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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 8 septembre 2026, n° 24/04424

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

JACOBS

Exposé du litige

Exposé du litige

1/ Faits constants et pertinents

En 1995, monsieur [P] [Y] et monsieur [T] ont constitué une société civile de moyens (SCM) - la société ALMA KINESITHERAPIE. En 1997, ils ont fondé une société civile immobilière (SCI) pour acquérir des locaux professionnels [Adresse 5] à Rennes, locaux pris à bail professionnel le 2 janvier 1998. 

En 2002, puis en 2009, mesdames [K] et [L] sont respectivement devenues associées de la SCM et de la SCI. 

En 2017, mesdames [L] et [K] ont quitté les locaux pour exercer leur activité ailleurs. 

Par assemblée générale du 20 novembre 2020, les comptes de la SCM ont été arrêtés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, en l'absence de messieurs [P] [Y] et [T]. 

La SCI JACOBS a acquis le local sis [Adresse 5] à Rennes, suivant acte notarié du 28 juin 2021. Par acte d'huissier du 30 juin 2021, elle a fait signifier à la société ALMA KINESITHERAPIE un congé pour le 31 décembre suivant. 

Le 4 octobre 2021, l'assemblée générale de la SCI a voté la dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable. 

Entre le 28 juin 2021 et le 31 décembre 2021, la SCM ALMA KINESITHERAPIE n'a versé aucun loyer. Elle n'a pas non plus réglé l'appel de charges du 3e trimestre de l'année 2021, pour un montant de 1.051,38 € et celui du 4e trimestre pour un montant de 1.051,38 €. 

Le 9 août 2021, par lettre LRAR, la SCI JACOBS a mis en demeure la SCM ALMA KINESITHERAPIE d'avoir à régler les loyers et charges. 

Sans réaction de sa locataire, la SCI JACOBS a saisi le tribunal judiciaire, qui, par décision du 9 mai 2022, a condamné la SCM ALMA KINESITHERAPIE à verser à la SCI JACOBS la somme de 8.812,76 € correspondant aux loyers et charges, outre intérêts, et la somme de 190 € au titre de la remise en état des lieux. 
Par deux fois, les 20 juin 2022 et 31 août 2022, la SCI JACOBS a tenté de faire signifier la décision par voie d'huissier, sans succès, le nom de la société n'apparaissant pas à l'adresse indiquée. Des saisies attributions ont été réalisées sur les comptes de la SCM. 

[H] [P] [Y] est décédé le 1er janvier 2022. 

La SCI JACOBS agit désormais à l'encontre des associés de la SCM et des héritiers de monsieur [P] [Y], après mise en demeure. 

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice des 14, 17 et 19 juin 2024, la SCI JACOBS a assigné [Z] [T], [A] [K], [G] [L], et [V], [M] et [S] [P] [Y], mineure représentée par sa mère, héritiers de [H] [P] [Y], aux fins de les voir personnellement condamnés à régler les condamnations prononcées à l'encontre de la SCM. 

2/ Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 juin 2025 par voie électronique, la SCI JACOBS demande au tribunal de : 

JUGER recevable l'action intentée par la SCI JACOBS à l'encontre de Monsieur [Z] [T], Madame [A] [K], Madame [G] [L], Madame [V] [P] [Y], Monsieur [M] [P] [Y], Madame [D] [P] [Y] [E], en qualité de représentante légale de Madame [S] [P] [Y], 
 
DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCI JACOBS, 
 
CONDAMNER Monsieur [Z] [T], Madame [A] [K], Madame [G] [L], Madame [V] [P] [Y], Monsieur [M] [P] [Y], Madame [D] [P] [Y] [E], en qualité de représentante légale de Madame [S] [P] [Y], à verser à la SCI JACOBS la somme de 10.775,86 €, majorée des intérêts légaux, avec capitalisation, à compter de la délivrance de l'assignation, 
 
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [T], Madame [A] [K], Madame [G] [L], Madame [V] [P] [Y], Monsieur [M] [P] [Y], Madame [D] [P] [Y] [E], en qualité de représentante légale de Madame [S] [P] [Y], à verser à la SCI JACOBS la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, 
 
MAINTENIR l'exécution provisoire. 

