Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 8 septembre 2026, n° 2025F00741
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre N° RG : 2025F00741 DEMANDEUR La SASU CARTOUCHES ENCRES ET TONERS [Adresse 1], comparant par Me [L] [Z] [Adresse 2] et par Me Laura TEULE [Adresse 3] [Localité 1] et Alexandre REGNIER du cabinet AKPR AVOCATS [Adresse 4]. DEFENDEUR La SARL INKIA [Adresse 5], comparant en personne. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Laurent CHARTIER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en dernier ressort. Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Laurent CHARTIER, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Laurent CHARTIER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS a passé commande auprès de la société INKIA de cartouches d'encres et autres produits d'imprimerie. Elle soutient que cette livraison ne lui serait jamais parvenue. La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS sollicite le remboursement des sommes déboursées au titre de la non-livraison de sa commande ainsi que du préjudice en résultant. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 22 mai 2025 signifié à personne se déclarant habilitée la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS a assigné la société INKIA demandant au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1341 du Code civil, Vu l'article 1193 du Code civil, Vu l'article 2367 du Code civil. Vu l'article L. 441-16 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS bien fondée et recevable en ses demandes. A titre principal, Condamner la société INKIA au paiement de 603,30€ TTC au profit de la société CARTOUCHE ENCRES ET TONER. Condamner la société INKIA au paiement de 410,26€ au titre des frais exposés en vue d'une conciliation au Tribunal judiciaire de Paris. Condamner la société INKIA au paiement de 1.000,00€ au titre de dommages et intérêt. Condamner la société INKIA aux entiers dépens ainsi qu'à 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 10 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 9 septembre 2025 avec avis d'audience aux parties. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 16 décembre 2025, la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS a déposé ses dernières conclusions « Conclusions », modifiants ses demandes introductives d'instance comme suit : Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, Condamner la société INKIA au paiement de 1.100,88€ au profit de la société CARTOUCHE ENCRES ET TONER. A l'audience collégiale du 16 décembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026 pour poursuivre la mise en état. A l'audience collégiale du 10 février 2026, la société INKIA a proposé de régler 87,32€ à la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS et a déposé ses dernières conclusions « Conclusions pour la SARL INKIA », demandant au Tribunal de : Dire irrecevable et mal fondée en ses demandes la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS, et en conséquence l'en débouter. Constater : Que la société INKIA a correctement exécuté son obligation de délivrance, Que la livraison est attestée par un cachet daté du 26 mai 2021, Que la demanderesse a refusé de récupérer son colis, Qu'elle a menti en niant avoir engagé une action contre Chronopost, Qu'elle a dissimulé cette procédure à la société INKIA. Condamner la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS à régler à la société INKIA la somme de 3.000,00€ pour procédure abusive. Condamner la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS à régler à la société INKIA la somme de 3.000,00€ au titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral et commercial résultant de ses agissements fautifs. Condamner la demanderesse aux entiers dépens. Ordonner, le cas échéant, le règlement des factures impayées dues par la demanderesse à la société INKIA. Puis l'affaire a été envoyée à l'audience collégiale du 31 mars 2026 pour poursuivre la mise en état. A l'audience collégiale du 31 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 21 avril 2026 pour audition des parties. A son audience du 21 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 30 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 8 septembre 2026, les parties en ayant été avisées. LES MOYENS DES PARTIES La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS expose que : Elle a passé commande de produits d'impression pour le compte d'un de ses clients auprès de la société INKIA laquelle a fait appel aux services de CHRONOPOST et attendait une livraison le 26 mai 2021 en son magasin de [Localité 2], colis enregistré sous le numéro [Numéro identifiant 1] FR. La caméra de vidéosurveillance du magasin a enregistré l'arrivée d'un livreur qui s'est arrêté sur le parking ce même jour, à 9 heures 19, sans décharger aucune marchandise. Elle a aussitôt contacté son fournisseur, qui lui a dans un premier temps indiqué avoir oublié le produit à quai. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que la société INKIA l'informe que le colis a été livré le mercredi, à 10 heures 24, à une autre adresse, en l'occurrence un magasin de moto JMS, qui n'est pas un magasin de cartouches d'encre, et qui se trouve situé [Adresse 6]. Il en résulte une totale incohérence entre les informations fournies par les services de CHRONOPOST, qui indiquent que le colis a été oublié au dépôt et les informations obtenues par son fournisseur, qui indiquent que la livraison est intervenue le même jour chez un autre commerçant. En toute hypothèse, elle n'a jamais réceptionné les produits commandés auprès de la société INKIA. Pour tenter de s'exonérer, la société INKIA prétend désormais que : Le fait de livrer à une autre adresse que celle mentionnée par le client serait une pratique courante de CHRONOPOST lorsque le destinataire est absent ou que son établissement n'est pas encore ouvert, Elle aurait prétendument refusé l'ouverture d'un ticket client par la société INKIA, Elle aurait prétendument engagé une action contre la société CHRONOPOST. ll n'en est rien. Tout d'abord, il y a lieu de préciser qu'elle n'a jamais demandé une livraison à une autre adresse que la sienne. Dès lors, il appartient au vendeur de s'assurer que le client a bien été livré de sa commande. Par ailleurs, elle n'a jamais refusé l'ouverture d'un ticket client par la société INKIA et n'a jamais assigné CHRONOPOST, société avec laquelle elle n'a aucune relation contractuelle. En réalité, force est de constater que la société INKIA n'a jamais rien mis en œuvre pour régler ce litige, la laissant effectuer toutes les démarches auprès de CHRONOPOST qui ne répond à aucune sollicitation, et pour cause puisqu'elle ne la reconnaît pas comme cliente. D'ailleurs, il importe peu que la société CHRONOPOST ait commis une erreur dans la livraison dès lors que le Code civil dispose que le vendeur a deux obligations : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend (article 1603 du Code civil). Il résulte des articles 1604 et 1610 que la société INKIA est donc pleinement responsable de la nonlivraison de la chose vendue et du préjudice en résultant de sorte que la elle est bien fondée à solliciter sa condamnation à lui rembourser la chose vendue mais également à indemniser les frais engagés du fait de ce défaut de livraison. Le montant de sa commande non honorée : 87,32€ TTC, frais de taxi pour se rendre au rendez-vous de conciliation : 21,79€ TTC + 26,28€ TTC = 48,07 € TTC. Frais de TGV pour se rendre au rendez-vous de conciliation : 74,90€ TTC + 64€ TTC = 138,90€ TTC. Remboursement d'une somme de 491,70€ TTC à un client du fait de l'absence de livraison des cartouches. Remise de 30% effectuée sur une commande d'un montant de 310,00€ HT, soit 93,00€ HT et 111,60€ TTC. 223,29€ HT du fait de la fermeture d'une journée de la société pour se rendre au Tribunal du fait de la convocation reçue. En outre, compte tenu de l'absence totale de diligence de la société INKIA, qui a laissé réaliser toutes les démarches en vain auprès de CHRONOPOST et qui a également laissé faire face à ses propres clients mécontents, il y a lieu de condamner la société INKIA à lui verser la somme de 1.000,00€, à titre de dommages et intérêts. A l'appui de ses demandes, la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS verse aux débats 13 pièces. La société INKIA oppose que : Sur la livraison et l'information « oublié au dépôt ». La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS affirme qu'elle lui aurait indiqué que le colis était « oublié à quai ». Cette allégation est fausse : elle n'a jamais communiqué une telle information la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS elle-même reconnaît dans sa lettre recommandée adressée à Chronopost que son fournisseur lui avait confirmé que la livraison avait été effectuée dans le magasin de motos J.M.S. La preuve matérielle confirme également que le colis a été livré le 26 mai 2021, comme en atteste le cachet daté du magasin J.M.S. La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS admet par ailleurs une « totale incohérence » entre les informations de Chronopost et celles du fournisseur. Cette incohérence provient de ses échanges directs avec Chronopost, sans aucune implication de sa part. La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS indique dans sa mise en demeure du 27 mai 2021 adressée à Chronopost qu'elle lui a confirmé le lendemain de la livraison présumée, soit le 27 mai 2021, que le colis avait été livré au magasin de motos à 10h24. Pourtant, dans ses conclusions du 15 décembre 2025, la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS affirme qu'elle aurait été informée de cette livraison que « plusieurs jours plus tard ». Cette contradiction chronologique dans ses propres écrits révèle que la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS a, dès le 27 mai 2021, été informée de la localisation exacte du colis, mais tente aujourd'hui de faire croire à un délai afin d'aggraver le prétendu préjudice. Elle a proposé à sa cliente d'aller chercher son colis à l'adresse indiquée. Laquelle a refusé, préférant engager une action judiciaire contre Chronopost. Si la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS avait réellement eu besoin des produits pour ses clients, elle aurait pu se rendre au magasin de motos, situé, selon Google Maps, à 140m de sa boutique, soit à peine 2 minutes à pied et demander leur réexpédition à tout moment, ou passer une