Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, TJ Procédures orales, 7 septembre 2026, n° 25/03077
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Motifs
PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 N° RG 25/03077 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRUM JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 [B] [G] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 07 Septembre 2026 ; Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 01 Juin 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [G] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituée par Me Mélodie RUFF, avocat au barreau de NANTES RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [B] [G] est titulaire de comptes ouverts dans les livres de la banque, la société Crédit Mutuel, agence de [Localité 2]. Le 7 février 2024, il aurait reçu plusieurs appels téléphoniques provenant d’un numéro d’urgence du Crédit Mutuel, mais qui n’était pas attribué à son agence de [Localité 2]. Son interlocuteur se serait présenté à lui, en qualité de responsable du service fraudes de sa banque, pour l’informer que des virements frauduleux en débit de son compte étaient suspectés. Dans ce contexte, il lui aurait été demandé d’ajouter trois nouveaux bénéficiaires censés être des « coffres-forts » et d’opérer des virements au profit de ces nouveaux bénéficiaires, avec les numéros qui lui étaient communiqués par son interlocuteur, au crédit desquels il a réalisé des virements. Le 7 février 2024, il aurait constaté trois opérations litigieuses au débit de son compte : une de 500 €, une de 3.000 €, une de 2.343,50 €, soit au total 5.843,50€. Le 8 février 2024 réalisant qu’il s’était fait escroquer, il a informé son agence de la situation, et a demandé le retour des fonds, et si cela n’était pas possible, un remboursement au moins partiel. Il a exposé sa version des faits en relatant l’escroquerie réalisée par le fraudeur, dont il avait été victime la veille le 7 février 2024. Le 9 février 2024, la gendarmerie de [Localité 2] a reçu un courriel de M. [B] [G] au terme duquel, il a déclaré porter plainte pour escroquerie depuis le Bénin où il se trouvait en déplacement professionnel. Il a indiqué avoir effectué 4 virements, deux de 3.000 €, un de 3.500 €, et un de 500 €. Il aurait également validé deux paiements par carte bancaire, le premier de 1.410 € le second de 1.560 € pas encore débité de son compte au moment où il déposait plainte. Il a indiqué que l’escroc disposait de ses numéros de carte bancaire, que les bénéficiaires ont été ajoutés via le terminal de confiance de sa banque. Le 14 février 2024, la banque a refusé de rembourser M. [G], en ces termes : « vous souhaitez le remboursement de la somme de 2.343,80 €.... Conformément à l’article L 133-6 du Code monétaire et financier, cette opération a été dûment autorisée puisque vous avez consenti à son exécution en la réalisant ou en la validant. Par conséquent, nous avons le regret de vous informer que nous ne procéderons pas au remboursement ». Le 15 février 2024, la compagne de M. [G] s’est présentée à la gendarmerie pour compléter la plainte de son compagnon, en communiquant les IBAN sur lesquels les virements avaient été effectués. Elle a expliqué que la banque avait arrêté un virement de 3.000 € et précisé qu’un paiement Virtualis de 2.343,80 € avait été effectué le 7 février 2024 au profit de la société GO VOYAGES. Elle terminait cette plainte complémentaire par « nous souhaitons engager la responsabilité de notre banque et de la banque des bénéficiaires, car ils sont normalement censés protéger toutes les transactions. En l’espace d’une heure trente, près de 10.000 € ont été retirés de son compte sans éveiller le soupçon du service anti-fraude de sa banque ». Le 27 février 2024, M. [G] a renouvelé sa demande de remboursement auprès du Crédit Mutuel de Bretagne. Le 2 mars 2024, la banque a maintenu sa position de refus, au motif que « les opérations contestées, étaient des opérations qu’il avait autorisées en les réalisant et/ou les validant. Lui rappelant que lors de la création de bénéficiaires sur l’application de nombreux rappels à la vigilance étaient affichés au fur et à mesure de la procédure d’enregistrement, notamment celui de ne pas enregistrer un bénéficiaire à la demande d’un interlocuteur au téléphone ». C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, M. [B] [G] a assigné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] sur le fondement des dispositions des article L.133-17 et suivants du Code monétaire et financier, devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédure orale du 29 septembre 2025 aux fins de la voir condamner : - à lui verser la somme de 5.843,50 € en remboursement des prélèvements frauduleux, avec intérêt au taux légal majoré de 15 points, 30 jours après la fraude, soit le 9 mars 2024, - à lui verser la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, - aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] expose que la banque ne démontrerait pas l’authentification forte. Elle devrait en