Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 25/05557
ExpertiseContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 15 décembre 2020, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont confié la construction d'une maison individuelle sur une parcelle située 136 avenue Victor Hugo à Mériel (95) à la société COFIDIM, sous la marque MAISONS SESAME IDF OUEST, pour un prix forfaitaire révisable de 196.604 € TTC, outre 37.789 € TTC de travaux restant à la charge des maîtres d'ouvrage. La durée prévue au contrat pour l'exécution des travaux par la société COFIDIM était de 16 mois à compter de l'ouverture du chantier. Plusieurs avenants ont été conclus entre les parties : - avenant n°1 d'un montant de 5.828 € TTC signé le 15 décembre 2020 pour des travaux supplémentaires pris en charge par les maîtres d'ouvrage ; - avenant n°2 d'un montant de 6.778 € TTC signé le 15 décembre 2020 pour des travaux supplémentaires à la charge du constructeur ; - avenant n°3 prévoyant une moins-value de 5.949 € TTC signé par les parties et daté du 10 juillet 2021 ; - avenant n°4 d'un montant de 1.858 € TTC signé le 24 février 2022 pour des travaux supplémentaires. Sont intervenues en sous-traitance au titre de l'exécution des travaux : - la société PFCC, désormais liquidée, pour le lot charpente, - la société ADC, pour le lot plâtrerie, - la société [H] [V], pour le lot papier peint et peinture, - la société B-SBTP, pour le lot terrassement, - la société EC, pour le lot ravalement et élévation. Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA et une garantie de livraison auprès de la CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT. La mairie a réceptionné le 23 mars 2022 la déclaration d’ouverture de chantier à compter du 21 mars 2022. Par courriers datés du 14 août 2023, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont mis en demeure la société COFIDIM de livrer la maison individuelle dans les plus brefs délais, sollicité l'application des pénalités de retard et informé la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT du retard de livraison et d'une non-conformité du drain périphérique, sollicitant son intervention. En réponse, par courrier daté du 22 août 2023, la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT a informé Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] se rapprocher du constructeur. Par courrier daté du 21 décembre 2023, la société COFIDIM a présenté ses excuses à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] pour le retard déploré et leur a communiqué un nouveau planning de travaux prévoyant un achèvement de ceux-ci à la fin de la deuxième semaine de janvier 2024. Par courriers datés du 16 janvier 2024 puis 27 mars 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont sollicité le paiement d'une somme de 12.040,20 €, puis 16.815,92 € au titre des pénalités de retard échues auprès de la société COFIDIM. La société COFIDIM a adressé les avances suivantes au titre des pénalités de retard : - 12.444 € pour les 185 jours de retard échus au 31 mars 2024 ; - 2.018 € supplémentaires pour les 215 jours de retard échus au 30 avril 2024 ; - 2.085 € supplémentaires pour les 246 jours de retard échus au 31 mai 2024. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 25 juillet 2024, avec réserves. Par courriers datés des 30, 31 juillet et 1 août 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont notifié à la société COFIDIM des réserves complémentaires. Par courrier daté du 2 août 2024, la société COFIDIM a répondu que le conducteur de travaux prendrait attache avec eux pour vérifier leur prise en compte. Par courrier daté du 27 août 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L], déplorant que des réserves rendant le pavillon inhabitable persistent, ont mis en demeure la société COFIDIM d'y remédier dans un délai de 15jours, ont contesté l'exigibilité de l'appel de fonds à hauteur de 95% émis et ont sollicité une somme complémentaire de 10.560,40 € au titre des pénalités de retard. Par courrier du 9 septembre 2024, la société COFIDIM a adressé à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] l'appel de fonds numéro 6, demandant son paiement pour un montant de 39.551 € et a sollicité leur accord pour la consignation de l'appel de fonds n°7 suite à la réception des travaux pour un montant de 10.090 €. Par courriers datés du 7 octobre 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont réitéré leur mise en demeure de lever les réserves adressée à la société COFIDIM, signalé de nouveaux désordres et en ont transmis copie à la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT. Par courrier du 16 octobre 2024, la société COFIDIM a proposé à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] trois dates afin de procéder à une contre expertise et de dresser une liste de réserves communes. Par procès-verbal du 30 octobre 2024, l’associé unique de la société CGI BATIMENT a acté la dissolution-confusion de celle-ci au sein de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS avec transmission universelle de son patrimoine. Par courrier du 13 novembre 2024, la société COFIDIM a fait mettre en demeure Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] de payer la somme de 39.551 € restant due au titre de l'appel de fonds n°6. En réponse, par courrier daté du 4 décembre 2024, le conseil de Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] a contesté l'exigibilité des sommes sollicitées au regard de l'état d'avancement des travaux. Par courrier daté du 4 décembre 2024, la société COFIDIM a proposé l'organisation d'une réunion afin de dresser une liste de réserves communes. Par courrier daté du 20 décembre 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont indiqué à la société COFIDIM ne pas donner suite à cette demande, le procès-verbal de réception des travaux ayant été signé par ses soins et les réserves dénoncées ultérieurement n'ayant pas été contestées dans le délai de 20 jours prévu à la norme NF P03-001. Par courrier daté du 30 décembre 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L], constatant que le stade d'achèvement des travaux correspondant à l'appel de fonds n°6 était atteint, ont informé la société COFIDIM qu'ils sollicitaient un nouvel appel de fonds daté du 26 décembre ou ultérieurement pour procéder à son paiement. Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 18 et 25 avril 2025, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont fait assigner la société COFIDIM et la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnées in solidum à leur rembourser les travaux de reprise des réserves et frais de garde-meubles, à les indemniser du coût des travaux de reprise des réserves subsistantes, de leur préjudice matériel, financier, moral et de jouissance, à leur payer des pénalités de retard et suppléments de prix et de voir condamnée la société COFIDIM à prendre en charge le montant des travaux de reprise des désordres subsistants. Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 30 janvier, 4, 5, 6 et 12 février 2026, la société COFIDIM a fait assigner en intervention forcée la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société [H] [V], la société ADC, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés ADC et B-SBTP, la société [H] [V], la société B-SBTP, la société EC, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société EC, la société MUTUELLE D'ASSURANCE BRESSE BUGEY en qualité d'assureur de la société PFCC aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 9 mars 2026. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2026, la société COFIDIM a fait assigner en intervention forcée, aux fins de garantie, devant le tribunal judiciaire de Paris la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société PFCC. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 29 juin 2026. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la société COFIDIM a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a en outre saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'action engagée à son encontre par les demandeurs. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont en outre saisi le juge de la mise en état de demandes provisionnelles. Dans ses dernières conclusions d’incident numérotées 4, notifiées par voie électronique le 4 juin 2026 et signifiées le 12 juin 2026 à la société MIC INSURANCE COMPANY, le 15 juin 2026 à la société ADC, le 16 juin 2026 à la société B-SBTP, le 17 juin 2026 à la société ARTGOS [V], la société COFIDIM sollicite : « Vu l’article 789 du Code de procédure civile ; Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de : - Déclarer la société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes ; - Prononcer la jonction de l’affaire RG 26/06606 avec la présente instance; - Débouter Monsieur [K] et Madame [L] de l’ensemble de leur demande ; - Débouter les intervenants forcés de leur demande de mise hors de cause ; - Débouter les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la société COFIDIM ; - DÉBOUTER les consorts [O], la société E.C, la Compagnie ALLIANZ IARD, la société COREIS et la MUTUELLE BRESSE BUGEY, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à faire écarter tout ou partie des chefs de mission proposés par la société COFIDIM, comme de leurs demandes de mise hors de cause; En conséquence, Nommer tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Juge de la Mise en état avec pour mission: - Se rendre au 136 Bis Avenue Victor Hugo à Meriel 95630 avec les parties appelées en cause ; - Se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - Constater les travaux réalisés par la société COFIDIM et par ses sous-traitants ; - Constater l’existence et la réalité des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 25 juillet 2024 ainsi que celles relevées dans les courriers du 30 juillet , 31 juillet et 1 er août 2024 ; - Préciser si ces désordres incombent à la société COFIDIM ; - Préciser quels désordres et réserves étaient apparents à la date de la réception et incombent à la société COFIDIM ; - Préciser la date d'apparition des désordres, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) et leur aggravation postérieure à la réception, notamment par défaut d’entretien, d’aération ou de chauffage des maîtres de l’ouvrage, ou par intervention de tiers ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons, réserves dont s’agit en précisant s’ils sont imputables : à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ; - Etablir un compte entre les parties ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux entrant dans le contrat et non exécutées, le montant des travaux sollicités mais non inclus dans le contrat en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ; - Dire qu'en cas de difficultés, l'expert saisira le Juge qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; - Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir aux frais avancés par la société COFIDIM. - Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du dépôt du rapport d’expertise à venir ; - DÉCLARER la société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes d’intervention forcée et d’appel en garantie dirigées contre les sociétés B-SBTP et son assureur AXA FRANCE IARD, COREIS (anciennement MUTUELLE BRESSE BUGEY / SMAB) et la société MIC INSURANCE