Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 septembre 2026, n° 21/01286
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 11 juin 2021 d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône rejetant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie : cancer bronchique primitif du tableau n° 30 bis déclarée par M. [V] [J], le 12 février 2020, selon certificat médical initial du 11/12/2019. Par ordonnance du 9 juillet 2025 le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [V] [J] au sein de la société [1]. Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE a rendu son avis le 3 novembre 2025 et conclut qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. La société [1] sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [V] [J] aux motifs suivants : – Manquement de la caisse à son devoir d’information pendant l’instruction du dossier en ce qu’elle a demandé à l’employeur par courrier électronique le 12 mai 2020, une réponse pour le 18 mai 2020 concernant les conditions de travail du salarié sur une période de 30 ans ayant pris fin depuis plus de 20 ans et alors par ailleurs qu’elle ne lui a pas transmis le courrier de Monsieur [K] que le salarié a produit le 4 juin 2020 et qui constitue selon la caisse un commencement de preuve de l’exposition de Monsieur [J] aux poussières d’amiante. – Absence de lien entre la pathologie du salarié et son travail habituel en l’absence d’amiante dans les locaux de l’entreprise et en l’absence d’utilisation d’amiante dans une activité de plasturgie. Elle sollicite en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable. Elle demande encore la condamnation de la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. La CPAM du Rhône qui précise qu’elle a transmis le dossier de Monsieur [J] au CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre le travail et l’affection déclarée alors que les éléments recueillis au cours de l’enquête ne lui avaient pas permis de démontrer que l’activité réalisée par le salarié correspond aux travaux visés par le tableau, rappelle que l’avis du comité s’impose à la caisse ; que l’avis du deuxième comité n’est pas motivé alors qu’il n’a pas entendu l’ingénieur Carsat qui aurait été en capacité de l’éclairer sur l’usage des protections individuelles que devait aussi utiliser un chef d’équipe. Elle demande en conséquence la confirmation du bien-fondé de la prise en charge de l’affection présentée par Monsieur [J] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Elle fait valoir qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire et les délais prévus aux articles R. 461 –9 et R. 461 – 10 du code de la sécurité sociale ; que l’employeur avait la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations jusqu’au 5 juin 2020 et il a donc pris connaissance du courrier de Monsieur [S] transmis par l’assuré le 4 juin 2020 dans le délai imparti étant précisé qu’elle n’a pas tenu compte de ce courrier, de sorte qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information. Elle ne s’oppose pas la saisine d’un second CRRMP et demande au tribunal de déclarer opposable la décision de prise en charge de l’affection de Monsieur [J] à la société [1].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION M. [V] [J] employé par la société [1] du 4 novembre 1957 au 31 mars 1998 en qualité d’ajusteur de 1957 à 1965 puis d’outilleur mouliste de 1966 à 1968 puis de chef d’équipe moulage de 1968 à 1980, de contremaître de 1981 à 1980, de chef d’équipe moulage de 1982 à 1991 et enfin de technicien industrialisation injection 1995 à 1998, a souscrit le 12 février 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à un cancer bronchique primitif avec localisation secondaire et a joint à la déclaration un certificat médical initial établi le 11 décembre 2019 mentionnant : « cancer bronchopulmonaire primitif ». Le médecin-conseil a retenu que l’assuré présentait la maladie déclarée, que l’affection était répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles n° 30 bis et que les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau étaient remplies. La société [1] qui est spécialisée dans la fabrication et le négoce de produits en matière plastique pour le secteur automobile conteste formellement que Monsieur [J] ait été exposé à l’amiante au cours de son activité dans l’entreprise car il n’y avait pas d’amiante dans les bâtiments ni de poussière d’amiante dans les moules et les machines. La caisse a procédé à une enquête au cours de laquelle Monsieur [J] a déclaré qu’il portait des gants en amiante pour se protéger de la chaleur lors du changement de buses sur les presses et qu’il utilisait des couvertures en amiante pour éviter la déperdition de chaleur sur les pots de presse ; que les couvercles des tremies des presses étaient aussi recouverts d’amiante. Monsieur [J] a versé aux débats un courrier de Monsieur [R] [S] dont il n’est pas contesté qu’il était bien salarié de la société, qui confirme qu’ils travaillaient au sein de la société au contact de l’amiante jusqu’à la fin des années 80, qu’il a lui-même démonté les plaques d’amiante sous les couvercles de trémies chauffantes de presse à injecter de marque BILLION, qu’ils étaient équipés de gants hautes températures à base d’amiante pour démonter les buses chaudes et les fourreaux de presse étaient isolés avec des protections à base d’amiante. La société [1] se borne à contester la présence d’amiante dans une entreprise de plasturgie alors que l’amiante était couramment utilisée jusque dans les années 1980 pour protéger les ouvriers de la chaleur et pour calorifuger les installations. La fonction de chef d’équipe exercée par Monsieur [J] ne permet pas de remettre en cause l’exposition à l’amiante dès lors que celui-ci restait au contact des machines comme ses collègues de travail. Il y a lieu en