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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 8 septembre 2026, n° 19/00440

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

I. Exposé des faits

La SAS MGM a entrepris, en qualité de constructeur-vendeur, la construction d’un ensemble immobilier dénommé LES SABLES D’OR à [Adresse 40].

Pour les besoins de l’opération de construction, la SAS MGM a souscrit auprès de la compagnie GENERALI un contrat d’assurances dommages-ouvrage et un contrat de responsabilité décennale constructeur non réalisateur.

Sont notamment intervenus à l’opération de construction :

Monsieur [JZ] [OF], architecte en phase conception ;la SARL ADC PROMOTION, au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie SAGENA devenue SMA au titre de l’activité OPC ;
la SA SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle technique, assurée auprès de la compagnie SAGENA, devenue SMA ;
la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), titulaire du lot gros œuvre et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, en charge du lot étanchéité et assurée auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ ;
la SAS YVROUD, en charge du lot plomberie, sanitaires, VMC, chauffage, climatisation et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
la SAS COBATEX, en charge du lot menuiseries extérieures.
La réception des travaux a été prononcée par lot et sans réserve le 14 décembre 2007.

II. Procédures de référé

Au vu des désordres, malfaçons et non-conformités de la construction, à savoir le niveau sonore anormalement élevé du système de chauffage-climatisation, des infiltrations d’eau en sous-sol et divers désordres affectant les parties privatives, le syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR, représenté par son syndic la SARL CAPITAL IMMOBILIER, ainsi que divers copropriétaires (les époux [JV], les époux [E], Monsieur [IK], les époux [M], les époux [BK], Monsieur [FB], Madame [KK], Monsieur [WR], Monsieur [WM], Monsieur [XJ], Monsieur [OT], la SCI LAUPAC, les époux [FV], la SCI MACH 1, les époux [QN], les époux [VS], Monsieur [PG], Madame [J]-[F], les époux [LB], la SCI SOLSTICES, Monsieur [UL], Madame [WB], Monsieur [ZS], les époux [HE], Madame [NP], la société VIRBECHA, Monsieur et Madame [PE]) ont fait assigner le 4 novembre 2018 en référé-expertise la SAS MGM et, par ordonnance de référé prononcée le 7 janvier 2009 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, un expert judiciaire a été désigné au contradictoire des parties.

Par ordonnances subséquentes de référé des 18 février 2009, 28 octobre 2009 et 21 avril 2010, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à plusieurs intervenants à la construction et leurs assureurs, dont les intervenants à la construction mentionnés ci-dessus à l’exception des compagnies SAGENA devenue SMA en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, L’AUXILIAIRE et GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ.

Monsieur [RO] [JC], l’expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 21 juillet 2010.

Par ordonnance postérieure de référé rendue le 4 août 2010, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie L’AUXILIAIRE, en sa double qualité d’assureur des sociétés STAM et YVROUD.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR a obtenu :

la condamnation sous astreinte de la SAS MGM à procéder ou à faire procéder à l’exécution des travaux de réparation de l’installation de chauffage-climatisation définis en page 128 du rapport d’expertise du 21 juillet 2010 et évalués à la somme hors-taxe de 19 300 euros ;la désignation, au contradictoire de la compagnie GENERALI ASSURANCE IARD, de la compagnie L’AUXILIAIRE, de la SAS MGM, de la compagnie SAGENA, de Maître [HP] [QS], de la SA YVROUD, de la SA STAM et de la SARL SOCIETE FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, d’un nouvel expert chargé notamment de dire si les travaux réalisés sont conformes à ceux préconisés dans le premier rapport d’expertise et s’ils ont mis fin aux désordres acoustiques affectant l’installation de chauffage-climatisation, l’expert désigné étant Monsieur [S] [IB], sapiteur dans ce domaine lors du précédent rapport d’expertise. 
La SAS MGM n’ayant pas réalisé les travaux, elle a été condamnée par arrêt rendu le 14 février 2013 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à payer la somme de 30 000 euros au syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 14 mars 2011 au 4 janvier 2012.

En outre, l’installation de chauffage-climatisation est tombée définitivement en panne en juin 2012, rendant impossible la poursuite des opérations d’expertise confiées à Monsieur [IB], lequel a déposé son rapport en l’état le 15 octobre 2013.

La compagnie GENERALI a proposé la prise en charge des désordres au titre de l’assurance dommages-ouvrage pour un montant TTC de 119 435 euros correspondant au remplacement de l’installation et aux mesures conservatoires permettant de poursuivre l’occupation des lieux par l’achat de convecteurs électriques.

Cependant, cette proposition n’étant pas estimée satisfaisante par le syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR, ce dernier a saisi le juge des référés et, par ordonnance en date du 4 septembre 2013, a obtenu :

les condamnations de la SAS MGM et de la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 89 576,25 euros, soit 75 % de la proposition effectuée par l’assureur dommages-ouvrage, à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres, la SAS YVROUD et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE étant condamnées à relever et garantir la compagnie GENERALI de cette condamnation ;la désignation de Monsieur [OM] en qualité d’expert, lequel sera remplacé par Monsieur [ES], pour examiner les désordres du système de chauffage-climatisation, et ce au contradictoire notamment des sociétés MGM, GENERALI, de Monsieur [OF], des sociétés SAGENA devenue SMA, SOCOTEC, STAM, L’AUXILIAIRE et YVROUD.
Par arrêt du 13 mars 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé pour l’essentiel la décision du 4 septembre 2013, sauf en ce qui concerne la condamnation de la SAS MGM et le recours subrogatoire de la compagnie GENERALI à l’encontre de la société YVROUD et de son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE.

Par ordonnance rendue le 30 décembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en référé, la mission de l’expert a été étendue à l’examen des éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par 61 copropriétaires intervenus à la procédure et consécutifs aux dysfonctionnements du système de chauffage-climatisation depuis 2008.

L’expert Monsieur [ES] a déposé son rapport le 14 janvier 2019.

III. Procédure au fond

Avant le dépôt du dernier rapport d’expertise judiciaire et par exploits des 18, 19, 21 et 28 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, ainsi que les copropriétaires demandeurs indiqués ci-dessous, comprenant également Madame [ZA] [GP], Madame [JI] [KX], Monsieur [WG] [PG] et Madame [SV] [KQ] épouse [PG], ont fait assigner devant la présente juridiction la SAS MGM, la SA GENERALI IARD, Monsieur [JZ] [OF], la compagnie SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés ADC PROMOTION et SOCOTEC, la SA SOCOTEC FRANCE, la SAS STAM, la compagnie AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés STAM et YVROUD, la SELARL ETUDE & GUYONNET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, la SAS YVROUD, la SAS COBATEX aux fins principales de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de voir condamner in solidum les défendeurs à la réparation des préjudices.

Par ordonnance rendue sur incident le 31 décembre 2019, le juge de la mise en état a principalement rejeté l’exception de nullité de l’assignation présentée par la SAS STAM.

Par ordonnance rendue sur incident le 23 mai 2022, le juge de la mise en état a principalement déclaré recevable la demande de provision du syndicat requérant et a condamné in solidum la SAS MGM et la SA GENERALI IARD à verser au syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR la somme de 255 000 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise du système de chauffage-climatisation, en quittance et deniers compte tenu des sommes déjà versées.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, les demandeurs le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, Monsieur [G] [A], Monsieur [W] [Q], Madame [X] [K] épouse [Q], Madame [D] [F], Monsieur [O] [J], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [JF] venant aux droits de Madame [OU] [JF], Monsieur [EU] [YO], Madame [IZ] [OR] épouse [YO], Monsieur [H] [I], Madame [B] [V] épouse [I], la SCI SOLSTICES, Monsieur [WJ] [VN], Monsieur [S] [JV], Madame [KD] [BR] épouse [JV], Monsieur [SW] [JV], Monsieur [DA] [JV], Monsieur [S] [E], Madame [Y] [R] épouse [E], Madame [P] [L], Monsieur [N] [M], Madame [Z] [M], Monsieur [MK] [QY], Madame [JI] [LS] [XQ] épouse [QY], la SCI CHEVREFEUILLES, Monsieur [HZ] [JN], Madame [DS] [EA] veuve [FR], Monsieur [GY] [FR], Monsieur [G] [FR], Monsieur [QK] [AH], Madame [ZL] [VY] épouse [AH], Monsieur [PM] [WR], Madame [XS] [OG] épouse [WR], Monsieur [EK] [WM], Monsieur [MV] [XJ], Madame [D] [AE] épouse [XJ], Monsieur [XR] [XJ], Monsieur [SH] [OT], Monsieur [QH] [YQ], Madame [KE] [YQ], Monsieur [EO] [YQ], la SCI JPM CHAPELLE, Madame [UO] [TD], Monsieur [VA] [RJ], Madame [TA] [ST] épouse [RJ], Monsieur [DH] [FV], Madame [PV] [KN] épouse [FV], Monsieur [QH] [VS], Madame [OE] [SA] épouse [VS], Monsieur [ML] [RS], Madame [RV] [YV] épouse [RS], Monsieur [UI] [NE] [LB], la SARL SFIPA, la SCI BON TEMPS, la SCP VIRBECHA, Monsieur [ZN] [PE], Monsieur [U] [C], Madame [TH] [DQ] épouse [C], Monsieur [HL] [SL] venant aux droits de Madame [QN],


ainsi que les intervenants volontaires Madame [MZ] [VG] (intervention du 7 octobre 2022), Monsieur [NO] [PG], Monsieur [EO] [PG] et Madame [KU] [PG] (interventions par conclusions du 30 janvier 2026), sollicitent de :

Vu les articles 1792 et suivant du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil (article 1231-1 nouveau du Code civil)
Vu les articles L242-1 du Code des Assurances,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces,

Les DECLARER recevables et fondés en leurs demandes ;

DEBOUTER la compagnie d’assurance GENERALI et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE de leurs demandes tendant à ce que soit annulé la rapport d’expertise déposé par Monsieur [JC] le 21 juillet 2010, ledit rapport étant en toute hypothèse opposable à la compagnie d’assurance GENERALI et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ;

Très subsidiairement, DECLARER que le rapport d’expertise ne pourrait être annulé qu’à l’égard de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et de la compagnie d’assurance GENERALI, ledit rapport ne pouvant être annulé à l’égard des autres parties ;

DECLARER in solidum les sociétés M.G.M., STAM, SOCOTEC FRANCE, YVROUD, FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE et ADC PROMOTION responsables des désordres, malfaçons et non conformités objectivés par les experts [JC], [IB] et [ES] ;

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI prise tant en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société MGM qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 255 000 euros TTC, déduction faite de la somme de 89.576,25 euros outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 14 janvier 2019, date de dépôt du rapport d’expertise ;

CONDAMNER in solidum la Société MGM, la Compagnie d’Assurances GENERALI, pris en sa qualité d’assureur décennal de la Société MGM, la Société STAM, son assureur la Compagnie d’Assurances l’AUXILIAIRE, la Société FAVARIO RAYMOND ETACHEITE, son assureur la Compagnie d’Assurances ALLIANZ, venant aux droits de la Compagnie d’Assurances GAN EUROCOURTAGE et la Société SMA SA, assureur de la Société ADC PROMOTION, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES SABLES D’OR la somme de 166.339,68 € en principal, outre l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’à complet règlement, ladite somme correspondant au coût des travaux de réparation destinés à mettre un terme aux désordres se manifestant par un défaut d’étanchéité du rez-de-chaussée et du sous-sol du bâtiment B de la copropriété.

DECLARER la société ADC PROMOTION responsable des désordres affectant les menuiseries extérieures (page 144 du rapport d’expertise).

CONDAMNER la SMA SA, assureur de la Société ADC PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 7.200,00 € TTC à laquelle doit s’ajouter les honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 14 % du montant H.T des travaux, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 21 juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

DECLARER in solidum les Sociétés YVROUD et ADC PROMOTION responsables des désordres affectant les huisseries intérieures en relation avec les besoins de la circulation de l’air (page 144 du rapport d’expertise).

CONDAMNER in solidum la Société YVROUD et la Société SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 4.200,00 € outre le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre, soit 14 % du montant H.T des travaux ainsi qu’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010.

DECLARER in solidum les Sociétés STAM et ADC PROMOTION responsables des désordres affectant les garde-corps sur balcon et terrasse (page 144 du rapport d’expertise).

CONDAMNER in solidum la Société STAM, la Société SMA SA, assureur de la Société ADC PROMOTION, à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 10.200,00 € TTC outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010 ainsi qu’outre le montant des frais de maîtrise d’œuvre soit 14 % du montant H.T des travaux.

DECLARER in solidum la Société STAM et la Société ADC PROMOTION responsables des désordres se manifestant par des fissures en sous faces des allèges sur balcons et appuis de garde-corps (page 144 du rapport d’expertise).
CONDAMNER in solidum la Société STAM et la Société SMA SA, assureur de la Société ADC PROMOTION, à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 9.000,00 € TTC outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010 ainsi que les honoraires de maîtrise d’œuvre soit 14 % du montant H.T des travaux.

DECLARER la Société STAM et la Société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE ainsi que la Société ADC PROMOTION in solidum responsables des désordres liés au défaut de pentes d’évacuation des eaux sur terrasse (page 144 du rapport d’expertise).

CONDAMNER in solidum la Société STAM, la Société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE et la Société SMA SA, assureur de la Société ADC PROMOTION, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000,00 € en principal outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010 ainsi que les honoraires de maitrise d’œuvre soit 14 % du montant H.T des travaux.

DECLARER in solidum la Société YVROUD, la Société STAM et la Société ADC PROMOTION responsables des désordres affectant l’étanchéité des collecteurs eaux usées et eaux pluviales en gaine notamment en intérieur logement et garage (page 144 du rapport d’expertise).

CONDAMNER in solidum la Société YVROUD, la Société STAM et la Société SMA SA, assureur de la Société ADC PROMOTION, à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 11.400,00 € TTC outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010 ainsi que les honoraires de maîtrise d’œuvre soit 14 % du montant H.T des travaux.

DECLARER le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pris à titre individuel recevables et fondés à solliciter réparation de l’intégralité des préjudices subis consécutivement aux désordres objectivés par les experts [JC], [IB] et [ES].

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser aux consorts [JV] les sommes suivantes :
- 10.170,14 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [Q] les sommes suivantes :
- 7.434,23 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [VN] les sommes suivantes :
- 8.134,17 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [E] les sommes suivantes :
- 7.026,39 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Madame [L] les sommes suivantes :
- 6.577,69 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [M] les sommes suivantes :
- 6.992,08 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes :
- 7.645,92 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à la SCI JPM CHAPELLE les sommes suivantes :
- 13.031,82 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [QY] les sommes suivantes :
- 9.149, 23 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [JN] les sommes suivantes :
- 10.859,46 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
- 12.264,67 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [AH] les sommes suivantes :
- 3.865,73 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [WR] les sommes suivantes :
- 15.317,38 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [YO] les sommes suivantes :
- 5.550,22 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [WM] les sommes suivantes :
- 12.042,59 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [XJ] les sommes suivantes :
- 12.354 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [OT] les sommes suivantes :
- 6.305,84 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [YQ] les sommes suivantes :
- 17.921,59 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Madame [TD] les sommes suivantes :
- 35.313,38 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [RJ] les sommes suivantes :
- 14.269,05 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [YG] venant aux droits de Madame [OU] [YG] les sommes suivantes :
- 10.427,66 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.


CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [FV] les sommes suivantes :
- 19.305,02€ au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser aux consorts [J] [F] les sommes suivantes :
- 22.606,36 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [VS] les sommes suivantes :
- 11.117,78 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société 
L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Madame [KU] [PG], Monsieur [NO] [KS] et Monsieur [EO] [PG], venant aux droits de leur père, les sommes suivantes :
- 12.077,50 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [RS] les sommes suivantes :
- 9.940,38 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Madame [VG] les sommes suivantes :
- 4.117,64 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.
- 5.410 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi


CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [LB] les sommes suivantes :
- 12.576,80 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à la société VIRBECHA les sommes suivantes :
- 5.664 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à la société SFIPA les sommes suivantes :
- 15.980,59 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à la société SOLSTICES la somme suivante :
- 74.773,41 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à la SCI BONTEMPS les sommes suivantes :
- 18.596,21 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [PE] les sommes suivantes :
- 4.806,13 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.


CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Madame [EA] les sommes suivantes :
- 6.908,20 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Messieurs [GY] et [G] [FR] les sommes suivantes :
- 6.800 € au titre de l’installation individuelle de chauffage
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à la SCI CHEVREFEUILLE les sommes suivantes :
- 13.039,65 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [UU] les sommes suivantes :
- 12.800,59 € au titre de la réparation des préjudices de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [HL] [SL] les sommes suivantes :
- 31 726,36 € au titre de la réparation des préjudices de jouissance subi
- 4117,64 € (2.058,82 €X2) au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise. 

Subsidiairement, et s’il devait être considéré que la société MGM a frauduleusement réceptionné les travaux le 14 décembre 2007 aux termes de PV de réception antidatés, 

DECLARER la société MGM responsable de l’ensemble des désordres objet de la présente procédure, tant en sa qualité de constructeur-vendeur, qu’en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, et la CONDAMNER à indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants au titre de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels ci-dessus évalués, et la CONDAMNER au paiement de l’ensemble des sommes visées au dispositif des présentes conclusions.

CONDAMNER in solidum les parties requises à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR la somme de 20.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à chaque copropriétaire pris à titre individuel la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER in solidum les parties requises aux entiers frais et dépens incluant les frais d’expertise [JC], [IB] et [ES].
ORDONNER l’exécution provisoire.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la SAS MGM sollicite de :

Vu les articles 4, 31, 122 et 768 du code de procédure civile,

Dans le cas où les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société GENERALI ASSURANCES seraient accueillis par le Juge de céans, ORDONNER également cette même sanction au bénéfice de la société MGM.

DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES SABLES D’OR de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société MGM, à raison de leur irrecevabilité.

ORDONNER la mise hors de cause de la société MGM.

Vu les articles 1147 ancien, 1642-1 1646-1 1648 et 1792 et suivants du code civil,
Dans l’hypothèse où la nullité des rapports d’expertises judiciaires serait consacrée, écarter ces pièces des débats et débouter les requérants de leurs prétentions infondées et injustifiées.

Concernant les désordres consécutifs au défaut d’étanchéité de l’immeuble :

JUGER irrecevable comme forcloses les demandes élevées par le syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR à raison des infiltrations à partir du rez-de-chaussée et sous-sol, DEBOUTER les requérants de leurs prétentions de ce chef.
Subsidiairement, REJETER les demandes indemnitaires des requérants du chef de ce désordre, en l’état de l’indemnisation accordée par l’assureur dommages ouvrage GENERALI IARD.

Plus subsidiairement encore, ORDONNER la mise hors de cause de la société MGM faute d’imputabilité des dommages.

A titre infiniment subsidiaire, REJETER comme infondées et injustifiées les contestations élevées par les parties à propos du caractère prétendument frauduleux des procès-verbaux de réception. 

CONSACRER le caractère clandestin des désordres à réception.

CONDAMNER la société GENERALI IARD à relever et garantir la concluante indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels.

CONSACRER les manquements des différents intervenants à l’opération de construction litigieuse dans l’occurrence des dommages.

CONDAMNER les sociétés STAM, L’AUXILIAIRE, SMA SA ès qualité d’assureur de la société ADC PROMOTION, ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE à relever et garantir la société MGM indemne de toute condamnation (en principal, frais et accessoires, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels) à raison des désordres consécutifs au défaut d’étanchéité de l’immeuble.

Concernant l’installation de chauffage/ climatisation :
DECLARER IRRECEVABLES comme forcloses les demandes de :
- Monsieur [O] [YG],
- Madame [JI] [KX],
- Monsieur [UI] [NE] [LB],
- Monsieur [HL] [SL],
- Monsieur [G] [A],
- Monsieur [W] [Q],
- Madame [F] et Messieurs [O] et [T] [J],
- Monsieur [EU] [YO] et Madame [IZ] [OR],
- Madame [ZA] [GP],
- Monsieur [H] [I] et Madame [B] [V], la société SOLSTICES
- Madame [VG] 
- Madame et Monsieur [C]
- Monsieur [HL] [SL]

Surabondamment, REJETER comme infondées et injustifiées les demandes indemnitaires du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES SABLES D’OR, et de tous autres contestants, dirigées à l’encontre de la société MGM, maître de l’ouvrage constructeur non réalisateur, faute d’imputabilité des dommages à la société MGM.

REJETER comme infondées et injustifiées les demandes indemnitaires du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES SABLES D’OR, à défaut pour lui de justifier de l’acceptation des 34 copropriétaires concernés de déposer leurs installations individuelles de chauffage climatisation.

DEBOUTER les copropriétaires joints à l’action du syndicat des copropriétaires de leurs prétentions indemnitaires astronomiques, infondées et injustifiées.

DEBOUTER les requérants de leur demande subsidiaire, formée sur la base du postulat fallacieux de l’établissement de PV de réception frauduleux, consistant à condamner la société MGM SEULE à réparer les dommages allégués.

Subsidiairement, CONSACRER le caractère clandestin des dommages à réception.
CONDAMNER la société GENERALI IARD à relever et garantir la concluante indemne de toute condamnation en principal (dommages matériels et immatériels), frais et accessoires,

CONDAMNER in solidum les sociétés YVROUD, L’AUXILIAIRE, SOCOTEC, SMA SA es qualité d’assureur de la société ADC PROMOTION et Monsieur [OF] à relever et garantir la société MGM indemne de toute condamnation en principal (dommages matériels et immatériels), frais et accessoires.

En toute hypothèse : CONDAMNER la société GENERALI IARD à relever et garantir la société MGM indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.

CONDAMNER in solidum les sociétés GENERALI, YVROUD, L’AUXILIAIRE, Monsieur [OF], et SMA SA au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum les sociétés GENERALI IARD, YVROUD, L’AUXILIAIRE, SOCOTEC, Monsieur [OF], et SMA SA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patricia CHEVAL sur son affirmation de droit.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la SA GENERALI IARD sollicite de :

Vu les dispositions des articles 122 et suivants, 279, 696, 789 et 700 du CPC, 
Vu les dispositions des articles 1104, 1134 ancien, 1154, 1343-1, 1343-2, 1792, 1792-6, 2241 du Code Civil, 
Vu les dispositions des articles L121-12, L241-1 et suivants, L242-1 et suivants et l’annexe II à l’article A243-1 du Code des Assurances, 
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,

A titre principal, 
ORDONNER l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires tirée de l’absence de demande à l’encontre de la société GENERALI IARD es qualité d’assureur dommage-ouvrage dans le délai de 2 ans et es qualité d’assureur CNR dans le délai de 10 ans. 

ORDONNER la prescription de l’action du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires à l’égard de la compagnie GENERALI assureur CNR et assureur DO. 

ORDONNER l’irrecevabilité des demandes de : 
- Monsieur [O] [JF], 
- Madame [JI] [KX], 
- Monsieur [UI] [NE] [LB], 
- Monsieur [HL] [SL], 
- Monsieur [G] [A], 
- Monsieur [W] [Q], 
- Madame [F] et Messieurs [J] [O] et [T], 
- Monsieur [EU] [YO] et son épouse Madame [IZ] [OR], 
- Madame [ZA] [GP], 
- Monsieur [H] [I] et Madame [B] [V], 
- La société SOLSTICES. 
- Madame [VG] 
- Madame et Monsieur [C] 

A titre subsidiaire : sur le fond, 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES SABLES D’OR » ainsi que tous les copropriétaires de toutes demandes dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI. 

METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie GENERALI. 

ORDONNER le remboursement des sommes d’ores et déjà perçues par le Syndicat des Copropriétaires au titre des diverses condamnations qui ont été ordonnées à l’encontre de la compagnie GENERALI, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de leur règlement, avec capitalisation des intérêts. 

A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la Compagnie GENERALI du chef des désordres affectant le sous-sol : 
ORDONNER que toute condamnation interviendra sous déduction des sommes d’ores et déjà perçues par le syndicat des copropriétaires.
 
ORDONNER le mal fondé des demandes. 

ORDONNER la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [JC] à l’égard de la compagnie concluante. 

ORDONNER la nullité du procès-verbal de réception du 14 décembre 2017. 

DEBOUTER les demandeurs ou toutes autres parties, de toutes demandes, compte tenu de la signature des quittances d’indemnisations relatives aux désordres, objets du litige. 

ORDONNER le caractère apparent des désordres à la réception, 

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES SABLES D’OR » ainsi que tous les copropriétaires - ou toutes autres parties - de toutes demandes dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI. 

METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie GENERALI. 

A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où une quelconque condamnation pèserait sur la compagnie concluante, 

• En ce qui concerne les désordres affectant l’installation de chauffage climatisation : 

ORDONNER que toute condamnation qui interviendrait à l’égard de la compagnie concluante le serait en deniers et quittances pour tenir compte des sommes d’ores et déjà versées. 

ORDONNER qu’aucune condamnation ne pourra être supérieure à la somme de 82.000 € et à titre subsidiaire, à la somme de 155.724,80 € TTC. 

ORDONNER le remboursement à la compagnie GENERALI de toutes sommes qui iraient au-delà de 155.724,80 € TTC. CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement, la société YVROUD et sa compagnie d’assurance, la compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir la compagnie GENERALI indemne de toute condamnation qui pourrait être prise à son encontre. 

• En ce qui concerne les désordres conséquence du défaut d’étanchéité du rez-de-chaussée et du sous-sol du bâtiment B de la copropriété

CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement : 
- La société YVROUD et sa compagnie d’assurance, la compagnie l’AUXILIAIRE 
- La société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE et sa compagnie d’assurance, la compagnie ALLIANZ IARD 
- La société STAM et sa compagnie d’assurance, la compagnie l’AUXILIAIRE 
A relever et garantir la compagnie GENERALI indemne de toute condamnation qui pourrait être prise à son encontre. 

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « les sables d’or » ou la société MGM à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC. 

REJETER toute demande au titre de l’exécution provisoire. 

A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER que toute condamnation interviendra : 

- sous déduction de la franchise contractuelle et notamment de la garantie CNR qui est de 10 % avec un maximum 3 000,00 €. 
- En tenant compte des plafonds contractuels opposables à toutes les parties : 
- Plafond immatériels consécutifs en DO : 10 % du montant de la garantie obligatoire avec un maximum de 500 000,00 € 
- Plafond immatériels consécutifs en CNR : 10 % du montant de la garantie obligatoire avec un maximum de 500 000,00 € 

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Corinne TOMAS-BEZER, avocat qui en a fait l’avance. 

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Monsieur [JZ] [OF] sollicite de :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 771 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 124.3 du Code des assurances,

AU PRINCIPAL,METTRE hors de cause Monsieur [OF].

CONSTATER que le Syndicat LES SABLES D’OR ne formule aucune demande à l’égard de Monsieur [OF].

SUBSIDIAIREMENT, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires LES SABLES D’OR, MGM et GENERALI ainsi que tous autres défendeurs de tout recours en garantie en ce qu’il est dirigé vers Monsieur [OF].
CONDAMNER in solidum la Société YROUD, son assureur L’AUXILLAIRE, ALLIANZ IARD, STAM, son assureur L’AUXILLIAIRE, ADC PROMITION, son assureur la SMA à relever et garantir Monsieur [PM] [DA] [OF] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. 

EN TOUTE HYPOTHESE,CONDAMNER in solidum, la société MGM, GENERALI, le Syndicat LES SABLES D’OR ou tous autres succombants à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la SA SMA, venant aux droits de SAGENA en qualité d’assureur de la SARL ADC PROMOTION et de la SA SOCOTEC FRANCE, sollicite de :

A TITRE PRINCIPAL SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION

Vu l’article L 111-18 du code des assurances, 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu que ni le syndicat des copropriétaires ni les divers copropriétaires n’ont interrompu le délai décennal à l’égard des constructeurs concernant les désordres affectant l’étanchéité, les menuiseries, les huisseries intérieures, le scellement des garde-corps, les façades, les terrasses, l’étanchéité des collecteurs EU / EP et enfin les désordres affectant l’installation de chauffage-climatisation.
Vu que la réception est intervenue le 14 décembre 2007, 
Vu que l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires et de divers copropriétaires est datée du 18 décembre 2018, 
Vu que le délai décennal est expiré à la date de l’assignation des requérants, 

DECLARER irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence LES SABLES D’OR en ses demandes pour prescription.

DECLARER irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LES SABLES D’OR à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire et plus précisément à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal des sociétés ADC PROMOTION et SOCOTEC, au motif que l’action est prescrite.

A TITRE SUBSIDIAIRE SUR L’ABSENCE DE MOBILISATION DES GARANTIES DE LA SMA SA, 

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu l’Annexe I art A243-1 du code des assurances
Vu les articles L 124-5 et R 124-2 du code des assurances
Vu que la résiliation de la police d’assurance de la société STAM est antérieure à la date d’ouverture de chantier, 
Vu que la société STAM est assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE à la date de la DOC, 
DEBOUTER tous concluants de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société STAM en raison de la résiliation du contrat antérieurement à la DOC.

Vu que la SMA SA n’a jamais été l’assureur de la société SOCOTEC, 
Vu que les contrats souscrits par la société SOCOTEC auprès de la SMABTP ont été résiliés antérieurement à la date de la DOC, 

DECLARER irrecevables toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur de la société SOCOTEC faute de qualité de partie contractante.

En tant que de besoin, 
Vu l’absence d’imputabilité des désordres à la société SOCOTEC, 

DEBOUTER tous concluants de ses demandes formulées à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société SOCOTEC.

Vu que le contrat de la société ADC PROMOTION souscrit auprès de la SMA SA a été résilié pour non-paiement des cotisations le 31 mars 2008, 
Vu que la société ADC PROMOTION a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, 
Vu les dispositions relatives à la garantie subséquente, 
Vu que la garantie subséquente est arrivée à son terme le 31 décembre 2018, 
Vu que la réclamation du syndicat des copropriétaires n’est intervenue que le 18 décembre 2018, 




A titre principal, DECLARER irrecevables toutes demandes formulées à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société ADC PROMOTION au motif que la garantie subséquente est arrivée à échéance antérieurement à la réclamation.

En tant que de besoin, DEBOUTER tous concluants de ses demandes formulées à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société ADC PROMOTION.

Subsidiairement, 
Vu que l’activité déclarée par ADC PROMOTION était celle d’OPC, 
Vu que la mission confiée par la société MGM est une mission de maîtrise d’œuvre complète, 
Vu le cas de non-assurance, 

DECLARER recevable et bien fondée l’exclusion de garantie de la SMA SA faute d’activité déclarée.

Par conséquent, DEBOUTER tous concluants de ses demandes formulées à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société ADC PROMOTION.

A titre infiniment subsidiaire, 

Vu la résiliation de la police d’assurance par la société ADC PROMOTION, 
Vu les dispositions relatives à la garantie subséquente, 
Vu que seules les garanties légales obligatoires sont mobilisables dans le cadre de la garantie subséquente, 
Vu que les désordres imputables à la société ADC PROMOTION n’ont pas atteint un caractère de gravité suffisant, 
Vu que l’indemnisation du préjudice de jouissance constitue un dommage immatériel couvert par une garantie facultative, 

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance dirigée à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société ADC PROMOTION.

En tant que de besoin, DEBOUTER tous concluants de ses demandes formulées à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société ADC PROMOTION.

Par conséquent, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires solidairement avec chaque copropriétaire dans la cause à payer à la SMA SA la somme de 5000 € au motif qu’elle a été maintenue dans la cause pour des qualités qu’elle n’a jamais eu ou n’a plus et ce, alors même, que les requérants en avaient été informés dans le cadre des référés.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR LES RECOURS ENTRE COOBLIGES, 

Vu les article 1147 et 1382 anciens du code civil, 
Vu les fautes commises par les sociétés MGM, YVROUD, FAVARIO, COBATEX,

CONDAMNER in solidum les MGM, YVROUD, FAVARIO, COBATEX et leurs assureurs respectifs GENERALI IARD, L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD à relever et garantir la SMA SA indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.

DIRE ET JUGER la SMA SA fondée à opposer erga omnes le montant de sa franchise contractuelle et de ses plafonds de garantie.

CONDAMNER in solidum les MGM, YVROUD, FAVARIO, COBATEX et leurs assureurs respectifs GENERALI IARD, L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD à payer à la SMA SA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL G. KERKERIAN & Associés, Avocat aux offres de droit.

Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 12 juin 2019, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, sollicite de :

A titre principal, 

Dire et juger que le contrôleur technique bénéficie d’un régime spécifique de responsabilité tel qu’édicté par les dispositions de l’Article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation modifiées par l’Ordonnance du 8 Juin 2005 

Dire et juger que les désordres allégués trouvent leur siège hors la sphère contractuelle de SOCOTEC CONSTRUCTION 

Constater que le Syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR et les copropriétaires requérants ne forment aucune demande à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION 

Débouter tout contestant de toute demande formée à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION 

Mettre la société SOCOTEC CONSTRUCTION purement et simplement hors de cause 

Subsidiairement, 


Dire et juger que les conditions d’une condamnation solidaire ne sont pas réunies à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION 

Condamner solidairement sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre les parties suivantes : 
Monsieur [OF]La SMA SA, assureur de la société ADC PROMOTION La société STAM avec son assureur L’AUXILIAIRE La société YVROUD avec son assureur L’AUXILIAIRE La société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE avec son assureur ALLIANZ La société COBATEXla SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), titulaire du lot gros œuvre et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, en charge du lot étanchéité et assurée auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ ;la SAS YVROUD, en charge du lot plomberie, sanitaires, VMC, chauffage, climatisation et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;

En tout état de cause, 

Condamner le Syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR, les copropriétaires requérants ainsi que tout succombant au paiement au profit de la société SOCOTEC CONSTRUCTION d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [LK] sur son affirmation de droit 

Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM) sollicite de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu la jurisprudence, 

➢ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires 

A titre principal, 
Dire et juger prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR et des copropriétaires à l’encontre de la société STAM, faute d’interruption de la prescription à son égard dans le délai de 10 ans. 
A titre subsidiaire, 
Rejeter les demandes de la copropriété en l’absence de responsabilité de la STAM 
Rejeter en tout état de cause toute demande du syndicat et des copropriétaires qui excède un montant TTC calculé avec un taux de TVA à 20 % au lieu de 10 %, 

➢ Sur les demandes de la société MGM, de GENERALI, de la SMA SA, et de la société YVROUD, 

Dire et juger que la société STAM n’est responsable d’aucun désordre. 
En conséquence, rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société STAM. 
En tout état de cause, condamner la société ALLIANZ, ès-qualités d’assureur de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, à relever et garantir la société STAM de toute demande dirigée à son encontre s’agissant des désordres d’étanchéité au rez-de-chaussée et des infiltrations en sous-sol, 

➢ Sur la garantie de l’AUXILLIAIRE au profit de la STAM 

Vu l’article 1792-6 du code civil, 
Vu la jurisprudence, 
Dire et juger que l’ensemble immobilier LES SABLES D’OR a bien été réceptionné, du moins tacitement, au plus tard à la date du 14 décembre 2007. 
En conséquence, dire et juger que la garantie de la société L’AUXILIAIRE, en vertu du contrat d’assurance décennale souscrit par la société STAM, a vocation à être appliquée. 
En conséquence, condamner la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir son assurée, la société STAM, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre. En toutes mesures, 
Condamner qui mieux le devra à payer à la société STAM la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Condamner qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance. 

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS STAM et de la SAS YVROUD, sollicite de :

DIRE et JUGER que l’Expert Judiciaire [JC] a violé le principe du contradictoire. 
En conséquence, ANNULER le rapport d’expertise de Mr [JC]. 
Juger prescrite l’action du Syndicat des copropriétaires par application des dispositions de l’article 1792-4-1 du Code Civil 

DIRE et JUGER que le procès-verbal de réception du 17 décembre 2007 a été, manifestement, frauduleusement établi alors même qu’il est démontré qu’à la date du mois d’avril 2008, celui-ci n’était pas signé. 

DIRE et JUGER en conséquence que ce procès-verbal ne peut produire effet. 

DIRE et JUGER qu’en tout état de cause que les désordres liés aux nuisances acoustiques causées par la pompe à chaleur, ainsi que ceux liés aux infiltrations dans les sous-sols ont été dénoncés avant réception et qu’ils ont subsidiairement été purgés par une réception sans réserve. 

DIRE et JUGER que les constructeurs et notamment la société YVROUD s’exonèrent de leur responsabilité en l’état de l’intervention de la société MGM, en qualité de Maître d’œuvre d’exécution, laquelle a fait le choix d’installer envers et contre l’avis des locateurs d’ouvrage et du fabricant la pompe à chaleur dans un local technique situé dans l’emprise du bâtiment B. 
En conséquence, METTRE hors de cause la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE. 

DIRE et JUGER que le Syndicat des Copropriétaires ne démontre ni le caractère décennal, ni l’imputabilité des désordres à la société STAM, s’agissant des infiltrations dans les sous-sols. 
En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 1792 et en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société STAM. 

DIRE et JUGER s’agissant des désordres affectant les huisseries extérieures que la société YVROUD était titulaire du lot Plomberie/VMC et qu’elle ne peut répondre des désordres affectant les huisseries qui relèvent du lot Menuiserie intérieure.
En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions à obtenir la condamnation de la société YVROUD au paiement d’une somme de 4.200 € TTC, telle que prévue et préconisée par l’Expert Judiciaire. 

DIRE et JUGER s’agissant des garde-corps que l’Expert Judiciaire conclut à la nécessité de vérifier la tenue desdits garde-corps et de les reprendre éventuellement.
 
DIRE et JUGER que le désordre n’est pas actuel, ni futur et certain et qu’il ne peut dès lors être pris en garantie et ne peut être en conséquence qualifié de désordre de nature décennale. 
En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions à obtenir la condamnation de la société STAM au titre des garde-corps. 

DIRE et JUGER, s’agissant des reprises d’enduit en sous-face des balcons, que la société STAM n’était pas titulaire du lot enduit de façade, lequel était dévolu à la société FRANCE ENDUITS. 
En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions à ce titre. 

DIRE et JUGER de surcroît que le désordre n’est pas de nature décennale aux termes mêmes des conclusions de l’Expert Judiciaire. 
En conséquence, METTRE hors de cause la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE. 

DIRE et JUGER, s’agissant des pentes d’évacuation des eaux sur terrasse, que la preuve de l’existence du désordre n’est là non plus pas établie. 
En conséquence, 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions à ce titre, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société STAM. 

DIRE et JUGER de surcroît que les désordres ne sont pas de nature décennale au sens des dispositions de l’article 1792 du Code Civil. 

DIRE et JUGER que la preuve du défaut d’étanchéité au droit des collecteurs des eaux usées et eaux pluviales n’est pas rapportée. 

En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions à obtenir la condamnation des sociétés YVROUD et STAM et par voie de conséquence L’AUXILIAIRE. 

DIRE et JUGER subsidiairement que le montant des travaux préconisés doit être assorti du taux de TVA réduit à 10 %. 

CONDAMNER tous succombants au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Les condamner aux entiers dépens. 

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la SAS YVROUD sollicite de :

Vu les dispositions des articles 2241, 2244, 2270 et 1792-4-1 du Code Civil, 
Vu les dispositions des articles 1792, 1231-1 et 1240 du Code Civil, 
Vu les dispositions de l’article 279-0 bis du Code Général des Impôts, 

A TITRE LIMINAIRE, DEBOUTER les sociétés L’AUXILIAIRE et GENERALI IARD, de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [JC] à leur égard. 

A TITRE PRINCIPAL, JUGER forclose l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR » et des différents copropriétaires à l’encontre de la société YVROUD, faute d’avoir régulièrement interrompu le délai de garantie décennale. 

DEBOUTER en conséquence, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR » et les différents copropriétaires de l’ensemble de leur demandes dirigées à l’encontre de la société YVROUD. 

En tout état de cause, JUGER que la responsabilité de la société YVROUD ne saurait être engagée dans la survenance des désordres affectant la pompe à chaleur collective, ceux-ci trouvant exclusivement leur cause dans un choix technique opéré par le maître de l’ouvrage, la société MGM. 

JUGER que la responsabilité de la société YVROUD ne saurait être engagée dans la survenance des désordres désignés sous le vocable « réglage et détalonnage des menuiseries intérieures » et « vérification des collecteurs d’eaux usées et d’eaux pluviales », en l’absence de tous éléments contractuels et techniques permettant de lui imputer ces désordres. 

DEBOUTER en conséquence, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR », les différents copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble de leur demandes dirigées à l’encontre de la société YVROUD.

A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES SABLES D’OR de ses demandes de condamnations in solidum dirigées à l’encontre de la société YVROUD. 

JUGER que le taux de TVA applicable aux travaux réparatoires est de 10 %, conformément aux dispositions de l’article 279-0 bis du Code Général des Impôts 
En conséquence, JUGER que l’indemnité TTC susceptible d’être allouée au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR », ne saurait excéder : 
- s’agissant des travaux de réglage et d’étalonnage des menuiseries intérieures, la somme de 3.850,00 € ; 
- s’agissant de la vérification des collecteurs d’eaux usées et d’eaux pluviales, la somme de 10.450,00 €. 

JUGER que seule la solution consistant en la mise en place de pompes à chaleur individuelles est susceptible d’être mise en œuvre. 
En conséquence, JUGER qu’aucune indemnité ne saurait être allouée du chef de la mise œuvre de cette solution réparatoire au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR » dès lors que celui-ci a d’ores et déjà perçu à ce titre, de la société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage », une indemnité de 89.576,25 €, en exécution de l’ordonnance de référé en date du 4 septembre 2013. 

JUGER que si une indemnité devait être allouée au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR » et/ou aux différents copropriétaires, en réparation des préjudices consécutifs aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur collective, elle ne saurait excéder la somme de 238.567,97 € TTC (déduction faite des frais exposés par les copropriétaires aux fins de mise en œuvre de pompes à chaleur individuelles). 

Si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société YVROUD du chef des désordres dont la réparation est poursuivie à son encontre, 

DIRE la société YVROUD recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société L’AUXILIAIRE à l’en relever et garantir intégralement. 

CONDAMNER en conséquence, la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société YVROUD de toutes les condamnations de quelque nature que ce soit, qui pourraient être prononcer à son encontre. 




S’agissant des désordres affectant la pompe à chaleur, 
DIRE la société YVROUD recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société MGM à la relever et garantir de toutes les condamnations de quelque nature qu’il soit, qui pourraient être prononcée à son encontre de leur chef, 

CONDAMNER in solidum en conséquence, la société MGM et la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ADC PROMOTION à relever et garantir la société YVROUD de toutes les condamnations de quelque nature que ce soit, qui pourraient être prononcer à son encontre, du chef des désordres affectant la pompe à chaleur et de leurs conséquences dommageables. S’agissant des autres désordres dont la réparation est poursuivie à l’encontre de la société YVROUD, 

DIRE la société YVROUD recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ADC PROMOTION, maître d’exécution, mais également de la société STAM et de son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à la relever et garantir de toutes les condamnations de quelque nature qu’il soit, qui pourraient être prononcée à son encontre de leur chef. 
CONDAMNER en conséquence, in solidum la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ADC PROMOTION, maître d’exécution, mais également de la société STAM et de son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à la relever et garantir de toutes les condamnations de quelque nature qu’il soit, qui pourraient être prononcée à son encontre de leur chef. 

DEBOUTER Monsieur [JZ] [OF], de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société YVROUD sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, l’action sur le fondement de la responsabilité civile décennale étant exclusivement ouverte au maître de l’ouvrage, d’une part et d’autre part, faute de démonstration de la réunion des conditions de la responsabilité délictuelle de la société YVROUD à son égard. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR » ou tout autre succombant à payer à la société YVROUD, une indemnité de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR » ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – de ANGELIS – SEGOND – DE ANGELIS, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. 

N’ont pas constitué avocat les parties suivantes :
la SELARL ETUDE GUILLONNET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, citée à personne par remise de la copie de l’assignation à un tiers habilité présent au domicile ;la SA GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ IARD, assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, citée à personne ;la SAS COBATEX, citée à personne par remise de la copie de l’assignation à un tiers habilité présent au domicile. 
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

Par ordonnance rendue le 12 mai 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 10 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la procédure, il sera observé que l’article 472 du code de procédure civile impose au tribunal de statuer lorsqu’un défendeur ne comparaît pas et de ne faire droit aux demandes que lorsque celles-ci sont estimées régulières, recevables et bien fondées.
Conformément à l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties. 

En outre, l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. 

Dès lors il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique des faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Par ailleurs, les dernières conclusions émises par la SAS STAM le 10 septembre 2025 sont des conclusions d’incident tendant principalement à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription, et accessoirement à voir les requérants condamnés à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, mais le juge de la mise en état a indiqué aux parties, par courrier du 15 septembre 2025, que cet incident relevait de la compétence de la juridiction puisque l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020.

Au demeurant, la SAS STAM a déjà soulevé cette fin de non-recevoir dans ses dernières conclusions au fond du 7 janvier 2025 et il sera donc valablement statué de ce chef.

Par l’attestation de dévolution successorale versée aux débats, Monsieur [NO] [PG], Monsieur [EO] [PG] et Madame [KU] [PG] justifient de leur droit d’agir en qualité d’héritiers de Monsieur [WG] [PG], seul propriétaire du lot de copropriété concerné par le litige suite au prédécès de Madame [SV] [NS] épouse [PG].

Les interventions volontaires des consorts [PG] aux droits des époux [PG] sont conformes à l’article 329 du code de procédure civile. Ils seront déclarés recevables en leurs interventions volontaires à l’instance.

Sur les fins de non-recevoir

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

- Sur la forclusion des actions à l’égard de la SAS MGM

La SAS MGM soutient la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement des vices apparents, lesquels étaient avérés lorsque les parties communes ont été livrées au syndic le 27 mai 2008. Elle relève que ces désordres ont fait l’objet d’une assignation en référé le 4 novembre 2008 puis d’une ordonnance de référé le 7 janvier 2009. Elle en déduit que, par application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, le délai d’un an a expiré à compter du 7 janvier 2010 sans que l’expertise ordonnée ne soit suspensive de la forclusion. Elle conteste par ailleurs avoir agi en qualité de maître d’œuvre, la SARL ADC PROMOTION ayant été désignée maître d’œuvre d’exécution.