A l'appui de sa demande, la SCI JACOBS fait valoir que contrairement aux affirmations de mesdames [K] et [L], ses demandes sont parfaitement recevables et n'avaient pas à faire l'objet d'une demande préalable de conciliation telle que prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile. Elle fait valoir en effet que la demande porte sur une somme supérieure à 5.000 €. Elle ajoute qu'il était dans son intérêt de ne formuler qu'une seule demande à l'encontre des associés de la SCM, la répartition des parts entre les associés étant susceptible de varier et ce d'autant plus que les associés se trouvent en litige entre eux.

Ensuite, elle fait valoir que dans la mesure où l'associé d'une société civile est indéfiniment responsable à proportion de ses droits au sein du capital social, elle est fondée, en vertu de l'article 1857 du code civil, à agir à l'encontre des associés de la SCM. 

Enfin et en ce qui concerne les parts de monsieur [P] [Y], la SCI JACOBS rappelle qu'à son décès, il a laissé pour lui succéder [V], [S] et [M] [P] [Y], héritiers tenus aux dettes dépendant de la succession sur le fondement de l'article 782 du code civil. 

Elle explique par ailleurs avoir, conformément aux dispositions de l'article 1858 du code civil, préalablement et vainement poursuivi la personne morale, ce qui l'autorise à agir contre les associés. 

Elle évalue la dette exécutoire à la somme de 10.592,51 € actualisée à 10.775,86 €. 


Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 juin 2025 par la voie électronique, [A] [K] et [G] [L] demandent au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL,

Débouter la SCI JACOBS de toutes ses demandes fins et prétentions contraires aux présentes.

DECLARER irrecevable la SCI JACOBS en ses demandes formulées à l'encontre de Madame [K].

DECLARER irrecevable la SCI JACOBS en ses demandes formulées à l'encontre de Madame [L]. 

CONDAMNER la SCI JACOBS à payer à Madame [K] et à Madame [L], chacune la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DECERNER acte à Madame [K] et Madame [L] de ce qu'elles s'en rapportent à Justice sur la liquidation de la créance de la SCI JACOBS sur la SCM ALMA KINESITHERAPIE.


DIRE ET JUGER que l'obligation de Madame [K] et celle de Madame [L] ne saurait excéder pour chacune d'elles, le quart en valeur de la créance de la SCI JACOBS sur la SCM ALMA KINESITHERAPIE.

DEBOUTER la SCI JACOBS de toute autre demande excédant cette quote-part.

CONDAMNER Monsieur [Z] [T], d'une part, et Madame [V] [P] [Y], Monsieur [M] [P] [Y] Madame [S] [P] [Y], d'autre part, à garantir et relever indemnes, dans les parts et proportions ci-après précisées, tant Madame [K] que Madame [L], de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles au bénéfice de la SCI JACOBS, tant en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, savoir :
➢ Pour Monsieur [Z] [T], la moitié de la condamnation,
➢ Pour les Consorts [P] [Y], un sixième chacun de la condamnation.

CONDAMNER les mêmes à payer à Madame [K] dans les parts et proportions ci-avant indiquées la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

CONDAMNER les mêmes à payer à Madame [L] dans les parts et proportions ci-avant indiquées la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, elles considèrent que la SCI JACOBS est irrecevable en application de l'article 750-1 du code de procédure civile. Rappelant au visa de l'article 1857 du code civil, que chaque associé ne peut être tenu au plus qu'à proportion des parts détenues par lui dans le capital social, elles expliquent que chaque associé de la SCM ALMA KINESITHERAPIE disposait d'un quart dudit capital, de sorte que chacun d'entre eux ne peut être tenu qu'à concurrence de 2.693,96 €, soit une somme inférieure à 5.000 €. Elles soulignent que la formulation du dispositif des conclusions de la SCI JACOBS est critiquable puisqu'elle tente de faire masse pour solliciter une somme totale de 10.775,86 €, tout en sachant qu'elle ne peut obtenir plus de 2.693,96 € de chaque associé. Elles rappellent qu'il n'existe aucune solidarité entre les associés d'une société civile de moyens. Elles ajoutent que la SCI JACOBS est tout à fait consciente de la difficulté car elle se garde de faire une demande de condamnation solidaire des associés pour la dette, mais sollicite une condamnation solidaire en ce qui concerne les frais irrépétibles. 

