notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 8 septembre 2026, n° 23/07770

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] dont certains ont été confiés pour gestion à la société [N] [A] (SARL) pendant plusieurs années.

A compter de la fin de l’année 2022, le conseil de Monsieur et Madame [P] a interrogé la société [N] [A] sur sa gestion des biens précités en lui réclamant plusieurs justificatifs. 

Plusieurs échanges sont ensuite intervenus entre les conseils de chacune des parties.

Le 27 juin 2023, le conseil de Madame [V] [G] épouse [P] a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes à l’encontre de la société [N] [A] pour faux et usage de faux au motif que la société aurait reproduit sa signature sur un mandat de gérance.

Le 28 septembre 2023, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner la société [N] [A] devant le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obtenir l’indemnisation de divers préjudices liés à la gestion de la cave du [Adresse 5] et du bien sis [Adresse 4].

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la société [N] [A] a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables car prescrites les demandes formées par Monsieur et Madame [P] au titre de la période antérieure au 28 septembre 2018.

En réponse, Monsieur et Madame [P] ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue donnée à la plainte pénale précitée.

Selon ordonnance en date du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a, principalement :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes afférentes au bien sis [Adresse 6] à [Localité 1],
- déclaré recevables Monsieur et Madame [P] en leurs demandes afférentes au bien précité,
- rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [P].



La clôture de l’instruction a finalement été prononcée le 26 mars 2026.

***

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1231 et suivants du code civil, 
Vu l’article 1993 et suivants du Code Civil, 
Vu l’article 700 du Code Civil, 
Vu la plainte pour faux et usage de faux, 
Vu la loi HOGUET du 2 janvier 1970 et le décret du 28 aout 2015 
CONDAMNER la société [A] à payer à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes : 
- La somme de 6 229,04 € HT, du fait de l’absence d’indexation (cave) 
- La somme de 38 803,65 € HT, pour la perte de loyers (cave) 
- Une somme de 8649 € au titre du remboursement des honoraires réglés au titre de la gestion locative des biens immobiliers 
- Une somme de 5 000 € pour manquement au devoir de conseil et d’information sur le fondement de la responsabilité contractuelle, 
- Une somme de 20 000 € au titre de la perte de chance de ne pas vendre à un prix supérieur le bien [Adresse 4] du fait de la sous-estimation du loyer commercial 
- Une somme de 3000 € au titre du préjudice moral 
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de droit, 
DEBOUTER l’Agence [A] en toutes ses demandes fins et conclusions, 
CONDAMNER la société [A] au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens".

Monsieur et Madame [P] font valoir que la société [N] [A] a commis plusieurs fautes lourdes de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1993 du code civil notamment. 

Au titre de ces fautes, ils font état de la mise en location de la cave située [Adresse 7] sans mandat ou sur la base d’un mandat qu’ils qualifient de faux. Ils expliquent que le seul mandat que la société [N] [A] a pu produire concernant ce bien n’est pas un original, mais une copie sur laquelle Madame [P] ne reconnaît pas la signature qui lui est attribuée.

Monsieur et Madame [P] relèvent également des fautes dans la fixation des loyers des biens litigieux et au titre de l’absence d’indexation des loyers dus. Ils fondent leurs demandes sur ce point sur une expertise réalisée le 15 février 2023 par le cabinet Winkey selon laquelle leur préjudice financier a été évalué à 6 229,04 euros HT faute d’indexation des loyers entre 2006 et 2022 et à 38 803,65 euros HT pour la perte de loyers subie sur la même période faute de fixation du loyer à une valeur conforme au marché en 2006.

Monsieur et Madame [P] invoquent également le défaut d’autorisation expresse du bailleur quant à la tranmission du bail au cessionnaire. Ils expliquent que le bail conclu le 26 septembre 2006 interdit sa cession à titre onéreux ou gratuite et que la société [N] [A] n’a pas respecté cette clause. Ils insistent sur le fait qu’à aucun moment, l’agence immobilière n’a sollicité l’accord de Madame [P] qui ignorait tout des cessions intervenues.

Monsieur [P] fait état également d’un préjudice consécutif à des difficultés à vendre le local commercial dont il est propriétaire [Adresse 4]. Il soutient que la société [N] [A] a manqué à son devoir de conseil en pratiquant un loyer sous-évalué pour ce bien, ce qui a conduit à une vente à un prix sous-évalué de 20 000 euros.


Monsieur et Madame [P] indiquent également que la société [N] [A] a manqué à son devoir d’information et de conseil à propos de la vente de la cave située [Adresse 8]. Ils rappellent en détail le contexte dans lequel la vente de ce bien est intervenue.


Monsieur et Madame [P] invoquent également des fautes commises dans le cadre de l’obligation de rendre compte en faisant valoir que pendant de longues années, les loyers perçus n’étaient versés sur leur compte qu’entre le 15 et le 20 de chaque mois. Ils se prévalent sur ce point de leurs relevés bancaires de l’année 2018. Ils ajoutent que l’agence immobilière s’est fait remettre sans leur accord les code d’accès et mot de passe pour accéder aux informations relatives à la copropriété auprès du syndic. Selon eux, cela constitue un manquement au devoir de loyauté dans les relations contractuelles. Ils relèvent, sur ce point, des propos mensongers de la part de Madame [A]. 

