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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 7 septembre 2026, n° 25/01588

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

civile immobilière

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 01er juillet 2024, la SCI AVENIR IMMOBILIER IV a donné à bail à la SASU AJS un local commercial à usage de bureau situé 16 rue Paul Séjourné, à Créteil (Val-de-Marne), pour une durée de neuf années, en contrepartie du versement d’un loyer annuel en principal – hors charges et hors taxes – de 15.210 euros.
Par acte du 05 novembre 2025, la SCI AVENIR IMMOBILIER IV a assigné M. [G] [D], en sa qualité de caution des engagements de la SASU AJS, à comparaître à l’audience tenue le 01er décembre 2025 tenue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Créteil.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026, à laquelle la SCI AVENIR IMMOBILIER IV était représentée par son avocat, tandis que M. [G] [D] ne s’est pas présenté.
La SCI AVENIR IMMOBILIER IV, qui se réfère aux termes de son assignation introductive d’instance soutenues à l’audience, demande au juge des référés :
de condamner à titre provisionnel M. [G] [D], tant en sa qualité de caution qu’en sa qualité de liquidateur amiable, à lui payer la somme de 25.574,11 euros, somme à parfaire,et de condamner M. [G] [D] au paiement d’une indemnité de 1.500N euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A titre liminaire, la SCI AVENIR IMMOBILIER IV expose que, si elle a été destinataire d’une demande de renvoi émanant de M. [G] [D], à laquelle elle ne peut s’opposer par confraternité, elle ne s’y associe pas. Au soutien de ses prétentions, la SCI AVENIR IMMOBILIER IV observe que la SASU AJS a occupé le local qui lui avait été donné à bail entre le 01er juillet 2024 et le 28 juillet 2025 et que, au cours de cette période, elle n’a procédé qu’à un unique versement, intervenu le 12 juillet 2024, d’une somme d’un montant de 11.168,34 euros ; alors que la société locataire a été radiée du registre du commerce et des sociétés, elle demande à M. [G] [D] de lui régler le montant des sommes dues à titre de loyer en sa qualité de caution.
La partie demanderesse ayant été entendue en ses observations, elle a été avertie que, pour plus ample délibéré, l’ordonnance serait prononcée le 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, applicable à la cause, prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le texte ajoute que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de renvoi

L’article 3 du code de procédure civile prévoit que le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
Il a été jugé que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral (Civ. 2, 16 déc. 2021, n° 20-18.237, publié - Ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188, publié).
Si M. [G] [D] a fait parvenir un courrier sollicitant que l’examen de l’affaire soit renvoyé à une date ultérieure, il apparaît que, à sa demande, l’affaire a déjà été renvoyée à plusieurs reprises et que ses allégations quant à une difficulté médicale de son conseil ne sont étayées d’aucun document.
Il n’y a pas en conséquence lieu de renvoyer l’examen de l’affaire.

2. Sur les sommes dues à titre de loyer

Sur les sommes dues en qualité de caution
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 2297, al. 1, du code civil prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ; le texte ajoute qu’en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
La SCI AVENIR IMMOBILIER IV verse aux débats un acte de cautionnement non daté aux termes duquel M. [G] [D] s’engage à satisfaire toutes les obligations de la SCI AVENIR IMMOBILIER IV, propriétaire des locaux loués (pièce demandeur n° 6). L’acte de cautionnement comporte la mention manuscrite suivante, précédant une signature :
« En me portant caution de Sté AJS, je m’engage à couvrir – à première demande et sur simple sommation de payer – le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et/ou intérêts de retard et ce pour toute la durée du bail conclu avec la SCI Avenir Immobilier IV, je m’engage à la SCI Avenir Immobilier IV propriétaire des locaux loués, les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société AJS n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion ou division défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société AJS, je m’engage à rembourser le créancier, sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société AJS ».
Il convient d’observer, d’une part, que la formule manuscrite combine les éléments de deux sûretés distinctes - la garantie à première demande et le cautionnement - et, d’autre part, que le mot « rembourser » a été omis, ce qui peut faire douter que la caution ait compris la portée de son engagement. En outre, il apparaît que la mention apposée de manière manuscrite ne comporte pas l’indication d’un montant dans la limite duquel la caution s’engagerait ; si une telle limite figure, dans les mentions dactylographiées de l’acte, aucun élément versé aux débats ne permet de s’assurer que ces mentions dactylographiées auraient été apposées par la caution elle-même.
L’obligation de la SCI AVENIR IMMOBILIER IV à l’encontre de M. [G] [D], en sa qualité de se heurte ainsi à une contestation sérieuse.

