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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, JugeContentieuxProtection, 8 septembre 2026, n° 24/01354

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 21 octobre 2014, suite à un démarchage à domicile, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] ont contracté une prestation relative à l'installation d'un système de panneaux solaires avec chauffe-eau thermodynamique auprès de la SARL HOMECO FRANCE, moyennant le payement de la somme de 24 900 €. 

L'installation photovoltaïque a été financée en totalité par le recours à un crédit affecté n°00039923234, d'un montant total de 24 9000 €, souscrit auprès de la SA SYGMA BANQUE (aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE), remboursable en 108 mensualités de 313,50 €, hors assurance facultative, au TAEG de 5,91 % et au taux débiteur de 5,76 %.

Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 juin 2024, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] ont respectivement fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL HOMECO FRANCE, prise en la personne de Maître [V] [Q], ès qualité de mandataire ad hoc, devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], principalement aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prestation de service et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté. 

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 15 octobre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. 

A l'audience du 18 novembre 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] – représentés par la SELARL SLA, avocat au barreau de Marseille – sollicitent du Juge des contentieux de la protection, par conclusions n°1 déposées à l'audience et auxquelles ils se rapportent oralement, qu'il : 
- juge leur action non prescrite, 
- les juge recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions, 
- à titre principal : 
* juge que le bon de commande signé le 21 octobre 2014 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile, 
* juge que le consentement des époux [W] a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération, 
* en conséquence : 
¤ prononce la nullité du contrat de vente conclu le 21 octobre 2014 entre les époux [W] et la SARL HOMECO FRANCE,
¤ juge que les époux [W] n'étaient pas informés des vices et n'ont jamais eu l'intention de les réparer, ni eu la volonté de confirmer l'acte nul, et par conséquent, juge que la nullité du bon de commande du 21 octobre 2014 n'a fait l'objet d'aucune confirmation, 
¤ prononce la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 21 octobre 2014 entre les époux [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, 
¤ juge que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SARL HOMECO FRANCE,
¤ juge que les époux [W] ont subi un préjudice du fait du comportement fautif de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, 
¤ juge que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté, 
¤ condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à restituer l'intégralité des sommes versées par les époux [W] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 21 octobre 2014, soit la somme de 28 303,62 €, 
- à titre subsidiaire : 
* juge que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, a manqué à son devoir de mise en garde, 
* condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à payer aux époux [W] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif, 



* juge que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, a manqué à son obligation d'information et de conseil, 
* prononce la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 21 octobre 2014 et condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à rembourser aux époux [W] l'intégralité des sommes déjà versées à ce titre, 
- en tout état de cause : 
* condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à payer aux époux [W] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral, 
* déboute la SARL HOMECO FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 
* juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, 
* condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à payer aux époux [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

* * *

En défense, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE – représentée par Maître Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de Montpellier – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions n°2 dont le dépôt a été autorisé pendant le temps du délibéré et auxquelles elle se rapporte oralement à l'audience, qu'il : 
- à titre principal : 
* dise et juge que le point de départ de l'action en nullité du contrat principal pour irrégularité formelle est sa date de signature, soit le 21 octobre 2024, 
* dise et juge que le point de départ de l'action en nullité pour dol est la date de mise en service, qui intervient le 28 décembre 2015, ou au plus tard après un an de fonctionnement et production électrique, 
* dise et juge que le point de départ de l'action en responsabilité du prêteur quant aux conditions d'octroi du prêt est sa date de signature, celle de l'action en déchéance des intérêts la date de signature du contrat de crédit et celle de l'action en responsabilité au titre du déblocage des fonds celle dudit déblocage, 
* dise et juge en conséquence les époux [W] prescrits en toutes leurs demandes contre le prestataire, alors que le délai quinquennal expirait au plus tard le 21 octobre 2019 pour ce qui concerne l'action en irrégularité formelle du contrat et le 18 avril 2022 au plus tard pour ce qui concerne le dol allégué, 
* dise et juge les époux [W] prescrits en toutes leurs demandes contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dès lors que le délai quinquennal expirait le 21 octobre 2019 pour ce qui concerne les conditions de formation du contrat, dont la déchéance des intérêts contractuels, et le devoir d'information du prêteur, et le 28 novembre 2019 pour ce qui concerne l'action en responsabilité pour déblocage prétendument irrégulier des fonds, 
* dise et juge qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun dol commis par la SARL HOMECO FRANCE, 
* dise et juge qu'à supposer démontrée des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la SARL HOMECO FRANCE, les époux [W] ayant couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, 
* déboute en conséquence les époux [W] de l'intégralité de leurs moyens et demandes, 
- à titre subsidiaire : 
* déboute les époux [W] de leurs moyens et demandes tels que dirigés contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 
* condamne solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 24 900 € avec déduction des échéances déjà versées, 
- en toute hypothèse, condamne solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

*
Bien que régulièrement citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SARL HOMECO FRANCE, prise en la personne de Maître [V] [Q], ès qualité de mandataire ad hoc, n'est ni présente, ni représentée à l'audience. 
Par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2024, Maître [Q] a précisé qu'en l'absence de fonds, il ne pouvait pas mandater d'avocat et que la SARL HOMECO FRANCE ne serait donc ni présente, ni représentée dans le cadre de la présente instance. 




Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement. 


A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

*
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « juger », « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties.

*

Il convient de rappeler que, eu égard à l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (21 octobre 2014), il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

I. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES : 

Selon l'article 122 du Code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée".

Sur la qualité à agir contre la SARL HOMECO FRANCE

En application de l'article 1844-7 7° du Code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. 

Postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la personnalité morale disparaît donc. En vertu de l'article L 643-9 du Code de commerce, la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale, ce qui nécessite la nomination d'un mandataire ad hoc pour régulariser la procédure.

De jurisprudence constante, "Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire constitue, pour les actes de procédure, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir qui doit être relevée d'office" (voir notamment Cass 2ème civ. 03 juillet 2025 n°22-22.172 et 21-11.905). 

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL HOMECO FRANCE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée le 07 mars 2018 pour insuffisance d'actifs. Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] ont obtenu du Président du Tribunal de commerce de Créteil la désignation de Maître [V] [Q], ès qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance en date du 11 juin 2024, pour représenter la SARL HOMECO FRANCE dans le cadre de la présente procédure (pièce 10 demandeurs). 

Maître [V] [Q] a d'ailleurs adressé à la juridiction un courrier reçu au greffe le 1er juillet 2024, excusant son absence de comparution pour cause d'absence de fonds. 





Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] justifient également avoir contradictoirement adressé leurs dernières conclusions à Maître [V] [Q] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2025. 

Les demandes formées par Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] à l'encontre de la SARL HOMECO FRANCE ne sont donc pas irrecevables pour défaut de qualité à agir. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les demandes de Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] sont irrecevables compte tenu de la prescription extinctive entachant leur action.
S'agissant de la demande de nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature du contrat puisqu'à ce moment, les acquéreurs sont en mesure de vérifier la régularité du bon de commande par la simple lecture de la reproduction en caractères apparents des dispositions des articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation. Elle ajoute que le droit à la sécurité juridique exclut que le point de départ de la prescription soit reporté au jour où le consommateur serait informé, par la consultation d'un conseil, de ce que les insuffisances du bon de commande sont sanctionnées de nullité. Ainsi, selon le prêteur, le délai pour agir a expiré cinq ans après la conclusion du contrat, soit le 21 octobre 2019 à minuit, et en toute hypothèse avant la délivrance de l'assignation à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 26 juin 2024.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour vice du consentement, la banque reconnait que la prescription ne court qu'à compter de la demande de raccordement au réseau public d'électricité ou, au plus tard, un mois après puisque le tarif de rachat est défini à cette date. Elle en conclu que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard à réception de la première facture de production, soit le 18 avril 2017, pour s'achever le 18 avril 2022. 

Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] opposent le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 à 5 ans, le point de départ de la prescription ne court désormais plus à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi – et dans toute son ampleur – ou de son aggravation, mais encore du fait générateur de responsabilité.
Selon les demandeurs, le point de départ de la prescription n'est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d'ignorance des faits dont il doit être tenu compte pour apprécier la prescription des droits des consommateurs face aux irrégularités renfermées dans un contrat.
Par conséquent, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du bon de commande pour violation des dispositions impératives du Code de la consommation ne peut être la date de signature du contrat. Ce point de départ mobile, apprécié in concreto, doit permettre au justiciable d'exercer effectivement ses droits. La CJUE est venue d'ailleurs rappeler que l'objectif de protection des consommateurs et l'effectivité des droits n'est pas assuré dans un système qui exigerait d'agir dans un délai court dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués.

L'article 2224 du Code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque moyen invoqué par les demandeurs. 

(i) S'agissant de la prescription de l'action en nullité formelle

Le point de départ du délai de prescription de cette l'action doit être apprécié certes in concreto, mais suivant des critères objectifs afin de garantir les impératifs de sécurité juridique et d'égalité entre les justiciables sur lesquels repose le principe de prescription. 




La prise en compte de la connaissance effective par chaque consommateur des conséquences juridiques d'une irrégularité invoquée, et non de son existence, à la suite notamment d'une expertise ou de la première consultation d'un professionnel du droit (dont la date ne peut être certaine au demeurant), est en ce sens un critère subjectif menant à repousser le point de départ du délai de prescription sine die, portant atteinte au principe de sécurité juridique. 

