Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 4 septembre 2026, n° 23/03158
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le présent litige oppose : - M. [X] [M],qui, se présentant comme artiste auteur indépendant, a réalisé notamment des longs métrages et de courts métrages documentaires sur des sujets en lien avec l’environnement. À : - M. [D] [U], réalisateur du documentaire « Paysans : du ciel à la terre » et sa compagne Mme [C] [I], ayant rejoint le projet par la suite en tant que coréalisatrice ; - L’association LES QUATRES ELEMENTS PRODUCTION, constituée le 12 octobre 2021 et présidée par M. [L] [O], qui en a assuré la production - La SARL A [Localité 4] CINEMAS la distribution. Le tournage du film documentaire « PAYSANS : DU [Localité 7] A LA TERRE » a commencé courant 2021 après dépôt du synopsis le 7 juilllet 2021 à la SACD. Monsieur [D], par la suite rejoint de Madame [C], a démarché Monsieur [X] [M] pour ses connaissances en matière qui est intervenu sur le projet à compter du mois de mai 2022 dans le cadre de plusieurs contrats de prestations artistiques de réalisation, de tournage, de réalisation de la bande annonce et de montage. Des désaccords sont survenus dès le mois de septembre 2022 entre les parties sur le statut de Monsieur [M] , celui-ci revendiquant la qualité de coauteur d’une œuvre de collaboration. Suivant courrier du 3 novembre 2022, Monsieur [X] [M] a mis en demeure l’Association les QUATRE ELEMENTS PRODUCTION par la voie de son conseil de lui régler la somme de 9.293 euros HT en exécution des contrats signés et a formé une demande pour la cession de droits d’auteur devant inclure une redevance proportionnelle aux recettes de l’exploitation du film. En l’absence de paiement, Monsieur [X] [M] a refusé la remise du fichier source du montage (timeline) Le 28 septembre 2022, le film a été diffusé au public, sur un montage réalisé par la société I Shot Films. Le 4 octobre 2022, les 4 Éléments Productions, a pousuivi la résiliation unilatérale de la convention conclue avec Monsieur [X] [M] et l’a mis en demeure de restituer la totalité des disques durs comportant les images. Puis, compte tenu du comportement adopté par Mr [M] à l’occasion des premières représentations du film, l’association LES QUATRE ELEMENTS PRODUCTION a fait attraire à jour fixe Monsieur [M] suivant exploit de commissaire de justice daté du 20 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de QUIMPER en dénigrement, suivant autorisation préalable du président du tribunal rendue le 28 février 2023. De son côté, suivant exploit de commissaire de justice du 3 avril 2023, Monsieur [M] a assigné LES QUATRES ELEMENTS PRODUCTION, la société de distribution A [Localité 4] CINEMAS, ainsi que Monsieur [D] et Madame [C] en contrefaçon de droit d’auteur devant le Tribunal judiciaire de LILLE. Par jugement du 13 juin 2023, le Tribunal judiciaire de QUIMPER, constatant l’existence d’un lien de connexité avec une instance introduite par Monsieur [M], a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de LILLE. Le 5 avril 2024, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro N°RG 23/03158. Les parties constituées dans cette affaire ont échangé leurs écritures puis suivant ordonnance du 31 janvier 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. Toutefois la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée le 11 avril 2025 pour permettre aux défendeurs de pouvoir répliquer aux dernières écritures du demandeur. Une nouvelle clôture a été fixée au 7 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale de plaidoiries du 30 avril 2026. Au terme de ses conclusions récapitulatives n°4 signifiées électroniquement le 10 octobre 2025, le requérant demande au tribunal de : Vu les articles L. 111-1, L. 112-2, L. 113-2, L. 113-7, L. 121-1, L. 331-1-3, L. 121-2 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, DIRE ET JUGER que Monsieur [M] est coauteur de l’oeuvre de collaboration «PAYSANS : DU [Localité 7] A [Localité 8] » ; Par conséquent : DIRE ET JUGER que la reproduction et la représentation sans son consentement de son oeuvre par les défendeurs, constituent des atteintes aux droits patrimoniaux de Monsieur [M] sur l’oeuvre en litige ; DIRE ET JUGER que le défaut de mention de la paternité de Monsieur [M] sur l’oeuvre constitue une atteinte aux droits moraux de Monsieur [M] sur l’oeuvre en litige ; Et par conséquent, DIRE ET JUGER que les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon à l’encontre de Monsieur [M] engageant leur responsabilité ; CONDAMNER solidairement les défendeurs à restituer à Monsieur [M] sa part des fruits produits par l’exploitation du film « PAYSANS : DU [Localité 7] A LA TERRE » en réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux et aux droits moraux de Monsieur [M]; Pour ce faire : ORDONNER la remise par l’Association les QUATRE ELEMENTS PRODUCTION, Monsieur [D], Madame [C] et la société A [Localité 4] de : - Tous les documents et pièces utiles à la détermination des fruits de l’exploitation du film et notamment tout courrier, accord, projet concernant des concessions de licence ainsi que tous documents comptables et commerciaux relatifs à l’exploitation du film, certifiés par un expert-comptable ; - Tous éléments de nature à permettre l’évaluation de l’indemnité due à Monsieur [M], certifiés par un expert-comptable. CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [M] une provision de 30.000 euros à valoir sur les fruits de l’exploitation du film en cause devant être restitués à Monsieur [M] ; CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [M] ; CONDAMNER les défendeurs à publier le jugement à intervenir, en entier ou par extrait sur la première page de son site internet www.paysansducielalaterre.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux (le cas échéant : Facebook, Twitter et Instagram) de chacun des défendeurs et ceux exploités pour la promotion du film, pendant une durée de un mois, étant précisé que la publication devra intervenir dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par défendeurs – productrice d’intérêt au taux légal – pour l’ensemble des condamnations ; S’agissant des demandes des défendeurs en dénigrement, REJETER la demande de dommages et intérêts de l’Association LES QUATRE ELEMENTS PRODUCTION, Monsieur [D] et Madame [C] pour dénigrement ; S’agissant des demandes reconventionnelles des demandeurs, REJETER toutes les demandes reconventionnelles de l’Association LES QUATRE ELEMENTS PRODUCTION, Monsieur [D] et Madame [C] : REJETER les demandes reconventionnelles des défendeurs au titre de la violation des droits patrimoniaux d’auteur de l’Association LES QUATRE ELEMENTS PRODUCTION ; REJETER les demandes reconventionnelles des défendeurs au titre de la violation des droits voisins du producteur de vidéogramme de l’Association LES QUATRE ELEMENTS PRODUCTION ; REJETER les demandes reconventionnelles des défendeurs au titre de la prétendue atteinte aux droits moraux de Monsieur [U] [D] ; REJETER les demandes reconventionnelles des défendeurs au titre de la prétendue atteinte aux droits moraux de Madame [C] ; REJETER les demandes reconventionnelles de condamnation de Monsieur [M] au titre de l’abus de droit d’agir en justice de Monsieur [M] ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [M] la somme de 9.864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens. I/ Sur la qualité de coauteur de Monsieur [M] de l’œuvre audiovisuelle « Paysans : DU [Localité 7] A LA TERRE » : Le demandeur revendique sa qualité de coauteur et soutient qu’il s’agit d’une œuvre de collaboration, pour laquelle en tant que réalisateur, il est présumé coauteur et a contribué à celle-ci par son apport créatif indéniable. Il ajoute qu’il avait la direction artistique du film et que ses prestations n’étaient pas seulement matérielles et techniques ou prises en exécution de la volonté du producteur ou d’un autre réalisateur. Il estime avoir contribué aux choix artistiques de l’œuvre se matérialisant par des prises de vues, le choix des acteurs, le choix de la scénographie et le rythme des séquences. Il conteste que ses propres images qui figurent dans le film soit des idées de libres parcours puisque la sélection des sons donne une continuité narrative à son univers, et construite sous une forme récurrente. Il soutient qu’il importe peu que ses apports créatifs soient arrivés courant 2022 alors que le projet de film documentaire avait démarré en 2019. Il en conclut que son rôle allait bien au-delà de celui de directeur de la photographie ou de simple monteur, qu’il a apporté son expérience de réalisateur au film, sans que les attestations qui soulignent le rôle de Monsieur [D] ne puissent le priver de son apport créatif personnel supplémentaire II/ Sur l’atteinte aux droits d’auteur de Monsieur [M] constitutifs d’actes de contrefaçon : Il revendique ses droits de copropriétaire l’autorisant à interdire qu’un cotitulaire exploite l’œuvre sans le consentement des autres cotitulaires. Il estime que les défendeurs ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux du demandeur en diffusant l’oeuvre au public sans son consentement ce qui constitue une contrefaçon par reproduction et représentation de l’œuvre. Il fait valoir que les défendeurs ont porté atteinte à ses droits moraux par la reproduction et sa diffusion sans jamais mentionner son nom en tant que réalisateur du film et en procédant à un nouveau montage, sans son accord avec des images présentant une moindre qualité. III/ Sur les mesures réparatrices : Le demandeur soutient que la réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui lui sont dus pour l’exploitation du film, selon l’article L.331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il se fonde sur les propres déclarations des équipes du film qui revendiquent une fréquentation de 25.000 spectateurs tout en signalant qu’il n’a pas connaissance précise des chiffres pour solliciter une condamnation provisionnelle et une communication de pièces. Quant au préjudice moral, il affirme qu’il est caractérisé sa mise à l’écart du projet, son absence de rémunération et le manque de reconnaissance du demandeur. IV/ Sur le rejet des demandes au titre du prétendu dénigrement subi par l’Association les Quatres Eléments Production, Monsieur [D] et Madame [C] : Il conteste tout dénigrement puisqu’il n’a pas tenu de propos mensongers auprès du public dans le but de nuire à l’exploitation du film. Il reproche