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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 8 septembre 2026, n° 26/02078

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon M. [E] [A] et Mme [H] [C], a été consenti, par acte sous seing privé du 1er octobre 2016, un bail d’habitation à Mme [Q] [T] et M. [Z] [P] sur un appartement situé à [Localité 2] (Italie), [Adresse 4] [W], [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.300 €.

Par décision du 6 avril 2018, le tribunal de Rome a condamné Mme [Q] [T] et M. [Z] [P] à payer à M. [E] [A] et Mme [H] [C] les sommes de :
-7.800 € pour loyers échus et impayés à la date du 30 novembre 2017, plus ceux qui sont échus et à venir (1.300 € par mois), jusqu’à la libération des lieux, outre les intérêts légaux depuis chaque échéance,
-975 € pour charges accessoires, outre les intérêts légaux à compter de la notification de l’avis d’expulsion,
-176,02 € pour dépenses,
-1.200 € pour compensations (liquidées aux termes du décret ministériel italien n° 55 du 10 mars 2014), plus remboursement forfaitaire de 15 % égal à 180 €, TVA italienne et Caisse italienne de Prévoyance des Avocats.

Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [Z] [P] à payer à M. [E] [A] et Mme [H] [C] la somme de 15.600 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de bail signé le 1er octobre 2016.

Par jugement du 30 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré non avenu le jugement du 19 juin 2023 aux motifs qu’il avait été signifié plus de six mois après son prononcé alors qu’il était réputé contradictoire.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, M. [E] [A] et Mme [H] [C] ont assigné M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de renouveler leurs demandes au fond.

Initialement appelée à l’audience du 11 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 11 juin 2026.

À l’audience du 11 juin 2026, M. [E] [A] et Mme [H] [C], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
-débouter M. [Z] [P] de ses demandes,
-condamner M. [Z] [P] à payer à M. [E] [A] et Mme [H] [C] la somme de 18.594,24 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts à compter de la première mise en demeure ou, subsidiairement, à compter du 10 septembre 2018, date de la sommation de payer,
-condamner M. [Z] [P] aux dépens,
-condamner M. [Z] [P] à payer à M. [E] [A] et Mme [H] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.

M. [Z] [P], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
-in limine litis : déclarer irrecevables, pour prescription, les demandes de M. [E] [A] et Mme [H] [C],
-à titre subsidiaire : débouter M. [E] [A] et Mme [H] [C] de leurs demandes,
-à titre infiniment subsidiaire :
*réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées et prendre en compte la réalité de l’occupation des lieux,
*débouter M. [E] [A] et Mme [H] [C] de leurs demandes au titre des frais de la procédure d’injonction, des frais spécifiques au droit italien (caisse de prévoyance, taxes locales et forfait de frais généraux) et des frais équivalent aux charges de propriété,
*écarter l’exécution provisoire du jugement,
-en toute hypothèse :
*condamner M. [E] [A] et Mme [H] [C] aux dépens,
*condamner M. [E] [A] et Mme [H] [C] à payer à M. [Z] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

A) Sur la loi applicable à la prescription

Si les parties s’entendent sur l’application de la loi italienne aux demandes au fond, elles s’opposent en revanche sur la question de la loi applicable à la prescription, les demandeurs considérant qu’il s’agit de la loi italienne et le défendeur de la loi française.

En application de l’article 4, 1., c) du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit « Rome I », le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble, soit en l’espèce la loi italienne.

L’article 12, 1., d) de ce même règlement dispose que la loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai.

Ainsi, contrairement à ce qu’avance M. [Z] [P], le terme « la procédure » au sens de l’article premier, 3., du règlement Rome I qui dispose que le règlement ne s’applique pas à « la procédure », ne recouvre pas la question de la prescription qui, elle, relève du fond du droit.

La loi régissant la question de la prescription est donc la loi italienne.

B) Sur l’interruption du délai de prescription

En application de l’article 2948, 3), du code civil italien, les loyers d’habitation sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

L’article 2943 du code civil italien dispose que :
1. Le délai de prescription est interrompu par la notification de l’acte introductif d’instance, qu’il s’agisse d’une audience préliminaire, d’une procédure conservatoire ou d’une procédure d’exécution.
2. Il est également interrompu par une requête déposée au cours d’une procédure.
3. L’interruption intervient même si le tribunal saisi est incompétent.
4. Le délai de prescription est également interrompu par tout autre acte constatant le défaut du débiteur et par l’acte notifié par lequel une partie, en présence d’une convention préalable ou d’une clause d’arbitrage, déclare son intention d’engager une procédure d’arbitrage, soumet sa requête et procède, le cas échéant, à la désignation des arbitres.

Selon l’article 2945 du code civil italien, l’interruption fait courir un nouveau délai de prescription.
Si l’interruption survient par l’un des actes visés aux deux premiers alinéas de l’article 2943, le délai de prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle le jugement définitif mettant fin à l’instance devient exécutoire.
Si la procédure est éteinte, l’effet d’interruption se poursuit et le nouveau délai de prescription court à compter de la date de l’acte d’interruption.