Partant, elles considèrent, à titre principal, que la SCI demanderesse est irrecevable. 

A titre subsidiaire, les défenderesses rappellent qu'elles ne peuvent se voir réclamer qu'une part de la dette, proportionnelle au nombre de parts qu'elles détiennent dans le capital. 

Pour le cas où le tribunal considèrerait que les demandes formulées à leur encontre sont recevables, elles rappellent que la dette a été contractée postérieurement à leur départ de la société civile de moyens et que seuls messieurs [P] [Y] et [T] ont conservé la jouissance des locaux après leur départ en 2017 et après la cession du bail en 2021. Elles estiment qu'en vertu des dispositions des articles 23 et 24 des statuts de la SCM, il incombait à messieurs [P] [Y] et [T] d'effectuer des apports de fonds permettant d'acquitter le montant des loyers dus à la SCI. Elles soutiennent que messieurs [P] [Y] et [T] ont d'ailleurs reconnu expressément leurs obligations en acceptant une répartition différente du boni de liquidation de la SCM, en prenant en compte la quote-part des loyers non perçus par mesdames [K] et [L] avant cession à la SCI JACOBS. 

Partant, elles sollicitent que monsieur [T] et les héritiers de monsieur [P] [Y] soient condamnés à les garantir de toute condamnation. 

* * *

Par décision du 9 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. 

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience et ont communiqué leurs dossiers au plus tard le 30 avril 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

Motifs

I- Sur la demande de rabat de clôture. 

Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ". 

L'article 803 al 1 du code de procédure civile dispose que " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. "

En l'espèce, madame [K] et madame [L] ont souhaité notifier des conclusions le 9 avril 2026, comportant une nouvelle pièce, mais se sont heurtées à la clôture ordonnée le même jour. Elles sollicitent le rabat de clôture par respect du principe du contradictoire et pour une bonne administration de la justice. 

Me [B] s'y oppose, indiquant que les discussions amiables ont échoué en janvier et que, fort de cette information, le juge de la mise en état a ordonné la clôture au 9 avril 2026. A défaut pour les défenderesses d'invoquer une cause grave qui se serait révélée postérieurement à la clôture, conformément à l'article 803 du code de procédure civile précité, il s'oppose au rabat sollicité. 

En l'espèce, il y a lieu de considérer que les démarches amiables qui se sont déroulées en amont de l'audience auraient dû conduire à la production de la pièce invoquée beaucoup plus tôt et en tous cas avant la dernière audience de mise en état. Le principe du contradictoire et la bonne administration de la justice imposent en effet la communication des pièces au plus tôt. En outre, à défaut pour mesdames [K] et [L] de justifier d'une cause grave apparue depuis la clôture, il ne saurait être fait droit à leur demande, ce d'autant moins qu'elles ne justifient pas que le mail évoqué a été adressé après ladite clôture. 

Pour ces raisons, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. 

II- Sur les demandes de la SCI JACOBS

Il résulte des dispositions de l'article 782 du code civil que c'est à bon droit que la SCI JACOBS agit à l'encontre des héritiers de monsieur [P] [Y], associé de la SCM, puisqu'en qualité d'ayants-droits de leur père, ils sont tenus aux dettes dépendant de la succession. 

Suivant l'article 750-1 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ".

