notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 25/06572

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2019, [O] [H] a donné à bail commercial à la SA La Poste des locaux situés [Adresse 5] ainsi que [Adresse 6] à [Localité 5], d’une surface pondérée totale de 658,45 m2 répartie sur 4 niveaux, pour une durée de 9 ans et demi ayant commencé à courir à compter du 1er avril 2019 et devant initialement expirer le 30 septembre 2028, moyennant un loyer annuel en principal de 152.195,17 euros. 

[O] [H] est décédé le 19 mars 2023, laissant pour lui succéder ses trois fils MM. [I], [K] et [J] [H]. 

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, MM. [I] et [K] [H] ont fait assigner la société La Poste devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de condamnation en paiement de la somme de 50.942,04 euros au titre du loyer et de l’avance sur charges correspondant au terme du 2ème trimestre 2025, outre des intérêts.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, M. [J] [H] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de membre de l’indivision successorale de [O] [H].

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la société La Poste a soulevé une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Marseille.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 avril 2026, la société La Poste demande au juge de la mise en état de : 
- juger que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille, 
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille devant lequel le présent litige sera renvoyé, 
- condamner M. [I] [H] et M. [K] [H] à lui payer chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- les condamner aux entiers dépens, 
- rappeler que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.




La société La Poste soutient qu’en application de l’article R. 145-23 du code de commerce, l’action a été introduite sur le fondement du droit commun des obligations mais trouve sa source dans l’application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux ; qu’elle relève nécessairement de la compétence territoriale du tribunal du lieu de situation de l’immeuble ; que les demandes en paiement de loyers nécessitent que soit préalablement tranché le débat sur la validité du congé délivré par La Poste le 20 août 2024 à effet au 31 mars 2025, délivré par acte extrajudiciaire à [O] [H], la locataire n’ayant pas eu connaissance du décès du bailleur un an auparavant ; que si les demandes des bailleurs semblent fondées sur le droit commun des obligations, la juridiction ne pourra statuer sur leurs demandes sans apprécier les conditions de validité du congé délivré par le preneur conformément aux dispositions de l’article L. 145-4 du code de commerce qui relève du statut des baux commerciaux ; que la compétence revient au tribunal judiciaire de Marseille, que les parties ont expressément choisies aux termes d’une clause du bail ; que c’est à tort que les bailleurs se prévalent du fondement du droit des commun des contrats pour fonder leur action dès lors que leur demande en paiement dépend de l’exigibilité des sommes qui est contestée par La Poste et qui nécessite d’apprécier la validité du congé sur le fondement sur statut des baux commerciaux.

Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 13 mai 2026, MM [I] et [K] [H] demandent au juge de la mise en état de : 
- juger que le litige opposant les parties ne requiert pas d’apprécier et d’appliquer les règles spécifiques et dérogatoires du statut des baux commerciaux, de sorte que les dispositions de l’article R. 145-23 alinéa 2 du code de commerce invoquées par la société La Poste n’ont pas à s’appliquer,
- débouter la société La Poste de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, se déclarer compétent.

Ils font valoir que les demandes en paiement de loyers et charges dont est saisi le tribunal relèvent du droit commun des contrats sur le fondement de l’article 1103 du code civil ; qu’elles relèvent de la compétence du lieu de situation du domicile de la défenderesse en application de l’article 42 du code de procédure civile ; que la question de la validité du congé alléguée par la locataire est une question de validité d’un acte extrajudiciaire destiné à une personne décédée, qui relève d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte en application de l’article 117 du code de procédure civile, question de droit civil général et de procédure civile mais qui ne relève pas d’une contestation relative à l’application du statut des baux commerciaux ; que le moyen qu’entend opposer la locataire à l’exigibilité des sommes réclamées ne requiert pas l’application du statut des baux commerciaux, de sorte que les règles de l’article R. 145-23 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer ; que l’article L. 145-4 du code de commerce ne vise pas les modalités de signification et les effets d’un congé signifié à un destinataire inexistant, question qui relève des principes généraux du droit civil. Ils soutiennent que la compétence territoriale se détermine en fonction de l’objet du litige, et donc de la demande, indépendamment des moyens de défense ; que la clause attributive de compétence inscrite dans le contrat est nulle dans la mesure où les deux parties ne sont pas commerçantes

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 21 mai 2026, mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition.

Motifs

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :




1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […] ».

Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».

Aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce, « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. »

Cette disposition détermine la compétence territoriale pour les questions relevant du statut des baux commerciaux en attribuant la compétence aux juridictions du lieu de situation de l’immeuble. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

L’article 48 du même code dispose que “ Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »


En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 26 mai 2025 par MM [I] et [K] [H] à la société La Poste que leurs demandes consistent en des demandes en paiement d’un arriéré locatif et qu’elles sont fondées sur les articles 815-2, 815-3 et 1103 du code civil. Il en résulte que ces demandes fondées sur le droit commun des contrats ne portent pas sur l’application du statut des baux commerciaux.

