Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 31 août 2026, n° 25/15005
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 8 avril 2022, la société anonyme (ci-après SA) DIAC a consenti à Mme [W] [I] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 13.878,76 euros, moyennant le paiement de 61 loyers d’un montant de 218,81 euros hors assurances et prestations facultatives. Mme [W] [I] a reçu le véhicule le 21 avril 2022. Se prévalant d’échéances impayées, la SA DIAC a, par lettre recommandée du 23 avril 2025, mis en demeure Mme [W] [I] de lui régler la somme de 511,44 euros au titre des échéances impayées. Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a ordonné à Mme [W] [I] de remettre à la SA DIAC le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] objet du contrat de location. Cette ordonnance, signifiée à la débitrice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas pu être mise à exécution, Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la SA DIAC a fait citer Mme [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 311-3 et suivants du code de la consommation, aux fins de : Condamner Mme [W] [I] à lui payer la somme de 6.291,24 euros, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 1er décembre 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement,Enjoindre à Mme [W] [I] de restituer à la SA DIAC le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner Mme [W] [I] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Citée à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [W] [I] ne comparait pas. A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la décision sera rendue le 31 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. 2. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 décembre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 avril 2025, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 3. Sur la résiliation de plein droit du contrat Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 8 avril 2022 prévoit expressément que « en cas de défaillance de votre part, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ». La SA DIAC justifie avoir, par lettre recommandée du 23 avril 2025, mis en demeure Mme [W] [I] de lui régler la somme de 511,44 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il ressort également des pièces soumises aux débats que le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] n’a pas été restitué dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. En conséquence, la SA DIAC est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 8 avril 2022. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que Mme [W] [I] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. La SA DIAC sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 5. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] diminué des versements effectués par l’emprunteur. En l’espèce, les sommes dues se limiteront à la différence entre le prix du véhicule loué par Mme [W] [I] (13.878,76 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 1er décembre 2025 versés aux débats (9.345,26 euros). Mme [W] [I] sera donc condamnée à verser la somme de 4.533,50 euros au titre du solde du contrat souscrit le 8 avril 2022. 6. Sur la demande de restitution Il résulte du contrat de location avec option d’achat souscrit par Mme [W] [I] que la restitution du véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] interviendra dès que la résiliation aura été prononcée, aux frais du locataire. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [W] [I] n’a pas restitué le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] alors qu’en l’absence de levée de l’option d’achat, l’objet du contrat est resté la propriété de la SA DIAC. En outre, le véhicule n’a pas été restitué malgré l’ordonnance afin d’appréhension sur injonction rendue par le juge de l’exécution de [Localité 1] le 2 septembre 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre à Mme [W] [I] de restituer le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] à la SA DIAC, sous astreinte de 25 euros par jour de retard pendant à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement. 7. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [W] [I] sera condamnée aux dépens. 8. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la situation respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la société anonyme DIAC ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme DIAC ; CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 4.533,50 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 8 avril 2022 et portant sur le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ; ORDONNE à Mme [W] [I] de restituer à la société anonyme DIAC et à ses frais le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant 02 mois, à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société anonyme DIAC ; REJETTE la demande présentée par la société anonyme DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] [I] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LA JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/15005 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HLN N° de Minute : JUGEMENT DU : 31 Août 2026 S.A. DIAC C/ [W] [I] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 31 Août 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, ET : DÉFENDEUR Mme [W] [I] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2026 Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 8 avril 2022, la société anonyme (ci-après SA) DIAC a consenti à Mme [W] [I] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 13.878,76 euros, moyennant le paiement de 61 loyers d’un montant de 218,81 euros hors assurances et prestations facultatives. Mme [W] [I] a reçu le véhicule le 21 avril 2022. Se prévalant d’échéances impayées, la SA DIAC a, par lettre recommandée du 23 avril 2025, mis en demeure Mme [W] [I] de lui régler la somme de 511,44 euros au titre des échéances impayées. Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a ordonné à Mme [W] [I] de remettre à la SA DIAC le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] objet du contrat de location. Cette ordonnance, signifiée à la débitrice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas pu être mise à exécution, Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la SA DIAC a fait citer Mme [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 311-3 et suivants du code de la consommation, aux fins de : Condamner Mme [W] [I] à lui payer la somme de 6.291,24 euros, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 1er décembre 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement,Enjoindre à Mme [W] [I] de restituer à la SA DIAC le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner Mme [W] [I] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Citée à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [W] [I] ne comparait pas. A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la décision sera rendue le 31 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. 2. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 décembre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 avril 2025, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 3. Sur la résiliation de plein droit du contrat Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 8 avril 2022 prévoit expressément que « en cas de défaillance de votre part, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ». La SA DIAC justifie avoir, par lettre recommandée du 23 avril 2025, mis en demeure Mme [W] [I] de lui régler la somme de 511,44 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il ressort également des pièces soumises aux débats que le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] n’a pas été restitué dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. En conséquence, la SA DIAC est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 8 avril 2022. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que Mme [W] [I] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. La SA DIAC sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 5. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] diminué des versements effectués par l’emprunteur. En l’espèce, les sommes dues se limiteront à la différence entre le prix du véhicule loué par Mme [W] [I] (13.878,76 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 1er décembre 2025 versés aux débats (9.345,26 euros). Mme [W] [I] sera donc condamnée à verser la somme de 4.533,50 euros au titre du solde du contrat souscrit le 8 avril 2022. 6. Sur la demande de restitution Il résulte du contrat de location avec option d’achat souscrit par Mme [W] [I] que la restitution du véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] interviendra dès que la résiliation aura été prononcée, aux frais du locataire. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [W] [I] n’a pas restitué le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] alors qu’en l’absence de levée de l’option d’achat, l’objet du contrat est resté la propriété de la SA DIAC. En outre, le véhicule n’a pas été restitué malgré l’ordonnance afin d’appréhension sur injonction rendue par le juge de l’exécution de [Localité 1] le 2 septembre 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre à Mme [W] [I] de restituer le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] à la SA DIAC, sous astreinte de 25 euros par jour de retard pendant à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement. 7. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [W] [I] sera condamnée aux dépens. 8. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la situation respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la société anonyme DIAC ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme DIAC ; CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 4.533,50 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 8 avril 2022 et portant sur le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ; ORDONNE à Mme [W] [I] de restituer à la société anonyme DIAC et à ses frais le véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant 02 mois, à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque RENAULT type CAPTUR TCe immatriculé [Immatriculation 1] loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société anonyme DIAC ; REJETTE la demande présentée par la société anonyme DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] [I] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LA JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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en commun : code de la consommation L312-2, code des assurances L141-3, code de la consommation L312-36
- 6 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06733
en commun : code de la consommation L312-2, code des assurances L141-3, code de la consommation L312-36
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05555
en commun : code de la consommation L312-2, code des assurances L141-3, code de la consommation L312-36
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:11:38.178Z.