notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 8 septembre 2026, n° 2022F00248

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre

N° RG : 2022F00248

DEMANDEUR

La SAS CAFPI [Adresse 1], comparant par Me Sandra OHANA du cabinet OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Mes [M] [I] et [Q] [L] du cabinet JCB AVOCAT [Adresse 3].

DEFENDEURS

La SARL [V] COURTAGE [Adresse 4], comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] par Me Laurence CIER du cabinet ODIENCE [Adresse 6].

La SAS PREMIMMO [Adresse 7], comparant par Me Nicole DELAY [Adresse 8] [Adresse 5] et par Me Jérôme LE HEC du cabinet la SELARL GOUACHE AVOCATS [Adresse 9].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Corinne BERENGUER, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société CAFPI propose la recherche de financements à des acquéreurs de biens immobiliers, au travers d'un réseau d'agences et de mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (ci-après MIOBSP), également mandataires d'intermédiaires en assurance (ci-après MIA) à titre accessoire.

La société CAFPI avait mis en place en 2012 un contrat avec M. [V].

En 2017, la société [V] COURTAGE (ci-après la société [V]), créée par M. [V] a alors contracté avec la société CAFPI, prévoyant une clause de non-concurrence. La société [V] a résilié son contrat de MIOBSP, avec effet au 30 avril 2019.

La société CAFPI reproche à la société [V] d'avoir alors rejoint, en tant que MIOBSP, le réseau de la société UCI PARIS EST, en contractant avec la société GUEROZ COURTAGE.

La société UCI est devenue en juin 2019 la société PREMIMMO.

La société CAFPI reproche à la société [V] d'avoir violé son engagement de nonconcurrence.

La société CAFPI dit avoir mis en demeure la société [V] et alerté la société PREMIMMO de la situation, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par actes de Commissaire de justice du 1er mars 2022 et du 28 février 2022, signifiés à personnes se déclarant habilitée, la société CAFPI a assigné les sociétés [V] et PREMIMMO, demandant au Tribunal de :

Constater que la société [V] n'a pas respecté son obligation contractuelle de nonconcurrence.

Dire et juger que la société [V] aurait dû respecter ses engagements de non-concurrence du 30 avril 2019 au 29 avril 2021.

Constater que la société [V] s'est livrée à la violation de son obligation de non-concurrence à tout le moins du 1er juin 2019 à ce jour.

Constater que la société PREMIMMO a été complice de la violation de non-concurrence par la société [V].

Condamner in solidum la société [V] et la société PREMIMMO à régler à la société CAFPI la somme de 104.700,00€ correspondant aux 698 jours écoulés entre le 1er juin 2019 et 29 avril 2021 en application de l'article 5.3 du contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque signé le 23 mai 2017, modifié par avenant signé le 7 mai 2018.

Dire et juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure du 26 septembre 2019.

Condamner la société [V] à cesser toute la violation de ses engagements de nonconcurrence sous astreinte de 150,00€ par jour de violation commençant à courir à compter de la signification de la décision à venir.

Condamner in solidum la société [V] et la société PREMIMMO à régler à la société CAFPI la somme de 2.000,00€ au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum la société [V] et la société PREMIMMO aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 22 mars 2022 à laquelle toutes les parties ont comparu, et un calendrier de procédure a été mis en place (communication des pièces pour le 5 avril 2022, conclusions des parties défenderesses pour le 10 mai 2022, réplique du demandeur pour le 8 juin 2022, et réplique des parties défenderesses pour le 5 juillet 2022) et a envoyé l'affaire à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 6 septembre 2022.

A son audience du 6 septembre 2022, le Juge chargé d'instruire l'affaire, à la demande de la partie demanderesse qui souhaitait répliquer aux demandes reconventionnelles, a renvoyé l'affaire à son audience du 15 novembre 2022.

A son audience du 15 novembre 2022, les parties défenderesses étant absentes et excusées et la partie demanderesse souhaitant toujours répliquer, le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 6 décembre 2022, pour poursuite de la mise en état.

A l'audience collégiale du 6 décembre 2022, la mise en l'état de l'affaire s'est alors poursuivie, les parties échangeant leurs écritures, et l'affaire faisant l'objet de nombreux renvois successifs, à la demande des parties.

A l'audience collégiale du 11 mars 2025, la société PREMIMMO a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réponse N°6 ») demandant au Tribunal de :

Vu le principe de la liberté d'entreprendre,

Vu les articles L 341-2 du Code de commerce, 101 TFUE et L 420-1 du Code de commerce,

Vu les articles L.420-7 et R. 420-4 du Code de commerce,

Vu les articles 1240 et 1231-5 du Code civil,

Déclarer l'action irrecevable devant lui pour défaut de pouvoir juridictionnel.

A défaut :

Déclarer que les pièces adverses n° 8 et 9 portent atteinte au secret des correspondances. En conséquence, les écarter des débats,

Constater que la société CAFPI ne prouve pas avoir informé nommément la société PREMIMMO de l'existence d'une clause de non-concurrence engageant la société [V].

Constater en tout état de cause que la clause de non-concurrence ne concernait que la société [V].

Constater qu'il n'est pas établi que la société PREMIMMO ait travaillé avec la société [V]. Constater que la clause de non-concurrence de l'article 5.3. Du contrat est réputée non-écrite et ne peut fonder une tierce-complicité de la société PREMIMMO.

A défaut :

Constater que la clause de non-concurrence de l'article 5.3. Du contrat est nulle et ne peut fonder une tierce-complicité de la société PREMIMMO.

En conséquence,

Débouter la société CAFPI de toutes ses demandes contre la société PREMIMMO.

Subsidiairement,

Constater que la violation de la clause de non-concurrence par la société [V] n'est pas établie, le lieu du siège social de son mandant n'étant pas forcément le lieu où elle exerce son activité.

Débouter la société CAFPI de sa demande de dommages et intérêts contre la société PREMIMMO, faute de preuve du préjudice subi, la clause pénale du contrat conclu avec la société [V] ne pouvant en aucun cas être opposée à la société PREMIMMO.

Plus subsidiairement encore,

Constater qu'il n'y a pas eu de mise en demeure envoyée à la société [V] mais une mise en demeure envoyée à M. [K] [V], à titre personnel.

Constater que la société [V] ne doit donc pas de clause pénale.

En conséquence,

Débouter la société CAFPI de sa demande en paiement de 104.700,00€ à l'encontre de la société [V] et de la société PREMIMMO, au titre de la clause pénale.

En tout état de cause, réduire la clause pénale manifestement excessive à la somme de 1,00€.

Condamner la société CAFPI à verser à la société PREMIMMO la somme de 20.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société CAFPI aux dépens.

A l'audience collégiale du 29 avril 2025, la société [V] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réponse et reconventionnelles N° 5 »), demandant au Tribunal de :

Vu les anciens articles 1134 (devenu 1103) et 1184 du Code civil,

Vu l'article 1315 du Code civil,

Vu le principe de la liberté d'entreprendre,

Vu les articles L 341-2 du Code de commerce, 101 TFUE et L 420-1 du Code de commerce,

Vu les articles 1240 et 1231-5 du Code civil

Vu l'absence de preuve quant à la prétendue violation de la clause de non-concurrence,

Vu l'absence de proportionnalité,

Vu le maillage du réseau CAFPI sur le territoire,

Vu la rupture du contrat d'intermédiaire en opérations bancaires,

Vu les sommes versées par la société [V],

Sur la demande de la société CAFPI,

Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence,

Débouter la société CAFPI de sa demande de condamnation au titre de la prétendue violation de l'obligation de non-concurrence souscrite, prévue à l'article 5.3 alinéa 3 de son contrat.

Subsidiairement, juger que la société CAFPI ne démontre pas la violation qu'elle allègue, pas plus que son préjudice,

Infiniment subsidiairement, faire application des dispositions des articles 1152 et 1261 anciens du Code civil et réduire à l'euro symbolique l'indemnité demandée par la société CAFPI au titre de la clause pénale,

Sur la demande reconventionnelle de la société [V],

Constater l'exécution de mauvaise foi du contrat de mandataire intermédiaire par la société CAFPI outre la même exécution défectueuse,

Par conséquent, sur l'imputabilité de la rupture :

Dire et juger que la rupture du contrat notifiée le 28 mars 2019 est imputable à la société CAFPI en raison des graves manquements du mandant dans l'exécution du contrat.

Condamner la société CAFPI à payer la somme de 200.000,00€ au titre du préjudice subi au titre de la rupture outre 150.000,00€ au titre du préjudice résultant de l'absence de moyens suffisants pour exécuter le contrat et l'entrave subie dans l'exécution du mandat.

Condamner avant dire droit sur la condamnation à rembourser les sommes indument prélevées par la société CAFPI, à communiquer sous astreinte de 100,00€ par jour de retard, les documents comptables permettant le calcul des commissions et des sommes prélevées sur la base de calcul notamment :
 * Au titre budget AMIE : 103.000,00€, sauf à parfaire,
 * Au titre des commissions apporteurs : 100.000,00€, sauf à parfaire,
 * Au titre des commissions assurances : 100.000,00€, sauf à parfaire.

En tout état de cause,

Ecarter la demande d'exécution provisoire,

Condamner la société CAFPI à payer à la société [V] la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société CAFPI en tous les dépens.

A l'audience collégiale du 16 décembre 2025, les parties ayant déclaré être en état, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 février 2026.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 10 février 2026, toutes les parties étant présentes, la société CAFPI, partie demanderesse, a déposé de nouvelles et dernières conclusions (« Conclusions en réponse », 201 pages) demandant au Tribunal de :

Sur la demande de la société CAFPI FONDEES sur la clause de non-concurrence. A titre principal :

Condamner in solidum la société [V] COURTAGE et la société PREMIMMO à régler à la société CAFPI la somme de 104.700,00€ correspondant aux 698 jours écoulés entre le 1er juin 2019 et le 29 avril 2021 en application de l'article 5.3 du contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque signé le 23 mai 2017 modifié par avenants signés le 7 mai 2018.

Dire et juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure du 26 septembre 2019,

Rejeter l'ensemble des demandes et arguments de la société [V] COURTAGE et de la société PREMIMMO.

A titre subsidiaire :

Ordonner la réfaction de la clause de non-concurrence quant à son périmètre géographique et réduire le rayon de la clause à 7 km.

Condamner in solidum la société [V] COURTAGE et la société PREMIMMO à régler à la société CAFPI la somme de 104.700,00€ correspondant aux 698 jours écoulés entre le 1er juin 2019 et le 29 avril 2021 en application de l'article 5.3 du contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque signé le 23 mai 2017 modifié par avenants signés le 7 mai 2018.

Dire et juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure du 26 septembre 2019.

Rejeter l'ensemble des demandes et arguments de la société [V] COURTAGE et de la société PREMIMMO.

A titre infiniment subsidiaire,

Ordonner la réfaction de la clause de non-concurrence quant à sa durée d'application et la dire valable pour une durée d'un an.

