Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 8 septembre 2026, n° 19/08193
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI est propriétaire d’un bien immobilier à Tourrettes, domaine de [Adresse 4], sur lequel elle a fait construire une maison avec piscine. A la suite de ces travaux et par devis accepté du 30 novembre 2016, elle a confié à Monsieur [J] [I], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne PARCS ET JARDINS et assurée auprès de la compagnie AXA, l’aménagement d’un jardin paysager sur son terrain pour un montant TTC de 115 567,20 euros, ultérieurement complété par plusieurs autres devis. Un contrat d’entretien du jardin a également été souscrit par la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI par contrat du 30 septembre 2017, auquel il a été mis fin le 31 mai 2018. Dès le début d’année 2018, la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI a constaté que de nombreuses plantes mouraient et étaient mal plantées, outre le fait que l’arrosage automatique fonctionnait mal. Se plaignant de divers désordres, malfaçons et non-façons, la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI a obtenu, par ordonnance rendue le 10 juillet 2019 par Madame la présidente du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en référé, la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner les désordres affectant le jardin paysager au contradictoire notamment de Monsieur [J] [I] et de son assureur la SA AXA ASSURANCE. Monsieur [L] [V], dernier expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 18 novembre 2021. Avant dépôt du rapport d’expertise judiciaire et par actes d’huissier délivrés le 26 novembre 2019, soutenant que Monsieur [J] [I] est responsable des désordres qui affectent son jardin, la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI l’a fait assigner, ainsi que son assureur la SA AXA ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir les défendeurs condamnés in solidum à réparer les préjudices que la demanderesse expose subir, à lui verser 113 739,60 € en restitution de prestations qui lui ont été facturées, de prononcer le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, outre le versement de 7000 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise. Par ordonnance rendue le 27 juin 2022 sur l’incident présenté par la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI tendant notamment à constater le sursis à statuer et la suspension du délai de péremption jusqu’au 22 novembre 2021, date de communication par l’expert judiciaire de son rapport, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI sollicite du tribunal de : CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui rembourser le trop payé au titre du potager jamais fourni ni planté, d’un montant de 4479,60 euros TTC ; CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui rembourser la somme de 43 620 euros TTC au titre de la terre facturée dont il n’est pas prouvé qu’elle a été livrée en quantité et qualité convenue ; CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 28 260 euros TTC au titre de la reprise des non conformités : - les trois niveaux et la restanque : 25 260 euros TTC - la prairie : 3000 euros TTC ; CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 117 711,60 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons et autres désordres : - l’arrosage automatique : 46 800 euros TTC - les végétaux : 40 461,60 euros TTC ° plantes mal plantées (déplantations et replantations, haies d’osmanthus) : 16 920 euros TTC ° plantes mortes : 24 741,60 euros TTC - les chênes mal plantés : 1200 euros TTC - les cheminements : 9000 euros TTC - la terre devant être apportée pour la reprise de certains désordres (cheminements et les replantations) : 20 250 euros TTC ; CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 11 425 FR CH (soit la contre valeur de 12 077 euros) au titre de la mission de [F] [O], technicien-architecte paysagiste, destinée à superviser et contrôler les réparations devant être réalisées pour pallier aux malfaçons et autres désordres mal exécutés ; CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui rembourser la somme de 29 203,68 euros au titre des dépenses engagées du fait de la non-exécution et de la mauvaise exécution par [J] [I] de ses obligations contractuelles : - 1710 euros TTC au titre des factures d’analyse de terre et de commissaire de justice - 5293,68 euros TTC au titre des factures d’interventions urgentes de l’entreprise [E] [M], jardinier (réparation des fuites dans l’arrosage automatique et cantonnement des plantes) - 21 075 FR CH, soit la contre-valeur de 22 200 euros, au titre de l’audit et du rapport quant aux solutions à apporter pour pallier aux désordres de [F] [O], architecte paysagiste ; CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 280 000 euros au titre de la réparation des préjudices immatériels subis du fait de l’inexécution et de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles : - 60 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral en raison des tracasseries, démarches et au temps passé à déterminer l’origine des désordres - 220 000 euros au titre de la réparation des troubles de jouissance en raison du contrat non respecté et de la reprise des désordres ; CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 72 600 euros TTC au titre des frais irrépétibles déjà engagés et à venir, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens, y compris les dépens relatifs au référé expertise et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1792, 1792-1 à 1792-6, 1302 alinéa 1, 1302-1 nouveau, 9, 1353, 1217, 1231-1 du code civil et L.123-22 du code de commerce, elle expose : - que la compagnie AXA est tenue de garantir les conséquences pécuniaires des dommages matériels et immatériels causés à des tiers en raison de la responsabilité civile professionnelle de son assuré après livraison des produits et réception des travaux ; que les travaux en litige n’entrent pas dans les cas d’exclusion de la garantie ; - que les rapports d’expertise amiable et d’expertise contradictoire concluent à la responsabilité totale de Monsieur [I] sur l’ensemble des désordres constatés ; - que Monsieur [I] n’a pas réalisé le potager prévu au contrat ; que la paiement de la facture ne vaut pas reconnaissance que la prestation a été réalisée ; que la terre végétale contractuellement prévue n’a pas été fournie, donnant lieu à remboursement ; - que Monsieur [I] est tenu à la garantie de parfait achèvement sur les désordres réservés à réception le 5 décembre 2018 dans le cadre de l’expertise amiable (conception défaillante du jardin paysager, fuites des réseaux d’arrosage automatique, terre végétale facturée non livrée, cheminements régulièrement gorgés d’eau, haies d’osmanthus mal plantées et pas assez hautes, zone prairie non plane, chênes mal plantés avec collets enterrés, plantes mortes) ; que subsidiairement, il est responsable de l’ensemble des désordres mal exécutés, y compris au titre des prestations sous-traitées lesquelles sont mineures et sous la direction de Monsieur [I] ; que la conception du jardin paysager n’a jamais été confiée à l’architecte de la requérante ; qu’aucun partage de responsabilité ne saurait intervenir ; - que les réparations portent sur la reprise des non-conformités (des trois niveaux et de la restanque, ainsi que de la prairie) et sur la reprise des malfaçons et autres désordres mal exécutés (arrosage automatique, plantations de végétaux morts ou mal plantés, cheminements) ; que les autres conséquences dommageables des inexécutions ou mauvaises exécutions contractuelles consistent à rembourser les dépenses engagées à titre de preuve (factures d’analyses de terre, de commissaire de justice, de jardinier, de l’architecte paysagiste) et à prendre en charge les préjudices immatériels, moral et de jouissance. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Monsieur [J] [I] sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : Juger que les demandes indemnitaires formulées par la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI à son encontre sont mal dirigées et comme telles, les rejeter ; Très subsidiairement, si par impossible le tribunal judiciaire de céans devait faire droit en tout ou en partie aux demandes de la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI, juger qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de la compagnie AXA ASSURANCE à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI comme fondé ni en droit ni en fait ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la compagnie AXA ASSURANCE comme fondé ni en droit ni en fait ; Condamner tout succombant à lui régler la somme de 7000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, il fait valoir : - que les numérotations des pièces adverses sont incompréhensibles et qu’il manque des pièces indispensables au litige ; - que les requérants n’ont eu de cesse de modifier les prestations prévues, multipliant par quatre le nombre de plantes à planter ; qu’ils entendent solliciter le coût de la refonte totale du jardin avec une nouvelle conception ; - que le rapport d’expertise amiable établi le 25 mars 2019 par la société POLYEXPERT, mandatée par la compagnie d’assurance de la requérante, n’a pas un caractère contradictoire ; - que le projet de création du potager a été remplacé par la création d’une zone avec des plantes méditerranéennes et des rosiers si bien qu’aucun préjudice n’est subi de ce chef par la requérante ; que l’ensemble de la terre végétale commandée a bien été livré et posé ; que l’expert judiciaire confirme la nouvelle approche paysagère, notamment en ce qui concerne la restanque non conforme, dont le coût ne saurait être assumé par Monsieur [I] ; qu’il ne peut lui être reproché un mauvaise entretien de la prairie par l’entreprise qui l’a remplacé ; que le système d’arrosage qu’il a installé était viable et l’arrosage automatique ne fait pas partie des prestations contractuellement confiées ; qu’il a planté 44 végétaux au 29 novembre 