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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 septembre 2026, n° 22/00909

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 mai 2022 d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, tableau n° 57 C, de l’affection “Tendino-synovite de Quervain poignet droit” déclarée par M. [Z] [N], déclarée le 2 avril 2021.

La société [Adresse 1] sollicite l’inopposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [Z] [N] aux motifs suivants :

– Absence d’exposition aux risques alors que Monsieur [N] est affecté à la conduite d’une minipelle la moitié de sa journée de travail et effectue des tâches diverses et variées pendant l’autre moitié.

– Instruction insuffisante par la caisse qui n’a pas tenté de recueillir les observations d’une tierce personne pouvant témoigner de l’activité professionnelle du salarié et n’a pas procédé à des investigations complémentaires en se déplaçant dans l’entreprise.

– Dossier d’instruction mise à disposition par la caisse pour consultation par l’employeur incomplet en ce qu’il ne comporte pas les certificats médicaux de prolongation.

– Méconnaissance des dispositions de l’article R. 461–9 du CSS car la CPAM n’a pas permis aux parties de bénéficier d’un délai pour consulter le dossier sans déposer d’observations.

– À titre subsidiaire inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits dont il n’est pas démontré le lien direct et certain avec la pathologie du 2 avril 2021.

– À titre infiniment subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire s’impose alors que Monsieur [N] est porteur de deux pathologies indépendantes qui peuvent être à l’origine de son incapacité de travail.

Elle demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.

La CPAM du Rhône répond :

– au terme de l’enquête Monsieur [N] a bien été exposé aux travaux mentionnés au tableau 57 C des maladies professionnelles alors qu’il effectuait des tâches qui variaient en fonction des chantiers concernant des travaux de voirie et réseaux divers et des poses de réseaux secs et d’assainissement ; qu’il conduisait une mini pelle et utilisait aussi des outils vibrants comme un marteau-piqueur, des plaques vibrantes, un engin de compactage ou encore une pilonneuse entre une à sept heures par jour ; que le reste du temps il utilisait les outils de maçonnerie : pelle, râteau, brouette, pioche, balais ...

– Si l’enquête doit être conduite de manière contradictoire, les services administratifs de la caisse sont libres de la mise en œuvre de ses modalités.

– Le seul élément essentiel pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée est le certificat médical initial qui permet de vérifier le respect des conditions du tableau et d’informer l’employeur de la pathologie en cause de sorte que les avis prolongation d’arrêt de travail ne sont pas des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et leur absence dans le dossier prévu par l’article R.441-14 du CSS ne fait pas grief à l’employeur.

– La décision de prise en charge est intervenue le 3 août 2021 soit à l’expiration du délai de 10 jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations. L’employeur ne rapporte pas la preuve de la réception d’un courrier contenant ses observations par la caisse et en adressant ce courrier le 30 juillet 2021, sa réception ne pouvait intervenir avant le 2 août 2021 à 23h59.

– Au vu des éléments produits aux débats, il ne peut contester que l’état de santé de l’assuré était en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 2 avril 2021 et nécessitait une prolongation des soins et arrêt de travail. La présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos ce qu’il ne fait pas en invoquant uniquement l’existence d’états pathologiques indépendants.

– L’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos pouvant justifier la mesure d’expertise qu’il sollicite alors que le médecin du travail indique clairement que à la date du 18 janvier 2022 soit antérieurement à la consolidation, l’assuré souffrait toujours de la tendinite du poignet droit. 

La CPAM conclut au débouté de la société [1] de l’intégralité de son recours.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

M. [Z] [N] qui travaillait au sein de la société [Adresse 1] depuis le 15 septembre 2008 en qualité d’ouvrier routier polyvalent, a souscrit le 2 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite de Quervain du poignet droit et a joint à sa déclaration un certificat médical confirmant la maladie, établi à la même date.

La caisse a procédé à une enquête qui a permis de confirmer que Monsieur [N] présentait bien la pathologie décrite sur le certificat médical et répertoriée au tableau des maladies professionnelles numéro 57 C qui indique au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

Au cours de l’instruction contradictoire, la caisse a adressé un questionnaire aux parties qui a permis d’établir que Monsieur [N] travaillait à temps complet ; que ses tâches de travail variaient en fonction des chantiers à savoir des travaux de VRD et de pose de réseaux secs et d’assainissement ; qu’il conduisait une mini pelle la moitié de sa journée de travail.

L’enquête a permis de déterminer que Monsieur [N] effectuait l’autre moitié du temps des gestes répétitifs avec des outils de maçonnerie comme des pelles, des râteaux, des brouettes, des pioches, des balais et qu’il utilisait aussi des outils vibrants comme des marteaux-piqueurs, des plaques vibrantes, des pilonneuses.

