Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 7 septembre 2026, n° 26/00154
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
LMNEXT.FR
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [E] épouse [T] a réservé par internet un séjour tout compris du 21 juillet au 11 août 2025 pour quatre adultes et deux enfants (deux chambres) au sein de l’hôtel Hawaii Paradise Aqua Park Resort sis à [Localité 3] (Égypte), pour un montant total de 4 203,58 €, par l’intermédiaire de la SAS LMNEXT.FR (RCS Paris 809 437 072), exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM. Par courriel du 15 août 2025, après son retour du séjour, Madame [J] [T] a effectué une réclamation auprès du site de réservation, afin d’obtenir le remboursement du séjour et une indemnisation. Par courriel du 30 septembre 2025, la société LASTMINUTE.COM lui a proposé à titre commercial un remboursement d’un montant de 150 € ou un bon d’achat d’un montant de 200 €. Madame [O], conciliatrice de justice à [Localité 4], a dressé une attestation de carence de tentative de conciliation conventionnelle, en l’absence de la SAS LMNEXT.FR, le 27 janvier 2026. Par requête du 21 novembre 2025, reçue le même jour au greffe, Madame [J] [T] a saisi le tribunal de proximité de Montmorency aux fins d’obtenir le remboursement du prix du voyage ainsi que la condamnation de la société LASTMINUTE.COM au paiement de 4 800 € à titre de préjudice moral. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026 par les soins du greffe. À l’audience utile du 12 mai 2026, Madame [J] [T] a comparu, assistée de son conseil, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise n°2025-11353 du 3 mars 2026. Elle soutient ses conclusions visées à la barre et signifiées à la défenderesse par remise à étude le 3 avril 2026, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de : - à titre principal, condamner la SAS LMNEXT.FR à lui rembourser le coût de la réservation pour 4 203,58 € ; - à titre subsidiaire, la condamner à lui verser la somme de 3 000 € en réduction du prix du voyage ; - condamner la SAS LMNEXT.FR à lui payer la somme de 5 000 € à titre de préjudice moral ; - condamner la SAS LMNEXT.FR aux dépens ; - rappeler l’exécution provisoire de plein droit. Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [T] affirme, au visa des articles L. 211-1, I, et L. 211-16, I, du code du tourisme, que la société LASTMINUTE.COM engage sa responsabilité de plein droit en qualité de personne morale qui vend des services de voyage portant sur le logement produit par un hôtel ; qu’elle est tenue d’une obligation de résultat et est responsable de plein droit de la bonne exécution du service prévu par le contrat ; que la société LASTMINUTE.COM a agi en qualité d’organisateur de voyage en proposant un logement qu’elle n’a pas produit elle-même, engageant sa responsabilité de plein droit en cas d’inexécution. Elle précise que d’importants travaux étaient réalisés dans l’hôtel durant toute la période estivale en maintenant sa réservation malgré les nombreuses prestations devenues indisponibles ; que les conditions de séjour étaient dégradées en raison des nuisances et que plusieurs équipements étaient inaccessibles. Sur la demande indemnitaire, Madame [J] [T] fait valoir qu’elle avait réservé ce voyage pour célébrer le baccalauréat obtenu par sa fille [I] alors que la famille n’a que peu de ressources et part rarement en voyage ; qu’elle a investi toutes ses économies pour le réaliser ; que ce voyage est finalement devenu une source de stress et de fatigue en raison du bruit et de l’insalubrité de l’hôtel ; que les infrastructures étaient absentes voire dangereuses, notamment les piscines ; qu’enfin tous les membres de la famille ont subi une intoxication alimentaire à cause de la nourriture proposée. En défense, la société LASTMINUTE.COM, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 février 2026 au siège de la SAS LMNEXT.FR, n’a pas comparu et n’est pas représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en remboursement du prix du voyage : Sur la responsabilité de la société LASTMINUTE.COM : Aux termes de l’article L. 211-1, I du code du tourisme, le chapitre unique du titre Ier du code du tourisme, relatif au régime de la vente de voyages et de séjours, s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : 1° Des forfaits touristiques ; 2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes. Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2. Sont ainsi concernés, notamment, les tour-opérateurs qui organisent et vendent les voyages à une autre agence qui distribue, et les agences distributrices qui vendent directement aux clients. En outre, l’agence de voyage et l’agence hôtelière sont tenues à l’égard du voyageur de la même responsabilité de plein droit. En application de l’article L. 211-16, I, du même code : « Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations ». Dans le cas d’espèce, Madame [J] [T] justifie du paiement du prix du voyage pour 4 203,58 €, en produisant la facture n°25FOA-026069 du 4 juillet 2025, mentionnant la réservation de deux chambres (4 adultes et 2 enfants), au sein de l’hôtel Hawaii Paradise Aqua Park sis à [Localité 3] (Égypte), du 21 juillet au 11 août 2025. Ladite facture précise la réservation en « tout inclus », soit comprenant la nourriture pour six personnes sur la période. Cette