Monsieur et Madame [P] répètent que la société [N] [A] a commis un manquement au devoir d’information et de conseil en n’informant pas Madame [P] et en ne la conseillant pas sur les baux successifs signés, sans son accord et à un prix non négocié. Ils estiment que le fait que l’agence immobilière n’ait perçu aucun honoraire de gestion depuis 2006 n’efface pas le caractère fautif des agissements reprochés. Pour ces faits, Madame [P] réclame le remboursement des honoraires versés sur les cinq dernières années à hauteur de 8 649 euros. Monsieur et Madame [P] font également état d’un préjudice moral en expliquant avoir été très affectés par l’attitude de la société [N] [A].

En défense, aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 15 février 2026, la société [N] [A] demande au tribunal de :
“Vu l’article 9 du CPC, 
REJETER les prétentions de Monsieur et Madame [P], 
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à verser à la Société [N] [A] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens”.

La société rappelle qu’il appartient à Monsieur et Madame [P] de démontrer, cumulativement, la faute qu’elle aurait commise, le préjudice qu’ils subissent, ainsi que le lien causal entre cette faute et ce préjudice. 

Elle conteste les prétentions adverses en distinguant la cave située [Adresse 8] à [Localité 1], d’une part, et le bien situé [Adresse 4] à [Localité 1], d’autre part.

Pour la cave, la société explique que celle-ci est située à proximité immédiate d’un débit de boissons situé au numéro [Adresse 9] de la même place et qu’il a été proposé à l’exploitant de ce dernier fonds de commerce de prendre en location cette cave. La société [N] [A] précise que Monsieur et Madame [P] ont été informés de cette situation et, plus généralement, de la gestion de cette cave, dès lors qu’ils ont perçu un loyer entre 2006 et 2022, date de vente de la cave. Elle ajoute que le bail en question a été conclu en tant que bail civil, et non comme bail commercial, puis a été cédé lors de chaque cession du fonds de commerce. 

La société [N] [A] conteste plus particulièrement le fait que le loyer de la cave ait été sous-évalué en 2006. Elle fait observer que le seul élément de preuve produit par Monsieur et Madame [P] sur ce point est un rapport non contradictoire, qui n’est pas probant selon elle pour plusieurs raisons qu’elle détaille.

A propos de l’absence de réindexation du loyer qui lui est reprochée, la société [N] [A] soutient que Monsieur et Madame [P] procèdent par affirmation, “partiellement contre les faits” (sic). Elle précise que la cave était vide en 2006 et que la louer à l’exploitant d’un commerce voisin constituait une opportunité pour Monsieur et Madame [P].

La société [N] [A] conteste de même toute faute, ainsi que tout préjudice en lien avec le prix de vente de la cave en 2022. Elle détaille le contexte dans lequel cette vente est intervenue, tout en insistant sur le fait qu’elle n’est pas intervenue à cette occasion et qu’elle n’est pas à l’origine de la fixation du prix de vente.

A propos de l’existence d’un “faux” mandat, l’agence immobilière dit ne pas être fautive. Elle relève l’absence de conséquences préjudiciables pour Monsieur et Madame [P], puisque ces derniers ont perçu les loyers correspondants de 2006 à 2022 sans acquitter d’honoraires de gestion.

Concernant le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1], la société [N] [A] conteste le manquement qui lui est reproché en indiquant ne pas être intervenue pour fixer le montant du loyer correspondant, le bail commercial applicable ayant été passé devant notaire. Elle ajoute que le préjudice évoqué est inexistant puisqu’à ce jour, le bien n’est pas encore vendu. 

Pour les deux biens litigieux, la société [N] [A] conteste les autres manquements qui lui sont reprochés, ainsi du versement tardif des loyers et de l’utilisation des codes d’accès aux informations de la copropriété. Elle indique notamment que cette dernière utilisation relève de la gestion normale du bien par ses soins. 

La société [N] [A] conteste de même le préjudice moral allégué par Monsieur et Madame [P], faisant valoir qu’aucun élément probant n’est produit par les intéressés. 

***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2026 et mise en délibéré au 8 septembre suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes principales :

Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

En application de l’article 1993 du même code, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, c’est à Monsieur et Madame [P] qui invoquent différents manquements contractuels de la part de la société [N] [A] d’en rapporter la preuve, ainsi que celle des préjudices subis en lien avec ce ou ces manquements.

Au sein de leur argumentation juridique, Monsieur et Madame [P] évoquent à quelques reprises le bien situé [Adresse 10] à [Localité 1] et formulent même une demande de restitution des honoraires de gestion versés pour ce bien, mais ne formulent aucun grief à l’encontre de la gestion de la société [N] [A] concernant ce bien particulier. Les seuls griefs formulés concernent la cave située [Adresse 11] et le local commercial situé [Adresse 4], tous à [Localité 1].

La demande de restitution des honoraires concernant le bien situé [Adresse 12] à [Localité 1] ne peut qu’être rejetée.

Pour le bien situé [Adresse 4] à [Localité 1], le seul manquement que Monsieur et Madame [P] reprochent à la société [N] [A] consiste en une sous-évaluation du montant du loyer fixé pour ce bien qui est à usage commercial.

La difficulté est que Monsieur et Madame [P] ne démontrent pas que la société [N] [A] soit intervenue dans la conclusion du bail commercial correspondant et donc la fixation du loyer.

La société [N] [A] démontre au contraire que le bail commercial concernant ce bien a été passé, non pas par son intermédiaire, mais par devant notaire (sa pièce 7 : acte notarié de cession de bail commercial en date du 3 juillet 2019).

Le mandat de gestion locative conclu le 3 juillet 2000 entre Monsieur et Madame [P] et la société [N] [A] pour ce bien (leur pièce 3 paragraphe 6 “Mission”) exclut d’ailleurs de la gestion confiée à l’agence ce qui concerne les baux commerciaux qui doivent faire l’objet d’un mandat exprès. 