Condamner in solidum la société [V] COURTAGE et la société PREMIMMO à régler à la société CAFPI la somme de 49.950,00€ correspondant aux 333 jours écoulés entre le 1er juin 2019 et le 29 avril 2020 en application de l'article 5.3 du contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque signé le 23 mai 2017 modifié par avenants signés le 7 mai 2018.

Dire et juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure du 26 septembre 2019,

Rejeter l'ensemble des demandes et arguments de la société [V] COURTAGE et de la société PREMIMMO.

A titre très infiniment subsidiaire,

Réduire le montant de la clause pénale que constitue la clause de non-concurrence à la somme de 80.000,00€ si la clause était jugée valable pour une durée d'application de 2 années et condamner in solidum la société [V] COURTAGE et la société PREMIMMO.

Réduire le montant de la clause pénale que constitue la clause de non-concurrence à la somme de 35.000,00€ si la clause était jugée valable pour une durée d'application d'un an et condamner in solidum la société [V] COURTAGE et la société PREMIMMO.

Ordonner le cas échéant, la réfaction de la clause de non-concurrence quant à son périmètre géographique et réduire le rayon de la clause à 7 km.

Dire et juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure du 26 septembre 2019.

Rejeter l'ensemble des demandes et arguments de la société [V] COURTAGE et de la société PREMIMMO.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés [V] COURTAGE et PREMIMMO :

Rejeter l'ensemble des demandes et arguments de la société [V] COURTAGE et de la société PREMIMMO.

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Condamner in solidum la société [V] COURTAGE et la société PREMIMMO à régler à la société CAFPI la somme de 8.000,00€ au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum la société [V] COURTAGE et la société PREMIMMO aux entiers dépens.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

A cette même audience du 10 février 2026, les parties défenderesses ont déclaré vouloir répliquer et le Juge chargé d'instruire l'affaire l'a renvoyée à son audience du 21 avril 2026.

A son audience du 21 avril 2026, le Juge chargé d'instruire a entendu les parties toutes présentes en leur plaidoirie, aucune des parties ne souhaitant déposer de nouvelles conclusions, puis le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, les moyens des parties ne seront que succinctement détaillés ci-dessous et il sera renvoyé aux dernières conclusions visées ci-dessus pour leur exposé détaillé.

La société CAFPI expose que :

La société [V] a délibérément violé l'article 5.3 de son contrat de MIOBSP, lequel prévoyait une interdiction de concurrence post-contractuelle de deux ans dans un périmètre déterminé. Des échanges de courriels démontrent le détournement de clients (dossiers « KERJOSSE » et « [N] ») au profit de l'enseigne concurrente UCI (devenue PREMIMMO) dès juin 2019.

A titre principal, cette clause est parfaitement valide, car licite et indispensable à la protection de ses intérêts légitimes.

Elle rejette l'application de l'article L. 341-2 du Code de commerce («

Loi Macron

»), arguant que l'activité d'intermédiation bancaire ne constitue pas un «

commerce de détail

» et que la clause litigieuse n'est donc pas soumise à la limitation de durée d'un an.

Elle conteste tout effet sensible sur le commerce entre États membres, rendant l'article 101 du TFUE inapplicable.

A titre subsidiaire, elle demande la réfaction de la clause de non concurrence.

Elle invoque la faute délictuelle de la société PREMIMMO, coupable de tierce complicité. Elle soutient que cette dernière a recruté la société [V] en parfaite connaissance de ses obligations contractuelles et a persisté à maintenir cette relation malgré ses mises en demeure en septembre 2019.

Les prélèvements pour le budget marketing (AMIE) sont contractuels, transparents et acceptés par le mandataire qui en a bénéficié pour ses propres actions publicitaires.

Elle rejette la demande de commissions récurrentes, précisant que le contrat de MIA exclut expressément ce type de rémunération, réservé aux courtiers propriétaires de leur portefeuille.

Elle rejette les demandes de remboursement formulées au titre de la rémunération des apporteurs d'affaires, car contractuellement prévues.

Elle souhaite voir appliquer intégralement la clause pénale contractuelle.

A l'appui de ses demandes, la société CAFPI verse aux débats 148 pièces.

La société [V] oppose que :

Elle conteste la validité et l'applicabilité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de mandataire intermédiaire en opérations de banque signé le 23 mai 2017 avec la société CAFPI :
 * Durée excessive : la durée de 2 ans contrevient à l'article L. 341-2 du Code de commerce (« Loi Macron »), qui limite à un an les clauses post-contractuelles dans les réseaux de distribution de services.
 * Absence d'intérêt légitime : la clause ne protège aucun savoir-faire substantiel de la société CAFPI. Les apporteurs d'affaires sont les partenaires du mandataire et non de l'enseigne, et la clientèle appartient contractuellement aux banques, et la clause ne protège pas la clientèle.
 * Atteinte à la liberté d'entreprendre : le périmètre et la durée sont disproportionnés, empêchant le mandataire d'exercer sa profession de manière injustifiée.
 * Droit de la concurrence : la clause constitue une entente anticoncurrentielle prohibée par les articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

Cette clause est disproportionnée par rapport à l'investissement du Mandataire.

Subsidiairement, elle conteste la violation de cette clause et l'existence d'un préjudice :
 * Personnalité juridique : la clause liait la société [V], et non son dirigeant, M. [K] [V] à titre personnel. La société CAFPI ne démontre aucune activité commerciale de la société mandataire pour le compte d'un tiers durant la période d'interdiction.
 * Défaut de mise en demeure : la société CAFPI n'a jamais mis en demeure la société [V] de respecter la clause, mais uniquement son dirigeant, rendant la clause pénale inapplicable.
 * Inexistence du préjudice : la société CAFPI ne démontre aucun lien de causalité entre le départ du mandataire et une éventuelle baisse de chiffre d'affaires, les dossiers cités (« KERJOSSE » et « [N] »), ayant été initiés sous l'enseigne CAFPI.

Elle oppose que la réfaction de la clause de non-concurrence est impossible si la clause est nulle.

Sur le budget AMIE, elle réclame 103.000,00€ au titre des prélèvements marketing. Ce système de «

cagnotte

» est en effet imposé unilatéralement, manque de transparence et est dépourvu de cause, permettant ainsi à la société CAFPI de financer ses propres équipements avec l'argent des mandataires.

Sur les commissions d'assurance et apporteurs, elle demande le rappel des commissions d'apporteur déduites (100.000,00€) et de commissions récurrentes d'assurance (100.000,00€) indûment conservées par la société CAFPI, contrairement aux usages de la profession.

Sur la rupture abusive, elle réclame 200.000,00€ de dommages-intérêts, invoquant l'exécution déloyale du contrat par la société CAFPI (pressions, micro-management) pour en forcer la rupture.

A l'appui de ses demandes, la société [V] verse aux débats 53 pièces.

La société PREMIMMO oppose que :

L'action de la société CAFPI est irrecevable devant le Tribunal de commerce de Créteil. En effet, le litige met en cause des règles de droit de la concurrence (articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce), lesquelles relèvent de la compétence exclusive de juridictions spécialisées, selon les articles L.420-7 et R.420-4 du Code de commerce.

La société PREMIMMO est une société différente de la société GUEROZ COURTAGE, à qui des fautes sont reprochées.

Les conditions de la tierce-complicité ne sont pas remplies. La responsabilité du tiers complice nécessite l'établissement d'une faute délictuelle selon l'article 1240 du Code civil. Le tiers doit avoir connaissance de la clause prétendument violée. La bonne foi se présume selon l'article 2274 du

Code civil. Le demandeur doit prouver que la clause était connue du tiers mis en cause. En droit de la distribution, la jurisprudence n'exige pas une vérification systématique des clauses des contrats conclus dans le passé par un nouveau partenaire.

En l'espèce, elle conteste toute faute délictuelle et de « tierce complicité » :
 * Absence de violation par le mandataire : la clause de non-concurrence ne liait que la société [V] et non M. [K] [V] à titre personnel. Elle souligne n'avoir jamais travaillé avec la société [V].
 * Défaut de connaissance de la clause : elle n'a jamais été informée nommément par la société CAFPI de l'existence de cette clause avant le recrutement. Elle rappelle que la jurisprudence n'impose pas de vérification systématique des anciens contrats d'un nouveau partenaire.

L'article 5.3 du contrat est en outre nul :
 * Violation de la Loi Macron (Art. L. 341-2 du Code de commerce) : la clause est réputée non écrite car elle dépasse la durée légale d'un an et n'est pas limitée aux locaux où l'activité était exercée. -Entente anticoncurrentielle (Art. 101 TFUE) : la clause affecte le commerce entre États Membres via le réseau CAFPI et ne remplit pas les conditions d'exemption, sa durée étant trop longue et son caractère indispensable non prouvé.
 * Disproportion et absence d'intérêt légitime : la clause est disproportionnée dans le temps et l'espace. Elle ne protège aucun savoir-faire substantiel, les apporteurs d'affaires étant les partenaires du mandataire et non de l'enseigne.

Subsidiairement, elle ne peut être condamnée solidairement avec la société [V]. Une clause pénale conclue dans le contrat entre le débiteur de non-concurrence, la société [V], et le créancier, la société CAFPI, est inopposable au prétendu tiers complice, dont la responsabilité ne pourrait être que délictuelle. Il appartient donc à la société CAFPI de prouver le préjudice qu'elle aurait prétendument subi, ce qu'elle ne fait pas. De plus, elle souligne l'absence de mise en demeure de la société [V] et l'absence de préjudice matériel démontré par la société CAFPI. En tout état de cause, l'activité prétendue de M. [K] [V] n'a pas causé de préjudice

matériel à la société CAFPI. Il est seulement établi qu'il aurait finalisé deux dossiers.

Elle demande donc le rejet des demandes ou, à titre infiniment subsidiaire, la réduction de la demande à 1,00€ symbolique.

A l'appui de ses demandes, la société PREMIMMO verse aux débats 9 pièces.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

L'article 125 du Code de procédure civile dispose que « […] Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».

En l'espèce, la société PREMIMMO soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal, qui nécessite de trancher au préalable la question de fond de savoir si la clause litigieuse est susceptible de caractériser une pratique anti-concurrentielle prohibée par les articles L420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE.

Sur la caractérisation de la clause litigieuse comme susceptible de relever des articles 101 du TFUE ou de l'article L420-1 du Code de commerce

La société PREMIMMO soutient que le contrat objet du présent litige matérialise un accord entre

« entreprises indépendantes »,

affecte le commerce entre états membres, et relève d'une entente verticale restrictive, car disproportionnée, et qu'elle caractérise donc une pratique anticoncurrentielle prohibée, relevant des articles 101 du TFUE et L420-1 du Code de commerce.