conséquence être condamnée à le rembourser des débits frauduleux. Elle se contenterait d’affirmer que les opérations ont été autorisées sur la seule base de leur validation électronique. Dès lors qu’il a été victime d’une fraude ou d’une opération non autorisée, la banque devrait lui rembourser ces sommes. La responsabilité du client de la banque n’étant jamais engagée, lorsque l’instrument de paiement a été détourné à son insu ou les données liées à celui-ci. La banque réplique qu’en ayant validé les opérations litigieuses selon le processus d’authentification forte, M. [G] a donné son consentement à ces opérations, tant en leur montant qu’en leur bénéficiaire. Elles constituent des opérations qui excluent tout remboursement de sa part. Dès lors que comme en l’espèce, l’opération de paiement a été autorisée à raison de son authentification forte, la question du comportement de la victime et de son éventuelle négligence grave ne se poserait pas. En conséquence, il devrait être débouté de toutes ses demandes, condamné aux dépens et à lui verser une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 29 septembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat, ils ont sollicité le renvoi de l’affaire pour leur permettre de mettre leur dossier en état dans le respect du contradictoire. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle les Conseils des parties ont comparu pour faire viser leurs conclusions par le greffe, plaider et déposer leur dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens. EXPOSE DES MOTIFS SUR LES DEMANDES PRINCIPALES En droit, L’article L 133-6 du Code monétaire et financier dispose : « I. Une opération de paiement est autorisée à si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. II. Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement ». L’article L 133-7 du Code monétaire et financier dispose : « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L .314-1. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L 133-8. Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée ». L’article L 133-8 du Code monétaire et financier dispose : « I. L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. II. Lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire ». En l’espèce, M. [G] sollicite le remboursement de virements qu’il reconnait avoir lui-même autorisé. La banque sans contestation de M. [G], administre d’une part, la preuve de l’ajout par lui, de nouveaux bénéficiaires de virement par authentification forte depuis son téléphone mobile, et d’autre part, la preuve de la validation par lui, toujours par authentification forte d’un virement d’un montant de 500 €, et d’un virement de 3.000 €. Un ordre de virement bancaire est irrévocable. M. [G] a reconnu, aux termes, tant de ses plaintes pénales que de son courrier de réclamation à la banque, avoir sur les instructions de son interlocuteur ajouté à partir de son application mobile de nouveaux bénéficiaires de virement, initié les opérations de virement litigieuses. Dans sa lettre de réclamation du 8 février 2024, il a déclaré : « j’ai effectué plusieurs virements sur divers comptes, même si cela est étrange, semble incompréhensible vu de l’extérieur, l’urgence de la situation et la perspective de me retrouver sans argent à l’étranger, a fortement influencé mes réactions... je ne comprenais pas les manipulations demandées. J’ai en effet réalisé ces virements moi-même. Cependant, j’estime être victime d’une usurpation d’identité, mais aussi du manque de sécurité de l’application du CMB ». M. [G] a consenti aux montants et aux bénéficiaires des opérations de virements, en les validant. Il conteste également une opération réalisée au moyen d’une carte Virtualis et débitée de son compte. La banque administre également la preuve sans contestation de M. [G] que la carte virtuelle en cause « Virtualis » a bien été créée par lui le 7 février 2024, qu’il l’a validée par authentification forte avec le code de sécurité uniquement connu de lui. L’opération de paiement effectuée au moyen de la carte Virtualis était donc bien une opération autorisée par M. [G]. Le tribunal décide que les opérations litigieuses au débit du compte de M. [G] sont des opérations de paiement qu’il a lui-même autorisées, lesquelles excluent l’application du régime de la responsabilité de plein droit du Code monétaire et financier, et en conséquence le déboute de l’ensemble de ses demandes. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Il sera supporté par la partie perdante, M. [B] [G], l’intégralité des dépens de la présente procédure. Sur les frais irrépétibles Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque de Caisse de Crédit Mutuel agence [Localité 2]. En conséquence, M. [B] [G] sera condamné à payer à la banque Caisse de Crédit Mutuel agence [Localité 2], une indemnité de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire et en premier ressort, - DEBOUTE M. [B] [G] de l’intégralité de ses demandes, - CONDAMNE M. [B] [G] aux entiers dépens, - CONDAMNE M. [B] [G] à verser à la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGENCE DE [Localité 2], une indemnité de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 N° RG 25/03077 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRUM JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 [B] [G] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 07 Septembre 2026 ; Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 01 Juin 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [G] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituée par Me Mélodie RUFF, avocat au barreau de NANTES RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [B] [G] est titulaire de comptes ouverts dans les livres de la banque, la société Crédit Mutuel, agence de [Localité 2]. Le 7 février 2024, il aurait reçu plusieurs appels téléphoniques provenant d’un numéro d’urgence du Crédit Mutuel, mais qui n’était pas attribué à son agence de [Localité 2]. Son interlocuteur se serait présenté à lui, en qualité de responsable du service fraudes de sa banque, pour l’informer que des virements frauduleux en débit de son compte étaient suspectés. Dans ce contexte, il lui aurait été demandé d’ajouter trois nouveaux bénéficiaires censés être des « coffres-forts » et d’opérer des virements au profit de ces nouveaux bénéficiaires, avec les numéros qui lui étaient communiqués par son interlocuteur, au crédit desquels il a réalisé des virements. Le 7 février 2024, il aurait constaté trois opérations litigieuses au débit de son compte : une de 500 €, une de 3.000 €, une de 2.343,50 €, soit au total 5.843,50€. Le 8 février 2024 réalisant qu’il s’était fait escroquer, il a informé son agence de la situation, et a demandé le retour des fonds, et si cela n’était pas possible, un remboursement au moins partiel. Il a exposé sa version des faits en relatant l’escroquerie réalisée par le fraudeur, dont il avait été victime la veille le 7 février 2024. Le 9 février 2024, la gendarmerie de [Localité 2] a reçu un courriel de M. [B] [G] au terme duquel, il a déclaré porter plainte pour escroquerie depuis le Bénin où il se trouvait en déplacement professionnel. Il a indiqué avoir effectué 4 virements, deux de 3.000 €, un de 3.500 €, et un de 500 €. Il aurait également validé deux paiements par carte bancaire, le premier de 1.410 € le second de 1.560 € pas encore débité de son compte au moment où il déposait plainte. Il a indiqué que l’escroc disposait de ses numéros de carte bancaire, que les bénéficiaires ont été ajoutés via le terminal de confiance de sa banque. Le 14 février 2024, la banque a refusé de rembourser M. [G], en ces termes : « vous souhaitez le remboursement de la somme de 2.343,80 €.... Conformément à l’article L 133-6 du Code monétaire et financier, cette opération a été dûment autorisée puisque vous avez consenti à son exécution en la réalisant ou en la validant. Par conséquent, nous avons le regret de vous informer que nous ne procéderons pas au remboursement ». Le 15 février 2024, la compagne de M. [G] s’est présentée à la gendarmerie pour compléter la plainte de son compagnon, en communiquant les IBAN sur lesquels les virements avaient été effectués. Elle a expliqué que la banque avait arrêté un virement de 3.000 € et précisé qu’un paiement Virtualis de 2.343,80 € avait été effectué le 7 février 2024 au profit de la société GO VOYAGES. Elle terminait cette plainte complémentaire par « nous souhaitons engager la responsabilité de notre banque et de la banque des bénéficiaires, car ils sont normalement censés protéger toutes les transactions. En l’espace d’une heure trente, près de 10.000 € ont été retirés de son compte sans éveiller le soupçon du service anti-fraude de sa banque ». Le 27 février 2024, M. [G] a renouvelé sa demande de remboursement auprès du Crédit Mutuel de Bretagne. Le 2 mars 2024, la banque a maintenu sa position de refus, au motif que « les opérations contestées, étaient des opérations qu’il avait autorisées en les réalisant et/ou les validant. Lui rappelant que lors de la création de bénéficiaires sur l’application de nombreux rappels à la vigilance étaient affichés au fur et à mesure de la procédure d’enregistrement, notamment celui de ne pas enregistrer un bénéficiaire à la demande d’un interlocuteur au téléphone ». C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, M. [B] [G] a assigné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] sur le fondement des dispositions des article L.133-17 et suivants du Code monétaire et financier, devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédure orale du 29 septembre 2025 aux fins de la voir condamner : - à lui verser la somme de 5.843,50 € en remboursement des prélèvements frauduleux, avec intérêt au taux légal majoré de 15 points, 30 jours après la fraude, soit le 9 mars 2024, - à lui verser la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, - aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] expose que la banque ne démontrerait pas l’authentification forte. Elle devrait en conséquence être condamnée à le rembourser des débits frauduleux. Elle se contenterait d’affirmer que les opérations