Aucun autre mandat n’est produit pour ce bien.

Dans ces conditions, Monsieur et Madame [P] ne rapportent pas la preuve que la société [N] [A] avait pour mission de fixer le loyer du bien situé [Adresse 4]. Aucun reproche ne peut donc lui être fait à ce titre. 

En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution d’honoraires portant sur ce bien, ainsi que la demande relative à une perte de chance relative au même bien.

Reste à examiner les autres demandes qui, sauf mauvaise compréhension du tribunal, concernent exclusivement la cave située [Adresse 11] à Rennes.

Pour cette cave, le seul contrat de mandat produit est une copie datée du 1er septembre 2006 dont Monsieur et Madame [P] contestent l’authenticité.

Il est exact que sur cet exemplaire, la signature attribuée à Madame [P], précédée de la mention “Bon pour mandat”, correspond à un copier-coller quasi parfait de celle portée sur le mandat de gestion locative en date du 22 juin 1998 concernant le bien situé [Adresse 12].

Dans ces conditions, cet acte est douteux et il convient de ne pas en tenir compte.

Cela étant, il ne fait aucun doute que la société [N] [A] a géré, comme mandataire de Monsieur et Madame [P], la location de la cave en encaissant des loyers et en les reversant aux intéressés, ce que démontre l’historique comptable dont les deux parties se prévalent (pièces 32 de Monsieur et Madame [P] et 8 de la société [N] [A]).

Il existe donc bien un mandat de gestion locative, ne serait-ce que verbal, entre les intéressés et la société [N] [A] pour ce bien, mandat qui a duré au moins de 2006 à 2022 et au titre duquel l’agence n’a perçu aucun honoraire (ainsi que le démontre l’historique comptable précité).

En l’état, Monsieur et Madame [P] ne démontrent aucun préjudice qu’ils subiraient du fait de l’absence de contrat écrit.

Il convient d’examiner les autres griefs concernant la cave.

1) Sur la sous-évaluation du loyer :

Il est de jurisprudence constante que si le juge peut examiner, à titre de preuve, un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une des parties, qu’il soit contradictoire ou non, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur un tel rapport et doit rechercher si celui-ci est corroboré par d'autres éléments de preuve (en ce sens dernièrement 1ère Civ, 9 septembre 2020 n°19-13.755).

Dans le cas présent, la difficulté est que pour démontrer que le loyer pratiqué pour la cave litigieuse a été sous-évalué par la société [N] [A], Monsieur et Madame [P] produisent uniquement le rapport d’un expert mandaté par leurs soins (leur pièce 8) et aucun autre élément de preuve.

En outre, la méthode retenue par l’expert concerné pour déterminer la valeur locative de la cave pose question.

Il semble que l’expert n’ait pas visité le bien. En tout cas, il ne fait aucune analyse de son état et, plus généralement, de l’état de la copropriété dans laquelle la cave se trouve. Il se contente de considérations générales sur les loyers pratiqués dans plusieurs grandes villes.

Surtout, l’expert a déterminé la valeur locative de la cave au 15 février 2023, puis à appliquer une indexation à rebours en remontant jusqu’à l’année 2006 pour estimer sa valeur locative à cette dernière date.

Cette méthode ne peut pas être suivie.

Le contexte économique et immobilier entre 2006 et 2023 a considérablement évolué. L’état du bien concerné très certainement également, puisqu’il se déduit des différentes pièces produites (notamment un procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété en date du 9 avril 2022) que l’immeuble a fait l’objet de travaux de réhabilitation importants sous le régime de la déclaration d’utilité publique. 

Dans ces conditions, Monsieur et Madame [P] ne font pas la preuve de la sous-estimation du loyer tel que fixé en 2006 pour la cave. Leurs demandes de ce chef ne peuvent qu’être rejetées.

2) Sur l’absence d’indexation du loyer :

La cave litigieuse a fait l’objet d’une location au moins à compter de l’année 2006. 

Le seul bail écrit versé aux débats est un bail civil de droit commun passé par l’intermédiaire de la société [N] [A] et qui prévoyait précisément l’indexation annuelle du loyer fixé initialement à 58,93 euros le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2007 selon l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’Insee avec comme indice de base celui au 1er trimestre 2006, soit 1362.

L’historique comptable produit par les deux parties (pièces 32 de Monsieur et Madame [P] et 8 de la société [N] [A]) révèle que le loyer a bien été indexé, à plusieurs reprises entre 2006 et 2014, mais plus jamais ensuite.

Selon la clause d’indexation applicable, le loyer indexé aurait dû être celui-ci avec les montants annuels correspondants :


Indice ICC (Trim 1)
Loyer mensuel indexé
Total annuel
1/10/2007
1385
59,93 €
719,16 €
1/10/2008
1497
64,77 €
777,24 €
1/10/2009
1503
65,03 €
780,36 €
1/10/2010
1508
65,25 €
783 €
1/10/2011
1554
67,24 €
806,88 €
1/10/2012
1617
69,96 €
839,52 €
1/10/2013
1646
71,22 €
854,64 €
1/10/2014
1648
71,30 €
855,60 €
1/10/2015
1632
70,61 €
847,32 €
1/10/2016
1615
69,88 €
838,56 €
1/10/2017
1650
71,39 €
856,68 €
1/10/2018
1671
72,30 €
867,60 €
1/10/2019
1728
74,77 €
897,24 €
1/10/2020
1770
76,58 €
918,96 €
1/10/2021
1822
78,83 €
945,96 €


soit des loyers d’un montant total de 12 588,72 euros du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2022.