L'article 5.3 du contrat d'agent commercial entre la société [V] et la société CAFPI stipule, dans sa version du 23 mai 2017, que «

le Mandataire s'interdit expressément pendant toute la durée du présent contrat de s'intéresser, sans l'accord exprès, préalable et écrit du Mandant à des activités concurrentes de celles développées par ce dernier et notamment d'accepter un mandat de représentation d'une entreprise concurrente du Mandant.

Le Mandataire s'interdit également pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 20 km autour de l'agence de [Localité 1]

SUR-MARNE située [Adresse 10], de poursuivre des activités concurrentes de celles exploitées par le Mandant, et notamment d'accepter la représentation des produits ou services d'une entreprise concurrente du Mandant, sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle objet du présent contrat.

Toute infraction à cette clause, exposerait Le Mandataire au paiement d'une indemnité fixée forfaitairement et conventionnellement à 150,00€ par jour, durant la période de cette infraction ».

Par avenant du 7 mai 2018, entre la société CAPFPI et la société [V], les limites géographiques de cet article 5.3 ont été modifiées comme suit « […] Le mandataire s'interdit également pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 10 kilomètres autour de l'agence de [Localité 2] (75) située [Adresse 11], de s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le Mandant, et notamment d'accepter la représentation des produits ou services d'une entreprise concurrente du Mandant, sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle objet du présent contrat[…] », le reste de l'article étant inchangé.

La société CAFPI reconnaît que les sociétés [V] et CAFPI, dans le cadre de leur relation contractuelle, sont des «

entreprises

» au sens que lui donne le droit européen, c'est-à-dire des entités économiques caractérisées par leur autonomie.

La société CAFPI reconnaît également que cette relation s'inscrit dans le cadre d'un marché de service, au sens du droit européen.

Cependant, la clause de non concurrence litigieuse porte uniquement sur la relation entre le mandant, la société CAFPI et l'un de ses mandataires, la société [V].

La société PREMIMMO soutient que l'ensemble des clauses, que la société PREMIMMO prétend similaires et «

inchangées depuis 20 ans

» à quelques ajustements près, signées par la société CAFPI avec l'ensemble de ses mandataires, contreviendrait à l'article 101 du TFUE. Cependant, outre le fait que cette allégation n'est pas démontrée, il n'entre pas dans le cadre du présent litige de statuer sur cette question, la présente instance se limitant strictement aux relations entre les trois parties au litige.

La décision à venir ne privera donc pas la société PREMIMMO de la possibilité d'invoquer ce grief dans le cadre d'une autre instance devant un Tribunal spécialisé si elle le juge nécessaire, et ce moyen est inopérant ici.

La société PREMIMMO est également défaillante à démontrer que ce seul contrat et sa clause litigieuse, limitée à un rayon de 10km et une durée de 2 années, qui n'engage que les parties signataires du contrat, qui n'empêche en rien une entreprise tierce qui le souhaiterait de contracter avec tout MIOBSP de son choix, autre que le MIOBSP signataire de ce contrat, y compris dans le périmètre géographique et temporel de ladite clause, a un effet sensible sur le commerce entre Etats Membres.

La société PREMIMMO est donc défaillante à démontrer que l'article 101 du TFUE est applicable.

L'article L420-1 dispose que « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique.

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »

En l'espèce, il ressort de la rédaction de la clause litigieuse qu'elle n'empêche en rien des concurrents de la société CAFPI de contracter avec d'autres mandataires que la société [V], y compris sur le territoire couvert par la société [V], et il n'a pas été démontré par les débats et les pièces versées que l'implantation locale de la société [V] et sa part de marché auraient été telles qu'il était impossible à un concurrent de trouver d'autres mandataires que cette dernière.

La société PREMIMMO est donc défaillante à démontrer que l'article L420-1 est applicable.

En conséquence, le Tribunal dira que les pratiques anticoncurrentielles prohibées, susceptibles de relever de l'article 101 du TFUE ou de l'article L420-1 du Code de commerce, ne sont pas caractérisées.

Sur la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel

La société PREMIMMO demande au Tribunal de dire les demandes de la société CAFPI irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel, soutenant que le litige met en jeu les articles 101 du TFUE et L420-1 du Code de commerce, et que, le Tribunal de Créteil n'étant pas un Tribunal spécialisé, ces demandes sont irrecevables devant lui, ce moyen pouvant être soulevé en tout état de cause.

Le Tribunal de commerce de Créteil n'est effectivement pas un Tribunal spécialisé, et, au vu des dispositions de l'article L420-7 du Code de commerce, les litiges dans lesquels ces articles sont invoqués sont réservés aux juridictions spécialisées.

Le Tribunal observe que la société PREMIMMO n'a pas formulé cette demande in limine litis, celleci ne figurant pas dans ses premières conclusions déposées en audience collégiale, mais se place sous le régime de la fin de non-recevoir, et non sous le régime de l'exception d'incompétence.

Si la compétence des tribunaux spécialisés en matière de pratiques restrictives de concurrence (D442-2 et suivants du Code de commerce) s'analyse désormais, depuis le revirement de la Cour de cassation de 2023 (

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 octobre 2023, 21-15.378, Publié au bulletin

) comme une exception d'incompétence, devant donc être soulevé in limine litis, la jurisprudence relative aux pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE n'est pas clairement stabilisée et celles-ci peuvent effectivement s'analyser en fin de non-recevoir.

Le Tribunal observe que la société PREMIMMO, en se plaçant délibérément sur le terrain de la fin de non-recevoir et non de l'exception d'incompétence, a elle-même retenu le régime applicable aux pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article L420-1 du Code de commerce, sans contestation de la part des autres parties, régime dont le Tribunal fait donc ici application.

Ce moyen de défense pouvait donc être soulevé en tout état de cause par la société PREMIMMO.

La partie demanderesse n'a formulé aucune demande sur le fondement de ces articles, la société [V], si elle vise ces mêmes articles dans son PCM, ne formule aucune demande à l'encontre de la société PREMIMMO sur ce fondement, et ne soulève pas de fin de non-recevoir à ce titre et seule la société PREMIMMO formule des demandes sur le fondement de ces articles.

Il a été vu ci-dessus que la clause litigieuse ne caractérise pas des pratiques anticoncurrentielles prohibées, susceptibles de relever de l'article 101 du TFUE ou de l'article L420-1 du Code de commerce.

Ces articles ne trouvant pas à s'appliquer ici, le Tribunal de céans dispose donc du pouvoir juridictionnel nécessaire pour trancher le présent litige.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société PREMIMMO de sa demande de fin de nonrecevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel.

Sur la nullité alléguée de la clause de non-concurrence

La société [V] soulève la nullité de la clause de non concurrence.

La société [V] oppose les limitations prévues à l'article L341-2 du Code de commerce, qui dispose que «

I. Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

II.

Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au l.

2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au l.

3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au l.

4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1 ».

Cet article ne s'applique donc qu'aux contrats relevant de l'article L341-1 du Code de commerce, qui vise exclusivement les « contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale […] Et, d'autre part, toute personne exploitante, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale […] ».

Si la jurisprudence récente a pu étendre parfois la notion de «

magasin de commerce de détail

» à la fourniture de services en «

magasin

», comme pour des auto-écoles ou des agences immobilières, activités pour lesquelles la vitrine offerte par le «

magasin

» physique joue un rôle essentiel dans le recrutement de la clientèle, le «

bureau

» que la société [V] reconnait avoir été mis à sa disposition par la société CAFPI dans ses locaux, ne correspond pas à la notion de «

magasin

» au sens de l'article L341-1 du Code de commerce, car il est ressorti des débats et des pièces produites que la clientèle n'était pas physiquement recrutée à l'occasion d'un passage devant ce «

bureau

», mais plutôt par des actions de prospections («

leads

») ou le recours à des apporteurs d'affaires.

L'article L341-2 du Code de commerce, et notamment la limitation impérative de la durée de la clause a une année, est donc inapplicable en l'espèce.

Ce moyen est donc inopérant.

La société [V] oppose également la nullité de ladite clause sur le fondement du principe de la liberté d'entreprendre.

Il est en effet constant qu'une clause de non-concurrence entre commerçants, qui contrevient par nature au principe de la liberté d'entreprendre, n'est admissible que si elle est limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes du bénéficiaire. Cette proportionnalité doit s'apprécier

in concreto

et une telle clause doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la clause litigieuse est effectivement limitée dans le temps et dans l'espace.

Le Tribunal observe cependant que les produits et services couverts par la clause litigieuse, qui sont ceux définis dans le contrat de mandat, sont «

tous les produits et services

» proposés par la société CAFPI. Le périmètre d'interdiction est donc particulièrement large.

L'intérêt légitime du créancier d'une obligation de non-concurrence s'apprécie notamment par rapport à la nature de la clientèle qu'une telle clause a vocation à protéger.

En l'espèce, il ressort des débats que la clientèle à laquelle s'adresse le mandataire est par nature une clientèle large et indifférenciée, composée de personnes physiques adultes en capacité d'obtenir un prêt immobilier. Cette clientèle est peu récurrente, puisque la représentation pour l'octroi d'un prêt immobilier par une personne physique n'est pas un produit qui se renouvelle plusieurs fois par an ou sur plusieurs années. La société CAFPI ne pouvait donc pas transmettre à la société [V] une clientèle récurrente exploitable par cette dernière, qui aurait justifié de la protection revendiquée. Face à des opérations ponctuelles, non renouvelables, la protection d'une clientèle indifférenciée, étendue à tous les produits ou services concurrents de ceux proposés par la société CAFPI, pendant la durée de 2 années stipulée à l'article 5.3, apparaît donc manifestement disproportionnée aux intérêts légitimes de la société CAFPI.

Ces circonstances ne justifient donc pas de déroger au principe de la liberté d'entreprendre.

Le Tribunal observe que les alinéas 2 et 3 de l'article 5.3 du contrat entre les parties forment une clause indivisible : en effet, la formulation de l'alinéa 3 qui commence par

« Toute infraction à cette clause … »

prévoit que la clause pénale ainsi définie voit son application cantonnée aux seules infractions liées à l'article 5.3. Il en résulte que la nullité des dispositions de non-concurrence entraîne nécessairement la nullité du 3ème alinéa de cet article, qui fixe le montant de l'indemnité forfaitaire, pour ces seuls manquements.

En conséquence, le Tribunal dira les alinéas 2 et 3 de l'article 5.3 du contrat liant les sociétés CAFPI et [V] nuls.

Sur la demande de réfaction de la clause de non concurrence

La société CAFPI demande au Tribunal, à titre subsidiaire, si la clause devait être jugée nulle en sa rédaction actuelle du fait de sa durée, d'ordonner sa réfaction en ramenant sa durée à 1 an, ou si elle était jugée nulle du fait de son périmètre géographique, de ramener celui-ci à un rayon de 7 km.

Il résulte de l'article 1103 du Code civil que, le contrat ayant force de loi entre les parties, il n'appartient qu'à elles seules d'en fixer le contour et les limites.