nouvelle commande. Cette solution simple et rapide aurait permis de régler immédiatement le prétendu problème de ses clients. Son refus de recourir à cette option démontre que son objectif n'était pas la résolution du problème de livraison, mais plutôt la recherche d'un prétexte pour obtenir une indemnisation. Une telle attitude jette un doute sérieux sur sa crédibilité et sa bonne foi, et caractérise un abus de procédure destiné à brouiller les responsabilités et à reporter sur elle l'échec de sa propre action contre le transporteur. Elle a rempli son obligation de délivrance en confiant le colis à Chronopost, transporteur choisi. Elle a fait preuve de diligence en contactant Chronopost, obtenant rapidement confirmation de la livraison et de la localisation du colis, et en ouvrant un ticket de réclamation malgré le refus de la cliente. Le montant réclamé est exorbitant : 87,32 € TTC outre le remboursement de frais divers certains étant étranger au contrat. Par ailleurs le comportement commercial contradictoire : la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS a continué à commander chez la société INKIA sans jamais évoquer cet incident tout en laissant des factures impayées A l'appui de ses demandes la société INKIA verse aux débats 8 pièces.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS demande au Tribunal de condamner la société INKIA à lui payer la somme de 1.100,88€ TTC en réparation des frais qu'elle a engagés, qui se décompose en : Le montant de sa commande non honorée : 87,32€ TTC. Frais de taxi pour se rendre au rendez-vous de conciliation : 21,79€ TTC + 26,28€ TTC = 48,07€ TTC. Frais de TGV pour se rendre au rendez-vous de conciliation : 74,90€ TTC + 64€ TTC = 138,90€ TTC. Remboursement d'une somme de 491,70€ TTC à un client du fait de l'absence de livraison des cartouches. Remise de 30% effectuée sur une commande d'un montant de 310,00€ HT, soit 93,00€ HT et 111,60 € TTC. 223,29€ HT du fait de la fermeture d'une journée de la société pour se rendre au Tribunal du fait de la convocation reçue. Sur la livraison, la société INKIA a enregistrée la commande le 25 mai 2021, elle a confié la commande pour sa livraison à Chronopost le jour même. La société INKIA reconnaît qu'il y a eu une erreur de livraison de la société CHRONOPOST, car la commande a été réceptionnée le 26 mai 2021 chez JMSSA, magasin qui se situe à 140m selon Google Maps, de la société CARTOUCHES ENCRES ET TONER. La société INKIA a informé la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS le 26 mai 2021 en matinée de la localisation de sa marchandise. La société INKIA a proposé à la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS d'aller chercher son colis. Le Tribunal observe que, lors de l'audience collégiale du 10 février 2026 la société INKIA a également proposé de rembourser la somme de 87,32€ à la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS, correspondant au montant de sa commande, offre réitérée lors de l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 21 avril 2026, mais que la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS n'a pas donné suite. Il résulte de tous ces éléments que la société INKIA n'a commis aucune faute. En conséquence le Tribunal déboutera la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS de sa demande de paiement au titre des dépenses engagées. Sur la demande en dommages- intérêts Concernant la demande de la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS à condamner la société INKIA au paiement de 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts. La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS n'apportant pas la preuve du préjudice invoqué, et est donc mal fondée en sa demande. En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts. La société INKIA demande au Tribunal de condamner la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de son préjudice moral et commercial résultant de ses agissements fautifs. La société INKIA n'apportant pas la preuve du préjudice invoqué, elle est donc mal fondée en sa demande. En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive La société INKIA demande au Tribunal de condamner la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS à lui payer la somme de 3.000,00€ pour procédure abusive. Il n'a pas été pas démontré que la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS ait fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à la justice de sorte que la demande de la société INKIA de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. En conséquence, la société INKIA étant mal fondée en sa demande de dommages-intérêts, le Tribunal l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagées dans cette instance, déboutera la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, Déboute la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS de sa demande de remboursement de frais. Déboute la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS de sa demande de dommages-intérêts. Déboute la société INKIA de sa demande de dommages-intérêts, pour préjudice moral et commercial. Déboute la société INKIA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre N° RG : 2025F00741 DEMANDEUR La SASU CARTOUCHES ENCRES ET TONERS [Adresse 1], comparant par Me [L] [Z] [Adresse 2] et par Me Laura TEULE [Adresse 3] [Localité 1] et Alexandre REGNIER du cabinet AKPR AVOCATS [Adresse 4]. DEFENDEUR La SARL INKIA [Adresse 5], comparant en personne. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Laurent CHARTIER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en dernier ressort. Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Laurent CHARTIER, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Laurent CHARTIER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS a passé commande auprès de la société INKIA de cartouches d'encres et autres produits d'imprimerie. Elle soutient que cette livraison ne lui serait jamais parvenue. La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS sollicite le remboursement des sommes déboursées au titre de la non-livraison de sa commande ainsi que du préjudice en résultant. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 22 mai 2025 signifié à personne se déclarant habilitée la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS a assigné la société INKIA demandant au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1341 du Code civil, Vu l'article 1193 du Code civil, Vu l'article 2367 du Code civil. Vu l'article L. 441-16 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS bien fondée et recevable en ses demandes. A titre principal, Condamner la société INKIA au paiement de 603,30€ TTC au profit de la société CARTOUCHE ENCRES ET TONER. Condamner la société INKIA au paiement de 410,26€ au titre des frais exposés en vue d'une conciliation au Tribunal judiciaire de Paris. Condamner la société INKIA au paiement de 1.000,00€ au titre de dommages et intérêt. Condamner la société INKIA aux entiers dépens ainsi qu'à 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 10 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 9 septembre 2025 avec avis d'audience aux parties. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 16 décembre 2025, la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS a déposé ses dernières conclusions « Conclusions », modifiants ses demandes introductives d'instance comme suit : Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, Condamner la société INKIA au paiement de 1.100,88€ au profit de la société CARTOUCHE ENCRES ET TONER. A l'audience collégiale du 16 décembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026 pour poursuivre la mise en état. A l'audience collégiale du 10 février 2026, la société INKIA a proposé de régler 87,32€ à la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS et a déposé ses dernières conclusions « Conclusions pour la SARL INKIA », demandant au Tribunal de : Dire irrecevable et mal fondée en ses demandes la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS, et en conséquence l'en débouter. Constater : Que la société INKIA a correctement exécuté son obligation de délivrance, Que la livraison est attestée par un cachet daté du 26 mai 2021, Que la demanderesse a refusé de récupérer son colis, Qu'elle a menti en niant avoir engagé une action contre Chronopost, Qu'elle a dissimulé cette procédure à la société INKIA. Condamner la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS à régler à la société INKIA la somme de 3.000,00€ pour procédure abusive. Condamner la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS à régler à la société INKIA la somme de 3.000,00€ au titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral et commercial résultant de ses agissements fautifs. Condamner la demanderesse aux entiers dépens. Ordonner, le cas échéant, le règlement des factures impayées dues par la demanderesse à la société INKIA. Puis l'affaire a été envoyée à l'audience collégiale du 31 mars 2026 pour poursuivre la mise en état. A l'audience collégiale du 31 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 21 avril 2026 pour audition des parties. A son audience du 21 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 30 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 8 septembre 2026, les parties en ayant été avisées. LES MOYENS DES PARTIES La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS expose que : Elle a passé commande de produits d'impression pour le compte d'un de ses clients auprès de la société INKIA laquelle a fait appel aux services de CHRONOPOST et attendait une livraison le 26 mai 2021 en son magasin de [Localité 2], colis enregistré sous le numéro [Numéro identifiant 1] FR. La caméra de vidéosurveillance du magasin a enregistré l'arrivée d'un livreur qui s'est arrêté sur le parking ce même jour, à 9 heures 19, sans décharger aucune marchandise. Elle a aussitôt contacté son fournisseur, qui lui a dans un premier temps indiqué avoir oublié le produit à quai. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que la société INKIA l'informe que le colis a été livré le mercredi, à 10 heures 24, à une autre adresse, en l'occurrence un magasin de moto JMS, qui n'est pas un magasin de cartouches d'encre, et qui se trouve situé [Adresse 6]. Il en résulte une totale incohérence entre les informations fournies par les services de CHRONOPOST, qui indiquent que le colis a été oublié au dépôt et les informations obtenues par son fournisseur, qui indiquent que la livraison est intervenue le même jour chez un autre commerçant. En toute hypothèse, elle n'a jamais réceptionné les produits commandés auprès de la société INKIA. Pour tenter de s'exonérer, la société INKIA prétend désormais que : Le fait de livrer à une autre adresse que celle mentionnée par le client serait une pratique courante de CHRONOPOST lorsque le destinataire est absent ou que son établissement n'est pas encore ouvert, Elle aurait prétendument refusé l'ouverture d'un ticket client par la société INKIA, Elle aurait prétendument engagé une action contre la société CHRONOPOST. ll n'en est rien. Tout d'abord, il y a lieu de préciser qu'elle n'a jamais demandé une livraison à une autre adresse que la sienne. Dès lors, il appartient au vendeur de s'assurer que le client a bien été livré de sa commande. Par ailleurs, elle n'a jamais refusé l'ouverture d'un ticket client par la société INKIA et n'a jamais assigné CHRONOPOST, société avec laquelle elle n'a aucune relation contractuelle. En réalité, force est de constater que la société INKIA n'a jamais rien mis en œuvre pour régler ce litige, la laissant effectuer toutes les démarches auprès de CHRONOPOST qui ne répond à aucune sollicitation, et pour cause puisqu'elle ne la reconnaît pas comme cliente. D'ailleurs, il importe peu que la société CHRONOPOST ait commis une erreur dans la livraison dès lors que le Code civil dispose que le vendeur a deux obligations : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend (article 1603 du Code civil). Il résulte des articles 1604 et 1610 que la société INKIA est donc pleinement responsable de la nonlivraison de la chose vendue et du préjudice en résultant de sorte que la elle est bien fondée à solliciter sa condamnation à lui rembourser la chose vendue mais également à indemniser les frais engagés du fait de ce défaut de livraison. Le montant de sa commande non honorée : 87,32€ TTC, frais de taxi pour se rendre au rendez-vous de conciliation : 21,79€ TTC + 26,28€ TTC = 48,07 € TTC. Frais de TGV pour se rendre au rendez-vous de conciliation : 74,90€ TTC + 64€ TTC = 138,90€ TTC. Remboursement d'une somme de 491,70€ TTC à un client du fait de l'absence de livraison des cartouches. Remise de 30% effectuée sur une commande d'un montant de 310,00€ HT, soit 93,00€ HT et 111,60€ TTC. 223,29€ HT du fait de la fermeture d'une journée de la société pour se rendre au Tribunal du fait de la convocation reçue. En outre, compte tenu de l'absence totale de diligence de la société INKIA, qui a laissé réaliser toutes les démarches en vain auprès de CHRONOPOST et qui a également laissé faire face à ses propres clients mécontents, il y a lieu de condamner la société INKIA à lui verser la somme de 1.000,00€, à titre de dommages et intérêts. A l'appui de ses demandes, la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS verse aux débats 13 pièces. La société INKIA oppose que : Sur la livraison et l'information « oublié au dépôt ». La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS affirme qu'elle lui aurait indiqué que le colis était « oublié à quai ». Cette allégation est fausse : elle n'a jamais communiqué une telle information la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS elle-même reconnaît dans sa lettre recommandée adressée à Chronopost que son fournisseur lui avait confirmé que la livraison avait été effectuée dans le magasin de motos J.M.S. La preuve matérielle confirme également que le colis a été livré le 26 mai 2021, comme en atteste le cachet daté du magasin J.M.S. La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS admet par ailleurs une « totale incohérence » entre les informations de Chronopost et celles du fournisseur. Cette incohérence provient de ses échanges directs avec Chronopost, sans aucune implication de sa part. La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS indique dans sa mise en demeure du 27 mai 2021 adressée à Chronopost qu'elle lui a confirmé le lendemain de la livraison présumée, soit le 27 mai 2021, que le colis avait été livré au magasin de motos à 10h24. Pourtant, dans ses conclusions du 15 décembre 2025, la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS affirme qu'elle aurait été informée de cette livraison que « plusieurs jours plus tard ». Cette contradiction chronologique dans ses propres écrits révèle que la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS a, dès le 27 mai 2021, été informée de la localisation exacte du colis, mais tente aujourd'hui de faire croire à un délai afin d'aggraver le prétendu préjudice. Elle a proposé à sa cliente d'aller chercher son colis à l'adresse indiquée. Laquelle a refusé, préférant engager une action judiciaire contre Chronopost. Si la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS avait réellement eu besoin des produits pour ses clients, elle aurait pu se rendre au magasin de motos, situé, selon Google Maps, à 140m de sa boutique, soit à peine 2 minutes à pied et demander leur réexpédition à tout moment, ou passer une nouvelle commande. Cette solution simple et rapide aurait permis de régler immédiatement le prétendu problème de ses clients. Son refus de recourir à cette option démontre que son objectif n'était pas la résolution