 985,15 euros correspondant à 15 % du principal.

En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer une clause pénale lorsqu'elle est manifestement excessive. Compte tenu des pénalités de retard déjà accordées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement mise à la charge du débiteur et de l'absence de justification particulière produite par la demanderesse quant au préjudice supplémentaire subi, le montant résultant de l'application de la clause pénale apparaît manifestement excessif. Le tribunal en réduira dès lors le montant à la somme de 500 euros.

Concernant les autres demandes

Eu égard à la solution du litige, la société ISOCOP POSE supportera les dépens de l'instance au fond, à l'exception des frais afférents aux mesures conservatoires devenues caduques qui demeureront à la charge de la société [W] [V].

et au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Tribunal rappellera que la décision est exécutoire de plein droit.

Le tribunal déboutera toutes les autres demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE l'exception d'incompétence ;

SE DECLARE compétent pour statuer sur le fond du litige ;

DIT que les mesures conservatoires de l'ordonnance du 15 décembre 2025 sont caduques ORDONNE la mainlevée des saisies et la libération immédiate des fonds saisis ;

CONDAMNE la société ISOCOP POSE à payer la somme de 59 901,02 euros TTC à la société [W] [V], augmentée des pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de douze points de pourcentage à compter de l'échéance respective de chacune des factures demeurées impayées ;

CONDAMNE la société ISOCOP POSE à payer 800 euros à la société [W] [V] au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE la société ISOCOP POSE à payer 500 euros à la société [W] [V] au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE la société ISOCOP POSE aux dépens à l'exception des frais afférents aux mesures conservatoires devenues caduques qui resteront à la charge de la société [W] [V] ;

CONDAMNE la société ISOCOP POSE à payer à la SARL [W] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T14:12:10.183Z.