En outre, la durée de l'obligation ou le rayon géographique de protection ne sont ici que deux des éléments des alinéas 2 et 3 de l'article 5.3, qui forment avec d'autres éléments, une clause indivisible au-delà des seules limites géographiques et de durée. Une réfaction de ces limites imposerait alors de rééquilibrer les autres termes de cette clause, contrevenant d'autant plus aux principes de respect de la volonté des parties et de liberté contractuelle rappelés par les articles 1101 et 1102 du Code civil.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société CAFPI de sa demande de réfaction de la clause litigieuse.

Sur les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 5.3 du contrat

La société CAFPI demande au Tribunal la condamnation in solidum de la société [V] et de la société PREMIMMO à lui payer, à titre principal, la somme de 104.700,00€ ou, à divers titres subsidiaires, des sommes réduites, sur le fondement de la clause de non-concurrence et des alinéas 2 et 3 de l'article 5.3 du contrat, éventuellement après réfaction de cet article ou modération de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 3 dudit article, outre intérêts au taux légal.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 5.3 ayant été jugés nuls, et les demandes subsidiaires de réfaction ayant été rejetées, toute demande de modération de la clause pénale devenant ainsi sans objet, ces demandes sont désormais mal fondées.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société CAFPI de ses demandes à l'encontre des sociétés [V] et PREMIMMO au titre de l'article 5.3 du contrat.

Sur l'imputabilité de la rupture du contrat

La société [V] demande au Tribunal, à titre reconventionnel, de dire que la rupture du contrat notifiée le 28 mars 2019 est imputable à la société CAFPI en raison de manquements graves lors de son exécution.

La société CAFPI verse au débat un mail du 28 mars 2019 de M. [K] [V], au nom de la société [V], qui fait part à la société CAFPI de sa décision de rompre son contrat de mandataire indépendant, après un préavis de 1 mois, à compter du 30 avril 2019.

Dans ce mail, M. [K] [V] précise qu'il gardera «

de très bons souvenirs de ces 10 années passées à la [société] CAFPI

», et qu'il «

tiens à [te] remercier pour toutes les fois où tu as pris le temps de m'aider et de répondre à mes questions».

Dans ses écritures, la société [V] soutient pourtant que ce départ résulte de «

pressions

» subies par M. [V], de «

consignes

» qu'il ne pouvait plus supporter, de «

management réducteur

» de la part de son interlocutrice, Mme [S]

Au soutien de ces allégations, la société [V] vise des échanges de mails avec Mme [S] Ces mails portent sur des discussions sur l'allocation aux différents mandataires des «

leads

» reçus par la société CAFPI, des discussions sur la répartition des agences immobilières à prospecter, des échanges relatifs à des demandes de rendez-vous entre Mme [S] et M. [V], des communications sur les processus réglementaires et administratifs à respecter, et des consignes d'utilisation des outils informatiques («

MyCafpi

»).

Le Tribunal observe que dans aucun des mails visés, M. [V] ne formule de contestation ni de désaccord.

Ces pièces sont insuffisantes pour caractériser les «

fautes de management

» alléguées, ni le nonrespect par la société CAFPI de ses obligations contractuelles.

Il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat résulte de la seule volonté de la société [V], sans qu'il ne soit démontré de faute de la société CAFPI justifiant de mettre cette rupture à sa charge.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société [V] de sa demande de dire la rupture du contrat la liant à la société CAFPI imputable à cette dernière.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société [V]

La société [V] demande la condamnation de la société CAFPI à lui payer, d'une part, la somme de 200.000,00€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture et, d'autre part, la somme de 150.000,00€ au titre du préjudice résultant de l'absence de moyens suffisants pour exécuter le contrat et l'entrave subie dans l'exécution du mandat.

D'une part, il résulte de ce qui précède que, le contrat a été rompu à la seule initiative de la société [V] sans que cette rupture ne puisse être imputable à la société CAFPI. Aucun dommage et intérêt n'est donc dû à ce titre.

D'autre part, les nombreux échanges produits par la société [V] ne démontrent pas que la société CAFPI ait été défaillante dans la fourniture des moyens nécessaires, ou ait entravé l'exécution de son mandat, la société [V] ne justifiant d'aucune contestation pendant la période d'exécution de son mandat sur ces sujets. Au contraire, comme il a été souligné plus haut, la tonalité de ces échanges, et notamment du courrier de résiliation, renforcent la thèse opposée. Aucun dommage et intérêt n'est donc dû à ce titre.

Ces deux demandes sont donc toutes deux mal fondées.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société [V] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces

La société [V] demande au Tribunal, de condamner la société CAFPI à communiquer sous astreinte de 100,00€ par jour, les documents comptables permettant le calcul des commissions et des sommes prélevées (103.000,00€ au titre du budget Action Marketing Investissement et Equipement, ci-après AMIE,100.000,00€ au titre des commissions apporteurs ; 100.000,00€ au titre des commissions assurances), avant dire droit sur le remboursement de ces sommes.

Sans communiquer les pièces comptables demandées, la société CAFPI produit des calculs détaillés et décrit le processus et les outils utilisés pour le calcul des commissions.

Sur le budget AMIE et les commissions d'apporteur d'affaires, le Tribunal relève que, dans son article «

4. Rémunération

», le contrat renvoie à un tableau joint pour la fixation des commissions, et que ce tableau est signé par la société [V].

Ce tableau prévoit que les coefficients de commission sont applicables sur les «

entrées

» et «

sorties».

Il y est expressément précisé que les «

entrées

» s'entendent «

des honoraires versés par le client et des commissions versées par la banque

», et que les «

sorties

» correspondent aux «

ristournes prévues par le mandataire, notamment celles versées aux indicateurs d'affaires, à internet, au budget AMIE. Les sorties sont imputées sur la base de calcul et ne peuvent pas être contestées par le mandataire après le déblocage des fonds».

Ainsi, la société [V] avait expressément et contractuellement accepté :
 * Le principe d'un budget AMIE retenu sur la base de calcul des commissions,
 * Que les commissions versées aux apporteurs d'affaires ayant transmis l'affaire au mandataire, soient déduites de la base de calcul de ses commissions,
 * Que toute contestation devait être formulée avant le déblocage des fonds.

Il ressort des pièces produites que ces informations étaient disponibles pour les mandataires sur les outils informatiques auxquels ils avaient accès.

Il est ressorti des débats et des pièces versées que la société [V] a traité plusieurs centaines de dossiers de prêt. La société [V] ne justifie cependant d'aucune contestation relative au budget AMIE, au calcul des commissions, ou à la déduction des commissions versées aux apporteurs d'affaires de la base de calcul.

Il résulte des dispositions de l'article 9 du CPC que, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, c'est à la société [V] d'apporter la preuve des faits dont elle entend se prévaloir, pour contester les calculs relatifs aux sommes qu'elle a encaissé, pour justifier d'un éventuel

remboursement au titre des budgets AMIE et des commissions d'apporteurs d'affaires contractuellement prévus, alors même qu'elle a contractuellement renoncé à toute contestation après le déblocage des fonds.

L'article 146 du CPC dispose qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il en résulte que le Tribunal ne fera donc pas droit à la demande de communication sous astreinte de documents relatifs au budget AMIE ou aux commissions d'apporteurs d'affaires.

Sur la demande relative aux commissions assurances, la société [V] reproche, dans ses écritures, à la société CAFPI de n'avoir pris en compte qu'un commissionnement basé sur la seule prime annuelle payée par le client, pour chaque délégation de prêt mise en place, alors que, selon elle, l'usage est que les agents d'assurance ou les courtiers bénéficient de commission sur toute la vie du contrat négocié. Elle soutient que ses demandes sont justifiées par son droit de percevoir sa part des commissions récurrentes sur la durée de vie des contrats, pour l'ensemble des contrats auxquels elle a contribué sur les 20 dernières années.

Le Tribunal relève que la société [V] ne fonde pas ses demandes sur les stipulations du « contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire », mais exclusivement sur des extraits de jurisprudence et des extraits de livres de droits, donc sur des principes de portée générale. Ces seuls moyens, qui n'établissent pas de liens clairs avec les faits de l'espèce, sont insuffisants. Le Tribunal relève également que le « contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire » produit stipule dans son article 3 « Rémunération », que le « Mandant rétrocède au Mandataire les primes réglées pour les polices souscrites par l'intermédiaire du Mandataire ». Cette formulation n'exclut donc pas a priori les commissions récurrentes, et ce même article stipule que « Les modalités de rémunération dépendent de chaque partenaire assurance et figurent sur les fiches techniques mises à la disposition du Mandataire ».

Or, la société [V] ne produit aucune fiche technique faisant état des commissions récurrentes dont elle revendique l'existence, ne justifie pas de les avoir demandées au cours de la période de 20 ans dont elle revendique le bénéfice, et n'en réclame pas non plus la communication dans le cadre du présent litige, les prétentions de son dispositif ne portant que sur des documents «

comptables

» visant à établir les montants encaissés, et non à en justifier l'existence alléguée.

En application des dispositions des articles 9 et 146 du CPC précités, le Tribunal ne fera donc pas droit à la demande de communication sous astreinte de documents comptables relatifs aux commissions d'assurance.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société [V] de sa demande de condamnation avant dire droit de production sous astreinte de documents comptables.

Sur la demande d'écarter les pièces 8 et 9 de la société CAFPI

La société PREMIMMO demande au Tribunal d'écarter les pièces susvisées, au motif qu'elles porteraient atteinte au secret des correspondances.

Ces pièces sont relatives à la violation alléguée de la clause de non-concurrence. Le Tribunal ayant retenu la nullité de ladite clause, ces pièces n'ont donc pas été prises en compte par le Tribunal.

En conséquence, le Tribunal dira sans objet la demande de la société PREMIMMO d'écarter les pièces n°8 et 9 de la société CAFPI.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société CAFPI.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que les pratiques anticoncurrentielles prohibées, susceptibles de relever de l'article 101 du TFUE ou de l'article L420-1 du Code de commerce, ne sont pas caractérisées.

Déboute la société PREMIMMO de sa demande de fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel.

Dit les alinéas 2 et 3 de l'article 5.3 du contrat de MIOBSP liant les sociétés CAFPI et [V] COURTAGE nuls.

Déboute la société CAFPI de sa demande de réfaction de la clause litigieuse.

Déboute la société CAFPI de ses demandes à l'encontre des sociétés [V] COURTAGE et PREMIMMO au titre de l'article 5.3 du contrat.

Déboute la société [V] COURTAGE de sa demande de dire la rupture du contrat la liant à la société CAFPI imputable à cette dernière.

Déboute la société [V] COURTAGE de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.

Déboute la société [V] COURTAGE de sa demande de condamnation avant dire droit de production sous astreinte de documents comptables.