COMPAGNY ès qualités d’assureur de la société PFCC, ADC et son assureur AXA FRANCE IARD, ABAL’HO et son assureur MAAF PRO, E.C et son assureur ALLIANZ IARD, [H] [V] et son assureur MIC INSURANCE COMPANY ; - DÉBOUTER la société E.C, la Compagnie ALLIANZ IARD, la société COREIS et la MUTUELLE BRESSE BUGEY de leurs demandes de mise hors de cause ; - CONDAMNER tout autre succombant, à verser à la société COFIDIM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ; - Réserver les dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] sollicitent de voir : « - DECLARER les consorts [O] recevables en leurs demandes à l’encontre du garant de livraison ; - DEBOUTER la SMABTP de ses demandes ; - CONSTATER que Monsieur [K] et que Madame [L] ne s’opposent pas à la désignation d’un Expert judiciaire ; - ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de la société COFIDIM et de la SMABTP dont l’objet sera de : - Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - Se rendre sur les lieux situés 136 Bis Avenue Victor Hugo à Meriel (95630) ; - Entendre tous sachant et s’adjoindre, le cas échéant, tous sapiteurs nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - Examiner les réserves et désordres visées dans les présentes écritures, le cas échéant sur document s’ils ont été repris par les maîtres de l’ouvrage aux frais et risques du constructeur et du garant; - Indiquer si ces réserves et désordres constituent des dommages susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, compromettre sa solidité, provenir d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans la mise en œuvre des travaux, d’une négligence ou de toute autre cause ; - Préciser si ces désordres incombent à la société COFIDIM ; - Donner son avis sur les solutions techniques appropriées pour remédier à l’ensemble des réserves et désordres affectant l’ouvrage et évaluer leur coût à l’aide de devis ou des factures produits par les parties ; - Préciser la durée des éventuels travaux préconisés ; - Évaluer le temps raisonnable de levée des réserves reprises par les maîtres de l’ouvrage, et proposer un chiffrage de leur main d’œuvre au prix moyen du marché ; - Établir un compte entre les parties ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des responsabilités encourues et des prétentions des parties ;- Donner son avis sur la réalité et l’évaluation des préjudices proposés par les parties, causés par ces réserves et par les travaux de reprise envisagés; - Établir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, et recueillir les dires éventuels des parties avant dépôt du rapport définitif ; L’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile et déposera son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris dans le délai qui lui sera imparti. - ECARTER le chef de mission de l’Expert suivant proposé par la société COFIDIM : o « préciser la date d'apparition des désordres, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) » o « proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux entrant dans le devis et non exécutées, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, en plus généralement en précisant en distinguant les coûts de reprise nécessaire » ; - CONDAMNER la société COFIDIM à régler à Monsieur [K] et Madame [L] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem ; - CONDAMNER la société COFIDIM à régler à Monsieur [K] et Madame [L] la somme de 12.744,91 € à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ; - DEBOUTER la société COFIDIM du surplus de ses demandes ; En toute hypothèse : SURSEOIR À STATUER dans le cadre de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 25 juin 2026, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite : «Vu les articles L. 231-1 et suivants, L. 231-3, L. 231-6, L. 231-7 et R.231-7 du Code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 1103, 1218, 1231-1, 1353, 1792 et 1792-6 du Code civil, Vu les articles 9, 16, 32, 122, 145 et 789 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de: À TITRE PRINCIPAL DÉCLARER irrecevables les demandes dirigées par les consorts [K] – [L] à l’encontre de la SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMEN ; CONSTATER que les demandes de provisions formulées par les consorts [K] – [L] ne sont dirigées qu’à l’encontre de la société COFIDIM et non à l’encontre de la SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT ; EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER les consorts [K] – [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT ; DÉBOUTER les consorts [K] – [L] de leur demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la SMABTP ; A TITRE SUBSIDAIRE Dans l’hypothèse où, par impossible, la SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT demeurerait dans la cause : DIRE ET JUGER recevables et bien fondés les appels en garantie formés par la SMABTP à l’encontre : - de la société COFIDIM ; - de la société E.C. ; - de la société B-SBTP ; - de la société ADC ; - de la société [H] [V] ; - de la société PFCC ; - de la société ALLIANZ IARD ; - de la société AXA FRANCE IARD ; - de la société MIC INSURANCE ; - de la société COREIS ; - ainsi que de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ; ORDONNER, si une expertise judiciaire devait être prononcée, qu’elle soit étendue à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs ; DIRE ET JUGER que la mission de l’expert devra être strictement cantonnée aux seuls désordres susceptibles, le cas échéant, de relever du champ de la garantie de livraison prévue par l’article L.231-6 du Code de la construction et de l’habitation ; CONFIER notamment à l’expert les missions consistant à : - déterminer les désordres, réserves et non-conformités encore existants à la date des opérations d’expertise ; - distinguer les désordres relevant d’éventuelles réserves de réception de ceux dénoncés postérieurement ; - préciser si les désordres allégués rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou affectent son habitabilité ; - déterminer si les désordres litigieux relèvent des travaux à la charge du constructeur, en application du contrat de construction et de la notice descriptive contractuelle ; - distinguer les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage des travaux de confort, de décoration ou d’amélioration ; - déterminer les éventuelles causes étrangères, imputables aux maîtres d’ouvrage, aux entreprises sous-traitantes ou à des tiers ; - déterminer les dates effectives de livraison, de remise des clés et de prise de possession de l’ouvrage ; - déterminer les périodes exactes d’interruption de chantier et leurs causes; - préciser les éventuelles responsabilités techniques respectives des différents intervenants. DONNER ACTE à la SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DÉBOUTER toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT ; CONDAMNER les consorts [K] – [L], ou tout succombant, à verser à la SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les consorts [K] – [L], ou tout succombant, aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD sollicite : « Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Sans approbation des demandes et prétentions qui seraient dirigées contre la société AXA France, en qualité d’assureur de la société B-SBTP et, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de celles-ci, Il est demandé au Juge de la Mise en état de : 1) Sur la demande d’expertise judiciaire : PRENDRE ACTE que la société AXA FRANCE, assureur de la société B-SBTP émet les plus expresses protestations et réserves de garantie quant à la demande d’expertise avant dire-droit présentée par la société COFIDIM ; DECLARER que l’expert judiciaire aura pour mission de : - Préciser le lieu de l’expertise qui est, comme l’a corrigé les maîtres d’ouvrage, le 136 Bis avenue Victor Hugo à Meriel (95630) ; - Préciser la date d'apparition des désordres, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux entrant dans le devis et non exécutées, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, en plus généralement en précisant en distinguant les coûts de reprise nécessaire. 2) Sur les provisions sollicitées par les consorts [W] ➔ La provision AD LITEM : DECLARER que les demandeurs ne démontrent pas une nécessité financière particulière justifiant une avance sur les frais de procédure ; DECLARER que la demande de provision AD LITEM se heurte à des contestations sérieuses. ➔ La provision au titre des pénalités de retard : DECLARER que les pénalités de retard sont exclues des garanties souscrites auprès de la société AXA par la société B SBTP ; DECLARER que la demande de provision au titre des pénalités de retard se heurte à des contestations sérieuses. Par conséquent : DEBOUTER les consorts [W] et toute autre partie des demandes de condamnation qui seraient dirigée à l’encontre la société AXA FRANCE, recherchée en qualité d’assureur de la société B-SBTP au titre des provisions sollicitées, en principal, frais et accessoires. EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER toute partie de ses demandes dirigées à l’encontre la société AXA FRANCE, assureur de la société B-SBTP au titre des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNER la société COFIDIM à verser la somme de 2.000 Euros à la société AXA FRANCE, assureur de la société B-SBTP, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ; CONDAMNER la COFIDIM ou toute partie qui succombera aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 25 juin 2026, la société EC sollicite : « Vu les dispositions de l’article 789 du CPC, Vu les dispositions de l’article 145 du CPC, Vu l’absence de motif légitime, À titre principal, Débouter la société COFIDIM de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société E.C. À titre subsidiaire, Décerner acte à la société E.C de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la société COFIDIM. Mettre à la charge de la société COFIDIM la totalité des frais d’expertise judiciaire, qu’il s’agisse de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou des provisions complémentaires que ce dernier pourrait être amenées à réclamer. En tout état de cause, Débouter la société ALLIANZ IARD, assureur de la société EC, et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP de leurs demandes fins et prétentions émises à l’encontre de la société EC. Plus généralement, Débouter toute autre partie, et notamment la société AXA FRANCE IARD de ses demandes émises contre la société EC. Vu les dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner la société COFIDIM à payer à la société E.C, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 2500 Euros. Vu les dispositions de l’article 696 du CPC, Condamner la société COFIDIM aux entiers dépens de l’incident. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la société ALLIANZ IARD sollicite : « Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu les articles L.121-2 et L. 242-1 du Code des assurances ; CONSTATER que les garanties souscrites par la société EC auprès de la compagnie ALLIANZ n’ont pas vocation à être mobilisées. CONSTATER que l’action en vue de laquelle la mesure d’expertise judiciaire est sollicitée est manifestement irrecevable et vouée à l’échec à l’égard de la compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la société EC. En conséquence : JUGER que la société EC ne justifie d’aucun motif légitime à ce qu’un expert judiciaire soit désigné. REJETER la demande de désignation d’expert judiciaire de la société EC à l’égard de la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société EC. ORDONNER LA MISE HORS DE CAUSE de la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EC. CONDAMNER toute partie succombant à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CHEVALIER MARTY PRUVOST, Maître Marie-Charlotte MARTY, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. » Dans leurs dernières conclusions d'incident numérotées 3, notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, signifiées le 18 juin 2026 à la société ADC et à la société B-SBTP et le 19 juin 2026 à la société [H] [V], la société MUTUELLE D'ASSURANCE BRESSE BUGEY et la société COREIS, anciennement SMAB, intervenant volontairement en lieu et place de la MUTUELLE D'ASSURANCE BRESSE BUGEY sollicitent : « Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 143, 144, 232, 263 du Code de procédure civile, Vu l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, IL EST DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE : A TITRE LIMINAIRE : - DECLARER la société COREIS (anciennement dénommée SMAB) bien fondée et recevable en sa demande d’intervention volontaire ; - PRONONCER la mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ; - FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société COREIS ; - ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle initiée par la société COFIDIM enregistrée sous le numéro 26/6606 ; A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER la société COFIDIM de sa demande d’expertise avant dire-droit dirigée à l’encontre des sociétés COREIS et MUTUELLE BRESSE BUGEY ; - PRONONCER la mise hors de cause de la société COREIS à ce titre ; - DEBOUTER les consorts [W] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés COREIS et MUTUELLE BRESSE BUGEY au titre de la provision ad litem sollicitée ; - DEBOUTER les consorts [W] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés COREIS au titre de la provision à valoir sur les pénalités de retard ; - DEBOUTER la société COFIDIM et toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés COREIS et MUTUELLE BRESSE BUGEY ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - PRENDRE ACTE que la société COREIS émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise avant dire-droit présentée par la société COFIDIM ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER toute partie de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés COREIS et MUTUELLE BRESSE BUGEY au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - CONDAMNER la société COFIDIM à verser la somme de 3.000 euros à la société COREIS, venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la COFIDIM ou toute partie qui succombera aux entiers dépens. » Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le 16 février 2026, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses concernant la société ADC qui n'a pas constitué avocat. Assignée à l'étude le 5 février 2026, la société [H] [V] n'a pas constitué avocat. Assignée à personne morale le 5 février 2026, la société B-SBTP n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité des appels en garantie formés par la société COFIDIM n'est pas contestée, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la prétention de cette partie aux fins de voir déclarer ses appels en garantie recevables. Par ailleurs, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. En outre, nul ne contestant l'intervention volontaire de la société COREIS, anciennement dénommée SMAB, aux lieu et place de la MUTUELLE BRESSE BUGEY, suite à la décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 publiée le 24 novembre 2024, il convient de constater celle-ci et de mettre subséquemment hors de cause la MUTUELLE BRESSE BUGEY. Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de jonctions figurant encore dans les prétentions de certaines parties, les jonctions sollicitées ayant déjà été effectuées. 1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige. La question de savoir si les conditions permettant la mobilisation ou non de la garantie de livraison dans le cadre du présent litige sont remplies constitue une question de fond, aucune disposition légale n'imposant que le maître d'ouvrage ne justifie du bien-fondé de sa demande pour avoir qualité à agir à l'encontre du garant de livraison. Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. 2. Sur les demandes au fond Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige. Les demandes de mise hors de cause au motif que les désordres ne sont pas imputables aux constructeurs assignés ou que les garanties des assureurs ne sont pas mobilisables, l'ensemble des appels en garantie et les demandes aux fins de voir déclarer bien-fondées les demandes au fond des parties, dont leurs appels en garantie, relèvent du fond du litige et non de la compétence du juge de la mise en état qui sera donc déclaré incompétent pour en connaître. 3. Sur la demande d'expertise Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.” Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.” En l'espèce, il est établi que Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont dénoncé des réserves lors de la réception des travaux de construction de leur maison ainsi que des désordres postérieurement à celle-ci, par courriers des 30, 31 juillet, 1 août et 7 octobre 2024, après avoir fait réaliser non contradictoirement des constats de commissaire de justice les 25 juillet 2024, 10 octobre 2024 et 31 octobre 2024 ainsi qu'une expertise privée le 29 août 2024. Par ailleurs, il n'est pas contesté par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] qu'ils ne ne se sont pas acquittés auprès de la société COFIDIM du solde des sommes contractuellement prévues pour le paiement des travaux de construction, ceux-ci sollicitant par ailleurs le paiement de pénalités de retard, de suppléments de prix et l'indemnisation de plusieurs préjudices qu'ils estiment subir. Dans ces conditions, la demande d'expertise formulée par la société COFIDIM apparaît justifiée afin qu'un expert judiciaire se prononce sur la matérialité, la nature, l'ampleur et le coût de reprise des désordres dénoncés donnant lieu à une demande d'indemnisation de la part des demandeurs, tels que détaillés dans leurs conclusions d'incident n°4 notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, après avoir recueilli les observations des parties. La mission détaillée dans le dispositif de la présente décision inclut la date d'apparition des désordres ainsi que l'ampleur, les conséquences de ces derniers au regard des critères juridiques applicables afin de permettre au tribunal de qualifier juridiquement la nature des désordres éventuellement constatés par l’expert. La demande afin que l'expert se prononce sur les comptes entre les parties apparaît également utile afin que le tribunal puisse disposer de son analyse technique sur les causes techniques du retard et la nature et l'ampleur des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage devant être inclus dans le prix de celui-ci. Il appartiendra ensuite au tribunal de déterminer les sommes dues par les parties, au regard de leurs obligations juridiques et de leurs engagements contractuels. Monsieur [Q] [N], dont la désignation a été proposée contradictoirement par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] et n'a fait l'objet d'aucune contestation sera désigné pour y procéder. Un sursis à statuer au fond sera ordonné dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire. Les opérations d'expertise s’exécuteront au contradictoire de l’ensemble des parties à l'instance qui sont toutes concernées par les demandes au fond présentées, que ce soit en raison de leur intervention pour l'exécution des travaux ou de la garantie susceptible d'être mise en œuvre au regard des polices d'assurance souscrites. Il convient enfin de donner acte à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société EC, la société COREIS et la société AXA FRANCE IARD des protestations et réserves qu'elles formulent. 4. Sur les demandes provisionnelles 4.1 Sur la demande de provision ad litem formée par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 2° Allouer une provision pour le procès. » A ce stade de la procédure, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] n'ayant pas permis à la société COFIDIM de venir procéder à des constatations amiables à leur domicile quant aux désordres dénoncés avant de les assigner en justice, il n'apparaît pas justifié de leur allouer une provision ad litem afin de leur permettre de faire face aux frais liés à la procédure judiciaire qui auraient pu être évités par la poursuite de démarches amiables entre les parties. Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] seront donc déboutés de la demande de provision ad litem qu'ils présentent. 4.2 Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard formée par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ». Aux termes de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard . Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. » Les pénalités de retard ont pour objet de sanctionner le non-respect par le constructeur de la date contractuellement fixée pour la livraison et, dans le cas où la réception des travaux était assortie de réserves, les pénalités de retard peuvent être dues jusqu'à la levée des réserves qui interdisent la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage. Le contrat de construction prévoyant une exécution des travaux dans les 16 mois à compter de l'ouverture du chantier dont les parties s'accordent pour dire qu'elle est intervenue le 21 mars 2022. La date d'achèvement des travaux était ainsi fixée au 21 juillet 2023. Sur la prolongation du délai de construction prévu au contrat Des causes de prorogation du délai de construction ont été convenues entre les parties aux termes de la clause 2-6 du contrat de construction signé le 15 décembre 2020. A ce titre, la société COFIDIM invoque l'absence de paiement de l'appel de fonds n°6 daté du 29 décembre 2023 par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] pour justifier une prorogation du délai de construction conformément à cette clause. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la société COFIDIM aurait effectivement interrompu les travaux en raison de la contestation de l’exigibilité de cet appel de fonds par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L]. En effet, par courrier du 7 juin 2024, la société COFIDIM a informé les demandeurs qu'à défaut de paiement elle serait contrainte de lui adresser une mise en demeure ayant pour conséquence de stopper le délai contractuel de sorte qu'il en résulte qu'à cette date, aucune suspension de ceux-ci n'était intervenue. Elle ne justifie pas qu'une suspension des travaux serait effectivement intervenue ultérieurement pour ce motif, aucune mise en demeure telle qu'annoncée n'étant produite aux débats. Le simple fait que le constructeur ait envisagé une telle suspension ne justifie par une prorogation du délai de construction. S'agissant du retard lié aux travaux dont les maîtres d'ouvrage se sont réservé l'exécution, aux termes de la notice descriptive signée par les parties le 15 décembre 2020, les travaux de raccordement de la construction étaient effectivement à la charge des maîtres d'ouvrage. Par courrier du 18 janvier 2024, la société COFIDIM a informé les acquéreurs d'un arrêt des travaux en raison de l'impossibilité de réaliser les peintures et finitions du fait de l'absence de chauffage de la maison. L'attestation du CONSUEL, nécessaire au raccordement électrique, a été communiquée à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] le 12 février 2024 par la société COFIDIM de sorte que l'absence de raccordement électrique de la maison avant cette date ne peut être imputée aux acquéreurs. Par courrier du 2 avril 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont informé la société COFIDIM que la maison était alimentée en l'électricité depuis le 26 mars 2024, ce que le constructeur ne justifie pas avoir contesté. Si les acquéreurs ont allégué un défaut de raccordement du tableau de l'étage imputable à la société COFIDIM pour retarder l'alimentation en électricité de la maison, il n'ont toutefois produit aux débats aucun élément permettant de le démontrer. Une interruption des travaux entre le 12 février 2024 et le 26 mars 2024 apparaît donc constituer une contestation sérieuse, justifiant une prolongation du délai d'achèvement des travaux de 44 jours. S'agissant des autres causes de prorogation du délai de construction prévues à la clause 2-6, force est de constater que la société COFIDIM ne produit aux débats aucune pièce permettant de rapporter la preuve de leur survenance, qu'il s'agisse d'un allongement lié aux modifications sollicitées par le maître d'ouvrage ou imposées par l'administration, de cas fortuits ou de force majeur ou des intempéries. La prorogation du délai d'exécution des travaux alléguée par la société COFIDIM apparaît donc sérieuse à hauteur de 44 jours en l'état des pièces produites. Sur la date à laquelle la construction permettait une prise de possession effective des lieux Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] soutiennent que la maison n'était pas habitable lors de la réception des travaux intervenue le 25 juillet 2024 en raison de l'absence de mise en service de la pompe à chaleur. Celle-ci n'est pas contestée par la société COFIDIM, laquelle l'explique par l'absence de raccordement de la construction, prestation à la charge des maîtres d'ouvrage. Le procès-verbal de réception des travaux mentionne les réserves suivantes : «10- mise en service à finir + pose thermostat et sonde extérieure. 11- pompe de relevage drain à raccorder ». Le courrier adressé par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] le 30 juillet 2024 à la société COFIDIM précise : - 18 absence de sonde de la PAC ; - 19 absence de station de relevage pour les eaux de condensats de la PAC et la machine à laver ; - 26 absence de mise à la terre de la PAC - 31 absence de calfeutrage de pénétration de la sonde PAC Le rapport d'expertise privé établi le 29 août 2024 par Monsieur [Z] [X] mentionne « la pompe à chaleur n'est pas en fonctionnement, il manque la station de relevage en sous-sol empêchant le fonctionnement de la PAC ». Par courrier du 5 septembre 2024, la société COFIDIM a rappelé à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] que les raccordements étaient à leur charge et nécessaires pour la mise en service des équipements. Toutefois, il est établi que Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] avait informé la société COFIDIM du raccordement effectif de la maison à l'électricité depuis le 26 mars 2024. Le rapport d'expertise privé établi le 29 août 2024 fait état d'un essai des points lumineux et le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 25 juillet 2024 mentionne explicitement que deux appliques fonctionnent dans la chambre parentale de sorte que le raccordement à l'électricité de la maison à la date de la réception des travaux est établi. Le procès-verbal de réception des travaux mentionne que le compteur d'eau a été relevé le 25 juillet 2024 et mentionnait une consommation de 11m3 de sorte que le raccordement de la maison à l'eau était alors constaté. L'argumentation de la société COFIDIM tendant à indiquer que la pompe à chaleur ne pouvait pas être mise en service en raison du défaut de raccordement imputable aux demandeurs n'apparaît donc pas sérieuse, le raccordement de la maison aux réseaux nécessaires à sa mise en service étant constaté. Dès lors que la pompe à chaleur n'était pas en fonction lors de la réception des travaux, il est établi avec l'évidence requise que la construction n'était pas habitable à cette date, étant dépourvue d'eau chaude et de chauffage, de sorte que les travaux prévus au contrat de construction n'étaient donc pas achevés. Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] démontrent que celle-ci n'était toujours pas mise en service au 10 octobre 2024, date du dernier constat de commissaire de justice produit aux débats. ********* Le retard de travaux entre le 21 juillet 2023 et le 10 octobre 2024 est ainsi établi avec évidence et s'élève à 448 jours, auxquels il convient de retrancher 44 jours de prolongation justifiée. Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] justifient ainsi avec l'évidence requise qu'ils peuvent prétendre à l'indemnisation de 404 jours de pénalités de retard correspondant à 26.474,12 € (404 x 65,53). Il n'est pas contesté que la société COFIDIM a versé à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] une somme totale de 16.547 € correspondant à des pénalités de retard à hauteur de 246 jours. La société COFIDIM sera donc condamnée à payer une provision de 9.927,12 € à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] au titre des pénalités de retard. 5. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société COFIDIM qui succombe partiellement en ses prétentions, supportera donc les dépens afférents au présent incident. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société COFIDIM qui succombe à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et de débouter le surplus des parties des demandes qu'elles forment à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Constatons l'intervention volontaire de la société COREIS, anciennement dénommée SMAB, venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY ; Mettons hors de cause la MUTUELLE BRESSE BUGEY ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux fins de voir déclarer ses appels en garantie bien-fondés ; Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes de mise hors de cause formées par la société EC, la société ALLIANZ IARD et la société COREIS ; Ordonnons une expertise ; Désignons en qualité d'expert : [N] [Q] 19 rue du Pré Fleuri 77515 ST AUGUSTIN Tél : 01.64.20.01.70 Fax : 01.64.20.01.71 Port. : 06.80.25.76.37 Email : jps@jpssas.fr lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. Avec mission de : donner son avis sur les griefs que détaillés dans les conclusions d'incident n°4 de Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] notifiées par voie électronique le 17 juin 2026 au regard des documents contractuels liant les parties ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables; rechercher leur date d'apparition, préciser s'ils existaient lors de la réception des travaux et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ; rechercher si les désordres allégués correspondent aux réserves formalisées à la réception ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris seulement dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement ;préciser si l’origine de certains désordres se trouve dans l’occupation des lieux ou des travaux entrepris postérieurement à la réception des travaux ; indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;donner son avis sur les comptes entre les parties au regard du solde des sommes restant à payer, des pénalités de retard invoquées par les acquéreurs et des travaux restant à réaliser pour remédier aux éventuels désordres, inachèvements et non-conformités dénoncés ;faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;se rendre sur les lieux, 136 avenue Victor Hugo à Mériel (95), en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ; o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ; o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées; o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux; Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par la société COFIDIM à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15/10/2026 : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris Parvis du Tribunal de Paris - 75859 PARIS Cedex 17 horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi Tel : 01 44 32 59 30 / 94 32 - regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire; ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel). Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30/05/2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; Nous réservons le contrôle de la mesure ; Donnons acte à la SMABTP, à la société EC, à la société COREIS et à la société AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves ;
Dispositif
Ordonnons le sursis à statuer de toutes demandes au fond dans la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; Déboutons Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] de leur demande de provision ad litem ; Condamnons la société COFIDIM à payer une provision de 9.927,12 € à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] au titre des pénalités de retard ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 10H10 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et avis des parties sur un retrait du rôle ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Condamnons la société COFIDIM au paiement des dépens afférents au présent incident, lesquels pourront être recouvrés suivant les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la société COFIDIM à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; Déboutons le surplus des parties des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 08 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Copie certifiée conforme transmise le : A monsieur l’expert [N] [Q]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 25/05557 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TPF N° MINUTE : Assignation du : 18 avril 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 septembre 2026 DEMANDEURS Monsieur [S] [K] 46 Bis Rue de Paris 95680 Montlignon Madame [C] [L] 46 Bis Rue de Paris 95680 Montlignon tous représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251 DEFENDERESSES MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de PFCC 29 rue de Bassano 75008 PARIS défaillant, non constituée MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de [H] [V] 29 rue de Bassano 75008 PARIS représentée par Maître Charles DE CORBIERE de la SCP CABINET STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.132 S.A.S. ADC 25 rue des Bons Enfants 93700 DRANCY défaillant, non constituée S.A.S. COFIDIM 1 rue du Parc de Marly 78430 LOUVCIENNES représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2392 SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) venant aux droits de CGI FFB CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT 8 Rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216 AXA ASSURANCE en qualité d’assureur de ADC, B-SBTP 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0900 S.A.S. [H] [V] 3 rue de la pie 76000 ROUEN défaillant, non constituée S.A.S. B-SBTP 23 rue des Marcots 95480 PIRRELAYE défaillant, non constituée S.A.R.L. EC 3 Bis rue des Hautes Bruyères 78310 COIGNIERES représentée par Me Mathilde SPAGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098 S.A. ALLIANZ CS 30051 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 MUTUELLE D’ASSURANCE BRESSE BUGEY en qualité d’assureur de PFCC 275 rue Prosper Convert 01440 VIRAT représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 PARTIE INTERVENANTE COREIS (anciennement SMAB) venant aux droits de MUTUELLE BRESSE BUGUEY 32 rue de la Préfecture 21000 DIJON représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Céline MECHIN, Vice-président assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier DEBATS A l’audience du 29 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 septembre 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 15 décembre 2020, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont confié la construction d'une maison individuelle sur une parcelle située 136 avenue Victor Hugo à Mériel (95) à la société COFIDIM, sous la marque MAISONS SESAME IDF OUEST, pour un prix forfaitaire révisable de 196.604 € TTC, outre 37.789 € TTC de travaux restant à la charge des maîtres d'ouvrage. La durée prévue au contrat pour l'exécution des travaux par la société COFIDIM était de 16 mois à compter de l'ouverture du chantier. Plusieurs avenants ont été conclus entre les parties : - avenant n°1 d'un montant de 5.828 € TTC signé le 15 décembre 2020 pour des travaux supplémentaires pris en charge par les maîtres d'ouvrage ; - avenant n°2 d'un montant de 6.778 € TTC signé le 15 décembre 2020 pour des travaux supplémentaires à la charge du constructeur ; - avenant n°3 prévoyant une moins-value de 5.949 € TTC signé par les parties et daté du 10 juillet 2021 ; - avenant n°4 d'un montant de 1.858 € TTC signé le 24 février 2022 pour des travaux supplémentaires. Sont intervenues en sous-traitance au titre de l'exécution des travaux : - la société PFCC, désormais liquidée, pour le lot charpente, - la société ADC, pour le lot plâtrerie, - la société [H] [V], pour le lot papier peint et peinture, - la société B-SBTP, pour le lot terrassement, - la société EC, pour le lot ravalement et élévation. Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA et une garantie de livraison auprès de la CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT. La mairie a réceptionné le 23 mars 2022 la déclaration d’ouverture de chantier à compter du 21 mars 2022. Par courriers datés du 14 août 2023, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont mis en demeure la société COFIDIM de livrer la maison individuelle dans les plus brefs délais, sollicité l'application des pénalités de retard et informé la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT du retard de livraison et d'une non-conformité du drain périphérique, sollicitant son intervention. En réponse, par courrier daté du 22 août 2023, la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT a informé Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] se rapprocher du constructeur. Par courrier daté du 21 décembre 2023, la société COFIDIM a présenté ses excuses à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] pour le retard déploré et leur a communiqué un nouveau planning de travaux prévoyant un achèvement de ceux-ci à la fin de la deuxième semaine de janvier 2024. Par courriers datés du 16 janvier 2024 puis 27 mars 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont sollicité le paiement d'une somme de 12.040,20 €, puis 16.815,92 € au titre des pénalités de retard échues auprès de la société COFIDIM. La société COFIDIM a adressé les avances suivantes au titre des pénalités de retard : - 12.444 € pour les 185 jours de retard échus au 31 mars 2024 ; - 2.018 € supplémentaires pour les 215 jours de retard échus au 30 avril 2024 ; - 2.085 € supplémentaires pour les 246 jours de retard échus au 31 mai 2024. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 25 juillet 2024, avec réserves. Par courriers datés des 30, 31 juillet et 1 août 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont notifié à la société COFIDIM des réserves complémentaires. Par courrier daté du 2 août 2024, la société COFIDIM a répondu que le conducteur de travaux prendrait attache avec eux pour vérifier leur prise en compte. Par courrier daté du 27 août 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L], déplorant que des réserves rendant le pavillon inhabitable persistent, ont mis en demeure la société COFIDIM d'y remédier dans un délai de 15jours, ont contesté l'exigibilité de l'appel de fonds à hauteur de 95% émis et ont sollicité une somme complémentaire de 10.560,40 € au titre des pénalités de retard. Par courrier du 9 septembre 2024, la société COFIDIM a adressé à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] l'appel de fonds numéro 6, demandant son paiement pour un montant de 39.551 € et a sollicité leur accord pour la consignation de l'appel de fonds n°7 suite à la réception des travaux pour un montant de 10.090 €. Par courriers datés du 7 octobre 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont réitéré leur mise en demeure de lever les réserves adressée à la société COFIDIM, signalé de nouveaux désordres et en ont transmis copie à la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT. Par courrier du 16 octobre 2024, la société COFIDIM a proposé à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] trois dates afin de procéder à une contre expertise et de dresser une liste de réserves communes. Par procès-verbal du 30 octobre 2024, l’associé unique de la société CGI BATIMENT a acté la dissolution-confusion de celle-ci au sein de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS avec transmission universelle de son patrimoine. Par courrier du 13 novembre 2024, la société COFIDIM a fait mettre en demeure Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] de payer la somme de 39.551 € restant due au titre de l'appel de fonds n°6. En réponse, par courrier daté du 4 décembre 2024, le conseil de Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] a contesté l'exigibilité des sommes sollicitées au regard de l'état d'avancement des travaux. Par courrier daté du 4 décembre 2024, la société COFIDIM a proposé l'organisation d'une réunion afin de dresser une liste de réserves communes. Par courrier daté du 20 décembre 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont indiqué à la société COFIDIM ne pas donner suite à cette demande, le procès-verbal de réception des travaux ayant été signé par ses soins et les réserves dénoncées ultérieurement n'ayant pas été contestées dans le délai de 20 jours prévu à la norme NF P03-001. Par courrier daté du 30 décembre 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L], constatant que le stade d'achèvement des travaux correspondant à l'appel de fonds n°6 était atteint, ont informé la société COFIDIM qu'ils sollicitaient un nouvel appel de fonds daté du 26 décembre ou ultérieurement pour procéder à son paiement. Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 18 et 25 avril 2025, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont fait assigner la société COFIDIM et la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnées in solidum à leur rembourser les travaux de reprise des réserves et frais de garde-meubles, à les indemniser du coût des travaux de reprise des réserves subsistantes, de leur préjudice matériel, financier, moral et de jouissance, à leur payer des pénalités de retard et suppléments de prix et de voir condamnée la société COFIDIM à prendre en charge le montant des travaux de reprise des désordres subsistants. Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 30 janvier, 4, 5, 6 et 12 février 2026, la société COFIDIM a fait assigner en intervention forcée la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société [H] [V], la société ADC, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés ADC et B-SBTP, la société [H] [V], la société B-SBTP, la société EC, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société EC, la société MUTUELLE D'ASSURANCE BRESSE BUGEY en qualité d'assureur de la société PFCC aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 9 mars 2026. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2026, la société COFIDIM a fait assigner en intervention forcée, aux fins de garantie, devant le tribunal judiciaire de Paris la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société PFCC. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 29 juin 2026. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la société COFIDIM a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a en outre saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'action engagée à son encontre par les demandeurs. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont en outre saisi le juge de la mise en état de demandes provisionnelles. Dans ses dernières conclusions d’incident numérotées 4, notifiées par voie électronique le 4 juin 2026 et signifiées le 12 juin 2026 à la société MIC INSURANCE COMPANY, le 15 juin 2026 à la société ADC, le 16 juin 2026 à la société B-SBTP, le 17 juin 2026 à la société ARTGOS [V], la société COFIDIM sollicite : « Vu l’article 789 du Code de procédure civile ; Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de : - Déclarer la société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes ; - Prononcer la jonction de l’affaire RG 26/06606 avec la présente instance; - Débouter Monsieur [K] et Madame [L] de l’ensemble de leur demande ; - Débouter les intervenants forcés de leur demande de mise hors de cause ; - Débouter les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la société COFIDIM ; - DÉBOUTER les consorts [O], la société E.C, la Compagnie ALLIANZ IARD, la société COREIS et la MUTUELLE BRESSE BUGEY, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à faire écarter tout ou partie des chefs de mission proposés par la société COFIDIM, comme de leurs demandes de mise hors de cause; En conséquence, Nommer tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Juge de la Mise en état avec pour mission: - Se rendre au 136 Bis Avenue Victor Hugo à Meriel 95630 avec les parties appelées en cause ; - Se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - Constater les travaux réalisés par la société COFIDIM et par ses sous-traitants ; - Constater l’existence et la réalité des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 25 juillet 2024 ainsi que celles relevées dans les courriers du 30 juillet , 31 juillet et 1 er août 2024 ; - Préciser si ces désordres incombent à la société COFIDIM ; - Préciser quels désordres et réserves étaient apparents à la date de la réception et incombent à la société COFIDIM ; - Préciser la date d'apparition des désordres, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) et leur aggravation postérieure à la réception, notamment par défaut d’entretien, d’aération ou de chauffage des maîtres de l’ouvrage, ou par intervention de tiers ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons, réserves