facture a été éditée par la société LASTMINUTE.COM qui, se faisant, a agi comme vendeur d’un forfait touristique produit par une autre société, à savoir l’hôtel Hawaii Paradise Aqua Park. Par conséquence, la société LASTMINUTE.COM est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus au contrat, quand bien même celui-ci est exécuté par un autre prestataire. Sur l’inexécution contractuelle : Madame [J] [T] produit de nombreuses photographies non datées, qui, si elles ne suffisent pas à elles seules à constituer un élément de preuve, montrent cependant diverses parties d’une chambre d’hôtel comportant notamment des draps et serviettes sales, des poubelles dans le couloir, une ventilation abîmée, un lavabo de salle de bains mal fixée, un sol en mauvais état ainsi que des outils de travaux posés au sol. Elle fournit par ailleurs plusieurs attestations de témoins de différentes nationalités, à savoir Monsieur [F], Monsieur [U] et Madame [K], qui affirment avoir séjourné dans l’hôtel à des dates similaires à la famille [T]. Ils mentionnent tous que l’hôtel était envahi de travaux ; qu’il y avait beaucoup de bruit et de poussière, avec des nuisances sonores importantes ; que les piscines et le toboggan aquatique, ainsi que plusieurs espaces de loisirs, étaient inaccessibles ; qu’aucun membre du personnel n’était identifié comme gérant et responsable de sorte qu’aucune demande ne pouvait être faite. Les trois personnes concernées indiquent également qu’ils ont souffert de problèmes digestifs pendant et après le séjour et, pour Monsieur [F], qu’il a dû être rapatrié en Angleterre avant la fin de ses vacances. S’agissant de l’intoxication alimentaire, Madame [J] [T] produit plusieurs certificats médicaux pour l’ensemble des membres de la famille, réalisés le 12 août 2025 par le Dr [D] [P] et le 13 août 2025 par le Dr [L] [Q], qui mentionnent tous que les deux enfants, et trois des quatre adultes de la famille, ont été atteints de gastro-entérite avec des troubles digestifs persistants et des difficultés respiratoires nécessitant une prise en charge médicale avec surveillance, rendant incompatible toute activité ou déplacement pendant un mois. Enfin, Madame [J] [T] justifie également de trois avis déposés par des clients portant d’autres noms et prénoms sur le site « TripAdvisor », mentionnant tous les mêmes éléments. Dès lors, il est constant que le contrat de voyage n’a pas été correctement exécuté en raison des nombreuses installations indisponibles, des services ne correspondant pas au niveau de qualité convenu et indiqué, des nuisances sonores continues et de la restauration inadaptée ayant conduit à de nombreux problèmes de santé. En conséquence, la société LASTMINUTE.COM, qui engage sa responsabilité de plein droit en raison des inexécutions commises par l’hôtel Hawaii Paradise Aqua Park Resort, sera condamnée au remboursement de l’intégralité du prix du voyage pour la somme de 4 203,58 €. Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l’article L. 211-17, II du code de tourisme, « le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais ». En l’espèce, Madame [J] [T] justifie que le voyage a été organisé après l’obtention du baccalauréat de sa fille aînée en 2025 et indique qu’il s’agissait de la célébration de ce diplôme pour toute la famille. Elle démontre également qu’elle dispose de revenus modestes et que ce voyage constituait une dépense importante pour la famille. Elle établit par ailleurs que l’ensemble de la famille a été atteinte d’une sévère intoxication alimentaire entraînant près d’un mois de surveillance médicale à leur retour. Par ailleurs, la sélection d’un séjour dans un hôtel dont la particularité est d’être doté d’un parc aquatique divers doit être retenue comme un élément essentiel du contrat, dont l’absence a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [J] [T]. Compte tenu de tous ces éléments, il est justifié d’octroyer à Madame [J] [T] des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de 2 000 €, à la charge de la société LASTMINUTE.COM. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, la société LASTMINUTE.COM, partie perdante au procès, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Madame [J] [T]. Enfin et conformément à l’article 514 du même code, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, à juge unique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE la SAS LMNEXT.FR (RCS Paris 809 437 072), exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, à payer à Madame [J] [E] épouse [T] la somme de 4 203,58 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ; CONDAMNE la SAS LMNEXT.FR (RCS Paris 809 437 072), exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, à payer à Madame [J] [E] épouse [T] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la SAS LMNEXT.FR (RCS Paris 809 437 072), exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, aux entiers dépens, en ce compris le recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Madame [J] [E] épouse [T] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Montmorency, le 7 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00154 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PCSU MINUTE N° : 26/00967 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency ------------------- JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026 