aux défendeurs de ne pas avoir introduit leurs prétentions au visa de la diffamation. Enfin, il revendique l’absence de lien de causalité ou de caractère direct et certain des préjudices allégués sans évaluation chiffrée. V/ Sur le rejet des demandes reconventionnelles de l’Association LES QUATRES ELEMENTS PRODUCTION, Monsieur [D] et Madame [C] Il s’oppose aux demandes tirées de la contrefaçon en raison du bêtisier dès lors qu’il affirme ses droits lui permettant d’utiliser les images. Par ailleurs, il soutient que le montage n’a été utilisé que dans un cadre restreint d’une boucle de messages privés sur WhatsApp au service exclusif des autres coauteurs. Enfin, il indique qu’il ne s’oppose pas à la restitution des quatre disques durs contenant les rushes du film à l’Association. Dans leurs dernières écritures signifiées électroniquement le 3 juillet 2025, LES QUATRE ELEMENTS PRODUCTION, Madame [C] et Monsieur [D], défendeurs, demandent au tribunal de : Vu les articles L. 112-2, L. 113-1, L. 113-2, L. 113-3, L. 113-7, L. 121-1, L. 122-3, L. 122-4, L. 132-23, L. 132-24, L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 9, 32-1, 143, 146, 700 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, DIRE ET JUGER recevables et bienfondés l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] en leurs fins, moyens et conclusions ; Concernant l’instance en dénigrement DÉBOUTER Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; JUGER que Monsieur [X] [M] a commis en faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser une somme de 20 000 € à l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION à titre de dommages et intérêts ; Concernant l’instance en contrefaçon DÉCLARER irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [X] [M] en violation de l’article 789 du Code de procédure civile ; JUGER que Monsieur [X] [M] n’a pas la qualité de coauteur du film « PAYSANS DU [Localité 7] A LA TERRE » produit par l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION ; En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; Reconventionnellement, JUGER que Monsieur [X] [M] a violé les droits patrimoniaux d’auteur de l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION en reproduisant intégralement le film « PAYSANS DU [Localité 7] A LA TERRE » ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; JUGER que Monsieur [X] [M] a violé les droits patrimoniaux d’auteur de l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION en reproduisant des rushes du film «PAYSANS DU [Localité 7] A [Localité 8] » dans un montage intitulé « bêtisier » ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à l’association LES QUATREÉLÉMENTS PRODUCTION une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; JUGER que Monsieur [X] [M] a violé le droit voisin du producteur de vidéogrammes de l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION en reproduisant intégralement le film « PAYSANS DU [Localité 7] A [Localité 8] » ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; JUGER que Monsieur [X] [M] a violé le droit voisin du producteur de vidéogrammes de l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION en reproduisant des rushes du film « PAYSANS DU [Localité 7] A [Localité 8] » dans un montage intitulé « bêtisier » ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à l’association LES QUATREÉLÉMENTS PRODUCTION une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; JUGER que Monsieur [X] [M] a violé le droit moral au respect dû au film« PAYSANS DU [Localité 7] A LA TERRE » de Monsieur [U] [D] ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à Monsieur [U] [D] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; JUGER que Monsieur [X] [M] a violé le droit moral au respect dû au film« PAYSANS DU [Localité 7] A LA TERRE » de Madame [I] [C] ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à Madame [I] [C] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; JUGER abusive l’action en contrefaçon introduite par Monsieur [X] [M] à l’encontre de l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à l’association LES QUATREÉLÉMENTS PRODUCTION, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; Demandes communes aux deux instances ORDONNER à Monsieur [X] [M] la restitution des quatre disques durs contenant les rushes du film « PAYSANS DU [Localité 7] A LA TERRE » prêtés par l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de quinze jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ; INTERDIRE à Monsieur [X] [M] de reproduire ou communiquer au public le film « PAYSANS DU [Localité 7] A LA TERRE » ou ses rushes à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser une somme de 25 051,20 € à titred’indemnisation des frais irrépétibles de l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C]. I/ Dans le cadre de l’action en dénigrement : Les défendeurs se fondent sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour considérer que la diffusion d’une allégation de contrefaçon constitue un dénigrement sans pouvoir invoquer une « exception de vérité ». Ils exposent leur préjudice en raison des propos tenus dans diverses salles de cinémas, à l’égard de plateforme de streaming mais aussi auprès du grand public dans un live FACEBOOK, par la publication d’un Bêtisier et enfin lors d’une prise de parole lors de l’avant-première au cinéma Mégarama. Les défendeurs soutiennent que le demandeur, en agissant ainsi, a choisi la vengeance privée plutôt que de demander l’interdiction de la diffusion du film et soulignent que les propos ont été maintenus très loin, y compris sur des insinuations visant des comportements personnels imputés à Monsieur [D]. Ainsi les demandes sont à la fois financières et de restitution sous astreinte des rushes et d’interdiction de les utiliser à l’avenir. II/ En défense à l’action en contrefaçon Pour leur part, ils revendiquent la qualité d’auteurs reconnue par présomption au bénéfice Mr [D] (réalisateur), M. [O] (images aériennes), et Mesdames [C] (co-réalisatrice), et [N] (écriture du film et composition de la musique) sous le nom desquels l’oeuvre a été diffusée. Ils imputent à M. [M] la charge de renverser cette présomption à son bénéfice qui ne résulte pas de sa dénomination comme « auteur-réalisateur », ni de son avis ponctuel sur un point précis, ni de certaines images qu’il affirme provenir d’oeuvres préexistantes (un sphinx, un chevreuil), ni d’une manière générale par la présence d’animaux ou d’enfants, qui ne sont que des idées de libre parcours, alors que cette idée ressortait du séquencier du film qui lui a été communiqué, Ils remarquent que le film lui-même n’a pas été produit par Monsieur [M] et que la demande d’expertise sera rejetée puisqu’il ne démontre pas au préalable être auteur. Ils en déduisent que les quelques images qu’il a captées, qui sont présentes dans le film, pour lesquelles il a été crédité, ne peuvent lui faire accéder à la qualité d’auteur en ce qu’elles ne reflètent pas une technique propre. III/ Demandes reconventionnelles Le producteur retient que la reproduction de rushes, la vidéo « bêtisier », et la conservation d’une copie illicite et intégrale du film litigieux sont constitutifs d’acte de contrefaçon. Outre la demande de restitution des quatre disques durs litigieux sous astreinte, il sollicite l’indemnisation de l’atteinte à deux droits de reproduction, et deux atteintes aux droits voisins de producteur de vidéogramme. Les coréalisateurs estiment que le montage nommé « bêtisier » est une adaptation non autorisée de leur œuvre qui tend à dégrader l’œuvre en litige pour laquelle chacun des réalisateurs sollicite une indemnisation pour l’atteinte au respect de son œuvre. Ils retiennent que les demandes de Mr [M] manifestent une procédure abusive faite dans l’intention de nuire et paralyser la distribution par A [Localité 4] Cinéma, alors qu’aucune demande n’est faite à son égard qui empêche le reversement de la rémunération proportionnelle. Dans ses dernières écritures signifiées électroniquement le 5 novembre 2025, A [Localité 4] CINEMAS demande au tribunal de : DECLARER irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [X] [M] en violation de l’article 789 du Code de procédure civile JUGER que Monsieur [M] n’a pas la qualité de coauteur du film « PAYSANS DU [Localité 7] A LA TERRE « produit par l’Association « LES QUATRES ELEMENTS PRODUCTION » DÉBOUTER Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions JUGER abusive l’action en contrefaçon introduite par Monsieur [M] à l’encontre de la Société A [Localité 4] CINEMA CONDAMNER Monsieur [M] à 10 000 euros de dommages et intérêts CONDAMNER Monsieur [Q] à 2500 euros au titre de l’article 700 RESERVER les dépens I/ A titre liminaire : Elle rappelle qu’elle a été assignée sans qu’aucun grief ne soit développé à son encontre pour en déduire que la procédure est abusive. II/ Sur l’action en contrefaçon : A [Localité 4] s’associe à la défense soutenue par Monsieur [U] [D], Madame [I] [C] et les QUATRE ELEMENTS PRODUCTION à l’action en contrefaçon de Monsieur [X] [M], sans y inclure les demandes reconventionnelles tant sur l’action en dénigrement que des demandes reconventionnelles de contrefaçon. III/ A titre subsidiaire : Elle revendique la clause de garantie présente au contrat de distribution à la charge du producteur, QUATRE ELEMENTS PRODUCTION. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Si les défendeurs ont maintenu une prétention d’irrecevabilité de l’expertise judiciaire, celle-ci ayant disparu du dispositif des dernières écritures du demandeur, il n’y a plus lieu de statuer sur cette question. 1) sur la contrefaçon de droits d’auteur de Monsieur [X] [M] Au fondement des demandes faites au titre de la contrefaçon, il doit au préalable être établi que Monsieur [X] [M] peut revendiquer sa titularité sur l’oeuvre cinématographique en ce qu’elle serait une œuvre de collaboration avec Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] Sur la qualification d’œuvre de collaboration Il est rappelé que l’alinéa 1 de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Selon l’article L 113-7 du code de propriété intellectuelle : Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration: 1° L'auteur du scénario; 2° L'auteur de l'adaptation; 3° L'auteur du texte parlé; 4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre; 5° Le réalisateur. Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle En l’espèce, le documentaire Paysans du ciel à la terre a été diffusé sous le nom de Mr [U] [D] de Madame [I] [C] en qualité de co-réalisateurs (pièce 65 en demande), de sorte que ceux-ci bénéficient de la présomption d’auteurs édictée à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle. Or, pour renverser la présomption au seul bénéfice des deux co-réalisateurs ainsi désignés, il incombe à Monsieur [M] de justifier qu’il serait intervenu dans la réalisation du film avec une participation concertée mu par une commune inspiration. (Civ. 1ère, 21 mars 2018 n°17-14728). Il se fonde notamment sur un échange, vraisemblablement SMS, dans lequel il s’adresse à « [U] » dont il peut être supposé qu’il s’agit d’[U] [D] et dans lequel il réclame essentiellement le versement de sa rémunération, selon les engagements contractuels pris pour son intervention. Il précise « dans ce film, mon rôle est celui du monteur, mais j’apporte aussi mon expérience de réalisateur pour révéler précisément ce qui manque à votre film pour qu’il puisse être monté et dirigé de la plus belle et poétique des manières » (sa pièce 18). Après la reproduction de cette copie d’écran figure ce qui pourrait être la réponse rédigée comme suit « bonjour [X]. Je suis en accord avec toi, accord humain et amical. [E] lui parle juridique c’est un autre langage. c’est évident que pour moi tu seras » [La suite du message n’est pas retranscrite]. Toutefois, il doit être relevé que cette réponse n’est pas représentée dans la même présentation formelle (encadré) que le message initial, de sorte que la pièce est produite sans garantie d’authenticité. De plus, le message est manifestement incomplet. Surtout il n’est pas signé, de sorte qu’il ne peut être indubitablement attribué à Monsieur [D]. Enfin, sur le fond, l’acquiescement apparent « je suis d’accord avec toi », même souligné par les soins de Monsieur [M] pour les besoins de l’illustration de son propos, ne saurait être regardé comme une reconnaissance du travail créatif qu’il aurait accompli en qualité de réalisateur. L’affirmation première de « l’ expérience de réalisateur » évoquée dans le premier message ne permet pas non plus au tribunal d’en déduire qu’en l’espèce Monsieur [M] aurait positivement et de manière originale réalisé une partie du film documentaire. Puis, il se fonde sur des échanges (sa pièce 2) qu’il impute à Monsieur [U] [D] par lequel celui-ci lui précise « voici la voix de [L], ce 3 mn serait plutôt destiné à nos futurs financeurs. Un autre, ou le consommateur s’identifie davantage est à prévoir […] j’aimerai bien avoir ton avis, garder l’émotion, l’espoir de fin qui suit « la catastrophe observée » » « (…) que penses tu de la narration au présent ? » Par la suite, [X] [M] affirme avoir fait des propositions « je me dis qu’il nous manque des timelapses […) et si vous voulez des nigthlapses [...]même si ce soir je vous fais votre premier plan d’astrophoto » « […] aussi [U] a force de derusher je vois quelques petites choses à rajouter au teaser » Enfin [U] [D] lui indique « encore quelques idées, ce n’est que des propositions si ce n’est pas bien selon toi, laisse tomber, pas de souci » Ces éléments sont de nature à illustrer des échanges et des demandes d’avis réciproques mais ne suffisent toujours pas à caractériser des apports qui révéleraient la maîtrise du choix, de la composition de l’enchaînement des images et du son et auraient contribué de manière effective et originale à la conception et à l’élaboration de l’oeuvre portant l’empreinte de sa personnalité. Ainsi et même si Monsieur [M] revendique avoir proposé des « timelapses » ou des « nightlapses », il ne justifie pas que ses idées aient finalement intégré la version ultime du film. De même, pour les conseils sollicités par Monsieur [D], il n’établit pas que sa réponse aurait nécessairement été suivie. Dès lors qu’il était convenu entre les parties que l’intervention de Monsieur [M] pour le film consistait en des prises de vue et un travail de montage, même si cette dernière prestation n’a finalement pas abouti, il était normal qu’il donne son avis quant à des scènes à ajouter ou à ôter, sans que ces interventions suffisent en elle-mêmes à caractériser un apport créatif au film dans sa globalité. Enfin, il détaille son activité pour le film sur les éléments concrets suivants : - une interview réalisée avec deux caméras objet de son contrat du 11 mai 2022 (sa pièce 1). Même si pour cette prestation, elle porte son entête comme étant « auteur réalisateur », il s’agit en réalité d’un tournage (2 jours) d’interviews pour le film Paysans du ciel à la terre. [X] [M] ne démontre pas qu’il aurait choisi les personnes qu’il devait interviewer ni préparé les questions ni même procédé à des relances. Alors qu’il ne tente pas d’illustrer l’apport réel de sa prestation pour le film, le recours à deux caméras apparaît comme une technique banale de l’interview. - des captations d’image sur un sphinx butinant un « arbre à papillon » (sa pièce 4) et un chevreuil dans le soleil couchant. Là encore, il résulte de la bande annonce du film (pièce 65 en défense) qu’il a été crédité pour ces images tournées. La représentation d’animaux dans un film documentaire consacré à l’agriculture, même captée en slow motion, pour des séquences d’une durée de 3 secondes pour le sphinx colibri et de 7 secondes pour le chevreuil au soleil couchant, n’apparaît pas originale alors que Mr [M] aura précisément été sollicité en raison de ses connaissances sur les images d’animaux dont il illustre les pages de ses réseaux sociaux. L’apport créatif de l’intégration de ses images demeure celui des réalisateurs identifiés et non celui de son intervention. - l’illustration de l’enfance par la représentation d’une fillette pendant une durée de 1 minute 50 qu’il affirme comme sa création personnelle puisqu’elle aurait été absente du premier séquencier. Pourtant, des différentes versions des synopsis produits en défense et datées des 12 février 2021 et d’octobre 2020 (pièces 47 et 78), il apparaît qu’il était prévu dès l’origine que des prises de vue soient faites de « [L] et sa petite fille ». Si Monsieur [X] [M] conteste ces pièces en soutenant qu’elles auraient pu être antidatées pour les besoins de la cause, force est de constater qu’il ne produit aucun document de sa part qui établirait qu’il aurait été seul à l’origine d’une captation d’images d’enfant. Les interventions restreintes et ponctuelles se limitant aux seules prestations commandées sont exclusives d’un travail global de concertation de Monsieur [M] avec les autres réalisateurs, de sorte qu’échouant à établir son apport créatif à l’oeuvre documentaire, Mr [X] [M] ne peut revendiquer de droits en qualité d’auteur et sera nécessairement débouté de ses demandes indemnitaires tant patrimoniales que morales que de publication au titre de la contrefaçon. 2) sur la demande reconventionnelle en dénigrement En vertu de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Il est admis que constitue un acte de dénigrement fautif, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure. La base factuelle suffisante doit s'apprécier au regard de la gravité des allégations en cause. En l’espèce, les défendeurs ont produit plusieurs documents traduisant des échanges intervenus entre Monsieur [X] [M] et des propriétaires de salles de cinéma et plus précisément le cinéma Ociné de [Localité 9], Monsieur [F] (pièce 14 en défense), un message au cinéma CGR de [Localité 10] (pièce 17) et un appel au cinéma de [Localité 11] (département 74) (pièce19) par lesquels Monsieur [M] revendiquaient une violation de ses droits d’auteur dans le film Paysans du [Localité 7] à la Terre . Ces messages portaient des menaces déguisées sur les risques encourus en cas de diffusion du film « je ne vous demande pas d’interdire la projection mais simplement d’entendre ma version des faits sur le délit de contrefaçon dont se rendent coupables [U] [D] et l’association les 4 éléments production en exploitant mon travail d’auteur réalisateur sans que j’ai cédé les droits. Les distributeurs et/ou diffuseurs pouvant eux aussi être inquiétés ». « je dois vous informer de l’existence d’un litige entre [U] [D] (qui prétend publiquement être le seul réalisateur du film) et moi-même. Ce dernier n’a pas honoré le contrat que nous avions passé et a très clairement tenté de m’intimider […] de plus j’ai toutes les raisons de penser qu’ils utilisent mes images dans le film ainsi que certains de mes montages, sans même que j’ai cédé les droits d’auteur. » Monsieur [M] reconnaît avoir pris la parole après la projection du film au cinéma Mégarama pour « informer qu’il était coauteur du film en litige et qu’il n’avait pas autorisé son exploitation et donc que la diffusion du film en l’état constituait un acte de contrefaçon ». Il admet également avoir procédé à la même démarche auprès des plateformes Youtube et Viméo. En conséquence de quoi, la directrice du cinéma d’[Localité 12] a suspendu la vente de billets (pièce 28 en défense) les plateformes de streaming ont, au moins temporairement, bloqué l’accès au film en ligne (pièce 7 et 9). Ces propos tenus sans précaution et qui ne reposent sur aucune base factuelle suffisante, dès lors que Monsieur [X] [M] a été débouté de l’intégralité de ses prétentions au titre du droit d’auteur, constituent un acte de dénigrement fautif en ce qu’ils cherchent à jeter le discrédit sur l’oeuvre documentaire, sans être exclusivement constitutifs de diffamation. Il importe peu à cet égard que le producteur ait, par excès de langage, qualifié les propos de diffamatoires puisque seul le tribunal est en mesure de reconnaître l’existence d’une faute civile. Compte tenu de la réalité des préjudices subis par l’association les 4 éléments qui a perdu le bénéfice des ventes pour l’exploitation en salle du cinéma d’Arras et de la dégradation de l’image en raison des déclarations verbales publiques portées par monsieur [M], le tribunal est en mesure d’apprécier le préjudice en résultant à la somme de 10.000 euros Il n’y a en revanche pas lieu de retenir de dénigrement pour le live Facebook dans lequel Monsieur [M] s’est gardé de citer le nom des personnes visées par ses propos. 