Au sujet du fonctionnement des sociétés civiles, l'article 1857 du code civil énonce que " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ". 
Il résulte des éléments fournis par les parties et notamment du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 mai 2022 que la SCI JACOBS a obtenu la condamnation de la SCM à lui verser la somme de 8.812,76 € au titre des loyers et charges impayés et 190 € au titre de la remise en état des lieux. (pièce 10 SCI JACOBS)

Il résulte des pièces 11 à 14 de la demanderesse qu'elle n'a jamais pu faire signifier ce jugement à la SCM ALMA KINESITHERAPIE. Notamment, par procès-verbal du 20 juin 2022, maître [F], huissier de justice, a noté : " les diligences ainsi effectuées n'ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte ". Par ailleurs, il résulte du courrier en date du 1er septembre 2022, adressé par les huissiers de justice au conseil de la SCI JACOBS que monsieur [T], représentant légal de la SCM, a refusé de prendre l'acte de signification. Enfin, le certificat d'irrécouvrabilité rédigé par l'étude d'huissier [F] et [U] révèle que " toutes poursuites à la demande de la SCI JACOBS en vue du recouvrement de la somme de 10.097,39 € pour une facture impayée, à l'encontre du débiteur suivant : SCM ALMA KINESITHERAPIE ont été vouées à l'échec (…) ". (pièce 21 SCI JACOBS) 

Il s'en déduit que la SCI demanderesse n'a jamais pu obtenir paiement de la dette par la société civile de moyens ALMA KINESITHERAPIE. Or, c'est parce qu'elle n'a rien obtenu de la SCM que la SCI JACOBS a dû attraire les associés, à titre personnel.

En effet, la SCI a assigné monsieur [T], madame [K], madame [L] et les héritiers de monsieur [P] [Y], à titre personnel, puisqu'en qualité d'associés, il sont indéfiniment responsables des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital. Il en résulte que la SCI JACOBS, aux termes de ses demandes alambiquées, ne fait que solliciter de chacun des associés, pris isolément, qu'il paye la dette de la société civile de moyens à proportion des parts qu'il détient. Or, ce faisant, c'est une somme bien inférieure à 5.000 € qu'elle réclame à chaque associé, nonobstant la formule douteuse qu'elle utilise en demandant la somme de 10.775,86 € aux associés de la SCM. C'est à la seule société civile de moyens que la SCI JACOBS était fondée à demander la totalité de la somme. 

Dans ces conditions et partant du principe que chaque associé ne peut, en définitive, être tenu que d'une somme inférieure à 5.000 €, et qu'en tout état de cause, si le tribunal avait dû condamner les associés, il n'aurait pas condamné " les associés de la SCM ", ni " monsieur [T], madame [K], madame [L] et [S], [M] et [V] [P] [Y] es qualité d'ayants-droits de monsieur [H] [P] [Y] ", mais chacun d'entre eux, pris isolément, à verser la somme due à hauteur de sa quote-part dans le capital, il y a lieu de considérer que la demande n'est pas de 10.775,86 €, mais de 2.693,96 € par associé. 

Partant, considérant que la SCI JACOBS n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article 750-1 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer ses demandes irrecevables. 

III- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

La SCI JACOBS succombant à l'instance, en supportera par conséquent les dépens.

L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État". 

L'équité commande de condamner la SCI JACOBS à payer à madame [K] et madame [L], chacune, la somme de 1.500 € au titre des frais non répétibles qu'elles ont exposés pour faire valoir ses droits.

Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Il n'y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Dispositif

Par ces motifs

REJETTE la demande de rabat de clôture ; 

DECLARE la SCI JACOBS irrecevable en ses demandes ; 

CONDAMNE la SCI JACOBS aux entiers dépens ; 

CONDAMNE la SCI JACOBS à verser à madame [K] la somme de 1.500 €

CONDAMNE la SCI JACOBS à verser à madame [L] la somme de 1.500 €

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


08 Septembre 2026


2ème Chambre civile 
30B 

N° RG 24/04424 - 
N° Portalis DBYC-W-B7I-K73Q


AFFAIRE :

SCI JACOBS,

C/

[Z] [T]
[A] [K]
[G] [L]
[V] [P] [Y]
[M] [P] [Y]
[D] [P] [Y] [E],




copie exécutoire délivrée
le :
à : 




DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL 


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente


GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.



JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties 
En premier ressort, réputé contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2026,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers
signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
 
ENTRE : 


DEMANDERESSE :

SCI JACOBS, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 900 044 520, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant



ET :


DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

Madame [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Madame [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Madame [V] [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante

Monsieur [M] [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant

Madame [D] [P] [Y] [E], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante



Exposé du litige

1/ Faits constants et pertinents

En 1995, monsieur [P] [Y] et monsieur [T] ont constitué une société civile de moyens (SCM) - la société ALMA KINESITHERAPIE. En 1997, ils ont fondé une société civile immobilière (SCI) pour acquérir des locaux professionnels [Adresse 5] à Rennes, locaux pris à bail professionnel le 2 janvier 1998. 

En 2002, puis en 2009, mesdames [K] et [L] sont respectivement devenues associées de la SCM et de la SCI. 

En 2017, mesdames [L] et [K] ont quitté les locaux pour exercer leur activité ailleurs. 

Par assemblée générale du 20 novembre 2020, les comptes de la SCM ont été arrêtés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, en l'absence de messieurs [P] [Y] et [T]. 

La SCI JACOBS a acquis le local sis [Adresse 5] à Rennes, suivant acte notarié du 28 juin 2021. Par acte d'huissier du 30 juin 2021, elle a fait signifier à la société ALMA KINESITHERAPIE un congé pour le 31 décembre suivant. 

Le 4 octobre 2021, l'assemblée générale de la SCI a voté la dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable. 

Entre le 28 juin 2021 et le 31 décembre 2021, la SCM ALMA KINESITHERAPIE n'a versé aucun loyer. Elle n'a pas non plus réglé l'appel de charges du 3e trimestre de l'année 2021, pour un montant de 1.051,38 € et celui du 4e trimestre pour un montant de 1.051,38 €. 

Le 9 août 2021, par lettre LRAR, la SCI JACOBS a mis en demeure la SCM ALMA KINESITHERAPIE d'avoir à régler les loyers et charges. 

Sans réaction de sa locataire, la SCI JACOBS a saisi le tribunal judiciaire, qui, par décision du 9 mai 2022, a condamné la SCM ALMA KINESITHERAPIE à verser à la SCI JACOBS la somme de 8.812,76 € correspondant aux loyers et charges, outre intérêts, et la somme de 190 € au titre de la remise en état des lieux. 
Par deux fois, les 20 juin 2022 et 31 août 2022, la SCI JACOBS a tenté de faire signifier la décision par voie d'huissier, sans succès, le nom de la société n'apparaissant pas à l'adresse indiquée. Des saisies attributions ont été réalisées sur les comptes de la SCM. 

[H] [P] [Y] est décédé le 1er janvier 2022. 

La SCI JACOBS agit désormais à l'encontre des associés de la SCM et des héritiers de monsieur [P] [Y], après mise en demeure. 

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice des 14, 17 et 19 juin 2024, la SCI JACOBS a assigné [Z] [T], [A] [K], [G] [L], et [V], [M] et [S] [P] [Y], mineure représentée par sa mère, héritiers de [H] [P] [Y], aux fins de les voir personnellement condamnés à régler les condamnations prononcées à l'encontre de la SCM. 

2/ Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 juin 2025 par voie électronique, la SCI JACOBS demande au tribunal de : 

JUGER recevable l'action intentée par la SCI JACOBS à l'encontre de Monsieur [Z] [T], Madame [A] [K], Madame [G] [L], Madame [V] [P] [Y], Monsieur [M] [P] [Y], Madame [D] [P] [Y] [E], en qualité de représentante légale de Madame [S] [P] [Y], 
 
DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCI JACOBS, 
 
CONDAMNER Monsieur [Z] [T], Madame [A] [K], Madame [G] [L], Madame [V] [P] [Y], Monsieur [M] [P] [Y], Madame [D] [P] [Y] [E], en qualité de représentante légale de Madame [S] [P] [Y], à verser à la SCI JACOBS la somme de 10.775,86 €, majorée des intérêts légaux, avec capitalisation, à compter de la délivrance de l'assignation, 
 
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [T], Madame [A] [K], Madame [G] [L], Madame [V] [P] [Y], Monsieur [M] [P] [Y], Madame [D] [P] [Y] [E], en qualité de représentante légale de Madame [S] [P] [Y], à verser à la SCI JACOBS la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, 
 
MAINTENIR l'exécution provisoire. 