Dit sans objet la demande de la société PREMIMMO d'écarter les pièces n°8 et 9 de la société CAFPI.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société CAFPI aux dépens.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 99,04€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

14ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre

N° RG : 2022F00248

DEMANDEUR

La SAS CAFPI [Adresse 1], comparant par Me Sandra OHANA du cabinet OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Mes [M] [I] et [Q] [L] du cabinet JCB AVOCAT [Adresse 3].

DEFENDEURS

La SARL [V] COURTAGE [Adresse 4], comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] par Me Laurence CIER du cabinet ODIENCE [Adresse 6].

La SAS PREMIMMO [Adresse 7], comparant par Me Nicole DELAY [Adresse 8] [Adresse 5] et par Me Jérôme LE HEC du cabinet la SELARL GOUACHE AVOCATS [Adresse 9].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Corinne BERENGUER, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société CAFPI propose la recherche de financements à des acquéreurs de biens immobiliers, au travers d'un réseau d'agences et de mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (ci-après MIOBSP), également mandataires d'intermédiaires en assurance (ci-après MIA) à titre accessoire.

La société CAFPI avait mis en place en 2012 un contrat avec M. [V].

En 2017, la société [V] COURTAGE (ci-après la société [V]), créée par M. [V] a alors contracté avec la société CAFPI, prévoyant une clause de non-concurrence. La société [V] a résilié son contrat de MIOBSP, avec effet au 30 avril 2019.

La société CAFPI reproche à la société [V] d'avoir alors rejoint, en tant que MIOBSP, le réseau de la société UCI PARIS EST, en contractant avec la société GUEROZ COURTAGE.

La société UCI est devenue en juin 2019 la société PREMIMMO.

La société CAFPI reproche à la société [V] d'avoir violé son engagement de nonconcurrence.

La société CAFPI dit avoir mis en demeure la société [V] et alerté la société PREMIMMO de la situation, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par actes de Commissaire de justice du 1er mars 2022 et du 28 février 2022, signifiés à personnes se déclarant habilitée, la société CAFPI a assigné les sociétés [V] et PREMIMMO, demandant au Tribunal de :

Constater que la société [V] n'a pas respecté son obligation contractuelle de nonconcurrence.

Dire et juger que la société [V] aurait dû respecter ses engagements de non-concurrence du 30 avril 2019 au 29 avril 2021.

Constater que la société [V] s'est livrée à la violation de son obligation de non-concurrence à tout le moins du 1er juin 2019 à ce jour.

Constater que la société PREMIMMO a été complice de la violation de non-concurrence par la société [V].

Condamner in solidum la société [V] et la société PREMIMMO à régler à la société CAFPI la somme de 104.700,00€ correspondant aux 698 jours écoulés entre le 1er juin 2019 et 29 avril 2021 en application de l'article 5.3 du contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque signé le 23 mai 2017, modifié par avenant signé le 7 mai 2018.

Dire et juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure du 26 septembre 2019.

Condamner la société [V] à cesser toute la violation de ses engagements de nonconcurrence sous astreinte de 150,00€ par jour de violation commençant à courir à compter de la signification de la décision à venir.

Condamner in solidum la société [V] et la société PREMIMMO à régler à la société CAFPI la somme de 2.000,00€ au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum la société [V] et la société PREMIMMO aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 22 mars 2022 à laquelle toutes les parties ont comparu, et un calendrier de procédure a été mis en place (communication des pièces pour le 5 avril 2022, conclusions des parties défenderesses pour le 10 mai 2022, réplique du demandeur pour le 8 juin 2022, et réplique des parties défenderesses pour le 5 juillet 2022) et a envoyé l'affaire à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 6 septembre 2022.

A son audience du 6 septembre 2022, le Juge chargé d'instruire l'affaire, à la demande de la partie demanderesse qui souhaitait répliquer aux demandes reconventionnelles, a renvoyé l'affaire à son audience du 15 novembre 2022.

A son audience du 15 novembre 2022, les parties défenderesses étant absentes et excusées et la partie demanderesse souhaitant toujours répliquer, le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 6 décembre 2022, pour poursuite de la mise en état.

A l'audience collégiale du 6 décembre 2022, la mise en l'état de l'affaire s'est alors poursuivie, les parties échangeant leurs écritures, et l'affaire faisant l'objet de nombreux renvois successifs, à la demande des parties.

A l'audience collégiale du 11 mars 2025, la société PREMIMMO a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réponse N°6 ») demandant au Tribunal de :

Vu le principe de la liberté d'entreprendre,

Vu les articles L 341-2 du Code de commerce, 101 TFUE et L 420-1 du Code de commerce,

Vu les articles L.420-7 et R. 420-4 du Code de commerce,

Vu les articles 1240 et 1231-5 du Code civil,

Déclarer l'action irrecevable devant lui pour défaut de pouvoir juridictionnel.

A défaut :

Déclarer que les pièces adverses n° 8 et 9 portent atteinte au secret des correspondances. En conséquence, les écarter des débats,

Constater que la société CAFPI ne prouve pas avoir informé nommément la société PREMIMMO de l'existence d'une clause de non-concurrence engageant la société [V].

Constater en tout état de cause que la clause de non-concurrence ne concernait que la société [V].

Constater qu'il n'est pas établi que la société PREMIMMO ait travaillé avec la société [V]. Constater que la clause de non-concurrence de l'article 5.3. Du contrat est réputée non-écrite et ne peut fonder une tierce-complicité de la société PREMIMMO.

A défaut :

Constater que la clause de non-concurrence de l'article 5.3. Du contrat est nulle et ne peut fonder une tierce-complicité de la société PREMIMMO.

En conséquence,

Débouter la société CAFPI de toutes ses demandes contre la société PREMIMMO.

Subsidiairement,

Constater que la violation de la clause de non-concurrence par la société [V] n'est pas établie, le lieu du siège social de son mandant n'étant pas forcément le lieu où elle exerce son activité.

Débouter la société CAFPI de sa demande de dommages et intérêts contre la société PREMIMMO, faute de preuve du préjudice subi, la clause pénale du contrat conclu avec la société [V] ne pouvant en aucun cas être opposée à la société PREMIMMO.

Plus subsidiairement encore,

Constater qu'il n'y a pas eu de mise en demeure envoyée à la société [V] mais une mise en demeure envoyée à M. [K] [V], à titre personnel.

Constater que la société [V] ne doit donc pas de clause pénale.

En conséquence,

Débouter la société CAFPI de sa demande en paiement de 104.700,00€ à l'encontre de la société [V] et de la société PREMIMMO, au titre de la clause pénale.

En tout état de cause, réduire la clause pénale manifestement excessive à la somme de 1,00€.

Condamner la société CAFPI à verser à la société PREMIMMO la somme de 20.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société CAFPI aux dépens.

A l'audience collégiale du 29 avril 2025, la société [V] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réponse et reconventionnelles N° 5 »), demandant au Tribunal de :

Vu les anciens articles 1134 (devenu 1103) et 1184 du Code civil,

Vu l'article 1315 du Code civil,

Vu le principe de la liberté d'entreprendre,

Vu les articles L 341-2 du Code de commerce, 101 TFUE et L 420-1 du Code de commerce,

Vu les articles 1240 et 1231-5 du Code civil

Vu l'absence de preuve quant à la prétendue violation de la clause de non-concurrence,

Vu l'absence de proportionnalité,

Vu le maillage du réseau CAFPI sur le territoire,

Vu la rupture du contrat d'intermédiaire en opérations bancaires,

Vu les sommes versées par la société [V],

Sur la demande de la société CAFPI,

Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence,

Débouter la société CAFPI de sa demande de condamnation au titre de la prétendue violation de l'obligation de non-concurrence souscrite, prévue à l'article 5.3 alinéa 3 de son contrat.

Subsidiairement, juger que la société CAFPI ne démontre pas la violation qu'elle allègue, pas plus que son préjudice,

Infiniment subsidiairement, faire application des dispositions des articles 1152 et 1261 anciens du Code civil et réduire à l'euro symbolique l'indemnité demandée par la société CAFPI au titre de la clause pénale,

Sur la demande reconventionnelle de la société [V],

Constater l'exécution de mauvaise foi du contrat de mandataire intermédiaire par la société CAFPI outre la même exécution défectueuse,

Par conséquent, sur l'imputabilité de la rupture :

Dire et juger que la rupture du contrat notifiée le 28 mars 2019 est imputable à la société CAFPI en raison des graves manquements du mandant dans l'exécution du contrat.

Condamner la société CAFPI à payer la somme de 200.000,00€ au titre du préjudice subi au titre de la rupture outre 150.000,00€ au titre du préjudice résultant de l'absence de moyens suffisants pour exécuter le contrat et l'entrave subie dans l'exécution du mandat.

Condamner avant dire droit sur la condamnation à rembourser les sommes indument prélevées par la société CAFPI, à communiquer sous astreinte de 100,00€ par jour de retard, les documents comptables permettant le calcul des commissions et des sommes prélevées sur la base de calcul notamment :
 * Au titre budget AMIE : 103.000,00€, sauf à parfaire,
 * Au titre des commissions apporteurs : 100.000,00€, sauf à parfaire,
 * Au titre des commissions assurances : 100.000,00€, sauf à parfaire.

En tout état de cause,

Ecarter la demande d'exécution provisoire,

Condamner la société CAFPI à payer à la société [V] la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société CAFPI en tous les dépens.

A l'audience collégiale du 16 décembre 2025, les parties ayant déclaré être en état, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 février 2026.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 10 février 2026, toutes les parties étant présentes, la société CAFPI, partie demanderesse, a déposé de nouvelles et dernières conclusions (« Conclusions en réponse », 201 pages) demandant au Tribunal de :

Sur la demande de la société CAFPI FONDEES sur la clause de non-concurrence. A titre principal :

Condamner in solidum la société [V] COURTAGE et la société PREMIMMO à régler à la société CAFPI la somme de 104.700,00€ correspondant aux 698 jours écoulés entre le 1er juin 2019 et le 29 avril 2021 en application de l'article 5.3 du contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque signé le 23 mai 2017 modifié par avenants signés le 7 mai 2018.

Dire et juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure du 26 septembre 2019,

Rejeter l'ensemble des demandes et arguments de la société [V] COURTAGE et de la société PREMIMMO.

A titre subsidiaire :

Ordonner la réfaction de la clause de non-concurrence quant à son périmètre géographique et réduire le rayon de la clause à 7 km.

Condamner in solidum la société [V] COURTAGE et la société PREMIMMO à régler à la société CAFPI la somme de 104.700,00€ correspondant aux 698 jours écoulés entre le 1er juin 2019 et le 29 avril 2021 en application de l'article 5.3 du contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque signé le 23 mai 2017 modifié par avenants signés le 7 mai 2018.

Dire et juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure du 26 septembre 2019.

Rejeter l'ensemble des demandes et arguments de la société [V] COURTAGE et de la société PREMIMMO.

A titre infiniment subsidiaire,

Ordonner la réfaction de la clause de non-concurrence quant à sa durée d'application et la dire valable pour une durée d'un an.

