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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 3 septembre 2026, n° 24/00367

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [J] et Mme [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1954 à [Localité 1] (62), sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. De leur union sont issus M. [R] [J], Mme [V] [J] veuve [P], M. [T] [J], Mme [H] [J] épouse [W] et Mme [Q] [J] épouse [I].

Mme [U] [N] est décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1] (62), laissant, pour lui succéder, son époux et leurs cinq enfants.

M. [L] [J] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 4] (62), laissant pour lui succéder ses cinq enfants.

Les héritiers ont désigné Me [G] [A], notaire à [Localité 5] (62), pour réaliser les opérations de partage.

Si certains points d’accord sont intervenus sur l’attribution et le partage des terres agricoles, des points de désaccord sont intervenus entre M. [R] [J], Mme [V] [J], M. [T] [J], Mme [H] [J], d’une part, et Mme [Q] [J], d’autre part.

Par acte signifié par commissaire de justice le 4 mars 2024, M. [R] [J], Mme [V] [J] veuve [P], M. [T] [J] et Mme [H] [J] épouse [W] ont fait assigner Mme [Q] [J] épouse [I] pour obtenir au visa des articles 778, 815, 840, 843 à 852 du code civil et 1364 du code civil de :
- ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de Mme [U] [N] et de M. [L] [J] et, en tant que de besoin, ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux,
- désigner pour procédure auxdites opérations Maître [G] [A] sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage,
- juger que Mme [Q] [I] doit rapporter à la succession de Mme [U] [N] et de M. [L] [J] la somme de 62.707,12 euros au titre des donations qu’elle a perçues,
- juger que Mme [Q] [I] a commis un recel de succession d’un montant de 62.707,12 euros,
- en conséquence, juger qu’il sera fait application des sanctions du recel conformément à l’article 1477 du code civil,
- juger que Mme [Q] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1993 pour avoir occupé à titre gratuit l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1],
- donner mission au notaire d’évaluer l’indemnité d’occupation,
- condamner Mme [Q] [I] à payer à M. [R] [J], Mme [V] [J], M. [T] [J], Mme [H] [J] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner Mme [Q] [I] à payer à M. [R] [J], Mme [V] [J], M. [T] [J], Mme [H] [J] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.

Mme [Q] [J] épouse [I] a constitué avocat.

* * *

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 août 2025, M. [R] [J], Mme [V] [J], M. [T] [J] et Mme [H] [J] reprennent intégralement leurs demandes initiales et concluent à titre additionnel au rejet des demandes formées par leur soeur.

Ils constatent que les parties s’accordent sur l’attribution des terres agricoles et d’un terrain à bâtir, ainsi que sur l’ouverture des opérations de partage et la désignation de Maître [G] [A] à cette fin.

Ils reprochent à Mme [Q] [J] d’avoir, entre 1990 et 2010, été bénéficiaire de nombreux versements en numéraires ainsi que de règlements de factures pour son compte de la part de leurs parents, et ce, pour un total estimé à 62.707,12 euros. 

Concernant le règlement des factures au nom de la société [1], ils affirment que, contrairement aux dires de Mme [Q] [J], celle-ci a effectué des travaux pour son compte, dans le cadre de son habitation principale, par ailleurs achetée par ses soins pour une somme de 35.000 euros.

Ils ajoutent que Mme [Q] [J] ne fournit aucune explication quant aux sommes perçues en liquide et notamment en 2005, 2008 et 2010 pour des montants respectivement fixés à 4.500 euros, 3.000 euros et 1.060 euros.

En réponse aux écritures adverses selon lesquelles Mme [Q] [J] a procédé à des remboursements auprès de leurs parents, les demandeurs relèvent que cela constitue une reconnaissance par celle-ci des fonds perçus.

Aussi, ils sollicitent, au visa de l’article 843 du code civil, le rapport des dons manuels et des paiements de factures pour un montant de 62.707,12 euros.

Au visa de l’article 778 du code civil, les demandeurs soutiennent que l’enrichissement de Mme [Q] [J] qu’ils estiment démontré, n’a eu que pour corollaire l’appauvrissement de leurs parents dont le patrimoine a été grevé d’une somme proche de 63.000 euros.

Ils estiment que le recel successoral est établi par la réunion des deux éléments requis en la matière:
- la perception d’une telle somme par la défenderesse constituant l’élément matériel de nature à fausser l’égalité du partage
- l’élément intentionnel, en l’espèce caractérisé par l’intention frauduleuse de Mme [Q] [J] s’étant employée, tant à cacher l’existence de ces sommes perçues lors de l’ouverture des opérations de compte de liquidation, qu’à les contester.

Les demandeurs estiment également que la défenderesse devra régler une indemnité d’occupation en ce qu’elle a reconnu avoir occupé, à titre gracieux, l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] (62) durant la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1993.

Enfin, ils considèrent que la partie défenderesse devra les indemniser au titre du préjudice subi en ce que Mme [Q] [J] persiste à ne pas souhaiter rapporter à la succession les sommes perçues pour lesquelles ils indiquent avoir, par ailleurs, vainement tenté de trouver une solution amiable.

* * *

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, Mme [Q] [J] épouse [I] demande au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions de leurs parents,
- désigner Me [G] [A], notaire à [Localité 6] (62), pour y procéder,
- ordonner le rapport, par M. [T] [J] à la succession de leurs parents de la somme de 8.384,69€ au titre des donations perçues,
- débouter les demandeurs de leurs autres demandes,

- condamner in solidum les demandeurs à lui payer 3.000€ en compensation de son préjudice moral pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner in solidum les demandeurs à lui payer 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les demandeurs aux dépens.

Elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de partage par Me [G] [A], notaire à [Localité 6].

En revanche, Mme [Q] [J] s’oppose tant sur la qualification juridique à donner aux flux financiers entre elle et ses parents que sur le quantum réclamé.

Elle soutient que les éléments matériels de l’appauvrissement des donateurs et de l’enrichissement du gratifié ne sont aucunement établis, pas plus que l’élément intentionnel constitué par l’intention libérale du disposant.

Elle relève que les demandeurs ne produisent que des justificatifs partiels de l’actif successoral, ne produisant que des extraits de relevés de comptes et certaines souches de chèques et n’ayant, par ailleurs, pas fait suite à la demande de production intégrale des relevés de comptes et souches, faite à sa demande dans le cadre de la présente procédure.