Ainsi, il y a lieu dans le cas présent de relever les éléments objectifs suivants : 
- il est reproduit dans les conditions générales de vente du bon de commande en date du 21 octobre 2014 les dispositions des articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation (pièce 4 demandeurs). Cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits, 
- il n'y a pas eu de difficultés constatées lors de l'installation du matériel chez les demandeurs, au regard du certificat de livraison de bien ou de fourniture de services en date du 28 novembre 2014 (pièce 3 BNP PARIBAS),
- la procédure de mise en service auprès d'EDF, bien que tardive, a été entièrement effectuée comme en témoigne le contrat de rachat d'électricité en date du 12 décembre 2016 (pièce 7 demandeurs), ce qui n'aurait pu être obtenu sans attestation de conformité du CONSUEL délivrée après une visite du chantier en présence d'un représentant du CONSUEL et de l'acquéreur de l'installation. 

Ces différentes étapes, étalées sur plus de deux années (entre le 21 octobre 2014 et le 12 décembre 2016), au cours desquelles le matériel a été livré, installé et accepté sans réserve par les demandeurs, où le déblocage des fonds a été autorisé, où le prêt affecté a été mis en place et intégralement remboursé (pièce 11 demandeurs), et où les procédures auprès du CONSUEL et d'EDF ont été mises en œuvre, ont été l'occasion pour Monsieur et Madame [W] de prendre connaissance de la réglementation et de poser toute question utile auprès des professionnels et autorités qualifiées intervenantes, ainsi que de vérifier le type de matériel fourni, son prix et les modalités de financement. 

Pendant ce délai, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] étaient en mesure de tirer les conséquences d'éventuelles irrégularités du contrat de vente en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qu'ils auraient constaté, soit d'y mettre fin. 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que le délai de prescription de l'action en nullité formelle pour violation des dispositions du Code de la consommation a commencé à courir le 12 décembre 2016, de telle sorte que cette action est prescrite depuis le 12 décembre 2021 à minuit. Cette action doit donc être déclarée irrecevable. 

(ii) S'agissant de la prescription de l'action en nullité pour vice du consentement (défaut de rentabilité) 

En l'espèce, les demandeurs font valoir qu'ils ont commis une erreur sur la rentabilité de l'installation photovoltaïque. 

D'une part, il y a lieu de constater que les époux [W] ne démontrent par aucune pièce que la SARL HOMECO FRANCE se serait contractuellement engagée sur la rentabilité financière de l'installation photovoltaïque. Il ne résulte en effet ni du contrat liant les parties, ni de tout document contractuel produit, un tel engagement et les quelques annotations sur papier libre produites (pièce 12 demandeurs) ne sauraient d'avantage en rapporter la preuve. 
D'autre part et en tout état de cause, la découverte d'un tel vice du consentement doit être considérée comme acquise à réception de la première facture d'achat d'énergie électrique, qui date généralement de l'année suivant la signature du contrat d'achat avec EDF. Cette facture constitue de fait un élément objectif permettant aux consommateurs d'apprécier les performances et la rentabilité de leur installation photovoltaïque. 

En l'espèce, tout d'abord, contrairement, aux affirmations des époux [W], il n'est nullement besoin de patienter pendant la durée totale du contrat pour permettre d'apprécier la rentabilité économique de l'opération, les sommes perçues sur une période de référence pouvant parfaitement être comparées avec la mensualité du crédit affecté. 
Ensuite, les demandeurs ne sauraient valablement arguer de ce que seule une expertise mathématique et financière (pièce 13 demandeurs) leur aurait permis de s'apercevoir de l'absence de rentabilité de l'acquisition. Si tel était le cas, ce manque de rentabilité serait tellement infime qu'il ne pourrait justifier la nullité du contrat. 


Enfin, le contrat de rachat d'électricité a été conclu avec EDF le 12 décembre 2016 (pièce 7 demandeurs) et a rétroagi à la date de raccordement à savoir le 22 décembre 2015. Le premier chèque a été adressé par EDF le 18 avril 2017 (pièce 8 demandeurs). 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que le délai de prescription de l'action en nullité pour vice du consentement a commencé à courir le 18 avril 2017, de telle sorte que cette action est prescrite depuis le 18 avril 2022 à minuit. Cette action doit donc être déclarée irrecevable. 

(iii) S'agissant de la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque

Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] soulèvent deux fautes du prêteur : 
- le manquement aux obligations de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet,
- l'absence de vérification de la validité du bon de commande et du fonctionnement de l'installation avant le déblocage des fonds. 

L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir.

Sur les fautes de l'établissement de crédit dans le déblocage des fonds

Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] font grief à la banque d'avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s'assurant ni de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète.
En défense, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime au contraire que le fait générateur de la responsabilité du prêteur pour le déblocage irrégulier des fonds se situe à la date dudit déblocage. 

D'une part, le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l'absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.