PARTIES DEMANDEUR(S) : Madame [J] [E] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sandy CHIN NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011353 du 03/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE) DÉFENDEUR(S) : S.A.S. LMNEXT.FR [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 12 Mai 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [E] épouse [T] a réservé par internet un séjour tout compris du 21 juillet au 11 août 2025 pour quatre adultes et deux enfants (deux chambres) au sein de l’hôtel Hawaii Paradise Aqua Park Resort sis à [Localité 3] (Égypte), pour un montant total de 4 203,58 €, par l’intermédiaire de la SAS LMNEXT.FR (RCS Paris 809 437 072), exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM. Par courriel du 15 août 2025, après son retour du séjour, Madame [J] [T] a effectué une réclamation auprès du site de réservation, afin d’obtenir le remboursement du séjour et une indemnisation. Par courriel du 30 septembre 2025, la société LASTMINUTE.COM lui a proposé à titre commercial un remboursement d’un montant de 150 € ou un bon d’achat d’un montant de 200 €. Madame [O], conciliatrice de justice à [Localité 4], a dressé une attestation de carence de tentative de conciliation conventionnelle, en l’absence de la SAS LMNEXT.FR, le 27 janvier 2026. Par requête du 21 novembre 2025, reçue le même jour au greffe, Madame [J] [T] a saisi le tribunal de proximité de Montmorency aux fins d’obtenir le remboursement du prix du voyage ainsi que la condamnation de la société LASTMINUTE.COM au paiement de 4 800 € à titre de préjudice moral. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026 par les soins du greffe. À l’audience utile du 12 mai 2026, Madame [J] [T] a comparu, assistée de son conseil, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise n°2025-11353 du 3 mars 2026. Elle soutient ses conclusions visées à la barre et signifiées à la défenderesse par remise à étude le 3 avril 2026, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de : - à titre principal, condamner la SAS LMNEXT.FR à lui rembourser le coût de la réservation pour 4 203,58 € ; - à titre subsidiaire, la condamner à lui verser la somme de 3 000 € en réduction du prix du voyage ; - condamner la SAS LMNEXT.FR à lui payer la somme de 5 000 € à titre de préjudice moral ; - condamner la SAS LMNEXT.FR aux dépens ; - rappeler l’exécution provisoire de plein droit. Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [T] affirme, au visa des articles L. 211-1, I, et L. 211-16, I, du code du tourisme, que la société LASTMINUTE.COM engage sa responsabilité de plein droit en qualité de personne morale qui vend des services de voyage portant sur le logement produit par un hôtel ; qu’elle est tenue d’une obligation de résultat et est responsable de plein droit de la bonne exécution du service prévu par le contrat ; que la société LASTMINUTE.COM a agi en qualité d’organisateur de voyage en proposant un logement qu’elle n’a pas produit elle-même, engageant sa responsabilité de plein droit en cas d’inexécution. Elle précise que d’importants travaux étaient réalisés dans l’hôtel durant toute la période estivale en maintenant sa réservation malgré les nombreuses prestations devenues indisponibles ; que les conditions de séjour étaient dégradées en raison des nuisances et que plusieurs équipements étaient inaccessibles. Sur la demande indemnitaire, Madame [J] [T] fait valoir qu’elle avait réservé ce voyage pour célébrer le baccalauréat obtenu par sa fille [I] alors que la famille n’a que peu de ressources et part rarement en voyage ; qu’elle a investi toutes ses économies pour le réaliser ; que ce voyage est finalement devenu une source de stress et de fatigue en raison du bruit et de l’insalubrité de l’hôtel ; que les infrastructures étaient absentes voire dangereuses, notamment les piscines ; qu’enfin tous les membres de la famille ont subi une intoxication alimentaire à cause de la nourriture proposée. En défense, la société LASTMINUTE.COM, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 février 2026 au siège de la SAS LMNEXT.FR, n’a pas comparu et n’est pas représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en remboursement du prix du voyage : Sur la responsabilité de la société LASTMINUTE.COM : Aux termes de l’article L. 211-1, I du code du tourisme, le chapitre unique du titre Ier du code du tourisme, relatif au régime de la vente de voyages et de séjours, s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : 1° Des forfaits touristiques ; 2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes. Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2. Sont ainsi concernés, notamment, les tour-opérateurs qui organisent et vendent les voyages à une autre agence qui distribue, et les agences distributrices qui vendent directement aux clients. En outre, l’agence de voyage et l’agence hôtelière sont tenues à l’égard du voyageur de la même responsabilité de plein droit. En application de l’article L. 211-16, I, du même code : « Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations ». Dans le cas d’espèce, Madame [J] [T] justifie du paiement du prix du voyage pour 4 203,58 €, en produisant la facture n°25FOA-026069 du 4 juillet 2025, mentionnant la réservation de deux chambres (4 adultes et 2 enfants), au sein de l’hôtel Hawaii Paradise Aqua Park sis à [Localité 3] (Égypte), du 21 juillet au 11 août 2025. Ladite facture précise la réservation en « tout inclus », soit comprenant la nourriture pour six personnes sur la période. Cette facture a été éditée par la société LASTMINUTE.COM qui, se faisant, a agi comme vendeur d’un forfait touristique produit par une autre société, à savoir l’hôtel Hawaii Paradise Aqua Park. Par conséquence, la société LASTMINUTE.COM est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus au contrat, quand bien même celui-ci est exécuté par un autre prestataire. Sur l’inexécution contractuelle : Madame [J] [T] produit de nombreuses photographies non datées, qui, si elles ne suffisent pas à elles seules à constituer un élément de preuve, montrent cependant diverses parties d’une chambre d’hôtel comportant notamment des draps et serviettes sales, des poubelles dans le couloir, une ventilation abîmée, un lavabo de salle de bains mal fixée, un sol en mauvais état ainsi que des outils de travaux posés au sol. Elle fournit par ailleurs plusieurs attestations de témoins de différentes nationalités, à savoir Monsieur [F], Monsieur [U] et Madame [K], qui affirment avoir séjourné dans l’hôtel à des dates similaires à la famille [T]. Ils mentionnent tous que l’hôtel était envahi de travaux ; qu’il y avait beaucoup de bruit et de poussière, avec des nuisances sonores importantes ; que les piscines et le toboggan aquatique, ainsi que plusieurs espaces de loisirs, étaient inaccessibles ; qu’aucun membre du personnel n’était identifié comme gérant et responsable de sorte qu’aucune demande ne pouvait être faite. Les trois personnes concernées indiquent également qu’ils ont souffert de problèmes digestifs pendant et après le séjour et, pour Monsieur [F], qu’il a dû être rapatrié en Angleterre avant la fin de ses vacances. S’agissant de l’intoxication alimentaire, Madame [J] [T] produit plusieurs certificats médicaux pour l’ensemble des membres de la famille, réalisés le 12 août 2025 par le Dr [D] [P] et le 13 août 2025 par le Dr [L] [Q], qui mentionnent tous que les deux enfants, et trois des quatre adultes de la famille, ont été atteints de gastro-entérite avec des troubles digestifs persistants et des difficultés respiratoires nécessitant une prise en charge médicale avec surveillance, rendant incompatible toute activité ou déplacement pendant un mois. Enfin, Madame [J] [T] justifie également de trois avis déposés par des clients portant d’autres noms et prénoms sur le site « TripAdvisor », mentionnant tous les mêmes éléments. Dès lors, il est constant que le contrat de voyage n’a pas été correctement exécuté en raison des nombreuses installations indisponibles, des services ne correspondant pas au niveau de qualité convenu et indiqué, des nuisances sonores continues et de la restauration inadaptée ayant conduit à de nombreux problèmes de santé. En conséquence, la société LASTMINUTE.COM, qui engage sa responsabilité de plein droit en raison des inexécutions commises par l’hôtel Hawaii Paradise Aqua Park Resort, sera condamnée au remboursement de l’intégralité du prix du voyage pour la somme de 4 203,58 €. Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l’article L. 211-17, II du code de tourisme, « le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais ». En l’espèce, Madame [J] [T] justifie que le voyage a été organisé après l’obtention du baccalauréat de sa fille aînée en 2025 et indique qu’il s’agissait de la célébration de ce diplôme pour toute la famille. Elle démontre également qu’elle dispose de revenus modestes et que ce voyage constituait une dépense importante pour la famille. Elle établit par ailleurs que l’ensemble de la famille a été atteinte d’une sévère intoxication alimentaire entraînant près d’un mois de surveillance médicale à leur retour. Par ailleurs, la sélection d’un séjour dans un hôtel dont la particularité est d’être doté d’un parc aquatique divers doit être retenue comme un élément essentiel du contrat, dont l’absence a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [J] [T]. Compte tenu de tous ces éléments, il est justifié d’octroyer à Madame [J] [T] des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de 2 000 €, à la charge de la société LASTMINUTE.COM. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, la société LASTMINUTE.COM, partie perdante au procès, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Madame [J] [T]. Enfin et conformément à l’article 514 du même code, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, à juge unique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE la SAS LMNEXT.FR (RCS Paris 809 437 072), exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, à payer à Madame [J] [E] épouse [T] la somme de 4 203,58 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ; CONDAMNE la SAS LMNEXT.FR (RCS Paris 809 437 072), exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, à payer à Madame [J] [E] épouse [T] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la SAS LMNEXT.FR (RCS Paris 809 437 072), exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, aux entiers dépens, en ce compris le recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Madame [J] [E] épouse [T] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Montmorency, le 7 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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