3) sur les demandes au titre de la contrefaçon a) formées par le producteur de vidéogramme - en sa qualité de cessionnaire du droit de reproduction L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». En l’espèce, l’association les 4 éléments justifie bénéficier de cessions de droit d’auteur sur l’oeuvre cinématographique Paysans du ciel à la terre par Monsieur [O], Madame [S] en sa qualité de co-autrice du scénario et de la musique, Monsieur [U] [D] en sa qualité de co-auteur du scénario et de co-réalisateur et Madame [I] [C] en sa qualité de co-réalisatrice. À ce titre, elle est fondée à s’opposer à la reproduction non autorisée de rushes y compris dans une séquence intitulée « bêtisier » pour lequel il n’est pas expressément soutenu le caractère de pastiche, parodie ou de caricature mais qui apparaît au contraire manifestement réalisé dans le but de critiquer l’amateurisme des auteurs dans leur processus de création et mettre en cause de manière infondée « le vol du travail de jeunes ». Loin de manifester un trait d’humour, cette vidéo constitue un acte de contrefaçon du droit patrimonial d’auteur dont est cessionnaire l’association les 4 éléments. Monsieur [M] ne peut invoquer à titre de circonstance exonératoire un cercle restreint de diffusion puisqu’il admet avoir adressé sa vidéo aux auteurs de l’oeuvre, il ne peut bénéficier ni de l’exception du cercle de famille ni de l’usage privé du copiste, étant encore souligné qu’il n’a pu régulièrement entrer en possession des rushes dès lors que son contrat de monteur avait été résilié (pièce 2 en défense). Il sera toutefois souligné qu’il n’est pas établi par l’association les 4 éléments que le bêtisier aurait été diffusé sur les réseaux sociaux de Monsieur [M], ouvert à un public plus large. L’atteinte au monopole d’exploitation du cessionnaire de droits d’auteur sera donc appréciée à la somme de 1 000 euros à laquelle Monsieur [M] sera condamné. En revanche, s’agissant de sa possession non autorisée d’une copie du film, il doit être rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le seul fait que Monsieur [M] ait pu revendiquer dans ses écritures des images et des minutages qui correspondent au montage final du film, ne permet pas au tribunal d’en déduire de manière certaine qu’il serait en possession d’une copie du film, alors que celle-ci était disponible en ligne sur les plateformes type Youtube et Vimeo et a été produite à l’occasion des débats. L’association les 4 éléments sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. - en sa qualité de titulaire des droits voisins du producteur de vidéogramme Il résulte de l’article L 211-1 du code de la propriété intellectuelle que « Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires. » L’article L 215-1 du même code précise que « Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non. L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme. Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions séparées. » En l’espèce, en sa qualité de producteur de vidéogramme l’association les 4 Eléments se trouve également fondée à s’opposer à l’intégration de ses images dans une vidéo tronquée et renommée. Elle sera indemnisée à hauteur de 1.000 euros pour cette atteinte et déboutée de sa demande au titre de la détention non établie d’une copie illicite. - sur la restitution des quatre disques durs Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En l’espèce, il résulte du courrier de résiliation du contrat de monteur (pièce 2 en défense) réitéré le 29 novembre 2022 (pièce 24 en défense) et par la voie du conseil de l’association (pièce 25) ainsi que dans l’assignation devant le Tribunal judiciaire de Quimper (pièce 30) que la restitution des 4 disques durs a été systématiquement réclamée à Monsieur [M]. Celui-ci ne justifie pas y avoir procédé puisqu’il se contente d’indiquer qu’il ne s’y oppose pas. Elle sera ordonnée sous astreinte, selon les conditions précisées au dispositif pour assurer l’effectivité de cette condamnation. Monsieur [X] [M] n’étant titulaire d’aucun droit sur la vidéo mais étant encore en possession de tout ou partie de ces images, il y a également lieu de lui interdire de reproduire ou communiquer au public le film Paysans du [Localité 7] à la Terre ou ses rushes sous astreinte dans les précisions apportées au dispositif de la présente décision. b) au titre du droit moral des réalisateurs Il est admis qu’aucune irrecevabilité de l’action d’un des coauteurs ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur la seule violation du droit moral. En l’espèce, tant Monsieur [D] que Madame [I] [C] sont fondés à solliciter l’indemnisation de l’atteinte à leur droit moral porté par la vidéo « bêtisier » dans l’unique but de dénoncer la piètre qualité de leur travail. Monsieur [M] sera condamné à payer à chacun des co-réalisateurs la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. 4) sur la demande au titre de la procédure abusive Une procédure peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable. Au final, il résulte des conclusions de la présente décision que Monsieur [M] a finalement introduit une action au titre de la contrefaçon dans l’unique dessein de répondre à l’instance en dénigrement qui avait été engagée devant les juridictions bretonnes en raison de ses interventions répétées, sans aucune base factuelle établie, pour empêcher la commercialisation du film documentaire auquel il n’avait participé que de manière ponctuelle. Cette action apparaît téméraire et soutenue sans démonstration, dans l’unique but de nuire à l’exploitation du film et pour ne pas avoir à répondre de la gravité des accusations qu’il avait portées, alors que son intervention demeurait très ponctuelle. Le désintérêt et le peu de sérieux accordé à ses prétentions se sont encore manifestés par son absence lors de l’audience de plaidoiries, absence dont tant son conseil que lui-même auront omis d’en informer tant ses contradicteurs que la juridiction. L’ensemble de ces éléments caractérise une faute de comportement de procédure et justifie la condamnation de Monsieur [X] [M] à payer une somme de 5.000 euros à l’association les 4 éléments, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C], chacun et une somme de 5.000 euros à l’association A [Localité 4] Cinémas, attraite à la procédure sans qu’aucune demande n’ait été formée à son encontre. 5) sur les autres demandes Le demandeur succombant en l’intégralité de ses prétentions, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [M] aux dépens. Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné, sur ce fondement à payer à l’association les 4 éléments, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C], pris ensemble la somme de 10.000 euros et à l’association A [Localité 4] Cinémas la somme de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort : DÉBOUTE Monsieur [X] [M] de ses demandes d’être reconnu auteur de l’oeuvre cinématographique Paysans du [Localité 7] à la Terre ; REJETTE en conséquence, l’ensemble des demandes subséquentes fondées sur la contrefaçon de ses droits d’auteurs tant en indemnisation que publication ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l’association les 4 Éléments la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour dénigrement ; DÉCLARE que Monsieur [X] [M] a commis des actes de contrefaçon du film Paysans du [Localité 7] à la Terre en utilisant des rushes dans une version non autorisée du film ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l’association les 4 Eléments la somme de 1.000 euros (mille euros) de dommages et intérêt patrimonial pour contrefaçon en sa qualité de cessionnaire des droits d’auteur ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l’association les 4 Éléments la somme de 1.000 euros (mille euros) pour contrefaçon du droit voisin du producteur de vidéogramme ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] chacun la somme de 3.000 euros (trois mille euros) pour l’atteinte à leur droit moral ; DÉBOUTE l’association les 4 Éléments du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à restituer à l’association les 4 éléments sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, les 4 disques durs contenant les prises de vue du film Paysans du [Localité 7] à la terre remis en vue d’une prestation de montage ; DIT que cette astreinte courra pendant un délai de 6 mois ; INTERDIT Monsieur [X] [M] de reproduire ou communiquer au public le film Paysans du [Localité 7] à la Terre ou ses rushes à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l’association les 4 éléments, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] et l’association A [Localité 4] Cinémas la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l’association les 4 éléments, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] pris ensemble la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l’association A [Localité 4] Cinéma la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 23/03158 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBW4 [X] [M] C/ S.A.R.L. A [Localité 4] CINEMAS, [U] [D], [I] [C], Association LES 4 ÉLÉMÉNTS PRODUCTION,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/03158 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBW4 JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR : M. [X] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Paul BRENDER, avocat au barreau de RENNES, plaidant DÉFENDEURS : Association LES 4 ÉLÉMÉNTS PRODUCTION, prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me David LEFRANC, avocat au barreau d’ARRAS, plaidant M. [U] [D] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me David LEFRANC, avocat au barreau d’ARRAS, plaidant Mme [I] [C] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me David LEFRANC, avocat au barreau d’ARRAS, plaidant S.A.R.L. A [Localité 4] CINEMAS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 352 182 372, Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Caroline DELAUDE, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Aurélie VERON, Greffier lors des débats : Sébastien LESAGE Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Novembre 2025, avec effet au 07 Novembre 2025. A l’audience publique du 30 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2026. Marie TERRIER, Présidente de chambre et Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, entendue en son rapport oral, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Septembre 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré. EXPOSE DU LITIGE : Le présent litige oppose : - M. [X] [M],qui, se présentant comme artiste auteur indépendant, a réalisé notamment des longs métrages et de courts métrages documentaires sur des sujets en lien avec l’environnement. À : - M. [D] [U], réalisateur