D'autre part, le principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne impose uniquement que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces versées aux débats et la durée du délai de prescription ne porte pas atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne.

En l'espèce, la banque produit un historique de compte duquel il ressort que le déblocage des fonds est intervenu le 28 novembre 2014 (pièce 3 SA BNP PARIBAS) et que le payement de la première échéance est intervenu le 20 décembre 2015. 

En conséquence, l'action en responsabilité contractuelle contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite depuis le 28 novembre 2019 à minuit.

Sur le manquement aux obligations de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet

Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] reprochent à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet et de contrôles préalables.





D'une part, s'agissant du devoir d'information et de conseil, il convient de rappeler que la banque n'est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l'offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
Le devoir d'information incombant à la banque en vertu de l'article L 311-8 du Code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, consiste dans le recueil des informations de solvabilité, par la fiche dialogue, puis dans l'établissement de la FIPEN et de la fiche d'assurance. Toutes ces obligations d'information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit, soit le 21 octobre 2014. 
La demande de Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] à ce titre est donc prescrite depuis le 21 octobre 2019 à minuit.

D'autre part, l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt et il faut en déduire que, si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n'est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s'applique uniquement lorsque l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
La sanction de ce manquement n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l'article 1147 du Code civil.
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de payement, qui permet à l'emprunteur de comprendre l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. La charge de la preuve du point de départ de la prescription repose sur celui qui invoque cette fin de non-recevoir (voir notamment Cass com. 24 janvier 2024 n° 22-10.492).
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse un historique de compte duquel il ressort que l'exécution du crédit n'a connu aucun incident de payement et que ce dernier a même été remboursé par anticipation le 20 octobre 2016 (pièce 3 SA BNP PARIBAS). A compter de cette date, aucun incident de payement ne pouvait plus survenir. La date du remboursement anticipé sert donc nécessairement de point de départ à ce délai de prescription. 
 La demande de Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] à ce titre est donc prescrite depuis le 20 octobre 2021 à minuit.

(iv) S'agissant de la demande subsidiaire tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts 

Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre de crédit, soit en l'espèce, le 21 octobre 2014. 

Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, leur demande étant prescrite depuis le 21 octobre 2019 minuit.


II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERÊTS POUR PREJUDICE MORAL :

Aux termes de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, devenu l'article 1231-6 alinéa 3 du même code, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». 

En l'espèce, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] sollicitent la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 5 000 € pour préjudice moral du fait du comportement particulièrement fautif du prêteur qui les a laissés s'endetter sur 10 ans pour installation qui n'était pas économiquement rentable. 

Tout d'abord, les époux [W] échouent à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, leur action sur ce terrain étant prescrite et les arguments soulevés relevant, en toute hypothèse, d'avantage de la négligence que de la mauvaise foi. 





Ensuite, les demandeurs échouent à rapporter la preuve de leur préjudice moral. En effet, ils invoquent à nouveau le défaut de rentabilité économique au soutien de cette demande, ce qui s'apparente davantage à un préjudice économique. Or, les parties s'accordent pour constater que le crédit affecté a été remboursé par anticipation le 20 octobre 2016 (pièce 3 SA BNP PARIBAS et pièce 11 demandeurs). Si les époux [W] affirment que ce remboursement a été possible à l'aide d'un contrat de regroupement de crédits, ils n'en justifient nullement. Dès lors, leur préjudice économique doit être considéré comme inexistant. 
Enfin et surabondamment, à supposer que l'installation ne soit effectivement pas rentable, ce qui n'est, en l'espèce, pas démontré, d'autres arguments peuvent influencer ce choix d'installation énergétique, notamment la conscience écologique. 

Dans ces conditions, force est de constater que Monsieur et Madame [W] échouent à rapporter la preuve à la fois de la mauvaise foi du prêteur et du préjudice subi. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. 


III. SUR LES AUTRES DEMANDES : 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W], qui succombent à l'instance, supporteront in solidum les entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W], condamnées aux dépens, devront verser in solidum à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 €.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 21 octobre 2014 entre Monsieur [D] [W], Madame [S] [E] Epouse [W] et la SARL HOMECO FRANCE ; 





DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 octobre 2014 entre Monsieur [D] [W], Madame [S] [E] Epouse [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ;

*
DECLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, pour manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde et déblocage des fonds sans s'assurer à la fois de la régularité formelle du contrat et de son exécution complète ; 

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, dans le cadre du contrat de crédit conclu le 21 octobre 2014 par Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] ; 

*
DEBOUTE Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] à verser in solidum à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. 
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.