du problème de livraison, mais plutôt la recherche d'un prétexte pour obtenir une indemnisation. Une telle attitude jette un doute sérieux sur sa crédibilité et sa bonne foi, et caractérise un abus de procédure destiné à brouiller les responsabilités et à reporter sur elle l'échec de sa propre action contre le transporteur. Elle a rempli son obligation de délivrance en confiant le colis à Chronopost, transporteur choisi. Elle a fait preuve de diligence en contactant Chronopost, obtenant rapidement confirmation de la livraison et de la localisation du colis, et en ouvrant un ticket de réclamation malgré le refus de la cliente. Le montant réclamé est exorbitant : 87,32 € TTC outre le remboursement de frais divers certains étant étranger au contrat. Par ailleurs le comportement commercial contradictoire : la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS a continué à commander chez la société INKIA sans jamais évoquer cet incident tout en laissant des factures impayées A l'appui de ses demandes la société INKIA verse aux débats 8 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS demande au Tribunal de condamner la société INKIA à lui payer la somme de 1.100,88€ TTC en réparation des frais qu'elle a engagés, qui se décompose en : Le montant de sa commande non honorée : 87,32€ TTC. Frais de taxi pour se rendre au rendez-vous de conciliation : 21,79€ TTC + 26,28€ TTC = 48,07€ TTC. Frais de TGV pour se rendre au rendez-vous de conciliation : 74,90€ TTC + 64€ TTC = 138,90€ TTC. Remboursement d'une somme de 491,70€ TTC à un client du fait de l'absence de livraison des cartouches. Remise de 30% effectuée sur une commande d'un montant de 310,00€ HT, soit 93,00€ HT et 111,60 € TTC. 223,29€ HT du fait de la fermeture d'une journée de la société pour se rendre au Tribunal du fait de la convocation reçue. Sur la livraison, la société INKIA a enregistrée la commande le 25 mai 2021, elle a confié la commande pour sa livraison à Chronopost le jour même. La société INKIA reconnaît qu'il y a eu une erreur de livraison de la société CHRONOPOST, car la commande a été réceptionnée le 26 mai 2021 chez JMSSA, magasin qui se situe à 140m selon Google Maps, de la société CARTOUCHES ENCRES ET TONER. La société INKIA a informé la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS le 26 mai 2021 en matinée de la localisation de sa marchandise. La société INKIA a proposé à la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS d'aller chercher son colis. Le Tribunal observe que, lors de l'audience collégiale du 10 février 2026 la société INKIA a également proposé de rembourser la somme de 87,32€ à la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS, correspondant au montant de sa commande, offre réitérée lors de l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 21 avril 2026, mais que la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS n'a pas donné suite. Il résulte de tous ces éléments que la société INKIA n'a commis aucune faute. En conséquence le Tribunal déboutera la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS de sa demande de paiement au titre des dépenses engagées. Sur la demande en dommages- intérêts Concernant la demande de la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS à condamner la société INKIA au paiement de 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts. La société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS n'apportant pas la preuve du préjudice invoqué, et est donc mal fondée en sa demande. En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts. La société INKIA demande au Tribunal de condamner la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de son préjudice moral et commercial résultant de ses agissements fautifs. La société INKIA n'apportant pas la preuve du préjudice invoqué, elle est donc mal fondée en sa demande. En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive La société INKIA demande au Tribunal de condamner la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS à lui payer la somme de 3.000,00€ pour procédure abusive. Il n'a pas été pas démontré que la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS ait fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à la justice de sorte que la demande de la société INKIA de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. En conséquence, la société INKIA étant mal fondée en sa demande de dommages-intérêts, le Tribunal l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagées dans cette instance, déboutera la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, Déboute la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS de sa demande de remboursement de frais. Déboute la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS de sa demande de dommages-intérêts. Déboute la société INKIA de sa demande de dommages-intérêts, pour préjudice moral et commercial. Déboute la société INKIA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la société CARTOUCHES ENCRES ET TONERS aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6ème et dernière page.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1603, code de commerce L441-16, code civil 2367, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T14:29:53.720Z.