du documentaire « Paysans : du ciel à la terre » et sa compagne Mme [C] [I], ayant rejoint le projet par la suite en tant que coréalisatrice ; - L’association LES QUATRES ELEMENTS PRODUCTION, constituée le 12 octobre 2021 et présidée par M. [L] [O], qui en a assuré la production - La SARL A [Localité 4] CINEMAS la distribution. Le tournage du film documentaire « PAYSANS : DU [Localité 7] A LA TERRE » a commencé courant 2021 après dépôt du synopsis le 7 juilllet 2021 à la SACD. Monsieur [D], par la suite rejoint de Madame [C], a démarché Monsieur [X] [M] pour ses connaissances en matière qui est intervenu sur le projet à compter du mois de mai 2022 dans le cadre de plusieurs contrats de prestations artistiques de réalisation, de tournage, de réalisation de la bande annonce et de montage. Des désaccords sont survenus dès le mois de septembre 2022 entre les parties sur le statut de Monsieur [M] , celui-ci revendiquant la qualité de coauteur d’une œuvre de collaboration. Suivant courrier du 3 novembre 2022, Monsieur [X] [M] a mis en demeure l’Association les QUATRE ELEMENTS PRODUCTION par la voie de son conseil de lui régler la somme de 9.293 euros HT en exécution des contrats signés et a formé une demande pour la cession de droits d’auteur devant inclure une redevance proportionnelle aux recettes de l’exploitation du film. En l’absence de paiement, Monsieur [X] [M] a refusé la remise du fichier source du montage (timeline) Le 28 septembre 2022, le film a été diffusé au public, sur un montage réalisé par la société I Shot Films. Le 4 octobre 2022, les 4 Éléments Productions, a pousuivi la résiliation unilatérale de la convention conclue avec Monsieur [X] [M] et l’a mis en demeure de restituer la totalité des disques durs comportant les images. Puis, compte tenu du comportement adopté par Mr [M] à l’occasion des premières représentations du film, l’association LES QUATRE ELEMENTS PRODUCTION a fait attraire à jour fixe Monsieur [M] suivant exploit de commissaire de justice daté du 20 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de QUIMPER en dénigrement, suivant autorisation préalable du président du tribunal rendue le 28 février 2023. De son côté, suivant exploit de commissaire de justice du 3 avril 2023, Monsieur [M] a assigné LES QUATRES ELEMENTS PRODUCTION, la société de distribution A [Localité 4] CINEMAS, ainsi que Monsieur [D] et Madame [C] en contrefaçon de droit d’auteur devant le Tribunal judiciaire de LILLE. Par jugement du 13 juin 2023, le Tribunal judiciaire de QUIMPER, constatant l’existence d’un lien de connexité avec une instance introduite par Monsieur [M], a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de LILLE. Le 5 avril 2024, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro N°RG 23/03158. Les parties constituées dans cette affaire ont échangé leurs écritures puis suivant ordonnance du 31 janvier 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. Toutefois la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée le 11 avril 2025 pour permettre aux défendeurs de pouvoir répliquer aux dernières écritures du demandeur. Une nouvelle clôture a été fixée au 7 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale de plaidoiries du 30 avril 2026. Au terme de ses conclusions récapitulatives n°4 signifiées électroniquement le 10 octobre 2025, le requérant demande au tribunal de : Vu les articles L. 111-1, L. 112-2, L. 113-2, L. 113-7, L. 121-1, L. 331-1-3, L. 121-2 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, DIRE ET JUGER que Monsieur [M] est coauteur de l’oeuvre de collaboration «PAYSANS : DU [Localité 7] A [Localité 8] » ; Par conséquent : DIRE ET JUGER que la reproduction et la représentation sans son consentement de son oeuvre par les défendeurs, constituent des atteintes aux droits patrimoniaux de Monsieur [M] sur l’oeuvre en litige ; DIRE ET JUGER que le défaut de mention de la paternité de Monsieur [M] sur l’oeuvre constitue une atteinte aux droits moraux de Monsieur [M] sur l’oeuvre en litige ; Et par conséquent, DIRE ET JUGER que les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon à l’encontre de Monsieur [M] engageant leur responsabilité ; CONDAMNER solidairement les défendeurs à restituer à Monsieur [M] sa part des fruits produits par l’exploitation du film « PAYSANS : DU [Localité 7] A LA TERRE » en réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux et aux droits moraux de Monsieur [M]; Pour ce faire : ORDONNER la remise par l’Association les QUATRE ELEMENTS PRODUCTION, Monsieur [D], Madame [C] et la société A [Localité 4] de : - Tous les documents et pièces utiles à la détermination des fruits de l’exploitation du film et notamment tout courrier, accord, projet concernant des concessions de licence ainsi que tous documents comptables et commerciaux relatifs à l’exploitation du film, certifiés par un expert-comptable ; - Tous éléments de nature à permettre l’évaluation de l’indemnité due à Monsieur [M], certifiés par un expert-comptable. CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [M] une provision de 30.000 euros à valoir sur les fruits de l’exploitation du film en cause devant être restitués à Monsieur [M] ; CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [M] ; CONDAMNER les défendeurs à publier le jugement à intervenir, en entier ou par extrait sur la première page de son site internet www.paysansducielalaterre.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux (le cas échéant : Facebook, Twitter et Instagram) de chacun des défendeurs et ceux exploités pour la promotion du film, pendant une durée de un mois, étant précisé que la publication devra intervenir dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par défendeurs – productrice d’intérêt au taux légal – pour l’ensemble des condamnations ; S’agissant des demandes des défendeurs en dénigrement, REJETER la demande de dommages et intérêts de l’Association LES QUATRE ELEMENTS PRODUCTION, Monsieur [D] et Madame [C] pour dénigrement ; S’agissant des demandes reconventionnelles des demandeurs, REJETER toutes les demandes reconventionnelles de l’Association LES QUATRE ELEMENTS PRODUCTION, Monsieur [D] et Madame [C] : REJETER les demandes reconventionnelles des défendeurs au titre de la violation des droits patrimoniaux d’auteur de l’Association LES QUATRE ELEMENTS PRODUCTION ; REJETER les demandes reconventionnelles des défendeurs au titre de la violation des droits voisins du producteur de vidéogramme de l’Association LES QUATRE ELEMENTS PRODUCTION ; REJETER les demandes reconventionnelles des défendeurs au titre de la prétendue atteinte aux droits moraux de Monsieur [U] [D] ; REJETER les demandes reconventionnelles des défendeurs au titre de la prétendue atteinte aux droits moraux de Madame [C] ; REJETER les demandes reconventionnelles de condamnation de Monsieur [M] au titre de l’abus de droit d’agir en justice de Monsieur [M] ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [M] la somme de 9.864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens. I/ Sur la qualité de coauteur de Monsieur [M] de l’œuvre audiovisuelle « Paysans : DU [Localité 7] A LA TERRE » : Le demandeur revendique sa qualité de coauteur et soutient qu’il s’agit d’une œuvre de collaboration, pour laquelle en tant que réalisateur, il est présumé coauteur et a contribué à celle-ci par son apport créatif indéniable. Il ajoute qu’il avait la direction artistique du film et que ses prestations n’étaient pas seulement matérielles et techniques ou prises en exécution de la volonté du producteur ou d’un autre réalisateur. Il estime avoir contribué aux choix artistiques de l’œuvre se matérialisant par des prises de vues, le choix des acteurs, le choix de la scénographie et le rythme des séquences. Il conteste que ses propres images qui figurent dans le film soit des idées de libres parcours puisque la sélection des sons donne une continuité narrative à son univers, et construite sous une forme récurrente. Il soutient qu’il importe peu que ses apports créatifs soient arrivés courant 2022 alors que le projet de film documentaire avait démarré en 2019. Il en conclut que son rôle allait bien au-delà de celui de directeur de la photographie ou de simple monteur, qu’il a apporté son expérience de réalisateur au film, sans que les attestations qui soulignent le rôle de Monsieur [D] ne puissent le priver de son apport créatif personnel supplémentaire II/ Sur l’atteinte aux droits d’auteur de Monsieur [M] constitutifs d’actes de contrefaçon : Il revendique ses droits de copropriétaire l’autorisant à interdire qu’un cotitulaire exploite l’œuvre sans le consentement des autres cotitulaires. Il estime que les défendeurs ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux du demandeur en diffusant l’oeuvre au public sans son consentement ce qui constitue une contrefaçon par reproduction et représentation de l’œuvre. Il fait valoir que les défendeurs ont porté atteinte à ses droits moraux par la reproduction et sa diffusion sans jamais mentionner son nom en tant que réalisateur du film et en procédant à un nouveau montage, sans son accord avec des images présentant une moindre qualité. III/ Sur les mesures réparatrices : Le demandeur soutient que la réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui lui sont dus pour l’exploitation du film, selon l’article L.331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il se fonde sur les propres déclarations des équipes du film qui revendiquent une fréquentation de 25.000 spectateurs tout en signalant qu’il n’a pas connaissance précise des chiffres pour solliciter une condamnation provisionnelle et une communication de pièces. Quant au préjudice moral, il affirme qu’il est caractérisé sa mise à l’écart du projet, son absence de rémunération et le manque de reconnaissance du demandeur. IV/ Sur le rejet des demandes au titre du prétendu dénigrement subi par l’Association les Quatres Eléments Production, Monsieur [D] et Madame [C] : Il conteste tout dénigrement puisqu’il n’a pas tenu de propos mensongers auprès du public dans le but de nuire à l’exploitation du film. Il reproche aux défendeurs de ne pas avoir introduit leurs prétentions au visa de la diffamation. Enfin, il revendique l’absence de lien de causalité ou de caractère direct et certain des préjudices allégués sans évaluation chiffrée. V/ Sur le rejet des demandes reconventionnelles de l’Association LES QUATRES ELEMENTS PRODUCTION, Monsieur [D] et Madame [C] Il s’oppose aux demandes