L’historique comptable précité révèle que pour la même période, Madame [P] a en réalité touché des loyers d’un montant total de 12 318,43 euros (hors taxe sur les ordures ménagères).

Il existe donc une différence de 270,29 euros entre les loyers effectivement perçus par Madame [P] et ceux que l’intéressée aurait dû percevoir si la société [N] [A] avait parfaitement appliqué la clause d’indexation contractuelle.

Il est donc possible d’admettre un manquement de l’agence immobilière sur ce point et de condamner celle-ci à verser à Madame [P], seule propriétaire de la cave, la somme de 270,29 euros au titre du préjudice subi sur seize années de location.

Le surplus de la demande de ce chef ne peut qu’être rejeté.

3) Sur la sous-évaluation du prix de vente de la cave :

Monsieur et Madame [P] ne démontrent aucunement que la société [N] [A] soit intervenue en tant que mandataire au titre de la vente de la cave qui s’est réalisée le 9 septembre 2022 par devant notaire.

L’acte notarié correspondant ne fait pas état de l’intervention de l’agence en qualité d’intermédiaire.

Aucun autre élément ne démontre que l’agence soit intervenue à un quelconque titre dans la vente précitée.


Les quelques courriels dont Monsieur et Madame [P] se prévalent datent de l’année 2019 et ne sont aucunement probants, étant observé que la cave a été acquise par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et non par la personne qu’ils citent dans leurs écritures.

Sur ce point, aucun manquement contractuel ne peut être retenu à la charge de la société [N] [A].

A titre surabondant, il convient de préciser que la sous-évaluation du prix de vente alléguée n’est pas démontrée, dès lors qu’elle procède d’un unique avis de valeur émis par l’expert non judiciaire déjà cité au titre de la sous-évaluation du loyer de la cave, lequel souffre des mêmes lacunes que celles déjà indiquées à cette occasion.

La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.

4) Sur l’utilisation des codes d’accès aux informations relatives à la copropriété et les autres manquements ou préjudices invoqués :

Monsieur et Madame [P] reprochent à la société [N] [A] de leur avoir versé tardivement les loyers perçus, mais les quelques relevés bancaires qu’ils produisent au titre de la seule année 2018 démontrent que ces loyers leur ont été versés tous les mois, ce qui est conforme aux stipulations du mandat de gestion locative produit pour le bien situé [Adresse 12] à [Localité 1].

Le manquement allégué sur ce point n’est pas établi, ni a fortiori le préjudice qui en résulterait, étant observé que la gestion de la société [N] [A] s’est déroulée sur de nombreuses années.

Le mandat de gestion locative précité donne pour mission au mandataire, entre autres, de “représenter le mandant ou le faire représenter aux assemblées générales des copropriétaires dans la mesure où le mandataire n’assume pas les fonctions de syndic de la copropriété à laquelle appartient le bien géré”. 

Cette mission est au demeurant tout à fait classique dans un mandat de gestion locative confié à un professionnel de l’immobilier.

Elle implique que la société [N] [A] ait accès à toutes les informations de la copropriété en qualité de mandataire de Monsieur et Madame [P].

Dès lors, le fait que la société [N] [A] ait accédé à l’extranet de la copropriété à laquelle appartiennent les biens dont la gestion lui a été confiée relève de l’exercice normal de sa mission et ne peut lui être imputé à faute.

La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.

Enfin, s’il est regrettable que la société [N] [A] n’ait pas informé ou, en tout cas, pas suffisamment informé Monsieur et Madame [P] de la situation locative de la cave litigieuse et des différents locataires qui se sont succédé, force est de constater que Monsieur et Madame [P] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien avec ce défaut d’information.

La cave est restée constamment louée de 2006 à 2022 et Monsieur et Madame [P] ont perçu chaque mois des loyers sur toute cette période, étant rappelé qu’ils ne démontrent pas que ces loyers ont été sous-évalués du fait de la société [N] [A].

En définitive, le seul manquement retenu à la charge de la société [N] [A] concerne l’insuffisante indexation du loyer dû pour la cave avec un préjudice économique somme toute très modeste.

Aucun préjudice moral ne peut découler de ce seul manquement. La demande de ce chef doit être rejetée.

II - Sur les demandes accessoires :

Alors que Monsieur et Madame [P] ont engagé la présente action en reprochant à la société [N] [A] plusieurs fautes “lourdes” (sic), finalement un seul manquement a été reconnu comme établi à l’encontre de l’agence immobilière avec des conséquences économiques tout à fait modestes sur seize années de gestion locative.

Compte tenu de ce contexte particulier, il convient de considérer Monsieur et Madame [P] comme parties perdantes dans le cadre de la présente instance et de laisser les dépens à leur charge en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Par suite, leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties. Il convient de rejeter la demande correspondante de la part de la société [N] [A].

Aucune circonstance du litige ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société [N] [A] (SARL) à verser à Madame [V] [G] épouse [P] la somme de 270,29 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’insuffisante indexation du loyer relatif au bien situé [Adresse 8] à [Localité 1],

REJETTE toutes les autres demandes de Monsieur [U] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] faute de preuve des manquements et/ou des préjudices allégués,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [P] et Madame [V] [G] épouse [P],

REJETTE la demande de la société [N] [A] (SARL) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière, Le Tribunal,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


08 Septembre 2026


2ème Chambre civile 
63D 

N° RG 23/07770 - 
N° Portalis DBYC-W-B7H-KRND


AFFAIRE :

[U] [R] [X] [P]
[V] [L] [G] épouse [P]

C/

S.A.R.L. [N] [A],




copie exécutoire délivrée
le :
à : 



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 02 Juin 2026


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
 
ENTRE : 


DEMANDEURS :

Monsieur [U] [R] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Madame [V] [L] [G] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant




ET :


DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [N] [A], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] dont certains ont été confiés pour gestion à la société [N] [A] (SARL) pendant plusieurs années.

