Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 septembre 2026, n° 21/02644
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [L] [R] épouse [X] [V], embauchée par la société [2] en qualité de commerciale sédentaire en marketing téléphonique depuis le 3 avril 2018, a souscrit le 20 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour : “[Localité 2] droit canal carpien avec compression du nerf ulnaire + épaule droite et bras gauche.” A l’appui de sa demande, elle a joint un certificat médical initial établi le 26 novembre 2018 faisant état d’un “[Localité 2] droit : canal carpien avec compression du nerf ulnaire. Atteinte également du côté gauche”. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 3 février 2005 et a conclu que les conditions médicales du tableau n°57 B ne sont pas remplies au regard de l’électroneuromyographie (EMG) réalisée le 22 octobre 2019 qui ne confirme pas le diagnostic. Par décision du 5 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, décision maintenue par la commission de recours amiable le 8 septembre 2021. Madame [X] [V] a saisi le 8 décembre 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. A l’audience du 12 mai 2026, Madame [X] [V] sollicite à titre principal la reconnaissance implicite et la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée en raison de la carence de la caisse, et à titre subsidiaire la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et le renvoi devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits. Elle fait valoir : - que la caisse n’a pas statué dans le délai de 120 jours à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et de la réalisation d’un EMG complémentaire le 22 octobre 2019 ; - qu’il y a eu un retard significatif de traitement du dossier entre la réception de l’EMG et la note établie par le médecin conseil de la caisse le 23 mars 2021 ; - que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception tardive de l’examen complémentaire au 17 décembre 2020. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Madame [X] [V] au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le courrier de Madame [X] [V] sollicitant la requalification de son arrêt maladie en maladie professionnelle le 16 novembre 2020 et que l’examen n’a été réceptionné par le médecin conseil que le 17 décembre 2020, de telle sorte que la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée le 5 janvier 2021 et réceptionnée le 7 janvier 2021 est intervenue dans le délai de 120 jours prévu par les dispositions réglementaires ; - que si le médecin conseil de la caisse a confirmé que Madame [X] [V] présentait l’affection mentionnée sur le certificat médical initial, les conditions médicales d’une prise en charge ne sont pas réunies en l’absence de confirmation du diagnostic par EMG.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle : En application des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.” Madame [X] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 novembre 2018 pour un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne relevant du tableau n° 57 B des maladies professionnelles. Un certificat médical initial a été établi le 26 novembre 2018. Le tableau conditionne la prise en charge à la confirmation de la maladie par EMG qui a été réalisé le 22 octobre 2019. La caisse produit la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle sur laquelle le médecin conseil a indiqué que l’examen prévu par le tableau a été réceptionné le 17 décembre 2020, et que l’EMG ne confirme pas le diagnostic. Madame [X] [V] soutient que l’EMG réalisé le 22 octobre 2019 a été transmis immédiatement à la caisse. Il n’est toutefois justifié d’aucune transmission de cet examen avant la réception datée du 17 décembre 2020 mentionnée par le médecin conseil. La décision datée du 5 janvier 2021 refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et notifiée à Madame [X] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7 janvier 2022 est dès lors intervenue dans le délai prévu par les dispositions réglementaires susvisées. La demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle doit en conséquence être rejetée. Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle : En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau. Cette présomption s’applique notamment au tableau n° 57 B des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail affectant le coude au syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG), sous réserve que soit établi le diagnostic de la maladie visée par le tableau et que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie soient réunies. Il résulte des conditions médicales du tableau que la prise en charge du syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne doit être confirmée par une électroneuromyographie. Cet examen réalisé le 22 octobre 2019 n’a pas permis de confirmer le diagnostic de la maladie. Madame [X] [V] sera dès lors déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [L] [R] épouse [X] [V] de ses demandes ; DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [R] épouse [X] [V] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 8 septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 SEPTEMBRE 2026 Julien FERRAND, président Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 12 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Septembre 2026 par le même magistrat Madame [L] [X] [V] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/02644 