Sur les sommes dues par M. [G] [D] en qualité de liquidateur amiable
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article L. 237-12, al. 1, du code de commerce dispose par ailleurs que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
La SCI AVENIR IMMOBILIER IV verse aux débats une décision adoptée par l’associé unique de la SASU AJS, en date du 31 mai 2025, prononçant la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable et désignant M. [G] [D] en qualité de liquidateur amiable de la société (pièce demandeur n° 8), ainsi qu’une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises mentionnant que la clôture de la SASU AJS serait intervenue le 31 décembre 2025 (pièce demandeur n° 7).
En procédant à la liquidation amiable de la SASU AJS sans avoir préalablement constitué une provision des sommes qui auraient pu être dues à la SCI AVENIR IMMOBILIER IV ou avoir sollicité l’ouverture d’une procédure collective, s'il constatait que l'actif de la société était insuffisant pour répondre du passif, M. [G] [D] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, l’étendue du préjudice subi par la SCI AVENIR IMMOBILIER IV ne pourrait consister qu’en une perte de chance de recouvrer tout ou partie de sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait dû être ouverte par M. [G] [D]. Or, la société demanderesse n’offre pas de démontrer que, sans que puisse lui être opposée l’existence d’une contestation sérieuse, elle aurait au cas d’espèce eu la faculté de recouvrir tout ou partie de sa créance en cas d’ouverture d’une procédure collective.
En définitive, il n’y a pas lieu de condamner M. [G] [D] à verser à la SCI AVENIR IMMOBILIER IV une somme à titre de provision dès lors que les droits de créance dont se prévaut cette dernière se heurtent à une contestation sérieuse.

2. Sur les demandes accessoires

L’article 491, al. 1, du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, al. 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI AVENIR IMMOBILIER IV succombant en ses prétentions, les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI AVENIR IMMOBILIER IV tendant à ce que M. [G] [D], en sa qualité de caution et de liquidateur amiable de la SASU AJS, lui verser une somme de 25.574,11 euros à titre de provision,

Dispositif

LAISSONS les dépens de l’instance à la SCI AVENIR IMMOBILIER IV,
REJETONS la demande de la SCI AVENIR IMMOBILIER IV fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 juin 2026.

LA GREFFIÈRE  LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 07 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01588 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WKCH
CODE NAC : 56B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. AVENIR IMMOBILIER IV C/ [G] [D]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas HOFFSCHIR,

GREFFIER : Madame S. PERREAU,


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. AVENIR IMMOBILIER IV, 
Société civile immobilière au capital de 243.918,40 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le n° 382 426 450 dont le siège social est sis 129, boulevard Mortier - 75020 PARIS
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381



DEFENDEUR

Monsieur [G] [D], 
es qualité de liquidateur amiable de la société AJS
demeurant 94 avenue du Général Pierre Billotte - 94000 CRETEIL
ayant pour avocat Me Samuel MAIER, avocat Paris, vestiaire C1110




*******

Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Septembre 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026




EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 01er juillet 2024, la SCI AVENIR IMMOBILIER IV a donné à bail à la SASU AJS un local commercial à usage de bureau situé 16 rue Paul Séjourné, à Créteil (Val-de-Marne), pour une durée de neuf années, en contrepartie du versement d’un loyer annuel en principal – hors charges et hors taxes – de 15.210 euros.
Par acte du 05 novembre 2025, la SCI AVENIR IMMOBILIER IV a assigné M. [G] [D], en sa qualité de caution des engagements de la SASU AJS, à comparaître à l’audience tenue le 01er décembre 2025 tenue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Créteil.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026, à laquelle la SCI AVENIR IMMOBILIER IV était représentée par son avocat, tandis que M. [G] [D] ne s’est pas présenté.
La SCI AVENIR IMMOBILIER IV, qui se réfère aux termes de son assignation introductive d’instance soutenues à l’audience, demande au juge des référés :
de condamner à titre provisionnel M. [G] [D], tant en sa qualité de caution qu’en sa qualité de liquidateur amiable, à lui payer la somme de 25.574,11 euros, somme à parfaire,et de condamner M. [G] [D] au paiement d’une indemnité de 1.500N euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A titre liminaire, la SCI AVENIR IMMOBILIER IV expose que, si elle a été destinataire d’une demande de renvoi émanant de M. [G] [D], à laquelle elle ne peut s’opposer par confraternité, elle ne s’y associe pas. Au soutien de ses prétentions, la SCI AVENIR IMMOBILIER IV observe que la SASU AJS a occupé le local qui lui avait été donné à bail entre le 01er juillet 2024 et le 28 juillet 2025 et que, au cours de cette période, elle n’a procédé qu’à un unique versement, intervenu le 12 juillet 2024, d’une somme d’un montant de 11.168,34 euros ; alors que la société locataire a été radiée du registre du commerce et des sociétés, elle demande à M. [G] [D] de lui régler le montant des sommes dues à titre de loyer en sa qualité de caution.
La partie demanderesse ayant été entendue en ses observations, elle a été avertie que, pour plus ample délibéré, l’ordonnance serait prononcée le 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, applicable à la cause, prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le texte ajoute que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de renvoi