Les requérants objectent :

que les parties communes n’ont pas été livrées ;que, à supposer la livraison intervenue au 27 mai 2008, la société MGM s’est engagée à remédier aux désordres de sorte que cette action, tendant à l’engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, n’est pas soumise au délai fixé par l’article 1648 alinéa 2 du code civil ;que les désordres sont en tout état de cause de nature décennale et soumis à la forclusion décennale ;que la SAS MGM a agi en qualité de maître d’œuvre d’exécution, responsable des désordres dont la forclusion décennale n’est pas atteinte.
Il est constant :

que le vendeur après achèvement est réputé constructeur de l’ouvrage envers l’acquéreur dudit ouvrage (articles 1646-1 et 1792-1 du code civil) ; qu’aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux » ;qu’en droit, les délais de forclusion sont interrompus par la demande en justice, y compris en référé, aux termes des articles 2239 et 2241 du code civil, mais non suspendus par la mesure d’instruction ordonnée ; que les interruptions de forclusion bénéficient par principe à celui qui accomplit la demande en justice et uniquement à l’égard de la personne assignée.
En l’espèce, les requérants agissent sur le fondement décennal ou contractuel, et non sur le fondement de la garantie des vices apparents du vendeur après achèvement, prévue aux articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil. 

Les requérants sont recevables à agir au plan décennal, cette responsabilité n’étant pas exclusive de l’action au titre de la garantie des vices apparents contre le vendeur après achèvement (Cass.Civ.3ème, 14 janvier 2021, numéro 19-21.130) et il est justifié d’interruptions de forclusion par les actions en référé puis au fond à l’égard de la SAS MGM.

Au plan de la responsabilité contractuelle, les requérants ne sont à l’inverse pas recevables à agir au titre des désordres apparents lors de la prise de possession, la seule action possible en la matière étant la garantie des vices apparents contre le vendeur après achèvement. (Cass.Civ.3ème, 15 mars 2011, numéro 10-13.778)

Il ne peut être soutenu que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas la qualité d’acquéreur de l’ouvrage des parties communes, alors qu’il agit précisément en cette qualité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Il n’est pas justifié de la livraison des parties communes, ce que l’ordonnance de référé du 7 janvier 2009 a confirmé en faisant droit à la demande du syndicat de condamner la SAS MGM à communiquer sous astreinte le procès-verbal de livraison établi. Néanmoins, il est constant que la prise de possession des parties communes est bien actée en date du 27 mai 2008 selon procès-verbal de constat d’huissier de justice listant les désordres existants.

Le caractère apparent de l’ensemble des désordres est manifeste à la date du 27 mai 2008, tant pour les divers désordres, que pour les infiltrations recensées notamment sur le bâtiment B et ayant donné lieu à expertise par ordonnance de référé du 7 janvier 2009, et qu’enfin pour la problématique centrale du système de chauffage-climatisation, le représentant de la SAS MGM s’étant engagé lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2008 à y remédier.

Les requérants justifient d’actes interruptifs de forclusion jusqu’à l’ordonnance de référé du 7 janvier 2009 puis encore par assignation délivrée le 7 juillet 2009 à la SAS MGM en vue d’accomplir les travaux urgents préconisés par l’expert judiciaire. 

Il n’est ensuite plus justifié de l’interruption de forclusion jusqu’à l’assignation délivrée le 16 août 2010 par le syndicat à la SAS MGM aux mêmes fins de réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert.

Dès lors, à raison du caractère apparent des désordres et de la forclusion de l’action au titre de la garantie des vices apparents, les requérants ne sont pas recevables à agir au plan contractuel contre la SAS MGM en sa qualité de vendeur après achèvement. Ils seront déclarés irrecevables de ce chef.

A l’inverse, les requérants sont recevables à agir au plan décennal et ils observent à raison la recevabilité de leur action au plan contractuel contre la SAS MGM en qualité de maître d’œuvre s’ils établissent une telle intervention de la SAS MGM. Le surplus de la fin de non-recevoir présentée par la SAS MGM au titre de la forclusion sera rejeté.




- Sur la prescription de l’action contre la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur CNR

La SA GENERALI IARD prétend :

qu’aucun acte interruptif de forclusion décennale n’est prouvé à son égard entre l’ordonnance du 8 décembre 2010 et les conclusions d’incident des requérants du 13 janvier 2021 sollicitant le paiement d’une provision à son encontre ;que l’assignation en référé ayant mené à l’ordonnance du 4 septembre 2013 ne concerne que la compagnie GENERALI en qualité d’assureur dommage-ouvrage ;que l’assignation du 18 décembre 2018 à la présente instance ne vise pas les désordres relatifs à l’installation du chauffage-climatisation et n’a pu avoir un effet interruptif ; que les opérations d’expertise n’ont pu suspendre le délai de forclusion.
Les requérants rétorquent que le délai de prescription a été interrompu par les différentes assignations en référé contre la compagnie GENERALI, y compris en sa qualité d’assureur CNR, délivrées le 23 février 2010 et le 14 juin 2013 s’agissant du système de chauffage-climatisation. Ils observent que ce délai a en outre été suspendu au cours des opérations d’expertise jusqu’au dépôt de chacun des rapports en 2010 et 2019.

En droit, il est rappelé que la forclusion visée aux articles 1792 et suivants du code civil est de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, qu’elle est interrompue par la demande en justice, y compris en référé, aux termes des articles 2239 et 2241 du code civil, mais non suspendue par la mesure d’instruction ordonnée. De plus, les interruptions de forclusion bénéficient par principe à celui qui accomplit la demande en justice et uniquement à l’égard de la personne assignée.

En l’espèce, il est constant que la réception des travaux date du 14 décembre 2007, que le délai de forclusion de dix ans à compter de cette date a été interrompu plusieurs fois à l’égard de la compagnie GENERALI IARD, y compris en sa qualité d’assureur CNR de la SAS MGM, et notamment par l’ordonnance de référé du 8 décembre 2010.

Le syndicat requérant justifie par la suite d’une assignation délivrée en référé le 14 juin 2013 à la compagnie GENERALI IARD par laquelle il sollicite notamment que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à ladite compagnie en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la SAS MGM. 

Cette assignation est ainsi interruptive de forclusion à l’égard de la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur CNR de la SAS MGM, et ce jusqu’à l’arrêt définitif rendu sur cette assignation le 13 mars 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

A supposer que l’assignation au fond du 18 décembre 2018 ne vise pas les désordres relatifs à l’installation du chauffage-climatisation, la compagnie GENERALI IARD admet que les conclusions émises le 13 janvier 2021 par les requérants constituent une demande en justice interruptive de forclusion à son égard.

Aussi, le délai de forclusion décennale, interrompu notamment jusqu’au 13 mars 2014, n’est pas atteint.

La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.

- Sur l’irrecevabilité des demandes contre la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage 

La SA GENERALI IARD estime :

que le délai d’action du bénéficiaire de garantie est de deux ans par application de l’article L.114-1 du code des assurances ;que ce délai a été dépassé entre le rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 juillet 2010 et l’assignation en référé du 14 juin 2013 aux fins de condamnation de l’assureur dommages-ouvrage.
Les requérants soutiennent que la défenderesse a bien été assignée à la présente instance en qualité d’assureur dommages-ouvrage, un sursis à statuer étant sollicité sur les réparations des préjudices des requérants, et que les demandes contre la compagnie GENERALI en cette même qualité ont été présentées dans le délai de deux ans suivant le rapport d’expertise judiciaire du 14 janvier 2019.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent en principe par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L.114-2 du même code précise : « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »

En l’espèce, la compagnie GENERALI IARD relève que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 juillet 2010 est interruptif de prescription à son égard. Ce rapport concerne les désordres relatifs aux infiltrations d’eau et au système de chauffage-climatisation déclarés dès 2009 à l’assureur dommages-ouvrage. 

Les requérants produisent aux débats un rapport d’expertise dommages-ouvrage complémentaire établi le 15 janvier 2013 par le cabinet EURISK. Ce rapport porte sur les seuls désordres au système de chauffage-climatisation (dysfonctionnements de la pompe à chaleur) et mentionne plusieurs expertises in situ, dont la première à la date du 19 juillet 2012. La déclaration de sinistre sur ces désordres n’est pas communiquée.

Il en résulte que la désignation de l’expert dommages-ouvrage est intervenue au plus tard le 19 juillet 2012 sur les désordres au système de chauffage-climatisation. 
La prescription biennale n’a pas été acquise puisque cette désignation, interruptive de prescription au sens de l’article L.114-2 précité, est intervenue moins de deux années après le rapport d’expertise judiciaire du 21 juillet 2010.

Il en va autrement pour les autres désordres, en particulier d’infiltrations, pour lesquels aucun acte interruptif de prescription n’est justifié à la date du 21 juillet 2012.





Les requérants seront partiellement déclarés irrecevables selon les distinctions opérées ci-dessus. Le surplus de la fin de non-recevoir de la compagnie GENERALI sera rejeté.

- Sur les autres cas de prescription ou forclusion des actions

En premier lieu, les sociétés SMA SA, STAM, L’AUXILIAIRE et YVROUD exposent que le premier acte interruptif de forclusion décennale au bénéfice des requérants et à leur égard date des assignations en référé des 3, 4 et 12 novembre 2015. Néanmoins, l’effet interruptif ne porte que sur les désordres dénoncés et il s’agit en l’espèce d’une extension de la mission de l’expert judiciaire désigné à l’évaluation des préjudices subis par les divers copropriétaires à raison du dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation. Il est conclu que ces ordonnances de référé ne visent qu’à étendre la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres et ne peuvent être interruptives du délai de prescription ou de forclusion attaché à l’action en réparation des désordres visés dans l’assignation initiale.

En second lieu, les sociétés MGM, GENERALI IARD, L’AUXILIAIRE et YVROUD relèvent qu’avant les assignations au fond délivrées plus de dix ans après la réception, aucun acte interruptif n’est justifié par certains copropriétaires dont la liste est précisée.

Les requérants répliquent que les sociétés STAM et YVROUD ont bien été assignées en référé en 2015 dans le délai de la garantie décennale et qu’un nouveau délai décennal a commencé à courir le 14 janvier 2019, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [ES].
En réponse au second moyen, ils font valoir le fait que le désordre en litige concernant le chauffage-climatisation affecte une partie commune, mais dont les préjudices sont ressentis par tous les copropriétaires au niveau de leurs parties privatives. Aussi, les copropriétaires bénéficient de l’effet interruptif de la prescription de l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires.

En droit, il est rappelé que la forclusion visée aux articles 1792 et suivants du code civil est de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, qu’elle est interrompue par la demande en justice, y compris en référé, aux termes des articles 2239 et 2241 du code civil, mais non suspendue par la mesure d’instruction ordonnée. De plus, les interruptions de forclusion bénéficient par principe à celui qui accomplit la demande en justice et uniquement à l’égard de la personne assignée.

La SAS YVROUD relève que l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés, que cette exigence d’identification des désordres est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige et qu’il en résulte qu’une demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. (Cass.Civ.3ème, 2 mai 2024, numéro 22-23.004)

Les copropriétaires peuvent toutefois bénéficier de l’effet interruptif de prescription attachée à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires afin d’agir en réparation des dommages affectant les parties communes et les parties privatives procédant des mêmes désordres. (Cass.Civ.3ème, 10 mars 2015, numéro 13-28.186)
Il est rappelé que la réception des travaux date du 14 décembre 2007.


Les requérants justifient d’assignations en référé en 2015 des sociétés SMA SA, STAM, L’AUXILIAIRE et YVROUD afin de voir les opérations d’expertise judiciaire en cours être déclarées communes et opposables aux 47 copropriétaires requérants et à étendre la mission d’expertise aux préjudices desdits copropriétaires consécutifs aux dysfonctionnements du système de chauffage-climatisation depuis 2008.

L’ordonnance de référé du 30 décembre 2015 fait droit à ces demandes, en prenant en compte 14 autres copropriétaires intervenus volontairement à la procédure.
C’est à raison que la SAS YVROUD soutient que la forclusion n’est valablement interrompue à son égard que par les nouveaux désordres visés, lesquels concernent uniquement :

- les copropriétaires requérants et non le syndicat des copropriétaires ;
- les dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation subis depuis 2008.

Le syndicat requérant ne justifie pas avoir interrompu la forclusion à l’égard des sociétés SMA SA, STAM, L’AUXILIAIRE et YVROUD au plus tard le 14 décembre 2017. Les copropriétaires requérants ne font pas la preuve qu’ils ont interrompu la forclusion à l’égard de ces sociétés pour des désordres autres que les dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation subis depuis 2008.

Ces sociétés, comme les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE et ALLIANZ IARD, ont été attraites aux opérations d’expertise judiciaire par d’autres parties, en particulier par la SAS MGM aux termes de l’ordonnance de référé du 8 décembre 2010.

Toutefois, l’interruption de forclusion ou de prescription par la SAS MGM ne peut bénéficier au syndicat requérant.
S’agissant de l’action des copropriétaires, les requérants justifient qu’ils ont interrompu la forclusion décennale en 2015 et en tout état de cause ils bénéficient de l’effet interruptif de forclusion des actions antérieures du syndicat des copropriétaires à l’égard des sociétés MGM et GENERALI IARD. Il est encore précisé que Monsieur [SL] vient aux droits des consorts [QN] et bénéficie ainsi de l’interruption de forclusion par les assignations en référé de novembre 2015.

Il est relevé que le délai de forclusion décennale est, par sa nature, un délai préfix d’ordre public et ne peut être assimilé à une prescription, moyen d’ordre privé.

Il en résulte, d’une part que le juge doit relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion selon l’article 125 du code de procédure civile, d’autre part que la forclusion s’attache à l’action intentée contre l’ensemble des constructeurs d’une même opération, quand bien même ils n’aient pas soulevé cette fin de non-recevoir.
Il a été sollicité en délibéré les observations des parties sur les effets de la forclusion à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et des parties non représentées (sociétés FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE et ALLIANZ IARD aux droits de GAN EUROCOURTAGE).

La SA GENERALI IARD a présenté ses observations le 26 août 2026 ne portant pas sur l’action des requérants mais sur son action récursoire.

Dans ses observations du 31 août 2026, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION soutient l’irrecevabilité des demandes des requérants à son égard à raison de la forclusion.

Le syndicat et les copropriétaires requérants seront déclarés irrecevables en leur action contre les sociétés SMA SA, SOCOTEC CONSTRUCTION, STAM, L’AUXILIAIRE, YVROUD, FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE (représentée par son liquidateur) et ALLIANZ IARD selon les précisions apportées ci-dessus.
Le surplus des fins de non-recevoir sera rejeté.

Sur les demandes de nullité du rapport d’expertise

Les compagnies GENERALI IARD et L’AUXILIAIRE sollicitent la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 juillet 2010 par Monsieur [JC] pour violations du principe de la contradiction. Elles soutiennent ne pas avoir eu communication des pièces du dossier et avoir sollicité en vain le report du dépôt du rapport d’expertise. La compagnie GENERALI IARD prétend ne pas avoir été convoquée aux opérations d’expertise.

Les requérants contestent toute cause de nullité alors que la compagnie L’AUXILIAIRE n’était pas partie aux opérations d’expertise et que la compagnie GENERALI IARD est intervenue tardivement. Ils relèvent que le rapport d’expertise est opposable aux compagnies défenderesses puisque leurs assurés ont participé aux opérations d’expertise. 

La SAS MGM souligne que, si elle est encourue, la nullité du rapport d’expertise ne peut concerner que certaines parties et elle doit s’étendre à tous.

Selon l’article 175 du code de procédure civile, « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »

L’article 176 du même code précise que « la nullité ne frappe que celle des opérations qu’affecte l’irrégularité. »
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » 

Les défenderesses invoquant une irrégularité de forme, la preuve d’un grief est exigée par application de l’article 114 du même code.

Enfin, l’article 16 du code de procédure civile dispose : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

La compagnie GENERALI IARD verse aux débats un courrier du 5 juillet 2010 adressé à l’expert Monsieur [JC], qui sollicite un délai afin de présenter ses observations sur le pré-rapport d’expertise judiciaire. Il y est notamment fait état de son impossibilité à recueillir l’ensemble des pièces du dossier alors qu’elle a été mise en cause aux opérations d’expertise par ordonnance de référé du 21 avril 2010.
Dans son rapport du 21 juillet 2010, l’expert judiciaire indique qu’afin de ne pas surseoir à nouveau au dépôt du rapport final, il n’a pas été donné de délai complémentaire aux parties en faisant la demande.



Au dire de la compagnie L’AUXILIAIRE, évoquant son impossibilité d’obtenir toutes les pièces, l’expert répond qu’il ne lui appartient pas d’assurer la transmission des pièces dans le cours des opérations et qu’il appartient à chacune des parties de le faire, le pré-rapport contenant en outre la liste des pièces du dossier expertal. 

Néanmoins, de telles positions atteignent nécessairement le principe de la contradiction, alors que l’expert est tenu de s’assurer que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

Le grief de la compagnie GENERALI IARD est caractérisé par son courrier au juge chargé du contrôle des expertises en date du 8 octobre 2010 sollicitant la réouverture des opérations d’expertise et alléguant de son impossibilité de régulariser des appels en cause aux opérations d’expertise judiciaire en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.

La cause de nullité du rapport d’expertise est prouvée et ne saurait être assimilée à une inopposabilité.

Par ailleurs, la nullité ne peut être limitée dans la mesure où elle concerne l’entier rapport, peu important que la cause de nullité affecte seulement deux parties à l’instance.

Sur les conséquences de cette nullité, il est rappelé :
- d’une part, que le juge n’est jamais lié par les constatations et conclusions d’un expert ; aussi, le rapport d’expertise, contradictoire ou unilatéral, n’a pas à être homologué en ce qu’il constitue un élément de preuve ;
- d’autre part, qu’un rapport d’expertise annulé, comme un rapport non contradictoire régulièrement versé aux débats, peut constituer un élément de preuve de nature à engager une responsabilité s’il est corroboré par un autre élément de preuve, y compris non contradictoire. (Cass.Civ.1ère, 9 septembre 2020, numéro 19-13.755 ; Cass.Civ.2ème, 23 octobre 2003, numéro 01-15.416)

Sur les demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles

Les requérants fondent leurs prétentions sur l’article 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

L’article 1792-1 du même code précise : « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Subsidiairement, les requérants s’appuient sur l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

En droit, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.

Quant aux éventuelles actions récursoires, elles sont fondées, selon qu’un contrat lie ou non les parties, sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 ancien du code civil ou extracontractuelle de l’article 1382 ancien du code civil. Ces textes imposent de prouver une faute, contractuelle ou extracontractuelle, en lien avec le dommage. 

En matière de louage d’ouvrage, il est rappelé que les entrepreneurs sont débiteurs d’une obligation de résultat qui impliquent la construction d’un ouvrage exempt de vice.

- Sur les préjudices matériels du syndicat des copropriétaires

Sur les désordres au système de chauffage-climatisation

Le syndicat requérant soutient que ces désordres affectant les parties communes n’étaient pas apparents au moment de la réception sans réserve des travaux et qu’ils sont de nature décennale, l’assureur dommages-ouvrage ayant d’ailleurs consenti à servir ses garanties.

La SAS MGM soutient qu’elle est garantie au plan décennal pour ces désordres par la compagnie GENERALI IARD et qu’elle n’est pas responsable au plan contractuel des désordres intermédiaires en sa qualité de constructeur non réalisateur.

La compagnie GENERALI IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, prétend que le procès-verbal de réception est frauduleux, étant antidaté et ne mentionnant pas les désordres préexistants. Elle en conclut que la SAS MGM, de mauvaise foi, ne pourra se prévaloir des clauses du contrat d’assurance et qu’elle sera seule condamnée à réparer l’intégralité des dommages subis par le syndicat des copropriétaires. La société L’AUXILIAIRE, uniquement concernée par les éventuels recours en garantie, s’associe à ce moyen tendant à considérer que le procès-verbal de réception sans réserve est frauduleux et que les désordres étaient en réalité apparents au moment de la réception.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 janvier 2019 au contradictoire des parties confirme la réalité des désordres concernant la pompe à chaleur destinée au chauffage et à la climatisation de la copropriété. La pompe à chaleur est non fonctionnelle et plusieurs éléments importants sont hors d’usage.
Les procès-verbaux de réception des travaux sont datés du 14 décembre 2007 et sans réserve pour chacun des lots, en particulier ceux signés entre la société MGM et la société YVROUD sur le chauffage et la climatisation des bâtiments A et B de la copropriété.


La SAS MGM relève à juste titre que la preuve du caractère frauduleux des procès-verbaux de réception doit reposer sur une intention d’obtenir les garanties assurantielles.

L’intervention de la société LENNOX le 16 novembre 2007 à la demande de la société YVROUD évoque la présence de nuisances sonores et émet des préconisations pour mettre en conformité l’installation.

Quant aux plaintes émises par certains copropriétaires, les seules connues avant la réception des travaux du 14 décembre 2007 évoquent des problèmes d’isolation sans explicitement mettre en cause les problèmes du système de chauffage-climatisation.

Les autres éléments sont postérieurs à la réception et ne sauraient démontrer que les désordres étaient connus au moment de la réception. 

Au demeurant, la société STAM explicite les conditions dans lesquelles le procès-verbal de réception concernant son lot a été signé, écartant manifestement toutes hypothèses de datations ou mentions fausses dudit procès-verbal.

Dès lors, il n’existe pas suffisamment d’éléments pour qualifier la réception de frauduleuse et pour prononcer la nullité des opérations de réception. La compagnie GENERALI IARD en sera déboutée.

Il s’ensuit que les désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception, d’autant qu’ils n’ont pu être connus dans toute leur ampleur au plus tôt au moment où la dernière expertise judiciaire a été ordonnée en référé en 2013.

Le caractère décennal de ces désordres n’est pas discuté alors que l’ouvrage est rendu impropre à sa destination.

En sa qualité de vendeur après achèvement, la SAS MGM est responsable de plein droit des désordres décennaux et la garantie de la compagnie GENERALI, assureur décennal (CNR), est acquise.
Le montant TTC de 255 000 euros est retenu par l’expert judiciaire pour la remise à l’état initial, avec une implantation du système de chauffage dans les espaces verts de la copropriété. Il n’est pas inclus la dépose des climatisations, dont la réparation est sollicitée par ailleurs par les copropriétaires.

Il ne peut être soutenu que cette solution serait la plus coûteuse alors que la seconde solution évoquée par l’expert à hauteur de 82 000 euros revient à installer des pompes à chaleur pour les appartements qui n’en sont pas équipés. Cette seconde solution n’a pas été choisie par les requérants et elle contrevient au principe de réparation intégrale du préjudice, quand bien même de nombreux appartements se sont dotés d’équipements individuels. En outre, l’ensemble des copropriétaires sollicitent la dépose de leurs climatisations.

Les sociétés MGM et GENERALI IARD seront condamnées in solidum, par application du contrat d’assurance, au paiement de la somme TTC de 255 000 euros, indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire du 14 janvier 2019, ayant servi à évaluer les travaux de reprise, et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal, déduction étant faite de l’ensemble des sommes déjà versées à ce titre. Il n’est pas nécessaire de prévoir une condamnation en quittances et deniers dans la mesure où sont déduites les sommes déjà versées, qui doivent représenter la somme principale selon l’ordonnance d’incident du 23 mai 2022 et que resteront dus les montants de la somme indexée et des éventuels intérêts de retard.

Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes de ce chef.
 