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMTC DEMANDERESSE Madame [L] [X] [V] [Adresse 1] représentée par Monsieur [W] [D] de la FNATH Rhône [1], suivant pouvoir DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 1] comparante en la personne de Madame [I] [E] [Z], suivant pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [L] [X] [V] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [L] [R] épouse [X] [V], embauchée par la société [2] en qualité de commerciale sédentaire en marketing téléphonique depuis le 3 avril 2018, a souscrit le 20 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour : “[Localité 2] droit canal carpien avec compression du nerf ulnaire + épaule droite et bras gauche.” A l’appui de sa demande, elle a joint un certificat médical initial établi le 26 novembre 2018 faisant état d’un “[Localité 2] droit : canal carpien avec compression du nerf ulnaire. Atteinte également du côté gauche”. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 3 février 2005 et a conclu que les conditions médicales du tableau n°57 B ne sont pas remplies au regard de l’électroneuromyographie (EMG) réalisée le 22 octobre 2019 qui ne confirme pas le diagnostic. Par décision du 5 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, décision maintenue par la commission de recours amiable le 8 septembre 2021. Madame [X] [V] a saisi le 8 décembre 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. A l’audience du 12 mai 2026, Madame [X] [V] sollicite à titre principal la reconnaissance implicite et la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée en raison de la carence de la caisse, et à titre subsidiaire la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et le renvoi devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits. Elle fait valoir : - que la caisse n’a pas statué dans le délai de 120 jours à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et de la réalisation d’un EMG complémentaire le 22 octobre 2019 ; - qu’il y a eu un retard significatif de traitement du dossier entre la réception de l’EMG et la note établie par le médecin conseil de la caisse le 23 mars 2021 ; - que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception tardive de l’examen complémentaire au 17 décembre 2020. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Madame [X] [V] au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le courrier de Madame [X] [V] sollicitant la requalification de son arrêt maladie en maladie professionnelle le 16 novembre 2020 et que l’examen n’a été réceptionné par le médecin conseil que le 17 décembre 2020, de telle sorte que la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée le 5 janvier 2021 et réceptionnée le 7 janvier 2021 est intervenue dans le délai de 120 jours prévu par les dispositions réglementaires ; - que si le médecin conseil de la caisse a confirmé que Madame [X] [V] présentait l’affection mentionnée sur le certificat médical initial, les conditions médicales d’une prise en charge ne sont pas réunies en l’absence de confirmation du diagnostic par EMG. MOTIFS Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle : En application des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.” Madame [X] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 novembre 2018 pour un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne relevant du tableau n° 57 B des maladies professionnelles. Un certificat médical initial a été établi le 26 novembre 2018. Le tableau conditionne la prise en charge à la confirmation de la maladie par EMG qui a été réalisé le 22 octobre 2019. La caisse produit la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle sur laquelle le médecin conseil a indiqué que l’examen prévu par le tableau a été réceptionné le 17 décembre 2020, et que l’EMG ne confirme pas le diagnostic. Madame [X] [V] soutient que l’EMG réalisé le 22 octobre 2019 a été transmis immédiatement à la caisse. Il n’est toutefois justifié d’aucune transmission de cet examen avant la réception datée du 17 décembre 2020 mentionnée par le médecin conseil. La décision datée du 5 janvier 2021 refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et notifiée à Madame [X] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7 janvier 2022 est dès lors intervenue dans le délai prévu par les dispositions réglementaires susvisées. La demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle doit en conséquence être rejetée. Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle : En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau. Cette présomption s’applique notamment au tableau n° 57 B des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail affectant le coude au syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG), sous réserve que soit établi le diagnostic de la maladie visée par le tableau et que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie soient réunies. Il résulte des conditions médicales du tableau que la prise en charge du syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne doit être confirmée par une électroneuromyographie. Cet examen réalisé le 22 octobre 2019 n’a pas permis de confirmer le diagnostic de la maladie. Madame [X] [V] sera dès lors déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [L] [R] épouse [X] [V] de ses demandes ; DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [R] épouse [X] [V] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 8 septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:20:09.993Z.