A l'appui de sa demande, la SCI JACOBS fait valoir que contrairement aux affirmations de mesdames [K] et [L], ses demandes sont parfaitement recevables et n'avaient pas à faire l'objet d'une demande préalable de conciliation telle que prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile. Elle fait valoir en effet que la demande porte sur une somme supérieure à 5.000 €. Elle ajoute qu'il était dans son intérêt de ne formuler qu'une seule demande à l'encontre des associés de la SCM, la répartition des parts entre les associés étant susceptible de varier et ce d'autant plus que les associés se trouvent en litige entre eux.

Ensuite, elle fait valoir que dans la mesure où l'associé d'une société civile est indéfiniment responsable à proportion de ses droits au sein du capital social, elle est fondée, en vertu de l'article 1857 du code civil, à agir à l'encontre des associés de la SCM. 

Enfin et en ce qui concerne les parts de monsieur [P] [Y], la SCI JACOBS rappelle qu'à son décès, il a laissé pour lui succéder [V], [S] et [M] [P] [Y], héritiers tenus aux dettes dépendant de la succession sur le fondement de l'article 782 du code civil. 

Elle explique par ailleurs avoir, conformément aux dispositions de l'article 1858 du code civil, préalablement et vainement poursuivi la personne morale, ce qui l'autorise à agir contre les associés. 

Elle évalue la dette exécutoire à la somme de 10.592,51 € actualisée à 10.775,86 €. 


Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 juin 2025 par la voie électronique, [A] [K] et [G] [L] demandent au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL,

Débouter la SCI JACOBS de toutes ses demandes fins et prétentions contraires aux présentes.

DECLARER irrecevable la SCI JACOBS en ses demandes formulées à l'encontre de Madame [K].

DECLARER irrecevable la SCI JACOBS en ses demandes formulées à l'encontre de Madame [L]. 

CONDAMNER la SCI JACOBS à payer à Madame [K] et à Madame [L], chacune la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DECERNER acte à Madame [K] et Madame [L] de ce qu'elles s'en rapportent à Justice sur la liquidation de la créance de la SCI JACOBS sur la SCM ALMA KINESITHERAPIE.


DIRE ET JUGER que l'obligation de Madame [K] et celle de Madame [L] ne saurait excéder pour chacune d'elles, le quart en valeur de la créance de la SCI JACOBS sur la SCM ALMA KINESITHERAPIE.

DEBOUTER la SCI JACOBS de toute autre demande excédant cette quote-part.

CONDAMNER Monsieur [Z] [T], d'une part, et Madame [V] [P] [Y], Monsieur [M] [P] [Y] Madame [S] [P] [Y], d'autre part, à garantir et relever indemnes, dans les parts et proportions ci-après précisées, tant Madame [K] que Madame [L], de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles au bénéfice de la SCI JACOBS, tant en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, savoir :
➢ Pour Monsieur [Z] [T], la moitié de la condamnation,
➢ Pour les Consorts [P] [Y], un sixième chacun de la condamnation.