Sur les désordres affectant l’étanchéité de l’immeuble

Le syndicat requérant soutient que ces désordres affectant les parties communes n’étaient pas apparents au moment de la réception sans réserve des travaux et qu’ils sont de nature décennale.

La SAS MGM conteste sa responsabilité au motif que le défaut d’étanchéité de l’immeuble était apparent lors de la livraison des parties communes. Elle souligne subsidiairement qu’une indemnisation a été accordée par l’assureur dommages-ouvrage et que l’imputabilité des désordres à son intervention n’est pas démontrée.
La compagnie GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur CNR, prétend que le procès-verbal de réception est frauduleux, étant antidaté et ne mentionnant pas les désordres préexistants. Elle en conclut que la SAS MGM, de mauvaise foi, ne pourra se prévaloir des clauses du contrat d’assurance et qu’elle sera seule condamnée à réparer l’intégralité des dommages subis par le syndicat des copropriétaires. 

Le seul courrier de Monsieur [KS] en date du 10 décembre 2007, se plaignant d’infiltrations dans son garage, ne suffit pas à considérer que le procès-verbal de réception du 14 décembre 2007 serait faux, avec une date ou des mentions volontairement erronées dans le but pour la SAS MGM d’obtenir les garanties assurantielles.

Outre les éléments déjà relevés au titre du chauffage, il convient de noter que les déclarations de sinistre sont intervenues par la suite à compter du 16 juin 2009 et ont permis de laisser présumer d’un caractère généralisé de ces désordres, ayant ensuite donné lieu à expertises amiable puis judiciaire.

Le caractère frauduleux de la réception n’est pas avéré et la compagnie GENERALI IARD sera déboutée de sa demande tendant à la nullité des opérations de réception.
Le rapport d’expertise judiciaire annulé du 21 juillet 2010 confirme ces désordres.
Néanmoins, les défenderesses objectent que des indemnités ont été versées en phase amiable par la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sur la base des rapports d’expertise non contradictoires établis.

Ces évaluations des préjudices par les rapports d’expertise de l’assureur dommages-ouvrage n’ont pas été remises en cause alors que la seule évaluation par le rapport d’expertise annulé ne peut suffire à établir la preuve que ces désordres n’auraient pas été suffisamment indemnisés.

Au demeurant, l’action contre la compagnie GENERALI en qualité d’assureur dommages-ouvrage est prescrite si bien qu’il ne peut être soutenu une responsabilité de sa part pour avoir préfinancé des travaux inefficaces.
Le syndicat requérant est défaillant dans la preuve de ses préjudices et sera débouté de ses demandes de ce chef. 

Les actions récursoires sont sans objet.

Sur les désordres divers

Le syndicat requérant prétend que six désordres ont été consacrés par l’expert judiciaire et que la responsabilité contractuelle de la SAS MGM en sa qualité de maître d’œuvre doit être engagée.


La SAS MGM conteste son intervention en qualité de maître d’œuvre d’exécution de l’opération et observe que la société ADC PROMOTION a été sollicitée pour intervenir à cette fin.

Le rapport d’expertise judiciaire annulé du 21 juillet 2010 confirme ces désordres.
Toutefois, les conclusions de ce rapport ne sont pas corroborées par un autre élément de preuve, même non contradictoire, de nature à engager la responsabilité de la SAS MGM en sa qualité de maître d’œuvre. 

Le syndicat requérant est défaillant dans la preuve d’une faute contractuelle de la défenderesse en lien avec ses préjudices et sera débouté de ses demandes de ce chef.
 
Les actions récursoires sont sans objet.

- Sur les préjudices des copropriétaires

Les requérants sollicitent la réparation des frais de dépose des climatisations ainsi que des frais et préjudices de jouissance résultant de la panne du système collectif de chauffage-climatisation depuis juin 2012. 

La SAS MGM estime que les copropriétaires requérants ne détaillent pas suffisamment leurs préjudices.

La compagnie GENERALI IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, soutient de même que les copropriétaires requérants ne démontrent pas leurs préjudices.

Il a été retenu la responsabilité de plein droit de la société MGM, garantie au plan décennal par la SAS MGM, dans les désordres relatifs au système de chauffage-climatisation.

Sur les préjudices invoqués par Madame [VG], celle-ci intervient pour la première fois par des conclusions au fond du 7 octobre 2022 en compagnie des autres copropriétaires de la résidence LES SABLES D’OR et argue de son acquisition des lots appartenant auparavant à Madame [GP] puis à Madame [KX].

Il n’est pas sollicité de recevoir son intervention volontaire et il n’est pas produit la preuve de son acquisition des lots concernés par les désordres auprès de Madame [KX]. Il est seulement justifié de l’attestation de propriété du bien immobilier (lots 19, 43 et 104) par Madame [KX], aux droits de Madame [GP] décédée.

Dès lors, Madame [VG] ne justifie pas de son droit d’agir permettant d’accueillir son intervention volontaire dans les conditions de l’article 329 du code de procédure civile et en tout état de cause elle ne justifie pas qu’elle subit les préjudices relatifs aux lots précités. 

Madame [KX], qui demeure dans la cause, ne sollicite pas davantage de réparation aux termes des dernières écritures des requérants.

En conséquence, Madame [VG] succombe dans la preuve de ses préjudices et ne peut qu’être déboutée de ses demandes.

S’agissant des frais de dépose des climatisations, ils sont estimés à une somme globale de 70 000 euros par l’expert judiciaire, soit 2058,82 euros pour chacun des copropriétaires sauf Monsieur [SL] disposant de deux blocs de climatisation. Ces frais sont nécessaires pour la réparation des préjudices matériels causés aux parties privatives.

Cette somme a été estimée par l’expert judiciaire au contradictoire des parties et est uniformément sollicitée par l’ensemble des copropriétaires. 

De plus, la réalité de la panne à compter de juin 2012 est établie par les pièces versées aux débats par les requérants et confirmée par l’expertise judiciaire. Aucun élément ne permet d’accréditer l’hypothèse que la proposition de l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer des chauffages électriques par convecteurs aurait été utile et de nature à prévenir la panne du système de chauffage, lequel est en tout état de cause mal implanté.

Il sera ainsi fait droit aux demandes en ce sens, sauf à l’égard de Madame [VG]. Les condamnations in solidum, par application du contrat d’assurance, des SAS MGM et SA GENERALI IARD seront indexées à l’indice BT 01 depuis la date du rapport d’expertise du 14 janvier 2019, ayant servi à évaluer les travaux de reprise, puis assorties des intérêts au taux légal.

S’agissant des préjudices immatériels, le rapport d’expertise judiciaire du 14 janvier 2019 contient en pages 43 à 50 la synthèse établie par le sapiteur chargé d’évaluer les divers préjudices des copropriétaires.

Les éléments sollicités notamment par la SAS MGM sur les frais d’installation de chauffage alternatifs, sur les conditions d’occupation des biens immobiliers et en général sur la durée et l’estimation des préjudices de jouissance ont été examinés par le sapiteur dans le cadre contradictoire et ont donné lieu aux estimations indiquées ci-dessus.



Il ne peut être conclu à une carence probatoire des requérants de ce chef, lesquels ont droit à la réparation intégrale de leurs divers préjudices.

L’estimation de perte de jouissance à hauteur de 20 % de la valeur locative de chaque bien immobilier apparaît ainsi cohérente.

Il sera en conséquence fait droit aux demandes en ce sens, sauf à l’égard de Madame [VG]. En outre, la réparation des préjudices de jouissance sera accordée seulement à Monsieur [QH] ITZKOVIZ, usufruitier du bien immobilier et non aux nus-propriétaires. Les condamnations in solidum, par application du contrat d’assurance, des SAS MGM et SA GENERALI IARD seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Par ailleurs, la compagnie GENERALI IARD ne verse pas aux débats ses conditions générales et particulières du contrat d’assurance permettant de faire droit à ses demandes de voir opposer ses franchises et plafonds contractuels. A défaut de prouver les faits au soutien de sa prétention, elle sera déboutée à ce titre pour l’ensemble des condamnations prononcées contre elle. 

Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes principales et subsidiaires. 


- Sur les actions récursoires

En premier lieu, la compagnie GENERALI IARD a échoué à démontrer que la SAS MGM avait frauduleusement établi le procès-verbal de réception. En l’absence de preuve de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance, la garantie décennale (CNR) de la compagnie IARD est acquise.

En second lieu, la SAS MGM et son assureur la compagnie GENERALI IARD peuvent fonder leurs recours sur les articles 1792 et suivants du code civil puisque, à raison des condamnations intervenues pour des désordres décennaux, la première a intérêt à conserver sa qualité de maître de l’ouvrage dans ses rapports avec les locateurs d’ouvrage.

Le rapport d’expertise judiciaire du 14 janvier 2019 conclut que l’origine des désordres ayant affecté la pompe à chaleur est son implantation dans le bâtiment, que le choix de cette implantation relève typiquement d’une maîtrise d’œuvre ayant la connaissance à la fois du bâtiment, de ses contraintes et des techniques de chauffage-climatisation.

Il est ajouté que Monsieur [OF], maître d’œuvre, n’a eu qu’une mission de définition du bâtiment, que le maître d’œuvre d’exécution (la société ADC PROMOTION) a uniquement assuré le suivi du chantier par délégation du maître de l’ouvrage, que le bureau ALPES FLUIDES n’a été mandaté que pour les calculs de puissance et que le bureau de contrôle (SOCOTEC) n’a pas de pouvoir décisionnaire sur les orientations techniques.

S’agissant de la société YVROUD, l’expert note qu’elle a conçu une installation de chauffage-climatisation pour l’intégrer dans les espaces qui lui avaient été réservés, mais elle n’a pas eu le rôle de maître d’œuvre technique. 


L’expert précise que ce rôle de maître d’œuvre technique est normalement assuré par un bureau d’études travaillant avec l’architecte et définissant le cahier des charges des installations techniques, dont les contraintes liées à son implantation, et que la SAS MGM n’a pas fait appel à un tel bureau d’études, ayant pris, de fait, la responsabilité du choix d’implantation.

Les pièces contractuelles confirment que la société YVROUD a réalisé l’étude d’implantation avec des plans en date du 29 juin 2006 montrant que le local technique destiné à accueillir la centrale de soufflage est situé en toiture du bâtiment B. Par la suite, l’expert judiciaire confirme que la SAS MGM a décidé de faire passer la pompe à chaleur dans le local du 4ème niveau du bâtiment B.

La société LENNOX, mandatée par la société YVROUD le 16 novembre 2007 pour mettre en service la pompe à chaleur, note que les dimensions du local technique sont insuffisantes et, par un rapport du 10 décembre 2007, le bureau d’études BCA indique que les niveaux sonores dans les locaux voisins ne sont pas conformes à la réglementation.

Il résulte de ces circonstances que la SAS MGM ne peut raisonnablement contester avoir accompli pour partie une mission de maîtrise d’œuvre, tant dans le choix de l’implantation du système de chauffage-climatisation que dans l’établissement des procès-verbaux de réception qu’elle signe tant en qualité de maître d’œuvre que de maître de l’ouvrage. Il ne peut être prétendu une simple erreur matérielle de ce fait alors qu’aucune intervention de la société ADC PROMOTION n’est constatée sur l’installation de chauffage-climatisation.

La SAS MGM a ainsi accepté délibérément de changer l’implantation de la pompe à chaleur, puis de conduire les opérations de réception, prononcées sans réserve, sur l’installation en litige alors que deux rapports des sociétés LENNOX et BCA pointaient les potentiels dysfonctionnements pouvant résulter de l’implantation de cette installation.

Aussi, c’est à raison que les défendeurs appelés en garantie soutiennent d’une part l’absence de preuve de toute imputabilité des désordres à leurs interventions, d’autre part l’acceptation délibérée des risques par la SAS MGM ayant passé outre les conseils des professionnels quant à l’implantation de la pompe à chaleur.

La société YVROUD soutient également à juste titre que la SAS MGM s’est rendue coupable d’une immixtion fautive à l’origine des désordres décennaux, sa compétence notoire étant manifeste par le fait d’avoir assumé les rôles de maître de l’ouvrage et maître d’œuvre sur l’installation de chauffage-climatisation.

L’immixtion fautive par un maître de l’ouvrage notoirement compétent, comme l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage, sont des circonstances exonératrices de la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage.

En tout état de cause, la SAS MGM et la compagnie GENERALI IARD échouent à démontrer l’imputabilité des désordres aux locateurs d’ouvrage appelés en garantie. Elles seront déboutées du surplus de leurs actions récursoires.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SAS MGM et la SA GENERALI IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais des expertises judiciaire dont rapports ont été déposés les 21 juillet 2010 (rapport [JC]), 15 octobre 2013 (rapport [IB]) et 14 janvier 2019 (rapport [ES]). 

Il est rappelé que la SAS MGM doit être garantie par son assureur.

L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »

Le recouvrement direct des dépens sera accordé au profit de Maître Patricia CHEVAL, de Maître Corinne TOMAS-BEZER, de la SELARL G. KERKERIAN & Associés, de Maître Laurence NARDINI et de Maître [MV] [OA], membre de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI – [YJ] – BARDON – de ANGELIS – SEGOND – DE [PS]. 

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. 


En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la SAS MGM et la SA GENERALI IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 5000 euros au syndicat requérant et de 200 euros pour chaque copropriétaire par lots (à l’exception de Madame [KX] ne formant aucune demande au fond et de Madame [VG], déboutée de ses demandes).

Il est rappelé que la SAS MGM doit être garantie par son assureur.

Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.

Il est relevé que la présente instance a été introduite avant le 1er janvier 2020 et qu’elle est soumise aux dispositions de l’article 515 ancien du code de procédure civile, lequel dispose : « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. 
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec l’affaire et opportune afin de terminer un contentieux remontant à plusieurs années. Elle sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

1) Sur la procédure 

DECLARE Monsieur [NO] [PG], Monsieur [EO] [PG] et Madame [KU] [PG] recevables en leurs interventions volontaires à la présente instance aux droits de Monsieur [WG] [PG] et de Madame [SV] [NS] épouse [PG].

DECLARE le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, Monsieur [G] [A], Monsieur [W] [Q], Madame [X] [K] épouse [Q], Madame [D] [F], Monsieur [O] [J], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [JF] venant aux droits de Madame [OU] [JF], Monsieur [EU] [YO], Madame [IZ] [OR] épouse [YO], Monsieur [H] [I], Madame [B] [V] épouse [I], la SCI SOLSTICES, Monsieur [WJ] [VN], Monsieur [S] [JV], Madame [KD] [BR] épouse [JV], Monsieur [SW] [JV], Monsieur [DA] [JV], Monsieur [S] [E], Madame [Y] [R] épouse [E], Madame [P] [L], Monsieur [N] [M], Madame [Z] [M], Monsieur [MK] [QY], Madame [JI] [LS] [XQ] épouse [QY], la SCI CHEVREFEUILLES, Monsieur [HZ] [JN], Madame [DS] [EA] veuve [FR], Monsieur [GY] [FR], Monsieur [G] [FR], Monsieur [QK] [AH], Madame [ZL] [VY] épouse [AH], Monsieur [PM] [WR], Madame [XS] [OG] épouse [WR], Monsieur [EK] [WM], Monsieur [MV] [XJ], Madame [D] [AE] épouse [XJ], Monsieur [XR] [XJ], Monsieur [SH] [OT], Monsieur [QH] [YQ], Madame [KE] [YQ], Monsieur [EO] [YQ], la SCI JPM CHAPELLE, Madame [UO] [TD], Monsieur [VA] [RJ], Madame [TA] [ST] épouse [RJ], Monsieur [DH] [FV], Madame [PV] [KN] épouse [FV], Monsieur [QH] [VS], Madame [OE] [SA] épouse [VS], Monsieur [ML] [RS], Madame [RV] [YV] épouse [RS], Monsieur [UI] [NE] [LB], la SARL SFIPA, la SCI BON TEMPS, la SCP VIRBECHA, Monsieur [ZN] [PE], Monsieur [U] [C], Madame [TH] [DQ] épouse [C], Monsieur [HL] [SL] venant aux droits de Madame [QN], Madame [JI] [KX], Madame [MZ] [VG], Monsieur [NO] [PG], Monsieur [EO] [PG] et Madame [KU] [PG] irrecevables :

- à agir au plan contractuel contre la SAS MGM en sa qualité de vendeur après achèvement ;

- à agir contre la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres d’infiltrations ;

- à agir contre la SA SMA venant aux droits de SAGENA en qualités d’assureur de la SARL ADC PROMOTION et de la SA SOCOTEC FRANCE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en qualités d’assureur de la SAS STAM et de la SAS YVROUD, la SAS YVROUD, la SELARL ETUDE GUILLONNET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, la SA GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ IARD, assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, pour les désordres autres que ceux concernant les dysfonctionnements du système de chauffage-climatisation depuis 2008.

DECLARE le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, irrecevable à agir contre la SA SMA venant aux droits de SAGENA en qualités d’assureur de la SARL ADC PROMOTION et de la SA SOCOTEC FRANCE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en qualités d’assureur de la SAS STAM et de la SAS YVROUD, la SAS YVROUD, la SELARL ETUDE GUILLONNET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, la SA GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ IARD, assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE.

REJETTE le surplus des fins de non-recevoir présentées par la SAS MGM, par la SA GENERALI IARD, par la SA SMA venant aux droits de SAGENA en qualités d’assureur de la SARL ADC PROMOTION et de la SA SOCOTEC FRANCE, par la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), par la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en qualités d’assureur de la SAS STAM et de la SAS YVROUD et par la SAS YVROUD.

PRONONCE la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 juillet 2010 par Monsieur [RO] [JC].

2) Sur le fond

DECLARE la SAS MGM responsable de plein droit des désordres au système de chauffage-climatisation.

CONDAMNE la SA GENERALI IARD à garantir son assurée la SAS MGM des condamnations prononcées à la présente instance.

CONDAMNE la SAS MGM et la SA GENERALI IARD, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, la somme TTC de 255 000 euros (DEUX CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) au titre des désordres au système de chauffage-climatisation, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 14 janvier 2019 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal, déduction étant faite de l’ensemble des sommes déjà versées à ce titre notamment par les condamnations en paiement de provisions.

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, du surplus de ses demandes de réparation relatives aux désordres d’étanchéité et aux divers désordres.

CONDAMNE la SAS MGM et la SA GENERALI IARD, in solidum, à payer, au titre de la dépose de l’installation individuelle, les sommes de :
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT DEUX CENTS) à Monsieur [G] [A] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [K] épouse [Q] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Madame [D] [F], Monsieur [O] [J] et Monsieur [T] [J] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [O] [JF] venant aux droits de Madame [OU] [JF] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [EU] [YO], Madame [IZ] [OR] épouse [YO] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [H] [I], Madame [B] [V] épouse [I] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [WJ] [VN] ; 
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [S] [JV], Madame [KD] [BR] épouse [JV], Monsieur [SW] [JV] et Monsieur [DA] [JV] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [R] épouse [E] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Madame [P] [L] ; 
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [N] [M], Madame [Z] [M] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [MK] [QY] et Madame [JI] [LS] [XQ] épouse [QY] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à la SCI CHEVREFEUILLES ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [HZ] [JN] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [GY] [FR] et Monsieur [G] [FR] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [QK] [AH] et Madame [ZL] [VY] épouse [AH] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [PM] [WR] et Madame [XS] [OG] épouse [WR] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [EK] [WM] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [MV] [XJ] et Madame [D] [AE] épouse [XJ] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [SH] [OT] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [QH] [YQ], Madame [KE] [YQ] et Monsieur [EO] [YQ] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à la SCI JPM CHAPELLE ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Madame [UO] [TD] ; 
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [VA] [RJ] et Madame [TA] [ST] épouse [RJ] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [DH] [FV] et Madame [PV] [KN] épouse [FV] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [QH] [VS] et Madame [OE] [SA] épouse [VS] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [ML] [RS] et Madame [RV] [YV] épouse [RS] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [UI] [NE] [LB] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à la SARL SFIPA ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à la SCI BON TEMPS ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à la SCP VIRBECHA ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [ZN] [PE] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [U] [C] et Madame [TH] [DQ] épouse [C] ;
- 4117,64 euros (QUATRE MILLE CENT DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTS) à Monsieur [HL] [SL] venant aux droits de Madame [QN] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [NO] [PG], Monsieur [EO] [PG] et Madame [KU] [PG] ;
ces sommes étant indexées à l’indice BT 01 entre le 14 janvier 2019 et le présent jugement puis assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.


CONDAMNE la SAS MGM et la SA GENERALI IARD, in solidum, à payer, au titre des préjudices immatériels, les sommes assorties aux intérêts légaux à compter du présent jugement, de :
- 12 264,67 euros (DOUZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTS) à Monsieur [G] [A] ; 
- 7434,23 euros (SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET VINGT-TROIS CENTS) à Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [K] épouse [Q] ;
- 22 606,36 euros (VINGT DEUX MILLE SIX CENT SIX EUROS ET TRENTE-SIX CENTS) à Madame [D] [F], Monsieur [O] [J] et Monsieur [T] [J] ;
- 10 427,66 euros (DIX MILLE QUATRE CENT VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTS) à Monsieur [O] [JF] venant aux droits de Madame [OU] [JF] ; 
- 5550,22 euros (CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [EU] [YO], Madame [IZ] [OR] épouse [YO] ;
- 7645,92 euros (SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS) à Monsieur [H] [I], Madame [B] [V] épouse [I] ;
- 74 773,41 euros (SOIXANTE QUATORZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUARANTE-ET-UN CENTS) à la SCI SOLSTICES ; 
- 8134,17 euros (HUIT MILLE CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET DIX-SEPT CENTS) à Monsieur [WJ] [VN] ; 
- 10 170,14 euros (DIX MILLE CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET QUATORZE CENTS) à Monsieur [S] [JV], Madame [KD] [BR] épouse [JV], Monsieur [SW] [JV] et Monsieur [DA] [JV] ;
- 7026,39 euros (SEPT MILLE VINGT-SIX EUROS ET TRENTE-NEUF CENTS) à Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [R] épouse [E] ;
- 6577,69 euros (SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTS) à Madame [P] [L] ;
- 6992,08 euros (SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET HUIT CENTS) à Monsieur [N] [M] et Madame [Z] [M] ;
- 9149,23 euros (NEUF MILLE CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET VINGT-TROIS CENTS) à Monsieur [MK] [QY] et Madame [JI] [LS] [XQ] épouse [QY] ;
- 13 039,65 euros (TREIZE MILLE TRENTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTS) à la SCI CHEVREFEUILLES ;
- 10 859,46 euros (DIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-SIX CENTS) à Monsieur [HZ] [JN] ;
- 6908,20 euros (SIX MILLE NEUF CENT HUIT EUROS ET VINGT CENTS) à Madame [DS] [EA] veuve [FR] ;
- 6800 euros (SIX MILLE HUIT CENTS EUROS) à Monsieur [GY] [FR] et Monsieur [G] [FR] ;
- 3865,73 (TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTS) à Monsieur [QK] [AH] et Madame [ZL] [VY] épouse [AH] ;
- 15 317,38 euros (QUINZE MILLE TROIS CENT DIX-SEPT EUROS ET TRENTE-HUIT CENTS) à Monsieur [PM] [WR] et Madame [XS] [OG] épouse [WR] ;
- 12 042,59 euros (DOUZE MILLE QUARANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS) à Monsieur [EK] [WM] ;
- 12 354 euros (DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS) à Monsieur [MV] [XJ] et Madame [D] [AE] épouse [XJ] ;

- 6305,84 euros (SIX MILLE TROIS CENT CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS) à Monsieur [SH] [OT] ;
- 17 921,59 euros (DIX SEPT MILLE NEUF CENT VINGT-ET-UN EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS) à Monsieur [QH] [YQ] ;
- 13 031,82 euros (TREIZE MILLE TRENTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à la SCI JPM CHAPELLE ;
- 35 313,38 euros (TRENTE CINQ MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTS) à Madame [UO] [TD] ;
- 14 269,05 euros (QUATORZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQ CENTS) à Monsieur [VA] [RJ] et Madame [TA] [ST] épouse [RJ] ;
- 19 305,02 euros (DIX NEUF MILLE TROIS CENT CINQ EUROS ET DEUX CENTS) à Monsieur [DH] [FV] et Madame [PV] [KN] épouse [FV] ;
- 11 117,78 euros (ONZE MILLE CENT DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTS) à Monsieur [QH] [VS] et Madame [OE] [SA] épouse [VS] ;
- 9940,38 euros (NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTS) à Monsieur [ML] [RS] et Madame [RV] [YV] épouse [RS] ;
- 12 576,80 euros (DOUZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS) à Monsieur [UI] [NE] [LB] ; 
- 15 980,59 euros (QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS) à la SARL SFIPA ;
- 18 596,21 euros (DIX HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET VINGT-ET-UN CENTS) à la SCI BON TEMPS ; 
- 5664 euros (CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS) à la SCP VIRBECHA ; 
- 4806,13 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT SIX EUROS ET TREIZE CENTS) à Monsieur [ZN] [PE] ;
- 12 800,59 euros (DOUZE MILLE HUIT CENTS EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS) à Monsieur [U] [C] et Madame [TH] [DQ] épouse [C] ;
- 31 726,36 euros (TRENTE ET UN MILLE SEPT CENT VINGT-SIX EUROS ET TRENTE-SIX CENTS) à Monsieur [HL] [SL] venant aux droits de Madame [QN] ; 
- 12 077,50 (DOUZE MILLE SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTS) à Monsieur [NO] [PG], Monsieur [EO] [PG] et Madame [KU] [PG].