A compter de la fin de l’année 2022, le conseil de Monsieur et Madame [P] a interrogé la société [N] [A] sur sa gestion des biens précités en lui réclamant plusieurs justificatifs. 

Plusieurs échanges sont ensuite intervenus entre les conseils de chacune des parties.

Le 27 juin 2023, le conseil de Madame [V] [G] épouse [P] a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes à l’encontre de la société [N] [A] pour faux et usage de faux au motif que la société aurait reproduit sa signature sur un mandat de gérance.

Le 28 septembre 2023, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner la société [N] [A] devant le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obtenir l’indemnisation de divers préjudices liés à la gestion de la cave du [Adresse 5] et du bien sis [Adresse 4].

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la société [N] [A] a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables car prescrites les demandes formées par Monsieur et Madame [P] au titre de la période antérieure au 28 septembre 2018.

En réponse, Monsieur et Madame [P] ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue donnée à la plainte pénale précitée.

Selon ordonnance en date du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a, principalement :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes afférentes au bien sis [Adresse 6] à [Localité 1],
- déclaré recevables Monsieur et Madame [P] en leurs demandes afférentes au bien précité,
- rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [P].



La clôture de l’instruction a finalement été prononcée le 26 mars 2026.

***

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1231 et suivants du code civil, 
Vu l’article 1993 et suivants du Code Civil, 
Vu l’article 700 du Code Civil, 
Vu la plainte pour faux et usage de faux, 
Vu la loi HOGUET du 2 janvier 1970 et le décret du 28 aout 2015 
CONDAMNER la société [A] à payer à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes : 
- La somme de 6 229,04 € HT, du fait de l’absence d’indexation (cave) 
- La somme de 38 803,65 € HT, pour la perte de loyers (cave) 
- Une somme de 8649 € au titre du remboursement des honoraires réglés au titre de la gestion locative des biens immobiliers 
- Une somme de 5 000 € pour manquement au devoir de conseil et d’information sur le fondement de la responsabilité contractuelle, 
- Une somme de 20 000 € au titre de la perte de chance de ne pas vendre à un prix supérieur le bien [Adresse 4] du fait de la sous-estimation du loyer commercial 
- Une somme de 3000 € au titre du préjudice moral 
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de droit, 
DEBOUTER l’Agence [A] en toutes ses demandes fins et conclusions, 
CONDAMNER la société [A] au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens".

Monsieur et Madame [P] font valoir que la société [N] [A] a commis plusieurs fautes lourdes de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1993 du code civil notamment. 

Au titre de ces fautes, ils font état de la mise en location de la cave située [Adresse 7] sans mandat ou sur la base d’un mandat qu’ils qualifient de faux. Ils expliquent que le seul mandat que la société [N] [A] a pu produire concernant ce bien n’est pas un original, mais une copie sur laquelle Madame [P] ne reconnaît pas la signature qui lui est attribuée.

Monsieur et Madame [P] relèvent également des fautes dans la fixation des loyers des biens litigieux et au titre de l’absence d’indexation des loyers dus. Ils fondent leurs demandes sur ce point sur une expertise réalisée le 15 février 2023 par le cabinet Winkey selon laquelle leur préjudice financier a été évalué à 6 229,04 euros HT faute d’indexation des loyers entre 2006 et 2022 et à 38 803,65 euros HT pour la perte de loyers subie sur la même période faute de fixation du loyer à une valeur conforme au marché en 2006.

Monsieur et Madame [P] invoquent également le défaut d’autorisation expresse du bailleur quant à la tranmission du bail au cessionnaire. Ils expliquent que le bail conclu le 26 septembre 2006 interdit sa cession à titre onéreux ou gratuite et que la société [N] [A] n’a pas respecté cette clause. Ils insistent sur le fait qu’à aucun moment, l’agence immobilière n’a sollicité l’accord de Madame [P] qui ignorait tout des cessions intervenues.

Monsieur [P] fait état également d’un préjudice consécutif à des difficultés à vendre le local commercial dont il est propriétaire [Adresse 4]. Il soutient que la société [N] [A] a manqué à son devoir de conseil en pratiquant un loyer sous-évalué pour ce bien, ce qui a conduit à une vente à un prix sous-évalué de 20 000 euros.


Monsieur et Madame [P] indiquent également que la société [N] [A] a manqué à son devoir d’information et de conseil à propos de la vente de la cave située [Adresse 8]. Ils rappellent en détail le contexte dans lequel la vente de ce bien est intervenue.


Monsieur et Madame [P] invoquent également des fautes commises dans le cadre de l’obligation de rendre compte en faisant valoir que pendant de longues années, les loyers perçus n’étaient versés sur leur compte qu’entre le 15 et le 20 de chaque mois. Ils se prévalent sur ce point de leurs relevés bancaires de l’année 2018. Ils ajoutent que l’agence immobilière s’est fait remettre sans leur accord les code d’accès et mot de passe pour accéder aux informations relatives à la copropriété auprès du syndic. Selon eux, cela constitue un manquement au devoir de loyauté dans les relations contractuelles. Ils relèvent, sur ce point, des propos mensongers de la part de Madame [A]. 

