Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00988
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2026 ORDONNANCE du 08 Septembre 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 1er août 2023, Mme [J] [X] épouse [T] a mis à bail au profit de la société Compagnon Renov des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er août 2023. Conclu pour une durée de deux mois, le contrat a fixé le loyer mensuel à 1 090 euros HT, payable mensuellement et d’avance et prévu le versement d’un dépôt de garantie de 1 090 euros. Par acte sous seing privé du 1er octobre 2023, Mme [T] a renouvelé le droit au bail au profit de la société Compagnon Renov à compter du 1er octobre 2023 pour une durée de douze mois. Le contrat a fixé le loyer mensuel de 1 090 euros euros HT, payable mensuellement et d’avance et prévu le versement d’un dépôt de garantie de 1 090 euros. Le 1er décembre 2025, à la suite d’impayés, Mme [T] a fait signifier à la société Compagnon Renov un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 1er juin 2026, la société Compagnon Renov a été placée en liquidation judiciaire. Le 10 juin 2025, Mme [T] a assigné la société Union MJ, prise en la personne de Me [K] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnon Renov, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamner la société Compagnon Renov au paiement de diverses sommes en application du bail. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 30 juin 2026. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2026 et soutenues oralement, Mme [T], représentée par son avocat, demande : - juger acquise au profit de Mme [T] la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers, charges et accessoires, - ordonner en conséquence l’expulsion de la société Compagnon Renov et de tous occupants de son chef du bien immobilier à usage de stockage et de parking, situé [Adresse 4] à [Localité 4], avec, au besoin, l’assistance de la force publique, - condamner par provision la société Compagnon renov au paiement de la somme de 15 260 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés, - fixer à 1 090 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société Compagnon Renov jusqu’au départ effectif des lieux, - condamner par provision la société Compagnon Renov au paiement de la somme de 297 euros au titre des frais de réparation de la gouttière, - fixer la créance de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Compagnon Renov, dont le mandataire judiciaire est la société Union MJ prise en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme provisionnelle de 15 260 euros, - condamner la société Compagnon Renov à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Compagnon Renov aux entiers frais et dépens de procédure, - assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, de droit en matière de référés. La société Union MJ prise en la personne de Me [K] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnon Renov n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la société Union MJ prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnon Renov, n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de Mme [T] Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En vertu de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Selon l’article L 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l’action introduite par le bailleur, même postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée. L’article L.622-26 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ». L’action en constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire visant des sommes échues antérieurement au jugement de placement en liquidation judiciaire et en paiement de provisions à valoir sur l’arriéré des sommes dues en exécution du bail a été engagée le 10 juin 2025, la société Compagnon Renov a fait l’objet d’un jugement de placement en liquidation judiciaire le 1er juin 2025. Il ne revient pas au juge des référés de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Compagnon Renov, qui relève de la procédure prévue aux articles L. 624-1 du code de commerce, portée par le mandataire judiciaire devant le juge commissaire. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [T] en paiement de l’arriéré locatif et constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation, ni au titre des réparations du local, ni au titre de la fixation de la créance au passif de la société Compagnon Renov. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [T] aux dépens et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [J] [X] épouse [T] ; Condamne Mme [J] [X] épouse [T] aux dépens, Déboute Mme [J] [X] épouse [T] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00988 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22UV SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : Mme [H] [X] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Grégory OSSOWSKI, avocat au barreau de LILLE et Me Claude DANTCHEFF, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Société Union MJ, prise en la personne de Me [K] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.S.U. COMPAGNON RENOV [Adresse 2] [Localité 2] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2026 ORDONNANCE du 08 Septembre 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 1er août 2023, Mme [J] [X] épouse [T] a mis à bail au profit de la société Compagnon Renov des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er août 2023. Conclu pour une durée de deux mois, le contrat a fixé le loyer mensuel à 1 090 euros HT, payable mensuellement et d’avance et prévu le versement d’un dépôt de garantie de 1 090 euros. Par acte sous seing privé du 1er octobre 2023, Mme [T] a renouvelé le droit au bail au profit de la société Compagnon Renov à compter du 1er octobre 2023 pour une durée de douze mois. Le contrat a fixé le loyer mensuel de 1 090 euros euros HT, payable mensuellement et d’avance et prévu le versement d’un dépôt de garantie de 1 090 euros. Le 1er décembre 2025, à la suite d’impayés, Mme [T] a fait signifier à la société Compagnon Renov un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 1er juin 2026, la société Compagnon Renov a été placée en liquidation judiciaire. Le 10 juin 2025, Mme [T] a assigné la société Union MJ, prise en la personne de Me [K] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnon Renov, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamner la société Compagnon Renov au paiement de diverses sommes en application du bail. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 30 juin 2026. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2026 et soutenues oralement, Mme [T], représentée par son avocat, demande : - juger acquise au profit de Mme [T] la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers, charges et accessoires, - ordonner en conséquence l’expulsion de la société Compagnon Renov et de tous occupants de son chef du bien immobilier à usage de stockage et de parking, situé [Adresse 4] à [Localité 4], avec, au besoin, l’assistance de la force publique, - condamner par provision la société Compagnon renov au paiement de la somme de 15 260 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés, - fixer à 1 090 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société Compagnon Renov jusqu’au départ effectif des lieux, - condamner par provision la société Compagnon Renov au paiement de la somme de 297 euros au titre des frais de réparation de la gouttière, - fixer la créance de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Compagnon Renov, dont le mandataire judiciaire est la société Union MJ prise en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme provisionnelle de 15 260 euros, - condamner la société Compagnon Renov à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Compagnon Renov aux entiers frais et dépens de procédure, - assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, de droit en matière de référés. La société Union MJ prise en la personne de Me [K] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnon Renov n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la société Union MJ prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnon Renov, n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de Mme [T] Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En vertu de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Selon l’article L 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l’action introduite par le bailleur, même postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée. L’article L.622-26 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ». L’action en constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire visant des sommes échues antérieurement au jugement de placement en liquidation judiciaire et en paiement de provisions à valoir sur l’arriéré des sommes dues en exécution du bail a été engagée le 10 juin 2025, la société Compagnon Renov a fait l’objet d’un jugement de placement en liquidation judiciaire le 1er juin 2025. Il ne revient pas au juge des référés de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Compagnon Renov, qui relève de la procédure prévue aux articles L. 624-1 du code de commerce, portée par le mandataire judiciaire devant le juge commissaire. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [T] en paiement de l’arriéré locatif et constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation, ni au titre des réparations du local, ni au titre de la fixation de la créance au passif de la société Compagnon Renov. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [T] aux dépens et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [J] [X] épouse [T] ; Condamne Mme [J] [X] épouse [T] aux dépens, Déboute Mme [J] [X] épouse [T] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:16:01.824Z.