conséquence de confirmer le bien-fondé de la prise de l’affection présentée par Monsieur [J] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. La société [1] invoque un manquement de la caisse à son devoir d’information. La CPAM a informé l’employeur par courrier du 25 février 2020 de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par Monsieur [J] en date du 12 février 2020 ; le délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie a été prorogé au 1er décembre 2020 par application de l’ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et c’est par courrier du 23 septembre 2020 que la caisse informait l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse a disposé d’un nouveau délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. L’employeur a été informé qu’il disposait de la faculté de communiquer des éléments complémentaires au comité, de consulter et de compléter le dossier directement sur la plate-forme questionnaire risque pro jusqu’au 26 octobre 2020 et encore de formuler des observations jusqu’au 6 novembre 2020. Les pièces versées aux débats démontrent que les échanges ont été effectifs entre l’assuré et la caisse ainsi qu’entre l’employeur et la caisse, l’assuré étant invité à répondre aux dires de l’entreprise et cette dernière à répondre aux explications du salarié. L’employeur a été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 5 juin 2020 puis à nouveau du 23 septembre 2020 au 26 octobre 2020 étant rappelé qu’il était informé de la possibilité de compléter le dossier pendant cette dernière période. Il en résulte que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire et les délais prévus par les articles R. 461 – 9 et R. 461 – 10 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort, Déboute la société [1] de ses demandes. Déclare la décision de prise en charge de l’affection de Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [1]. Laisse les dépens à la charge de la société [1]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 08 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 SEPTEMBRE 2026 Florence AUGIER, présidente [D] [B], assesseur collège employeur Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 22 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Septembre 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01286 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5MU DEMANDERESSE S.A.S. [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par la SELARL CAPSTAN OUEST avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par Madame [G] [F] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] CPAM DU RHONE la SELARL [2] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 11 juin 2021 d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône rejetant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie : cancer bronchique primitif du tableau n° 30 bis déclarée par M. [V] [J], le 12 février 2020, selon certificat médical initial du 11/12/2019. Par ordonnance du 9 juillet 2025 le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [V] [J] au sein de la société [1]. Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE a rendu son avis le 3 novembre 2025 et conclut qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. La société [1] sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [V] [J] aux motifs suivants : – Manquement de la caisse à son devoir d’information pendant l’instruction du dossier en ce qu’elle a demandé à l’employeur par courrier électronique le 12 mai 2020, une réponse pour le 18 mai 2020 concernant les conditions de travail du salarié sur une période de 30 ans ayant pris fin depuis plus de 20 ans et alors par ailleurs qu’elle ne lui a pas transmis le courrier de Monsieur [K] que le salarié a produit le 4 juin 2020 et qui constitue selon la caisse un commencement de preuve de l’exposition de Monsieur [J] aux poussières d’amiante. – Absence de lien entre la pathologie du salarié et son travail habituel en l’absence d’amiante dans les locaux de l’entreprise et en l’absence d’utilisation d’amiante dans une activité de plasturgie. Elle sollicite en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable. Elle demande encore la condamnation de la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. La CPAM du Rhône qui précise qu’elle a transmis le dossier de Monsieur [J] au CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre le travail et l’affection déclarée alors que les éléments recueillis au cours de l’enquête ne lui avaient pas permis de démontrer que l’activité réalisée par le salarié correspond aux travaux visés par le tableau, rappelle que l’avis du comité s’impose à la caisse ; que l’avis du deuxième comité n’est pas motivé alors qu’il n’a pas entendu l’ingénieur Carsat qui aurait été en capacité de l’éclairer sur l’usage des protections individuelles que devait aussi utiliser un chef d’équipe. Elle demande en conséquence la confirmation du bien-fondé de la prise en charge de l’affection présentée par Monsieur [J] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Elle fait valoir qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire et les délais prévus aux articles R. 461 –9 et R. 461 – 10 du code de la sécurité sociale ; que l’employeur avait la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations jusqu’au 5 juin 2020 et il a donc pris connaissance du courrier de Monsieur [S] transmis par l’assuré le 4 juin 2020 dans le délai imparti étant précisé qu’elle n’a pas tenu compte de ce courrier, de sorte qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information. Elle ne s’oppose pas la saisine d’un second CRRMP et demande au tribunal de déclarer opposable la décision de prise en charge de l’affection de Monsieur [J] à la société [1]. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [V] [J] employé par la société [1] du 4 novembre 1957 au 31 mars 1998 en qualité d’ajusteur de 1957 à 1965 puis d’outilleur mouliste de 1966 à 1968 puis de chef d’équipe moulage de 1968 à 1980, de contremaître de 1981 à 1980, de chef d’équipe moulage de 1982 à 1991 et enfin de technicien industrialisation injection 1995 à 1998, a souscrit le 12 février 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à un cancer bronchique primitif avec localisation secondaire et a joint à la déclaration un certificat médical initial établi le 11 décembre 2019 mentionnant : « cancer bronchopulmonaire primitif ». Le médecin-conseil a retenu que l’assuré présentait la maladie déclarée, que l’affection était répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles n° 30 bis et que les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau étaient remplies. La société [1] qui est spécialisée dans la fabrication et le négoce de produits en matière plastique pour le secteur automobile conteste formellement que Monsieur [J] ait été exposé à l’amiante au cours de son activité dans l’entreprise car il n’y avait pas d’amiante dans les bâtiments ni de poussière d’amiante dans les moules et les machines. La caisse a procédé à une enquête au cours de laquelle Monsieur [J] a déclaré qu’il portait des gants en amiante pour se protéger de la chaleur lors du changement de buses sur les presses et qu’il utilisait des couvertures en amiante pour éviter la déperdition de chaleur sur les pots de presse ; que les couvercles des tremies des presses étaient aussi recouverts d’amiante. Monsieur [J] a versé aux débats un courrier de Monsieur [R] [S] dont il n’est pas contesté qu’il était bien salarié de la société, qui confirme qu’ils travaillaient au sein de la société au contact de l’amiante jusqu’à la fin des années 80, qu’il a lui-même démonté les plaques d’amiante sous les couvercles de trémies chauffantes de presse à injecter de marque BILLION, qu’ils étaient équipés de gants hautes températures à base d’amiante pour démonter les buses chaudes et les fourreaux de presse étaient isolés avec des protections à base d’amiante. La société [1] se borne à contester la présence d’amiante dans une entreprise de plasturgie alors que l’amiante était couramment utilisée jusque dans les années 1980 pour protéger les ouvriers de la chaleur et pour calorifuger les installations. La fonction de chef d’équipe exercée par Monsieur [J] ne permet pas de remettre en cause l’exposition à l’amiante dès lors que celui-ci restait au contact des machines comme ses collègues de travail. Il y a lieu en conséquence de confirmer le bien-fondé de la prise de l’affection présentée par Monsieur [J] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. La société [1] invoque un manquement de la caisse à son devoir d’information. La CPAM a informé l’employeur par courrier du 25 février 2020 de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par Monsieur [J] en date du 12 février 2020 ; le délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie a été prorogé au 1er décembre 2020 par application de l’ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et c’est par courrier du 23 septembre 2020 que la caisse informait l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse a disposé d’un nouveau délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. L’employeur a été informé qu’il disposait de la faculté de communiquer des éléments complémentaires au comité, de consulter et de compléter le dossier directement sur la plate-forme questionnaire risque pro jusqu’au 26 octobre 2020 et encore de formuler des observations jusqu’au 6 novembre 2020. Les pièces versées aux débats démontrent que les échanges ont été effectifs entre l’assuré et la caisse ainsi qu’entre l’employeur et la caisse, l’assuré étant invité à répondre aux dires de l’entreprise et cette dernière à répondre aux explications du salarié. L’employeur a été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 5 juin 2020 puis à nouveau du 23 septembre 2020 au 26 octobre 2020 étant rappelé qu’il était informé de la possibilité de compléter le dossier pendant cette dernière période. Il en résulte que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire et les délais prévus par les articles R. 461 – 9 et R. 461 – 10 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité à ce titre. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort, Déboute la société [1] de ses demandes. Déclare la décision de prise en charge de l’affection de Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [1]. Laisse les dépens à la charge de la société [1]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 08 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R461-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/00373
en commun : code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R461-10
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02367
en commun : code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R461-10
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03369
en commun : code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R461-10
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03301
en commun : code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R461-10
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/03154
en commun : code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R461-10
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/00488
en commun : code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R461-10
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00983
en commun : code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R461-10
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00985
en commun : code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R461-10
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:17:26.412Z.