En l’espèce, les demandeurs considèrent que le délai de prescription de cinq ans a été interrompu à plusieurs reprises :
-par une mise en demeure du 10 septembre 2018,
-par une mise en demeure du 29 mai 2020,
-par leur première assignation devant le tribunal judiciaire du 27 juillet 2020 (ayant donné lieu au jugement du 19 juin 2023),
-par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2021 qui a renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection,
-par le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 19 juin 2023.

Or, un courrier de mise en demeure, même adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ne constitue pas un acte interruptif de prescription. Il en va de même des décisions de justice qui, lorsqu’elles mettent définitivement fin à l’instance, font courir le nouveau délai de prescription mais ne constituent pas un acte interruptif de prescription.

L’assignation du 27 juillet 2020 a interrompu le délai de prescription. Néanmoins, cette assignation a donné lieu au jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023 qui est devenu non avenu, faute d’avoir été signifié dans les six mois de son prononcé. L’interruption du délai de prescription par l’assignation du 27 juillet 2020 est donc elle-même non avenue.

La jurisprudence italienne citée par les demandeurs, selon laquelle leurs conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2021 dans le cadre de leur première instance devant le tribunal judiciaire ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, ne résiste pas à l’analyse selon laquelle l’interruption du délai de prescription est non avenue dès lors que le jugement du 19 juin 2023 qui a éteint l’instance est devenu non avenu faute d’avoir été régulièrement signifié.

Par conséquent, il doit être considéré que le délai de prescription de cinq ans n’a pas été valablement interrompu. Les dommages-intérêts sollicités par les demandeurs correspondent à des impayés de loyers et le dernier loyer impayé date du mois de mai 2018, lequel constitue le point de départ du délai de prescription. La prescription doit être considérée comme acquise depuis le mois de mai 2023. L’assignation n’ayant été délivrée que le 13 octobre 2025, les demandes de M. [E] [A] et Mme [H] [C] seront déclarées irrecevables car prescrites.

II) Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [A] et Mme [H] [C], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [P] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [E] [A] et Mme [H] [C] car prescrites,

CONDAMNE M. [E] [A] et Mme [H] [C] aux dépens,

CONDAMNE M. [E] [A] et Mme [H] [C] à verser à M. [Z] [P] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 08 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02078 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGLZ
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : 
Me Mario NICOLELLA

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Pierre BOUGET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/02078 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGLZ

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mardi 08 septembre 2026


DEMANDEURS
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 1]) Italie, élisant domicile chez Me Mario NICOLELLA, [Adresse 2]

Madame [H] [C], demeurant [Adresse 1]) Italie, élisant domicile chez Me Mario NICOLELLA, [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Mario NICOLELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1031

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O], [S] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre BOUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1311

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 08 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02078 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGLZ


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon M. [E] [A] et Mme [H] [C], a été consenti, par acte sous seing privé du 1er octobre 2016, un bail d’habitation à Mme [Q] [T] et M. [Z] [P] sur un appartement situé à [Localité 2] (Italie), [Adresse 4] [W], [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.300 €.

Par décision du 6 avril 2018, le tribunal de Rome a condamné Mme [Q] [T] et M. [Z] [P] à payer à M. [E] [A] et Mme [H] [C] les sommes de :
-7.800 € pour loyers échus et impayés à la date du 30 novembre 2017, plus ceux qui sont échus et à venir (1.300 € par mois), jusqu’à la libération des lieux, outre les intérêts légaux depuis chaque échéance,
-975 € pour charges accessoires, outre les intérêts légaux à compter de la notification de l’avis d’expulsion,
-176,02 € pour dépenses,
-1.200 € pour compensations (liquidées aux termes du décret ministériel italien n° 55 du 10 mars 2014), plus remboursement forfaitaire de 15 % égal à 180 €, TVA italienne et Caisse italienne de Prévoyance des Avocats.

Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [Z] [P] à payer à M. [E] [A] et Mme [H] [C] la somme de 15.600 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de bail signé le 1er octobre 2016.

Par jugement du 30 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré non avenu le jugement du 19 juin 2023 aux motifs qu’il avait été signifié plus de six mois après son prononcé alors qu’il était réputé contradictoire.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, M. [E] [A] et Mme [H] [C] ont assigné M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de renouveler leurs demandes au fond.

Initialement appelée à l’audience du 11 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 11 juin 2026.

À l’audience du 11 juin 2026, M. [E] [A] et Mme [H] [C], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
-débouter M. [Z] [P] de ses demandes,
-condamner M. [Z] [P] à payer à M. [E] [A] et Mme [H] [C] la somme de 18.594,24 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts à compter de la première mise en demeure ou, subsidiairement, à compter du 10 septembre 2018, date de la sommation de payer,
-condamner M. [Z] [P] aux dépens,
-condamner M. [Z] [P] à payer à M. [E] [A] et Mme [H] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.