2018, l’ensemble des plantes étant livré et facturé par la SARL TERRA VERDE ; que la mortalité des végétaux qu’il a installés n’est pas très importante et due à un manque d’entretien ; qu’il n’est pas établi l’existence de cheminements gorgés d’eau ; que des griefs sont injustifiés, tels que la terre à apporter pour pallier certains désordres, non soumis à l’analyse de l’expert judiciaire, ou la plateforme de l’aire de jeux reposant sur un constat fait après la fin du contrat d’entretien ; que le remboursement des factures d’entretien et des frais engagés pendant la phase précontentieuse revient à lui faire financer une nouvelle approche paysagère ; que les demandes au titre des préjudices immatériels sont irréalistes ; - que les règles relatives à la restitution de l’indu et à l’enrichissement sans cause sont inapplicables aux relations contractuelles entre les parties ; que les règles relatives au contrat de vente sont également inapplicables et le défendeur n’a pas la qualité de commerçant ; que le rapport d’expertise amiable ne saurait valoir réception de l’ouvrage si bien que les demandes au titre des garanties légales, supposant la preuve d’une réception, devront être rejetées ; - qu’il n’a pas réalisé la conception du jardin paysager et a eu recours à un architecte paysager, Madame [U] [N] ; que par la suite, de nombreuses modifications ont été apportées au projet par la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI ; que l’architecte de cette dernière Monsieur [G] est également intervenu au titre de cette conception ; que le défendeur ne saurait dans ces conditions se voir imputer des charges et responsabilités incombant à un maître d’œuvre ; - subsidiairement, que l’immixtion du maître de l’ouvrage a été importante ; que la requérante n’établit pas la responsabilité du défendeur dans les griefs allégués ; - très subsidiairement, qu’il n’a pas assumé la maîtrise d’œuvre du chantier si bien que son assureur AXA n’est pas fondé à opposer un refus de garantie ; que les conditions particulières de la police d’assurance confirment la garantie sur les chantiers supérieurs à 7000 euros et aucune exclusion de garantie à ce titre n’est fondée. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SA AXA ASSURANCE sollicite du tribunal, outre d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture partielle et de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : PRONONCER sa mise hors de cause avec toutes conséquences de droit ; DEBOUTER la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI des fins de sa demande tendant à sa condamnation solidaire avec son assuré ; CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle relève : - que ses garanties du contrat d’assurance sont étendues à la réalisation des ouvrages, en particulier d’arrosage automatique, de création de maçonnerie paysagère d’aménagement décoratif non destiné à construire, dans la mesure où ces ouvrages sont réalisés exclusivement par l’assuré lui-même et n’excèdent pas 7000 euros par chantier ; que le montant des travaux n’entre pas dans le champ de la garantie contractuelle ; que Monsieur [I] a assuré la maîtrise d’œuvre du chantier ; que les griefs en litige concernent l’aménagement, la qualité de la terre végétale, l’arrosage automatique et les plantations fournies par un tiers ; - que de plus, les conditions générales du contrat d’assurance excluent notamment le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l’amélioration, du remplacement des travaux défectueux effectués par l’assuré ou pour son compte ; que cette clause d’exclusion s’applique au présent litige et est opposable aux tiers. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture partielle de la procédure à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, prononcée le 19 juin 2023, a fait l’objet d’une rétractation par ordonnance du 11 mars 2024. L’ordonnance de clôture du 17 juin 2024 a été révoquée le 2 juillet 2024 à la demande de la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI afin de respecter la contradiction. Par ordonnance en date du 15 septembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 11 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales et subsidiaires Il sera statué sur la mise en cause de la compagnie AXA ASSURANCE après avoir statué sur la qualification des désordres dont il est demandé réparation. De même, en l’absence de demande relative à la communication des pièces, il n’y a pas lieu de statuer sur les observations liminaires de Monsieur [I]. Il appartient à la requérante de prouver les faits au soutien de ses prétentions et, si des pièces font défaut, il y aura lieu de constater le cas échéant sa carence probatoire. - Sur la non-exécution des obligations contractuelles La requérante fonde ses prétentions de ce chef sur : - l’article 1302-1 du code civil qui dispose : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » ; - la responsabilité contractuelle, dont l’inexécution est prévue à l’article 1217 du code civil : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » De manière générale sur le contrat entre la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI et Monsieur [I] relatif au jardin paysager, il résulte des pièces fournies qu’il s’agit d’un contrat de louage d’ouvrage, régi en particulier par les articles 1779 et suivants du code civil, et non un contrat de vente. Le contrat d’entretien concerne une prestation de service indépendante du contrat de louage d’ouvrage. Les devis en litige ne comportent pas de délai précis pour la réalisation des travaux paysagers, même si la requérante fournit un échange de courriels entre les parties entre le 13 décembre 2016 et le 2 janvier 2017 par lesquels le maître de l’ouvrage insiste sur la nécessité de terminer les travaux avant fin mars 2017. Monsieur [I] ne s’est pas engagé à tenir un tel délai mais déclare avoir rendez-vous avec l’architecte Monsieur [G] pour organiser le planning des travaux. En tout état de cause, un délai raisonnable est attendu de l’entrepreneur en la matière et ne saurait en l’espèce dépasser 18 mois à compter du démarrage effectif des travaux en mars 2017, tenant compte notamment des prestations supplémentaires avec en dernier lieu un devis du 9 janvier 2018. Sur le potager non réalisé, il est constant que la facture FA 170313 du 28 novembre 2017 a été acquittée par la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI et qu’elle correspond au devis DE1600096 entre les parties. Le rapport d’expertise judiciaire établi au contradictoire des parties confirme l’inexistence du potager, ce qui n’est pas contesté. Si Monsieur [I] soutient qu’il y a eu changement dans les prestations prévues, sur la base notamment d’un courriel du 25 août 2017 de Monsieur [B], gérant de la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI. Ce courriel n’est toutefois pas suffisamment explicite pour conclure que la prestation relative à la plantation du potager a été modifiée. L’expert judiciaire le confirme en indiquant que le remplacement du potager n’est pas prouvé. Il ne peut davantage être prétendu que la facture contiendrait une erreur matérielle alors qu’elle correspond à une prestation qui n’a pas été constatée sur cette zone au contradictoire des parties et que Monsieur [I] échoue à démontrer la nature de la prestation accomplie en l’espèce. Le paiement de l’indu n’est pas applicable alors qu’un contrat unit les parties. A l’inverse, l’inexécution contractuelle est prouvée par le paiement d’une prestation non réalisée dans un délai raisonnable au plus tard en septembre 2018. La réparation est fixée à la somme de 4479,60 euros TTC, correspondant à des dommages et intérêts à la suite de la facture acquittée sans contrepartie. Monsieur [I] sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur la terre non fournie, les parties s’accordent pour considérer que les prestations sont fixées par les deux devis DE 170003 du 24 janvier 2017 et DE 1700062 du 4 juillet 2017, avec factures correspondantes [Localité 2] 1700094 du 11 avril 2017 et [Localité 2] 1700207 du 25 juillet 2017. La requérante prétend que la terre fournie ne correspond ni en quantité ni en qualité à ces prévisions contractuelles, et ce principalement sur la base d’analyses menées non contradictoirement suite à des prélèvements réalisés sur site par un commissaire de justice le 5 décembre 2018. Il doit être souligné que la présence du défendeur aux opérations d’expertise amiable, lors de laquelle les prélèvements ont été réalisés, n’ont pas pour effet de rendre ces opérations contradictoires au sens de l’article 16 du code de procédure civile, la référence jurisprudentielle de la requérante concernant le caractère contradictoire d’une réception d’un ouvrage et non des opérations d’expertise. Sur la base des constatations réalisées, l’expertise judiciaire mentionne qu’il y a incohérence entre la quantité facturée, la quantité livrée et la mise en œuvre de la terre dans le jardin, outre le fait que l’analyse de la terre montre un manque d’uniformité de la qualité physico-chimique de la terre, laissant penser qu’elle est issue d’horizon différent et/ou que les mélanges des entrants et du sol naturel n’ont pas été homogènes. La requérante produit également une attestation de Monsieur [R], jardinier travaillant avec Monsieur [I], indiquant la livraison de 350 tonnes de terre selon les bons de livraison, ce qui ne correspond pas aux 750 mètres cubes de terre végétale commandée selon les devis précités. Néanmoins, le défendeur souligne la dégradation de ses relations avec Monsieur [R], et il est suffisamment établi la livraison de terre par les factures de la société AGREGATS GIORDANENGO & FILS, outre les photographies confirmant la livraison de terre sur place. Il n’appartient pas au défendeur de faire plus avant la preuve de la livraison de terre alors que la réalité de la prestation, comprenant la fourniture et la mise en œuvre de la terre, est suffisamment prouvée. En tout état de cause, la seule potentielle inadéquation entre les quantités livrées et étalées ne saurait