La société [1] se borne à indiquer que Monsieur [N] conduisait une mini pelle pendant la moitié de son temps ce qui n’est pas discuté mais ne s’explique pas sur le travail effectué pendant l’autre moitié du temps de travail.

Il y a lieu de rappeler que le travail habituel qui s’oppose un travail exceptionnel, occasionnel ou accidentel n’implique pas la permanence du risque mais uniquement sa répétition avec une fréquence et une durée suffisante.

Le caractère habituel des mouvements travaux à risques n’implique donc pas qu’ils constituent la part prépondérante de l’activité du salarié.

En l’espèce Monsieur [N] effectuait bien de manière habituelle les travaux manuels en utilisant des outils de maçonnerie pendant au moins la moitié de son temps de travail et ces travaux comportaient de manière habituelle des mouvements prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts de la main droite y compris lors de la conduite de la mini pelle avec un joystick et lorsqu’il avait une préhension prolongée de manches de pelle, pioche, balai et outils vibrants.

L’exposition au risque est en conséquence démontrée et la société [Adresse 1] doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.

Il n’est pas discuté que l’employeur a été informé de l’ouverture d’une instruction contradictoire à laquelle il a participé et qu’il a été informé par courrier du 3 mai 2021 qu’il pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 22 juillet 2021 au 2 août 2021.

Les services administratifs de la caisse sont libres de la mise en œuvre des modalités de l’enquête dès lors qu’elle a été contradictoire et aucun manquement de la caisse ne peut être relevée à ce titre.

Le seul élément essentiel pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée est le certificat médical initial qui permet de vérifier le respect des conditions du tableau et d’informer l’employeur de la pathologie en cause.

Les avis de prolongation d’arrêt de travail ne sont pas les pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision de prise en charge de la pathologie et ils ne font pas grief à l’employeur au stade de cette décision.

L’absence de communication des certificats médicaux prolongation ne faisant pas grief à l’employeur, aucune inopposabilité de la décision prise en charge n’est encourue de ce chef.

Par courrier du 3 mai 2021 la société a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier du salarié et de formuler ses observations du 22 juillet 2021 au 2 août 2021 avec une prise de décision au plus tard le 11 août 2021.

La société reproche à la caisse d’avoir pris sa décision le lendemain du 2 août 2021 alors qu’elle lui avait adressé des observations le 30 juillet 2021 et qu’il n’est pas justifié que ces observations aient été prises en compte.

Outre le fait que le courrier du 30 juillet 2021 versé aux débats n’apporte aucun élément nouveau en ce qu’il rappelle uniquement les explications antérieures de l’employeur concernant les tâches accomplies par le salarié, il n’est pas démontré à quelle date ce courrier a été reçu par la caisse.

Au vu de ces éléments la caisse a pu prendre sa décision de prise en charge dès la fin de la première consultation et avant le terme du délai de 120 jours francs sans méconnaître les dispositions de l’article R. 461–9 du code de la sécurité sociale.

La société invoque à titre subsidiaire l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [N] au titre de la maladie du 2 avril 2021.

L’article L. 461 –1 du CSS édicte une présomption d’imputabilité des maladies inscrites au tableau des maladies professionnelles dès lors que les conditions visées au tableau sont remplies.

La présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales jusqu’à la guérison ou à la consolidation sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos.

La société [1] ne rapporte pas cette preuve par l’existence d’autres pathologies au niveau de l’épaule droite et de la main gauche.

Il n’est pas établi que les arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle soit en lien exclusif avec ces deux pathologies et sans aucun lien avec la pathologie prise en charge.

Le médecin du travail note au contraire dans la visite de pré reprise du 18 janvier 2022 qu’à cette date Monsieur [N] présente une tendinite au poignet droit traitée par deux infiltrations mais que l’extension de la main est toujours douloureuse ainsi que l’appui palmaire permettant de retenir le lien entre la pathologie et les arrêts de travail.


L’existence d’un état pathologique antérieur ou la longueur de l’incapacité temporaire avant guérison ou consolidation ne sont pas de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et les arrêts postérieurs et ne constituent pas un motif suffisant pour ordonner une expertise.

Il y a lieu en conséquence de débouter la société [Adresse 1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.

Il y a lieu en conséquence de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,

Confirme le caractère professionnel de la pathologie « tendinite de Quervain » déclarée par M. [N] le 2 avril 2021 et déclare opposable à la société [Adresse 1] la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à cette maladie professionnelle (tableau 57 C).

Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes.

Condamne la société [Adresse 1] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 08 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.