 Le cadre greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
Service civil 
Juge des Contentieux de la Protection 
 
JUGEMENT

Du : 08-09-2026

N° de minute :

Affaire : 
N° RG 24/01354 - N° Portalis DB2B-W-B7I-ENAK

Prononcé le 08-09- 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 20 Janvier 2026, prorogé au 21-04-2026 et au 08-09-2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[D] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES

[N] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES

 D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR(S) :

Société HOMECO représentée par Me [Q] mandataire ad’hoc, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES

D’AUTRE PART,









EXPOSE DU LITIGE


Le 21 octobre 2014, suite à un démarchage à domicile, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] ont contracté une prestation relative à l'installation d'un système de panneaux solaires avec chauffe-eau thermodynamique auprès de la SARL HOMECO FRANCE, moyennant le payement de la somme de 24 900 €. 

L'installation photovoltaïque a été financée en totalité par le recours à un crédit affecté n°00039923234, d'un montant total de 24 9000 €, souscrit auprès de la SA SYGMA BANQUE (aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE), remboursable en 108 mensualités de 313,50 €, hors assurance facultative, au TAEG de 5,91 % et au taux débiteur de 5,76 %.

Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 juin 2024, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] ont respectivement fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL HOMECO FRANCE, prise en la personne de Maître [V] [Q], ès qualité de mandataire ad hoc, devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], principalement aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prestation de service et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté. 

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 15 octobre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. 

A l'audience du 18 novembre 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] – représentés par la SELARL SLA, avocat au barreau de Marseille – sollicitent du Juge des contentieux de la protection, par conclusions n°1 déposées à l'audience et auxquelles ils se rapportent oralement, qu'il : 
- juge leur action non prescrite, 
- les juge recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions, 
- à titre principal : 
* juge que le bon de commande signé le 21 octobre 2014 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile, 
* juge que le consentement des époux [W] a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération, 
* en conséquence : 
¤ prononce la nullité du contrat de vente conclu le 21 octobre 2014 entre les époux [W] et la SARL HOMECO FRANCE,
¤ juge que les époux [W] n'étaient pas informés des vices et n'ont jamais eu l'intention de les réparer, ni eu la volonté de confirmer l'acte nul, et par conséquent, juge que la nullité du bon de commande du 21 octobre 2014 n'a fait l'objet d'aucune confirmation, 
¤ prononce la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 21 octobre 2014 entre les époux [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, 
¤ juge que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SARL HOMECO FRANCE,
¤ juge que les époux [W] ont subi un préjudice du fait du comportement fautif de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, 
¤ juge que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté, 
¤ condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à restituer l'intégralité des sommes versées par les époux [W] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 21 octobre 2014, soit la somme de 28 303,62 €, 
- à titre subsidiaire : 
* juge que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, a manqué à son devoir de mise en garde, 
* condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à payer aux époux [W] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif, 



* juge que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, a manqué à son obligation d'information et de conseil, 
* prononce la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 21 octobre 2014 et condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à rembourser aux époux [W] l'intégralité des sommes déjà versées à ce titre, 
- en tout état de cause : 
* condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à payer aux époux [W] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral, 
* déboute la SARL HOMECO FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 
* juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, 
* condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à payer aux époux [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

* * *

En défense, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE – représentée par Maître Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de Montpellier – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions n°2 dont le dépôt a été autorisé pendant le temps du délibéré et auxquelles elle se rapporte oralement à l'audience, qu'il : 
- à titre principal : 
* dise et juge que le point de départ de l'action en nullité du contrat principal pour irrégularité formelle est sa date de signature, soit le 21 octobre 2024, 
* dise et juge que le point de départ de l'action en nullité pour dol est la date de mise en service, qui intervient le 28 décembre 2015, ou au plus tard après un an de fonctionnement et production électrique, 
* dise et juge que le point de départ de l'action en responsabilité du prêteur quant aux conditions d'octroi du prêt est sa date de signature, celle de l'action en déchéance des intérêts la date de signature du contrat de crédit et celle de l'action en responsabilité au titre du déblocage des fonds celle dudit déblocage, 
* dise et juge en conséquence les époux [W] prescrits en toutes leurs demandes contre le prestataire, alors que le délai quinquennal expirait au plus tard le 21 octobre 2019 pour ce qui concerne l'action en irrégularité formelle du contrat et le 18 avril 2022 au plus tard pour ce qui concerne le dol allégué, 
* dise et juge les époux [W] prescrits en toutes leurs demandes contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dès lors que le délai quinquennal expirait le 21 octobre 2019 pour ce qui concerne les conditions de formation du contrat, dont la déchéance des intérêts contractuels, et le devoir d'information du prêteur, et le 28 novembre 2019 pour ce qui concerne l'action en responsabilité pour déblocage prétendument irrégulier des fonds, 
* dise et juge qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun dol commis par la SARL HOMECO FRANCE, 
* dise et juge qu'à supposer démontrée des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la SARL HOMECO FRANCE, les époux [W] ayant couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, 
* déboute en conséquence les époux [W] de l'intégralité de leurs moyens et demandes, 
- à titre subsidiaire : 
* déboute les époux [W] de leurs moyens et demandes tels que dirigés contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 
* condamne solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 24 900 € avec déduction des échéances déjà versées, 
- en toute hypothèse, condamne solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

*
Bien que régulièrement citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SARL HOMECO FRANCE, prise en la personne de Maître [V] [Q], ès qualité de mandataire ad hoc, n'est ni présente, ni représentée à l'audience. 
Par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2024, Maître [Q] a précisé qu'en l'absence de fonds, il ne pouvait pas mandater d'avocat et que la SARL HOMECO FRANCE ne serait donc ni présente, ni représentée dans le cadre de la présente instance. 




Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement. 


A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

*
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « juger », « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties.

*

Il convient de rappeler que, eu égard à l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (21 octobre 2014), il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

I. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES : 

Selon l'article 122 du Code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée".

Sur la qualité à agir contre la SARL HOMECO FRANCE

En application de l'article 1844-7 7° du Code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. 

Postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la personnalité morale disparaît donc. En vertu de l'article L 643-9 du Code de commerce, la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale, ce qui nécessite la nomination d'un mandataire ad hoc pour régulariser la procédure.

De jurisprudence constante, "Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire constitue, pour les actes de procédure, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir qui doit être relevée d'office" (voir notamment Cass 2ème civ. 03 juillet 2025 n°22-22.172 et 21-11.905). 

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL HOMECO FRANCE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée le 07 mars 2018 pour insuffisance d'actifs. Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] ont obtenu du Président du Tribunal de commerce de Créteil la désignation de Maître [V] [Q], ès qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance en date du 11 juin 2024, pour représenter la SARL HOMECO FRANCE dans le cadre de la présente procédure (pièce 10 demandeurs). 

Maître [V] [Q] a d'ailleurs adressé à la juridiction un courrier reçu au greffe le 1er juillet 2024, excusant son absence de comparution pour cause d'absence de fonds. 





Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] justifient également avoir contradictoirement adressé leurs dernières conclusions à Maître [V] [Q] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2025. 

Les demandes formées par Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] à l'encontre de la SARL HOMECO FRANCE ne sont donc pas irrecevables pour défaut de qualité à agir. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les demandes de Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] sont irrecevables compte tenu de la prescription extinctive entachant leur action.
S'agissant de la demande de nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature du contrat puisqu'à ce moment, les acquéreurs sont en mesure de vérifier la régularité du bon de commande par la simple lecture de la reproduction en caractères apparents des dispositions des articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation. Elle ajoute que le droit à la sécurité juridique exclut que le point de départ de la prescription soit reporté au jour où le consommateur serait informé, par la consultation d'un conseil, de ce que les insuffisances du bon de commande sont sanctionnées de nullité. Ainsi, selon le prêteur, le délai pour agir a expiré cinq ans après la conclusion du contrat, soit le 21 octobre 2019 à minuit, et en toute hypothèse avant la délivrance de l'assignation à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 26 juin 2024.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour vice du consentement, la banque reconnait que la prescription ne court qu'à compter de la demande de raccordement au réseau public d'électricité ou, au plus tard, un mois après puisque le tarif de rachat est défini à cette date. Elle en conclu que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard à réception de la première facture de production, soit le 18 avril 2017, pour s'achever le 18 avril 2022. 

Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] opposent le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 à 5 ans, le point de départ de la prescription ne court désormais plus à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi – et dans toute son ampleur – ou de son aggravation, mais encore du fait générateur de responsabilité.
Selon les demandeurs, le point de départ de la prescription n'est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d'ignorance des faits dont il doit être tenu compte pour apprécier la prescription des droits des consommateurs face aux irrégularités renfermées dans un contrat.
Par conséquent, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du bon de commande pour violation des dispositions impératives du Code de la consommation ne peut être la date de signature du contrat. Ce point de départ mobile, apprécié in concreto, doit permettre au justiciable d'exercer effectivement ses droits. La CJUE est venue d'ailleurs rappeler que l'objectif de protection des consommateurs et l'effectivité des droits n'est pas assuré dans un système qui exigerait d'agir dans un délai court dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués.

L'article 2224 du Code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque moyen invoqué par les demandeurs. 

(i) S'agissant de la prescription de l'action en nullité formelle

Le point de départ du délai de prescription de cette l'action doit être apprécié certes in concreto, mais suivant des critères objectifs afin de garantir les impératifs de sécurité juridique et d'égalité entre les justiciables sur lesquels repose le principe de prescription. 




La prise en compte de la connaissance effective par chaque consommateur des conséquences juridiques d'une irrégularité invoquée, et non de son existence, à la suite notamment d'une expertise ou de la première consultation d'un professionnel du droit (dont la date ne peut être certaine au demeurant), est en ce sens un critère subjectif menant à repousser le point de départ du délai de prescription sine die, portant atteinte au principe de sécurité juridique. 