DEBOUTE Madame [MZ] [VG] de l’intégralité de ses demandes.

REJETTE le surplus des demandes de réparation.

DEBOUTE la SAS MGM du surplus de ses demandes tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations.

DEBOUTE la SA GENERALI IARD du surplus de ses demandes tendant à prononcer la nullité des opérations de réception, à opposer ses franchises et plafonds contractuels et à solliciter d’être relevée et garantie de toutes condamnations.


CONDAMNE la SAS MGM et la SA GENERALI IARD, in solidum, aux dépens de l’instance et ACCORDE à Maître Patricia CHEVAL, à [GG] [JE], à la SELARL G. [EF] & Associés, à Maître [MJ] [LK] et à Maître [MV] [OA], membre de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – de ANGELIS – SEGOND – [OA], le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS MGM et la SA GENERALI IARD, in solidum, à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [G] [A] ; 
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [K] épouse [Q] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Madame [D] [F], Monsieur [O] [J] et Monsieur [T] [J] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [O] [JF] venant aux droits de Madame [OU] [JF] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [EU] [YO] et Madame [IZ] [OR] épouse [YO] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [H] [I] et Madame [B] [V] épouse [I] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à la SCI SOLSTICES ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [WJ] [VN] ; 
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [S] [JV], Madame [KD] [BR] épouse [JV], Monsieur [SW] [JV] et Monsieur [DA] [JV] ; 
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [R] épouse [E] ; 
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Madame [P] [L] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [N] [M] et Madame [Z] [M] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [MK] [QY] et Madame [JI] [LS] [XQ] épouse [QY] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à la SCI CHEVREFEUILLES ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [HZ] [JN] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Madame [DS] [EA] veuve [FR], Monsieur [GY] [FR] et Monsieur [G] [FR] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [QK] [AH] et Madame [ZL] [VY] épouse [AH] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [PM] [WR] et Madame [XS] [OG] épouse [WR] ; 
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [EK] [WM] ; 
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [MV] [XJ], Madame [D] [AE] épouse [XJ] et Monsieur [XR] [XJ] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [SH] [OT] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [QH] [YQ], Madame [KE] [YQ] et Monsieur [EO] [YQ] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à la SCI JPM CHAPELLE ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Madame [UO] [TD] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [VA] [RJ] et Madame [TA] [ST] épouse [RJ] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [DH] [FV] et Madame [PV] [KN] épouse [FV] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [QH] [VS] et Madame [OE] [SA] épouse [VS] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [ML] [RS] et Madame [RV] [YV] épouse [RS] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [UI] [NE] [LB] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à la SARL SFIPA ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à la SCI BON TEMPS ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à la SCP VIRBECHA ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [ZN] [PE] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [U] [C] et Madame [TH] [DQ] épouse [C] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [HL] [SL] venant aux droits de Madame [QN] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [NO] [PG], Monsieur [EO] [PG] et Madame [KU] [PG].

ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX.

Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 08 Septembre 2026 
Dossier N° RG 19/00440 - N° Portalis DB3D-W-B7D-IIVJ
Minute n° : 2026/310

AFFAIRE : 

Syndicat des copropriétaires de la Copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice, la SARL CAPITAL IMMOBILIER, S.C.P. VIRBECHA, S.C.I. BON TEMPS, S.A.R.L. S.F.I.P.A., S.C.I. SOLSTICES, S.C.I. JPM CHAPELLE, S.C.I. CHEVREFEUILLES, [G] [A], [W] [Q], [X] [K] épouse [Q], [D] [F], [O] [J], [T] [J], [H] [I], [B] [V] épouse [I], [S] [E], [Y] [R] épouse [E], [P] [L], [N] [M], [Z] [M], [U] [C], [TH] [DQ] épouse [C], [MK] [QY], [JI] [LS] [XQ] épouse [QY], [HZ] [JN], [QK] [AH], [ZL] [VY] épouse [AH], [MZ] [VG], [EK] [WM], [UO] [TD], [DH] [FV], [PV] [KN] épouse [FV], [QH] [VS], [OE] [SA] épouse [VS], [WG] [PG], [SV] [NS] épouse [PG], [HL] [SL], venant aux droits de Mme [QN], [ML] [RS], [RV] [YV] épouse [RS], [UI] [NE] [LB], [ZN] [PE], [O] [JF], venant aux droits de Mme [OU] [JF] décédée en 2017, [EU] [YO], [IZ] [OR] épouse [YO], [WJ] [VN], [SH] [OT], [EO] [YQ], [KE] [YQ], [QH] [YQ], [VA] [RJ], [TA] [ST] épouse [RJ], [S] [JV], [KD] [BR] épouse [JV], [SW] [JV], [DA] [JV], [MV] [XJ], [D] [AE] épouse [XJ], [XR] [XJ], [PM] [WR], [XS] [OG] épouse [WR], [G] [FR], [GY] [FR], [DS] [EA] veuve [FR] C/ S.A.S. GENERALI IARD, S.A.S. MGM, prise en la personne de son Président Monsieur [LG] [GF], Compagnie d’assurances AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur des sociétés STAM et YVROUD, Compagnie d’assurances S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, Compagnie d’assurances SMA SA, pris en sa qualité d’assureur des sociétés ADC PROMOTION et SOCOTEC, S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, S.A.S. YVROUD, SELARL ETUDE & GUYONNET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, S.A.S. COBATEX, [JZ] [OF]




JUGEMENT DU 08 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
 Madame Olivia ROSE

GREFFIER lors des débats : Madame Margaux HUET 
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL






DÉBATS :

A l’audience publique du 10 mars 2026 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, prorogé au 8 septembre 2026.



JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.















copie exécutoire à :

-Me [PM] [W] FOURMEAUX
-Me Patricia CHEVAL
-Me [MV] [OA]
-Me Laurence NARDINI
-Me Florence ADAGAS-CAOU
-Me Laurence JOUSSELME
-Me Caroline KUBIAK
-Me Sébastine GUENOT
-Me Grégory KERKERIAN

Délivrées le
Copie dossier 









NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Syndicat des copropriétaires de la Copropriété dénommée LES SABLES D’OR, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

S.C.P. VIRBECHA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

S.C.I. BON TEMPS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

S.A.R.L. S.F.I.P.A., dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

S.C.I. SOLSTICES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

S.C.I. JPM CHAPELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

S.C.I. CHEVREFEUILLES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [W] [Q]
Madame [X] [K] épouse [Q]
demeurant ensemble [Adresse 3]

Madame [D] [F]
Monsieur [O] [J]
Monsieur [T] [J]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [H] [I]
Madame [B] [V] épouse [I]
demeurant ensemble [Adresse 3]

Monsieur [S] [E]
Madame [Y] [R] épouse [E]
demeurant ensemble [Adresse 8]

Madame [P] [L]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [N] [M]
Madame [Z] [M]
demeurant ensemble [Adresse 3]

Monsieur [U] [C]
Madame [TH] [DQ] épouse [C]
demeurant ensemble [Adresse 3]

Monsieur [MK] [QY]
Madame [JI] [LS] [XQ] épouse [QY]
demeurant ensemble [Adresse 3]

Monsieur [HZ] [JN], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [QK] [AH]
Madame [ZL] [VY] épouse [AH]
demeurant ensemble [Adresse 3]

Monsieur [EK] [WM], domiciliée SCI [Adresse 10]

Madame [UO] [TD], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [DH] [FV]
Madame [PV] [KN] épouse [FV]
demeurant ensemble [Adresse 11]

Monsieur [QH] [VS]
Madame [OE] [SA] épouse [VS]
demeurant ensmeble [Adresse 3]

Madame [SV] [NS] épouse [PG], demeurant [Adresse 3]



Monsieur [HL] [SL], venant aux droits de Mme [QN], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [ML] [RS]
Madame [RV] [YV] épouse [RS]
demeurant ensemble [Adresse 12]

Monsieur [UI] [NE] [LB], demeurant [Adresse 13] (ITALIE)

Monsieur [ZN] [PE], demeurant [Adresse 14]

Monsieur [O] [JF], venant aux droits de Mme [OU] [JF], demeurant [Adresse 15]

Monsieur [EU] [YO]
Madame [IZ] [OR] épouse [YO]
demeurant ensemble [Adresse 16]

Monsieur [WJ] [VN], demeurant [Adresse 17]

Monsieur [SH] [OT], demeurant [Adresse 18]

Monsieur [QH] [YQ], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [EO] [YQ], demeurant [Adresse 19]

Madame [KE] [YQ], demeurant [Adresse 20]

Monsieur [VA] [RJ]
Madame [TA] [ST] épouse [RJ]
demeurant ensemble [Adresse 9]

Monsieur [S] [JV]
Madame [KD] [BR] épouse [JV]
Monsieur [SW] [JV]
Monsieur [DA] [JV]
demeurant [Adresse 21]



Monsieur [MV] [XJ]
Madame [D] [AE] épouse [XJ]
Monsieur [XR] [XJ]
demeurant [Adresse 22]

Monsieur [PM] [WR]
Madame [XS] [OG] épouse [WR]
demeurant ensemble [Adresse 23]

Madame [DS] [EA] veuve [FR], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [G] [FR], demeurant [Adresse 24]

Monsieur [GY] [FR], demeurant [Adresse 25]

Madame [JI] [KX], demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


D’UNE PART ;





DÉFENDEURS :

S.A.S. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et Maître Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant

S.A.S. MGM, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son Président, Monsieur [LG] [GF]

représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SCP BALLALOUD ALADEL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant, et Maître Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant

Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur des sociétés STAM et YVROUD, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


Compagnie d’assurances S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

non représentée

Compagnie d’assurances SMA SA, pris en sa qualité d’assureur des sociétés ADC PROMOTION et SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TOMASI GARCIA & ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, avocat plaidant, et Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

représentée par Maître Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.S. YVROUD, dont le siège social est sis [Adresse 33], prise en la personne de son directeur général en exercice,
 
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON- SEGOND- DESMURE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE,



S.A.R.L. FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son représentant légal en exercice, société en liquidation judiciaire

non représentée

SELARL ETUDE & GUYONNET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

non représentée

S.A.S. COBATEX, dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

non représentée

Monsieur [JZ] [OF], demeurant [Adresse 36]

représenté par Maître Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;
INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Madame [MZ] [VG], demeurant [Adresse 3]

Suite au décès de [ZA] [GP] et vente immobilière à [JI] [KX]

représentée par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [KU] [PG], demeurant [Adresse 37]

Monsieur [NO] [PG], demeurant [Adresse 38]

Monsieur [EO] [PG], demeurant [Adresse 39]

tous les trois venant aux droits de Monsieur [WG] [PG]

représentés par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

I. Exposé des faits

La SAS MGM a entrepris, en qualité de constructeur-vendeur, la construction d’un ensemble immobilier dénommé LES SABLES D’OR à [Adresse 40].

Pour les besoins de l’opération de construction, la SAS MGM a souscrit auprès de la compagnie GENERALI un contrat d’assurances dommages-ouvrage et un contrat de responsabilité décennale constructeur non réalisateur.

Sont notamment intervenus à l’opération de construction :

Monsieur [JZ] [OF], architecte en phase conception ;la SARL ADC PROMOTION, au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie SAGENA devenue SMA au titre de l’activité OPC ;
la SA SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle technique, assurée auprès de la compagnie SAGENA, devenue SMA ;
la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), titulaire du lot gros œuvre et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, en charge du lot étanchéité et assurée auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ ;
la SAS YVROUD, en charge du lot plomberie, sanitaires, VMC, chauffage, climatisation et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
la SAS COBATEX, en charge du lot menuiseries extérieures.
La réception des travaux a été prononcée par lot et sans réserve le 14 décembre 2007.

II. Procédures de référé

Au vu des désordres, malfaçons et non-conformités de la construction, à savoir le niveau sonore anormalement élevé du système de chauffage-climatisation, des infiltrations d’eau en sous-sol et divers désordres affectant les parties privatives, le syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR, représenté par son syndic la SARL CAPITAL IMMOBILIER, ainsi que divers copropriétaires (les époux [JV], les époux [E], Monsieur [IK], les époux [M], les époux [BK], Monsieur [FB], Madame [KK], Monsieur [WR], Monsieur [WM], Monsieur [XJ], Monsieur [OT], la SCI LAUPAC, les époux [FV], la SCI MACH 1, les époux [QN], les époux [VS], Monsieur [PG], Madame [J]-[F], les époux [LB], la SCI SOLSTICES, Monsieur [UL], Madame [WB], Monsieur [ZS], les époux [HE], Madame [NP], la société VIRBECHA, Monsieur et Madame [PE]) ont fait assigner le 4 novembre 2018 en référé-expertise la SAS MGM et, par ordonnance de référé prononcée le 7 janvier 2009 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, un expert judiciaire a été désigné au contradictoire des parties.

Par ordonnances subséquentes de référé des 18 février 2009, 28 octobre 2009 et 21 avril 2010, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à plusieurs intervenants à la construction et leurs assureurs, dont les intervenants à la construction mentionnés ci-dessus à l’exception des compagnies SAGENA devenue SMA en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, L’AUXILIAIRE et GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ.

Monsieur [RO] [JC], l’expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 21 juillet 2010.

Par ordonnance postérieure de référé rendue le 4 août 2010, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie L’AUXILIAIRE, en sa double qualité d’assureur des sociétés STAM et YVROUD.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR a obtenu :

la condamnation sous astreinte de la SAS MGM à procéder ou à faire procéder à l’exécution des travaux de réparation de l’installation de chauffage-climatisation définis en page 128 du rapport d’expertise du 21 juillet 2010 et évalués à la somme hors-taxe de 19 300 euros ;la désignation, au contradictoire de la compagnie GENERALI ASSURANCE IARD, de la compagnie L’AUXILIAIRE, de la SAS MGM, de la compagnie SAGENA, de Maître [HP] [QS], de la SA YVROUD, de la SA STAM et de la SARL SOCIETE FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, d’un nouvel expert chargé notamment de dire si les travaux réalisés sont conformes à ceux préconisés dans le premier rapport d’expertise et s’ils ont mis fin aux désordres acoustiques affectant l’installation de chauffage-climatisation, l’expert désigné étant Monsieur [S] [IB], sapiteur dans ce domaine lors du précédent rapport d’expertise. 
La SAS MGM n’ayant pas réalisé les travaux, elle a été condamnée par arrêt rendu le 14 février 2013 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à payer la somme de 30 000 euros au syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 14 mars 2011 au 4 janvier 2012.

En outre, l’installation de chauffage-climatisation est tombée définitivement en panne en juin 2012, rendant impossible la poursuite des opérations d’expertise confiées à Monsieur [IB], lequel a déposé son rapport en l’état le 15 octobre 2013.

La compagnie GENERALI a proposé la prise en charge des désordres au titre de l’assurance dommages-ouvrage pour un montant TTC de 119 435 euros correspondant au remplacement de l’installation et aux mesures conservatoires permettant de poursuivre l’occupation des lieux par l’achat de convecteurs électriques.

Cependant, cette proposition n’étant pas estimée satisfaisante par le syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR, ce dernier a saisi le juge des référés et, par ordonnance en date du 4 septembre 2013, a obtenu :

les condamnations de la SAS MGM et de la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 89 576,25 euros, soit 75 % de la proposition effectuée par l’assureur dommages-ouvrage, à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres, la SAS YVROUD et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE étant condamnées à relever et garantir la compagnie GENERALI de cette condamnation ;la désignation de Monsieur [OM] en qualité d’expert, lequel sera remplacé par Monsieur [ES], pour examiner les désordres du système de chauffage-climatisation, et ce au contradictoire notamment des sociétés MGM, GENERALI, de Monsieur [OF], des sociétés SAGENA devenue SMA, SOCOTEC, STAM, L’AUXILIAIRE et YVROUD.
Par arrêt du 13 mars 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé pour l’essentiel la décision du 4 septembre 2013, sauf en ce qui concerne la condamnation de la SAS MGM et le recours subrogatoire de la compagnie GENERALI à l’encontre de la société YVROUD et de son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE.

Par ordonnance rendue le 30 décembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en référé, la mission de l’expert a été étendue à l’examen des éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par 61 copropriétaires intervenus à la procédure et consécutifs aux dysfonctionnements du système de chauffage-climatisation depuis 2008.

L’expert Monsieur [ES] a déposé son rapport le 14 janvier 2019.

III. Procédure au fond

Avant le dépôt du dernier rapport d’expertise judiciaire et par exploits des 18, 19, 21 et 28 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, ainsi que les copropriétaires demandeurs indiqués ci-dessous, comprenant également Madame [ZA] [GP], Madame [JI] [KX], Monsieur [WG] [PG] et Madame [SV] [KQ] épouse [PG], ont fait assigner devant la présente juridiction la SAS MGM, la SA GENERALI IARD, Monsieur [JZ] [OF], la compagnie SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés ADC PROMOTION et SOCOTEC, la SA SOCOTEC FRANCE, la SAS STAM, la compagnie AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés STAM et YVROUD, la SELARL ETUDE & GUYONNET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, la SAS YVROUD, la SAS COBATEX aux fins principales de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de voir condamner in solidum les défendeurs à la réparation des préjudices.

Par ordonnance rendue sur incident le 31 décembre 2019, le juge de la mise en état a principalement rejeté l’exception de nullité de l’assignation présentée par la SAS STAM.

Par ordonnance rendue sur incident le 23 mai 2022, le juge de la mise en état a principalement déclaré recevable la demande de provision du syndicat requérant et a condamné in solidum la SAS MGM et la SA GENERALI IARD à verser au syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR la somme de 255 000 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise du système de chauffage-climatisation, en quittance et deniers compte tenu des sommes déjà versées.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, les demandeurs le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, Monsieur [G] [A], Monsieur [W] [Q], Madame [X] [K] épouse [Q], Madame [D] [F], Monsieur [O] [J], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [JF] venant aux droits de Madame [OU] [JF], Monsieur [EU] [YO], Madame [IZ] [OR] épouse [YO], Monsieur [H] [I], Madame [B] [V] épouse [I], la SCI SOLSTICES, Monsieur [WJ] [VN], Monsieur [S] [JV], Madame [KD] [BR] épouse [JV], Monsieur [SW] [JV], Monsieur [DA] [JV], Monsieur [S] [E], Madame [Y] [R] épouse [E], Madame [P] [L], Monsieur [N] [M], Madame [Z] [M], Monsieur [MK] [QY], Madame [JI] [LS] [XQ] épouse [QY], la SCI CHEVREFEUILLES, Monsieur [HZ] [JN], Madame [DS] [EA] veuve [FR], Monsieur [GY] [FR], Monsieur [G] [FR], Monsieur [QK] [AH], Madame [ZL] [VY] épouse [AH], Monsieur [PM] [WR], Madame [XS] [OG] épouse [WR], Monsieur [EK] [WM], Monsieur [MV] [XJ], Madame [D] [AE] épouse [XJ], Monsieur [XR] [XJ], Monsieur [SH] [OT], Monsieur [QH] [YQ], Madame [KE] [YQ], Monsieur [EO] [YQ], la SCI JPM CHAPELLE, Madame [UO] [TD], Monsieur [VA] [RJ], Madame [TA] [ST] épouse [RJ], Monsieur [DH] [FV], Madame [PV] [KN] épouse [FV], Monsieur [QH] [VS], Madame [OE] [SA] épouse [VS], Monsieur [ML] [RS], Madame [RV] [YV] épouse [RS], Monsieur [UI] [NE] [LB], la SARL SFIPA, la SCI BON TEMPS, la SCP VIRBECHA, Monsieur [ZN] [PE], Monsieur [U] [C], Madame [TH] [DQ] épouse [C], Monsieur [HL] [SL] venant aux droits de Madame [QN],


ainsi que les intervenants volontaires Madame [MZ] [VG] (intervention du 7 octobre 2022), Monsieur [NO] [PG], Monsieur [EO] [PG] et Madame [KU] [PG] (interventions par conclusions du 30 janvier 2026), sollicitent de :

Vu les articles 1792 et suivant du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil (article 1231-1 nouveau du Code civil)
Vu les articles L242-1 du Code des Assurances,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces,

Les DECLARER recevables et fondés en leurs demandes ;

DEBOUTER la compagnie d’assurance GENERALI et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE de leurs demandes tendant à ce que soit annulé la rapport d’expertise déposé par Monsieur [JC] le 21 juillet 2010, ledit rapport étant en toute hypothèse opposable à la compagnie d’assurance GENERALI et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ;

Très subsidiairement, DECLARER que le rapport d’expertise ne pourrait être annulé qu’à l’égard de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et de la compagnie d’assurance GENERALI, ledit rapport ne pouvant être annulé à l’égard des autres parties ;

DECLARER in solidum les sociétés M.G.M., STAM, SOCOTEC FRANCE, YVROUD, FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE et ADC PROMOTION responsables des désordres, malfaçons et non conformités objectivés par les experts [JC], [IB] et [ES] ;

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI prise tant en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société MGM qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 255 000 euros TTC, déduction faite de la somme de 89.576,25 euros outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 14 janvier 2019, date de dépôt du rapport d’expertise ;

CONDAMNER in solidum la Société MGM, la Compagnie d’Assurances GENERALI, pris en sa qualité d’assureur décennal de la Société MGM, la Société STAM, son assureur la Compagnie d’Assurances l’AUXILIAIRE, la Société FAVARIO RAYMOND ETACHEITE, son assureur la Compagnie d’Assurances ALLIANZ, venant aux droits de la Compagnie d’Assurances GAN EUROCOURTAGE et la Société SMA SA, assureur de la Société ADC PROMOTION, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES SABLES D’OR la somme de 166.339,68 € en principal, outre l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’à complet règlement, ladite somme correspondant au coût des travaux de réparation destinés à mettre un terme aux désordres se manifestant par un défaut d’étanchéité du rez-de-chaussée et du sous-sol du bâtiment B de la copropriété.