 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









08 SEPTEMBRE 2026

Florence AUGIER, présidente

Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier
et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 22 Mai 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Septembre 2026 par le même magistrat

S.A.S. [Adresse 1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00909 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2FI


DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général 
[Localité 2]

représentée par Madame [U] [V] munie d’un pouvoir


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [Adresse 1]
CPAM DU RHONE
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 mai 2022 d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, tableau n° 57 C, de l’affection “Tendino-synovite de Quervain poignet droit” déclarée par M. [Z] [N], déclarée le 2 avril 2021.

La société [Adresse 1] sollicite l’inopposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [Z] [N] aux motifs suivants :

– Absence d’exposition aux risques alors que Monsieur [N] est affecté à la conduite d’une minipelle la moitié de sa journée de travail et effectue des tâches diverses et variées pendant l’autre moitié.

– Instruction insuffisante par la caisse qui n’a pas tenté de recueillir les observations d’une tierce personne pouvant témoigner de l’activité professionnelle du salarié et n’a pas procédé à des investigations complémentaires en se déplaçant dans l’entreprise.

– Dossier d’instruction mise à disposition par la caisse pour consultation par l’employeur incomplet en ce qu’il ne comporte pas les certificats médicaux de prolongation.

– Méconnaissance des dispositions de l’article R. 461–9 du CSS car la CPAM n’a pas permis aux parties de bénéficier d’un délai pour consulter le dossier sans déposer d’observations.

– À titre subsidiaire inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits dont il n’est pas démontré le lien direct et certain avec la pathologie du 2 avril 2021.

– À titre infiniment subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire s’impose alors que Monsieur [N] est porteur de deux pathologies indépendantes qui peuvent être à l’origine de son incapacité de travail.

Elle demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.

La CPAM du Rhône répond :

– au terme de l’enquête Monsieur [N] a bien été exposé aux travaux mentionnés au tableau 57 C des maladies professionnelles alors qu’il effectuait des tâches qui variaient en fonction des chantiers concernant des travaux de voirie et réseaux divers et des poses de réseaux secs et d’assainissement ; qu’il conduisait une mini pelle et utilisait aussi des outils vibrants comme un marteau-piqueur, des plaques vibrantes, un engin de compactage ou encore une pilonneuse entre une à sept heures par jour ; que le reste du temps il utilisait les outils de maçonnerie : pelle, râteau, brouette, pioche, balais ...

– Si l’enquête doit être conduite de manière contradictoire, les services administratifs de la caisse sont libres de la mise en œuvre de ses modalités.

– Le seul élément essentiel pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée est le certificat médical initial qui permet de vérifier le respect des conditions du tableau et d’informer l’employeur de la pathologie en cause de sorte que les avis prolongation d’arrêt de travail ne sont pas des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et leur absence dans le dossier prévu par l’article R.441-14 du CSS ne fait pas grief à l’employeur.

– La décision de prise en charge est intervenue le 3 août 2021 soit à l’expiration du délai de 10 jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations. L’employeur ne rapporte pas la preuve de la réception d’un courrier contenant ses observations par la caisse et en adressant ce courrier le 30 juillet 2021, sa réception ne pouvait intervenir avant le 2 août 2021 à 23h59.

– Au vu des éléments produits aux débats, il ne peut contester que l’état de santé de l’assuré était en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 2 avril 2021 et nécessitait une prolongation des soins et arrêt de travail. La présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos ce qu’il ne fait pas en invoquant uniquement l’existence d’états pathologiques indépendants.

– L’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos pouvant justifier la mesure d’expertise qu’il sollicite alors que le médecin du travail indique clairement que à la date du 18 janvier 2022 soit antérieurement à la consolidation, l’assuré souffrait toujours de la tendinite du poignet droit. 

La CPAM conclut au débouté de la société [1] de l’intégralité de son recours.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

M. [Z] [N] qui travaillait au sein de la société [Adresse 1] depuis le 15 septembre 2008 en qualité d’ouvrier routier polyvalent, a souscrit le 2 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite de Quervain du poignet droit et a joint à sa déclaration un certificat médical confirmant la maladie, établi à la même date.

La caisse a procédé à une enquête qui a permis de confirmer que Monsieur [N] présentait bien la pathologie décrite sur le certificat médical et répertoriée au tableau des maladies professionnelles numéro 57 C qui indique au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

Au cours de l’instruction contradictoire, la caisse a adressé un questionnaire aux parties qui a permis d’établir que Monsieur [N] travaillait à temps complet ; que ses tâches de travail variaient en fonction des chantiers à savoir des travaux de VRD et de pose de réseaux secs et d’assainissement ; qu’il conduisait une mini pelle la moitié de sa journée de travail.

L’enquête a permis de déterminer que Monsieur [N] effectuait l’autre moitié du temps des gestes répétitifs avec des outils de maçonnerie comme des pelles, des râteaux, des brouettes, des pioches, des balais et qu’il utilisait aussi des outils vibrants comme des marteaux-piqueurs, des plaques vibrantes, des pilonneuses.

