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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 22/01199

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 


Monsieur [S] [J], embauché par la société [1] en qualité d’ouvrier qualifié et mis à la disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2021.

La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 15 juillet 2021, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : 

“Activité de la victime lors de l’accident : En nettoyant un moule de bouteille de verre en fonte.
Nature de l’accident : Son bras s’est coincé entre la structure du four et le bras take out générant une brûlure malgré l’arrêt automatique.
Objet dont le contact a blessé la victime : Structure four et bras take out servant à enlever les bouteilles en fusion pour les mettre sur le tapis roulant.
Siège des lésions : - 
Nature des lésions : Brûlure au 2ème ou 3ème degré avant bras droit.”

Le certificat médical initial établi le 12 juillet 2021 par le Docteur [M] constate : “Av-bras droit : Brûlure localisée du 2e degré superficiel.”

Par courrier recommandé daté du 2 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission médicale de recours amiable de la Charente par courrier recommandé daté du 3 février 2022 et réceptionné le 4 février 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée du 17 juin 2022.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 21 avril 2026, 
la société [1] sollicite : 

- à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 25 octobre 2021 ; 

- à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables au-delà d’une durée de 130 jours ; 

- à titre plus subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin de déterminer les lésions initiales qui entretiennent un lien avec le travail de l’assuré et de se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre, de dire si les soins et arrêts de travail pris en charge à compter du 12 juillet 2021 ont une cause totalement étrangère et dans l’affirmative, de les déterminer.

Elle fait valoir : 

- que la commission médicale de recours amiable a confirmé la prise en charge au titre de l’accident du travail survenu le 12 juillet 2021 de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [J] à compter du 19 juillet 2021 ;

- que dès lors la commission a décidé que les arrêts courant du 12 juillet 2021 au 18 juillet 2021 inclus ne sont pas imputables au sinistre ; 

- qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit du 26 octobre 2021 au 3 novembre 2021 inclus puis du 7 décembre 2021 au 6 janvier 2022 inclus ; 

- que la période courant du 19 juillet 2021 au 25 octobre 2021 puis du 4 novembre au 6 décembre 2021 inclus représente une durée totale de 130 jours et non de 159 jours comme pris en compte par la Caisse primaire d’assurance maladie ; 

- qu’il existe une difficulté d’ordre médical eu égard à la durée anormalement longue de l’arrêt de travail compte tenu d’une stabilisation acquise au 25 octobre 2021, date après laquelle son médecin conseil, le Docteur [D], ne relève plus de soins infirmiers, de traitement chirurgical ou de kinésithérapie.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente conclut au rejet de ces demandes.

Elle fait valoir : 

- que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime, sous réserve qu’un arrêt de travail ait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de l’accident du travail soit assorti d’un arrêt de travail ; 

- que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie ; 

- que l’absence de continuité de symptômes et des soins ne permet plus d’écarter la présomption d’imputabilité ; 

- que la société [1] n’allègue aucune cause étrangère au travail et se limite à dire que les soins infirmiers auraient pris fin en octobre 2021 ; 

- que le médecin prescripteur qui a revu l’assuré à trois reprises a décidé de poursuivre l’arrêt au titre de l’accident du travail du 12 juillet 2021 ; 

- qu’elle s’en remet à l’argumentaire du service médical qui considère qu’au-delà du 31 décembre 2021, date de consolidation de l’assuré, l’arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2022 n’est plus médicalement justifié.

Motifs

MOTIFS DU TRIBUNAL 

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. 

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.

Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.

Monsieur [S] [J] a bénéficié de prescriptions de repos et soins jusqu’au 26 décembre 2021, date de consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la période d’arrêt du 13 juillet 2021 au 25 octobre 2021 puis celle du 4 novembre 2021 au 26 décembre 2021.

La discontinuité des symptômes et soins en l’absence de perception d’indemnités journalières par l’assuré du 26 octobre 2021 au 3 novembre 2021 ne fait pas obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation.

Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé, par avis du 15 décembre 2021, sur une consolidation avec séquelles indemnisables à la date du 26 décembre 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % a été attribué pour : “ cicatrices chéloïdes face dorsale de l’avant bras droit et de l’éminence thénar droite chez un droitier, douleur lors de l’opposition du pouce droit.”

La continuité des soins et symptômes au titre de la brûlure de l’avant-bras droit justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.

Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des soins et arrêts et d’expertise médicale judiciaire, la société [1] produit un avis établi le 23 mars 2022 par son médecin conseil, le Docteur [D], sans examen de Monsieur [J], qui retient une durée d’arrêt de travail imputable à l’accident du 12 juillet au 25 octobre 2021 en se fondant sur l’arrêt des soins infirmiers et l’absence d’arrêt de travail du 26 octobre au 4 novembre 2021.

Il résulte toutefois de l’argumentaire du service médical établi par le médecin conseil chef que la poursuite de l’arrêt au-delà des soins infirmiers était justifiée pour la cicatrisation des plaies et pour permettre à Monsieur [J] de retrouver la mobilité de son membre. En revanche, l’arrêt n’était plus justifié au-delà de la consolidation.

Les arrêts et soins prescrits doivent en conséquence être déclarés opposables à l’employeur jusqu’au 26 décembre 2021, et inopposables pour la période du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022.

La société [1] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE opposables à la société [1] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [J] au titre de l’accident du travail du 12 juillet 2021 jusqu’au 6 décembre 2021 ;

DÉCLARE inopposables à la société [1] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [J] au titre de l’accident du travail du 12 juillet 2021 à compter du 7 décembre 2021 ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 1er septembre 2026, et signé par le président et la greffière.




LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









01 SEPTEMBRE 2026

Julien FERRAND, président
Brahim [Z], assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 21 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Septembre 2026 par le même magistrat

S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE LA CHARENTE

N° RG 22/01199 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6I2


DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1] 
[Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON


DÉFENDERESSE

CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [T] [C], suivant pouvoir 






Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [1]
CPAM DE LA CHARENTE
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire : 
Une copie certifiée conforme au dossier 





FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 


Monsieur [S] [J], embauché par la société [1] en qualité d’ouvrier qualifié et mis à la disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2021.

La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 15 juillet 2021, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : 

“Activité de la victime lors de l’accident : En nettoyant un moule de bouteille de verre en fonte.
Nature de l’accident : Son bras s’est coincé entre la structure du four et le bras take out générant une brûlure malgré l’arrêt automatique.
Objet dont le contact a blessé la victime : Structure four et bras take out servant à enlever les bouteilles en fusion pour les mettre sur le tapis roulant.
Siège des lésions : - 
Nature des lésions : Brûlure au 2ème ou 3ème degré avant bras droit.”

Le certificat médical initial établi le 12 juillet 2021 par le Docteur [M] constate : “Av-bras droit : Brûlure localisée du 2e degré superficiel.”

Par courrier recommandé daté du 2 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission médicale de recours amiable de la Charente par courrier recommandé daté du 3 février 2022 et réceptionné le 4 février 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée du 17 juin 2022.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 21 avril 2026, 
la société [1] sollicite : 

- à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 25 octobre 2021 ; 

- à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables au-delà d’une durée de 130 jours ; 

- à titre plus subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin de déterminer les lésions initiales qui entretiennent un lien avec le travail de l’assuré et de se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre, de dire si les soins et arrêts de travail pris en charge à compter du 12 juillet 2021 ont une cause totalement étrangère et dans l’affirmative, de les déterminer.