Monsieur et Madame [P] répètent que la société [N] [A] a commis un manquement au devoir d’information et de conseil en n’informant pas Madame [P] et en ne la conseillant pas sur les baux successifs signés, sans son accord et à un prix non négocié. Ils estiment que le fait que l’agence immobilière n’ait perçu aucun honoraire de gestion depuis 2006 n’efface pas le caractère fautif des agissements reprochés. Pour ces faits, Madame [P] réclame le remboursement des honoraires versés sur les cinq dernières années à hauteur de 8 649 euros. Monsieur et Madame [P] font également état d’un préjudice moral en expliquant avoir été très affectés par l’attitude de la société [N] [A].

En défense, aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 15 février 2026, la société [N] [A] demande au tribunal de :
“Vu l’article 9 du CPC, 
REJETER les prétentions de Monsieur et Madame [P], 
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à verser à la Société [N] [A] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens”.

La société rappelle qu’il appartient à Monsieur et Madame [P] de démontrer, cumulativement, la faute qu’elle aurait commise, le préjudice qu’ils subissent, ainsi que le lien causal entre cette faute et ce préjudice. 

Elle conteste les prétentions adverses en distinguant la cave située [Adresse 8] à [Localité 1], d’une part, et le bien situé [Adresse 4] à [Localité 1], d’autre part.

Pour la cave, la société explique que celle-ci est située à proximité immédiate d’un débit de boissons situé au numéro [Adresse 9] de la même place et qu’il a été proposé à l’exploitant de ce dernier fonds de commerce de prendre en location cette cave. La société [N] [A] précise que Monsieur et Madame [P] ont été informés de cette situation et, plus généralement, de la gestion de cette cave, dès lors qu’ils ont perçu un loyer entre 2006 et 2022, date de vente de la cave. Elle ajoute que le bail en question a été conclu en tant que bail civil, et non comme bail commercial, puis a été cédé lors de chaque cession du fonds de commerce. 

La société [N] [A] conteste plus particulièrement le fait que le loyer de la cave ait été sous-évalué en 2006. Elle fait observer que le seul élément de preuve produit par Monsieur et Madame [P] sur ce point est un rapport non contradictoire, qui n’est pas probant selon elle pour plusieurs raisons qu’elle détaille.

A propos de l’absence de réindexation du loyer qui lui est reprochée, la société [N] [A] soutient que Monsieur et Madame [P] procèdent par affirmation, “partiellement contre les faits” (sic). Elle précise que la cave était vide en 2006 et que la louer à l’exploitant d’un commerce voisin constituait une opportunité pour Monsieur et Madame [P].

La société [N] [A] conteste de même toute faute, ainsi que tout préjudice en lien avec le prix de vente de la cave en 2022. Elle détaille le contexte dans lequel cette vente est intervenue, tout en insistant sur le fait qu’elle n’est pas intervenue à cette occasion et qu’elle n’est pas à l’origine de la fixation du prix de vente.

A propos de l’existence d’un “faux” mandat, l’agence immobilière dit ne pas être fautive. Elle relève l’absence de conséquences préjudiciables pour Monsieur et Madame [P], puisque ces derniers ont perçu les loyers correspondants de 2006 à 2022 sans acquitter d’honoraires de gestion.

Concernant le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1], la société [N] [A] conteste le manquement qui lui est reproché en indiquant ne pas être intervenue pour fixer le montant du loyer correspondant, le bail commercial applicable ayant été passé devant notaire. Elle ajoute que le préjudice évoqué est inexistant puisqu’à ce jour, le bien n’est pas encore vendu. 

Pour les deux biens litigieux, la société [N] [A] conteste les autres manquements qui lui sont reprochés, ainsi du versement tardif des loyers et de l’utilisation des codes d’accès aux informations de la copropriété. Elle indique notamment que cette dernière utilisation relève de la gestion normale du bien par ses soins. 

La société [N] [A] conteste de même le préjudice moral allégué par Monsieur et Madame [P], faisant valoir qu’aucun élément probant n’est produit par les intéressés. 

***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2026 et mise en délibéré au 8 septembre suivant.


MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes principales :

Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

En application de l’article 1993 du même code, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, c’est à Monsieur et Madame [P] qui invoquent différents manquements contractuels de la part de la société [N] [A] d’en rapporter la preuve, ainsi que celle des préjudices subis en lien avec ce ou ces manquements.

Au sein de leur argumentation juridique, Monsieur et Madame [P] évoquent à quelques reprises le bien situé [Adresse 10] à [Localité 1] et formulent même une demande de restitution des honoraires de gestion versés pour ce bien, mais ne formulent aucun grief à l’encontre de la gestion de la société [N] [A] concernant ce bien particulier. Les seuls griefs formulés concernent la cave située [Adresse 11] et le local commercial situé [Adresse 4], tous à [Localité 1].

La demande de restitution des honoraires concernant le bien situé [Adresse 12] à [Localité 1] ne peut qu’être rejetée.

Pour le bien situé [Adresse 4] à [Localité 1], le seul manquement que Monsieur et Madame [P] reprochent à la société [N] [A] consiste en une sous-évaluation du montant du loyer fixé pour ce bien qui est à usage commercial.

La difficulté est que Monsieur et Madame [P] ne démontrent pas que la société [N] [A] soit intervenue dans la conclusion du bail commercial correspondant et donc la fixation du loyer.

La société [N] [A] démontre au contraire que le bail commercial concernant ce bien a été passé, non pas par son intermédiaire, mais par devant notaire (sa pièce 7 : acte notarié de cession de bail commercial en date du 3 juillet 2019).