La société [1] se borne à indiquer que Monsieur [N] conduisait une mini pelle pendant la moitié de son temps ce qui n’est pas discuté mais ne s’explique pas sur le travail effectué pendant l’autre moitié du temps de travail.

Il y a lieu de rappeler que le travail habituel qui s’oppose un travail exceptionnel, occasionnel ou accidentel n’implique pas la permanence du risque mais uniquement sa répétition avec une fréquence et une durée suffisante.

Le caractère habituel des mouvements travaux à risques n’implique donc pas qu’ils constituent la part prépondérante de l’activité du salarié.

En l’espèce Monsieur [N] effectuait bien de manière habituelle les travaux manuels en utilisant des outils de maçonnerie pendant au moins la moitié de son temps de travail et ces travaux comportaient de manière habituelle des mouvements prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts de la main droite y compris lors de la conduite de la mini pelle avec un joystick et lorsqu’il avait une préhension prolongée de manches de pelle, pioche, balai et outils vibrants.

L’exposition au risque est en conséquence démontrée et la société [Adresse 1] doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.

Il n’est pas discuté que l’employeur a été informé de l’ouverture d’une instruction contradictoire à laquelle il a participé et qu’il a été informé par courrier du 3 mai 2021 qu’il pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 22 juillet 2021 au 2 août 2021.

Les services administratifs de la caisse sont libres de la mise en œuvre des modalités de l’enquête dès lors qu’elle a été contradictoire et aucun manquement de la caisse ne peut être relevée à ce titre.

Le seul élément essentiel pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée est le certificat médical initial qui permet de vérifier le respect des conditions du tableau et d’informer l’employeur de la pathologie en cause.

Les avis de prolongation d’arrêt de travail ne sont pas les pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision de prise en charge de la pathologie et ils ne font pas grief à l’employeur au stade de cette décision.

L’absence de communication des certificats médicaux prolongation ne faisant pas grief à l’employeur, aucune inopposabilité de la décision prise en charge n’est encourue de ce chef.

Par courrier du 3 mai 2021 la société a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier du salarié et de formuler ses observations du 22 juillet 2021 au 2 août 2021 avec une prise de décision au plus tard le 11 août 2021.

La société reproche à la caisse d’avoir pris sa décision le lendemain du 2 août 2021 alors qu’elle lui avait adressé des observations le 30 juillet 2021 et qu’il n’est pas justifié que ces observations aient été prises en compte.

Outre le fait que le courrier du 30 juillet 2021 versé aux débats n’apporte aucun élément nouveau en ce qu’il rappelle uniquement les explications antérieures de l’employeur concernant les tâches accomplies par le salarié, il n’est pas démontré à quelle date ce courrier a été reçu par la caisse.

Au vu de ces éléments la caisse a pu prendre sa décision de prise en charge dès la fin de la première consultation et avant le terme du délai de 120 jours francs sans méconnaître les dispositions de l’article R. 461–9 du code de la sécurité sociale.

La société invoque à titre subsidiaire l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [N] au titre de la maladie du 2 avril 2021.

L’article L. 461 –1 du CSS édicte une présomption d’imputabilité des maladies inscrites au tableau des maladies professionnelles dès lors que les conditions visées au tableau sont remplies.

La présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales jusqu’à la guérison ou à la consolidation sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos.

La société [1] ne rapporte pas cette preuve par l’existence d’autres pathologies au niveau de l’épaule droite et de la main gauche.

Il n’est pas établi que les arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle soit en lien exclusif avec ces deux pathologies et sans aucun lien avec la pathologie prise en charge.

Le médecin du travail note au contraire dans la visite de pré reprise du 18 janvier 2022 qu’à cette date Monsieur [N] présente une tendinite au poignet droit traitée par deux infiltrations mais que l’extension de la main est toujours douloureuse ainsi que l’appui palmaire permettant de retenir le lien entre la pathologie et les arrêts de travail.


L’existence d’un état pathologique antérieur ou la longueur de l’incapacité temporaire avant guérison ou consolidation ne sont pas de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et les arrêts postérieurs et ne constituent pas un motif suffisant pour ordonner une expertise.

Il y a lieu en conséquence de débouter la société [Adresse 1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.

Il y a lieu en conséquence de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,

Confirme le caractère professionnel de la pathologie « tendinite de Quervain » déclarée par M. [N] le 2 avril 2021 et déclare opposable à la société [Adresse 1] la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à cette maladie professionnelle (tableau 57 C).

Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes.

Condamne la société [Adresse 1] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 08 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.

 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:20:33.437Z.