Concernant les factures réglées par leurs parents, elle indique, au contraire, avoir fait bénéficier à ses parents de tarifs avantageux, étant elle-même salariée auprès de l’entreprise [1]. Elle précise également avoir tenu à disposition de ses frères et soeurs les factures qui ne lui auraient été que simplement remboursées par ses parents après avance faite par ses soins.

Concernant la demande de rapport à la succession, Mme [Q] [J] sollicite son rejet intégral, reprochant aux défendeurs une production très partielle des relevés de comptes, une imprécision quant aux destinataires de certains chèques et, arguant, de manière générale, que de nombreuses sommes restent particulièrement faibles en comparaison de la période de 20 ans concernée et des ressources de la famille.

Mme [Q] [J] conteste, par ailleurs, spécifiquement certaines des sommes comprises dans le montant total réclamé et parmi lesquelles figurent :
- une somme de 6.326,67 euros visant 29 chèques sur une période du 1er avril 1995 au 2 décembre 2002, précisant qu’ils ne comportent ni ordre, ni indication sur la souche,
- une somme de 2.297,55 euros pour laquelle les souches des chèques présentent des indications quant à leur destination avec certains termes : concernant ceux avec la précision de “[Q]”, la défenderesse relève qu’ils ont eu une cause particulière et donc aucune intention libérale, concernant d’autres, il est relevé qu’ils ne sont pas directement rattachés à “[Q]” et, enfin, d’une manière générale, qu’aucune intention frauduleuse ne peut être établie,
- une somme de 15.577,38 euros : elle concède qu’il s’agit de paiement de factures à son nom et pour lesquelles ses parents n’ont fait que la rembouser, celle-ci s’acquittant par ailleurs d’une somme de 75.094,56 euros pour la rénovation de sa propre maison,
- une somme de 14.370,41 euros : Mme [Q] [J] précise avoir remboursé cette somme prêtée par ses parents et précise en justifier par les débits figurant sur les relevés de compte qu’elle produit,
- une somme de 8.465,48 euros : la défenderesse précise qu’il s’agit d’une rétribution du travail effectué par [O] [I], son mari, pour les travaux de rénovation des maison de ses parents et qu’elle indique justifier, pièces à l’appui.

Reconventionnellement, Mme [Q] [J] sollicite le rapport à l’actif successoral de la somme de 8.384,69 euro par M. [T] [J], relevant deux virements reçus à son profit par ses parents et dont il ne fournit aucune explication, ni justificatif.

Mme [Q] [J] soutient que le tribunal devra rejeter la demande de sanction de recel successoral soutenant, tout d’abord, que la demande est prescrite pour la période de 1990 à 2007 en ce que la mère des parties est décédée le [Date décès 1] 2013 et que l’action en recel successoral est soumise à la prescription quinquennale de droit commun laquelle imposait une action dans le délai maximal de 5 ans après sa mort. Elle ajoute que l’élément moral du recel successoral fait défaut en ce qu’elle a présenté tous les documents justificatifs à ses frères et soeurs en ce qu’elle leur a également apporté toutes les réponses rendues nécessaires par le présent litige.

Elle sollicite, enfin, le rejet de la demande au titre de l’indemnité d’occupation arguant de l’exclusion du rapport à l’actif successoral de la mise à disposition à titre gratuit d’un logement au profit d’un enfant sur le fondement du prêt à usage. Elle relève en tout état de cause qu’elle a effectué, ainsi que son mari, des travaux de rénovation et réhabilitation du logement occupé si bien que la mise à disposition ne peut être qualifiée ni de donation, ni de libéralité.

Elle sollicite également une indemnisation pour procédure abusive considérant les demandeurs comme auteurs d’un abus de droit, persistant à demander sans cesse des comptes à leur soeur, et ce, alors même qu’elle indique avoir fourni en temps utile un maximum de pièces justificatives, au contraire de ses frères et soeurs qui l’ont assignée à la présente instance.

* * *

La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoiries du 06 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 1360 du code de procédure civile précise, qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 

En l’espèce, il est constant que depuis le décès de leur mère en 2013 puis de leur père en 2020, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable puisque des points de désaccord subsistent.

Il n’est par ailleurs formalisé aucune opposition à la désignation de Me [A] en qualité de notaire commis, d’autant qu’elle intervient depuis plusieurs années et a donc déjà connaissance de la situation, pour avoir le 7 juillet 2022, déjà rédigé un procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté.

Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [U] [N] et de M. [L] [J] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux et de désigner Me [A], notaire, ainsi qu’un juge commis conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.






2. Sur les demandes de rapport de différentes donations

Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif net, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

L’article 851 prévoit que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.

En revanche, conformément à l’article 852, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.


2.1. Sur le rapport dû par Mme [Q] [J]

En l’espèce, les demandeurs chiffrent les donations rapportables faites à Mme [Q] [J] à la somme totale de 62.707,12 euros. Ils produisent à cet égard divers tableaux établis par leurs soins (pièces n°2, 3, 5 et 6) et relatifs à l’imputation des chèques reçus, à l’imputation des factures pour le logement situé au [Adresse 7] à [Localité 1] (62), à l’imputation des factures sur les locations ainsi qu’un détail des remboursements.

Par ailleurs, ils distinguent, en leur pièce n°7, une somme de 44.611,07 euros pour la période de 1990 à 2001 (après conversion des sommes de [Localité 7] en Euros) qu’ils additionnent à la somme de 18.096,05 euros pour la période de 2002 à 2010, soit un total de 62.707,12 euros. Mme [Q] [J] conteste devoir le rapport de ces différentes sommes en invoquant des moyens propres à chacune d’elles, ce qui impose d’étudier la demande en distinguant selon la nature des donations invoquées.


2.1.1. S’agissant des chèques dont l’identité du bénéficiaire est discutée,

Les demandeurs sollicitent que Mme [Q] [J] soit tenue de rapporter à la succession notamment le montant de nombreux chèques émis par les défunts dont ils lui attribuent le bénéfice. En défense, il est évoqué des difficultés pour plusieurs chèques dont le destinataire serait inconnu, à savoir :
- chèque du 1er avril 1995 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 13 mai 1995 d’un montant de 1500 francs
- chèque du 7 juin 1995 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 10 juillet 1995 d’un montant de 1000 francs
- chèque du [Date décès 1] 1996 d’un montant de 1500 francs
- chèque du 6 mars 1996 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 18 avril 1996 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 14 avril 1996 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 5 août 1996 d’un montant de 500 francs
- chèque du 5 janvier 1997 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 4 avril 1997 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 6 mai 1997 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 1er novembre 1997 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 4 janvier 1999 d’un montant de 1000 francs
- chèque de mai 1999, sans plus de précision, n°0066759 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 4 mars 2000 (en réalité chèque n°7786681 non précisément daté) d’un montant de 10.000 francs
- chèque du 26 juillet 2000 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 4 août 2000 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 2 septembre 2000 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 28 septembre 2000 d’un montant de 3500 francs
- chèque d’octobre 2020, sans plus de précision, n°4438828 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 26 juillet 2001 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 1er août 2001 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 3 septembre 2001 d’un montant de 1500 francs
- chèque du 1er février 2002 d’un montant de 152,46 euros
- chèque du 1er septembre 2002 d’un montant de 152,46 euros
- chèque du 5 novembre 2002 d’un montant de 152,46 euros
- chèque du 2 décembre 2002 d’un montant de 152,46 euros.
Au total ces chèques représentent une somme d’un montant 6.326,67 euros.