établir une inexécution totale de la livraison de terre. La requérante ne prouve pas la non-exécution totale des obligations contractuelles du défendeur. Par ailleurs, les conséquences de la qualité de la terre sur les plantations concernent un autre chef de préjudice dont la requérante sollicite réparation. - Sur la mauvaise exécution des obligations contractuelles La requérante évoque plusieurs fondements juridiques au soutien de ses demandes, mais elle ne développe aucunement les critères d’application des garanties légales dues par l’entrepreneur au titre de la responsabilité décennale, prévue à l’article 1792 du code civil, et au titre du bon fonctionnement des éléments d’équipement, prévue à l’article 1792-2 du code civil. Elle fonde ainsi principalement ses prétentions sur : - la garantie de parfait achèvement, énoncée à l’article 1792-6 du code civil, selon lequel « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage » ; - la responsabilité contractuelle, dont l’inexécution est prévue à l’article 1217 du code civil : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » En premier lieu sur la garantie de parfait achèvement, la requérante prétend que la réception est à effet du 5 décembre 2018 lors de l’expertise amiable réalisée en présence de Monsieur [I] et d’un huissier de justice recensant l’ensemble des désordres. La réception doit avoir un caractère contradictoire selon l’article 1792-6 précité. Or, la convocation adressée par le cabinet POLYEXPERT, en charge des opérations d’expertise amiable, à Monsieur [I] ne mentionne pas qu’il s’agit de prononcer la réception de l’ouvrage commandé par les devis matérialisant les relations contractuelles entre les parties. Il n’est pas davantage mentionné ni dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 5 décembre 2018, ni dans le rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT du 25 mars 2019, ni encore dans le courrier de mise en demeure du conseil de la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI du 29 novembre 2018, l’existence d’une réception avec réserves à la date du 5 décembre 2018. Le dernier courrier de mise en demeure n’évoque d’ailleurs pas le fondement de la garantie de parfait achèvement, laquelle permet le cas échéant au maître de l’ouvrage, après mise en demeure restée infructueuse, de faire exécuter les travaux de reprise des désordres aux frais de l’entrepreneur défaillant. Il ne peut être déduit que les opérations d’expertise amiable valent réception expresse avec réserves à la date du 5 décembre 2018. Par ailleurs, la requérante ne sollicite pas de voir prononcer une réception tacite et il doit être relevé : - que la requérante affirme elle-même dans ses écritures que les travaux en litige ont pris fin le 31 mai 2018 avec l’arrêt du contrat d’entretien ; - que l’expert judiciaire souligne que, si le jardin est terminé, l’ensemble des prestations du chantier n’est pas achevé ; - que le courrier précité du 29 novembre 2018 met en demeure Monsieur [I] de reprendre les désordres et rappelle qu’une somme TTC de 7140 euros reste impayée au titre des sommes dues à l’entrepreneur. Il ne résulte pas de ces éléments, ni des échanges entre les parties, une volonté non équivoque de la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI de recevoir l’ouvrage mais au contraire de voir remédier aux désordres, lesquels ne peuvent être qualifiés de désordres à réception. Le paiement des prestations n’est pas établi en totalité si bien que les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies. En l’absence de réception expresse ou tacite, la garantie de parfait achèvement, comme les autres garanties légales (décennale et biennale de bon fonctionnement), ne peuvent s’appliquer. En second lieu, il est rappelé qu’en matière louage d’ouvrage, l’entrepreneur est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat qui implique la réalisation d’un ouvrage exempt de vice et que le délai raisonnable attendu pour la réalisation des prestations ne saurait en l’espèce excéder 18 mois, soit au plus tard au mois de septembre 2018. De plus, l’entrepreneur répond envers le maître de l’ouvrage des fautes de son sous-traitant. De manière générale, l’entrepreneur peut se libérer de l’inexécution contractuelle s’il établit qu’il en a été empêché par une force majeure. Sur les trois niveaux et la restanque non conforme, il convient d’abord que la requérante établisse la réalité des prestations attendues. Sur ce point, l’expert judiciaire relève que les plans d’exécution n’ont pas été réalisés, que le devis des prestations est peu détaillé et que les prescriptions techniques ne sont pas fournies. La partie maîtrise d’œuvre du suivi du chantier n’a pas été confiée à un professionnel. Le chantier semble avoir été conduit au coup par coup par la SCI et l’entreprise de Monsieur [I], lequel n’a cependant facturé aucune prestation intellectuelle. Sur la restanque en particulier, l’expert judiciaire conclut qu’une nouvelle approche paysagère a été envisagée si bien que les orientations précédentes à mettre en œuvre par Monsieur [I] ne sont plus d’actualité. Dans la mesure où les prestations d’origine ne sont pas clairement déterminées, il ne saurait être reproché au défendeur un manquement à l’une de ses obligations d’aménager les trois niveaux et la restanque, lesquels procèdent d’une nouvelle approche paysagère décidée par le maître de l’ouvrage une fois que Monsieur [I] a quitté le chantier. Les manquements contractuels de ce chef ne sont pas établis. Sur la prairie non conforme, la requérante verse aux débats le rapport de l’étude menée par Madame [U] [N] avant la réalisation des prestations de Monsieur [I] et ce rapport comprend l’aménagement complet du jardin des requérants, y compris la prairie en litige. Le défendeur ne conteste pas avoir eu recours à Madame [N] sur la conception du projet. Aussi, la conception du projet consiste en la réalisation de cette prairie de pâquerettes et le rapport d’expertise judiciaire indique que cette zone a souffert par manque d’arrosage en période estivale et par un manque d’accompagnement du fleurissement et de la maîtrise des trèfles envahissants au moment de l’entretien. Le défendeur relève à juste titre que son contrat d’entretien ne porte pas sur ces éléments. Dès lors, il n’est pas avéré que la prairie en litige a fait l’objet d’une réalisation non conforme, ou d’un entretien défaillant par le défendeur. Les manquements contractuels de ce chef ne sont pas établis. Sur l’arrosage automatique, le rapport d’expertise judiciaire mentionne que le réseau est actionné par des électrovannes dont le dispositif est conforme à ce qui se pratique habituellement. En outre, ce réseau n’a pas fait l’objet d’une étude particulière mais relève du contrat d’entretien souscrit auprès de Monsieur [I] jusqu’au 31 mai 2018. Après la fin de ce contrat d’entretien, confié à l’entreprise de Monsieur [E] [M], il est noté la facturation de divers travaux d’arrosage entre juillet 2018 et le 31 août 2020, soit sur une période de 27 mois après la rupture du contrat d’entretien avec Monsieur [I] et pour des prestations à hauteur de 1498,03 euros hors-taxe. L’expert en conclut qu’il s’agit d’une adaptation au site permettant d’éviter des dysfonctionnements, la plupart étant fortement étalé dans le temps. Il ne peut être conclu de ces seuls éléments, outre des éléments non contradictoires fournis et des courriels entre les parties, que le réseau devait être refait dans son intégralité, quand bien même il soit par ailleurs qualifié de « bricolage » par l’expert judiciaire. Il n’est pas établi de manquements contractuels de ce chef à l’égard du défendeur. Sur les végétaux, le rapport d’expertise judiciaire mené au contradictoire des parties constate la mort de 44 plantes au plus près de l’intervention de Monsieur [I]. Le taux de mortalité est donc de 1,60 % comparativement à l’ensemble des plantes livrées et plantées. Le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire, mais il est relevé que les autres constats ne sont pas contradictoires et ne permettent pas d’identifier clairement les désordres causés aux végétaux plantés par Monsieur [I]. De manière plus générale, le rapport d’expertise contradictoire relève que la terre fournie par Monsieur [I] n’est pas inadaptée, compte tenu des résultats des analyses, mais améliorable, Monsieur [I] ayant une connaissance approximative de la qualité de la terre et des besoins des végétaux puisqu’il est prévu ponctuellement son enrichissement. Il a également été noté que les analyses réalisées sur la terre, si elles n’ont pas été effectuées contradictoirement, établissent une différence notable entre les prestations contractuellement prévues et la terre étalée par Monsieur [I], l’expert concluant qu’étaient vendues de la terre ordinaire ainsi que de la terre végétale enrichie. Le rapport d’expertise judiciaire souligne encore qu’une attention toute particulière devait se porter sur le traitement des sols et leurs protections car, si les prestations d’entretien ne sont pas réalisées, les végétaux seront limités dans leurs développements. Aucune absence d’entretien de Monsieur [I] n’est relevée pendant la période de novembre 2017 à mai 2018, seule une absence d’entretien est constatée en mai-juin 2018, avec un impact limité sur le taux de mortalité supposée de la végétation. Par la suite, l’entretien confié à Monsieur [M] n’a pas repris l’ajout de mulch une fois par an et des binages, pourtant prévus au contrat d’entretien souscrit auprès de Monsieur [I]. La requérante souligne aussi les plantes mal plantées, notamment au regard de l’ensoleillement, et de leur espacement pour la haie d’osmanthus, selon des éléments non contradictoires. Il n’est pas établi qu’un rapport d’expertise non contradictoire serait corroboré par un autre élément non contradictoire pour établir la responsabilité de l’entrepreneur de ce chef dans les préjudices invoqués par la requérante. Il résulte de l’ensemble de ces éléments : - que les défauts relatifs aux plantes livrées par la SARL TERRA