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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 3 septembre 2026, n° 24/02879

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

ALVERGNAS AUTOMOBILES

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte daté du 30 septembre 2024, M. [N] [D], propriétaire depuis le 29 mai 2023 d’un véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 1] affecté, selon lui, de plusieurs désordres techniques (sur le circuit de freinage, la boîte de vitesses, au niveau des têtes du cadran avant...) le rendant impropre à un usage normal, a fait assigner la société Alvergnas automobiles, sa venderesse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de (sans changement ni correction) :
“[...]
A TITRE PRINCIPAL,
- ORDONNER la mise en œuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et professionnel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- ORDONNER la mise en œuvre de la garantie résultant défaut de conformité ; 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
- ORDONNER la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés ; 
A TITRE INFINIMENT, INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
- ORDONNER la nullité pour dol ; 
En conséquence, 
- CONDAMNER le garage ALVERGNAS AUTOMOBILES, au remboursement du prix du véhicule litigieux, soit la somme de 17 029, 76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER le défendeur à payer à Monsieur [D] à la somme totale de XXX euros (sic), au titre des préjudices ci-après exposés : 
 o 2 136, 96 € TTC au titre du remboursement des cotisations d’assurance depuis le 29 mai 2023 au 10 septembre 2024, à parfaire 
o 8 338, 81 € TTC de réparations effectuées entre le 13 juin 2023 et le 20 août 2024
o 1 000 € en réparation du préjudice moral subi. 
- CONDAMNER le défendeur à verser à Monsieur [D] la somme de 2.100 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER le défendeur à supporter les entiers dépens.
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours ;”

Par acte daté du 4 décembre 2024, la société Alvergnas automobiles a fait délivrer une assignation en intervention forcée et en garantie à la société Opteven services, l’assureur auprès duquel M. [D] a souscrit un contrat de garantie couvrant les pannes du véhicule pour une période de six mois et s’échelonnant entre le 29 mai 2023 et le 29 novembre 2023. 

Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 avril 2026, la société Alvergnas automobiles, estimant principalement que M. [D], qui a refusé la mise en conformité du bien et a aggravé le dommage, ayant parcouru 13 459 km en 8 mois entre sa date 
d’achat du 29 mai 2023 et le 2 février 2024, ne peut plus prétendre à la résolution de la vente dans les conditions de l’article L. 217-14 du code de commerce puisque le professionnel a offert la mise en conformité sollicitée et dans un premier temps des travaux d’entretien avant tous travaux mécaniques, demande en réponse au tribunal de :
“Vu l’assignation délivrée le 30 septembre 2024 par Monsieur [N] [D] 
Vu les dispositions du code de la consommation 
Vu l’article 1604 du Code civil 
vu l’article 1641 et suivants du Code civil 
vu l’article 1130 du code civil, 
[...]
Déclarer la demande de la SARL ALVERGNAS AUTOMOBILES recevable et bien fondée, et en conséquence :
Débouter Monsieur [N] [D] de sa demande fondée sur la garantie légale de conformité, 
Débouter Monsieur [N] [D] de sa demande fondée sur le défaut de conformité
Débouter Monsieur [N] [D] de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés
Débouter Monsieur [N] [D] de sa demande fondée sur le vice du consentement 
Débouter Monsieur [N] [D] de sa demande d’indemnisation des préjudices, que ce soit 
au titre du préjudice d’assurance, du préjudice matériel, du préjudice moral. 
Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société OPTEVEN SERVICES ; 
Dire que, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la requérante, la société OPTEVEN SERVICES sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir la requérante des condamnations au titre des pannes mécaniques en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à l’encontre de ladite requérante sur la demande de Monsieur [N] [D].
Condamner Monsieur [N] [D] à payer à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Dire que la décision à intervenir ne sera pas soumise à l’exécution provisoire, à tout le moins 
s’agissant des demandes relevant de la résolution du contrat. 
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître 
[G] [B] (avocat du barreau de Versailles) pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.”