M. [Z] [P], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
-in limine litis : déclarer irrecevables, pour prescription, les demandes de M. [E] [A] et Mme [H] [C],
-à titre subsidiaire : débouter M. [E] [A] et Mme [H] [C] de leurs demandes,
-à titre infiniment subsidiaire :
*réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées et prendre en compte la réalité de l’occupation des lieux,
*débouter M. [E] [A] et Mme [H] [C] de leurs demandes au titre des frais de la procédure d’injonction, des frais spécifiques au droit italien (caisse de prévoyance, taxes locales et forfait de frais généraux) et des frais équivalent aux charges de propriété,
*écarter l’exécution provisoire du jugement,
-en toute hypothèse :
*condamner M. [E] [A] et Mme [H] [C] aux dépens,
*condamner M. [E] [A] et Mme [H] [C] à payer à M. [Z] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.


MOTIFS DE LA DÉCISION


I) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

A) Sur la loi applicable à la prescription

Si les parties s’entendent sur l’application de la loi italienne aux demandes au fond, elles s’opposent en revanche sur la question de la loi applicable à la prescription, les demandeurs considérant qu’il s’agit de la loi italienne et le défendeur de la loi française.

En application de l’article 4, 1., c) du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit « Rome I », le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble, soit en l’espèce la loi italienne.

L’article 12, 1., d) de ce même règlement dispose que la loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai.

Ainsi, contrairement à ce qu’avance M. [Z] [P], le terme « la procédure » au sens de l’article premier, 3., du règlement Rome I qui dispose que le règlement ne s’applique pas à « la procédure », ne recouvre pas la question de la prescription qui, elle, relève du fond du droit.

La loi régissant la question de la prescription est donc la loi italienne.

B) Sur l’interruption du délai de prescription

En application de l’article 2948, 3), du code civil italien, les loyers d’habitation sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

L’article 2943 du code civil italien dispose que :
1. Le délai de prescription est interrompu par la notification de l’acte introductif d’instance, qu’il s’agisse d’une audience préliminaire, d’une procédure conservatoire ou d’une procédure d’exécution.
2. Il est également interrompu par une requête déposée au cours d’une procédure.
3. L’interruption intervient même si le tribunal saisi est incompétent.
4. Le délai de prescription est également interrompu par tout autre acte constatant le défaut du débiteur et par l’acte notifié par lequel une partie, en présence d’une convention préalable ou d’une clause d’arbitrage, déclare son intention d’engager une procédure d’arbitrage, soumet sa requête et procède, le cas échéant, à la désignation des arbitres.

Selon l’article 2945 du code civil italien, l’interruption fait courir un nouveau délai de prescription.
Si l’interruption survient par l’un des actes visés aux deux premiers alinéas de l’article 2943, le délai de prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle le jugement définitif mettant fin à l’instance devient exécutoire.
Si la procédure est éteinte, l’effet d’interruption se poursuit et le nouveau délai de prescription court à compter de la date de l’acte d’interruption.

En l’espèce, les demandeurs considèrent que le délai de prescription de cinq ans a été interrompu à plusieurs reprises :
-par une mise en demeure du 10 septembre 2018,
-par une mise en demeure du 29 mai 2020,
-par leur première assignation devant le tribunal judiciaire du 27 juillet 2020 (ayant donné lieu au jugement du 19 juin 2023),
-par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2021 qui a renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection,
-par le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 19 juin 2023.

Or, un courrier de mise en demeure, même adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ne constitue pas un acte interruptif de prescription. Il en va de même des décisions de justice qui, lorsqu’elles mettent définitivement fin à l’instance, font courir le nouveau délai de prescription mais ne constituent pas un acte interruptif de prescription.

L’assignation du 27 juillet 2020 a interrompu le délai de prescription. Néanmoins, cette assignation a donné lieu au jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023 qui est devenu non avenu, faute d’avoir été signifié dans les six mois de son prononcé. L’interruption du délai de prescription par l’assignation du 27 juillet 2020 est donc elle-même non avenue.

La jurisprudence italienne citée par les demandeurs, selon laquelle leurs conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2021 dans le cadre de leur première instance devant le tribunal judiciaire ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, ne résiste pas à l’analyse selon laquelle l’interruption du délai de prescription est non avenue dès lors que le jugement du 19 juin 2023 qui a éteint l’instance est devenu non avenu faute d’avoir été régulièrement signifié.

Par conséquent, il doit être considéré que le délai de prescription de cinq ans n’a pas été valablement interrompu. Les dommages-intérêts sollicités par les demandeurs correspondent à des impayés de loyers et le dernier loyer impayé date du mois de mai 2018, lequel constitue le point de départ du délai de prescription. La prescription doit être considérée comme acquise depuis le mois de mai 2023. L’assignation n’ayant été délivrée que le 13 octobre 2025, les demandes de M. [E] [A] et Mme [H] [C] seront déclarées irrecevables car prescrites.

II) Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [A] et Mme [H] [C], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [P] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [E] [A] et Mme [H] [C] car prescrites,

CONDAMNE M. [E] [A] et Mme [H] [C] aux dépens,

CONDAMNE M. [E] [A] et Mme [H] [C] à verser à M. [Z] [P] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 08 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02078 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGLZ

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:33:33.738Z.