CONDAMNER les mêmes à payer à Madame [K] dans les parts et proportions ci-avant indiquées la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

CONDAMNER les mêmes à payer à Madame [L] dans les parts et proportions ci-avant indiquées la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, elles considèrent que la SCI JACOBS est irrecevable en application de l'article 750-1 du code de procédure civile. Rappelant au visa de l'article 1857 du code civil, que chaque associé ne peut être tenu au plus qu'à proportion des parts détenues par lui dans le capital social, elles expliquent que chaque associé de la SCM ALMA KINESITHERAPIE disposait d'un quart dudit capital, de sorte que chacun d'entre eux ne peut être tenu qu'à concurrence de 2.693,96 €, soit une somme inférieure à 5.000 €. Elles soulignent que la formulation du dispositif des conclusions de la SCI JACOBS est critiquable puisqu'elle tente de faire masse pour solliciter une somme totale de 10.775,86 €, tout en sachant qu'elle ne peut obtenir plus de 2.693,96 € de chaque associé. Elles rappellent qu'il n'existe aucune solidarité entre les associés d'une société civile de moyens. Elles ajoutent que la SCI JACOBS est tout à fait consciente de la difficulté car elle se garde de faire une demande de condamnation solidaire des associés pour la dette, mais sollicite une condamnation solidaire en ce qui concerne les frais irrépétibles. 

Partant, elles considèrent, à titre principal, que la SCI demanderesse est irrecevable. 

A titre subsidiaire, les défenderesses rappellent qu'elles ne peuvent se voir réclamer qu'une part de la dette, proportionnelle au nombre de parts qu'elles détiennent dans le capital. 

Pour le cas où le tribunal considèrerait que les demandes formulées à leur encontre sont recevables, elles rappellent que la dette a été contractée postérieurement à leur départ de la société civile de moyens et que seuls messieurs [P] [Y] et [T] ont conservé la jouissance des locaux après leur départ en 2017 et après la cession du bail en 2021. Elles estiment qu'en vertu des dispositions des articles 23 et 24 des statuts de la SCM, il incombait à messieurs [P] [Y] et [T] d'effectuer des apports de fonds permettant d'acquitter le montant des loyers dus à la SCI. Elles soutiennent que messieurs [P] [Y] et [T] ont d'ailleurs reconnu expressément leurs obligations en acceptant une répartition différente du boni de liquidation de la SCM, en prenant en compte la quote-part des loyers non perçus par mesdames [K] et [L] avant cession à la SCI JACOBS. 

Partant, elles sollicitent que monsieur [T] et les héritiers de monsieur [P] [Y] soient condamnés à les garantir de toute condamnation. 

* * *

Par décision du 9 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. 

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience et ont communiqué leurs dossiers au plus tard le 30 avril 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. 

Motifs

I- Sur la demande de rabat de clôture. 

Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ". 

L'article 803 al 1 du code de procédure civile dispose que " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. "

En l'espèce, madame [K] et madame [L] ont souhaité notifier des conclusions le 9 avril 2026, comportant une nouvelle pièce, mais se sont heurtées à la clôture ordonnée le même jour. Elles sollicitent le rabat de clôture par respect du principe du contradictoire et pour une bonne administration de la justice. 

Me [B] s'y oppose, indiquant que les discussions amiables ont échoué en janvier et que, fort de cette information, le juge de la mise en état a ordonné la clôture au 9 avril 2026. A défaut pour les défenderesses d'invoquer une cause grave qui se serait révélée postérieurement à la clôture, conformément à l'article 803 du code de procédure civile précité, il s'oppose au rabat sollicité. 

En l'espèce, il y a lieu de considérer que les démarches amiables qui se sont déroulées en amont de l'audience auraient dû conduire à la production de la pièce invoquée beaucoup plus tôt et en tous cas avant la dernière audience de mise en état. Le principe du contradictoire et la bonne administration de la justice imposent en effet la communication des pièces au plus tôt. En outre, à défaut pour mesdames [K] et [L] de justifier d'une cause grave apparue depuis la clôture, il ne saurait être fait droit à leur demande, ce d'autant moins qu'elles ne justifient pas que le mail évoqué a été adressé après ladite clôture. 

Pour ces raisons, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. 

II- Sur les demandes de la SCI JACOBS

Il résulte des dispositions de l'article 782 du code civil que c'est à bon droit que la SCI JACOBS agit à l'encontre des héritiers de monsieur [P] [Y], associé de la SCM, puisqu'en qualité d'ayants-droits de leur père, ils sont tenus aux dettes dépendant de la succession. 