Ainsi, il y a lieu dans le cas présent de relever les éléments objectifs suivants : 
- il est reproduit dans les conditions générales de vente du bon de commande en date du 21 octobre 2014 les dispositions des articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation (pièce 4 demandeurs). Cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits, 
- il n'y a pas eu de difficultés constatées lors de l'installation du matériel chez les demandeurs, au regard du certificat de livraison de bien ou de fourniture de services en date du 28 novembre 2014 (pièce 3 BNP PARIBAS),
- la procédure de mise en service auprès d'EDF, bien que tardive, a été entièrement effectuée comme en témoigne le contrat de rachat d'électricité en date du 12 décembre 2016 (pièce 7 demandeurs), ce qui n'aurait pu être obtenu sans attestation de conformité du CONSUEL délivrée après une visite du chantier en présence d'un représentant du CONSUEL et de l'acquéreur de l'installation. 

Ces différentes étapes, étalées sur plus de deux années (entre le 21 octobre 2014 et le 12 décembre 2016), au cours desquelles le matériel a été livré, installé et accepté sans réserve par les demandeurs, où le déblocage des fonds a été autorisé, où le prêt affecté a été mis en place et intégralement remboursé (pièce 11 demandeurs), et où les procédures auprès du CONSUEL et d'EDF ont été mises en œuvre, ont été l'occasion pour Monsieur et Madame [W] de prendre connaissance de la réglementation et de poser toute question utile auprès des professionnels et autorités qualifiées intervenantes, ainsi que de vérifier le type de matériel fourni, son prix et les modalités de financement. 

Pendant ce délai, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] étaient en mesure de tirer les conséquences d'éventuelles irrégularités du contrat de vente en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qu'ils auraient constaté, soit d'y mettre fin. 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que le délai de prescription de l'action en nullité formelle pour violation des dispositions du Code de la consommation a commencé à courir le 12 décembre 2016, de telle sorte que cette action est prescrite depuis le 12 décembre 2021 à minuit. Cette action doit donc être déclarée irrecevable. 

(ii) S'agissant de la prescription de l'action en nullité pour vice du consentement (défaut de rentabilité) 

En l'espèce, les demandeurs font valoir qu'ils ont commis une erreur sur la rentabilité de l'installation photovoltaïque. 

D'une part, il y a lieu de constater que les époux [W] ne démontrent par aucune pièce que la SARL HOMECO FRANCE se serait contractuellement engagée sur la rentabilité financière de l'installation photovoltaïque. Il ne résulte en effet ni du contrat liant les parties, ni de tout document contractuel produit, un tel engagement et les quelques annotations sur papier libre produites (pièce 12 demandeurs) ne sauraient d'avantage en rapporter la preuve. 
D'autre part et en tout état de cause, la découverte d'un tel vice du consentement doit être considérée comme acquise à réception de la première facture d'achat d'énergie électrique, qui date généralement de l'année suivant la signature du contrat d'achat avec EDF. Cette facture constitue de fait un élément objectif permettant aux consommateurs d'apprécier les performances et la rentabilité de leur installation photovoltaïque. 

En l'espèce, tout d'abord, contrairement, aux affirmations des époux [W], il n'est nullement besoin de patienter pendant la durée totale du contrat pour permettre d'apprécier la rentabilité économique de l'opération, les sommes perçues sur une période de référence pouvant parfaitement être comparées avec la mensualité du crédit affecté. 
Ensuite, les demandeurs ne sauraient valablement arguer de ce que seule une expertise mathématique et financière (pièce 13 demandeurs) leur aurait permis de s'apercevoir de l'absence de rentabilité de l'acquisition. Si tel était le cas, ce manque de rentabilité serait tellement infime qu'il ne pourrait justifier la nullité du contrat. 


Enfin, le contrat de rachat d'électricité a été conclu avec EDF le 12 décembre 2016 (pièce 7 demandeurs) et a rétroagi à la date de raccordement à savoir le 22 décembre 2015. Le premier chèque a été adressé par EDF le 18 avril 2017 (pièce 8 demandeurs). 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que le délai de prescription de l'action en nullité pour vice du consentement a commencé à courir le 18 avril 2017, de telle sorte que cette action est prescrite depuis le 18 avril 2022 à minuit. Cette action doit donc être déclarée irrecevable. 

(iii) S'agissant de la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque

Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] soulèvent deux fautes du prêteur : 
- le manquement aux obligations de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet,
- l'absence de vérification de la validité du bon de commande et du fonctionnement de l'installation avant le déblocage des fonds. 

L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir.

Sur les fautes de l'établissement de crédit dans le déblocage des fonds

Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] font grief à la banque d'avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s'assurant ni de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète.
En défense, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime au contraire que le fait générateur de la responsabilité du prêteur pour le déblocage irrégulier des fonds se situe à la date dudit déblocage. 