Après vérification des pièces produites en demande (pièce n°7), il apparaît que la plupart de ces chèques ne comporte effectivement aucune indication du destinataire si bien qu’il n’est pas démontré que ces sommes ont bénéficié à Mme [Q] [J], à l’exception des chèques suivants pour lesquels les talons de chèque font bien apparaître un M correspondant à son prénom :
- chèque du 26 juillet 2001 pour 1.000 francs (152,45 euros),
- chèque du 06 novembre 2002 pour 152,46 euros,
- chèque du 2 décembre 2002 pour 152,46 euros,
soit un total de 457,37€ qui ont bien été remis à l’intéressée.

Or, cette dernière n’apporte aucune explication sur la destination de ces remises de chèques par ses parents. Elle soutient seulement à ce stade que seuls les chèques sur lesquels son nom ne figure pas dans la souche doivent être écartés.

Ainsi, en l’absence de certitude sur le destinataire des autres chèques, il ne pourra être rapporté à la succession la somme de 5.869,30 euros réclamée en demande. Il doit être considéré que Mme [Q] [J] a perçu à titre gratuit la seule somme de 457,37 euros.


2.1.2. S’agissant des chèques dont le bénéficiaire serait identifié

Mme [Q] [J], dans ses écritures, évoque huit chèques, pour un montant total de 2.297,55 euros, qui ne pourraient être inclus dans le rapport comme étant parfaitement identifiés dans leur destination, ou comme ne la concernant pas.

Conformément aux dispositions et critères limitatifs de l’article 852 du code civil, ne peuvent effectivement donner lieu à rapport les chèques dont les pièces versées aux débats permettent de retenir qu’ils ont bénéficié à son époux ou qu’ils ont été utilisés en paiement de carburant sans précision du bénéficiaire réel. De même Mme [Q] [J] justifie le remboursement immédiat du chèque de 400,90 francs visé par les demandeurs. En revanche, l’intéressée ne justifie pas de la cause du chèque dont elle a bénéficié le 13 septembre 1997 pour un montant de 77,75 euros.

En conséquence, il ne pourra être rapporté à la succession la somme de 2.219,80 euros réclamée en demande. Il doit être considéré que Mme [Q] [J] a perçu à titre gratuit la seule somme de 77,75 euros .


2.1.3. S’agissant du paiement de factures de matériaux pour le compte de Mme [Q] [J],

Concernant ces frais, les parties s’accordent sur le fait que les défunts ont bien payé une somme de 15.577,38 euros de factures de travaux à la société [1].

En l’occurrence, il est produit en demandes de nombreuses factures (pièces n°7) de la dite entreprise avec le nom de Mme [Q] [J] ainsi que son adresse personnelle située au [Adresse 8] à [Localité 8] et non à l’adresse d’une des propriétés de ses parents. Si la défenderesse indique que ses parents ont acquis de la sorte pour leur seul bénéfice du matériel à prix avantageux, lesdites factures et les justificatifs de chèques produits et dépourvus de précision quant à leur destination, ne permettent pas de démontrer cette affirmation.

Aussi, il doit être considéré que Mme [Q] [J] a perçu à titre gratuit la somme de 15.577,38 euros.


2.1.4. S’agissant des sommes perçues par M. [O] [I]

Les parties s’accordent à considérer que les défunts ont versé une somme totale de 8.465,48 euros à M. [O] [I], époux de Mme [Q] [J], mais s’opposent sur le motif de ces paiements, les demandeurs invoquant une donation déguisée alors que la défenderesse soutient qu’il ne s’agissait que d’une rétribution en échange de travaux effectués au bénéfice de ses parents.

En l’espèce, les diverses attestations produites démontrent l’effectivité des travaux réalisés par M. [I] pour le compte de ses beaux-parents et dans les logements dont ils étaient propriétaires et qu’ils louaient. Il n’est donc nullement démontré que ces sommes s’analysent en donations déguisées ayant profité à la défenderesse.

En conséquence, il n’y a pas lieu de rapporter à la succession la somme de 8.465,48 euros réclamée en demande.


2.1.5. S’agissant du remboursement invoqué par Mme [Q] [J],

Pour s’opposer au rapport réclamé, la défenderesse soutient également qu’elle aurait remboursé aux défunts une somme de 14.370,41 euros.

Cependant, si les relevés produits aux débats font bien apparaître l’existence des chèques invoqués au débit du compte de Mme [Q] [J], il ressort des relevés de comptes bancaires des défunts figurant dans la pièce 7 des demandeurs que seulement deux de ces chèques se retrouvent encaissés au crédit du compte de leurs parents, soit un chèque de 533,57 euros encaissé le 14 février 2002 et un chèque de 200 euros encaissé le 05 juillet 2003. Aucune copie de ces chèques ou de leurs souches ne vient étayer les informations figurant dans la colonne du tableau intitulée « libellé de la souche ». Il n’est donc pas établi que ces deux versements constituent le remboursement de sommes avancées par les défunts. 

Aucune réduction du montant des donations ne peut être retenue à cet égard.


2.1.6. S’agissant de l’existence d’un présent d’usage

En déduisant de la somme totale de 62.707,12 euros réclamée à Mme [Q] [J] par les demandeurs les montants dont il a été déterminé qu’ils ne constituaient pas des donations (à savoir 5.869,30 euros , 2.219,80 euros et 8.465,48 euros), il est établi qu’une somme totale de 46 152,54 euros a pu bénéficier à titre gratuit à Mme [Q] [J]. En l’état des pièces produites par les parties, ce montant ne peut, contrairement aux affirmations de la défenderesse, être considéré comme raisonnable au regard du patrimoine des défunts, ni donc être considéré comme un présent d’usage, ou même traduire une répartition équitable des versements entre les enfants.