DECLARER la société ADC PROMOTION responsable des désordres affectant les menuiseries extérieures (page 144 du rapport d’expertise).

CONDAMNER la SMA SA, assureur de la Société ADC PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 7.200,00 € TTC à laquelle doit s’ajouter les honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 14 % du montant H.T des travaux, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 21 juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

DECLARER in solidum les Sociétés YVROUD et ADC PROMOTION responsables des désordres affectant les huisseries intérieures en relation avec les besoins de la circulation de l’air (page 144 du rapport d’expertise).

CONDAMNER in solidum la Société YVROUD et la Société SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 4.200,00 € outre le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre, soit 14 % du montant H.T des travaux ainsi qu’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010.

DECLARER in solidum les Sociétés STAM et ADC PROMOTION responsables des désordres affectant les garde-corps sur balcon et terrasse (page 144 du rapport d’expertise).

CONDAMNER in solidum la Société STAM, la Société SMA SA, assureur de la Société ADC PROMOTION, à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 10.200,00 € TTC outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010 ainsi qu’outre le montant des frais de maîtrise d’œuvre soit 14 % du montant H.T des travaux.

DECLARER in solidum la Société STAM et la Société ADC PROMOTION responsables des désordres se manifestant par des fissures en sous faces des allèges sur balcons et appuis de garde-corps (page 144 du rapport d’expertise).
CONDAMNER in solidum la Société STAM et la Société SMA SA, assureur de la Société ADC PROMOTION, à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 9.000,00 € TTC outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010 ainsi que les honoraires de maîtrise d’œuvre soit 14 % du montant H.T des travaux.

DECLARER la Société STAM et la Société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE ainsi que la Société ADC PROMOTION in solidum responsables des désordres liés au défaut de pentes d’évacuation des eaux sur terrasse (page 144 du rapport d’expertise).

CONDAMNER in solidum la Société STAM, la Société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE et la Société SMA SA, assureur de la Société ADC PROMOTION, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000,00 € en principal outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010 ainsi que les honoraires de maitrise d’œuvre soit 14 % du montant H.T des travaux.

DECLARER in solidum la Société YVROUD, la Société STAM et la Société ADC PROMOTION responsables des désordres affectant l’étanchéité des collecteurs eaux usées et eaux pluviales en gaine notamment en intérieur logement et garage (page 144 du rapport d’expertise).

CONDAMNER in solidum la Société YVROUD, la Société STAM et la Société SMA SA, assureur de la Société ADC PROMOTION, à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 11.400,00 € TTC outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010 ainsi que les honoraires de maîtrise d’œuvre soit 14 % du montant H.T des travaux.

DECLARER le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pris à titre individuel recevables et fondés à solliciter réparation de l’intégralité des préjudices subis consécutivement aux désordres objectivés par les experts [JC], [IB] et [ES].

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser aux consorts [JV] les sommes suivantes :
- 10.170,14 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [Q] les sommes suivantes :
- 7.434,23 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [VN] les sommes suivantes :
- 8.134,17 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [E] les sommes suivantes :
- 7.026,39 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Madame [L] les sommes suivantes :
- 6.577,69 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [M] les sommes suivantes :
- 6.992,08 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes :
- 7.645,92 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à la SCI JPM CHAPELLE les sommes suivantes :
- 13.031,82 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [QY] les sommes suivantes :
- 9.149, 23 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [JN] les sommes suivantes :
- 10.859,46 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
- 12.264,67 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [AH] les sommes suivantes :
- 3.865,73 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [WR] les sommes suivantes :
- 15.317,38 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [YO] les sommes suivantes :
- 5.550,22 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [WM] les sommes suivantes :
- 12.042,59 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [XJ] les sommes suivantes :
- 12.354 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [OT] les sommes suivantes :
- 6.305,84 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [YQ] les sommes suivantes :
- 17.921,59 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Madame [TD] les sommes suivantes :
- 35.313,38 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [RJ] les sommes suivantes :
- 14.269,05 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [YG] venant aux droits de Madame [OU] [YG] les sommes suivantes :
- 10.427,66 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.


CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [FV] les sommes suivantes :
- 19.305,02€ au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser aux consorts [J] [F] les sommes suivantes :
- 22.606,36 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [VS] les sommes suivantes :
- 11.117,78 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société 
L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Madame [KU] [PG], Monsieur [NO] [KS] et Monsieur [EO] [PG], venant aux droits de leur père, les sommes suivantes :
- 12.077,50 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [RS] les sommes suivantes :
- 9.940,38 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Madame [VG] les sommes suivantes :
- 4.117,64 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.
- 5.410 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi


CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [LB] les sommes suivantes :
- 12.576,80 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à la société VIRBECHA les sommes suivantes :
- 5.664 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à la société SFIPA les sommes suivantes :
- 15.980,59 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à la société SOLSTICES la somme suivante :
- 74.773,41 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à la SCI BONTEMPS les sommes suivantes :
- 18.596,21 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [PE] les sommes suivantes :
- 4.806,13 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.


CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Madame [EA] les sommes suivantes :
- 6.908,20 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Messieurs [GY] et [G] [FR] les sommes suivantes :
- 6.800 € au titre de l’installation individuelle de chauffage
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à la SCI CHEVREFEUILLE les sommes suivantes :
- 13.039,65 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [UU] les sommes suivantes :
- 12.800,59 € au titre de la réparation des préjudices de jouissance subi
- 2.058,82 € au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise.

CONDAMNER in solidum la société MGM, la société YVROUD, la société L’AUXILIAIRE et la société GENERALI à verser à Monsieur [HL] [SL] les sommes suivantes :
- 31 726,36 € au titre de la réparation des préjudices de jouissance subi
- 4117,64 € (2.058,82 €X2) au titre de la dépose de l’installation individuelle indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2010, date de dépôt du rapport d’expertise. 

Subsidiairement, et s’il devait être considéré que la société MGM a frauduleusement réceptionné les travaux le 14 décembre 2007 aux termes de PV de réception antidatés, 

DECLARER la société MGM responsable de l’ensemble des désordres objet de la présente procédure, tant en sa qualité de constructeur-vendeur, qu’en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, et la CONDAMNER à indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants au titre de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels ci-dessus évalués, et la CONDAMNER au paiement de l’ensemble des sommes visées au dispositif des présentes conclusions.

CONDAMNER in solidum les parties requises à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR la somme de 20.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à chaque copropriétaire pris à titre individuel la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER in solidum les parties requises aux entiers frais et dépens incluant les frais d’expertise [JC], [IB] et [ES].
ORDONNER l’exécution provisoire.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la SAS MGM sollicite de :

Vu les articles 4, 31, 122 et 768 du code de procédure civile,

Dans le cas où les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société GENERALI ASSURANCES seraient accueillis par le Juge de céans, ORDONNER également cette même sanction au bénéfice de la société MGM.

DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES SABLES D’OR de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société MGM, à raison de leur irrecevabilité.

ORDONNER la mise hors de cause de la société MGM.

Vu les articles 1147 ancien, 1642-1 1646-1 1648 et 1792 et suivants du code civil,
Dans l’hypothèse où la nullité des rapports d’expertises judiciaires serait consacrée, écarter ces pièces des débats et débouter les requérants de leurs prétentions infondées et injustifiées.

Concernant les désordres consécutifs au défaut d’étanchéité de l’immeuble :

JUGER irrecevable comme forcloses les demandes élevées par le syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR à raison des infiltrations à partir du rez-de-chaussée et sous-sol, DEBOUTER les requérants de leurs prétentions de ce chef.
Subsidiairement, REJETER les demandes indemnitaires des requérants du chef de ce désordre, en l’état de l’indemnisation accordée par l’assureur dommages ouvrage GENERALI IARD.

Plus subsidiairement encore, ORDONNER la mise hors de cause de la société MGM faute d’imputabilité des dommages.

A titre infiniment subsidiaire, REJETER comme infondées et injustifiées les contestations élevées par les parties à propos du caractère prétendument frauduleux des procès-verbaux de réception. 

CONSACRER le caractère clandestin des désordres à réception.

CONDAMNER la société GENERALI IARD à relever et garantir la concluante indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels.

CONSACRER les manquements des différents intervenants à l’opération de construction litigieuse dans l’occurrence des dommages.

CONDAMNER les sociétés STAM, L’AUXILIAIRE, SMA SA ès qualité d’assureur de la société ADC PROMOTION, ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE à relever et garantir la société MGM indemne de toute condamnation (en principal, frais et accessoires, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels) à raison des désordres consécutifs au défaut d’étanchéité de l’immeuble.

Concernant l’installation de chauffage/ climatisation :
DECLARER IRRECEVABLES comme forcloses les demandes de :
- Monsieur [O] [YG],
- Madame [JI] [KX],
- Monsieur [UI] [NE] [LB],
- Monsieur [HL] [SL],
- Monsieur [G] [A],
- Monsieur [W] [Q],
- Madame [F] et Messieurs [O] et [T] [J],
- Monsieur [EU] [YO] et Madame [IZ] [OR],
- Madame [ZA] [GP],
- Monsieur [H] [I] et Madame [B] [V], la société SOLSTICES
- Madame [VG] 
- Madame et Monsieur [C]
- Monsieur [HL] [SL]

Surabondamment, REJETER comme infondées et injustifiées les demandes indemnitaires du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES SABLES D’OR, et de tous autres contestants, dirigées à l’encontre de la société MGM, maître de l’ouvrage constructeur non réalisateur, faute d’imputabilité des dommages à la société MGM.

REJETER comme infondées et injustifiées les demandes indemnitaires du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES SABLES D’OR, à défaut pour lui de justifier de l’acceptation des 34 copropriétaires concernés de déposer leurs installations individuelles de chauffage climatisation.

DEBOUTER les copropriétaires joints à l’action du syndicat des copropriétaires de leurs prétentions indemnitaires astronomiques, infondées et injustifiées.

DEBOUTER les requérants de leur demande subsidiaire, formée sur la base du postulat fallacieux de l’établissement de PV de réception frauduleux, consistant à condamner la société MGM SEULE à réparer les dommages allégués.

Subsidiairement, CONSACRER le caractère clandestin des dommages à réception.
CONDAMNER la société GENERALI IARD à relever et garantir la concluante indemne de toute condamnation en principal (dommages matériels et immatériels), frais et accessoires,

CONDAMNER in solidum les sociétés YVROUD, L’AUXILIAIRE, SOCOTEC, SMA SA es qualité d’assureur de la société ADC PROMOTION et Monsieur [OF] à relever et garantir la société MGM indemne de toute condamnation en principal (dommages matériels et immatériels), frais et accessoires.

En toute hypothèse : CONDAMNER la société GENERALI IARD à relever et garantir la société MGM indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.

CONDAMNER in solidum les sociétés GENERALI, YVROUD, L’AUXILIAIRE, Monsieur [OF], et SMA SA au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum les sociétés GENERALI IARD, YVROUD, L’AUXILIAIRE, SOCOTEC, Monsieur [OF], et SMA SA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patricia CHEVAL sur son affirmation de droit.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la SA GENERALI IARD sollicite de :

Vu les dispositions des articles 122 et suivants, 279, 696, 789 et 700 du CPC, 
Vu les dispositions des articles 1104, 1134 ancien, 1154, 1343-1, 1343-2, 1792, 1792-6, 2241 du Code Civil, 
Vu les dispositions des articles L121-12, L241-1 et suivants, L242-1 et suivants et l’annexe II à l’article A243-1 du Code des Assurances, 
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,

A titre principal, 
ORDONNER l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires tirée de l’absence de demande à l’encontre de la société GENERALI IARD es qualité d’assureur dommage-ouvrage dans le délai de 2 ans et es qualité d’assureur CNR dans le délai de 10 ans. 

ORDONNER la prescription de l’action du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires à l’égard de la compagnie GENERALI assureur CNR et assureur DO. 

ORDONNER l’irrecevabilité des demandes de : 
- Monsieur [O] [JF], 
- Madame [JI] [KX], 
- Monsieur [UI] [NE] [LB], 
- Monsieur [HL] [SL], 
- Monsieur [G] [A], 
- Monsieur [W] [Q], 
- Madame [F] et Messieurs [J] [O] et [T], 
- Monsieur [EU] [YO] et son épouse Madame [IZ] [OR], 
- Madame [ZA] [GP], 
- Monsieur [H] [I] et Madame [B] [V], 
- La société SOLSTICES. 
- Madame [VG] 
- Madame et Monsieur [C] 

A titre subsidiaire : sur le fond, 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES SABLES D’OR » ainsi que tous les copropriétaires de toutes demandes dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI. 

METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie GENERALI. 

ORDONNER le remboursement des sommes d’ores et déjà perçues par le Syndicat des Copropriétaires au titre des diverses condamnations qui ont été ordonnées à l’encontre de la compagnie GENERALI, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de leur règlement, avec capitalisation des intérêts. 

A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la Compagnie GENERALI du chef des désordres affectant le sous-sol : 
ORDONNER que toute condamnation interviendra sous déduction des sommes d’ores et déjà perçues par le syndicat des copropriétaires.
 
ORDONNER le mal fondé des demandes. 

ORDONNER la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [JC] à l’égard de la compagnie concluante. 

ORDONNER la nullité du procès-verbal de réception du 14 décembre 2017. 

DEBOUTER les demandeurs ou toutes autres parties, de toutes demandes, compte tenu de la signature des quittances d’indemnisations relatives aux désordres, objets du litige. 

ORDONNER le caractère apparent des désordres à la réception, 

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LES SABLES D’OR » ainsi que tous les copropriétaires - ou toutes autres parties - de toutes demandes dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI. 

METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie GENERALI. 

A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où une quelconque condamnation pèserait sur la compagnie concluante, 

• En ce qui concerne les désordres affectant l’installation de chauffage climatisation : 

ORDONNER que toute condamnation qui interviendrait à l’égard de la compagnie concluante le serait en deniers et quittances pour tenir compte des sommes d’ores et déjà versées. 

ORDONNER qu’aucune condamnation ne pourra être supérieure à la somme de 82.000 € et à titre subsidiaire, à la somme de 155.724,80 € TTC. 

ORDONNER le remboursement à la compagnie GENERALI de toutes sommes qui iraient au-delà de 155.724,80 € TTC. CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement, la société YVROUD et sa compagnie d’assurance, la compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir la compagnie GENERALI indemne de toute condamnation qui pourrait être prise à son encontre. 

• En ce qui concerne les désordres conséquence du défaut d’étanchéité du rez-de-chaussée et du sous-sol du bâtiment B de la copropriété

CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement : 
- La société YVROUD et sa compagnie d’assurance, la compagnie l’AUXILIAIRE 
- La société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE et sa compagnie d’assurance, la compagnie ALLIANZ IARD 
- La société STAM et sa compagnie d’assurance, la compagnie l’AUXILIAIRE 
A relever et garantir la compagnie GENERALI indemne de toute condamnation qui pourrait être prise à son encontre. 

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « les sables d’or » ou la société MGM à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC. 

REJETER toute demande au titre de l’exécution provisoire. 

A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER que toute condamnation interviendra : 

- sous déduction de la franchise contractuelle et notamment de la garantie CNR qui est de 10 % avec un maximum 3 000,00 €. 
- En tenant compte des plafonds contractuels opposables à toutes les parties : 
- Plafond immatériels consécutifs en DO : 10 % du montant de la garantie obligatoire avec un maximum de 500 000,00 € 
- Plafond immatériels consécutifs en CNR : 10 % du montant de la garantie obligatoire avec un maximum de 500 000,00 € 

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Corinne TOMAS-BEZER, avocat qui en a fait l’avance. 

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Monsieur [JZ] [OF] sollicite de :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 771 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 124.3 du Code des assurances,

AU PRINCIPAL,METTRE hors de cause Monsieur [OF].

CONSTATER que le Syndicat LES SABLES D’OR ne formule aucune demande à l’égard de Monsieur [OF].

SUBSIDIAIREMENT, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires LES SABLES D’OR, MGM et GENERALI ainsi que tous autres défendeurs de tout recours en garantie en ce qu’il est dirigé vers Monsieur [OF].
CONDAMNER in solidum la Société YROUD, son assureur L’AUXILLAIRE, ALLIANZ IARD, STAM, son assureur L’AUXILLIAIRE, ADC PROMITION, son assureur la SMA à relever et garantir Monsieur [PM] [DA] [OF] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. 

EN TOUTE HYPOTHESE,CONDAMNER in solidum, la société MGM, GENERALI, le Syndicat LES SABLES D’OR ou tous autres succombants à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la SA SMA, venant aux droits de SAGENA en qualité d’assureur de la SARL ADC PROMOTION et de la SA SOCOTEC FRANCE, sollicite de :

A TITRE PRINCIPAL SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION

Vu l’article L 111-18 du code des assurances, 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu que ni le syndicat des copropriétaires ni les divers copropriétaires n’ont interrompu le délai décennal à l’égard des constructeurs concernant les désordres affectant l’étanchéité, les menuiseries, les huisseries intérieures, le scellement des garde-corps, les façades, les terrasses, l’étanchéité des collecteurs EU / EP et enfin les désordres affectant l’installation de chauffage-climatisation.
Vu que la réception est intervenue le 14 décembre 2007, 
Vu que l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires et de divers copropriétaires est datée du 18 décembre 2018, 
Vu que le délai décennal est expiré à la date de l’assignation des requérants, 

DECLARER irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence LES SABLES D’OR en ses demandes pour prescription.

DECLARER irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LES SABLES D’OR à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire et plus précisément à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal des sociétés ADC PROMOTION et SOCOTEC, au motif que l’action est prescrite.

A TITRE SUBSIDIAIRE SUR L’ABSENCE DE MOBILISATION DES GARANTIES DE LA SMA SA, 

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu l’Annexe I art A243-1 du code des assurances
Vu les articles L 124-5 et R 124-2 du code des assurances
Vu que la résiliation de la police d’assurance de la société STAM est antérieure à la date d’ouverture de chantier, 
Vu que la société STAM est assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE à la date de la DOC, 
DEBOUTER tous concluants de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société STAM en raison de la résiliation du contrat antérieurement à la DOC.

Vu que la SMA SA n’a jamais été l’assureur de la société SOCOTEC, 
Vu que les contrats souscrits par la société SOCOTEC auprès de la SMABTP ont été résiliés antérieurement à la date de la DOC, 

DECLARER irrecevables toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur de la société SOCOTEC faute de qualité de partie contractante.

En tant que de besoin, 
Vu l’absence d’imputabilité des désordres à la société SOCOTEC, 

DEBOUTER tous concluants de ses demandes formulées à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société SOCOTEC.

Vu que le contrat de la société ADC PROMOTION souscrit auprès de la SMA SA a été résilié pour non-paiement des cotisations le 31 mars 2008, 
Vu que la société ADC PROMOTION a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, 
Vu les dispositions relatives à la garantie subséquente, 
Vu que la garantie subséquente est arrivée à son terme le 31 décembre 2018, 
Vu que la réclamation du syndicat des copropriétaires n’est intervenue que le 18 décembre 2018, 




A titre principal, DECLARER irrecevables toutes demandes formulées à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société ADC PROMOTION au motif que la garantie subséquente est arrivée à échéance antérieurement à la réclamation.

En tant que de besoin, DEBOUTER tous concluants de ses demandes formulées à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société ADC PROMOTION.

Subsidiairement, 
Vu que l’activité déclarée par ADC PROMOTION était celle d’OPC, 
Vu que la mission confiée par la société MGM est une mission de maîtrise d’œuvre complète, 
Vu le cas de non-assurance, 

DECLARER recevable et bien fondée l’exclusion de garantie de la SMA SA faute d’activité déclarée.

Par conséquent, DEBOUTER tous concluants de ses demandes formulées à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société ADC PROMOTION.

A titre infiniment subsidiaire, 

Vu la résiliation de la police d’assurance par la société ADC PROMOTION, 
Vu les dispositions relatives à la garantie subséquente, 
Vu que seules les garanties légales obligatoires sont mobilisables dans le cadre de la garantie subséquente, 
Vu que les désordres imputables à la société ADC PROMOTION n’ont pas atteint un caractère de gravité suffisant, 
Vu que l’indemnisation du préjudice de jouissance constitue un dommage immatériel couvert par une garantie facultative, 

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance dirigée à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société ADC PROMOTION.

En tant que de besoin, DEBOUTER tous concluants de ses demandes formulées à l’encontre de la SMA SA es qualité d’assureur décennal de la société ADC PROMOTION.

Par conséquent, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires solidairement avec chaque copropriétaire dans la cause à payer à la SMA SA la somme de 5000 € au motif qu’elle a été maintenue dans la cause pour des qualités qu’elle n’a jamais eu ou n’a plus et ce, alors même, que les requérants en avaient été informés dans le cadre des référés.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR LES RECOURS ENTRE COOBLIGES, 

Vu les article 1147 et 1382 anciens du code civil, 
Vu les fautes commises par les sociétés MGM, YVROUD, FAVARIO, COBATEX,

CONDAMNER in solidum les MGM, YVROUD, FAVARIO, COBATEX et leurs assureurs respectifs GENERALI IARD, L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD à relever et garantir la SMA SA indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.

DIRE ET JUGER la SMA SA fondée à opposer erga omnes le montant de sa franchise contractuelle et de ses plafonds de garantie.

CONDAMNER in solidum les MGM, YVROUD, FAVARIO, COBATEX et leurs assureurs respectifs GENERALI IARD, L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD à payer à la SMA SA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL G. KERKERIAN & Associés, Avocat aux offres de droit.

Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 12 juin 2019, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, sollicite de :

A titre principal, 

Dire et juger que le contrôleur technique bénéficie d’un régime spécifique de responsabilité tel qu’édicté par les dispositions de l’Article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation modifiées par l’Ordonnance du 8 Juin 2005 

Dire et juger que les désordres allégués trouvent leur siège hors la sphère contractuelle de SOCOTEC CONSTRUCTION 

Constater que le Syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR et les copropriétaires requérants ne forment aucune demande à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION 

Débouter tout contestant de toute demande formée à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION 

Mettre la société SOCOTEC CONSTRUCTION purement et simplement hors de cause 

Subsidiairement, 


Dire et juger que les conditions d’une condamnation solidaire ne sont pas réunies à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION 

Condamner solidairement sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre les parties suivantes : 
Monsieur [OF]La SMA SA, assureur de la société ADC PROMOTION La société STAM avec son assureur L’AUXILIAIRE La société YVROUD avec son assureur L’AUXILIAIRE La société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE avec son assureur ALLIANZ La société COBATEXla SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), titulaire du lot gros œuvre et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, en charge du lot étanchéité et assurée auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ ;la SAS YVROUD, en charge du lot plomberie, sanitaires, VMC, chauffage, climatisation et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;

En tout état de cause, 

Condamner le Syndicat des copropriétaires LES SABLES D’OR, les copropriétaires requérants ainsi que tout succombant au paiement au profit de la société SOCOTEC CONSTRUCTION d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [LK] sur son affirmation de droit 

Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM) sollicite de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu la jurisprudence, 

➢ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires 

A titre principal, 
Dire et juger prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR et des copropriétaires à l’encontre de la société STAM, faute d’interruption de la prescription à son égard dans le délai de 10 ans. 
A titre subsidiaire, 
Rejeter les demandes de la copropriété en l’absence de responsabilité de la STAM 
Rejeter en tout état de cause toute demande du syndicat et des copropriétaires qui excède un montant TTC calculé avec un taux de TVA à 20 % au lieu de 10 %, 

➢ Sur les demandes de la société MGM, de GENERALI, de la SMA SA, et de la société YVROUD, 

Dire et juger que la société STAM n’est responsable d’aucun désordre. 
En conséquence, rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société STAM. 
En tout état de cause, condamner la société ALLIANZ, ès-qualités d’assureur de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, à relever et garantir la société STAM de toute demande dirigée à son encontre s’agissant des désordres d’étanchéité au rez-de-chaussée et des infiltrations en sous-sol, 

➢ Sur la garantie de l’AUXILLIAIRE au profit de la STAM 

Vu l’article 1792-6 du code civil, 
Vu la jurisprudence, 
Dire et juger que l’ensemble immobilier LES SABLES D’OR a bien été réceptionné, du moins tacitement, au plus tard à la date du 14 décembre 2007. 
En conséquence, dire et juger que la garantie de la société L’AUXILIAIRE, en vertu du contrat d’assurance décennale souscrit par la société STAM, a vocation à être appliquée. 
En conséquence, condamner la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir son assurée, la société STAM, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre. En toutes mesures, 
Condamner qui mieux le devra à payer à la société STAM la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Condamner qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance. 

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS STAM et de la SAS YVROUD, sollicite de :

DIRE et JUGER que l’Expert Judiciaire [JC] a violé le principe du contradictoire. 
En conséquence, ANNULER le rapport d’expertise de Mr [JC]. 
Juger prescrite l’action du Syndicat des copropriétaires par application des dispositions de l’article 1792-4-1 du Code Civil 

DIRE et JUGER que le procès-verbal de réception du 17 décembre 2007 a été, manifestement, frauduleusement établi alors même qu’il est démontré qu’à la date du mois d’avril 2008, celui-ci n’était pas signé. 

DIRE et JUGER en conséquence que ce procès-verbal ne peut produire effet. 

DIRE et JUGER qu’en tout état de cause que les désordres liés aux nuisances acoustiques causées par la pompe à chaleur, ainsi que ceux liés aux infiltrations dans les sous-sols ont été dénoncés avant réception et qu’ils ont subsidiairement été purgés par une réception sans réserve. 

DIRE et JUGER que les constructeurs et notamment la société YVROUD s’exonèrent de leur responsabilité en l’état de l’intervention de la société MGM, en qualité de Maître d’œuvre d’exécution, laquelle a fait le choix d’installer envers et contre l’avis des locateurs d’ouvrage et du fabricant la pompe à chaleur dans un local technique situé dans l’emprise du bâtiment B. 
En conséquence, METTRE hors de cause la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE. 

DIRE et JUGER que le Syndicat des Copropriétaires ne démontre ni le caractère décennal, ni l’imputabilité des désordres à la société STAM, s’agissant des infiltrations dans les sous-sols. 
En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 1792 et en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société STAM. 

DIRE et JUGER s’agissant des désordres affectant les huisseries extérieures que la société YVROUD était titulaire du lot Plomberie/VMC et qu’elle ne peut répondre des désordres affectant les huisseries qui relèvent du lot Menuiserie intérieure.
En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions à obtenir la condamnation de la société YVROUD au paiement d’une somme de 4.200 € TTC, telle que prévue et préconisée par l’Expert Judiciaire. 

DIRE et JUGER s’agissant des garde-corps que l’Expert Judiciaire conclut à la nécessité de vérifier la tenue desdits garde-corps et de les reprendre éventuellement.
 
DIRE et JUGER que le désordre n’est pas actuel, ni futur et certain et qu’il ne peut dès lors être pris en garantie et ne peut être en conséquence qualifié de désordre de nature décennale. 
En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions à obtenir la condamnation de la société STAM au titre des garde-corps. 

DIRE et JUGER, s’agissant des reprises d’enduit en sous-face des balcons, que la société STAM n’était pas titulaire du lot enduit de façade, lequel était dévolu à la société FRANCE ENDUITS. 
En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions à ce titre. 

DIRE et JUGER de surcroît que le désordre n’est pas de nature décennale aux termes mêmes des conclusions de l’Expert Judiciaire. 
En conséquence, METTRE hors de cause la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE. 

DIRE et JUGER, s’agissant des pentes d’évacuation des eaux sur terrasse, que la preuve de l’existence du désordre n’est là non plus pas établie. 
En conséquence, 
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions à ce titre, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société STAM. 

DIRE et JUGER de surcroît que les désordres ne sont pas de nature décennale au sens des dispositions de l’article 1792 du Code Civil. 

DIRE et JUGER que la preuve du défaut d’étanchéité au droit des collecteurs des eaux usées et eaux pluviales n’est pas rapportée. 

En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions à obtenir la condamnation des sociétés YVROUD et STAM et par voie de conséquence L’AUXILIAIRE. 

DIRE et JUGER subsidiairement que le montant des travaux préconisés doit être assorti du taux de TVA réduit à 10 %. 

CONDAMNER tous succombants au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Les condamner aux entiers dépens. 

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la SAS YVROUD sollicite de :

Vu les dispositions des articles 2241, 2244, 2270 et 1792-4-1 du Code Civil, 
Vu les dispositions des articles 1792, 1231-1 et 1240 du Code Civil, 
Vu les dispositions de l’article 279-0 bis du Code Général des Impôts, 

A TITRE LIMINAIRE, DEBOUTER les sociétés L’AUXILIAIRE et GENERALI IARD, de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [JC] à leur égard. 

A TITRE PRINCIPAL, JUGER forclose l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR » et des différents copropriétaires à l’encontre de la société YVROUD, faute d’avoir régulièrement interrompu le délai de garantie décennale. 

DEBOUTER en conséquence, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR » et les différents copropriétaires de l’ensemble de leur demandes dirigées à l’encontre de la société YVROUD. 

En tout état de cause, JUGER que la responsabilité de la société YVROUD ne saurait être engagée dans la survenance des désordres affectant la pompe à chaleur collective, ceux-ci trouvant exclusivement leur cause dans un choix technique opéré par le maître de l’ouvrage, la société MGM. 

JUGER que la responsabilité de la société YVROUD ne saurait être engagée dans la survenance des désordres désignés sous le vocable « réglage et détalonnage des menuiseries intérieures » et « vérification des collecteurs d’eaux usées et d’eaux pluviales », en l’absence de tous éléments contractuels et techniques permettant de lui imputer ces désordres. 

DEBOUTER en conséquence, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR », les différents copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble de leur demandes dirigées à l’encontre de la société YVROUD.

A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES SABLES D’OR de ses demandes de condamnations in solidum dirigées à l’encontre de la société YVROUD. 

JUGER que le taux de TVA applicable aux travaux réparatoires est de 10 %, conformément aux dispositions de l’article 279-0 bis du Code Général des Impôts 
En conséquence, JUGER que l’indemnité TTC susceptible d’être allouée au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR », ne saurait excéder : 
- s’agissant des travaux de réglage et d’étalonnage des menuiseries intérieures, la somme de 3.850,00 € ; 
- s’agissant de la vérification des collecteurs d’eaux usées et d’eaux pluviales, la somme de 10.450,00 €. 

JUGER que seule la solution consistant en la mise en place de pompes à chaleur individuelles est susceptible d’être mise en œuvre. 
En conséquence, JUGER qu’aucune indemnité ne saurait être allouée du chef de la mise œuvre de cette solution réparatoire au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR » dès lors que celui-ci a d’ores et déjà perçu à ce titre, de la société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage », une indemnité de 89.576,25 €, en exécution de l’ordonnance de référé en date du 4 septembre 2013. 

JUGER que si une indemnité devait être allouée au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR » et/ou aux différents copropriétaires, en réparation des préjudices consécutifs aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur collective, elle ne saurait excéder la somme de 238.567,97 € TTC (déduction faite des frais exposés par les copropriétaires aux fins de mise en œuvre de pompes à chaleur individuelles). 

Si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société YVROUD du chef des désordres dont la réparation est poursuivie à son encontre, 

DIRE la société YVROUD recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société L’AUXILIAIRE à l’en relever et garantir intégralement. 

CONDAMNER en conséquence, la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société YVROUD de toutes les condamnations de quelque nature que ce soit, qui pourraient être prononcer à son encontre. 




S’agissant des désordres affectant la pompe à chaleur, 
DIRE la société YVROUD recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société MGM à la relever et garantir de toutes les condamnations de quelque nature qu’il soit, qui pourraient être prononcée à son encontre de leur chef, 

CONDAMNER in solidum en conséquence, la société MGM et la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ADC PROMOTION à relever et garantir la société YVROUD de toutes les condamnations de quelque nature que ce soit, qui pourraient être prononcer à son encontre, du chef des désordres affectant la pompe à chaleur et de leurs conséquences dommageables. S’agissant des autres désordres dont la réparation est poursuivie à l’encontre de la société YVROUD, 

DIRE la société YVROUD recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ADC PROMOTION, maître d’exécution, mais également de la société STAM et de son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à la relever et garantir de toutes les condamnations de quelque nature qu’il soit, qui pourraient être prononcée à son encontre de leur chef. 
CONDAMNER en conséquence, in solidum la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ADC PROMOTION, maître d’exécution, mais également de la société STAM et de son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à la relever et garantir de toutes les condamnations de quelque nature qu’il soit, qui pourraient être prononcée à son encontre de leur chef. 

DEBOUTER Monsieur [JZ] [OF], de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société YVROUD sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, l’action sur le fondement de la responsabilité civile décennale étant exclusivement ouverte au maître de l’ouvrage, d’une part et d’autre part, faute de démonstration de la réunion des conditions de la responsabilité délictuelle de la société YVROUD à son égard. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR » ou tout autre succombant à payer à la société YVROUD, une indemnité de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES SABLES D’OR » ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – de ANGELIS – SEGOND – DE ANGELIS, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. 

N’ont pas constitué avocat les parties suivantes :
la SELARL ETUDE GUILLONNET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, citée à personne par remise de la copie de l’assignation à un tiers habilité présent au domicile ;la SA GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ IARD, assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, citée à personne ;la SAS COBATEX, citée à personne par remise de la copie de l’assignation à un tiers habilité présent au domicile. 
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

Par ordonnance rendue le 12 mai 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 10 février 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la procédure, il sera observé que l’article 472 du code de procédure civile impose au tribunal de statuer lorsqu’un défendeur ne comparaît pas et de ne faire droit aux demandes que lorsque celles-ci sont estimées régulières, recevables et bien fondées.
Conformément à l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties. 

En outre, l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. 

Dès lors il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique des faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Par ailleurs, les dernières conclusions émises par la SAS STAM le 10 septembre 2025 sont des conclusions d’incident tendant principalement à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription, et accessoirement à voir les requérants condamnés à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, mais le juge de la mise en état a indiqué aux parties, par courrier du 15 septembre 2025, que cet incident relevait de la compétence de la juridiction puisque l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020.

Au demeurant, la SAS STAM a déjà soulevé cette fin de non-recevoir dans ses dernières conclusions au fond du 7 janvier 2025 et il sera donc valablement statué de ce chef.

Par l’attestation de dévolution successorale versée aux débats, Monsieur [NO] [PG], Monsieur [EO] [PG] et Madame [KU] [PG] justifient de leur droit d’agir en qualité d’héritiers de Monsieur [WG] [PG], seul propriétaire du lot de copropriété concerné par le litige suite au prédécès de Madame [SV] [NS] épouse [PG].

Les interventions volontaires des consorts [PG] aux droits des époux [PG] sont conformes à l’article 329 du code de procédure civile. Ils seront déclarés recevables en leurs interventions volontaires à l’instance.

Sur les fins de non-recevoir

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

- Sur la forclusion des actions à l’égard de la SAS MGM

La SAS MGM soutient la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement des vices apparents, lesquels étaient avérés lorsque les parties communes ont été livrées au syndic le 27 mai 2008. Elle relève que ces désordres ont fait l’objet d’une assignation en référé le 4 novembre 2008 puis d’une ordonnance de référé le 7 janvier 2009. Elle en déduit que, par application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, le délai d’un an a expiré à compter du 7 janvier 2010 sans que l’expertise ordonnée ne soit suspensive de la forclusion. Elle conteste par ailleurs avoir agi en qualité de maître d’œuvre, la SARL ADC PROMOTION ayant été désignée maître d’œuvre d’exécution.

Les requérants objectent :

que les parties communes n’ont pas été livrées ;que, à supposer la livraison intervenue au 27 mai 2008, la société MGM s’est engagée à remédier aux désordres de sorte que cette action, tendant à l’engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, n’est pas soumise au délai fixé par l’article 1648 alinéa 2 du code civil ;que les désordres sont en tout état de cause de nature décennale et soumis à la forclusion décennale ;que la SAS MGM a agi en qualité de maître d’œuvre d’exécution, responsable des désordres dont la forclusion décennale n’est pas atteinte.
Il est constant :

que le vendeur après achèvement est réputé constructeur de l’ouvrage envers l’acquéreur dudit ouvrage (articles 1646-1 et 1792-1 du code civil) ; qu’aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux » ;qu’en droit, les délais de forclusion sont interrompus par la demande en justice, y compris en référé, aux termes des articles 2239 et 2241 du code civil, mais non suspendus par la mesure d’instruction ordonnée ; que les interruptions de forclusion bénéficient par principe à celui qui accomplit la demande en justice et uniquement à l’égard de la personne assignée.
En l’espèce, les requérants agissent sur le fondement décennal ou contractuel, et non sur le fondement de la garantie des vices apparents du vendeur après achèvement, prévue aux articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil. 

Les requérants sont recevables à agir au plan décennal, cette responsabilité n’étant pas exclusive de l’action au titre de la garantie des vices apparents contre le vendeur après achèvement (Cass.Civ.3ème, 14 janvier 2021, numéro 19-21.130) et il est justifié d’interruptions de forclusion par les actions en référé puis au fond à l’égard de la SAS MGM.

Au plan de la responsabilité contractuelle, les requérants ne sont à l’inverse pas recevables à agir au titre des désordres apparents lors de la prise de possession, la seule action possible en la matière étant la garantie des vices apparents contre le vendeur après achèvement. (Cass.Civ.3ème, 15 mars 2011, numéro 10-13.778)

Il ne peut être soutenu que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas la qualité d’acquéreur de l’ouvrage des parties communes, alors qu’il agit précisément en cette qualité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Il n’est pas justifié de la livraison des parties communes, ce que l’ordonnance de référé du 7 janvier 2009 a confirmé en faisant droit à la demande du syndicat de condamner la SAS MGM à communiquer sous astreinte le procès-verbal de livraison établi. Néanmoins, il est constant que la prise de possession des parties communes est bien actée en date du 27 mai 2008 selon procès-verbal de constat d’huissier de justice listant les désordres existants.

Le caractère apparent de l’ensemble des désordres est manifeste à la date du 27 mai 2008, tant pour les divers désordres, que pour les infiltrations recensées notamment sur le bâtiment B et ayant donné lieu à expertise par ordonnance de référé du 7 janvier 2009, et qu’enfin pour la problématique centrale du système de chauffage-climatisation, le représentant de la SAS MGM s’étant engagé lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2008 à y remédier.

Les requérants justifient d’actes interruptifs de forclusion jusqu’à l’ordonnance de référé du 7 janvier 2009 puis encore par assignation délivrée le 7 juillet 2009 à la SAS MGM en vue d’accomplir les travaux urgents préconisés par l’expert judiciaire. 

Il n’est ensuite plus justifié de l’interruption de forclusion jusqu’à l’assignation délivrée le 16 août 2010 par le syndicat à la SAS MGM aux mêmes fins de réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert.

Dès lors, à raison du caractère apparent des désordres et de la forclusion de l’action au titre de la garantie des vices apparents, les requérants ne sont pas recevables à agir au plan contractuel contre la SAS MGM en sa qualité de vendeur après achèvement. Ils seront déclarés irrecevables de ce chef.

A l’inverse, les requérants sont recevables à agir au plan décennal et ils observent à raison la recevabilité de leur action au plan contractuel contre la SAS MGM en qualité de maître d’œuvre s’ils établissent une telle intervention de la SAS MGM. Le surplus de la fin de non-recevoir présentée par la SAS MGM au titre de la forclusion sera rejeté.




- Sur la prescription de l’action contre la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur CNR

La SA GENERALI IARD prétend :

qu’aucun acte interruptif de forclusion décennale n’est prouvé à son égard entre l’ordonnance du 8 décembre 2010 et les conclusions d’incident des requérants du 13 janvier 2021 sollicitant le paiement d’une provision à son encontre ;que l’assignation en référé ayant mené à l’ordonnance du 4 septembre 2013 ne concerne que la compagnie GENERALI en qualité d’assureur dommage-ouvrage ;que l’assignation du 18 décembre 2018 à la présente instance ne vise pas les désordres relatifs à l’installation du chauffage-climatisation et n’a pu avoir un effet interruptif ; que les opérations d’expertise n’ont pu suspendre le délai de forclusion.
Les requérants rétorquent que le délai de prescription a été interrompu par les différentes assignations en référé contre la compagnie GENERALI, y compris en sa qualité d’assureur CNR, délivrées le 23 février 2010 et le 14 juin 2013 s’agissant du système de chauffage-climatisation. Ils observent que ce délai a en outre été suspendu au cours des opérations d’expertise jusqu’au dépôt de chacun des rapports en 2010 et 2019.

En droit, il est rappelé que la forclusion visée aux articles 1792 et suivants du code civil est de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, qu’elle est interrompue par la demande en justice, y compris en référé, aux termes des articles 2239 et 2241 du code civil, mais non suspendue par la mesure d’instruction ordonnée. De plus, les interruptions de forclusion bénéficient par principe à celui qui accomplit la demande en justice et uniquement à l’égard de la personne assignée.

En l’espèce, il est constant que la réception des travaux date du 14 décembre 2007, que le délai de forclusion de dix ans à compter de cette date a été interrompu plusieurs fois à l’égard de la compagnie GENERALI IARD, y compris en sa qualité d’assureur CNR de la SAS MGM, et notamment par l’ordonnance de référé du 8 décembre 2010.

Le syndicat requérant justifie par la suite d’une assignation délivrée en référé le 14 juin 2013 à la compagnie GENERALI IARD par laquelle il sollicite notamment que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à ladite compagnie en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la SAS MGM. 

Cette assignation est ainsi interruptive de forclusion à l’égard de la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur CNR de la SAS MGM, et ce jusqu’à l’arrêt définitif rendu sur cette assignation le 13 mars 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

A supposer que l’assignation au fond du 18 décembre 2018 ne vise pas les désordres relatifs à l’installation du chauffage-climatisation, la compagnie GENERALI IARD admet que les conclusions émises le 13 janvier 2021 par les requérants constituent une demande en justice interruptive de forclusion à son égard.

Aussi, le délai de forclusion décennale, interrompu notamment jusqu’au 13 mars 2014, n’est pas atteint.

La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.

- Sur l’irrecevabilité des demandes contre la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage 

La SA GENERALI IARD estime :

que le délai d’action du bénéficiaire de garantie est de deux ans par application de l’article L.114-1 du code des assurances ;que ce délai a été dépassé entre le rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 juillet 2010 et l’assignation en référé du 14 juin 2013 aux fins de condamnation de l’assureur dommages-ouvrage.
Les requérants soutiennent que la défenderesse a bien été assignée à la présente instance en qualité d’assureur dommages-ouvrage, un sursis à statuer étant sollicité sur les réparations des préjudices des requérants, et que les demandes contre la compagnie GENERALI en cette même qualité ont été présentées dans le délai de deux ans suivant le rapport d’expertise judiciaire du 14 janvier 2019.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent en principe par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L.114-2 du même code précise : « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »

En l’espèce, la compagnie GENERALI IARD relève que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 juillet 2010 est interruptif de prescription à son égard. Ce rapport concerne les désordres relatifs aux infiltrations d’eau et au système de chauffage-climatisation déclarés dès 2009 à l’assureur dommages-ouvrage. 

Les requérants produisent aux débats un rapport d’expertise dommages-ouvrage complémentaire établi le 15 janvier 2013 par le cabinet EURISK. Ce rapport porte sur les seuls désordres au système de chauffage-climatisation (dysfonctionnements de la pompe à chaleur) et mentionne plusieurs expertises in situ, dont la première à la date du 19 juillet 2012. La déclaration de sinistre sur ces désordres n’est pas communiquée.

Il en résulte que la désignation de l’expert dommages-ouvrage est intervenue au plus tard le 19 juillet 2012 sur les désordres au système de chauffage-climatisation. 
La prescription biennale n’a pas été acquise puisque cette désignation, interruptive de prescription au sens de l’article L.114-2 précité, est intervenue moins de deux années après le rapport d’expertise judiciaire du 21 juillet 2010.

Il en va autrement pour les autres désordres, en particulier d’infiltrations, pour lesquels aucun acte interruptif de prescription n’est justifié à la date du 21 juillet 2012.





Les requérants seront partiellement déclarés irrecevables selon les distinctions opérées ci-dessus. Le surplus de la fin de non-recevoir de la compagnie GENERALI sera rejeté.

- Sur les autres cas de prescription ou forclusion des actions

En premier lieu, les sociétés SMA SA, STAM, L’AUXILIAIRE et YVROUD exposent que le premier acte interruptif de forclusion décennale au bénéfice des requérants et à leur égard date des assignations en référé des 3, 4 et 12 novembre 2015. Néanmoins, l’effet interruptif ne porte que sur les désordres dénoncés et il s’agit en l’espèce d’une extension de la mission de l’expert judiciaire désigné à l’évaluation des préjudices subis par les divers copropriétaires à raison du dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation. Il est conclu que ces ordonnances de référé ne visent qu’à étendre la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres et ne peuvent être interruptives du délai de prescription ou de forclusion attaché à l’action en réparation des désordres visés dans l’assignation initiale.

En second lieu, les sociétés MGM, GENERALI IARD, L’AUXILIAIRE et YVROUD relèvent qu’avant les assignations au fond délivrées plus de dix ans après la réception, aucun acte interruptif n’est justifié par certains copropriétaires dont la liste est précisée.

Les requérants répliquent que les sociétés STAM et YVROUD ont bien été assignées en référé en 2015 dans le délai de la garantie décennale et qu’un nouveau délai décennal a commencé à courir le 14 janvier 2019, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [ES].
En réponse au second moyen, ils font valoir le fait que le désordre en litige concernant le chauffage-climatisation affecte une partie commune, mais dont les préjudices sont ressentis par tous les copropriétaires au niveau de leurs parties privatives. Aussi, les copropriétaires bénéficient de l’effet interruptif de la prescription de l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires.