VERDE ne sont pas établis ; - que le manque d’entretien est pour partie à l’origine des désordres, mais est relié aux manquements de Monsieur [I], ayant manqué à son obligation de résultat en prévoyant une terre non conforme aux prévisions contractuelles de nature à nuire aux végétaux ou nécessitant en tout cas des précautions particulières d’entretien pour lesquels il n’a pas expressément sensibilisé le maître de l’ouvrage. Monsieur [I] ne saurait prétendre que l’architecte de la requérante serait intervenu au titre de la conception du jardin paysager alors qu’aucune pièce ne le prouve si bien qu’en l’absence de maître d’œuvre, il appartenait à l’entrepreneur de sensibiliser le maître de l’ouvrage sur les implications des plantations ainsi réalisées en termes d’entretien. De la même manière, il n’est pas prouvé que les multiples ajouts de prestations auraient caractérisé une immixtion fautive du maître de l’ouvrage, constituant une force majeure au sens de l’article 1231-1 du code civil. Il est observé que Monsieur [I] est un entrepreneur professionnel, contrairement à la requérante, profane en matière de travaux de construction. C’est ainsi à raison que l’expert judiciaire synthétise les prestations imputables à Monsieur [I] au titre de la réparation des désordres causés aux végétaux, par l’estimation au contradictoire des parties des montants TTC suivants : - 1942,80 euros pour l’entretien complémentaire jusqu’en septembre 2018, outre 48,84 euros de sable ; - 9600 euros pour la plantation avec amendement et préparation de sol pour arbustes, outre 1080 euros pour la fourniture et plantation d’un érable, en y ajoutant le montant de 8 % du total pour la maîtrise d’œuvre soit un total de 11 534,40 euros ; - 9000 euros pour le traitement des sols ainsi que 5388 euros pour les plantations en y ajoutant le montant de 8 % du total pour la maîtrise d’œuvre, soit un total de 15 539,04 euros. Les trois postes de préjudice seront fixés à hauteur de 29 065,08 euros TTC. Les autres préjudices invoqués par la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI ne sont pas en lien avec les manquements relevés, ne concernant pas clairement des prestations confiées à Monsieur [I] et ayant fait l’objet d’une estimation postérieure au rapport d’expertise judiciaire de manière non contradictoire à l’égard des parties. Le montant total des préjudices sera fixé à hauteur de 29 065,08 euros TTC, que Monsieur [I] sera condamné à payer à la requérante. Cette somme sera indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 18 novembre 2021 et la date du présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur les cheminements, le fait que l’expert judiciaire ne conteste pas le dire de la requérante selon lequel il aurait constaté des cheminements gorgés d’eau en raison d’une terre argileuse et de l’arrosage automatique ne constitue pas une preuve suffisante des manquements contractuels sur ce point. Les autres éléments fournis ne témoignent pas davantage de la réalité de ce désordre et surtout de son imputabilité aux réalisations de Monsieur [I], en l’absence de rapport d’expertise non contradictoire corroboré par un autre élément de preuve, même non contradictoire. Le défendeur conteste la réalité de ce désordre ainsi que son imputabilité si bien que les manquements contractuels à ce titre ne sont pas avérés. Sur la terre devant être apportée, ce poste de préjudice n’apparaît pas distinct du traitement des sols qui a été pris en compte afin de limiter l’impact négatif sur les végétaux. Son estimation résulte d’un devis présenté par la requérante postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire et en dehors de tout cadre contradictoire. Il n’est ainsi pas établi le lien entre les manquements contractuels relevés et ce poste de préjudice. Sur l’intervention de l’architecte paysagiste, la requérante indique qu’elle a eu recours à l’entreprise [F] [O] pour les travaux destinés à pallier les inexécutions et mauvaises exécutions contractuelles de Monsieur [I] en reprenant les éléments devant être conservés et en reprenant des éléments structurels et techniques. Cependant, il a été relevé qu’il s’agissait d’une nouvelle conception paysagère relevant de la seule initiative de la requérante et qu’en conséquence cette intervention ne peut être regardée comme une conséquence directe des désordres. Ce poste de préjudice n’est ainsi pas consécutif à des manquements contractuels de Monsieur [I]. - Sur les préjudices immatériels En droit, le principe réparatoire implique que la totalité du préjudice soit réparé, le préjudice devant cependant constituer la moindre des solutions réparatoires. Sur le préjudice moral, il est fait état de multiples démarches de la requérante afin d’une part de réorienter le projet paysager initialement confié à Monsieur [I], d’autre part d’établir la preuve des faits dans un contexte de mésentente généralisée ayant conduit à mettre fin au contrat d’entretien. Ces éléments ne caractérisent toutefois pas un préjudice moral en lien avec les seuls manquements relevés à l’égard de Monsieur [I], tenant à la non-réalisation d’une prestation modique et à l’inadaptation relative de la terre aux végétaux compte tenu de l’entretien nécessaire. Il est en outre rappelé que les frais engagés au titre des procédures judiciaires sont éventuellement indemnisés au titre des demandes accessoires par l’article 700 du code de procédure civile. Le préjudice moral de la requérante n’est pas établi. Les préjudices de jouissance ne sont pas prouvés alors qu’il a été établi le recours à un architecte paysager, dans le cadre d’un nouveau projet, dès la fin d’année 2018. De même, l’absence d’utilisation du jardin pendant un mois à raison des travaux de reprise n’a pas été confirmée au contradictoire des parties par l’expert judiciaire et repose sur des travaux dont la majeure partie ne fait pas l’objet de réparations dans le cadre de la présente procédure. Ce poste de préjudice n’est pas davantage établi dans sa nature et dans son quantum. - Sur la garantie de la compagnie AXA ASSURANCE Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Les conditions particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile numéro 0000007235432504 souscrit par Monsieur [I] auprès de la SA AXA FRANCE IARD stipulent en page 2 que les garanties des dommages matériels et immatériels sont étendues à la réalisation des ouvrages suivants dans la mesure où ils sont réalisés exclusivement par l’assuré lui-même et n’excèdent pas 7000 euros par chantier : « arrosage automatique, création de maçonnerie paysagère d’aménagement décoratif n’étant pas destinés à construire équiper des ouvrages de bâtiment et/ou de génie civil. » Il est manifeste que les prestations fixées par les différents devis entre les parties dépassent 7000 euros et comprennent notamment l’arrosage automatique. Monsieur [I] conteste toute réalisation de maçonneries paysagères, malgré l’ampleur du projet ne comprenant pas uniquement des plantations mais encore un véritable aménagement de jardin. En outre, si la maîtrise d’œuvre n’a pas été explicitement assurée par Monsieur [I], ce dernier admet avoir eu recours à Madame [N], architecte paysagère, pour la conception de certains aménagements, en particulier la prairie. Ce recours à une maîtrise d’œuvre, outre qu’il constitue une cause d’exclusion de la garantie, confirme le caractère de maçonnerie paysagère si bien que les garanties ne peuvent couvrir l’activité de Monsieur [I] dépassant largement le montant de 7000 euros. La garantie de la SA AXA ASSURANCE n’étant pas acquise, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause, toute demande de condamnation à son égard étant rejetée. La SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI sera déboutée du surplus de ses demandes principales et Monsieur [I] de sa demande subsidiaire de garantie. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. » Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 18 novembre 2021. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il est relevé dans les rapports d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT comme dans le rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [I] a proposé des solutions amiables en vue de mettre fin au litige, ces solutions étant systématiquement refusées par la requérante. Au final, cette dernière succombe sur une grande partie de ses prétentions et la particulière longueur de la procédure a été subie par toutes les parties. Ces considérations impliquent, en équité, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance introduite avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et opportune afin de terminer au plus vite un litige remontant à plusieurs années.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI la somme TTC de 4479,60 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTS) à titre de dommages et intérêts pour le potager jamais fourni ni planté, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI la somme TTC de 29 065,08 euros (VINGT NEUF MILLE SOIXANTE-CINQ EUROS ET HUIT CENTS) au titre des travaux de reprise sur les végétaux, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 18 novembre 2021 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal. DEBOUTE la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI du surplus de ses demandes principales. DEBOUTE Monsieur [J] [I] de son recours en garantie à l’égard de la SA AXA ASSURANCE. CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire. ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX. Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 08 Septembre 2026 Dossier N° RG 19/08193 - N° Portalis DB3D-W-B7D-ISZS Minute n° : 2026/311 AFFAIRE : S.C.I. CHATEAU DU BOIS FLEURI C/ S.A. AXA FRANCE IARD, [J] [I] JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS Madame Olivia ROSE GREFFIER lors des débats : Madame Isabelle DE FRANCESCHI GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL DÉBATS : A l’audience publique du 09 Juin 2026 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties étant avisées à l'audience de la présence d'un juge rapporteur en ayant rendu compte de la collégialité copie exécutoire à : Me Jean-Louis BERNARDI Me Jean-Marc FARNETI Me Grégory NAILLOT Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.C.I. CHATEAU DU BOIS FLEURI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Véronique MENASCE-CHICHE de la SCP MENASCE CHICHE, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant D’UNE PART ; DÉFENDEURS : S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI est propriétaire d’un bien immobilier à Tourrettes, domaine de [Adresse 4], sur lequel elle a fait construire une maison avec piscine. A la suite de ces travaux et par devis accepté du 30 novembre 2016, elle a confié à Monsieur [J] [I], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne PARCS ET JARDINS et assurée auprès de la compagnie AXA, l’aménagement d’un jardin paysager sur son terrain pour un montant TTC de 115 567,20 euros, ultérieurement complété par plusieurs autres devis. Un contrat d’entretien du jardin a également été souscrit par la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI par contrat du 30 septembre 2017, auquel il a été mis fin le 31 mai 2018. Dès le début d’année 2018, la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI a constaté que de nombreuses plantes mouraient et étaient mal plantées, outre le fait que l’arrosage automatique fonctionnait mal. Se plaignant de divers désordres, malfaçons et non-façons, la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI a obtenu, par ordonnance rendue le 10 juillet 2019 par Madame la présidente du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en référé, la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner les désordres affectant le jardin paysager au contradictoire notamment de Monsieur [J] [I] et de son assureur la SA AXA ASSURANCE. Monsieur [L] [V], dernier expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 18 novembre 2021. Avant dépôt du rapport d’expertise judiciaire et par actes d’huissier délivrés le 26 novembre 2019, soutenant que Monsieur [J] [I] est responsable des désordres qui affectent son jardin, la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI l’a fait assigner, ainsi que son assureur la SA AXA ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir les défendeurs condamnés in solidum à réparer les préjudices que la demanderesse expose subir, à lui verser 113 739,60 € en restitution de prestations qui lui ont été facturées, de prononcer le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, outre le versement de 7000 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise. Par ordonnance rendue le 27 juin 2022 sur l’incident présenté par la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI tendant notamment à constater le sursis à statuer et la suspension du délai de péremption jusqu’au 22 novembre 2021, date de communication par l’expert judiciaire de son rapport, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI sollicite du tribunal de : CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui rembourser le trop payé au titre du potager jamais fourni ni planté, d’un montant de 4479,60 euros TTC ; CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui rembourser la somme de 43 620 euros TTC au titre de la terre facturée dont il n’est pas prouvé qu’elle a été livrée en quantité et qualité convenue ; CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 28 260 euros TTC au titre de la reprise des non conformités : - les trois niveaux et la restanque : 25 260 euros TTC - la prairie : 3000 euros TTC ; CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 117 711,60 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons et autres désordres : - l’arrosage automatique : 46 800 euros TTC - les végétaux : 40 461,60 euros TTC ° plantes mal plantées (déplantations et replantations, haies d’osmanthus) : 16 920 euros TTC ° plantes mortes : 24 741,60 euros TTC - les chênes mal plantés : 1200 euros TTC - les cheminements : 9000 euros TTC - la terre devant être apportée pour la reprise de certains désordres (cheminements et les replantations) : 20 250 euros TTC ; CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 11 425 FR CH (soit la contre valeur de 12 077 euros) au titre de la mission de [F] [O], technicien-architecte paysagiste, destinée à superviser et contrôler les réparations devant être réalisées pour pallier aux malfaçons et autres désordres mal exécutés ; CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui rembourser la somme de 29 203,68 euros au titre des dépenses engagées du fait de la non-exécution et de la mauvaise exécution par [J] [I] de ses obligations contractuelles : - 1710 euros TTC au titre des factures d’analyse de terre et de commissaire de justice - 5293,68 euros TTC au titre des factures d’interventions urgentes de l’entreprise [E] [M], jardinier (réparation des fuites dans l’arrosage automatique et cantonnement des plantes) - 21 075 FR CH, soit la contre-valeur de 22 200 euros, au titre de l’audit et du rapport quant aux solutions à apporter pour pallier aux désordres de [F] [O], architecte paysagiste ; CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 280 000 euros au titre de la réparation des préjudices immatériels subis du fait de l’inexécution et de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles : - 60 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral en raison des tracasseries, démarches et au temps passé à déterminer l’origine des désordres - 220 000 euros au titre de la réparation des troubles de jouissance en raison du contrat non respecté et de la reprise des désordres ; CONDAMNER l’entreprise « Monsieur [J] [I] », indéfiniment et in solidum avec AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 72 600 euros TTC au titre des frais irrépétibles déjà engagés et à venir, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens, y compris les dépens relatifs au référé expertise et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1792, 1792-1 à 1792-6, 1302 alinéa 1, 1302-1 nouveau, 9, 1353, 1217, 1231-1 du code civil et L.123-22 du code de commerce, elle expose : - que la compagnie AXA est tenue de garantir les conséquences pécuniaires des dommages matériels et immatériels causés à des tiers en raison de la responsabilité civile professionnelle de son assuré après livraison des produits et réception des travaux ; que les travaux en litige n’entrent pas dans les cas d’exclusion de la garantie ; - que les rapports d’expertise amiable et d’expertise contradictoire concluent à la responsabilité totale de Monsieur [I] sur l’ensemble des désordres constatés ; - que Monsieur [I] n’a pas réalisé le potager prévu au contrat ; que la paiement de la facture ne vaut pas reconnaissance que la prestation a été réalisée ; que la terre végétale contractuellement prévue n’a pas été fournie, donnant lieu à remboursement ; - que Monsieur [I] est tenu à la garantie de parfait achèvement sur les désordres réservés à réception le 5 décembre 2018 dans le cadre de l’expertise amiable (conception défaillante du jardin paysager, fuites des réseaux d’arrosage automatique, terre végétale facturée non livrée, cheminements régulièrement gorgés d’eau, haies d’osmanthus mal plantées et pas assez hautes, zone prairie non plane, chênes mal plantés avec collets enterrés, plantes mortes) ; que subsidiairement, il est responsable de l’ensemble des désordres mal exécutés, y compris au titre des prestations sous-traitées lesquelles sont mineures et sous la direction de Monsieur [I] ; que la conception du jardin paysager n’a jamais été confiée à l’architecte de la requérante ; qu’aucun partage de responsabilité ne saurait intervenir ; - que les réparations portent sur la reprise des non-conformités (des trois niveaux et de la restanque, ainsi que de la prairie) et sur la reprise des malfaçons et autres désordres mal exécutés (arrosage automatique, plantations de végétaux morts ou mal plantés, cheminements) ; que les autres conséquences dommageables des inexécutions ou mauvaises exécutions contractuelles consistent à rembourser les dépenses engagées à titre de preuve (factures d’analyses de terre, de commissaire de justice, de jardinier, de l’architecte paysagiste) et à prendre en charge les préjudices immatériels, moral et de jouissance. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Monsieur [J] [I] sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : Juger que les demandes indemnitaires formulées par la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI à son encontre sont mal dirigées et comme telles, les rejeter ; Très subsidiairement, si par impossible le tribunal judiciaire de céans devait faire droit en tout ou en partie aux demandes de la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI, juger qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de la compagnie AXA ASSURANCE à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI comme fondé ni en droit ni en fait ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la compagnie AXA ASSURANCE comme fondé ni en droit ni en fait ; Condamner tout succombant à lui régler la somme de 7000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, il fait valoir : - que les numérotations des pièces adverses sont incompréhensibles et qu’il manque des pièces indispensables au litige ; - que les requérants n’ont eu de cesse de modifier les prestations prévues, multipliant par quatre le nombre de plantes à planter ; qu’ils entendent solliciter le coût de la refonte totale du jardin avec une nouvelle conception ; - que le rapport d’expertise amiable établi le 25 mars 2019 par la société POLYEXPERT, mandatée par la compagnie d’assurance de la requérante, n’a pas un caractère contradictoire ; - que le projet de création du potager a été remplacé par la création d’une zone avec des plantes méditerranéennes et des rosiers si bien qu’aucun préjudice n’est subi de ce chef par la requérante ; que l’ensemble de la terre végétale commandée a bien été livré et posé ; que l’expert judiciaire