En conséquence, et conformément à l’article 843 du code civil, il conviendra que Mme [Q] [J] rapporte à la succession cette somme qu’elle a reçue de ses désormais défunts parents.


2.2. Sur le rapport dû par M. [T] [J]

Reconventionnellement, la défenderesse sollicite que M. [T] [J] rapporte à la succession des parents la somme de 8.384,69 euros au titre des donations perçues.

En l’espèce, il est produit aux débats des relevés bancaires démontrant que M. [T] [J] s’est bien vu verser la somme de 5000 francs (soit 762,24 euros) le 18 février 1998 (pièce n°11 en défense, confirmée à la lecture de la pièce n°7 en demande) ainsi que la somme de 50 000 francs (soit 7.622,45 euros) le 10 février 1996 (pièce n°11 en défense mais relevé manquant en demande pour ce mois-ci). Au vu de ces pièces et en l’absence de réponse et d’autre explication quant au motif de ses versements, il doit être retenu qu’ils constituaient des avantages à titre gratuit. 

Il conviendra que M. [T] [J] rapporte à la succession la somme de 8.384,69 euros au titre des donations perçues.


3. Sur la demande relative au recel successoral

En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Le recel successoral suppose, pour être retenu, que la partie demanderesse rapporte la preuve d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

Le recel successoral est constitué par toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment, dans le but de rompre l'égalité dans le partage à son profit.

En matière de libéralités, le recel ne peut être constitué que s’il porte sur des donations rapportables ou réductibles.

En l’espèce, si les parties sont en désaccord sur la destination et la qualification juridique des sommes reçues par Mme [Q] [J] du vivant des parents, il est évoqué dès le stade de l’acte notarié du procès-verbal du 7 juillet 2022, tout à la fois, la jouissance par la défenderesse de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 1] pour la période de janvier 1986 à décembre 1993 ainsi que la question de donations pour un montant de 62.707 euros. A ce sujet, si la défenderesse a contesté la qualification juridique de ces sommes, il n’y a pas de dissimulation de l’existence d’un immeuble dépendant de la succession, ni même de réticence avérée de Mme [Q] [J], héritière donataire à fournir les renseignements sollicités par les autres héritiers. Les demandeurs ne produisent d’ailleurs aucun courrier de sollicitation ou de relance de Mme [Q] [J] qui démontrerait une résistance persistante de sa part à fournir des documents en retour, si bien que l’élément intentionnel du recel successoral n’est pas caractérisé en l’espèce. Au surplus, et a contrario, celle-ci produit de nombreuses factures, relevés de compte personnel ou de ses parents mais également des justificatifs de travaux réalisés dans son logement ou celui de ses parents. Elle a également sollicité de la partie adverse la production de l’intégralité des comptes bancaires et souches des chéquiers de ses parents.

Aussi, et en dépit, du rapport à la succession de la somme ci-avant précisée pour Mme [Q] [J], il ne peut être déduit de son comportement des éléments suffisants de nature à caractériser la qualification de recel successoral, l’élément intentionnel faisant manifestement défaut.

Les demandeurs seront ainsi déboutés de leur demande formée à ce titre.


4. Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation

L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent une indemnité d’occupation au titre de la jouissance par Mme [Q] [J] de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1], pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1993. Si cette occupation n’est pas contestée en défense, pas plus non plus lors du procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage, Mme [Q] [J] conteste aujourd’hui devoir ces sommes, arguant du fait qu’elle a effectué un grand nombre de travaux dans cette maison. Cela étant, et peu importe la réalité de ces travaux, le tribunal observe que Mme [Q] [J] a occupé ce logement uniquement du vivant de ses deux parents pour y avoir logé jusqu’en 1993, soit dix ans avant le premier décès. Aucune indivision n’existant à cette époque entre les parties, Mme [Q] [J] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à ce titre.

Ainsi, les demandeurs seront déboutés de leur demande en ce sens.


5. Sur les demandes d’indemnisation

S’il est sollicité par les demandeurs le paiement par Mme [Q] [J] d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, il n’a pas été démontré l’existence d’une dissimulation frauduleuse constitutive d’un recel successoral de la part de la partie défenderesse.

Aussi, les demandeurs seron déboutés de leur demande formulée à ce titre, ne démontrant, par ailleurs, pas suffisament l’étendue du préjudice allégué.

Concernant la demande reconventionnelle d’indemnisation au titre d’une procédure abusive formulée par Mme [Q] [J], le tribunal la rejettera, considérant que la condamnation au rapport à la succession prononcée contre elle suffit à démontrer l’absence de caractère abusif de la présente procédure initiée par la partie adverse.


6. Sur les mesures accessoires

La nature de l’affaire conduit à dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire.

L’équité ne justifie pas, par ailleurs, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Mme [U] [N] épouse [J], décédée à [Localité 1] (62) le [Date décès 1] 2013 et de M. [L] [J], décédé à [Localité 4] (62) le [Date décès 2] 2020 ;

ORDONNE le rapport à la succession par Mme [Q] [J] de la somme totale de 46 152,54 euros ;

ORDONNE le rapport à la succession par M. [T] [J] de la somme totale de 8 384,69 euros ;

DÉBOUTE M. [R] [J], Mme [V] [J] veuve [P], M. [T] [J] et Mme [H] [J] épouse [W] de leur demande relative au recel successoral de Mme [Q] [J] ;

DÉBOUTE M. [R] [J], Mme [V] [J] veuve [P], M. [T] [J] et Mme [H] [J] épouse [W] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation ;

DÉSIGNE Me [G] [A], notaire à [Localité 9] (62), pour procéder aux opérations de partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance ;

COMMET M. Damien JOUANNY, vice-président au tribunal judiciaire d’Arras, en qualité de juge commis pour la surveillance de ces opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées ;

RAPPELLE que le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la première réunion des parties pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 

- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; 

DÉBOUTE M. [R] [J], Mme [V] [J] veuve [P], M. [T] [J] et Mme [H] [J] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Mme [Q] [J] de se demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE M. [R] [J], Mme [V] [J] veuve [P], M. [T] [J] et Mme [H] [J] épouse [W] du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le vice-président a signé pour la présidente empêchée avec le greffier.


LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,

C. BORDE D. JOUANNY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE


N° RG 24/00367 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-ETNE


JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026

JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président, 
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.

DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 06 Mai 2026
Greffier : Madame GROLL

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026, après prorogations du délibéré initialement prévu le 15 Juillet 2026, par Monsieur JOUANNY, Vice-Président, pour la présidente empêchée, assisté de Madame BORDE, Greffière, lesquels ont signé la minute du jugement.


DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (62)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

Madame [V] [J] veuve [P]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (62)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1] (62)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

Madame [H] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 2] (62)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS


À


Madame [Q] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS 

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [J] et Mme [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1954 à [Localité 1] (62), sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. De leur union sont issus M. [R] [J], Mme [V] [J] veuve [P], M. [T] [J], Mme [H] [J] épouse [W] et Mme [Q] [J] épouse [I].

Mme [U] [N] est décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1] (62), laissant, pour lui succéder, son époux et leurs cinq enfants.

M. [L] [J] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 4] (62), laissant pour lui succéder ses cinq enfants.

Les héritiers ont désigné Me [G] [A], notaire à [Localité 5] (62), pour réaliser les opérations de partage.

Si certains points d’accord sont intervenus sur l’attribution et le partage des terres agricoles, des points de désaccord sont intervenus entre M. [R] [J], Mme [V] [J], M. [T] [J], Mme [H] [J], d’une part, et Mme [Q] [J], d’autre part.

Par acte signifié par commissaire de justice le 4 mars 2024, M. [R] [J], Mme [V] [J] veuve [P], M. [T] [J] et Mme [H] [J] épouse [W] ont fait assigner Mme [Q] [J] épouse [I] pour obtenir au visa des articles 778, 815, 840, 843 à 852 du code civil et 1364 du code civil de :
- ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de Mme [U] [N] et de M. [L] [J] et, en tant que de besoin, ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux,
- désigner pour procédure auxdites opérations Maître [G] [A] sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage,
- juger que Mme [Q] [I] doit rapporter à la succession de Mme [U] [N] et de M. [L] [J] la somme de 62.707,12 euros au titre des donations qu’elle a perçues,
- juger que Mme [Q] [I] a commis un recel de succession d’un montant de 62.707,12 euros,
- en conséquence, juger qu’il sera fait application des sanctions du recel conformément à l’article 1477 du code civil,
- juger que Mme [Q] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1993 pour avoir occupé à titre gratuit l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1],
- donner mission au notaire d’évaluer l’indemnité d’occupation,
- condamner Mme [Q] [I] à payer à M. [R] [J], Mme [V] [J], M. [T] [J], Mme [H] [J] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner Mme [Q] [I] à payer à M. [R] [J], Mme [V] [J], M. [T] [J], Mme [H] [J] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.

Mme [Q] [J] épouse [I] a constitué avocat.

* * *

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 août 2025, M. [R] [J], Mme [V] [J], M. [T] [J] et Mme [H] [J] reprennent intégralement leurs demandes initiales et concluent à titre additionnel au rejet des demandes formées par leur soeur.

Ils constatent que les parties s’accordent sur l’attribution des terres agricoles et d’un terrain à bâtir, ainsi que sur l’ouverture des opérations de partage et la désignation de Maître [G] [A] à cette fin.

Ils reprochent à Mme [Q] [J] d’avoir, entre 1990 et 2010, été bénéficiaire de nombreux versements en numéraires ainsi que de règlements de factures pour son compte de la part de leurs parents, et ce, pour un total estimé à 62.707,12 euros. 

Concernant le règlement des factures au nom de la société [1], ils affirment que, contrairement aux dires de Mme [Q] [J], celle-ci a effectué des travaux pour son compte, dans le cadre de son habitation principale, par ailleurs achetée par ses soins pour une somme de 35.000 euros.

Ils ajoutent que Mme [Q] [J] ne fournit aucune explication quant aux sommes perçues en liquide et notamment en 2005, 2008 et 2010 pour des montants respectivement fixés à 4.500 euros, 3.000 euros et 1.060 euros.

En réponse aux écritures adverses selon lesquelles Mme [Q] [J] a procédé à des remboursements auprès de leurs parents, les demandeurs relèvent que cela constitue une reconnaissance par celle-ci des fonds perçus.

Aussi, ils sollicitent, au visa de l’article 843 du code civil, le rapport des dons manuels et des paiements de factures pour un montant de 62.707,12 euros.

Au visa de l’article 778 du code civil, les demandeurs soutiennent que l’enrichissement de Mme [Q] [J] qu’ils estiment démontré, n’a eu que pour corollaire l’appauvrissement de leurs parents dont le patrimoine a été grevé d’une somme proche de 63.000 euros.

Ils estiment que le recel successoral est établi par la réunion des deux éléments requis en la matière:
- la perception d’une telle somme par la défenderesse constituant l’élément matériel de nature à fausser l’égalité du partage
- l’élément intentionnel, en l’espèce caractérisé par l’intention frauduleuse de Mme [Q] [J] s’étant employée, tant à cacher l’existence de ces sommes perçues lors de l’ouverture des opérations de compte de liquidation, qu’à les contester.

Les demandeurs estiment également que la défenderesse devra régler une indemnité d’occupation en ce qu’elle a reconnu avoir occupé, à titre gracieux, l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] (62) durant la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1993.

Enfin, ils considèrent que la partie défenderesse devra les indemniser au titre du préjudice subi en ce que Mme [Q] [J] persiste à ne pas souhaiter rapporter à la succession les sommes perçues pour lesquelles ils indiquent avoir, par ailleurs, vainement tenté de trouver une solution amiable.

* * *

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, Mme [Q] [J] épouse [I] demande au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions de leurs parents,
- désigner Me [G] [A], notaire à [Localité 6] (62), pour y procéder,
- ordonner le rapport, par M. [T] [J] à la succession de leurs parents de la somme de 8.384,69€ au titre des donations perçues,
- débouter les demandeurs de leurs autres demandes,

- condamner in solidum les demandeurs à lui payer 3.000€ en compensation de son préjudice moral pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner in solidum les demandeurs à lui payer 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les demandeurs aux dépens.

Elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de partage par Me [G] [A], notaire à [Localité 6].

En revanche, Mme [Q] [J] s’oppose tant sur la qualification juridique à donner aux flux financiers entre elle et ses parents que sur le quantum réclamé.

Elle soutient que les éléments matériels de l’appauvrissement des donateurs et de l’enrichissement du gratifié ne sont aucunement établis, pas plus que l’élément intentionnel constitué par l’intention libérale du disposant.

Elle relève que les demandeurs ne produisent que des justificatifs partiels de l’actif successoral, ne produisant que des extraits de relevés de comptes et certaines souches de chèques et n’ayant, par ailleurs, pas fait suite à la demande de production intégrale des relevés de comptes et souches, faite à sa demande dans le cadre de la présente procédure.