La question de la validité du congé délivré par La Poste, par acte extrajudiciaire du 20 août 2024, à [O] [H] alors décédé, question qui conditionne l’exigibilité de la demande en paiement des consorts [H], ne relève pas de l’application du statut des baux commerciaux mais de la procédure civile générale. La question porte, en effet, sur la validité des actes extrajudiciaire délivrés à un défunt et non sur le respect des modalités de délivrance d’un congé prévues à l’article L. 145-4 du code de commerce. 

En tout état de cause, la compétence du tribunal doit être déterminée en fonction de l’objet du litige déterminé par la demande initiale des parties. En l’espèce, il s’agit d’une demande en paiement sur le fondement du droit commun des contrats, en exécution d’un bail commercial. La compétence du tribunal ne saurait être déterminée en fonction des moyens de défense, à ce stade hypothétiques, qui viendraient à être développés par le défendeur.

Il ressort de ces éléments que la compétence territoriale prévue à l’article R. 145-23 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige. 

En l’espèce, le contrat de bail du 6 mai 2019 stipule dans la clause «Procédure», que « Les tribunaux civils du lieu de situation des locaux pris en location seront seuls compétents pour les litiges qui pourraient s’élever entre les parties concernant le présent bail ». 

Toutefois, les consorts [H] n’étant pas des commerçants, cette clause est réputée non écrite.

Ainsi, en application des règles générales, le tribunal territorialement compétent est celui du siège social du défendeur. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société La Poste a son siège social à [Localité 1].

En conséquence, en application des règles de compétence de droit commun applicables au présent litige, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent et l’exception d’incompétence soulevée par la société La Poste sera rejetée. 


Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort du principal.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.

Dispositif

*

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejette l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la SA La Poste,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 11 h 30 pour :
- avis des parties, à adresser par message RPVA avant le 15 octobre 2026, sur la proposition qui leur est faite de diligenter une mesure de médiation judiciaire, étant entendu que dans l'affirmative celle-ci serait immédiatement ordonnée,
- à défaut de réponse positive (étant entendu que l’absence de réponse pourra être considérée comme un défaut de diligence justifiant une radiation) conclusions au fond de la SA La Poste,

Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Faite et rendue à [Localité 1] le 08 septembre 2026.

Le greffier La juge de la mise en état

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies CC
délivrées le :


■

18° chambre 
1ère section


N° RG 25/06572 
N° Portalis 352J-W-B7J-C74MD

N° MINUTE : 2

Assignation du :
26 mai 2025

contradictoire 







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 septembre 2026

DEMANDEURS 

Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0497



DEFENDERESSE 

S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Renaud DUBOIS du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0011


Monsieur [J] [C] [U] [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1700




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,


DEBATS

A l’audience du 21 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.


ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort




FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2019, [O] [H] a donné à bail commercial à la SA La Poste des locaux situés [Adresse 5] ainsi que [Adresse 6] à [Localité 5], d’une surface pondérée totale de 658,45 m2 répartie sur 4 niveaux, pour une durée de 9 ans et demi ayant commencé à courir à compter du 1er avril 2019 et devant initialement expirer le 30 septembre 2028, moyennant un loyer annuel en principal de 152.195,17 euros. 

[O] [H] est décédé le 19 mars 2023, laissant pour lui succéder ses trois fils MM. [I], [K] et [J] [H]. 

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, MM. [I] et [K] [H] ont fait assigner la société La Poste devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de condamnation en paiement de la somme de 50.942,04 euros au titre du loyer et de l’avance sur charges correspondant au terme du 2ème trimestre 2025, outre des intérêts.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, M. [J] [H] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de membre de l’indivision successorale de [O] [H].

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la société La Poste a soulevé une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Marseille.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 avril 2026, la société La Poste demande au juge de la mise en état de : 
- juger que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille, 
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille devant lequel le présent litige sera renvoyé, 
- condamner M. [I] [H] et M. [K] [H] à lui payer chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- les condamner aux entiers dépens, 
- rappeler que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.




La société La Poste soutient qu’en application de l’article R. 145-23 du code de commerce, l’action a été introduite sur le fondement du droit commun des obligations mais trouve sa source dans l’application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux ; qu’elle relève nécessairement de la compétence territoriale du tribunal du lieu de situation de l’immeuble ; que les demandes en paiement de loyers nécessitent que soit préalablement tranché le débat sur la validité du congé délivré par La Poste le 20 août 2024 à effet au 31 mars 2025, délivré par acte extrajudiciaire à [O] [H], la locataire n’ayant pas eu connaissance du décès du bailleur un an auparavant ; que si les demandes des bailleurs semblent fondées sur le droit commun des obligations, la juridiction ne pourra statuer sur leurs demandes sans apprécier les conditions de validité du congé délivré par le preneur conformément aux dispositions de l’article L. 145-4 du code de commerce qui relève du statut des baux commerciaux ; que la compétence revient au tribunal judiciaire de Marseille, que les parties ont expressément choisies aux termes d’une clause du bail ; que c’est à tort que les bailleurs se prévalent du fondement du droit des commun des contrats pour fonder leur action dès lors que leur demande en paiement dépend de l’exigibilité des sommes qui est contestée par La Poste et qui nécessite d’apprécier la validité du congé sur le fondement sur statut des baux commerciaux.

Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 13 mai 2026, MM [I] et [K] [H] demandent au juge de la mise en état de : 
- juger que le litige opposant les parties ne requiert pas d’apprécier et d’appliquer les règles spécifiques et dérogatoires du statut des baux commerciaux, de sorte que les dispositions de l’article R. 145-23 alinéa 2 du code de commerce invoquées par la société La Poste n’ont pas à s’appliquer,
- débouter la société La Poste de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, se déclarer compétent.

Ils font valoir que les demandes en paiement de loyers et charges dont est saisi le tribunal relèvent du droit commun des contrats sur le fondement de l’article 1103 du code civil ; qu’elles relèvent de la compétence du lieu de situation du domicile de la défenderesse en application de l’article 42 du code de procédure civile ; que la question de la validité du congé alléguée par la locataire est une question de validité d’un acte extrajudiciaire destiné à une personne décédée, qui relève d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte en application de l’article 117 du code de procédure civile, question de droit civil général et de procédure civile mais qui ne relève pas d’une contestation relative à l’application du statut des baux commerciaux ; que le moyen qu’entend opposer la locataire à l’exigibilité des sommes réclamées ne requiert pas l’application du statut des baux commerciaux, de sorte que les règles de l’article R. 145-23 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer ; que l’article L. 145-4 du code de commerce ne vise pas les modalités de signification et les effets d’un congé signifié à un destinataire inexistant, question qui relève des principes généraux du droit civil. Ils soutiennent que la compétence territoriale se détermine en fonction de l’objet du litige, et donc de la demande, indépendamment des moyens de défense ; que la clause attributive de compétence inscrite dans le contrat est nulle dans la mesure où les deux parties ne sont pas commerçantes

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 21 mai 2026, mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition.

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :




1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […] ».

Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».

Aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce, « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. »

Cette disposition détermine la compétence territoriale pour les questions relevant du statut des baux commerciaux en attribuant la compétence aux juridictions du lieu de situation de l’immeuble. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

L’article 48 du même code dispose que “ Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »


En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 26 mai 2025 par MM [I] et [K] [H] à la société La Poste que leurs demandes consistent en des demandes en paiement d’un arriéré locatif et qu’elles sont fondées sur les articles 815-2, 815-3 et 1103 du code civil. Il en résulte que ces demandes fondées sur le droit commun des contrats ne portent pas sur l’application du statut des baux commerciaux.

La question de la validité du congé délivré par La Poste, par acte extrajudiciaire du 20 août 2024, à [O] [H] alors décédé, question qui conditionne l’exigibilité de la demande en paiement des consorts [H], ne relève pas de l’application du statut des baux commerciaux mais de la procédure civile générale. La question porte, en effet, sur la validité des actes extrajudiciaire délivrés à un défunt et non sur le respect des modalités de délivrance d’un congé prévues à l’article L. 145-4 du code de commerce. 

En tout état de cause, la compétence du tribunal doit être déterminée en fonction de l’objet du litige déterminé par la demande initiale des parties. En l’espèce, il s’agit d’une demande en paiement sur le fondement du droit commun des contrats, en exécution d’un bail commercial. La compétence du tribunal ne saurait être déterminée en fonction des moyens de défense, à ce stade hypothétiques, qui viendraient à être développés par le défendeur.

Il ressort de ces éléments que la compétence territoriale prévue à l’article R. 145-23 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige. 

En l’espèce, le contrat de bail du 6 mai 2019 stipule dans la clause «Procédure», que « Les tribunaux civils du lieu de situation des locaux pris en location seront seuls compétents pour les litiges qui pourraient s’élever entre les parties concernant le présent bail ». 

Toutefois, les consorts [H] n’étant pas des commerçants, cette clause est réputée non écrite.

Ainsi, en application des règles générales, le tribunal territorialement compétent est celui du siège social du défendeur. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société La Poste a son siège social à [Localité 1].

En conséquence, en application des règles de compétence de droit commun applicables au présent litige, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent et l’exception d’incompétence soulevée par la société La Poste sera rejetée. 


Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort du principal.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.

*

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejette l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la SA La Poste,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 11 h 30 pour :
- avis des parties, à adresser par message RPVA avant le 15 octobre 2026, sur la proposition qui leur est faite de diligenter une mesure de médiation judiciaire, étant entendu que dans l'affirmative celle-ci serait immédiatement ordonnée,
- à défaut de réponse positive (étant entendu que l’absence de réponse pourra être considérée comme un défaut de diligence justifiant une radiation) conclusions au fond de la SA La Poste,

Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Faite et rendue à [Localité 1] le 08 septembre 2026.

Le greffier La juge de la mise en état

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 75, code de procedure civile 42, code civil 815-3, code de procedure civile 48, code civil 815-2, code de commerce L145-4, code de commerce R145-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:34:16.792Z.