La société Opteven services, considérant que les défauts affectant le véhicule correspondent parfaitement à ceux visés au contrat d’assurance au paragraphe « exclusions », que les pannes dont l’origine serait antérieure à la date d’effet du contrat ou postérieure à la fin du contrat répondent à la définition d’un vice de fabrication ou d’un vice caché selon les articles 1641 et suivants du code civil et ont pour origine le défaut de préparation du véhicule avant sa vente par l’établissement vendeur, a demandé pour sa part au tribunal, ainsi qu’il est précisé au dispositif de ses conclusions notifiées le 14 mai 2025, de :
“vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,
vu les pièces produites aux débats,
vu les demandes de Monsieur [N] [D],
DEBOUTER la société ALVERGNAS AUTOMOBILES de toutes demandes en tant que dirigées 
à l’encontre de la société OPTEVEN SERVICES,
METTRE HORS DE CAUSE la société OPTEVEN SERVICES,
CONDAMNER la société ALVERGNAS AUTOMOBILES à payer à la société OPTEVEN SERVICES la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la société ALVERGNAS AUTOMOBILES à payer à la société OPTEVEN SERVICES la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure 
civile aux entiers dépens distraits au profit de Me BARTHÉLÉMY, avocat, sur son affirmation de droit.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 décembre 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des termes du rapport rédigé par l’expert désigné par l’assureur de protection juridique de M. [D], fondé sur des constatations effectuées en février 2024 en présence de l’expert choisi par la société Alvergnas automobiles et corroborées notamment par les divers procès-verbaux de contrôle technique, que le véhicule litigieux était affecté dès le jour de la vente, au moins à l’état de germe, de multiples défauts exigeant son immobilisation, dont, en particulier, un problème sur le circuit de freinage, par définition (puisqu’existants avant la vente) sans lien suffisant avec l’utilisation que ce dernier a pu faire du bien.

La résolution de la vente s’impose dès lors sur le fondement de la garantie légale de conformité.

Les intérêts attachés à la restitution du prix sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer.

Professionnel de la vente automobile, la société Alvergnas automobiles est tenue aux dommages et intérêts qu’il convient de fixer à la somme de 640,60 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance payées entre le 2 février 2024 (date de l’examen contradictoire du véhicule révélant qu’il doit être immobilisé jusqu’au 10 septembre 2024 (date ultime fixée dans l’assignation) et de 8 338, 81 € TTC correspondant au coût des réparations effectuées sans utilité finale entre le 13 juin 2023 et le 20 août 2024, soit un total de 8 979,41 euros.

M. [D] ne prouve pas qu’il a subi un préjudice particulier de nature morale distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, causé par la mauvaise foi de son adversaire. Non fondée, sa demande indemnitaire formée à ce titre doit être rejetée. 

Le contrat souscrit auprès de la société Opteven services bénéficie, selon les termes précis des conditions générales, au propriétaire ou au conducteur du véhicule ainsi qu’aux passagers transportés à titre gratuit, mais pas au vendeur dont la responsabilité n’est dès lors pas garantie. Les demandes formées à l’encontre de cette partie, sans fondement, doivent être rejetées.

Le présent jugement sera, en tant que de besoin, déclaré commun à la société Opteven services, assignée à cette fin par la société Alvergnas automobiles.

Partie perdante, la société Alvergnas automobiles sera condamnée aux dépens et versera à M. [D] et à la société Opteven services une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.




PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 29 mai 2023 entre la société Alvergnas automobiles, venderesse, et M. [D], acquéreur, portant sur le véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 1] ;

Condamne la société Alvergnas automobiles à restituer à M. [D] la somme de 17 029, 76 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;

Condamne la société Alvergnas automobiles à payer à M. [D] la somme de 8 979,41 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;

Déclare le présent jugement commun à la société Opteven services, assignée à cette fin par la société Alvergnas automobiles ;

Condamne la société Alvergnas automobiles aux dépens et admet la Selarl PBO avocats associés (Maître Barthélémy) au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Condamne la société Alvergnas automobiles à payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [D] la somme de 2 100 euros et à la société Opteven services celle de 2 000 euros ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

La greffière Le président

copie à :
Me Hervé BARTHELEMY
Me Philippe REFFAY
Me Simon ULRICH

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02879 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3C3




