Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 8 septembre 2026, n° 25/08716
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession du 22 mai 2020, M. [F] [S] a acheté un véhicule automobile de marque SAAB, modèle 900 Turbo, immatriculé [Immatriculation 1], indiquant 245 910 kilomètres au compteur. M. [S] indique avoir eu pour seul interlocuteur préalablement à cette cession M. [I] [O], gérant de la SAS MAJ, alors que le certificat de cession mentionne M. [T] [D] en tant que vendeur et ancien propriétaire du véhicule. Le paiement de cette cession aurait notamment été effectué par un chèque de banque établi au bénéfice de la SAS MAJ pour un montant de 10 500 euros. Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, M. [S] a fait réaliser un nouveau contrôle technique en date du 18 août 2020 lequel a relevé des défaillances qui n’étaient pas indiquées au contrôle technique du 22 mai 2020, remis à l’occasion de la vente. Par courrier de son conseil en date du 21 septembre 2020, M. [S], invoquant la nullité de la vente, a mis en demeure la SAS MAJ et son gérant, M. [I] [O] de lui régler la somme de 17 521,98 euros ou de lui faire part d’une offre de règlement amiable dans le délai de 15 jours, en vain. Par ordonnance du 12 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a désigné M. [U] [Q] en qualité d'expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 12 mai 2025. Par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2025, M. [S] a fait assigner la société MAJ et M. [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin de : « PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre les parties relative au véhicule SAAB immatriculé FH 100 TM. - CONDAMNER la société MAJ, et Monsieur [I] [O] solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, à la somme de 11.000€ en remboursement du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, intérêts qui seront capitalisés pour chaque année entière ; - CONDAMNER la société MAJ, et Monsieur [I] [O] solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, à récupérer à leurs frais le véhicule SAAB immatriculé FH 100 TM, sous astreinte de 350€ par jour de retard au domicile de Monsieur [F] [S] après avoir averti Monsieur [F] [S] 48heures à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception de la date et de l’heure du retrait ; - CONDAMNER la société MAJ, et Monsieur [I] [O] solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 701,41€ en réparation du préjudice matériel imputable aux conséquences néfastes de la vente intervenue ; - CONDAMNER la société MAJ, et Monsieur [I] [O] solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 7.000€ relative au préjudice de jouissance imputable aux conséquences néfastes de la vente intervenue. - DÉBOUTER la société MAJ et Monsieur [I] [O] de toutes demandes plus amples ou contraire ; - CONDAMNER la société MAJ et Monsieur [I] [O], solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société MAJ et Monsieur [I] [O], solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens d’instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile, incluant les dépens de référé et d’expertise judiciaire. » Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que le véhicule est affecté d’un vice antérieur à la vente qu’il ne pouvait déceler, et qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Il sollicite en conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix versé, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il invoque, en outre, la qualité de vendeurs professionnels de la société MAJ et de M. [O] afin d’obtenir la réparation de ces préjudices matériels et de jouissance. Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 dressés suivant les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS MAJ et M. [O] n'ont pas constitué avocat. Le 19 mars 2026, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. M. [S] a été invité à faire parvenir, en cours de délibéré, ses éventuelles observations concernant la nécessité d’une éventuelle réouverture des débats avec renvoi à la mise en état pour régulariser la procédure compte tenu de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS MAJ postérieurement à l’introduction de la présente instance. Aucune observation n’est parvenue au greffe dans le temps du délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En application de l'article 472 du code de procédure civile en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture : Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. Selon l’article 369 du même code, l’instance peut être interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L’article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. L’article 373 du même code ajoute que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation. Il résulte notamment des dispositions de l’article L. 621-40 du code de commerce que le jugement d'ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En l’espèce, il ressort de la consultation du Bulletin officielle des annonces civiles et commerciales que par jugement en date du 14 novembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS MAJ et désigné la SELAFA MJA (prise en la personne de Me [A] [W]) en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement d’ouverture en date du 14 novembre 2025 a ainsi eu pour effet d’interrompre la présente instance à l’égard de la SAS MAJ, de sorte que l’ordonnance de clôture intervenue le 19 mars 2026, soit postérieurement à ce jugement dont le juge de la mise en état n’avait pas connaissance, doit-être réputée non avenue. Partant, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure dans les termes du dispositif. Sur l’invitation à fournir des justificatifs du paiement du prix de cession : Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une créance de la prouver et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait extinctif de son obligation. En l’espèce, pour seul justificatif du prix de cession de 11 000 euros qu’il déclare avoir versé à la SAS MAJ, M. [S] produit la copie d’un chèque de banque établi à l’ordre de cette dernière pour un montant de 10 500 euros, dont il ne justifie pas de l’encaissement effectif. Il y a en conséquence lieu, en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, d’inviter M. [S] à produire tout justificatif du paiement effectif du prix de cession du véhicule et à en adresser le cas échéant copie aux parties défenderesses, non constituées, par lettre recommandée avec avis de réception. Il y a par ailleurs lieu de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’interruption de l’instance à l’égard de la SAS MAJ, consécutivement au jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 14 novembre 2025 qui a prononcé sa liquidation judiciaire ; Déclare non-avenue l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2027 à 09h02 pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, à savoir : — la justification de la déclaration de créance de M. [F] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MAJ, — la mise en cause du liquidateur judiciaire de la SAS MAJ, — la production de l’ordonnance du juge-commissaire constatant l’existence d’une procédure en cours, et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera encourue, Invite M. [F] [S] à produire tout justificatif du paiement effectif du prix de cession du véhicule et à en adresser le cas échéant copie aux parties défenderesses, non constituées, par lettre recommandée avec avis de réception, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Réserve les dépens. La Greffière Le Président
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] 08 Septembre 2026 1re chambre civile 50A N° RG 25/08716 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LWWN AFFAIRE : [F] [S] C/ S.A.S. MAJ [I] [O] copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT: Léo GAUTRON, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DÉBATS Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Léo GAUTRON, par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée via le rpva. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [F] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : S.A.S. MAJ [Adresse 3] [Localité 2] non comparante Monsieur [I] [O] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession du 22 mai 2020, M. [F] [S] a acheté un véhicule automobile de marque SAAB, modèle 900 Turbo, immatriculé [Immatriculation 1], indiquant 245 910 kilomètres au compteur. M. [S] indique avoir eu pour seul interlocuteur préalablement à cette cession M. [I] [O], gérant de la SAS MAJ, alors que le certificat de cession mentionne M. [T] [D] en tant que vendeur et ancien propriétaire du véhicule. Le paiement de cette cession aurait notamment été effectué par un chèque de banque établi au bénéfice de la SAS MAJ pour un montant de 10 500 euros. Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, M. [S] a fait réaliser un nouveau contrôle technique en date du 18 août 2020 lequel a relevé des défaillances qui n’étaient pas indiquées au contrôle technique du 22 mai 2020, remis à l’occasion de la vente. Par courrier de son conseil en date du 21 septembre 2020, M. [S], invoquant la nullité de la vente, a mis en demeure la SAS MAJ et son gérant, M. [I] [O] de lui régler la somme de 17 521,98 euros ou de lui faire part d’une offre de règlement amiable dans le délai de 15 jours, en vain. Par ordonnance du 12 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a désigné M. [U] [Q] en qualité d'expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 12 mai 2025. Par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2025, M. [S] a fait assigner la société MAJ et M. [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin de : « PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre les parties relative au véhicule SAAB immatriculé FH 100 TM. - CONDAMNER la société MAJ, et Monsieur [I] [O] solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, à la somme de 11.000€ en remboursement du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, intérêts qui seront capitalisés pour chaque année entière ; - CONDAMNER la société MAJ, et Monsieur [I] [O] solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, à récupérer à leurs frais le véhicule SAAB immatriculé FH 100 TM, sous astreinte de 350€ par jour de retard au domicile de Monsieur [F] [S] après avoir averti Monsieur [F] [S] 48heures à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception de la date et de l’heure du retrait ; - CONDAMNER la société