Concernant les factures réglées par leurs parents, elle indique, au contraire, avoir fait bénéficier à ses parents de tarifs avantageux, étant elle-même salariée auprès de l’entreprise [1]. Elle précise également avoir tenu à disposition de ses frères et soeurs les factures qui ne lui auraient été que simplement remboursées par ses parents après avance faite par ses soins.

Concernant la demande de rapport à la succession, Mme [Q] [J] sollicite son rejet intégral, reprochant aux défendeurs une production très partielle des relevés de comptes, une imprécision quant aux destinataires de certains chèques et, arguant, de manière générale, que de nombreuses sommes restent particulièrement faibles en comparaison de la période de 20 ans concernée et des ressources de la famille.

Mme [Q] [J] conteste, par ailleurs, spécifiquement certaines des sommes comprises dans le montant total réclamé et parmi lesquelles figurent :
- une somme de 6.326,67 euros visant 29 chèques sur une période du 1er avril 1995 au 2 décembre 2002, précisant qu’ils ne comportent ni ordre, ni indication sur la souche,
- une somme de 2.297,55 euros pour laquelle les souches des chèques présentent des indications quant à leur destination avec certains termes : concernant ceux avec la précision de “[Q]”, la défenderesse relève qu’ils ont eu une cause particulière et donc aucune intention libérale, concernant d’autres, il est relevé qu’ils ne sont pas directement rattachés à “[Q]” et, enfin, d’une manière générale, qu’aucune intention frauduleuse ne peut être établie,
- une somme de 15.577,38 euros : elle concède qu’il s’agit de paiement de factures à son nom et pour lesquelles ses parents n’ont fait que la rembouser, celle-ci s’acquittant par ailleurs d’une somme de 75.094,56 euros pour la rénovation de sa propre maison,
- une somme de 14.370,41 euros : Mme [Q] [J] précise avoir remboursé cette somme prêtée par ses parents et précise en justifier par les débits figurant sur les relevés de compte qu’elle produit,
- une somme de 8.465,48 euros : la défenderesse précise qu’il s’agit d’une rétribution du travail effectué par [O] [I], son mari, pour les travaux de rénovation des maison de ses parents et qu’elle indique justifier, pièces à l’appui.

Reconventionnellement, Mme [Q] [J] sollicite le rapport à l’actif successoral de la somme de 8.384,69 euro par M. [T] [J], relevant deux virements reçus à son profit par ses parents et dont il ne fournit aucune explication, ni justificatif.

Mme [Q] [J] soutient que le tribunal devra rejeter la demande de sanction de recel successoral soutenant, tout d’abord, que la demande est prescrite pour la période de 1990 à 2007 en ce que la mère des parties est décédée le [Date décès 1] 2013 et que l’action en recel successoral est soumise à la prescription quinquennale de droit commun laquelle imposait une action dans le délai maximal de 5 ans après sa mort. Elle ajoute que l’élément moral du recel successoral fait défaut en ce qu’elle a présenté tous les documents justificatifs à ses frères et soeurs en ce qu’elle leur a également apporté toutes les réponses rendues nécessaires par le présent litige.

Elle sollicite, enfin, le rejet de la demande au titre de l’indemnité d’occupation arguant de l’exclusion du rapport à l’actif successoral de la mise à disposition à titre gratuit d’un logement au profit d’un enfant sur le fondement du prêt à usage. Elle relève en tout état de cause qu’elle a effectué, ainsi que son mari, des travaux de rénovation et réhabilitation du logement occupé si bien que la mise à disposition ne peut être qualifiée ni de donation, ni de libéralité.

Elle sollicite également une indemnisation pour procédure abusive considérant les demandeurs comme auteurs d’un abus de droit, persistant à demander sans cesse des comptes à leur soeur, et ce, alors même qu’elle indique avoir fourni en temps utile un maximum de pièces justificatives, au contraire de ses frères et soeurs qui l’ont assignée à la présente instance.

* * *

La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoiries du 06 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 1360 du code de procédure civile précise, qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. 

En l’espèce, il est constant que depuis le décès de leur mère en 2013 puis de leur père en 2020, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable puisque des points de désaccord subsistent.

Il n’est par ailleurs formalisé aucune opposition à la désignation de Me [A] en qualité de notaire commis, d’autant qu’elle intervient depuis plusieurs années et a donc déjà connaissance de la situation, pour avoir le 7 juillet 2022, déjà rédigé un procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté.

Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [U] [N] et de M. [L] [J] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux et de désigner Me [A], notaire, ainsi qu’un juge commis conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.






2. Sur les demandes de rapport de différentes donations

Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif net, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

L’article 851 prévoit que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.

En revanche, conformément à l’article 852, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.


2.1. Sur le rapport dû par Mme [Q] [J]

En l’espèce, les demandeurs chiffrent les donations rapportables faites à Mme [Q] [J] à la somme totale de 62.707,12 euros. Ils produisent à cet égard divers tableaux établis par leurs soins (pièces n°2, 3, 5 et 6) et relatifs à l’imputation des chèques reçus, à l’imputation des factures pour le logement situé au [Adresse 7] à [Localité 1] (62), à l’imputation des factures sur les locations ainsi qu’un détail des remboursements.

Par ailleurs, ils distinguent, en leur pièce n°7, une somme de 44.611,07 euros pour la période de 1990 à 2001 (après conversion des sommes de [Localité 7] en Euros) qu’ils additionnent à la somme de 18.096,05 euros pour la période de 2002 à 2010, soit un total de 62.707,12 euros. Mme [Q] [J] conteste devoir le rapport de ces différentes sommes en invoquant des moyens propres à chacune d’elles, ce qui impose d’étudier la demande en distinguant selon la nature des donations invoquées.