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 03 Septembre 2026



Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR 

Monsieur [N] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ALVERGNAS AUTOMOBILES, 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIREN 417 716 610, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 16

S.A.S. OPTEVEN SERVICES 
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 333 375 426, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire











EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte daté du 30 septembre 2024, M. [N] [D], propriétaire depuis le 29 mai 2023 d’un véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 1] affecté, selon lui, de plusieurs désordres techniques (sur le circuit de freinage, la boîte de vitesses, au niveau des têtes du cadran avant...) le rendant impropre à un usage normal, a fait assigner la société Alvergnas automobiles, sa venderesse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de (sans changement ni correction) :
“[...]
A TITRE PRINCIPAL,
- ORDONNER la mise en œuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et professionnel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- ORDONNER la mise en œuvre de la garantie résultant défaut de conformité ; 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
- ORDONNER la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés ; 
A TITRE INFINIMENT, INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
- ORDONNER la nullité pour dol ; 
En conséquence, 
- CONDAMNER le garage ALVERGNAS AUTOMOBILES, au remboursement du prix du véhicule litigieux, soit la somme de 17 029, 76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER le défendeur à payer à Monsieur [D] à la somme totale de XXX euros (sic), au titre des préjudices ci-après exposés : 
 o 2 136, 96 € TTC au titre du remboursement des cotisations d’assurance depuis le 29 mai 2023 au 10 septembre 2024, à parfaire 
o 8 338, 81 € TTC de réparations effectuées entre le 13 juin 2023 et le 20 août 2024
o 1 000 € en réparation du préjudice moral subi. 
- CONDAMNER le défendeur à verser à Monsieur [D] la somme de 2.100 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER le défendeur à supporter les entiers dépens.
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours ;”

Par acte daté du 4 décembre 2024, la société Alvergnas automobiles a fait délivrer une assignation en intervention forcée et en garantie à la société Opteven services, l’assureur auprès duquel M. [D] a souscrit un contrat de garantie couvrant les pannes du véhicule pour une période de six mois et s’échelonnant entre le 29 mai 2023 et le 29 novembre 2023. 

Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 avril 2026, la société Alvergnas automobiles, estimant principalement que M. [D], qui a refusé la mise en conformité du bien et a aggravé le dommage, ayant parcouru 13 459 km en 8 mois entre sa date 
d’achat du 29 mai 2023 et le 2 février 2024, ne peut plus prétendre à la résolution de la vente dans les conditions de l’article L. 217-14 du code de commerce puisque le professionnel a offert la mise en conformité sollicitée et dans un premier temps des travaux d’entretien avant tous travaux mécaniques, demande en réponse au tribunal de :
“Vu l’assignation délivrée le 30 septembre 2024 par Monsieur [N] [D] 
Vu les dispositions du code de la consommation 
Vu l’article 1604 du Code civil 
vu l’article 1641 et suivants du Code civil 
vu l’article 1130 du code civil, 
[...]
Déclarer la demande de la SARL ALVERGNAS AUTOMOBILES recevable et bien fondée, et en conséquence :
Débouter Monsieur [N] [D] de sa demande fondée sur la garantie légale de conformité, 
Débouter Monsieur [N] [D] de sa demande fondée sur le défaut de conformité
Débouter Monsieur [N] [D] de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés
Débouter Monsieur [N] [D] de sa demande fondée sur le vice du consentement 
Débouter Monsieur [N] [D] de sa demande d’indemnisation des préjudices, que ce soit 
au titre du préjudice d’assurance, du préjudice matériel, du préjudice moral. 
Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société OPTEVEN SERVICES ; 
Dire que, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la requérante, la société OPTEVEN SERVICES sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir la requérante des condamnations au titre des pannes mécaniques en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à l’encontre de ladite requérante sur la demande de Monsieur [N] [D].
Condamner Monsieur [N] [D] à payer à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Dire que la décision à intervenir ne sera pas soumise à l’exécution provisoire, à tout le moins 
s’agissant des demandes relevant de la résolution du contrat. 
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître 
[G] [B] (avocat du barreau de Versailles) pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.”