confirme la nouvelle approche paysagère, notamment en ce qui concerne la restanque non conforme, dont le coût ne saurait être assumé par Monsieur [I] ; qu’il ne peut lui être reproché un mauvaise entretien de la prairie par l’entreprise qui l’a remplacé ; que le système d’arrosage qu’il a installé était viable et l’arrosage automatique ne fait pas partie des prestations contractuellement confiées ; qu’il a planté 44 végétaux au 29 novembre 2018, l’ensemble des plantes étant livré et facturé par la SARL TERRA VERDE ; que la mortalité des végétaux qu’il a installés n’est pas très importante et due à un manque d’entretien ; qu’il n’est pas établi l’existence de cheminements gorgés d’eau ; que des griefs sont injustifiés, tels que la terre à apporter pour pallier certains désordres, non soumis à l’analyse de l’expert judiciaire, ou la plateforme de l’aire de jeux reposant sur un constat fait après la fin du contrat d’entretien ; que le remboursement des factures d’entretien et des frais engagés pendant la phase précontentieuse revient à lui faire financer une nouvelle approche paysagère ; que les demandes au titre des préjudices immatériels sont irréalistes ; - que les règles relatives à la restitution de l’indu et à l’enrichissement sans cause sont inapplicables aux relations contractuelles entre les parties ; que les règles relatives au contrat de vente sont également inapplicables et le défendeur n’a pas la qualité de commerçant ; que le rapport d’expertise amiable ne saurait valoir réception de l’ouvrage si bien que les demandes au titre des garanties légales, supposant la preuve d’une réception, devront être rejetées ; - qu’il n’a pas réalisé la conception du jardin paysager et a eu recours à un architecte paysager, Madame [U] [N] ; que par la suite, de nombreuses modifications ont été apportées au projet par la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI ; que l’architecte de cette dernière Monsieur [G] est également intervenu au titre de cette conception ; que le défendeur ne saurait dans ces conditions se voir imputer des charges et responsabilités incombant à un maître d’œuvre ; - subsidiairement, que l’immixtion du maître de l’ouvrage a été importante ; que la requérante n’établit pas la responsabilité du défendeur dans les griefs allégués ; - très subsidiairement, qu’il n’a pas assumé la maîtrise d’œuvre du chantier si bien que son assureur AXA n’est pas fondé à opposer un refus de garantie ; que les conditions particulières de la police d’assurance confirment la garantie sur les chantiers supérieurs à 7000 euros et aucune exclusion de garantie à ce titre n’est fondée. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SA AXA ASSURANCE sollicite du tribunal, outre d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture partielle et de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : PRONONCER sa mise hors de cause avec toutes conséquences de droit ; DEBOUTER la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI des fins de sa demande tendant à sa condamnation solidaire avec son assuré ; CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle relève : - que ses garanties du contrat d’assurance sont étendues à la réalisation des ouvrages, en particulier d’arrosage automatique, de création de maçonnerie paysagère d’aménagement décoratif non destiné à construire, dans la mesure où ces ouvrages sont réalisés exclusivement par l’assuré lui-même et n’excèdent pas 7000 euros par chantier ; que le montant des travaux n’entre pas dans le champ de la garantie contractuelle ; que Monsieur [I] a assuré la maîtrise d’œuvre du chantier ; que les griefs en litige concernent l’aménagement, la qualité de la terre végétale, l’arrosage automatique et les plantations fournies par un tiers ; - que de plus, les conditions générales du contrat d’assurance excluent notamment le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l’amélioration, du remplacement des travaux défectueux effectués par l’assuré ou pour son compte ; que cette clause d’exclusion s’applique au présent litige et est opposable aux tiers. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture partielle de la procédure à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, prononcée le 19 juin 2023, a fait l’objet d’une rétractation par ordonnance du 11 mars 2024. L’ordonnance de clôture du 17 juin 2024 a été révoquée le 2 juillet 2024 à la demande de la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI afin de respecter la contradiction. Par ordonnance en date du 15 septembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 11 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales et subsidiaires Il sera statué sur la mise en cause de la compagnie AXA ASSURANCE après avoir statué sur la qualification des désordres dont il est demandé réparation. De même, en l’absence de demande relative à la communication des pièces, il n’y a pas lieu de statuer sur les observations liminaires de Monsieur [I]. Il appartient à la requérante de prouver les faits au soutien de ses prétentions et, si des pièces font défaut, il y aura lieu de constater le cas échéant sa carence probatoire. - Sur la non-exécution des obligations contractuelles La requérante fonde ses prétentions de ce chef sur : - l’article 1302-1 du code civil qui dispose : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » ; - la responsabilité contractuelle, dont l’inexécution est prévue à l’article 1217 du code civil : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » De manière générale sur le contrat entre la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI et Monsieur [I] relatif au jardin paysager, il résulte des pièces fournies qu’il s’agit d’un contrat de louage d’ouvrage, régi en particulier par les articles 1779 et suivants du code civil, et non un contrat de vente. Le contrat d’entretien concerne une prestation de service indépendante du contrat de louage d’ouvrage. Les devis en litige ne comportent pas de délai précis pour la réalisation des travaux paysagers, même si la requérante fournit un échange de courriels entre les parties entre le 13 décembre 2016 et le 2 janvier 2017 par lesquels le maître de l’ouvrage insiste sur la nécessité de terminer les travaux avant fin mars 2017. Monsieur [I] ne s’est pas engagé à tenir un tel délai mais déclare avoir rendez-vous avec l’architecte Monsieur [G] pour organiser le planning des travaux. En tout état de cause, un délai raisonnable est attendu de l’entrepreneur en la matière et ne saurait en l’espèce dépasser 18 mois à compter du démarrage effectif des travaux en mars 2017, tenant compte notamment des prestations supplémentaires avec en dernier lieu un devis du 9 janvier 2018. Sur le potager non réalisé, il est constant que la facture FA 170313 du 28 novembre 2017 a été acquittée par la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI et qu’elle correspond au devis DE1600096 entre les parties. Le rapport d’expertise judiciaire établi au contradictoire des parties confirme l’inexistence du potager, ce qui n’est pas contesté. Si Monsieur [I] soutient qu’il y a eu changement dans les prestations prévues, sur la base notamment d’un courriel du 25 août 2017 de Monsieur [B], gérant de la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI. Ce courriel n’est toutefois pas suffisamment explicite pour conclure que la prestation relative à la plantation du potager a été modifiée. L’expert judiciaire le confirme en indiquant que le remplacement du potager n’est pas prouvé. Il ne peut davantage être prétendu que la facture contiendrait une erreur matérielle alors qu’elle correspond à une prestation qui n’a pas été constatée sur cette zone au contradictoire des parties et que Monsieur [I] échoue à démontrer la nature de la prestation accomplie en l’espèce. Le paiement de l’indu n’est pas applicable alors qu’un contrat unit les parties. A l’inverse, l’inexécution contractuelle est prouvée par le paiement d’une prestation non réalisée dans un délai raisonnable au plus tard en septembre 2018. La réparation est fixée à la somme de 4479,60 euros TTC, correspondant à des dommages et intérêts à la suite de la facture acquittée sans contrepartie. Monsieur [I] sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur la terre non fournie, les parties s’accordent pour considérer que les prestations sont fixées par les deux devis DE 170003 du 24 janvier 2017 et DE 1700062 du 4 juillet 2017, avec factures correspondantes [Localité 2] 1700094 du 11 avril 2017 et [Localité 2] 1700207 du 25 juillet 2017. La requérante prétend que la terre fournie ne correspond ni en quantité ni en qualité à ces prévisions contractuelles, et ce principalement sur la base d’analyses menées non contradictoirement suite à des prélèvements réalisés sur site par un commissaire de justice le 5 décembre 2018. Il doit être souligné que la présence du défendeur aux opérations d’expertise amiable, lors de laquelle les prélèvements ont été réalisés, n’ont pas pour effet de rendre ces opérations contradictoires au sens de l’article 16 du code de procédure civile, la référence jurisprudentielle de la requérante concernant le caractère contradictoire d’une réception d’un ouvrage et non des opérations d’expertise. Sur la base des constatations réalisées, l’expertise judiciaire mentionne qu’il y a incohérence entre la quantité facturée, la quantité livrée et la mise en œuvre de la terre dans le jardin, outre le fait que l’analyse de la terre montre un manque d’uniformité de la qualité physico-chimique de la terre, laissant penser qu’elle est issue d’horizon différent et/ou que les mélanges des entrants et du sol naturel n’ont pas été homogènes. La requérante produit également une attestation de Monsieur [R], jardinier travaillant avec Monsieur [I], indiquant la livraison de 350 tonnes de terre selon les bons de livraison, ce qui ne correspond pas aux 750 mètres cubes de terre végétale commandée selon les devis précités. Néanmoins, le défendeur souligne la dégradation de ses relations avec Monsieur [R], et il est suffisamment établi la livraison