Le mandat de gestion locative conclu le 3 juillet 2000 entre Monsieur et Madame [P] et la société [N] [A] pour ce bien (leur pièce 3 paragraphe 6 “Mission”) exclut d’ailleurs de la gestion confiée à l’agence ce qui concerne les baux commerciaux qui doivent faire l’objet d’un mandat exprès. 

Aucun autre mandat n’est produit pour ce bien.

Dans ces conditions, Monsieur et Madame [P] ne rapportent pas la preuve que la société [N] [A] avait pour mission de fixer le loyer du bien situé [Adresse 4]. Aucun reproche ne peut donc lui être fait à ce titre. 

En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution d’honoraires portant sur ce bien, ainsi que la demande relative à une perte de chance relative au même bien.

Reste à examiner les autres demandes qui, sauf mauvaise compréhension du tribunal, concernent exclusivement la cave située [Adresse 11] à Rennes.

Pour cette cave, le seul contrat de mandat produit est une copie datée du 1er septembre 2006 dont Monsieur et Madame [P] contestent l’authenticité.

Il est exact que sur cet exemplaire, la signature attribuée à Madame [P], précédée de la mention “Bon pour mandat”, correspond à un copier-coller quasi parfait de celle portée sur le mandat de gestion locative en date du 22 juin 1998 concernant le bien situé [Adresse 12].

Dans ces conditions, cet acte est douteux et il convient de ne pas en tenir compte.

Cela étant, il ne fait aucun doute que la société [N] [A] a géré, comme mandataire de Monsieur et Madame [P], la location de la cave en encaissant des loyers et en les reversant aux intéressés, ce que démontre l’historique comptable dont les deux parties se prévalent (pièces 32 de Monsieur et Madame [P] et 8 de la société [N] [A]).

Il existe donc bien un mandat de gestion locative, ne serait-ce que verbal, entre les intéressés et la société [N] [A] pour ce bien, mandat qui a duré au moins de 2006 à 2022 et au titre duquel l’agence n’a perçu aucun honoraire (ainsi que le démontre l’historique comptable précité).

En l’état, Monsieur et Madame [P] ne démontrent aucun préjudice qu’ils subiraient du fait de l’absence de contrat écrit.

Il convient d’examiner les autres griefs concernant la cave.

1) Sur la sous-évaluation du loyer :

Il est de jurisprudence constante que si le juge peut examiner, à titre de preuve, un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une des parties, qu’il soit contradictoire ou non, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur un tel rapport et doit rechercher si celui-ci est corroboré par d'autres éléments de preuve (en ce sens dernièrement 1ère Civ, 9 septembre 2020 n°19-13.755).

Dans le cas présent, la difficulté est que pour démontrer que le loyer pratiqué pour la cave litigieuse a été sous-évalué par la société [N] [A], Monsieur et Madame [P] produisent uniquement le rapport d’un expert mandaté par leurs soins (leur pièce 8) et aucun autre élément de preuve.

En outre, la méthode retenue par l’expert concerné pour déterminer la valeur locative de la cave pose question.

Il semble que l’expert n’ait pas visité le bien. En tout cas, il ne fait aucune analyse de son état et, plus généralement, de l’état de la copropriété dans laquelle la cave se trouve. Il se contente de considérations générales sur les loyers pratiqués dans plusieurs grandes villes.

Surtout, l’expert a déterminé la valeur locative de la cave au 15 février 2023, puis à appliquer une indexation à rebours en remontant jusqu’à l’année 2006 pour estimer sa valeur locative à cette dernière date.

Cette méthode ne peut pas être suivie.

Le contexte économique et immobilier entre 2006 et 2023 a considérablement évolué. L’état du bien concerné très certainement également, puisqu’il se déduit des différentes pièces produites (notamment un procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété en date du 9 avril 2022) que l’immeuble a fait l’objet de travaux de réhabilitation importants sous le régime de la déclaration d’utilité publique. 

Dans ces conditions, Monsieur et Madame [P] ne font pas la preuve de la sous-estimation du loyer tel que fixé en 2006 pour la cave. Leurs demandes de ce chef ne peuvent qu’être rejetées.

2) Sur l’absence d’indexation du loyer :

La cave litigieuse a fait l’objet d’une location au moins à compter de l’année 2006. 

Le seul bail écrit versé aux débats est un bail civil de droit commun passé par l’intermédiaire de la société [N] [A] et qui prévoyait précisément l’indexation annuelle du loyer fixé initialement à 58,93 euros le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2007 selon l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’Insee avec comme indice de base celui au 1er trimestre 2006, soit 1362.

L’historique comptable produit par les deux parties (pièces 32 de Monsieur et Madame [P] et 8 de la société [N] [A]) révèle que le loyer a bien été indexé, à plusieurs reprises entre 2006 et 2014, mais plus jamais ensuite.

Selon la clause d’indexation applicable, le loyer indexé aurait dû être celui-ci avec les montants annuels correspondants :


Indice ICC (Trim 1)
Loyer mensuel indexé
Total annuel
1/10/2007
1385
59,93 €
719,16 €
1/10/2008
1497
64,77 €
777,24 €
1/10/2009
1503
65,03 €
780,36 €
1/10/2010
1508
65,25 €
783 €
1/10/2011
1554
67,24 €
806,88 €
1/10/2012
1617
69,96 €
839,52 €
1/10/2013
1646
71,22 €
854,64 €
1/10/2014
1648
71,30 €
855,60 €
1/10/2015
1632
70,61 €
847,32 €
1/10/2016
1615
69,88 €
838,56 €
1/10/2017
1650
71,39 €
856,68 €
1/10/2018
1671
72,30 €
867,60 €
1/10/2019
1728
74,77 €
897,24 €
1/10/2020
1770
76,58 €
918,96 €
1/10/2021
1822
78,83 €
945,96 €


soit des loyers d’un montant total de 12 588,72 euros du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2022.