L’article 3 du code de procédure civile prévoit que le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
Il a été jugé que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral (Civ. 2, 16 déc. 2021, n° 20-18.237, publié - Ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188, publié).
Si M. [G] [D] a fait parvenir un courrier sollicitant que l’examen de l’affaire soit renvoyé à une date ultérieure, il apparaît que, à sa demande, l’affaire a déjà été renvoyée à plusieurs reprises et que ses allégations quant à une difficulté médicale de son conseil ne sont étayées d’aucun document.
Il n’y a pas en conséquence lieu de renvoyer l’examen de l’affaire.

2. Sur les sommes dues à titre de loyer

Sur les sommes dues en qualité de caution
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 2297, al. 1, du code civil prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ; le texte ajoute qu’en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
La SCI AVENIR IMMOBILIER IV verse aux débats un acte de cautionnement non daté aux termes duquel M. [G] [D] s’engage à satisfaire toutes les obligations de la SCI AVENIR IMMOBILIER IV, propriétaire des locaux loués (pièce demandeur n° 6). L’acte de cautionnement comporte la mention manuscrite suivante, précédant une signature :
« En me portant caution de Sté AJS, je m’engage à couvrir – à première demande et sur simple sommation de payer – le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et/ou intérêts de retard et ce pour toute la durée du bail conclu avec la SCI Avenir Immobilier IV, je m’engage à la SCI Avenir Immobilier IV propriétaire des locaux loués, les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société AJS n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion ou division défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société AJS, je m’engage à rembourser le créancier, sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société AJS ».
Il convient d’observer, d’une part, que la formule manuscrite combine les éléments de deux sûretés distinctes - la garantie à première demande et le cautionnement - et, d’autre part, que le mot « rembourser » a été omis, ce qui peut faire douter que la caution ait compris la portée de son engagement. En outre, il apparaît que la mention apposée de manière manuscrite ne comporte pas l’indication d’un montant dans la limite duquel la caution s’engagerait ; si une telle limite figure, dans les mentions dactylographiées de l’acte, aucun élément versé aux débats ne permet de s’assurer que ces mentions dactylographiées auraient été apposées par la caution elle-même.
L’obligation de la SCI AVENIR IMMOBILIER IV à l’encontre de M. [G] [D], en sa qualité de se heurte ainsi à une contestation sérieuse.

Sur les sommes dues par M. [G] [D] en qualité de liquidateur amiable
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article L. 237-12, al. 1, du code de commerce dispose par ailleurs que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
La SCI AVENIR IMMOBILIER IV verse aux débats une décision adoptée par l’associé unique de la SASU AJS, en date du 31 mai 2025, prononçant la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable et désignant M. [G] [D] en qualité de liquidateur amiable de la société (pièce demandeur n° 8), ainsi qu’une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises mentionnant que la clôture de la SASU AJS serait intervenue le 31 décembre 2025 (pièce demandeur n° 7).
En procédant à la liquidation amiable de la SASU AJS sans avoir préalablement constitué une provision des sommes qui auraient pu être dues à la SCI AVENIR IMMOBILIER IV ou avoir sollicité l’ouverture d’une procédure collective, s'il constatait que l'actif de la société était insuffisant pour répondre du passif, M. [G] [D] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, l’étendue du préjudice subi par la SCI AVENIR IMMOBILIER IV ne pourrait consister qu’en une perte de chance de recouvrer tout ou partie de sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait dû être ouverte par M. [G] [D]. Or, la société demanderesse n’offre pas de démontrer que, sans que puisse lui être opposée l’existence d’une contestation sérieuse, elle aurait au cas d’espèce eu la faculté de recouvrir tout ou partie de sa créance en cas d’ouverture d’une procédure collective.
En définitive, il n’y a pas lieu de condamner M. [G] [D] à verser à la SCI AVENIR IMMOBILIER IV une somme à titre de provision dès lors que les droits de créance dont se prévaut cette dernière se heurtent à une contestation sérieuse.

2. Sur les demandes accessoires

L’article 491, al. 1, du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, al. 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI AVENIR IMMOBILIER IV succombant en ses prétentions, les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI AVENIR IMMOBILIER IV tendant à ce que M. [G] [D], en sa qualité de caution et de liquidateur amiable de la SASU AJS, lui verser une somme de 25.574,11 euros à titre de provision,
LAISSONS les dépens de l’instance à la SCI AVENIR IMMOBILIER IV,
REJETONS la demande de la SCI AVENIR IMMOBILIER IV fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 juin 2026.

LA GREFFIÈRE  LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:05:58.780Z.