2.1.1. S’agissant des chèques dont l’identité du bénéficiaire est discutée,

Les demandeurs sollicitent que Mme [Q] [J] soit tenue de rapporter à la succession notamment le montant de nombreux chèques émis par les défunts dont ils lui attribuent le bénéfice. En défense, il est évoqué des difficultés pour plusieurs chèques dont le destinataire serait inconnu, à savoir :
- chèque du 1er avril 1995 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 13 mai 1995 d’un montant de 1500 francs
- chèque du 7 juin 1995 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 10 juillet 1995 d’un montant de 1000 francs
- chèque du [Date décès 1] 1996 d’un montant de 1500 francs
- chèque du 6 mars 1996 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 18 avril 1996 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 14 avril 1996 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 5 août 1996 d’un montant de 500 francs
- chèque du 5 janvier 1997 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 4 avril 1997 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 6 mai 1997 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 1er novembre 1997 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 4 janvier 1999 d’un montant de 1000 francs
- chèque de mai 1999, sans plus de précision, n°0066759 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 4 mars 2000 (en réalité chèque n°7786681 non précisément daté) d’un montant de 10.000 francs
- chèque du 26 juillet 2000 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 4 août 2000 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 2 septembre 2000 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 28 septembre 2000 d’un montant de 3500 francs
- chèque d’octobre 2020, sans plus de précision, n°4438828 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 26 juillet 2001 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 1er août 2001 d’un montant de 1000 francs
- chèque du 3 septembre 2001 d’un montant de 1500 francs
- chèque du 1er février 2002 d’un montant de 152,46 euros
- chèque du 1er septembre 2002 d’un montant de 152,46 euros
- chèque du 5 novembre 2002 d’un montant de 152,46 euros
- chèque du 2 décembre 2002 d’un montant de 152,46 euros.
Au total ces chèques représentent une somme d’un montant 6.326,67 euros.

Après vérification des pièces produites en demande (pièce n°7), il apparaît que la plupart de ces chèques ne comporte effectivement aucune indication du destinataire si bien qu’il n’est pas démontré que ces sommes ont bénéficié à Mme [Q] [J], à l’exception des chèques suivants pour lesquels les talons de chèque font bien apparaître un M correspondant à son prénom :
- chèque du 26 juillet 2001 pour 1.000 francs (152,45 euros),
- chèque du 06 novembre 2002 pour 152,46 euros,
- chèque du 2 décembre 2002 pour 152,46 euros,
soit un total de 457,37€ qui ont bien été remis à l’intéressée.

Or, cette dernière n’apporte aucune explication sur la destination de ces remises de chèques par ses parents. Elle soutient seulement à ce stade que seuls les chèques sur lesquels son nom ne figure pas dans la souche doivent être écartés.

Ainsi, en l’absence de certitude sur le destinataire des autres chèques, il ne pourra être rapporté à la succession la somme de 5.869,30 euros réclamée en demande. Il doit être considéré que Mme [Q] [J] a perçu à titre gratuit la seule somme de 457,37 euros.


2.1.2. S’agissant des chèques dont le bénéficiaire serait identifié

Mme [Q] [J], dans ses écritures, évoque huit chèques, pour un montant total de 2.297,55 euros, qui ne pourraient être inclus dans le rapport comme étant parfaitement identifiés dans leur destination, ou comme ne la concernant pas.

Conformément aux dispositions et critères limitatifs de l’article 852 du code civil, ne peuvent effectivement donner lieu à rapport les chèques dont les pièces versées aux débats permettent de retenir qu’ils ont bénéficié à son époux ou qu’ils ont été utilisés en paiement de carburant sans précision du bénéficiaire réel. De même Mme [Q] [J] justifie le remboursement immédiat du chèque de 400,90 francs visé par les demandeurs. En revanche, l’intéressée ne justifie pas de la cause du chèque dont elle a bénéficié le 13 septembre 1997 pour un montant de 77,75 euros.

En conséquence, il ne pourra être rapporté à la succession la somme de 2.219,80 euros réclamée en demande. Il doit être considéré que Mme [Q] [J] a perçu à titre gratuit la seule somme de 77,75 euros .


2.1.3. S’agissant du paiement de factures de matériaux pour le compte de Mme [Q] [J],

Concernant ces frais, les parties s’accordent sur le fait que les défunts ont bien payé une somme de 15.577,38 euros de factures de travaux à la société [1].

En l’occurrence, il est produit en demandes de nombreuses factures (pièces n°7) de la dite entreprise avec le nom de Mme [Q] [J] ainsi que son adresse personnelle située au [Adresse 8] à [Localité 8] et non à l’adresse d’une des propriétés de ses parents. Si la défenderesse indique que ses parents ont acquis de la sorte pour leur seul bénéfice du matériel à prix avantageux, lesdites factures et les justificatifs de chèques produits et dépourvus de précision quant à leur destination, ne permettent pas de démontrer cette affirmation.

Aussi, il doit être considéré que Mme [Q] [J] a perçu à titre gratuit la somme de 15.577,38 euros.


2.1.4. S’agissant des sommes perçues par M. [O] [I]

Les parties s’accordent à considérer que les défunts ont versé une somme totale de 8.465,48 euros à M. [O] [I], époux de Mme [Q] [J], mais s’opposent sur le motif de ces paiements, les demandeurs invoquant une donation déguisée alors que la défenderesse soutient qu’il ne s’agissait que d’une rétribution en échange de travaux effectués au bénéfice de ses parents.

En l’espèce, les diverses attestations produites démontrent l’effectivité des travaux réalisés par M. [I] pour le compte de ses beaux-parents et dans les logements dont ils étaient propriétaires et qu’ils louaient. Il n’est donc nullement démontré que ces sommes s’analysent en donations déguisées ayant profité à la défenderesse.

En conséquence, il n’y a pas lieu de rapporter à la succession la somme de 8.465,48 euros réclamée en demande.


2.1.5. S’agissant du remboursement invoqué par Mme [Q] [J],

Pour s’opposer au rapport réclamé, la défenderesse soutient également qu’elle aurait remboursé aux défunts une somme de 14.370,41 euros.

Cependant, si les relevés produits aux débats font bien apparaître l’existence des chèques invoqués au débit du compte de Mme [Q] [J], il ressort des relevés de comptes bancaires des défunts figurant dans la pièce 7 des demandeurs que seulement deux de ces chèques se retrouvent encaissés au crédit du compte de leurs parents, soit un chèque de 533,57 euros encaissé le 14 février 2002 et un chèque de 200 euros encaissé le 05 juillet 2003. Aucune copie de ces chèques ou de leurs souches ne vient étayer les informations figurant dans la colonne du tableau intitulée « libellé de la souche ». Il n’est donc pas établi que ces deux versements constituent le remboursement de sommes avancées par les défunts. 

Aucune réduction du montant des donations ne peut être retenue à cet égard.


2.1.6. S’agissant de l’existence d’un présent d’usage

En déduisant de la somme totale de 62.707,12 euros réclamée à Mme [Q] [J] par les demandeurs les montants dont il a été déterminé qu’ils ne constituaient pas des donations (à savoir 5.869,30 euros , 2.219,80 euros et 8.465,48 euros), il est établi qu’une somme totale de 46 152,54 euros a pu bénéficier à titre gratuit à Mme [Q] [J]. En l’état des pièces produites par les parties, ce montant ne peut, contrairement aux affirmations de la défenderesse, être considéré comme raisonnable au regard du patrimoine des défunts, ni donc être considéré comme un présent d’usage, ou même traduire une répartition équitable des versements entre les enfants.