ont été autorisées sur la seule base de leur validation électronique. Dès lors qu’il a été victime d’une fraude ou d’une opération non autorisée, la banque devrait lui rembourser ces sommes. La responsabilité du client de la banque n’étant jamais engagée, lorsque l’instrument de paiement a été détourné à son insu ou les données liées à celui-ci. La banque réplique qu’en ayant validé les opérations litigieuses selon le processus d’authentification forte, M. [G] a donné son consentement à ces opérations, tant en leur montant qu’en leur bénéficiaire. Elles constituent des opérations qui excluent tout remboursement de sa part. Dès lors que comme en l’espèce, l’opération de paiement a été autorisée à raison de son authentification forte, la question du comportement de la victime et de son éventuelle négligence grave ne se poserait pas. En conséquence, il devrait être débouté de toutes ses demandes, condamné aux dépens et à lui verser une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 29 septembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat, ils ont sollicité le renvoi de l’affaire pour leur permettre de mettre leur dossier en état dans le respect du contradictoire. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle les Conseils des parties ont comparu pour faire viser leurs conclusions par le greffe, plaider et déposer leur dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens. EXPOSE DES MOTIFS SUR LES DEMANDES PRINCIPALES En droit, L’article L 133-6 du Code monétaire et financier dispose : « I. Une opération de paiement est autorisée à si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. II. Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement ». L’article L 133-7 du Code monétaire et financier dispose : « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L .314-1. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L 133-8. Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée ». L’article L 133-8 du Code monétaire et financier dispose : « I. L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. II. Lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire ». En l’espèce, M. [G] sollicite le remboursement de virements qu’il reconnait avoir lui-même autorisé. La banque sans contestation de M. [G], administre d’une part, la preuve de l’ajout par lui, de nouveaux bénéficiaires de virement par authentification forte depuis son téléphone mobile, et d’autre part, la preuve de la validation par lui, toujours par authentification forte d’un virement d’un montant de 500 €, et d’un virement de 3.000 €. Un ordre de virement bancaire est irrévocable. M. [G] a reconnu, aux termes, tant de ses plaintes pénales que de son courrier de réclamation à la banque, avoir sur les instructions de son interlocuteur ajouté à partir de son application mobile de nouveaux bénéficiaires de virement, initié les opérations de virement litigieuses. Dans sa lettre de réclamation du 8 février 2024, il a déclaré : « j’ai effectué plusieurs virements sur divers comptes, même si cela est étrange, semble incompréhensible vu de l’extérieur, l’urgence de la situation et la perspective de me retrouver sans argent à l’étranger, a fortement influencé mes réactions... je ne comprenais pas les manipulations demandées. J’ai en effet réalisé ces virements moi-même. Cependant, j’estime être victime d’une usurpation d’identité, mais aussi du manque de sécurité de l’application du CMB ». M. [G] a consenti aux montants et aux bénéficiaires des opérations de virements, en les validant. Il conteste également une opération réalisée au moyen d’une carte Virtualis et débitée de son compte. La banque administre également la preuve sans contestation de M. [G] que la carte virtuelle en cause « Virtualis » a bien été créée par lui le 7 février 2024, qu’il l’a validée par authentification forte avec le code de sécurité uniquement connu de lui. L’opération de paiement effectuée au moyen de la carte Virtualis était donc bien une opération autorisée par M. [G]. Le tribunal décide que les opérations litigieuses au débit du compte de M. [G] sont des opérations de paiement qu’il a lui-même autorisées, lesquelles excluent l’application du régime de la responsabilité de plein droit du Code monétaire et financier, et en conséquence le déboute de l’ensemble de ses demandes. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Il sera supporté par la partie perdante, M. [B] [G], l’intégralité des dépens de la présente procédure. Sur les frais irrépétibles Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque de Caisse de Crédit Mutuel agence [Localité 2]. En conséquence, M. [B] [G] sera condamné à payer à la banque Caisse de Crédit Mutuel agence [Localité 2], une indemnité de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire et en premier ressort, - DEBOUTE M. [B] [G] de l’intégralité de ses demandes, - CONDAMNE M. [B] [G] aux entiers dépens, - CONDAMNE M. [B] [G] à verser à la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGENCE DE [Localité 2], une indemnité de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:38:14.732Z.