de terre par les factures de la société AGREGATS GIORDANENGO & FILS, outre les photographies confirmant la livraison de terre sur place. Il n’appartient pas au défendeur de faire plus avant la preuve de la livraison de terre alors que la réalité de la prestation, comprenant la fourniture et la mise en œuvre de la terre, est suffisamment prouvée. En tout état de cause, la seule potentielle inadéquation entre les quantités livrées et étalées ne saurait établir une inexécution totale de la livraison de terre. La requérante ne prouve pas la non-exécution totale des obligations contractuelles du défendeur. Par ailleurs, les conséquences de la qualité de la terre sur les plantations concernent un autre chef de préjudice dont la requérante sollicite réparation. - Sur la mauvaise exécution des obligations contractuelles La requérante évoque plusieurs fondements juridiques au soutien de ses demandes, mais elle ne développe aucunement les critères d’application des garanties légales dues par l’entrepreneur au titre de la responsabilité décennale, prévue à l’article 1792 du code civil, et au titre du bon fonctionnement des éléments d’équipement, prévue à l’article 1792-2 du code civil. Elle fonde ainsi principalement ses prétentions sur : - la garantie de parfait achèvement, énoncée à l’article 1792-6 du code civil, selon lequel « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage » ; - la responsabilité contractuelle, dont l’inexécution est prévue à l’article 1217 du code civil : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » En premier lieu sur la garantie de parfait achèvement, la requérante prétend que la réception est à effet du 5 décembre 2018 lors de l’expertise amiable réalisée en présence de Monsieur [I] et d’un huissier de justice recensant l’ensemble des désordres. La réception doit avoir un caractère contradictoire selon l’article 1792-6 précité. Or, la convocation adressée par le cabinet POLYEXPERT, en charge des opérations d’expertise amiable, à Monsieur [I] ne mentionne pas qu’il s’agit de prononcer la réception de l’ouvrage commandé par les devis matérialisant les relations contractuelles entre les parties. Il n’est pas davantage mentionné ni dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 5 décembre 2018, ni dans le rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT du 25 mars 2019, ni encore dans le courrier de mise en demeure du conseil de la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI du 29 novembre 2018, l’existence d’une réception avec réserves à la date du 5 décembre 2018. Le dernier courrier de mise en demeure n’évoque d’ailleurs pas le fondement de la garantie de parfait achèvement, laquelle permet le cas échéant au maître de l’ouvrage, après mise en demeure restée infructueuse, de faire exécuter les travaux de reprise des désordres aux frais de l’entrepreneur défaillant. Il ne peut être déduit que les opérations d’expertise amiable valent réception expresse avec réserves à la date du 5 décembre 2018. Par ailleurs, la requérante ne sollicite pas de voir prononcer une réception tacite et il doit être relevé : - que la requérante affirme elle-même dans ses écritures que les travaux en litige ont pris fin le 31 mai 2018 avec l’arrêt du contrat d’entretien ; - que l’expert judiciaire souligne que, si le jardin est terminé, l’ensemble des prestations du chantier n’est pas achevé ; - que le courrier précité du 29 novembre 2018 met en demeure Monsieur [I] de reprendre les désordres et rappelle qu’une somme TTC de 7140 euros reste impayée au titre des sommes dues à l’entrepreneur. Il ne résulte pas de ces éléments, ni des échanges entre les parties, une volonté non équivoque de la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI de recevoir l’ouvrage mais au contraire de voir remédier aux désordres, lesquels ne peuvent être qualifiés de désordres à réception. Le paiement des prestations n’est pas établi en totalité si bien que les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies. En l’absence de réception expresse ou tacite, la garantie de parfait achèvement, comme les autres garanties légales (décennale et biennale de bon fonctionnement), ne peuvent s’appliquer. En second lieu, il est rappelé qu’en matière louage d’ouvrage, l’entrepreneur est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat qui implique la réalisation d’un ouvrage exempt de vice et que le délai raisonnable attendu pour la réalisation des prestations ne saurait en l’espèce excéder 18 mois, soit au plus tard au mois de septembre 2018. De plus, l’entrepreneur répond envers le maître de l’ouvrage des fautes de son sous-traitant. De manière générale, l’entrepreneur peut se libérer de l’inexécution contractuelle s’il établit qu’il en a été empêché par une force majeure. Sur les trois niveaux et la restanque non conforme, il convient d’abord que la requérante établisse la réalité des prestations attendues. Sur ce point, l’expert judiciaire relève que les plans d’exécution n’ont pas été réalisés, que le devis des prestations est peu détaillé et que les prescriptions techniques ne sont pas fournies. La partie maîtrise d’œuvre du suivi du chantier n’a pas été confiée à un professionnel. Le chantier semble avoir été conduit au coup par coup par la SCI et l’entreprise de Monsieur [I], lequel n’a cependant facturé aucune prestation intellectuelle. Sur la restanque en particulier, l’expert judiciaire conclut qu’une nouvelle approche paysagère a été envisagée si bien que les orientations précédentes à mettre en œuvre par Monsieur [I] ne sont plus d’actualité. Dans la mesure où les prestations d’origine ne sont pas clairement déterminées, il ne saurait être reproché au défendeur un manquement à l’une de ses obligations d’aménager les trois niveaux et la restanque, lesquels procèdent d’une nouvelle approche paysagère décidée par le maître de l’ouvrage une fois que Monsieur [I] a quitté le chantier. Les manquements contractuels de ce chef ne sont pas établis. Sur la prairie non conforme, la requérante verse aux débats le rapport de l’étude menée par Madame [U] [N] avant la réalisation des prestations de Monsieur [I] et ce rapport comprend l’aménagement complet du jardin des requérants, y compris la prairie en litige. Le défendeur ne conteste pas avoir eu recours à Madame [N] sur la conception du projet. Aussi, la conception du projet consiste en la réalisation de cette prairie de pâquerettes et le rapport d’expertise judiciaire indique que cette zone a souffert par manque d’arrosage en période estivale et par un manque d’accompagnement du fleurissement et de la maîtrise des trèfles envahissants au moment de l’entretien. Le défendeur relève à juste titre que son contrat d’entretien ne porte pas sur ces éléments. Dès lors, il n’est pas avéré que la prairie en litige a fait l’objet d’une réalisation non conforme, ou d’un entretien défaillant par le défendeur. Les manquements contractuels de ce chef ne sont pas établis. Sur l’arrosage automatique, le rapport d’expertise judiciaire mentionne que le réseau est actionné par des électrovannes dont le dispositif est conforme à ce qui se pratique habituellement. En outre, ce réseau n’a pas fait l’objet d’une étude particulière mais relève du contrat d’entretien souscrit auprès de Monsieur [I] jusqu’au 31 mai 2018. Après la fin de ce contrat d’entretien, confié à l’entreprise de Monsieur [E] [M], il est noté la facturation de divers travaux d’arrosage entre juillet 2018 et le 31 août 2020, soit sur une période de 27 mois après la rupture du contrat d’entretien avec Monsieur [I] et pour des prestations à hauteur de 1498,03 euros hors-taxe. L’expert en conclut qu’il s’agit d’une adaptation au site permettant d’éviter des dysfonctionnements, la plupart étant fortement étalé dans le temps. Il ne peut être conclu de ces seuls éléments, outre des éléments non contradictoires fournis et des courriels entre les parties, que le réseau devait être refait dans son intégralité, quand bien même il soit par ailleurs qualifié de « bricolage » par l’expert judiciaire. Il n’est pas établi de manquements contractuels de ce chef à l’égard du défendeur. Sur les végétaux, le rapport d’expertise judiciaire mené au contradictoire des parties constate la mort de 44 plantes au plus près de l’intervention de Monsieur [I]. Le taux de mortalité est donc de 1,60 % comparativement à l’ensemble des plantes livrées et plantées. Le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire, mais il est relevé que les autres constats ne sont pas contradictoires et ne permettent pas d’identifier clairement les désordres causés aux végétaux plantés par Monsieur [I]. De manière plus générale, le rapport d’expertise contradictoire relève que la terre fournie par Monsieur [I] n’est pas inadaptée, compte tenu des résultats des analyses, mais améliorable, Monsieur [I] ayant une connaissance approximative de la qualité de la terre et des besoins des végétaux puisqu’il est prévu ponctuellement son enrichissement. Il a également été noté que les analyses réalisées sur la terre, si elles n’ont pas été effectuées contradictoirement, établissent une différence notable entre les prestations contractuellement prévues et la terre étalée par Monsieur [I], l’expert concluant qu’étaient vendues de la terre ordinaire ainsi que de la terre végétale enrichie. Le rapport d’expertise judiciaire souligne encore qu’une attention toute particulière devait se porter sur le traitement des sols et leurs protections car, si les prestations d’entretien ne sont pas réalisées, les végétaux seront limités dans leurs développements. Aucune absence d’entretien de Monsieur [I] n’est relevée pendant la période de novembre 2017 à mai 2018, seule une absence d’entretien est constatée en mai-juin 2018, avec un impact limité sur le taux de mortalité supposée de la végétation. Par la suite, l’entretien confié à Monsieur [M] n’a pas repris l’ajout de mulch une fois par an et des binages, pourtant prévus au contrat d’entretien souscrit auprès de Monsieur [I]. La requérante souligne aussi les plantes mal plantées, notamment au