Condamner in solidum la société [V] COURTAGE et la société PREMIMMO à régler à la société CAFPI la somme de 49.950,00€ correspondant aux 333 jours écoulés entre le 1er juin 2019 et le 29 avril 2020 en application de l'article 5.3 du contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque signé le 23 mai 2017 modifié par avenants signés le 7 mai 2018.

Dire et juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure du 26 septembre 2019,

Rejeter l'ensemble des demandes et arguments de la société [V] COURTAGE et de la société PREMIMMO.

A titre très infiniment subsidiaire,

Réduire le montant de la clause pénale que constitue la clause de non-concurrence à la somme de 80.000,00€ si la clause était jugée valable pour une durée d'application de 2 années et condamner in solidum la société [V] COURTAGE et la société PREMIMMO.

Réduire le montant de la clause pénale que constitue la clause de non-concurrence à la somme de 35.000,00€ si la clause était jugée valable pour une durée d'application d'un an et condamner in solidum la société [V] COURTAGE et la société PREMIMMO.

Ordonner le cas échéant, la réfaction de la clause de non-concurrence quant à son périmètre géographique et réduire le rayon de la clause à 7 km.

Dire et juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure du 26 septembre 2019.

Rejeter l'ensemble des demandes et arguments de la société [V] COURTAGE et de la société PREMIMMO.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés [V] COURTAGE et PREMIMMO :

Rejeter l'ensemble des demandes et arguments de la société [V] COURTAGE et de la société PREMIMMO.

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Condamner in solidum la société [V] COURTAGE et la société PREMIMMO à régler à la société CAFPI la somme de 8.000,00€ au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum la société [V] COURTAGE et la société PREMIMMO aux entiers dépens.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

A cette même audience du 10 février 2026, les parties défenderesses ont déclaré vouloir répliquer et le Juge chargé d'instruire l'affaire l'a renvoyée à son audience du 21 avril 2026.

A son audience du 21 avril 2026, le Juge chargé d'instruire a entendu les parties toutes présentes en leur plaidoirie, aucune des parties ne souhaitant déposer de nouvelles conclusions, puis le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, les moyens des parties ne seront que succinctement détaillés ci-dessous et il sera renvoyé aux dernières conclusions visées ci-dessus pour leur exposé détaillé.

La société CAFPI expose que :

La société [V] a délibérément violé l'article 5.3 de son contrat de MIOBSP, lequel prévoyait une interdiction de concurrence post-contractuelle de deux ans dans un périmètre déterminé. Des échanges de courriels démontrent le détournement de clients (dossiers « KERJOSSE » et « [N] ») au profit de l'enseigne concurrente UCI (devenue PREMIMMO) dès juin 2019.

A titre principal, cette clause est parfaitement valide, car licite et indispensable à la protection de ses intérêts légitimes.

Elle rejette l'application de l'article L. 341-2 du Code de commerce («

Loi Macron

»), arguant que l'activité d'intermédiation bancaire ne constitue pas un «

commerce de détail

» et que la clause litigieuse n'est donc pas soumise à la limitation de durée d'un an.

Elle conteste tout effet sensible sur le commerce entre États membres, rendant l'article 101 du TFUE inapplicable.

A titre subsidiaire, elle demande la réfaction de la clause de non concurrence.

Elle invoque la faute délictuelle de la société PREMIMMO, coupable de tierce complicité. Elle soutient que cette dernière a recruté la société [V] en parfaite connaissance de ses obligations contractuelles et a persisté à maintenir cette relation malgré ses mises en demeure en septembre 2019.

Les prélèvements pour le budget marketing (AMIE) sont contractuels, transparents et acceptés par le mandataire qui en a bénéficié pour ses propres actions publicitaires.

Elle rejette la demande de commissions récurrentes, précisant que le contrat de MIA exclut expressément ce type de rémunération, réservé aux courtiers propriétaires de leur portefeuille.

Elle rejette les demandes de remboursement formulées au titre de la rémunération des apporteurs d'affaires, car contractuellement prévues.

Elle souhaite voir appliquer intégralement la clause pénale contractuelle.

A l'appui de ses demandes, la société CAFPI verse aux débats 148 pièces.

La société [V] oppose que :

Elle conteste la validité et l'applicabilité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de mandataire intermédiaire en opérations de banque signé le 23 mai 2017 avec la société CAFPI :
 * Durée excessive : la durée de 2 ans contrevient à l'article L. 341-2 du Code de commerce (« Loi Macron »), qui limite à un an les clauses post-contractuelles dans les réseaux de distribution de services.
 * Absence d'intérêt légitime : la clause ne protège aucun savoir-faire substantiel de la société CAFPI. Les apporteurs d'affaires sont les partenaires du mandataire et non de l'enseigne, et la clientèle appartient contractuellement aux banques, et la clause ne protège pas la clientèle.
 * Atteinte à la liberté d'entreprendre : le périmètre et la durée sont disproportionnés, empêchant le mandataire d'exercer sa profession de manière injustifiée.
 * Droit de la concurrence : la clause constitue une entente anticoncurrentielle prohibée par les articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

Cette clause est disproportionnée par rapport à l'investissement du Mandataire.

Subsidiairement, elle conteste la violation de cette clause et l'existence d'un préjudice :
 * Personnalité juridique : la clause liait la société [V], et non son dirigeant, M. [K] [V] à titre personnel. La société CAFPI ne démontre aucune activité commerciale de la société mandataire pour le compte d'un tiers durant la période d'interdiction.
 * Défaut de mise en demeure : la société CAFPI n'a jamais mis en demeure la société [V] de respecter la clause, mais uniquement son dirigeant, rendant la clause pénale inapplicable.
 * Inexistence du préjudice : la société CAFPI ne démontre aucun lien de causalité entre le départ du mandataire et une éventuelle baisse de chiffre d'affaires, les dossiers cités (« KERJOSSE » et « [N] »), ayant été initiés sous l'enseigne CAFPI.

Elle oppose que la réfaction de la clause de non-concurrence est impossible si la clause est nulle.

Sur le budget AMIE, elle réclame 103.000,00€ au titre des prélèvements marketing. Ce système de «

cagnotte

» est en effet imposé unilatéralement, manque de transparence et est dépourvu de cause, permettant ainsi à la société CAFPI de financer ses propres équipements avec l'argent des mandataires.

Sur les commissions d'assurance et apporteurs, elle demande le rappel des commissions d'apporteur déduites (100.000,00€) et de commissions récurrentes d'assurance (100.000,00€) indûment conservées par la société CAFPI, contrairement aux usages de la profession.

Sur la rupture abusive, elle réclame 200.000,00€ de dommages-intérêts, invoquant l'exécution déloyale du contrat par la société CAFPI (pressions, micro-management) pour en forcer la rupture.

A l'appui de ses demandes, la société [V] verse aux débats 53 pièces.

La société PREMIMMO oppose que :

L'action de la société CAFPI est irrecevable devant le Tribunal de commerce de Créteil. En effet, le litige met en cause des règles de droit de la concurrence (articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce), lesquelles relèvent de la compétence exclusive de juridictions spécialisées, selon les articles L.420-7 et R.420-4 du Code de commerce.

La société PREMIMMO est une société différente de la société GUEROZ COURTAGE, à qui des fautes sont reprochées.

Les conditions de la tierce-complicité ne sont pas remplies. La responsabilité du tiers complice nécessite l'établissement d'une faute délictuelle selon l'article 1240 du Code civil. Le tiers doit avoir connaissance de la clause prétendument violée. La bonne foi se présume selon l'article 2274 du

Code civil. Le demandeur doit prouver que la clause était connue du tiers mis en cause. En droit de la distribution, la jurisprudence n'exige pas une vérification systématique des clauses des contrats conclus dans le passé par un nouveau partenaire.

En l'espèce, elle conteste toute faute délictuelle et de « tierce complicité » :
 * Absence de violation par le mandataire : la clause de non-concurrence ne liait que la société [V] et non M. [K] [V] à titre personnel. Elle souligne n'avoir jamais travaillé avec la société [V].
 * Défaut de connaissance de la clause : elle n'a jamais été informée nommément par la société CAFPI de l'existence de cette clause avant le recrutement. Elle rappelle que la jurisprudence n'impose pas de vérification systématique des anciens contrats d'un nouveau partenaire.

L'article 5.3 du contrat est en outre nul :
 * Violation de la Loi Macron (Art. L. 341-2 du Code de commerce) : la clause est réputée non écrite car elle dépasse la durée légale d'un an et n'est pas limitée aux locaux où l'activité était exercée. -Entente anticoncurrentielle (Art. 101 TFUE) : la clause affecte le commerce entre États Membres via le réseau CAFPI et ne remplit pas les conditions d'exemption, sa durée étant trop longue et son caractère indispensable non prouvé.
 * Disproportion et absence d'intérêt légitime : la clause est disproportionnée dans le temps et l'espace. Elle ne protège aucun savoir-faire substantiel, les apporteurs d'affaires étant les partenaires du mandataire et non de l'enseigne.

Subsidiairement, elle ne peut être condamnée solidairement avec la société [V]. Une clause pénale conclue dans le contrat entre le débiteur de non-concurrence, la société [V], et le créancier, la société CAFPI, est inopposable au prétendu tiers complice, dont la responsabilité ne pourrait être que délictuelle. Il appartient donc à la société CAFPI de prouver le préjudice qu'elle aurait prétendument subi, ce qu'elle ne fait pas. De plus, elle souligne l'absence de mise en demeure de la société [V] et l'absence de préjudice matériel démontré par la société CAFPI. En tout état de cause, l'activité prétendue de M. [K] [V] n'a pas causé de préjudice

matériel à la société CAFPI. Il est seulement établi qu'il aurait finalisé deux dossiers.

Elle demande donc le rejet des demandes ou, à titre infiniment subsidiaire, la réduction de la demande à 1,00€ symbolique.

A l'appui de ses demandes, la société PREMIMMO verse aux débats 9 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

L'article 125 du Code de procédure civile dispose que « […] Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».

En l'espèce, la société PREMIMMO soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal, qui nécessite de trancher au préalable la question de fond de savoir si la clause litigieuse est susceptible de caractériser une pratique anti-concurrentielle prohibée par les articles L420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE.

Sur la caractérisation de la clause litigieuse comme susceptible de relever des articles 101 du TFUE ou de l'article L420-1 du Code de commerce

La société PREMIMMO soutient que le contrat objet du présent litige matérialise un accord entre

« entreprises indépendantes »,

affecte le commerce entre états membres, et relève d'une entente verticale restrictive, car disproportionnée, et qu'elle caractérise donc une pratique anticoncurrentielle prohibée, relevant des articles 101 du TFUE et L420-1 du Code de commerce.