D'une part, le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l'absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.

D'autre part, le principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne impose uniquement que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces versées aux débats et la durée du délai de prescription ne porte pas atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne.

En l'espèce, la banque produit un historique de compte duquel il ressort que le déblocage des fonds est intervenu le 28 novembre 2014 (pièce 3 SA BNP PARIBAS) et que le payement de la première échéance est intervenu le 20 décembre 2015. 

En conséquence, l'action en responsabilité contractuelle contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite depuis le 28 novembre 2019 à minuit.

Sur le manquement aux obligations de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet

Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] reprochent à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet et de contrôles préalables.





D'une part, s'agissant du devoir d'information et de conseil, il convient de rappeler que la banque n'est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l'offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
Le devoir d'information incombant à la banque en vertu de l'article L 311-8 du Code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, consiste dans le recueil des informations de solvabilité, par la fiche dialogue, puis dans l'établissement de la FIPEN et de la fiche d'assurance. Toutes ces obligations d'information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit, soit le 21 octobre 2014. 
La demande de Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] à ce titre est donc prescrite depuis le 21 octobre 2019 à minuit.

D'autre part, l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt et il faut en déduire que, si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n'est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s'applique uniquement lorsque l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
La sanction de ce manquement n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l'article 1147 du Code civil.
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de payement, qui permet à l'emprunteur de comprendre l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. La charge de la preuve du point de départ de la prescription repose sur celui qui invoque cette fin de non-recevoir (voir notamment Cass com. 24 janvier 2024 n° 22-10.492).
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse un historique de compte duquel il ressort que l'exécution du crédit n'a connu aucun incident de payement et que ce dernier a même été remboursé par anticipation le 20 octobre 2016 (pièce 3 SA BNP PARIBAS). A compter de cette date, aucun incident de payement ne pouvait plus survenir. La date du remboursement anticipé sert donc nécessairement de point de départ à ce délai de prescription. 
 La demande de Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] à ce titre est donc prescrite depuis le 20 octobre 2021 à minuit.

(iv) S'agissant de la demande subsidiaire tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts 

Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre de crédit, soit en l'espèce, le 21 octobre 2014. 

Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, leur demande étant prescrite depuis le 21 octobre 2019 minuit.


II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERÊTS POUR PREJUDICE MORAL :

Aux termes de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, devenu l'article 1231-6 alinéa 3 du même code, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». 

En l'espèce, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] sollicitent la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 5 000 € pour préjudice moral du fait du comportement particulièrement fautif du prêteur qui les a laissés s'endetter sur 10 ans pour installation qui n'était pas économiquement rentable. 

Tout d'abord, les époux [W] échouent à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, leur action sur ce terrain étant prescrite et les arguments soulevés relevant, en toute hypothèse, d'avantage de la négligence que de la mauvaise foi. 





Ensuite, les demandeurs échouent à rapporter la preuve de leur préjudice moral. En effet, ils invoquent à nouveau le défaut de rentabilité économique au soutien de cette demande, ce qui s'apparente davantage à un préjudice économique. Or, les parties s'accordent pour constater que le crédit affecté a été remboursé par anticipation le 20 octobre 2016 (pièce 3 SA BNP PARIBAS et pièce 11 demandeurs). Si les époux [W] affirment que ce remboursement a été possible à l'aide d'un contrat de regroupement de crédits, ils n'en justifient nullement. Dès lors, leur préjudice économique doit être considéré comme inexistant. 
Enfin et surabondamment, à supposer que l'installation ne soit effectivement pas rentable, ce qui n'est, en l'espèce, pas démontré, d'autres arguments peuvent influencer ce choix d'installation énergétique, notamment la conscience écologique. 

Dans ces conditions, force est de constater que Monsieur et Madame [W] échouent à rapporter la preuve à la fois de la mauvaise foi du prêteur et du préjudice subi. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. 


III. SUR LES AUTRES DEMANDES : 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W], qui succombent à l'instance, supporteront in solidum les entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W], condamnées aux dépens, devront verser in solidum à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 €.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit. 

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 21 octobre 2014 entre Monsieur [D] [W], Madame [S] [E] Epouse [W] et la SARL HOMECO FRANCE ; 





DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 octobre 2014 entre Monsieur [D] [W], Madame [S] [E] Epouse [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ;

*
DECLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, pour manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde et déblocage des fonds sans s'assurer à la fois de la régularité formelle du contrat et de son exécution complète ; 

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, dans le cadre du contrat de crédit conclu le 21 octobre 2014 par Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] ; 

*
DEBOUTE Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [S] [E] Epouse [W] à verser in solidum à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. 
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.

 Le cadre greffier Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 675, code civil 1844-7, code de la consommation L311-8, code de la consommation L121-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:01:33.726Z.