dont s’agit en précisant s’ils sont imputables : à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ; - Etablir un compte entre les parties ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux entrant dans le contrat et non exécutées, le montant des travaux sollicités mais non inclus dans le contrat en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ; - Dire qu'en cas de difficultés, l'expert saisira le Juge qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; - Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir aux frais avancés par la société COFIDIM. - Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du dépôt du rapport d’expertise à venir ; - DÉCLARER la société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes d’intervention forcée et d’appel en garantie dirigées contre les sociétés B-SBTP et son assureur AXA FRANCE IARD, COREIS (anciennement MUTUELLE BRESSE BUGEY / SMAB) et la société MIC INSURANCE COMPAGNY ès qualités d’assureur de la société PFCC, ADC et son assureur AXA FRANCE IARD, ABAL’HO et son assureur MAAF PRO, E.C et son assureur ALLIANZ IARD, [H] [V] et son assureur MIC INSURANCE COMPANY ; - DÉBOUTER la société E.C, la Compagnie ALLIANZ IARD, la société COREIS et la MUTUELLE BRESSE BUGEY de leurs demandes de mise hors de cause ; - CONDAMNER tout autre succombant, à verser à la société COFIDIM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ; - Réserver les dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] sollicitent de voir : « - DECLARER les consorts [O] recevables en leurs demandes à l’encontre du garant de livraison ; - DEBOUTER la SMABTP de ses demandes ; - CONSTATER que Monsieur [K] et que Madame [L] ne s’opposent pas à la désignation d’un Expert judiciaire ; - ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de la société COFIDIM et de la SMABTP dont l’objet sera de : - Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - Se rendre sur les lieux situés 136 Bis Avenue Victor Hugo à Meriel (95630) ; - Entendre tous sachant et s’adjoindre, le cas échéant, tous sapiteurs nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - Examiner les réserves et désordres visées dans les présentes écritures, le cas échéant sur document s’ils ont été repris par les maîtres de l’ouvrage aux frais et risques du constructeur et du garant; - Indiquer si ces réserves et désordres constituent des dommages susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, compromettre sa solidité, provenir d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans la mise en œuvre des travaux, d’une négligence ou de toute autre cause ; - Préciser si ces désordres incombent à la société COFIDIM ; - Donner son avis sur les solutions techniques appropriées pour remédier à l’ensemble des réserves et désordres affectant l’ouvrage et évaluer leur coût à l’aide de devis ou des factures produits par les parties ; - Préciser la durée des éventuels travaux préconisés ; - Évaluer le temps raisonnable de levée des réserves reprises par les maîtres de l’ouvrage, et proposer un chiffrage de leur main d’œuvre au prix moyen du marché ; - Établir un compte entre les parties ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des responsabilités encourues et des prétentions des parties ;- Donner son avis sur la réalité et l’évaluation des préjudices proposés par les parties, causés par ces réserves et par les travaux de reprise envisagés; - Établir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, et recueillir les dires éventuels des parties avant dépôt du rapport définitif ; L’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile et déposera son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris dans le délai qui lui sera imparti. - ECARTER le chef de mission de l’Expert suivant proposé par la société COFIDIM : o « préciser la date d'apparition des désordres, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) » o « proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux entrant dans le devis et non exécutées, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, en plus généralement en précisant en distinguant les coûts de reprise nécessaire » ; - CONDAMNER la société COFIDIM à régler à Monsieur [K] et Madame [L] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem ; - CONDAMNER la société COFIDIM à régler à Monsieur [K] et Madame [L] la somme de 12.744,91 € à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ; - DEBOUTER la société COFIDIM du surplus de ses demandes ; En toute hypothèse : SURSEOIR À STATUER dans le cadre de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 25 juin 2026, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite : «Vu les articles L. 231-1 et suivants, L. 231-3, L. 231-6, L. 231-7 et R.231-7 du Code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 1103, 1218, 1231-1, 1353, 1792 et 1792-6 du Code civil, Vu les articles 9, 16, 32, 122, 145 et 789 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de: À TITRE PRINCIPAL DÉCLARER irrecevables les demandes dirigées par les consorts [K] – [L] à l’encontre de la SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMEN ; CONSTATER que les demandes de provisions formulées par les consorts [K] – [L] ne sont dirigées qu’à l’encontre de la société COFIDIM et non à l’encontre de la SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT ; EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER les consorts [K] – [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT ; DÉBOUTER les consorts [K] – [L] de leur demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la SMABTP ; A TITRE SUBSIDAIRE Dans l’hypothèse où, par impossible, la SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT demeurerait dans la cause : DIRE ET JUGER recevables et bien fondés les appels en garantie formés par la SMABTP à l’encontre : - de la société COFIDIM ; - de la société E.C. ; - de la société B-SBTP ; - de la société ADC ; - de la société [H] [V] ; - de la société PFCC ; - de la société ALLIANZ IARD ; - de la société AXA FRANCE IARD ; - de la société MIC INSURANCE ; - de la société COREIS ; - ainsi que de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ; ORDONNER, si une expertise judiciaire devait être prononcée, qu’elle soit étendue à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs ; DIRE ET JUGER que la mission de l’expert devra être strictement cantonnée aux seuls désordres susceptibles, le cas échéant, de relever du champ de la garantie de livraison prévue par l’article L.231-6 du Code de la construction et de l’habitation ; CONFIER notamment à l’expert les missions consistant à : - déterminer les désordres, réserves et non-conformités encore existants à la date des opérations d’expertise ; - distinguer les désordres relevant d’éventuelles réserves de réception de ceux dénoncés postérieurement ; - préciser si les désordres allégués rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou affectent son habitabilité ; - déterminer si les désordres litigieux relèvent des travaux à la charge du constructeur, en application du contrat de construction et de la notice descriptive contractuelle ; - distinguer les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage des travaux de confort, de décoration ou d’amélioration ; - déterminer les éventuelles causes étrangères, imputables aux maîtres d’ouvrage, aux entreprises sous-traitantes ou à des tiers ; - déterminer les dates effectives de livraison, de remise des clés et de prise de possession de l’ouvrage ; - déterminer les périodes exactes d’interruption de chantier et leurs causes; - préciser les éventuelles responsabilités techniques respectives des différents intervenants. DONNER ACTE à la SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DÉBOUTER toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT ; CONDAMNER les consorts [K] – [L], ou tout succombant, à verser à la SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les consorts [K] – [L], ou tout succombant, aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD sollicite : « Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Sans approbation des demandes et prétentions qui seraient dirigées contre la société AXA France, en qualité d’assureur de la société B-SBTP et, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de celles-ci, Il est demandé au Juge de la Mise en état de : 1) Sur la demande d’expertise judiciaire : PRENDRE ACTE que la société AXA FRANCE, assureur de la société B-SBTP émet les plus expresses protestations et réserves de garantie quant à la demande d’expertise avant dire-droit présentée par la société COFIDIM ; DECLARER que l’expert judiciaire aura pour mission de : - Préciser le lieu de l’expertise qui est, comme l’a corrigé les maîtres d’ouvrage, le 136 Bis avenue Victor Hugo à Meriel (95630) ; - Préciser la date d'apparition des désordres, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant des travaux entrant dans le devis et non exécutées, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, en plus généralement en précisant en distinguant les coûts de reprise nécessaire. 2) Sur les provisions sollicitées par les consorts [W] ➔ La provision AD LITEM : DECLARER que les demandeurs ne démontrent pas une nécessité financière particulière justifiant une avance sur les frais de procédure ; DECLARER que la demande de provision AD LITEM se heurte à des contestations sérieuses. ➔ La provision au titre des pénalités de retard : DECLARER que les pénalités de retard sont exclues des garanties souscrites auprès de la société AXA par la société B SBTP ; DECLARER que la demande de provision au titre des pénalités de retard se heurte à des contestations sérieuses. Par conséquent : DEBOUTER les consorts [W] et toute autre partie des demandes de condamnation qui seraient dirigée à l’encontre la société AXA FRANCE, recherchée en qualité d’assureur de la société B-SBTP au titre des provisions sollicitées, en principal, frais et accessoires. EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER toute partie de ses demandes dirigées à l’encontre la société AXA FRANCE, assureur de la société B-SBTP au titre des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNER la société COFIDIM à verser la somme de 2.000 Euros à la société AXA FRANCE, assureur de la société B-SBTP, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ; CONDAMNER la COFIDIM ou toute partie qui succombera aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 25 juin 2026, la société EC sollicite : « Vu les dispositions de l’article 789 du CPC, Vu les dispositions de l’article 145 du CPC, Vu l’absence de motif légitime, À titre principal, Débouter la société COFIDIM de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société E.C. À titre subsidiaire, Décerner acte à la société E.C de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la société COFIDIM. Mettre à la charge de la société COFIDIM la totalité des frais d’expertise judiciaire, qu’il s’agisse de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou des provisions complémentaires que ce dernier pourrait être amenées à réclamer. En tout état de cause, Débouter la société ALLIANZ IARD, assureur de la société EC, et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP de leurs demandes fins et prétentions émises à l’encontre de la société EC. Plus généralement, Débouter toute autre partie, et notamment la société AXA FRANCE IARD de ses demandes émises contre la société EC. Vu les dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner la société COFIDIM à payer à la société E.C, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 2500 Euros. Vu les dispositions de l’article 696 du CPC, Condamner la société COFIDIM aux entiers dépens de l’incident. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la société ALLIANZ IARD sollicite : « Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu les articles L.121-2 et L. 242-1 du Code des assurances ; CONSTATER que les garanties souscrites par la société EC auprès de la compagnie ALLIANZ n’ont pas vocation à être mobilisées. CONSTATER que l’action en vue de laquelle la mesure d’expertise judiciaire est sollicitée est manifestement irrecevable et vouée à l’échec à l’égard de la compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la société EC. En conséquence : JUGER que la société EC ne justifie d’aucun motif légitime à ce qu’un expert judiciaire soit désigné. REJETER la demande de désignation d’expert judiciaire de la société EC à l’égard de la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société EC. ORDONNER LA MISE HORS DE CAUSE de la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EC. CONDAMNER toute partie succombant à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CHEVALIER MARTY PRUVOST, Maître Marie-Charlotte MARTY, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. » Dans leurs dernières conclusions d'incident numérotées 3, notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, signifiées le 18 juin 2026 à la société ADC et à la société B-SBTP et le 19 juin 2026 à la société [H] [V], la société MUTUELLE D'ASSURANCE BRESSE BUGEY et la société COREIS, anciennement SMAB, intervenant volontairement en lieu et place de la MUTUELLE D'ASSURANCE BRESSE BUGEY sollicitent : « Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 143, 144, 232, 263 du Code de procédure civile, Vu l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, IL EST DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE : A TITRE LIMINAIRE : - DECLARER la société COREIS (anciennement dénommée SMAB) bien fondée et recevable en sa demande d’intervention volontaire ; - PRONONCER la mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ; - FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société COREIS ; - ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle initiée par la société COFIDIM enregistrée sous le numéro 26/6606 ; A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER la société COFIDIM de sa demande d’expertise avant dire-droit dirigée à l’encontre des sociétés COREIS et MUTUELLE BRESSE BUGEY ; - PRONONCER la mise hors de cause de la société COREIS à ce titre ; - DEBOUTER les consorts [W] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés COREIS et MUTUELLE BRESSE BUGEY au titre de la provision ad litem sollicitée ; - DEBOUTER les consorts [W] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés COREIS au titre de la provision à valoir sur les pénalités de retard ; - DEBOUTER la société COFIDIM et toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés COREIS et MUTUELLE BRESSE BUGEY ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - PRENDRE ACTE que la société COREIS émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise avant dire-droit présentée par la société COFIDIM ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER toute partie de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés COREIS et MUTUELLE BRESSE BUGEY au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - CONDAMNER la société COFIDIM à verser la somme de 3.000 euros à la société COREIS, venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la COFIDIM ou toute partie qui succombera aux entiers dépens. » Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le 16 février 2026, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses concernant la société ADC qui n'a pas constitué avocat. Assignée à l'étude le 5 février 2026, la société [H] [V] n'a pas constitué avocat. Assignée à personne morale le 5 février 2026, la société B-SBTP n'a pas constitué avocat. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité des appels en garantie formés par la société COFIDIM n'est pas contestée, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la prétention de cette partie aux fins de voir déclarer ses appels en garantie recevables. Par ailleurs, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. En outre, nul ne contestant l'intervention volontaire de la société COREIS, anciennement dénommée SMAB, aux lieu et place de la MUTUELLE BRESSE BUGEY, suite à la décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 publiée le 24 novembre 2024, il convient de constater celle-ci et de mettre subséquemment hors de cause la MUTUELLE BRESSE BUGEY. Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de jonctions figurant encore dans les prétentions de certaines parties, les jonctions sollicitées ayant déjà été effectuées. 1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige. La question de savoir si les conditions permettant la mobilisation ou non de la garantie de livraison dans le cadre du présent litige sont remplies constitue une question de fond, aucune disposition légale n'imposant que le maître d'ouvrage ne justifie du bien-fondé de sa demande pour avoir qualité à agir à l'encontre du garant de livraison. Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. 2. Sur les demandes au fond Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige. Les demandes de mise hors de cause au motif que les désordres ne sont pas imputables aux constructeurs assignés ou que les garanties des assureurs ne sont pas mobilisables, l'ensemble des appels en garantie et les demandes aux fins de voir déclarer bien-fondées les demandes au fond des parties, dont leurs appels en garantie, relèvent du fond du litige et non de la compétence du juge de la mise en état qui sera donc déclaré incompétent pour en connaître. 3. Sur la demande d'expertise Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.” Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.” En l'espèce, il est établi que Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont dénoncé des réserves lors de la réception des travaux de construction de leur maison ainsi que des désordres postérieurement à celle-ci, par courriers des 30, 31 juillet, 1 août et 7 octobre 2024, après avoir fait réaliser non contradictoirement des constats de commissaire de justice les 25 juillet 2024, 10 octobre 2024 et 31 octobre 2024 ainsi qu'une expertise privée le 29 août 2024. Par ailleurs, il n'est pas contesté par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] qu'ils ne ne se sont pas acquittés auprès de la société COFIDIM du solde des sommes contractuellement prévues pour le paiement des travaux de construction, ceux-ci sollicitant par ailleurs le paiement de pénalités de retard, de suppléments de prix et l'indemnisation de plusieurs préjudices qu'ils estiment subir. Dans ces conditions, la demande d'expertise formulée par la société COFIDIM apparaît justifiée afin qu'un expert judiciaire se prononce sur la matérialité, la nature, l'ampleur et le coût de reprise des désordres dénoncés donnant lieu à une demande d'indemnisation de la part des demandeurs, tels que détaillés dans leurs conclusions d'incident n°4 notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, après avoir recueilli les observations des parties. La mission détaillée dans le dispositif de la présente décision inclut la date d'apparition des désordres ainsi que l'ampleur, les conséquences de ces derniers au regard des critères juridiques applicables afin de permettre au tribunal de qualifier juridiquement la nature des désordres éventuellement constatés par l’expert. La demande afin que l'expert se prononce sur les comptes entre les parties apparaît également utile afin que le tribunal puisse disposer de son analyse technique sur les causes techniques du retard et la nature et l'ampleur des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage devant être inclus dans le prix de celui-ci. Il appartiendra ensuite au tribunal de déterminer les sommes dues par les parties, au regard de leurs obligations juridiques et de leurs engagements contractuels. Monsieur [Q] [N], dont la désignation a été proposée contradictoirement par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] et n'a fait l'objet d'aucune contestation sera désigné pour y procéder. Un sursis à statuer au fond sera ordonné dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire. Les opérations d'expertise s’exécuteront au contradictoire de l’ensemble des parties à l'instance qui sont toutes concernées par les demandes au fond présentées, que ce soit en raison de leur intervention pour l'exécution des travaux ou de la garantie susceptible d'être mise en œuvre au regard des polices d'assurance souscrites. Il convient enfin de donner acte à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société EC, la société COREIS et la société AXA FRANCE IARD des protestations et réserves qu'elles formulent. 4. Sur les demandes provisionnelles 4.1 Sur la demande de provision ad litem formée par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 2° Allouer une provision pour le procès. » A ce stade de la procédure, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] n'ayant pas permis à la société COFIDIM de venir procéder à des constatations amiables à leur domicile quant aux désordres dénoncés avant de les assigner en justice, il n'apparaît pas justifié de leur allouer une provision ad litem afin de leur permettre de faire face aux frais liés à la procédure judiciaire qui auraient pu être évités par la poursuite de démarches amiables entre les parties. Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] seront donc déboutés de la demande de provision ad litem qu'ils présentent. 4.2 Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard formée par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ». Aux termes de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard . Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. » Les pénalités de retard ont pour objet de sanctionner le non-respect par le constructeur de la date contractuellement fixée pour la livraison et, dans le cas où la réception des travaux était assortie de réserves, les pénalités de retard peuvent être dues jusqu'à la levée des réserves qui interdisent la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage. Le contrat de construction prévoyant une exécution des travaux dans les 16 mois à compter de l'ouverture du chantier dont les parties s'accordent pour dire qu'elle est intervenue le 21 mars 2022. La date d'achèvement des travaux était ainsi fixée au 21 juillet 2023. Sur la prolongation du délai de construction prévu au contrat Des causes de prorogation du délai de construction ont été convenues entre les parties aux termes de la clause 2-6 du contrat de construction signé le 15 décembre 2020. A ce titre, la société COFIDIM invoque l'absence de paiement de l'appel de fonds n°6 daté du 29 décembre 2023 par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] pour justifier une prorogation du délai de construction conformément à cette clause. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la société COFIDIM aurait effectivement interrompu les travaux en raison de la contestation de l’exigibilité de cet appel de fonds par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L]. En effet, par courrier du 7 juin 2024, la société COFIDIM a informé les demandeurs qu'à défaut de paiement elle serait contrainte de lui adresser une mise en demeure ayant pour conséquence de stopper le délai contractuel de sorte qu'il en résulte qu'à cette date, aucune suspension de ceux-ci n'était intervenue. Elle ne justifie pas qu'une suspension des travaux serait effectivement intervenue ultérieurement pour ce motif, aucune mise en demeure telle qu'annoncée n'étant produite aux débats. Le simple fait que le constructeur ait envisagé une telle suspension ne justifie par une prorogation du délai de construction. S'agissant du retard lié aux travaux dont les maîtres d'ouvrage se sont réservé l'exécution, aux termes de la notice descriptive signée par les parties le 15 décembre 2020, les travaux de raccordement de la construction étaient effectivement à la charge des maîtres d'ouvrage. Par courrier du 18 janvier 2024, la société COFIDIM a informé les acquéreurs d'un arrêt des travaux en raison de l'impossibilité de réaliser les peintures et finitions du fait de l'absence de chauffage de la maison. L'attestation du CONSUEL, nécessaire au raccordement électrique, a été communiquée à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] le 12 février 2024 par la société COFIDIM de sorte que l'absence de raccordement électrique de la maison avant cette date ne peut être imputée aux acquéreurs. Par courrier du 2 avril 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] ont informé la société COFIDIM que la maison était alimentée en l'électricité depuis le 26 mars 2024, ce que le constructeur ne justifie pas avoir contesté. Si les acquéreurs ont allégué un défaut de raccordement du tableau de l'étage imputable à la société COFIDIM pour retarder l'alimentation en électricité de la maison, il n'ont toutefois produit aux débats aucun élément permettant de le démontrer. Une interruption des travaux entre le 12 février 2024 et le 26 mars 2024 apparaît donc constituer une contestation sérieuse, justifiant une prolongation du délai d'achèvement des travaux de 44 jours. S'agissant des autres causes de prorogation du délai de construction prévues à la clause 2-6, force est de constater que la société COFIDIM ne produit aux débats aucune pièce permettant de rapporter la preuve de leur survenance, qu'il s'agisse d'un allongement lié aux modifications sollicitées par le maître d'ouvrage ou imposées par l'administration, de cas fortuits ou de force majeur ou des intempéries. La prorogation du délai d'exécution des travaux alléguée par la société COFIDIM apparaît donc sérieuse à hauteur de 44 jours en l'état des pièces produites. Sur la date à laquelle la construction permettait une prise de possession effective des lieux Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] soutiennent que la maison n'était pas habitable lors de la réception des travaux intervenue le 25 juillet 2024 en raison de l'absence de mise en service de la pompe à chaleur. Celle-ci n'est pas contestée par la société COFIDIM, laquelle l'explique par l'absence de raccordement de la construction, prestation à la charge des maîtres d'ouvrage. Le procès-verbal de réception des travaux mentionne les réserves suivantes : «10- mise en service à finir + pose thermostat et sonde extérieure. 11- pompe de relevage drain à raccorder ». Le courrier adressé par Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] le 30 juillet 2024 à la société COFIDIM précise : - 18 absence de sonde de la PAC ; - 19 absence de station de relevage pour les eaux de condensats de la PAC et la machine à laver ; - 26 absence de mise à la terre de la PAC - 31 absence de calfeutrage de pénétration de la sonde PAC Le rapport d'expertise privé établi le 29 août 2024 par Monsieur [Z] [X] mentionne « la pompe à chaleur n'est pas en fonctionnement, il manque la station de relevage en sous-sol empêchant le fonctionnement de la PAC ». Par courrier du 5 septembre 2024, la société COFIDIM a rappelé à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] que les raccordements étaient à leur charge et nécessaires pour la mise en service des équipements. Toutefois, il est établi que Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] avait informé la société COFIDIM du raccordement effectif de la maison à l'électricité depuis le 26 mars 2024. Le rapport d'expertise privé établi le 29 août 2024 fait état d'un essai des points lumineux et le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 25 juillet 2024 mentionne explicitement que deux appliques fonctionnent dans la chambre parentale de sorte que le raccordement à l'électricité de la maison à la date de la réception des travaux est établi. Le procès-verbal de réception des travaux mentionne que le compteur d'eau a été relevé le 25 juillet 2024 et mentionnait une consommation de 11m3 de sorte que le raccordement de la maison à l'eau était alors constaté. L'argumentation de la société COFIDIM tendant à indiquer que la pompe à chaleur ne pouvait pas être mise en service en raison du défaut de raccordement imputable aux demandeurs n'apparaît donc pas sérieuse, le raccordement de la maison aux réseaux nécessaires à sa mise en service étant constaté. Dès lors que la pompe à chaleur n'était pas en fonction lors de la réception des travaux, il est établi avec l'évidence requise que la construction n'était pas habitable à cette date, étant dépourvue d'eau chaude et de chauffage, de sorte que les travaux prévus au contrat de construction n'étaient donc pas achevés. Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] démontrent que celle-ci n'était toujours pas mise en service au 10 octobre 2024, date du dernier constat de commissaire de justice produit aux débats. ********* Le retard de travaux entre le 21 juillet 2023 et le 10 octobre 2024 est ainsi établi avec évidence et s'élève à 448 jours, auxquels il convient de retrancher 44 jours de prolongation justifiée. Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] justifient ainsi avec l'évidence requise qu'ils peuvent prétendre à l'indemnisation de 404 jours de pénalités de retard correspondant à 26.474,12 € (404 x 65,53). Il n'est pas contesté que la société COFIDIM a versé à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] une somme totale de 16.547 € correspondant à des pénalités de retard à hauteur de 246 jours. La société COFIDIM sera donc condamnée à payer une provision de 9.927,12 € à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] au titre des pénalités de retard. 5. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société COFIDIM qui succombe partiellement en ses prétentions, supportera donc les dépens afférents au présent incident. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société COFIDIM qui succombe à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et de débouter le surplus des parties des demandes qu'elles forment à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Constatons l'intervention volontaire de la société COREIS, anciennement dénommée SMAB, venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY ; Mettons hors de cause la MUTUELLE BRESSE BUGEY ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux fins de voir déclarer ses appels en garantie bien-fondés ; Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes de mise hors de cause formées par la société EC, la société ALLIANZ IARD et la société COREIS ; Ordonnons une expertise ; Désignons en qualité d'expert : [N] [Q] 19 rue du Pré Fleuri 77515 ST AUGUSTIN Tél : 01.64.20.01.70 Fax : 01.64.20.01.71 Port. : 06.80.25.76.37 Email : jps@jpssas.fr lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. Avec mission de : donner son avis sur les griefs que détaillés dans les conclusions d'incident n°4 de Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] notifiées par voie électronique le 17 juin 2026 au regard des documents contractuels liant les parties ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables; rechercher leur date d'apparition, préciser s'ils existaient lors de la réception des travaux et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ; rechercher si les désordres allégués correspondent aux réserves formalisées à la réception ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris seulement dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement ;préciser si l’origine de certains désordres se trouve dans l’occupation des lieux ou des travaux entrepris postérieurement à la réception des travaux ; indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;donner son avis sur les comptes entre les parties au regard du solde des sommes restant à payer, des pénalités de retard invoquées par les acquéreurs et des travaux restant à réaliser pour remédier aux éventuels désordres, inachèvements et non-conformités dénoncés ;faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;se rendre sur les lieux, 136 avenue Victor Hugo à Mériel (95), en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ; o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ; o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées; o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux; Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par la société COFIDIM à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15/10/2026 : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris Parvis du Tribunal de Paris - 75859 PARIS Cedex 17 horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi Tel : 01 44 32 59 30 / 94 32 - regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire; ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel). Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30/05/2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; Nous réservons le contrôle de la mesure ; Donnons acte à la SMABTP, à la société EC, à la société COREIS et à la société AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves ; Ordonnons le sursis à statuer de toutes demandes au fond dans la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; Déboutons Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] de leur demande de provision ad litem ; Condamnons la société COFIDIM à payer une provision de 9.927,12 € à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] au titre des pénalités de retard ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 10H10 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et avis des parties sur un retrait du rôle ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Condamnons la société COFIDIM au paiement des dépens afférents au présent incident, lesquels pourront être recouvrés suivant les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la société COFIDIM à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [L] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; Déboutons le surplus des parties des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 08 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Copie certifiée conforme transmise le : A monsieur l’expert [N] [Q]
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:28:23.844Z.