L'article 5.3 du contrat d'agent commercial entre la société [V] et la société CAFPI stipule, dans sa version du 23 mai 2017, que «

le Mandataire s'interdit expressément pendant toute la durée du présent contrat de s'intéresser, sans l'accord exprès, préalable et écrit du Mandant à des activités concurrentes de celles développées par ce dernier et notamment d'accepter un mandat de représentation d'une entreprise concurrente du Mandant.

Le Mandataire s'interdit également pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 20 km autour de l'agence de [Localité 1]

SUR-MARNE située [Adresse 10], de poursuivre des activités concurrentes de celles exploitées par le Mandant, et notamment d'accepter la représentation des produits ou services d'une entreprise concurrente du Mandant, sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle objet du présent contrat.

Toute infraction à cette clause, exposerait Le Mandataire au paiement d'une indemnité fixée forfaitairement et conventionnellement à 150,00€ par jour, durant la période de cette infraction ».

Par avenant du 7 mai 2018, entre la société CAPFPI et la société [V], les limites géographiques de cet article 5.3 ont été modifiées comme suit « […] Le mandataire s'interdit également pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 10 kilomètres autour de l'agence de [Localité 2] (75) située [Adresse 11], de s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le Mandant, et notamment d'accepter la représentation des produits ou services d'une entreprise concurrente du Mandant, sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle objet du présent contrat[…] », le reste de l'article étant inchangé.

La société CAFPI reconnaît que les sociétés [V] et CAFPI, dans le cadre de leur relation contractuelle, sont des «

entreprises

» au sens que lui donne le droit européen, c'est-à-dire des entités économiques caractérisées par leur autonomie.

La société CAFPI reconnaît également que cette relation s'inscrit dans le cadre d'un marché de service, au sens du droit européen.

Cependant, la clause de non concurrence litigieuse porte uniquement sur la relation entre le mandant, la société CAFPI et l'un de ses mandataires, la société [V].

La société PREMIMMO soutient que l'ensemble des clauses, que la société PREMIMMO prétend similaires et «

inchangées depuis 20 ans

» à quelques ajustements près, signées par la société CAFPI avec l'ensemble de ses mandataires, contreviendrait à l'article 101 du TFUE. Cependant, outre le fait que cette allégation n'est pas démontrée, il n'entre pas dans le cadre du présent litige de statuer sur cette question, la présente instance se limitant strictement aux relations entre les trois parties au litige.

La décision à venir ne privera donc pas la société PREMIMMO de la possibilité d'invoquer ce grief dans le cadre d'une autre instance devant un Tribunal spécialisé si elle le juge nécessaire, et ce moyen est inopérant ici.

La société PREMIMMO est également défaillante à démontrer que ce seul contrat et sa clause litigieuse, limitée à un rayon de 10km et une durée de 2 années, qui n'engage que les parties signataires du contrat, qui n'empêche en rien une entreprise tierce qui le souhaiterait de contracter avec tout MIOBSP de son choix, autre que le MIOBSP signataire de ce contrat, y compris dans le périmètre géographique et temporel de ladite clause, a un effet sensible sur le commerce entre Etats Membres.

La société PREMIMMO est donc défaillante à démontrer que l'article 101 du TFUE est applicable.

L'article L420-1 dispose que « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique.

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »

En l'espèce, il ressort de la rédaction de la clause litigieuse qu'elle n'empêche en rien des concurrents de la société CAFPI de contracter avec d'autres mandataires que la société [V], y compris sur le territoire couvert par la société [V], et il n'a pas été démontré par les débats et les pièces versées que l'implantation locale de la société [V] et sa part de marché auraient été telles qu'il était impossible à un concurrent de trouver d'autres mandataires que cette dernière.

La société PREMIMMO est donc défaillante à démontrer que l'article L420-1 est applicable.

En conséquence, le Tribunal dira que les pratiques anticoncurrentielles prohibées, susceptibles de relever de l'article 101 du TFUE ou de l'article L420-1 du Code de commerce, ne sont pas caractérisées.

Sur la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel

La société PREMIMMO demande au Tribunal de dire les demandes de la société CAFPI irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel, soutenant que le litige met en jeu les articles 101 du TFUE et L420-1 du Code de commerce, et que, le Tribunal de Créteil n'étant pas un Tribunal spécialisé, ces demandes sont irrecevables devant lui, ce moyen pouvant être soulevé en tout état de cause.

Le Tribunal de commerce de Créteil n'est effectivement pas un Tribunal spécialisé, et, au vu des dispositions de l'article L420-7 du Code de commerce, les litiges dans lesquels ces articles sont invoqués sont réservés aux juridictions spécialisées.

Le Tribunal observe que la société PREMIMMO n'a pas formulé cette demande in limine litis, celleci ne figurant pas dans ses premières conclusions déposées en audience collégiale, mais se place sous le régime de la fin de non-recevoir, et non sous le régime de l'exception d'incompétence.

Si la compétence des tribunaux spécialisés en matière de pratiques restrictives de concurrence (D442-2 et suivants du Code de commerce) s'analyse désormais, depuis le revirement de la Cour de cassation de 2023 (

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 octobre 2023, 21-15.378, Publié au bulletin

) comme une exception d'incompétence, devant donc être soulevé in limine litis, la jurisprudence relative aux pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE n'est pas clairement stabilisée et celles-ci peuvent effectivement s'analyser en fin de non-recevoir.

Le Tribunal observe que la société PREMIMMO, en se plaçant délibérément sur le terrain de la fin de non-recevoir et non de l'exception d'incompétence, a elle-même retenu le régime applicable aux pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article L420-1 du Code de commerce, sans contestation de la part des autres parties, régime dont le Tribunal fait donc ici application.

Ce moyen de défense pouvait donc être soulevé en tout état de cause par la société PREMIMMO.

La partie demanderesse n'a formulé aucune demande sur le fondement de ces articles, la société [V], si elle vise ces mêmes articles dans son PCM, ne formule aucune demande à l'encontre de la société PREMIMMO sur ce fondement, et ne soulève pas de fin de non-recevoir à ce titre et seule la société PREMIMMO formule des demandes sur le fondement de ces articles.

Il a été vu ci-dessus que la clause litigieuse ne caractérise pas des pratiques anticoncurrentielles prohibées, susceptibles de relever de l'article 101 du TFUE ou de l'article L420-1 du Code de commerce.

Ces articles ne trouvant pas à s'appliquer ici, le Tribunal de céans dispose donc du pouvoir juridictionnel nécessaire pour trancher le présent litige.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société PREMIMMO de sa demande de fin de nonrecevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel.

Sur la nullité alléguée de la clause de non-concurrence

La société [V] soulève la nullité de la clause de non concurrence.

La société [V] oppose les limitations prévues à l'article L341-2 du Code de commerce, qui dispose que «

I. Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

II.

Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au l.

2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au l.

3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au l.

4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1 ».

Cet article ne s'applique donc qu'aux contrats relevant de l'article L341-1 du Code de commerce, qui vise exclusivement les « contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale […] Et, d'autre part, toute personne exploitante, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale […] ».

Si la jurisprudence récente a pu étendre parfois la notion de «

magasin de commerce de détail

» à la fourniture de services en «

magasin

», comme pour des auto-écoles ou des agences immobilières, activités pour lesquelles la vitrine offerte par le «

magasin

» physique joue un rôle essentiel dans le recrutement de la clientèle, le «

bureau

» que la société [V] reconnait avoir été mis à sa disposition par la société CAFPI dans ses locaux, ne correspond pas à la notion de «

magasin

» au sens de l'article L341-1 du Code de commerce, car il est ressorti des débats et des pièces produites que la clientèle n'était pas physiquement recrutée à l'occasion d'un passage devant ce «

bureau

», mais plutôt par des actions de prospections («

leads

») ou le recours à des apporteurs d'affaires.

L'article L341-2 du Code de commerce, et notamment la limitation impérative de la durée de la clause a une année, est donc inapplicable en l'espèce.

Ce moyen est donc inopérant.

La société [V] oppose également la nullité de ladite clause sur le fondement du principe de la liberté d'entreprendre.

Il est en effet constant qu'une clause de non-concurrence entre commerçants, qui contrevient par nature au principe de la liberté d'entreprendre, n'est admissible que si elle est limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes du bénéficiaire. Cette proportionnalité doit s'apprécier

in concreto

et une telle clause doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la clause litigieuse est effectivement limitée dans le temps et dans l'espace.

Le Tribunal observe cependant que les produits et services couverts par la clause litigieuse, qui sont ceux définis dans le contrat de mandat, sont «

tous les produits et services

» proposés par la société CAFPI. Le périmètre d'interdiction est donc particulièrement large.

L'intérêt légitime du créancier d'une obligation de non-concurrence s'apprécie notamment par rapport à la nature de la clientèle qu'une telle clause a vocation à protéger.

En l'espèce, il ressort des débats que la clientèle à laquelle s'adresse le mandataire est par nature une clientèle large et indifférenciée, composée de personnes physiques adultes en capacité d'obtenir un prêt immobilier. Cette clientèle est peu récurrente, puisque la représentation pour l'octroi d'un prêt immobilier par une personne physique n'est pas un produit qui se renouvelle plusieurs fois par an ou sur plusieurs années. La société CAFPI ne pouvait donc pas transmettre à la société [V] une clientèle récurrente exploitable par cette dernière, qui aurait justifié de la protection revendiquée. Face à des opérations ponctuelles, non renouvelables, la protection d'une clientèle indifférenciée, étendue à tous les produits ou services concurrents de ceux proposés par la société CAFPI, pendant la durée de 2 années stipulée à l'article 5.3, apparaît donc manifestement disproportionnée aux intérêts légitimes de la société CAFPI.

Ces circonstances ne justifient donc pas de déroger au principe de la liberté d'entreprendre.

Le Tribunal observe que les alinéas 2 et 3 de l'article 5.3 du contrat entre les parties forment une clause indivisible : en effet, la formulation de l'alinéa 3 qui commence par

« Toute infraction à cette clause … »

prévoit que la clause pénale ainsi définie voit son application cantonnée aux seules infractions liées à l'article 5.3. Il en résulte que la nullité des dispositions de non-concurrence entraîne nécessairement la nullité du 3ème alinéa de cet article, qui fixe le montant de l'indemnité forfaitaire, pour ces seuls manquements.

En conséquence, le Tribunal dira les alinéas 2 et 3 de l'article 5.3 du contrat liant les sociétés CAFPI et [V] nuls.

Sur la demande de réfaction de la clause de non concurrence

La société CAFPI demande au Tribunal, à titre subsidiaire, si la clause devait être jugée nulle en sa rédaction actuelle du fait de sa durée, d'ordonner sa réfaction en ramenant sa durée à 1 an, ou si elle était jugée nulle du fait de son périmètre géographique, de ramener celui-ci à un rayon de 7 km.

Il résulte de l'article 1103 du Code civil que, le contrat ayant force de loi entre les parties, il n'appartient qu'à elles seules d'en fixer le contour et les limites.