La société Opteven services, considérant que les défauts affectant le véhicule correspondent parfaitement à ceux visés au contrat d’assurance au paragraphe « exclusions », que les pannes dont l’origine serait antérieure à la date d’effet du contrat ou postérieure à la fin du contrat répondent à la définition d’un vice de fabrication ou d’un vice caché selon les articles 1641 et suivants du code civil et ont pour origine le défaut de préparation du véhicule avant sa vente par l’établissement vendeur, a demandé pour sa part au tribunal, ainsi qu’il est précisé au dispositif de ses conclusions notifiées le 14 mai 2025, de :
“vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,
vu les pièces produites aux débats,
vu les demandes de Monsieur [N] [D],
DEBOUTER la société ALVERGNAS AUTOMOBILES de toutes demandes en tant que dirigées 
à l’encontre de la société OPTEVEN SERVICES,
METTRE HORS DE CAUSE la société OPTEVEN SERVICES,
CONDAMNER la société ALVERGNAS AUTOMOBILES à payer à la société OPTEVEN SERVICES la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la société ALVERGNAS AUTOMOBILES à payer à la société OPTEVEN SERVICES la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure 
civile aux entiers dépens distraits au profit de Me BARTHÉLÉMY, avocat, sur son affirmation de droit.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 décembre 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des termes du rapport rédigé par l’expert désigné par l’assureur de protection juridique de M. [D], fondé sur des constatations effectuées en février 2024 en présence de l’expert choisi par la société Alvergnas automobiles et corroborées notamment par les divers procès-verbaux de contrôle technique, que le véhicule litigieux était affecté dès le jour de la vente, au moins à l’état de germe, de multiples défauts exigeant son immobilisation, dont, en particulier, un problème sur le circuit de freinage, par définition (puisqu’existants avant la vente) sans lien suffisant avec l’utilisation que ce dernier a pu faire du bien.

La résolution de la vente s’impose dès lors sur le fondement de la garantie légale de conformité.

Les intérêts attachés à la restitution du prix sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer.

Professionnel de la vente automobile, la société Alvergnas automobiles est tenue aux dommages et intérêts qu’il convient de fixer à la somme de 640,60 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance payées entre le 2 février 2024 (date de l’examen contradictoire du véhicule révélant qu’il doit être immobilisé jusqu’au 10 septembre 2024 (date ultime fixée dans l’assignation) et de 8 338, 81 € TTC correspondant au coût des réparations effectuées sans utilité finale entre le 13 juin 2023 et le 20 août 2024, soit un total de 8 979,41 euros.

M. [D] ne prouve pas qu’il a subi un préjudice particulier de nature morale distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, causé par la mauvaise foi de son adversaire. Non fondée, sa demande indemnitaire formée à ce titre doit être rejetée. 

Le contrat souscrit auprès de la société Opteven services bénéficie, selon les termes précis des conditions générales, au propriétaire ou au conducteur du véhicule ainsi qu’aux passagers transportés à titre gratuit, mais pas au vendeur dont la responsabilité n’est dès lors pas garantie. Les demandes formées à l’encontre de cette partie, sans fondement, doivent être rejetées.

Le présent jugement sera, en tant que de besoin, déclaré commun à la société Opteven services, assignée à cette fin par la société Alvergnas automobiles.

Partie perdante, la société Alvergnas automobiles sera condamnée aux dépens et versera à M. [D] et à la société Opteven services une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.




PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 29 mai 2023 entre la société Alvergnas automobiles, venderesse, et M. [D], acquéreur, portant sur le véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 1] ;

Condamne la société Alvergnas automobiles à restituer à M. [D] la somme de 17 029, 76 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;

Condamne la société Alvergnas automobiles à payer à M. [D] la somme de 8 979,41 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;

Déclare le présent jugement commun à la société Opteven services, assignée à cette fin par la société Alvergnas automobiles ;

Condamne la société Alvergnas automobiles aux dépens et admet la Selarl PBO avocats associés (Maître Barthélémy) au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Condamne la société Alvergnas automobiles à payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [D] la somme de 2 100 euros et à la société Opteven services celle de 2 000 euros ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

La greffière Le président

copie à :
Me Hervé BARTHELEMY
Me Philippe REFFAY
Me Simon ULRICH


EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:56:15.405Z.