tirées de la contrefaçon en raison du bêtisier dès lors qu’il affirme ses droits lui permettant d’utiliser les images. Par ailleurs, il soutient que le montage n’a été utilisé que dans un cadre restreint d’une boucle de messages privés sur WhatsApp au service exclusif des autres coauteurs. Enfin, il indique qu’il ne s’oppose pas à la restitution des quatre disques durs contenant les rushes du film à l’Association. Dans leurs dernières écritures signifiées électroniquement le 3 juillet 2025, LES QUATRE ELEMENTS PRODUCTION, Madame [C] et Monsieur [D], défendeurs, demandent au tribunal de : Vu les articles L. 112-2, L. 113-1, L. 113-2, L. 113-3, L. 113-7, L. 121-1, L. 122-3, L. 122-4, L. 132-23, L. 132-24, L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 9, 32-1, 143, 146, 700 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, DIRE ET JUGER recevables et bienfondés l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] en leurs fins, moyens et conclusions ; Concernant l’instance en dénigrement DÉBOUTER Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; JUGER que Monsieur [X] [M] a commis en faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser une somme de 20 000 € à l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION à titre de dommages et intérêts ; Concernant l’instance en contrefaçon DÉCLARER irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [X] [M] en violation de l’article 789 du Code de procédure civile ; JUGER que Monsieur [X] [M] n’a pas la qualité de coauteur du film « PAYSANS DU [Localité 7] A LA TERRE » produit par l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION ; En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; Reconventionnellement, JUGER que Monsieur [X] [M] a violé les droits patrimoniaux d’auteur de l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION en reproduisant intégralement le film « PAYSANS DU [Localité 7] A LA TERRE » ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; JUGER que Monsieur [X] [M] a violé les droits patrimoniaux d’auteur de l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION en reproduisant des rushes du film «PAYSANS DU [Localité 7] A [Localité 8] » dans un montage intitulé « bêtisier » ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à l’association LES QUATREÉLÉMENTS PRODUCTION une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; JUGER que Monsieur [X] [M] a violé le droit voisin du producteur de vidéogrammes de l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION en reproduisant intégralement le film « PAYSANS DU [Localité 7] A [Localité 8] » ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; JUGER que Monsieur [X] [M] a violé le droit voisin du producteur de vidéogrammes de l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION en reproduisant des rushes du film « PAYSANS DU [Localité 7] A [Localité 8] » dans un montage intitulé « bêtisier » ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à l’association LES QUATREÉLÉMENTS PRODUCTION une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; JUGER que Monsieur [X] [M] a violé le droit moral au respect dû au film« PAYSANS DU [Localité 7] A LA TERRE » de Monsieur [U] [D] ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à Monsieur [U] [D] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; JUGER que Monsieur [X] [M] a violé le droit moral au respect dû au film« PAYSANS DU [Localité 7] A LA TERRE » de Madame [I] [C] ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à Madame [I] [C] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; JUGER abusive l’action en contrefaçon introduite par Monsieur [X] [M] à l’encontre de l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à l’association LES QUATREÉLÉMENTS PRODUCTION, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; Demandes communes aux deux instances ORDONNER à Monsieur [X] [M] la restitution des quatre disques durs contenant les rushes du film « PAYSANS DU [Localité 7] A LA TERRE » prêtés par l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de quinze jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ; INTERDIRE à Monsieur [X] [M] de reproduire ou communiquer au public le film « PAYSANS DU [Localité 7] A LA TERRE » ou ses rushes à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser une somme de 25 051,20 € à titred’indemnisation des frais irrépétibles de l’association LES QUATRE ÉLÉMENTS PRODUCTION, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C]. I/ Dans le cadre de l’action en dénigrement : Les défendeurs se fondent sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour considérer que la diffusion d’une allégation de contrefaçon constitue un dénigrement sans pouvoir invoquer une « exception de vérité ». Ils exposent leur préjudice en raison des propos tenus dans diverses salles de cinémas, à l’égard de plateforme de streaming mais aussi auprès du grand public dans un live FACEBOOK, par la publication d’un Bêtisier et enfin lors d’une prise de parole lors de l’avant-première au cinéma Mégarama. Les défendeurs soutiennent que le demandeur, en agissant ainsi, a choisi la vengeance privée plutôt que de demander l’interdiction de la diffusion du film et soulignent que les propos ont été maintenus très loin, y compris sur des insinuations visant des comportements personnels imputés à Monsieur [D]. Ainsi les demandes sont à la fois financières et de restitution sous astreinte des rushes et d’interdiction de les utiliser à l’avenir. II/ En défense à l’action en contrefaçon Pour leur part, ils revendiquent la qualité d’auteurs reconnue par présomption au bénéfice Mr [D] (réalisateur), M. [O] (images aériennes), et Mesdames [C] (co-réalisatrice), et [N] (écriture du film et composition de la musique) sous le nom desquels l’oeuvre a été diffusée. Ils imputent à M. [M] la charge de renverser cette présomption à son bénéfice qui ne résulte pas de sa dénomination comme « auteur-réalisateur », ni de son avis ponctuel sur un point précis, ni de certaines images qu’il affirme provenir d’oeuvres préexistantes (un sphinx, un chevreuil), ni d’une manière générale par la présence d’animaux ou d’enfants, qui ne sont que des idées de libre parcours, alors que cette idée ressortait du séquencier du film qui lui a été communiqué, Ils remarquent que le film lui-même n’a pas été produit par Monsieur [M] et que la demande d’expertise sera rejetée puisqu’il ne démontre pas au préalable être auteur. Ils en déduisent que les quelques images qu’il a captées, qui sont présentes dans le film, pour lesquelles il a été crédité, ne peuvent lui faire accéder à la qualité d’auteur en ce qu’elles ne reflètent pas une technique propre. III/ Demandes reconventionnelles Le producteur retient que la reproduction de rushes, la vidéo « bêtisier », et la conservation d’une copie illicite et intégrale du film litigieux sont constitutifs d’acte de contrefaçon. Outre la demande de restitution des quatre disques durs litigieux sous astreinte, il sollicite l’indemnisation de l’atteinte à deux droits de reproduction, et deux atteintes aux droits voisins de producteur de vidéogramme. Les coréalisateurs estiment que le montage nommé « bêtisier » est une adaptation non autorisée de leur œuvre qui tend à dégrader l’œuvre en litige pour laquelle chacun des réalisateurs sollicite une indemnisation pour l’atteinte au respect de son œuvre. Ils retiennent que les demandes de Mr [M] manifestent une procédure abusive faite dans l’intention de nuire et paralyser la distribution par A [Localité 4] Cinéma, alors qu’aucune demande n’est faite à son égard qui empêche le reversement de la rémunération proportionnelle. Dans ses dernières écritures signifiées électroniquement le 5 novembre 2025, A [Localité 4] CINEMAS demande au tribunal de : DECLARER irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [X] [M] en violation de l’article 789 du Code de procédure civile JUGER que Monsieur [M] n’a pas la qualité de coauteur du film « PAYSANS DU [Localité 7] A LA TERRE « produit par l’Association « LES QUATRES ELEMENTS PRODUCTION » DÉBOUTER Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions JUGER abusive l’action en contrefaçon introduite par Monsieur [M] à l’encontre de la Société A [Localité 4] CINEMA CONDAMNER Monsieur [M] à 10 000 euros de dommages et intérêts CONDAMNER Monsieur [Q] à 2500 euros au titre de l’article 700 RESERVER les dépens I/ A titre liminaire : Elle rappelle qu’elle a été assignée sans qu’aucun grief ne soit développé à son encontre pour en déduire que la procédure est abusive. II/ Sur l’action en contrefaçon : A [Localité 4] s’associe à la défense soutenue par Monsieur [U] [D], Madame [I] [C] et les QUATRE ELEMENTS PRODUCTION à l’action en contrefaçon de Monsieur [X] [M], sans y inclure les demandes reconventionnelles tant sur l’action en dénigrement que des demandes reconventionnelles de contrefaçon. III/ A titre subsidiaire : Elle revendique la clause de garantie présente au contrat de distribution à la charge du producteur, QUATRE ELEMENTS PRODUCTION. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Si les défendeurs ont maintenu une prétention d’irrecevabilité de l’expertise judiciaire, celle-ci ayant disparu du dispositif des dernières écritures du demandeur, il n’y a plus lieu de statuer sur cette question. 1) sur la contrefaçon de droits d’auteur de Monsieur [X] [M] Au fondement des demandes faites au titre de la contrefaçon, il doit au préalable être établi que Monsieur [X] [M] peut revendiquer sa titularité sur l’oeuvre cinématographique en ce qu’elle serait une œuvre de collaboration avec Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] Sur la qualification d’œuvre de collaboration Il est rappelé que l’alinéa 1 de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Selon l’article L 113-7 du code de propriété intellectuelle : Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration: 1° L'auteur du scénario; 2° L'auteur de l'adaptation; 3° L'auteur du texte parlé; 4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre; 5° Le réalisateur. Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle En l’espèce, le documentaire Paysans du ciel à la terre a été diffusé sous le nom de Mr [U] [D] de Madame [I] [C] en qualité de co-réalisateurs (pièce 65 en demande), de sorte que ceux-ci bénéficient de la présomption d’auteurs édictée à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle. Or, pour renverser la présomption au seul bénéfice des deux co-réalisateurs ainsi désignés, il incombe à Monsieur [M] de justifier qu’il serait intervenu dans la réalisation du film avec une participation concertée mu par une commune inspiration. (Civ. 1ère, 21 mars 2018 n°17-14728). Il se fonde notamment sur un échange, vraisemblablement SMS, dans lequel il s’adresse à « [U] » dont il peut être supposé qu’il s’agit d’[U] [D] et dans lequel il réclame essentiellement le versement de sa rémunération, selon les engagements contractuels pris pour son intervention. Il précise « dans ce film, mon rôle est celui du monteur, mais j’apporte aussi mon expérience de réalisateur pour révéler précisément ce qui manque à votre film pour qu’il puisse être monté et dirigé de la plus belle et poétique des manières » (sa pièce 18). Après la reproduction de cette copie d’écran figure ce qui pourrait être la réponse rédigée comme suit « bonjour [X]. Je suis en accord avec toi, accord humain et amical. [E] lui parle juridique c’est un autre langage. c’est évident que pour moi tu seras » [La suite du message n’est pas retranscrite]. Toutefois, il doit être relevé que cette réponse n’est pas représentée dans la même présentation formelle (encadré) que le message initial, de sorte que la pièce est produite sans garantie d’authenticité. De plus, le message est manifestement incomplet. Surtout il n’est pas signé, de sorte qu’il ne peut être indubitablement attribué à Monsieur [D]. Enfin, sur le fond, l’acquiescement apparent « je suis d’accord avec toi », même souligné par les soins de Monsieur [M] pour les besoins de l’illustration de son propos, ne saurait être regardé comme une reconnaissance du travail créatif qu’il aurait accompli en qualité de réalisateur. L’affirmation première de « l’ expérience de réalisateur » évoquée dans le premier message ne permet pas non plus au tribunal d’en déduire qu’en l’espèce Monsieur [M] aurait positivement et de manière originale réalisé une partie du film documentaire. Puis, il se fonde sur des échanges (sa pièce 2) qu’il impute à Monsieur [U] [D] par lequel celui-ci lui précise « voici la voix de [L], ce 3 mn serait plutôt destiné à nos futurs financeurs. Un autre, ou le consommateur s’identifie davantage est à prévoir […] j’aimerai bien avoir ton avis, garder l’émotion, l’espoir de fin qui suit « la catastrophe observée » » « (…) que penses tu de la narration au présent ? » Par la suite, [X] [M] affirme avoir fait des propositions « je me dis qu’il nous manque des timelapses […) et si vous voulez des nigthlapses [...]même si ce soir je vous fais votre premier plan d’astrophoto » « […] aussi [U] a force de derusher je vois quelques petites choses à rajouter au teaser » Enfin [U] [D] lui indique « encore quelques idées, ce n’est que des propositions si ce n’est pas bien selon toi, laisse tomber, pas de souci » Ces éléments sont de nature à illustrer des échanges et des demandes d’avis réciproques mais ne suffisent toujours pas à caractériser des apports qui révéleraient la maîtrise du choix, de la composition de l’enchaînement des images et du son et auraient contribué de manière effective et originale à la conception et à l’élaboration de l’oeuvre portant l’empreinte de sa personnalité. Ainsi et même si Monsieur [M] revendique avoir proposé des « timelapses » ou des « nightlapses », il ne justifie pas que ses idées aient finalement intégré la version ultime du film. De même, pour les conseils sollicités par Monsieur [D], il n’établit pas que sa réponse aurait nécessairement été suivie. Dès lors qu’il était convenu entre les parties que l’intervention de Monsieur [M] pour le film consistait en des prises de vue et un travail de montage, même si cette dernière prestation n’a finalement pas abouti, il était normal qu’il donne son avis quant à des scènes à ajouter ou à ôter, sans que ces interventions suffisent en elle-mêmes à caractériser un apport créatif au film dans sa globalité. Enfin, il détaille son activité pour le film sur les éléments concrets suivants : - une interview réalisée avec deux caméras objet de son contrat du 11 mai 2022 (sa pièce 1). Même si pour cette prestation, elle porte son entête comme étant « auteur réalisateur », il s’agit en réalité d’un tournage (2 jours) d’interviews pour le film Paysans du ciel à la terre. [X] [M] ne démontre pas qu’il aurait choisi les personnes qu’il devait interviewer ni préparé les questions ni même procédé à des relances. Alors qu’il ne tente pas d’illustrer l’apport réel de sa prestation pour le film, le recours à deux caméras apparaît comme une technique banale de l’interview. - des captations d’image sur un sphinx butinant un « arbre à papillon » (sa pièce 4) et un chevreuil dans le soleil couchant. Là encore, il résulte de la bande annonce du film (pièce 65 en défense) qu’il a été crédité pour ces images tournées. La représentation d’animaux dans un film documentaire consacré à l’agriculture, même captée en slow motion, pour des séquences d’une durée de 3 secondes pour le sphinx colibri et de 7 secondes pour le chevreuil au soleil couchant, n’apparaît pas originale alors que Mr [M] aura précisément été sollicité en raison de ses connaissances sur les images d’animaux dont il illustre les pages de ses réseaux sociaux. L’apport créatif de l’intégration de ses images demeure celui des réalisateurs identifiés et non celui de son intervention. - l’illustration de l’enfance par la représentation d’une fillette pendant une durée de 1 minute 50 qu’il affirme comme sa création personnelle puisqu’elle aurait été absente du premier séquencier. Pourtant, des différentes versions des synopsis produits en défense et datées des 12 février 2021 et d’octobre 2020 (pièces 47 et 78), il apparaît qu’il était prévu dès l’origine que des prises de vue soient faites de « [L] et sa petite fille ». Si Monsieur [X] [M] conteste ces pièces en soutenant qu’elles auraient pu être antidatées pour les besoins de la cause, force est de constater qu’il ne produit aucun document de sa part qui établirait qu’il aurait été seul à l’origine d’une captation d’images d’enfant. Les interventions restreintes et ponctuelles se limitant aux seules prestations commandées sont exclusives d’un travail global de concertation de Monsieur [M] avec les autres réalisateurs, de sorte qu’échouant à établir son apport créatif à l’oeuvre documentaire, Mr [X] [M] ne peut revendiquer de droits en qualité d’auteur et sera nécessairement débouté de ses demandes indemnitaires tant patrimoniales que morales que de publication au titre de la contrefaçon. 2) sur la demande reconventionnelle en dénigrement En vertu de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Il est admis que constitue un acte de dénigrement fautif, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure. La base factuelle suffisante doit s'apprécier au regard de la gravité des allégations en cause. En l’espèce, les défendeurs ont produit plusieurs documents traduisant des échanges intervenus entre Monsieur [X] [M] et des propriétaires de salles de cinéma et plus précisément le cinéma Ociné de [Localité 9], Monsieur [F] (pièce 14 en défense), un message au cinéma CGR de [Localité 10] (pièce 17) et un appel au cinéma de [Localité 11] (département 74) (pièce19) par lesquels Monsieur [M] revendiquaient une violation de ses droits d’auteur dans le film Paysans du [Localité 7] à la Terre . Ces messages portaient des menaces déguisées sur les risques encourus en cas de diffusion du film « je ne vous demande pas d’interdire la projection mais simplement d’entendre ma version des faits sur le délit de contrefaçon dont se rendent coupables [U] [D] et l’association les 4 éléments production en exploitant mon travail d’auteur réalisateur sans que j’ai cédé les droits. Les distributeurs et/ou diffuseurs pouvant eux aussi être inquiétés ». « je dois vous informer de l’existence d’un litige entre [U] [D] (qui prétend publiquement être le seul réalisateur du film) et moi-même. Ce dernier n’a pas honoré le contrat que nous avions passé et a très clairement tenté de m’intimider […] de plus j’ai toutes les raisons de penser qu’ils utilisent mes images dans le film ainsi que certains de mes montages, sans même que j’ai cédé les droits d’auteur. » Monsieur [M] reconnaît avoir pris la parole après la projection du film au cinéma Mégarama pour « informer qu’il était coauteur du film en litige et qu’il n’avait pas autorisé son exploitation et donc que la diffusion du film en l’état constituait un acte de contrefaçon ». Il admet également avoir procédé à la même démarche auprès des plateformes Youtube et Viméo. En conséquence de quoi, la directrice du cinéma d’[Localité 12] a suspendu la vente de billets (pièce 28 en défense) les plateformes de streaming ont, au moins temporairement, bloqué l’accès au film en ligne (pièce 7 et 9). Ces propos tenus sans précaution et qui ne reposent sur aucune base factuelle suffisante, dès lors que Monsieur [X] [M] a été débouté de l’intégralité de ses prétentions au titre du droit d’auteur, constituent un acte de dénigrement fautif en ce qu’ils cherchent à jeter le discrédit sur l’oeuvre documentaire, sans être exclusivement constitutifs de diffamation. Il importe peu à cet égard que le producteur ait, par excès de langage, qualifié les propos de diffamatoires puisque seul le tribunal est en mesure de reconnaître l’existence d’une faute civile. Compte tenu de la réalité des préjudices subis par l’association les 4 éléments qui a perdu le bénéfice des ventes pour l’exploitation en salle du cinéma d’Arras et de la dégradation de l’image en raison des déclarations verbales publiques portées par monsieur [M], le tribunal est en mesure d’apprécier le préjudice en résultant à la somme de 10.000 euros Il n’y a en revanche pas lieu de retenir de dénigrement pour le live Facebook dans lequel Monsieur [M] s’est gardé de citer le nom des personnes visées par ses propos. 