En conséquence, et conformément à l’article 843 du code civil, il conviendra que Mme [Q] [J] rapporte à la succession cette somme qu’elle a reçue de ses désormais défunts parents.


2.2. Sur le rapport dû par M. [T] [J]

Reconventionnellement, la défenderesse sollicite que M. [T] [J] rapporte à la succession des parents la somme de 8.384,69 euros au titre des donations perçues.

En l’espèce, il est produit aux débats des relevés bancaires démontrant que M. [T] [J] s’est bien vu verser la somme de 5000 francs (soit 762,24 euros) le 18 février 1998 (pièce n°11 en défense, confirmée à la lecture de la pièce n°7 en demande) ainsi que la somme de 50 000 francs (soit 7.622,45 euros) le 10 février 1996 (pièce n°11 en défense mais relevé manquant en demande pour ce mois-ci). Au vu de ces pièces et en l’absence de réponse et d’autre explication quant au motif de ses versements, il doit être retenu qu’ils constituaient des avantages à titre gratuit. 

Il conviendra que M. [T] [J] rapporte à la succession la somme de 8.384,69 euros au titre des donations perçues.


3. Sur la demande relative au recel successoral

En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Le recel successoral suppose, pour être retenu, que la partie demanderesse rapporte la preuve d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

Le recel successoral est constitué par toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment, dans le but de rompre l'égalité dans le partage à son profit.

En matière de libéralités, le recel ne peut être constitué que s’il porte sur des donations rapportables ou réductibles.

En l’espèce, si les parties sont en désaccord sur la destination et la qualification juridique des sommes reçues par Mme [Q] [J] du vivant des parents, il est évoqué dès le stade de l’acte notarié du procès-verbal du 7 juillet 2022, tout à la fois, la jouissance par la défenderesse de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 1] pour la période de janvier 1986 à décembre 1993 ainsi que la question de donations pour un montant de 62.707 euros. A ce sujet, si la défenderesse a contesté la qualification juridique de ces sommes, il n’y a pas de dissimulation de l’existence d’un immeuble dépendant de la succession, ni même de réticence avérée de Mme [Q] [J], héritière donataire à fournir les renseignements sollicités par les autres héritiers. Les demandeurs ne produisent d’ailleurs aucun courrier de sollicitation ou de relance de Mme [Q] [J] qui démontrerait une résistance persistante de sa part à fournir des documents en retour, si bien que l’élément intentionnel du recel successoral n’est pas caractérisé en l’espèce. Au surplus, et a contrario, celle-ci produit de nombreuses factures, relevés de compte personnel ou de ses parents mais également des justificatifs de travaux réalisés dans son logement ou celui de ses parents. Elle a également sollicité de la partie adverse la production de l’intégralité des comptes bancaires et souches des chéquiers de ses parents.

Aussi, et en dépit, du rapport à la succession de la somme ci-avant précisée pour Mme [Q] [J], il ne peut être déduit de son comportement des éléments suffisants de nature à caractériser la qualification de recel successoral, l’élément intentionnel faisant manifestement défaut.

Les demandeurs seront ainsi déboutés de leur demande formée à ce titre.


4. Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation

L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent une indemnité d’occupation au titre de la jouissance par Mme [Q] [J] de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1], pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1993. Si cette occupation n’est pas contestée en défense, pas plus non plus lors du procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage, Mme [Q] [J] conteste aujourd’hui devoir ces sommes, arguant du fait qu’elle a effectué un grand nombre de travaux dans cette maison. Cela étant, et peu importe la réalité de ces travaux, le tribunal observe que Mme [Q] [J] a occupé ce logement uniquement du vivant de ses deux parents pour y avoir logé jusqu’en 1993, soit dix ans avant le premier décès. Aucune indivision n’existant à cette époque entre les parties, Mme [Q] [J] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à ce titre.

Ainsi, les demandeurs seront déboutés de leur demande en ce sens.


5. Sur les demandes d’indemnisation

S’il est sollicité par les demandeurs le paiement par Mme [Q] [J] d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, il n’a pas été démontré l’existence d’une dissimulation frauduleuse constitutive d’un recel successoral de la part de la partie défenderesse.

Aussi, les demandeurs seron déboutés de leur demande formulée à ce titre, ne démontrant, par ailleurs, pas suffisament l’étendue du préjudice allégué.

Concernant la demande reconventionnelle d’indemnisation au titre d’une procédure abusive formulée par Mme [Q] [J], le tribunal la rejettera, considérant que la condamnation au rapport à la succession prononcée contre elle suffit à démontrer l’absence de caractère abusif de la présente procédure initiée par la partie adverse.


6. Sur les mesures accessoires

La nature de l’affaire conduit à dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire.

L’équité ne justifie pas, par ailleurs, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Mme [U] [N] épouse [J], décédée à [Localité 1] (62) le [Date décès 1] 2013 et de M. [L] [J], décédé à [Localité 4] (62) le [Date décès 2] 2020 ;

ORDONNE le rapport à la succession par Mme [Q] [J] de la somme totale de 46 152,54 euros ;

ORDONNE le rapport à la succession par M. [T] [J] de la somme totale de 8 384,69 euros ;

DÉBOUTE M. [R] [J], Mme [V] [J] veuve [P], M. [T] [J] et Mme [H] [J] épouse [W] de leur demande relative au recel successoral de Mme [Q] [J] ;

DÉBOUTE M. [R] [J], Mme [V] [J] veuve [P], M. [T] [J] et Mme [H] [J] épouse [W] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation ;

DÉSIGNE Me [G] [A], notaire à [Localité 9] (62), pour procéder aux opérations de partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance ;

COMMET M. Damien JOUANNY, vice-président au tribunal judiciaire d’Arras, en qualité de juge commis pour la surveillance de ces opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées ;

RAPPELLE que le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la première réunion des parties pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 

- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; 

DÉBOUTE M. [R] [J], Mme [V] [J] veuve [P], M. [T] [J] et Mme [H] [J] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Mme [Q] [J] de se demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE M. [R] [J], Mme [V] [J] veuve [P], M. [T] [J] et Mme [H] [J] épouse [W] du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le vice-président a signé pour la présidente empêchée avec le greffier.


LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,

C. BORDE D. JOUANNY

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:36:10.844Z.