L’historique comptable précité révèle que pour la même période, Madame [P] a en réalité touché des loyers d’un montant total de 12 318,43 euros (hors taxe sur les ordures ménagères).

Il existe donc une différence de 270,29 euros entre les loyers effectivement perçus par Madame [P] et ceux que l’intéressée aurait dû percevoir si la société [N] [A] avait parfaitement appliqué la clause d’indexation contractuelle.

Il est donc possible d’admettre un manquement de l’agence immobilière sur ce point et de condamner celle-ci à verser à Madame [P], seule propriétaire de la cave, la somme de 270,29 euros au titre du préjudice subi sur seize années de location.

Le surplus de la demande de ce chef ne peut qu’être rejeté.

3) Sur la sous-évaluation du prix de vente de la cave :

Monsieur et Madame [P] ne démontrent aucunement que la société [N] [A] soit intervenue en tant que mandataire au titre de la vente de la cave qui s’est réalisée le 9 septembre 2022 par devant notaire.

L’acte notarié correspondant ne fait pas état de l’intervention de l’agence en qualité d’intermédiaire.

Aucun autre élément ne démontre que l’agence soit intervenue à un quelconque titre dans la vente précitée.


Les quelques courriels dont Monsieur et Madame [P] se prévalent datent de l’année 2019 et ne sont aucunement probants, étant observé que la cave a été acquise par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et non par la personne qu’ils citent dans leurs écritures.

Sur ce point, aucun manquement contractuel ne peut être retenu à la charge de la société [N] [A].

A titre surabondant, il convient de préciser que la sous-évaluation du prix de vente alléguée n’est pas démontrée, dès lors qu’elle procède d’un unique avis de valeur émis par l’expert non judiciaire déjà cité au titre de la sous-évaluation du loyer de la cave, lequel souffre des mêmes lacunes que celles déjà indiquées à cette occasion.

La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.

4) Sur l’utilisation des codes d’accès aux informations relatives à la copropriété et les autres manquements ou préjudices invoqués :

Monsieur et Madame [P] reprochent à la société [N] [A] de leur avoir versé tardivement les loyers perçus, mais les quelques relevés bancaires qu’ils produisent au titre de la seule année 2018 démontrent que ces loyers leur ont été versés tous les mois, ce qui est conforme aux stipulations du mandat de gestion locative produit pour le bien situé [Adresse 12] à [Localité 1].

Le manquement allégué sur ce point n’est pas établi, ni a fortiori le préjudice qui en résulterait, étant observé que la gestion de la société [N] [A] s’est déroulée sur de nombreuses années.

Le mandat de gestion locative précité donne pour mission au mandataire, entre autres, de “représenter le mandant ou le faire représenter aux assemblées générales des copropriétaires dans la mesure où le mandataire n’assume pas les fonctions de syndic de la copropriété à laquelle appartient le bien géré”. 

Cette mission est au demeurant tout à fait classique dans un mandat de gestion locative confié à un professionnel de l’immobilier.

Elle implique que la société [N] [A] ait accès à toutes les informations de la copropriété en qualité de mandataire de Monsieur et Madame [P].

Dès lors, le fait que la société [N] [A] ait accédé à l’extranet de la copropriété à laquelle appartiennent les biens dont la gestion lui a été confiée relève de l’exercice normal de sa mission et ne peut lui être imputé à faute.

La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.

Enfin, s’il est regrettable que la société [N] [A] n’ait pas informé ou, en tout cas, pas suffisamment informé Monsieur et Madame [P] de la situation locative de la cave litigieuse et des différents locataires qui se sont succédé, force est de constater que Monsieur et Madame [P] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien avec ce défaut d’information.

La cave est restée constamment louée de 2006 à 2022 et Monsieur et Madame [P] ont perçu chaque mois des loyers sur toute cette période, étant rappelé qu’ils ne démontrent pas que ces loyers ont été sous-évalués du fait de la société [N] [A].

En définitive, le seul manquement retenu à la charge de la société [N] [A] concerne l’insuffisante indexation du loyer dû pour la cave avec un préjudice économique somme toute très modeste.

Aucun préjudice moral ne peut découler de ce seul manquement. La demande de ce chef doit être rejetée.

II - Sur les demandes accessoires :

Alors que Monsieur et Madame [P] ont engagé la présente action en reprochant à la société [N] [A] plusieurs fautes “lourdes” (sic), finalement un seul manquement a été reconnu comme établi à l’encontre de l’agence immobilière avec des conséquences économiques tout à fait modestes sur seize années de gestion locative.

Compte tenu de ce contexte particulier, il convient de considérer Monsieur et Madame [P] comme parties perdantes dans le cadre de la présente instance et de laisser les dépens à leur charge en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Par suite, leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties. Il convient de rejeter la demande correspondante de la part de la société [N] [A].

Aucune circonstance du litige ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société [N] [A] (SARL) à verser à Madame [V] [G] épouse [P] la somme de 270,29 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’insuffisante indexation du loyer relatif au bien situé [Adresse 8] à [Localité 1],

REJETTE toutes les autres demandes de Monsieur [U] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] faute de preuve des manquements et/ou des préjudices allégués,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [P] et Madame [V] [G] épouse [P],

REJETTE la demande de la société [N] [A] (SARL) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière, Le Tribunal,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1993, code civil 1992, code civil 700). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:38:30.631Z.