Elle fait valoir : 

- que la commission médicale de recours amiable a confirmé la prise en charge au titre de l’accident du travail survenu le 12 juillet 2021 de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [J] à compter du 19 juillet 2021 ;

- que dès lors la commission a décidé que les arrêts courant du 12 juillet 2021 au 18 juillet 2021 inclus ne sont pas imputables au sinistre ; 

- qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit du 26 octobre 2021 au 3 novembre 2021 inclus puis du 7 décembre 2021 au 6 janvier 2022 inclus ; 

- que la période courant du 19 juillet 2021 au 25 octobre 2021 puis du 4 novembre au 6 décembre 2021 inclus représente une durée totale de 130 jours et non de 159 jours comme pris en compte par la Caisse primaire d’assurance maladie ; 

- qu’il existe une difficulté d’ordre médical eu égard à la durée anormalement longue de l’arrêt de travail compte tenu d’une stabilisation acquise au 25 octobre 2021, date après laquelle son médecin conseil, le Docteur [D], ne relève plus de soins infirmiers, de traitement chirurgical ou de kinésithérapie.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente conclut au rejet de ces demandes.

Elle fait valoir : 

- que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime, sous réserve qu’un arrêt de travail ait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de l’accident du travail soit assorti d’un arrêt de travail ; 

- que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie ; 

- que l’absence de continuité de symptômes et des soins ne permet plus d’écarter la présomption d’imputabilité ; 

- que la société [1] n’allègue aucune cause étrangère au travail et se limite à dire que les soins infirmiers auraient pris fin en octobre 2021 ; 

- que le médecin prescripteur qui a revu l’assuré à trois reprises a décidé de poursuivre l’arrêt au titre de l’accident du travail du 12 juillet 2021 ; 

- qu’elle s’en remet à l’argumentaire du service médical qui considère qu’au-delà du 31 décembre 2021, date de consolidation de l’assuré, l’arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2022 n’est plus médicalement justifié.



MOTIFS DU TRIBUNAL 

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. 

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.

Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.

Monsieur [S] [J] a bénéficié de prescriptions de repos et soins jusqu’au 26 décembre 2021, date de consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la période d’arrêt du 13 juillet 2021 au 25 octobre 2021 puis celle du 4 novembre 2021 au 26 décembre 2021.

La discontinuité des symptômes et soins en l’absence de perception d’indemnités journalières par l’assuré du 26 octobre 2021 au 3 novembre 2021 ne fait pas obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation.

Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé, par avis du 15 décembre 2021, sur une consolidation avec séquelles indemnisables à la date du 26 décembre 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % a été attribué pour : “ cicatrices chéloïdes face dorsale de l’avant bras droit et de l’éminence thénar droite chez un droitier, douleur lors de l’opposition du pouce droit.”

La continuité des soins et symptômes au titre de la brûlure de l’avant-bras droit justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.

Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des soins et arrêts et d’expertise médicale judiciaire, la société [1] produit un avis établi le 23 mars 2022 par son médecin conseil, le Docteur [D], sans examen de Monsieur [J], qui retient une durée d’arrêt de travail imputable à l’accident du 12 juillet au 25 octobre 2021 en se fondant sur l’arrêt des soins infirmiers et l’absence d’arrêt de travail du 26 octobre au 4 novembre 2021.

Il résulte toutefois de l’argumentaire du service médical établi par le médecin conseil chef que la poursuite de l’arrêt au-delà des soins infirmiers était justifiée pour la cicatrisation des plaies et pour permettre à Monsieur [J] de retrouver la mobilité de son membre. En revanche, l’arrêt n’était plus justifié au-delà de la consolidation.

Les arrêts et soins prescrits doivent en conséquence être déclarés opposables à l’employeur jusqu’au 26 décembre 2021, et inopposables pour la période du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022.

La société [1] sera condamnée aux dépens.






PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE opposables à la société [1] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [J] au titre de l’accident du travail du 12 juillet 2021 jusqu’au 6 décembre 2021 ;

DÉCLARE inopposables à la société [1] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [J] au titre de l’accident du travail du 12 juillet 2021 à compter du 7 décembre 2021 ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 1er septembre 2026, et signé par le président et la greffière.




LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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