Suivant l'article 750-1 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ".

Au sujet du fonctionnement des sociétés civiles, l'article 1857 du code civil énonce que " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ". 
Il résulte des éléments fournis par les parties et notamment du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 mai 2022 que la SCI JACOBS a obtenu la condamnation de la SCM à lui verser la somme de 8.812,76 € au titre des loyers et charges impayés et 190 € au titre de la remise en état des lieux. (pièce 10 SCI JACOBS)

Il résulte des pièces 11 à 14 de la demanderesse qu'elle n'a jamais pu faire signifier ce jugement à la SCM ALMA KINESITHERAPIE. Notamment, par procès-verbal du 20 juin 2022, maître [F], huissier de justice, a noté : " les diligences ainsi effectuées n'ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte ". Par ailleurs, il résulte du courrier en date du 1er septembre 2022, adressé par les huissiers de justice au conseil de la SCI JACOBS que monsieur [T], représentant légal de la SCM, a refusé de prendre l'acte de signification. Enfin, le certificat d'irrécouvrabilité rédigé par l'étude d'huissier [F] et [U] révèle que " toutes poursuites à la demande de la SCI JACOBS en vue du recouvrement de la somme de 10.097,39 € pour une facture impayée, à l'encontre du débiteur suivant : SCM ALMA KINESITHERAPIE ont été vouées à l'échec (…) ". (pièce 21 SCI JACOBS) 

Il s'en déduit que la SCI demanderesse n'a jamais pu obtenir paiement de la dette par la société civile de moyens ALMA KINESITHERAPIE. Or, c'est parce qu'elle n'a rien obtenu de la SCM que la SCI JACOBS a dû attraire les associés, à titre personnel.

En effet, la SCI a assigné monsieur [T], madame [K], madame [L] et les héritiers de monsieur [P] [Y], à titre personnel, puisqu'en qualité d'associés, il sont indéfiniment responsables des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital. Il en résulte que la SCI JACOBS, aux termes de ses demandes alambiquées, ne fait que solliciter de chacun des associés, pris isolément, qu'il paye la dette de la société civile de moyens à proportion des parts qu'il détient. Or, ce faisant, c'est une somme bien inférieure à 5.000 € qu'elle réclame à chaque associé, nonobstant la formule douteuse qu'elle utilise en demandant la somme de 10.775,86 € aux associés de la SCM. C'est à la seule société civile de moyens que la SCI JACOBS était fondée à demander la totalité de la somme. 

Dans ces conditions et partant du principe que chaque associé ne peut, en définitive, être tenu que d'une somme inférieure à 5.000 €, et qu'en tout état de cause, si le tribunal avait dû condamner les associés, il n'aurait pas condamné " les associés de la SCM ", ni " monsieur [T], madame [K], madame [L] et [S], [M] et [V] [P] [Y] es qualité d'ayants-droits de monsieur [H] [P] [Y] ", mais chacun d'entre eux, pris isolément, à verser la somme due à hauteur de sa quote-part dans le capital, il y a lieu de considérer que la demande n'est pas de 10.775,86 €, mais de 2.693,96 € par associé. 

Partant, considérant que la SCI JACOBS n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article 750-1 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer ses demandes irrecevables. 

III- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

La SCI JACOBS succombant à l'instance, en supportera par conséquent les dépens.

L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État". 

L'équité commande de condamner la SCI JACOBS à payer à madame [K] et madame [L], chacune, la somme de 1.500 € au titre des frais non répétibles qu'elles ont exposés pour faire valoir ses droits.

Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Il n'y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Par ces motifs

REJETTE la demande de rabat de clôture ; 

DECLARE la SCI JACOBS irrecevable en ses demandes ; 

CONDAMNE la SCI JACOBS aux entiers dépens ; 

CONDAMNE la SCI JACOBS à verser à madame [K] la somme de 1.500 €

CONDAMNE la SCI JACOBS à verser à madame [L] la somme de 1.500 €

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 782, code civil 1857, code civil 1858, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:36:35.504Z.