regard de l’ensoleillement, et de leur espacement pour la haie d’osmanthus, selon des éléments non contradictoires. Il n’est pas établi qu’un rapport d’expertise non contradictoire serait corroboré par un autre élément non contradictoire pour établir la responsabilité de l’entrepreneur de ce chef dans les préjudices invoqués par la requérante. Il résulte de l’ensemble de ces éléments : - que les défauts relatifs aux plantes livrées par la SARL TERRA VERDE ne sont pas établis ; - que le manque d’entretien est pour partie à l’origine des désordres, mais est relié aux manquements de Monsieur [I], ayant manqué à son obligation de résultat en prévoyant une terre non conforme aux prévisions contractuelles de nature à nuire aux végétaux ou nécessitant en tout cas des précautions particulières d’entretien pour lesquels il n’a pas expressément sensibilisé le maître de l’ouvrage. Monsieur [I] ne saurait prétendre que l’architecte de la requérante serait intervenu au titre de la conception du jardin paysager alors qu’aucune pièce ne le prouve si bien qu’en l’absence de maître d’œuvre, il appartenait à l’entrepreneur de sensibiliser le maître de l’ouvrage sur les implications des plantations ainsi réalisées en termes d’entretien. De la même manière, il n’est pas prouvé que les multiples ajouts de prestations auraient caractérisé une immixtion fautive du maître de l’ouvrage, constituant une force majeure au sens de l’article 1231-1 du code civil. Il est observé que Monsieur [I] est un entrepreneur professionnel, contrairement à la requérante, profane en matière de travaux de construction. C’est ainsi à raison que l’expert judiciaire synthétise les prestations imputables à Monsieur [I] au titre de la réparation des désordres causés aux végétaux, par l’estimation au contradictoire des parties des montants TTC suivants : - 1942,80 euros pour l’entretien complémentaire jusqu’en septembre 2018, outre 48,84 euros de sable ; - 9600 euros pour la plantation avec amendement et préparation de sol pour arbustes, outre 1080 euros pour la fourniture et plantation d’un érable, en y ajoutant le montant de 8 % du total pour la maîtrise d’œuvre soit un total de 11 534,40 euros ; - 9000 euros pour le traitement des sols ainsi que 5388 euros pour les plantations en y ajoutant le montant de 8 % du total pour la maîtrise d’œuvre, soit un total de 15 539,04 euros. Les trois postes de préjudice seront fixés à hauteur de 29 065,08 euros TTC. Les autres préjudices invoqués par la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI ne sont pas en lien avec les manquements relevés, ne concernant pas clairement des prestations confiées à Monsieur [I] et ayant fait l’objet d’une estimation postérieure au rapport d’expertise judiciaire de manière non contradictoire à l’égard des parties. Le montant total des préjudices sera fixé à hauteur de 29 065,08 euros TTC, que Monsieur [I] sera condamné à payer à la requérante. Cette somme sera indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 18 novembre 2021 et la date du présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur les cheminements, le fait que l’expert judiciaire ne conteste pas le dire de la requérante selon lequel il aurait constaté des cheminements gorgés d’eau en raison d’une terre argileuse et de l’arrosage automatique ne constitue pas une preuve suffisante des manquements contractuels sur ce point. Les autres éléments fournis ne témoignent pas davantage de la réalité de ce désordre et surtout de son imputabilité aux réalisations de Monsieur [I], en l’absence de rapport d’expertise non contradictoire corroboré par un autre élément de preuve, même non contradictoire. Le défendeur conteste la réalité de ce désordre ainsi que son imputabilité si bien que les manquements contractuels à ce titre ne sont pas avérés. Sur la terre devant être apportée, ce poste de préjudice n’apparaît pas distinct du traitement des sols qui a été pris en compte afin de limiter l’impact négatif sur les végétaux. Son estimation résulte d’un devis présenté par la requérante postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire et en dehors de tout cadre contradictoire. Il n’est ainsi pas établi le lien entre les manquements contractuels relevés et ce poste de préjudice. Sur l’intervention de l’architecte paysagiste, la requérante indique qu’elle a eu recours à l’entreprise [F] [O] pour les travaux destinés à pallier les inexécutions et mauvaises exécutions contractuelles de Monsieur [I] en reprenant les éléments devant être conservés et en reprenant des éléments structurels et techniques. Cependant, il a été relevé qu’il s’agissait d’une nouvelle conception paysagère relevant de la seule initiative de la requérante et qu’en conséquence cette intervention ne peut être regardée comme une conséquence directe des désordres. Ce poste de préjudice n’est ainsi pas consécutif à des manquements contractuels de Monsieur [I]. - Sur les préjudices immatériels En droit, le principe réparatoire implique que la totalité du préjudice soit réparé, le préjudice devant cependant constituer la moindre des solutions réparatoires. Sur le préjudice moral, il est fait état de multiples démarches de la requérante afin d’une part de réorienter le projet paysager initialement confié à Monsieur [I], d’autre part d’établir la preuve des faits dans un contexte de mésentente généralisée ayant conduit à mettre fin au contrat d’entretien. Ces éléments ne caractérisent toutefois pas un préjudice moral en lien avec les seuls manquements relevés à l’égard de Monsieur [I], tenant à la non-réalisation d’une prestation modique et à l’inadaptation relative de la terre aux végétaux compte tenu de l’entretien nécessaire. Il est en outre rappelé que les frais engagés au titre des procédures judiciaires sont éventuellement indemnisés au titre des demandes accessoires par l’article 700 du code de procédure civile. Le préjudice moral de la requérante n’est pas établi. Les préjudices de jouissance ne sont pas prouvés alors qu’il a été établi le recours à un architecte paysager, dans le cadre d’un nouveau projet, dès la fin d’année 2018. De même, l’absence d’utilisation du jardin pendant un mois à raison des travaux de reprise n’a pas été confirmée au contradictoire des parties par l’expert judiciaire et repose sur des travaux dont la majeure partie ne fait pas l’objet de réparations dans le cadre de la présente procédure. Ce poste de préjudice n’est pas davantage établi dans sa nature et dans son quantum. - Sur la garantie de la compagnie AXA ASSURANCE Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Les conditions particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile numéro 0000007235432504 souscrit par Monsieur [I] auprès de la SA AXA FRANCE IARD stipulent en page 2 que les garanties des dommages matériels et immatériels sont étendues à la réalisation des ouvrages suivants dans la mesure où ils sont réalisés exclusivement par l’assuré lui-même et n’excèdent pas 7000 euros par chantier : « arrosage automatique, création de maçonnerie paysagère d’aménagement décoratif n’étant pas destinés à construire équiper des ouvrages de bâtiment et/ou de génie civil. » Il est manifeste que les prestations fixées par les différents devis entre les parties dépassent 7000 euros et comprennent notamment l’arrosage automatique. Monsieur [I] conteste toute réalisation de maçonneries paysagères, malgré l’ampleur du projet ne comprenant pas uniquement des plantations mais encore un véritable aménagement de jardin. En outre, si la maîtrise d’œuvre n’a pas été explicitement assurée par Monsieur [I], ce dernier admet avoir eu recours à Madame [N], architecte paysagère, pour la conception de certains aménagements, en particulier la prairie. Ce recours à une maîtrise d’œuvre, outre qu’il constitue une cause d’exclusion de la garantie, confirme le caractère de maçonnerie paysagère si bien que les garanties ne peuvent couvrir l’activité de Monsieur [I] dépassant largement le montant de 7000 euros. La garantie de la SA AXA ASSURANCE n’étant pas acquise, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause, toute demande de condamnation à son égard étant rejetée. La SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI sera déboutée du surplus de ses demandes principales et Monsieur [I] de sa demande subsidiaire de garantie. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. » Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 18 novembre 2021. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il est relevé dans les rapports d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT comme dans le rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [I] a proposé des solutions amiables en vue de mettre fin au litige, ces solutions étant systématiquement refusées par la requérante. Au final, cette dernière succombe sur une grande partie de ses prétentions et la particulière longueur de la procédure a été subie par toutes les parties. Ces considérations impliquent, en équité, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance introduite avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et opportune afin de terminer au plus vite un litige remontant à plusieurs années. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI la somme TTC de 4479,60 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTS) à titre de dommages et intérêts pour le potager jamais fourni ni planté, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI la somme TTC de 29 065,08 euros (VINGT NEUF MILLE SOIXANTE-CINQ EUROS ET HUIT CENTS) au titre des travaux de reprise sur les végétaux, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 18 novembre 2021 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal. DEBOUTE la SCI CHATEAU DU BOIS FLEURI du surplus de ses demandes principales. DEBOUTE Monsieur [J] [I] de son recours en garantie à l’égard de la SA AXA ASSURANCE. CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire. ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX. Le greffier, Le président,
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