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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 8 septembre 2026, n° 26/55613

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/55613 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDVER

N° :1

Assignation du :
07 août 2026



EXPERTISE[1]

[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:



ORDONNANCE DE REFERE 
rendue le 08 septembre 2026 



par Alix FLEURIET, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,

DEMANDERESSE

La société [F] VILLEDO S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242, Cabinet LE GUE 

DEFENDEURS

1- [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet DAUPINE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]

non constitué








2-[Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet CORRAZE SARL
[Adresse 5]
[Localité 5]

non constitué

3- [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] ET [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]

non constitué 

4- [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
[Adresse 10]
[Localité 6]

non constitué 

5- [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] représenté par son syndic le CABINET HENRAT ET GARIN SAS
[Adresse 12]
[Localité 7]

représenté par Me Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS - #P0255

6- La société ELLE EST AU BUREAU S.A.R.L. exploitant sous l’enseigne USINE BUREAU
[Adresse 13]
[Localité 8]

représentée par Me Anthony SARCIAUX, avocat au barreau de PARIS - #P0225

7- La société ORANGE
[Adresse 14]
[Localité 9]

non constituée 

8- La société SFR FIBRE S.A.S.
[Adresse 15]
[Localité 10]

non constituée 






9- La société FREE S.A.S.
[Adresse 16]
[Localité 2]

non constituée 

10-LA VILLE DE [Localité 1] agissant pour son Service Technique de l’Eau et de l’Assainissement
[Adresse 17] [Localité 11]
[Adresse 18]
[Localité 12]

non constituée 

11- La société CIELIS S.A.S.
[Adresse 19]
[Localité 13]

non constituée 

12- La société ENEDIS S.A.
[Adresse 20]
[Localité 14]

non constituée 

13- La société GRDF S.A.
[Adresse 21]
[Localité 15]

non constituée 

14- La société CPCU COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN S.A.
[Adresse 22]
[Localité 16]

non constituée 

15- La société FRAICHEUR DE [Localité 1] S.A.S. 
[Adresse 23]
[Localité 16]

non constituée 


DÉBATS

A l’audience du 18 Août 2026, tenue publiquement , présidée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Vu l’assignation en référé délivrée le 07 août 2026 par la S.A.S. [F] [G] à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé : 

[Adresse 24] ; 

Vu le permis de construire en date du 12 mai 2026 ; 

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu les dispositions des artices 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Motifs

SUR CE,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'état des arguments développés et compte tenu des éléments
produits, le motif légitime prévu par l'article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction
dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

Dispositif

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : 

Madame [O] [S] [C], 
[Adresse 25]
☎ :[XXXXXXXX01]



avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport qui ne pourra se limiter à un album photographique dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Dépôt du rapport définitif

- dans l’hypothèse de désordres constatés à la demande des parties, fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

- dans l’hypothèse de l’absence de désordres, déposer un rapport définitif le constatant, qui pourra prendre la forme d’une simple note contradictoire adressée aux parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; 


Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

- pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;

Disons que dans l’hypothèse où des travaux se révéleraient indispensables sur les réseaux, l’autorisation de la société propriétaire du réseau concerné devra être demandée au préalable, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires, celle-ci devant donner son accord dans un délai d’un mois ;
Disons qu’en ce cas, la société propriétaire du réseau se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ;


Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

✭
✭✭

Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal au plus tard le 08 novembre 2026 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;


Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 mai 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 10 mai 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise, s’étant expressément
associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert ;

Condamnons la partie demandresse aux dépens ;









Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1], le 08 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,


Pascale GARAVEL Alix FLEURIET




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 17]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).


Expert : Madame [O] [S] [C]
Consignation : 10 000 €
par S.A.S. [F] [G]

le 08 Novembre 2026

Rapport à déposer le : 10 Mai 2028

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 17].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/55613 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDVER

N° :1

Assignation du :
07 août 2026



EXPERTISE[1]

[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:



ORDONNANCE DE REFERE 
rendue le 08 septembre 2026 



par Alix FLEURIET, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,

DEMANDERESSE

La société [F] VILLEDO S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242, Cabinet LE GUE 

DEFENDEURS

1- [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet DAUPINE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]

non constitué








2-[Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet CORRAZE SARL
[Adresse 5]
[Localité 5]

non constitué

3- [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] ET [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]

non constitué 

4- [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
[Adresse 10]
[Localité 6]

non constitué 

5- [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] représenté par son syndic le CABINET HENRAT ET GARIN SAS
[Adresse 12]
[Localité 7]

représenté par Me Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS - #P0255

6- La société ELLE EST AU BUREAU S.A.R.L. exploitant sous l’enseigne USINE BUREAU
[Adresse 13]
[Localité 8]

représentée par Me Anthony SARCIAUX, avocat au barreau de PARIS - #P0225

7- La société ORANGE
[Adresse 14]
[Localité 9]

non constituée 

8- La société SFR FIBRE S.A.S.
[Adresse 15]
[Localité 10]

non constituée 






9- La société FREE S.A.S.
[Adresse 16]
[Localité 2]

non constituée 

10-LA VILLE DE [Localité 1] agissant pour son Service Technique de l’Eau et de l’Assainissement
[Adresse 17] [Localité 11]
[Adresse 18]
[Localité 12]

non constituée 

11- La société CIELIS S.A.S.
[Adresse 19]
[Localité 13]

non constituée 

12- La société ENEDIS S.A.
[Adresse 20]
[Localité 14]

non constituée 

13- La société GRDF S.A.
[Adresse 21]
[Localité 15]

non constituée 

14- La société CPCU COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN S.A.
[Adresse 22]
[Localité 16]

non constituée 

15- La société FRAICHEUR DE [Localité 1] S.A.S. 
[Adresse 23]
[Localité 16]

non constituée 


DÉBATS

A l’audience du 18 Août 2026, tenue publiquement , présidée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Vu l’assignation en référé délivrée le 07 août 2026 par la S.A.S. [F] [G] à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé : 

[Adresse 24] ; 

Vu le permis de construire en date du 12 mai 2026 ; 

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu les dispositions des artices 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR CE,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'état des arguments développés et compte tenu des éléments
produits, le motif légitime prévu par l'article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction
dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : 

Madame [O] [S] [C], 
[Adresse 25]
☎ :[XXXXXXXX01]



avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport qui ne pourra se limiter à un album photographique dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Dépôt du rapport définitif

- dans l’hypothèse de désordres constatés à la demande des parties, fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

- dans l’hypothèse de l’absence de désordres, déposer un rapport définitif le constatant, qui pourra prendre la forme d’une simple note contradictoire adressée aux parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; 


Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

- pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;

Disons que dans l’hypothèse où des travaux se révéleraient indispensables sur les réseaux, l’autorisation de la société propriétaire du réseau concerné devra être demandée au préalable, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires, celle-ci devant donner son accord dans un délai d’un mois ;
Disons qu’en ce cas, la société propriétaire du réseau se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ;


Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

✭
✭✭

Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal au plus tard le 08 novembre 2026 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;


Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 mai 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 10 mai 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise, s’étant expressément
associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert ;

Condamnons la partie demandresse aux dépens ;









Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1], le 08 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,


Pascale GARAVEL Alix FLEURIET




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 17]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).


Expert : Madame [O] [S] [C]
Consignation : 10 000 €
par S.A.S. [F] [G]

le 08 Novembre 2026

Rapport à déposer le : 10 Mai 2028

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 17].

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:31:41.723Z.