En outre, la durée de l'obligation ou le rayon géographique de protection ne sont ici que deux des éléments des alinéas 2 et 3 de l'article 5.3, qui forment avec d'autres éléments, une clause indivisible au-delà des seules limites géographiques et de durée. Une réfaction de ces limites imposerait alors de rééquilibrer les autres termes de cette clause, contrevenant d'autant plus aux principes de respect de la volonté des parties et de liberté contractuelle rappelés par les articles 1101 et 1102 du Code civil.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société CAFPI de sa demande de réfaction de la clause litigieuse.

Sur les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 5.3 du contrat

La société CAFPI demande au Tribunal la condamnation in solidum de la société [V] et de la société PREMIMMO à lui payer, à titre principal, la somme de 104.700,00€ ou, à divers titres subsidiaires, des sommes réduites, sur le fondement de la clause de non-concurrence et des alinéas 2 et 3 de l'article 5.3 du contrat, éventuellement après réfaction de cet article ou modération de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 3 dudit article, outre intérêts au taux légal.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 5.3 ayant été jugés nuls, et les demandes subsidiaires de réfaction ayant été rejetées, toute demande de modération de la clause pénale devenant ainsi sans objet, ces demandes sont désormais mal fondées.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société CAFPI de ses demandes à l'encontre des sociétés [V] et PREMIMMO au titre de l'article 5.3 du contrat.

Sur l'imputabilité de la rupture du contrat

La société [V] demande au Tribunal, à titre reconventionnel, de dire que la rupture du contrat notifiée le 28 mars 2019 est imputable à la société CAFPI en raison de manquements graves lors de son exécution.

La société CAFPI verse au débat un mail du 28 mars 2019 de M. [K] [V], au nom de la société [V], qui fait part à la société CAFPI de sa décision de rompre son contrat de mandataire indépendant, après un préavis de 1 mois, à compter du 30 avril 2019.

Dans ce mail, M. [K] [V] précise qu'il gardera «

de très bons souvenirs de ces 10 années passées à la [société] CAFPI

», et qu'il «

tiens à [te] remercier pour toutes les fois où tu as pris le temps de m'aider et de répondre à mes questions».

Dans ses écritures, la société [V] soutient pourtant que ce départ résulte de «

pressions

» subies par M. [V], de «

consignes

» qu'il ne pouvait plus supporter, de «

management réducteur

» de la part de son interlocutrice, Mme [S]

Au soutien de ces allégations, la société [V] vise des échanges de mails avec Mme [S] Ces mails portent sur des discussions sur l'allocation aux différents mandataires des «

leads

» reçus par la société CAFPI, des discussions sur la répartition des agences immobilières à prospecter, des échanges relatifs à des demandes de rendez-vous entre Mme [S] et M. [V], des communications sur les processus réglementaires et administratifs à respecter, et des consignes d'utilisation des outils informatiques («

MyCafpi

»).

Le Tribunal observe que dans aucun des mails visés, M. [V] ne formule de contestation ni de désaccord.

Ces pièces sont insuffisantes pour caractériser les «

fautes de management

» alléguées, ni le nonrespect par la société CAFPI de ses obligations contractuelles.

Il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat résulte de la seule volonté de la société [V], sans qu'il ne soit démontré de faute de la société CAFPI justifiant de mettre cette rupture à sa charge.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société [V] de sa demande de dire la rupture du contrat la liant à la société CAFPI imputable à cette dernière.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société [V]

La société [V] demande la condamnation de la société CAFPI à lui payer, d'une part, la somme de 200.000,00€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture et, d'autre part, la somme de 150.000,00€ au titre du préjudice résultant de l'absence de moyens suffisants pour exécuter le contrat et l'entrave subie dans l'exécution du mandat.

D'une part, il résulte de ce qui précède que, le contrat a été rompu à la seule initiative de la société [V] sans que cette rupture ne puisse être imputable à la société CAFPI. Aucun dommage et intérêt n'est donc dû à ce titre.

D'autre part, les nombreux échanges produits par la société [V] ne démontrent pas que la société CAFPI ait été défaillante dans la fourniture des moyens nécessaires, ou ait entravé l'exécution de son mandat, la société [V] ne justifiant d'aucune contestation pendant la période d'exécution de son mandat sur ces sujets. Au contraire, comme il a été souligné plus haut, la tonalité de ces échanges, et notamment du courrier de résiliation, renforcent la thèse opposée. Aucun dommage et intérêt n'est donc dû à ce titre.

Ces deux demandes sont donc toutes deux mal fondées.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société [V] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces

La société [V] demande au Tribunal, de condamner la société CAFPI à communiquer sous astreinte de 100,00€ par jour, les documents comptables permettant le calcul des commissions et des sommes prélevées (103.000,00€ au titre du budget Action Marketing Investissement et Equipement, ci-après AMIE,100.000,00€ au titre des commissions apporteurs ; 100.000,00€ au titre des commissions assurances), avant dire droit sur le remboursement de ces sommes.

Sans communiquer les pièces comptables demandées, la société CAFPI produit des calculs détaillés et décrit le processus et les outils utilisés pour le calcul des commissions.

Sur le budget AMIE et les commissions d'apporteur d'affaires, le Tribunal relève que, dans son article «

4. Rémunération

», le contrat renvoie à un tableau joint pour la fixation des commissions, et que ce tableau est signé par la société [V].

Ce tableau prévoit que les coefficients de commission sont applicables sur les «

entrées

» et «

sorties».

Il y est expressément précisé que les «

entrées

» s'entendent «

des honoraires versés par le client et des commissions versées par la banque

», et que les «

sorties

» correspondent aux «

ristournes prévues par le mandataire, notamment celles versées aux indicateurs d'affaires, à internet, au budget AMIE. Les sorties sont imputées sur la base de calcul et ne peuvent pas être contestées par le mandataire après le déblocage des fonds».

Ainsi, la société [V] avait expressément et contractuellement accepté :
 * Le principe d'un budget AMIE retenu sur la base de calcul des commissions,
 * Que les commissions versées aux apporteurs d'affaires ayant transmis l'affaire au mandataire, soient déduites de la base de calcul de ses commissions,
 * Que toute contestation devait être formulée avant le déblocage des fonds.

Il ressort des pièces produites que ces informations étaient disponibles pour les mandataires sur les outils informatiques auxquels ils avaient accès.

Il est ressorti des débats et des pièces versées que la société [V] a traité plusieurs centaines de dossiers de prêt. La société [V] ne justifie cependant d'aucune contestation relative au budget AMIE, au calcul des commissions, ou à la déduction des commissions versées aux apporteurs d'affaires de la base de calcul.

Il résulte des dispositions de l'article 9 du CPC que, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, c'est à la société [V] d'apporter la preuve des faits dont elle entend se prévaloir, pour contester les calculs relatifs aux sommes qu'elle a encaissé, pour justifier d'un éventuel

remboursement au titre des budgets AMIE et des commissions d'apporteurs d'affaires contractuellement prévus, alors même qu'elle a contractuellement renoncé à toute contestation après le déblocage des fonds.

L'article 146 du CPC dispose qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il en résulte que le Tribunal ne fera donc pas droit à la demande de communication sous astreinte de documents relatifs au budget AMIE ou aux commissions d'apporteurs d'affaires.

Sur la demande relative aux commissions assurances, la société [V] reproche, dans ses écritures, à la société CAFPI de n'avoir pris en compte qu'un commissionnement basé sur la seule prime annuelle payée par le client, pour chaque délégation de prêt mise en place, alors que, selon elle, l'usage est que les agents d'assurance ou les courtiers bénéficient de commission sur toute la vie du contrat négocié. Elle soutient que ses demandes sont justifiées par son droit de percevoir sa part des commissions récurrentes sur la durée de vie des contrats, pour l'ensemble des contrats auxquels elle a contribué sur les 20 dernières années.

Le Tribunal relève que la société [V] ne fonde pas ses demandes sur les stipulations du « contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire », mais exclusivement sur des extraits de jurisprudence et des extraits de livres de droits, donc sur des principes de portée générale. Ces seuls moyens, qui n'établissent pas de liens clairs avec les faits de l'espèce, sont insuffisants. Le Tribunal relève également que le « contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire » produit stipule dans son article 3 « Rémunération », que le « Mandant rétrocède au Mandataire les primes réglées pour les polices souscrites par l'intermédiaire du Mandataire ». Cette formulation n'exclut donc pas a priori les commissions récurrentes, et ce même article stipule que « Les modalités de rémunération dépendent de chaque partenaire assurance et figurent sur les fiches techniques mises à la disposition du Mandataire ».

Or, la société [V] ne produit aucune fiche technique faisant état des commissions récurrentes dont elle revendique l'existence, ne justifie pas de les avoir demandées au cours de la période de 20 ans dont elle revendique le bénéfice, et n'en réclame pas non plus la communication dans le cadre du présent litige, les prétentions de son dispositif ne portant que sur des documents «

comptables

» visant à établir les montants encaissés, et non à en justifier l'existence alléguée.

En application des dispositions des articles 9 et 146 du CPC précités, le Tribunal ne fera donc pas droit à la demande de communication sous astreinte de documents comptables relatifs aux commissions d'assurance.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société [V] de sa demande de condamnation avant dire droit de production sous astreinte de documents comptables.

Sur la demande d'écarter les pièces 8 et 9 de la société CAFPI

La société PREMIMMO demande au Tribunal d'écarter les pièces susvisées, au motif qu'elles porteraient atteinte au secret des correspondances.

Ces pièces sont relatives à la violation alléguée de la clause de non-concurrence. Le Tribunal ayant retenu la nullité de ladite clause, ces pièces n'ont donc pas été prises en compte par le Tribunal.

En conséquence, le Tribunal dira sans objet la demande de la société PREMIMMO d'écarter les pièces n°8 et 9 de la société CAFPI.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société CAFPI.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que les pratiques anticoncurrentielles prohibées, susceptibles de relever de l'article 101 du TFUE ou de l'article L420-1 du Code de commerce, ne sont pas caractérisées.

Déboute la société PREMIMMO de sa demande de fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel.

Dit les alinéas 2 et 3 de l'article 5.3 du contrat de MIOBSP liant les sociétés CAFPI et [V] COURTAGE nuls.

Déboute la société CAFPI de sa demande de réfaction de la clause litigieuse.

Déboute la société CAFPI de ses demandes à l'encontre des sociétés [V] COURTAGE et PREMIMMO au titre de l'article 5.3 du contrat.

Déboute la société [V] COURTAGE de sa demande de dire la rupture du contrat la liant à la société CAFPI imputable à cette dernière.

Déboute la société [V] COURTAGE de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.

Déboute la société [V] COURTAGE de sa demande de condamnation avant dire droit de production sous astreinte de documents comptables.

Dit sans objet la demande de la société PREMIMMO d'écarter les pièces n°8 et 9 de la société CAFPI.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société CAFPI aux dépens.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 99,04€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

14ème et dernière page.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T14:26:00.669Z.