3) sur les demandes au titre de la contrefaçon a) formées par le producteur de vidéogramme - en sa qualité de cessionnaire du droit de reproduction L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». En l’espèce, l’association les 4 éléments justifie bénéficier de cessions de droit d’auteur sur l’oeuvre cinématographique Paysans du ciel à la terre par Monsieur [O], Madame [S] en sa qualité de co-autrice du scénario et de la musique, Monsieur [U] [D] en sa qualité de co-auteur du scénario et de co-réalisateur et Madame [I] [C] en sa qualité de co-réalisatrice. À ce titre, elle est fondée à s’opposer à la reproduction non autorisée de rushes y compris dans une séquence intitulée « bêtisier » pour lequel il n’est pas expressément soutenu le caractère de pastiche, parodie ou de caricature mais qui apparaît au contraire manifestement réalisé dans le but de critiquer l’amateurisme des auteurs dans leur processus de création et mettre en cause de manière infondée « le vol du travail de jeunes ». Loin de manifester un trait d’humour, cette vidéo constitue un acte de contrefaçon du droit patrimonial d’auteur dont est cessionnaire l’association les 4 éléments. Monsieur [M] ne peut invoquer à titre de circonstance exonératoire un cercle restreint de diffusion puisqu’il admet avoir adressé sa vidéo aux auteurs de l’oeuvre, il ne peut bénéficier ni de l’exception du cercle de famille ni de l’usage privé du copiste, étant encore souligné qu’il n’a pu régulièrement entrer en possession des rushes dès lors que son contrat de monteur avait été résilié (pièce 2 en défense). Il sera toutefois souligné qu’il n’est pas établi par l’association les 4 éléments que le bêtisier aurait été diffusé sur les réseaux sociaux de Monsieur [M], ouvert à un public plus large. L’atteinte au monopole d’exploitation du cessionnaire de droits d’auteur sera donc appréciée à la somme de 1 000 euros à laquelle Monsieur [M] sera condamné. En revanche, s’agissant de sa possession non autorisée d’une copie du film, il doit être rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le seul fait que Monsieur [M] ait pu revendiquer dans ses écritures des images et des minutages qui correspondent au montage final du film, ne permet pas au tribunal d’en déduire de manière certaine qu’il serait en possession d’une copie du film, alors que celle-ci était disponible en ligne sur les plateformes type Youtube et Vimeo et a été produite à l’occasion des débats. L’association les 4 éléments sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. - en sa qualité de titulaire des droits voisins du producteur de vidéogramme Il résulte de l’article L 211-1 du code de la propriété intellectuelle que « Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires. » L’article L 215-1 du même code précise que « Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non. L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme. Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions séparées. » En l’espèce, en sa qualité de producteur de vidéogramme l’association les 4 Eléments se trouve également fondée à s’opposer à l’intégration de ses images dans une vidéo tronquée et renommée. Elle sera indemnisée à hauteur de 1.000 euros pour cette atteinte et déboutée de sa demande au titre de la détention non établie d’une copie illicite. - sur la restitution des quatre disques durs Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En l’espèce, il résulte du courrier de résiliation du contrat de monteur (pièce 2 en défense) réitéré le 29 novembre 2022 (pièce 24 en défense) et par la voie du conseil de l’association (pièce 25) ainsi que dans l’assignation devant le Tribunal judiciaire de Quimper (pièce 30) que la restitution des 4 disques durs a été systématiquement réclamée à Monsieur [M]. Celui-ci ne justifie pas y avoir procédé puisqu’il se contente d’indiquer qu’il ne s’y oppose pas. Elle sera ordonnée sous astreinte, selon les conditions précisées au dispositif pour assurer l’effectivité de cette condamnation. Monsieur [X] [M] n’étant titulaire d’aucun droit sur la vidéo mais étant encore en possession de tout ou partie de ces images, il y a également lieu de lui interdire de reproduire ou communiquer au public le film Paysans du [Localité 7] à la Terre ou ses rushes sous astreinte dans les précisions apportées au dispositif de la présente décision. b) au titre du droit moral des réalisateurs Il est admis qu’aucune irrecevabilité de l’action d’un des coauteurs ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur la seule violation du droit moral. En l’espèce, tant Monsieur [D] que Madame [I] [C] sont fondés à solliciter l’indemnisation de l’atteinte à leur droit moral porté par la vidéo « bêtisier » dans l’unique but de dénoncer la piètre qualité de leur travail. Monsieur [M] sera condamné à payer à chacun des co-réalisateurs la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. 4) sur la demande au titre de la procédure abusive Une procédure peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable. Au final, il résulte des conclusions de la présente décision que Monsieur [M] a finalement introduit une action au titre de la contrefaçon dans l’unique dessein de répondre à l’instance en dénigrement qui avait été engagée devant les juridictions bretonnes en raison de ses interventions répétées, sans aucune base factuelle établie, pour empêcher la commercialisation du film documentaire auquel il n’avait participé que de manière ponctuelle. Cette action apparaît téméraire et soutenue sans démonstration, dans l’unique but de nuire à l’exploitation du film et pour ne pas avoir à répondre de la gravité des accusations qu’il avait portées, alors que son intervention demeurait très ponctuelle. Le désintérêt et le peu de sérieux accordé à ses prétentions se sont encore manifestés par son absence lors de l’audience de plaidoiries, absence dont tant son conseil que lui-même auront omis d’en informer tant ses contradicteurs que la juridiction. L’ensemble de ces éléments caractérise une faute de comportement de procédure et justifie la condamnation de Monsieur [X] [M] à payer une somme de 5.000 euros à l’association les 4 éléments, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C], chacun et une somme de 5.000 euros à l’association A [Localité 4] Cinémas, attraite à la procédure sans qu’aucune demande n’ait été formée à son encontre. 5) sur les autres demandes Le demandeur succombant en l’intégralité de ses prétentions, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [M] aux dépens. Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné, sur ce fondement à payer à l’association les 4 éléments, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C], pris ensemble la somme de 10.000 euros et à l’association A [Localité 4] Cinémas la somme de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort : DÉBOUTE Monsieur [X] [M] de ses demandes d’être reconnu auteur de l’oeuvre cinématographique Paysans du [Localité 7] à la Terre ; REJETTE en conséquence, l’ensemble des demandes subséquentes fondées sur la contrefaçon de ses droits d’auteurs tant en indemnisation que publication ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l’association les 4 Éléments la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour dénigrement ; DÉCLARE que Monsieur [X] [M] a commis des actes de contrefaçon du film Paysans du [Localité 7] à la Terre en utilisant des rushes dans une version non autorisée du film ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l’association les 4 Eléments la somme de 1.000 euros (mille euros) de dommages et intérêt patrimonial pour contrefaçon en sa qualité de cessionnaire des droits d’auteur ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l’association les 4 Éléments la somme de 1.000 euros (mille euros) pour contrefaçon du droit voisin du producteur de vidéogramme ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] chacun la somme de 3.000 euros (trois mille euros) pour l’atteinte à leur droit moral ; DÉBOUTE l’association les 4 Éléments du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à restituer à l’association les 4 éléments sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, les 4 disques durs contenant les prises de vue du film Paysans du [Localité 7] à la terre remis en vue d’une prestation de montage ; DIT que cette astreinte courra pendant un délai de 6 mois ; INTERDIT Monsieur [X] [M] de reproduire ou communiquer au public le film Paysans du [Localité 7] à la Terre ou ses rushes à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l’association les 4 éléments, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] et l’association A [Localité 4] Cinémas la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l’association les 4 éléments, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] pris ensemble la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l’association A [Localité 4] Cinéma la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 23/03158 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBW4 [X] [M] C/ S.A.R.L. A [Localité 4] CINEMAS, [U] [D], [I] [C], Association LES 4 ÉLÉMÉNTS PRODUCTION, EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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en commun : code de la propriete intellectuelle L215-1, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L132-24, code de la propriete intellectuelle L132-23, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L113-7, code de la propriete intellectuelle L122-4
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02262
en commun : code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L113-3, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L113-7, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L113-2
- 11 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/50726
en commun : code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L132-24, code de la propriete intellectuelle L113-3, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L113-7, code de la propriete intellectuelle L113-2
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01196
en commun : code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L113-3, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L122-3, code de la propriete intellectuelle L113-2
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/09979
en commun : code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L122-3, code de la propriete intellectuelle L113-2
- 10 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/00433
en commun : code de la propriete intellectuelle L215-1, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L113-3, code de la propriete intellectuelle L121-2, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L113-7, code de la propriete intellectuelle L122-4
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15682
en commun : code de la propriete intellectuelle L215-1, code de la propriete intellectuelle L211-1, code de la propriete intellectuelle L132-24, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3
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