MAJ, et Monsieur [I] [O] solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 701,41€ en réparation du préjudice matériel imputable aux conséquences néfastes de la vente intervenue ; - CONDAMNER la société MAJ, et Monsieur [I] [O] solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 7.000€ relative au préjudice de jouissance imputable aux conséquences néfastes de la vente intervenue. - DÉBOUTER la société MAJ et Monsieur [I] [O] de toutes demandes plus amples ou contraire ; - CONDAMNER la société MAJ et Monsieur [I] [O], solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société MAJ et Monsieur [I] [O], solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens d’instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile, incluant les dépens de référé et d’expertise judiciaire. » Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que le véhicule est affecté d’un vice antérieur à la vente qu’il ne pouvait déceler, et qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Il sollicite en conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix versé, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il invoque, en outre, la qualité de vendeurs professionnels de la société MAJ et de M. [O] afin d’obtenir la réparation de ces préjudices matériels et de jouissance. Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 dressés suivant les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS MAJ et M. [O] n'ont pas constitué avocat. Le 19 mars 2026, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. M. [S] a été invité à faire parvenir, en cours de délibéré, ses éventuelles observations concernant la nécessité d’une éventuelle réouverture des débats avec renvoi à la mise en état pour régulariser la procédure compte tenu de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS MAJ postérieurement à l’introduction de la présente instance. Aucune observation n’est parvenue au greffe dans le temps du délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En application de l'article 472 du code de procédure civile en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture : Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. Selon l’article 369 du même code, l’instance peut être interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L’article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. L’article 373 du même code ajoute que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation. Il résulte notamment des dispositions de l’article L. 621-40 du code de commerce que le jugement d'ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En l’espèce, il ressort de la consultation du Bulletin officielle des annonces civiles et commerciales que par jugement en date du 14 novembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS MAJ et désigné la SELAFA MJA (prise en la personne de Me [A] [W]) en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement d’ouverture en date du 14 novembre 2025 a ainsi eu pour effet d’interrompre la présente instance à l’égard de la SAS MAJ, de sorte que l’ordonnance de clôture intervenue le 19 mars 2026, soit postérieurement à ce jugement dont le juge de la mise en état n’avait pas connaissance, doit-être réputée non avenue. Partant, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure dans les termes du dispositif. Sur l’invitation à fournir des justificatifs du paiement du prix de cession : Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une créance de la prouver et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait extinctif de son obligation. En l’espèce, pour seul justificatif du prix de cession de 11 000 euros qu’il déclare avoir versé à la SAS MAJ, M. [S] produit la copie d’un chèque de banque établi à l’ordre de cette dernière pour un montant de 10 500 euros, dont il ne justifie pas de l’encaissement effectif. Il y a en conséquence lieu, en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, d’inviter M. [S] à produire tout justificatif du paiement effectif du prix de cession du véhicule et à en adresser le cas échéant copie aux parties défenderesses, non constituées, par lettre recommandée avec avis de réception. Il y a par ailleurs lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’interruption de l’instance à l’égard de la SAS MAJ, consécutivement au jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 14 novembre 2025 qui a prononcé sa liquidation judiciaire ; Déclare non-avenue l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2027 à 09h02 pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, à savoir : — la justification de la déclaration de créance de M. [F] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MAJ, — la mise en cause du liquidateur judiciaire de la SAS MAJ, — la production de l’ordonnance du juge-commissaire constatant l’existence d’une procédure en cours, et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera encourue, Invite M. [F] [S] à produire tout justificatif du paiement effectif du prix de cession du véhicule et à en adresser le cas échéant copie aux parties défenderesses, non constituées, par lettre recommandée avec avis de réception, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Réserve les dépens. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:37:16.597Z.