En droit, il est rappelé que la forclusion visée aux articles 1792 et suivants du code civil est de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, qu’elle est interrompue par la demande en justice, y compris en référé, aux termes des articles 2239 et 2241 du code civil, mais non suspendue par la mesure d’instruction ordonnée. De plus, les interruptions de forclusion bénéficient par principe à celui qui accomplit la demande en justice et uniquement à l’égard de la personne assignée.

La SAS YVROUD relève que l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés, que cette exigence d’identification des désordres est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige et qu’il en résulte qu’une demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. (Cass.Civ.3ème, 2 mai 2024, numéro 22-23.004)

Les copropriétaires peuvent toutefois bénéficier de l’effet interruptif de prescription attachée à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires afin d’agir en réparation des dommages affectant les parties communes et les parties privatives procédant des mêmes désordres. (Cass.Civ.3ème, 10 mars 2015, numéro 13-28.186)
Il est rappelé que la réception des travaux date du 14 décembre 2007.


Les requérants justifient d’assignations en référé en 2015 des sociétés SMA SA, STAM, L’AUXILIAIRE et YVROUD afin de voir les opérations d’expertise judiciaire en cours être déclarées communes et opposables aux 47 copropriétaires requérants et à étendre la mission d’expertise aux préjudices desdits copropriétaires consécutifs aux dysfonctionnements du système de chauffage-climatisation depuis 2008.

L’ordonnance de référé du 30 décembre 2015 fait droit à ces demandes, en prenant en compte 14 autres copropriétaires intervenus volontairement à la procédure.
C’est à raison que la SAS YVROUD soutient que la forclusion n’est valablement interrompue à son égard que par les nouveaux désordres visés, lesquels concernent uniquement :

- les copropriétaires requérants et non le syndicat des copropriétaires ;
- les dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation subis depuis 2008.

Le syndicat requérant ne justifie pas avoir interrompu la forclusion à l’égard des sociétés SMA SA, STAM, L’AUXILIAIRE et YVROUD au plus tard le 14 décembre 2017. Les copropriétaires requérants ne font pas la preuve qu’ils ont interrompu la forclusion à l’égard de ces sociétés pour des désordres autres que les dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation subis depuis 2008.

Ces sociétés, comme les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE et ALLIANZ IARD, ont été attraites aux opérations d’expertise judiciaire par d’autres parties, en particulier par la SAS MGM aux termes de l’ordonnance de référé du 8 décembre 2010.

Toutefois, l’interruption de forclusion ou de prescription par la SAS MGM ne peut bénéficier au syndicat requérant.
S’agissant de l’action des copropriétaires, les requérants justifient qu’ils ont interrompu la forclusion décennale en 2015 et en tout état de cause ils bénéficient de l’effet interruptif de forclusion des actions antérieures du syndicat des copropriétaires à l’égard des sociétés MGM et GENERALI IARD. Il est encore précisé que Monsieur [SL] vient aux droits des consorts [QN] et bénéficie ainsi de l’interruption de forclusion par les assignations en référé de novembre 2015.

Il est relevé que le délai de forclusion décennale est, par sa nature, un délai préfix d’ordre public et ne peut être assimilé à une prescription, moyen d’ordre privé.

Il en résulte, d’une part que le juge doit relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion selon l’article 125 du code de procédure civile, d’autre part que la forclusion s’attache à l’action intentée contre l’ensemble des constructeurs d’une même opération, quand bien même ils n’aient pas soulevé cette fin de non-recevoir.
Il a été sollicité en délibéré les observations des parties sur les effets de la forclusion à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et des parties non représentées (sociétés FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE et ALLIANZ IARD aux droits de GAN EUROCOURTAGE).

La SA GENERALI IARD a présenté ses observations le 26 août 2026 ne portant pas sur l’action des requérants mais sur son action récursoire.

Dans ses observations du 31 août 2026, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION soutient l’irrecevabilité des demandes des requérants à son égard à raison de la forclusion.

Le syndicat et les copropriétaires requérants seront déclarés irrecevables en leur action contre les sociétés SMA SA, SOCOTEC CONSTRUCTION, STAM, L’AUXILIAIRE, YVROUD, FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE (représentée par son liquidateur) et ALLIANZ IARD selon les précisions apportées ci-dessus.
Le surplus des fins de non-recevoir sera rejeté.

Sur les demandes de nullité du rapport d’expertise

Les compagnies GENERALI IARD et L’AUXILIAIRE sollicitent la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 juillet 2010 par Monsieur [JC] pour violations du principe de la contradiction. Elles soutiennent ne pas avoir eu communication des pièces du dossier et avoir sollicité en vain le report du dépôt du rapport d’expertise. La compagnie GENERALI IARD prétend ne pas avoir été convoquée aux opérations d’expertise.

Les requérants contestent toute cause de nullité alors que la compagnie L’AUXILIAIRE n’était pas partie aux opérations d’expertise et que la compagnie GENERALI IARD est intervenue tardivement. Ils relèvent que le rapport d’expertise est opposable aux compagnies défenderesses puisque leurs assurés ont participé aux opérations d’expertise. 

La SAS MGM souligne que, si elle est encourue, la nullité du rapport d’expertise ne peut concerner que certaines parties et elle doit s’étendre à tous.

Selon l’article 175 du code de procédure civile, « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »

L’article 176 du même code précise que « la nullité ne frappe que celle des opérations qu’affecte l’irrégularité. »
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » 

Les défenderesses invoquant une irrégularité de forme, la preuve d’un grief est exigée par application de l’article 114 du même code.

Enfin, l’article 16 du code de procédure civile dispose : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

La compagnie GENERALI IARD verse aux débats un courrier du 5 juillet 2010 adressé à l’expert Monsieur [JC], qui sollicite un délai afin de présenter ses observations sur le pré-rapport d’expertise judiciaire. Il y est notamment fait état de son impossibilité à recueillir l’ensemble des pièces du dossier alors qu’elle a été mise en cause aux opérations d’expertise par ordonnance de référé du 21 avril 2010.
Dans son rapport du 21 juillet 2010, l’expert judiciaire indique qu’afin de ne pas surseoir à nouveau au dépôt du rapport final, il n’a pas été donné de délai complémentaire aux parties en faisant la demande.



Au dire de la compagnie L’AUXILIAIRE, évoquant son impossibilité d’obtenir toutes les pièces, l’expert répond qu’il ne lui appartient pas d’assurer la transmission des pièces dans le cours des opérations et qu’il appartient à chacune des parties de le faire, le pré-rapport contenant en outre la liste des pièces du dossier expertal. 

Néanmoins, de telles positions atteignent nécessairement le principe de la contradiction, alors que l’expert est tenu de s’assurer que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

Le grief de la compagnie GENERALI IARD est caractérisé par son courrier au juge chargé du contrôle des expertises en date du 8 octobre 2010 sollicitant la réouverture des opérations d’expertise et alléguant de son impossibilité de régulariser des appels en cause aux opérations d’expertise judiciaire en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.

La cause de nullité du rapport d’expertise est prouvée et ne saurait être assimilée à une inopposabilité.

Par ailleurs, la nullité ne peut être limitée dans la mesure où elle concerne l’entier rapport, peu important que la cause de nullité affecte seulement deux parties à l’instance.

Sur les conséquences de cette nullité, il est rappelé :
- d’une part, que le juge n’est jamais lié par les constatations et conclusions d’un expert ; aussi, le rapport d’expertise, contradictoire ou unilatéral, n’a pas à être homologué en ce qu’il constitue un élément de preuve ;
- d’autre part, qu’un rapport d’expertise annulé, comme un rapport non contradictoire régulièrement versé aux débats, peut constituer un élément de preuve de nature à engager une responsabilité s’il est corroboré par un autre élément de preuve, y compris non contradictoire. (Cass.Civ.1ère, 9 septembre 2020, numéro 19-13.755 ; Cass.Civ.2ème, 23 octobre 2003, numéro 01-15.416)

Sur les demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles

Les requérants fondent leurs prétentions sur l’article 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

L’article 1792-1 du même code précise : « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Subsidiairement, les requérants s’appuient sur l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

En droit, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.

Quant aux éventuelles actions récursoires, elles sont fondées, selon qu’un contrat lie ou non les parties, sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 ancien du code civil ou extracontractuelle de l’article 1382 ancien du code civil. Ces textes imposent de prouver une faute, contractuelle ou extracontractuelle, en lien avec le dommage. 

En matière de louage d’ouvrage, il est rappelé que les entrepreneurs sont débiteurs d’une obligation de résultat qui impliquent la construction d’un ouvrage exempt de vice.

- Sur les préjudices matériels du syndicat des copropriétaires

Sur les désordres au système de chauffage-climatisation

Le syndicat requérant soutient que ces désordres affectant les parties communes n’étaient pas apparents au moment de la réception sans réserve des travaux et qu’ils sont de nature décennale, l’assureur dommages-ouvrage ayant d’ailleurs consenti à servir ses garanties.

La SAS MGM soutient qu’elle est garantie au plan décennal pour ces désordres par la compagnie GENERALI IARD et qu’elle n’est pas responsable au plan contractuel des désordres intermédiaires en sa qualité de constructeur non réalisateur.

La compagnie GENERALI IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, prétend que le procès-verbal de réception est frauduleux, étant antidaté et ne mentionnant pas les désordres préexistants. Elle en conclut que la SAS MGM, de mauvaise foi, ne pourra se prévaloir des clauses du contrat d’assurance et qu’elle sera seule condamnée à réparer l’intégralité des dommages subis par le syndicat des copropriétaires. La société L’AUXILIAIRE, uniquement concernée par les éventuels recours en garantie, s’associe à ce moyen tendant à considérer que le procès-verbal de réception sans réserve est frauduleux et que les désordres étaient en réalité apparents au moment de la réception.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 janvier 2019 au contradictoire des parties confirme la réalité des désordres concernant la pompe à chaleur destinée au chauffage et à la climatisation de la copropriété. La pompe à chaleur est non fonctionnelle et plusieurs éléments importants sont hors d’usage.
Les procès-verbaux de réception des travaux sont datés du 14 décembre 2007 et sans réserve pour chacun des lots, en particulier ceux signés entre la société MGM et la société YVROUD sur le chauffage et la climatisation des bâtiments A et B de la copropriété.


La SAS MGM relève à juste titre que la preuve du caractère frauduleux des procès-verbaux de réception doit reposer sur une intention d’obtenir les garanties assurantielles.

L’intervention de la société LENNOX le 16 novembre 2007 à la demande de la société YVROUD évoque la présence de nuisances sonores et émet des préconisations pour mettre en conformité l’installation.

Quant aux plaintes émises par certains copropriétaires, les seules connues avant la réception des travaux du 14 décembre 2007 évoquent des problèmes d’isolation sans explicitement mettre en cause les problèmes du système de chauffage-climatisation.

Les autres éléments sont postérieurs à la réception et ne sauraient démontrer que les désordres étaient connus au moment de la réception. 

Au demeurant, la société STAM explicite les conditions dans lesquelles le procès-verbal de réception concernant son lot a été signé, écartant manifestement toutes hypothèses de datations ou mentions fausses dudit procès-verbal.

Dès lors, il n’existe pas suffisamment d’éléments pour qualifier la réception de frauduleuse et pour prononcer la nullité des opérations de réception. La compagnie GENERALI IARD en sera déboutée.

Il s’ensuit que les désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception, d’autant qu’ils n’ont pu être connus dans toute leur ampleur au plus tôt au moment où la dernière expertise judiciaire a été ordonnée en référé en 2013.

Le caractère décennal de ces désordres n’est pas discuté alors que l’ouvrage est rendu impropre à sa destination.

En sa qualité de vendeur après achèvement, la SAS MGM est responsable de plein droit des désordres décennaux et la garantie de la compagnie GENERALI, assureur décennal (CNR), est acquise.
Le montant TTC de 255 000 euros est retenu par l’expert judiciaire pour la remise à l’état initial, avec une implantation du système de chauffage dans les espaces verts de la copropriété. Il n’est pas inclus la dépose des climatisations, dont la réparation est sollicitée par ailleurs par les copropriétaires.

Il ne peut être soutenu que cette solution serait la plus coûteuse alors que la seconde solution évoquée par l’expert à hauteur de 82 000 euros revient à installer des pompes à chaleur pour les appartements qui n’en sont pas équipés. Cette seconde solution n’a pas été choisie par les requérants et elle contrevient au principe de réparation intégrale du préjudice, quand bien même de nombreux appartements se sont dotés d’équipements individuels. En outre, l’ensemble des copropriétaires sollicitent la dépose de leurs climatisations.

Les sociétés MGM et GENERALI IARD seront condamnées in solidum, par application du contrat d’assurance, au paiement de la somme TTC de 255 000 euros, indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire du 14 janvier 2019, ayant servi à évaluer les travaux de reprise, et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal, déduction étant faite de l’ensemble des sommes déjà versées à ce titre. Il n’est pas nécessaire de prévoir une condamnation en quittances et deniers dans la mesure où sont déduites les sommes déjà versées, qui doivent représenter la somme principale selon l’ordonnance d’incident du 23 mai 2022 et que resteront dus les montants de la somme indexée et des éventuels intérêts de retard.

Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes de ce chef.
 
Sur les désordres affectant l’étanchéité de l’immeuble

Le syndicat requérant soutient que ces désordres affectant les parties communes n’étaient pas apparents au moment de la réception sans réserve des travaux et qu’ils sont de nature décennale.

La SAS MGM conteste sa responsabilité au motif que le défaut d’étanchéité de l’immeuble était apparent lors de la livraison des parties communes. Elle souligne subsidiairement qu’une indemnisation a été accordée par l’assureur dommages-ouvrage et que l’imputabilité des désordres à son intervention n’est pas démontrée.
La compagnie GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur CNR, prétend que le procès-verbal de réception est frauduleux, étant antidaté et ne mentionnant pas les désordres préexistants. Elle en conclut que la SAS MGM, de mauvaise foi, ne pourra se prévaloir des clauses du contrat d’assurance et qu’elle sera seule condamnée à réparer l’intégralité des dommages subis par le syndicat des copropriétaires. 

Le seul courrier de Monsieur [KS] en date du 10 décembre 2007, se plaignant d’infiltrations dans son garage, ne suffit pas à considérer que le procès-verbal de réception du 14 décembre 2007 serait faux, avec une date ou des mentions volontairement erronées dans le but pour la SAS MGM d’obtenir les garanties assurantielles.

Outre les éléments déjà relevés au titre du chauffage, il convient de noter que les déclarations de sinistre sont intervenues par la suite à compter du 16 juin 2009 et ont permis de laisser présumer d’un caractère généralisé de ces désordres, ayant ensuite donné lieu à expertises amiable puis judiciaire.

Le caractère frauduleux de la réception n’est pas avéré et la compagnie GENERALI IARD sera déboutée de sa demande tendant à la nullité des opérations de réception.
Le rapport d’expertise judiciaire annulé du 21 juillet 2010 confirme ces désordres.
Néanmoins, les défenderesses objectent que des indemnités ont été versées en phase amiable par la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sur la base des rapports d’expertise non contradictoires établis.

Ces évaluations des préjudices par les rapports d’expertise de l’assureur dommages-ouvrage n’ont pas été remises en cause alors que la seule évaluation par le rapport d’expertise annulé ne peut suffire à établir la preuve que ces désordres n’auraient pas été suffisamment indemnisés.

Au demeurant, l’action contre la compagnie GENERALI en qualité d’assureur dommages-ouvrage est prescrite si bien qu’il ne peut être soutenu une responsabilité de sa part pour avoir préfinancé des travaux inefficaces.
Le syndicat requérant est défaillant dans la preuve de ses préjudices et sera débouté de ses demandes de ce chef. 

Les actions récursoires sont sans objet.

Sur les désordres divers

Le syndicat requérant prétend que six désordres ont été consacrés par l’expert judiciaire et que la responsabilité contractuelle de la SAS MGM en sa qualité de maître d’œuvre doit être engagée.


La SAS MGM conteste son intervention en qualité de maître d’œuvre d’exécution de l’opération et observe que la société ADC PROMOTION a été sollicitée pour intervenir à cette fin.

Le rapport d’expertise judiciaire annulé du 21 juillet 2010 confirme ces désordres.
Toutefois, les conclusions de ce rapport ne sont pas corroborées par un autre élément de preuve, même non contradictoire, de nature à engager la responsabilité de la SAS MGM en sa qualité de maître d’œuvre. 

Le syndicat requérant est défaillant dans la preuve d’une faute contractuelle de la défenderesse en lien avec ses préjudices et sera débouté de ses demandes de ce chef.
 
Les actions récursoires sont sans objet.

- Sur les préjudices des copropriétaires

Les requérants sollicitent la réparation des frais de dépose des climatisations ainsi que des frais et préjudices de jouissance résultant de la panne du système collectif de chauffage-climatisation depuis juin 2012. 

La SAS MGM estime que les copropriétaires requérants ne détaillent pas suffisamment leurs préjudices.

La compagnie GENERALI IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, soutient de même que les copropriétaires requérants ne démontrent pas leurs préjudices.

Il a été retenu la responsabilité de plein droit de la société MGM, garantie au plan décennal par la SAS MGM, dans les désordres relatifs au système de chauffage-climatisation.

Sur les préjudices invoqués par Madame [VG], celle-ci intervient pour la première fois par des conclusions au fond du 7 octobre 2022 en compagnie des autres copropriétaires de la résidence LES SABLES D’OR et argue de son acquisition des lots appartenant auparavant à Madame [GP] puis à Madame [KX].

Il n’est pas sollicité de recevoir son intervention volontaire et il n’est pas produit la preuve de son acquisition des lots concernés par les désordres auprès de Madame [KX]. Il est seulement justifié de l’attestation de propriété du bien immobilier (lots 19, 43 et 104) par Madame [KX], aux droits de Madame [GP] décédée.

Dès lors, Madame [VG] ne justifie pas de son droit d’agir permettant d’accueillir son intervention volontaire dans les conditions de l’article 329 du code de procédure civile et en tout état de cause elle ne justifie pas qu’elle subit les préjudices relatifs aux lots précités. 

Madame [KX], qui demeure dans la cause, ne sollicite pas davantage de réparation aux termes des dernières écritures des requérants.

En conséquence, Madame [VG] succombe dans la preuve de ses préjudices et ne peut qu’être déboutée de ses demandes.

S’agissant des frais de dépose des climatisations, ils sont estimés à une somme globale de 70 000 euros par l’expert judiciaire, soit 2058,82 euros pour chacun des copropriétaires sauf Monsieur [SL] disposant de deux blocs de climatisation. Ces frais sont nécessaires pour la réparation des préjudices matériels causés aux parties privatives.

Cette somme a été estimée par l’expert judiciaire au contradictoire des parties et est uniformément sollicitée par l’ensemble des copropriétaires. 

De plus, la réalité de la panne à compter de juin 2012 est établie par les pièces versées aux débats par les requérants et confirmée par l’expertise judiciaire. Aucun élément ne permet d’accréditer l’hypothèse que la proposition de l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer des chauffages électriques par convecteurs aurait été utile et de nature à prévenir la panne du système de chauffage, lequel est en tout état de cause mal implanté.

Il sera ainsi fait droit aux demandes en ce sens, sauf à l’égard de Madame [VG]. Les condamnations in solidum, par application du contrat d’assurance, des SAS MGM et SA GENERALI IARD seront indexées à l’indice BT 01 depuis la date du rapport d’expertise du 14 janvier 2019, ayant servi à évaluer les travaux de reprise, puis assorties des intérêts au taux légal.

S’agissant des préjudices immatériels, le rapport d’expertise judiciaire du 14 janvier 2019 contient en pages 43 à 50 la synthèse établie par le sapiteur chargé d’évaluer les divers préjudices des copropriétaires.

Les éléments sollicités notamment par la SAS MGM sur les frais d’installation de chauffage alternatifs, sur les conditions d’occupation des biens immobiliers et en général sur la durée et l’estimation des préjudices de jouissance ont été examinés par le sapiteur dans le cadre contradictoire et ont donné lieu aux estimations indiquées ci-dessus.



Il ne peut être conclu à une carence probatoire des requérants de ce chef, lesquels ont droit à la réparation intégrale de leurs divers préjudices.

L’estimation de perte de jouissance à hauteur de 20 % de la valeur locative de chaque bien immobilier apparaît ainsi cohérente.

Il sera en conséquence fait droit aux demandes en ce sens, sauf à l’égard de Madame [VG]. En outre, la réparation des préjudices de jouissance sera accordée seulement à Monsieur [QH] ITZKOVIZ, usufruitier du bien immobilier et non aux nus-propriétaires. Les condamnations in solidum, par application du contrat d’assurance, des SAS MGM et SA GENERALI IARD seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Par ailleurs, la compagnie GENERALI IARD ne verse pas aux débats ses conditions générales et particulières du contrat d’assurance permettant de faire droit à ses demandes de voir opposer ses franchises et plafonds contractuels. A défaut de prouver les faits au soutien de sa prétention, elle sera déboutée à ce titre pour l’ensemble des condamnations prononcées contre elle. 

Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes principales et subsidiaires. 


- Sur les actions récursoires

En premier lieu, la compagnie GENERALI IARD a échoué à démontrer que la SAS MGM avait frauduleusement établi le procès-verbal de réception. En l’absence de preuve de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance, la garantie décennale (CNR) de la compagnie IARD est acquise.

En second lieu, la SAS MGM et son assureur la compagnie GENERALI IARD peuvent fonder leurs recours sur les articles 1792 et suivants du code civil puisque, à raison des condamnations intervenues pour des désordres décennaux, la première a intérêt à conserver sa qualité de maître de l’ouvrage dans ses rapports avec les locateurs d’ouvrage.

Le rapport d’expertise judiciaire du 14 janvier 2019 conclut que l’origine des désordres ayant affecté la pompe à chaleur est son implantation dans le bâtiment, que le choix de cette implantation relève typiquement d’une maîtrise d’œuvre ayant la connaissance à la fois du bâtiment, de ses contraintes et des techniques de chauffage-climatisation.

Il est ajouté que Monsieur [OF], maître d’œuvre, n’a eu qu’une mission de définition du bâtiment, que le maître d’œuvre d’exécution (la société ADC PROMOTION) a uniquement assuré le suivi du chantier par délégation du maître de l’ouvrage, que le bureau ALPES FLUIDES n’a été mandaté que pour les calculs de puissance et que le bureau de contrôle (SOCOTEC) n’a pas de pouvoir décisionnaire sur les orientations techniques.

S’agissant de la société YVROUD, l’expert note qu’elle a conçu une installation de chauffage-climatisation pour l’intégrer dans les espaces qui lui avaient été réservés, mais elle n’a pas eu le rôle de maître d’œuvre technique. 


L’expert précise que ce rôle de maître d’œuvre technique est normalement assuré par un bureau d’études travaillant avec l’architecte et définissant le cahier des charges des installations techniques, dont les contraintes liées à son implantation, et que la SAS MGM n’a pas fait appel à un tel bureau d’études, ayant pris, de fait, la responsabilité du choix d’implantation.

Les pièces contractuelles confirment que la société YVROUD a réalisé l’étude d’implantation avec des plans en date du 29 juin 2006 montrant que le local technique destiné à accueillir la centrale de soufflage est situé en toiture du bâtiment B. Par la suite, l’expert judiciaire confirme que la SAS MGM a décidé de faire passer la pompe à chaleur dans le local du 4ème niveau du bâtiment B.

La société LENNOX, mandatée par la société YVROUD le 16 novembre 2007 pour mettre en service la pompe à chaleur, note que les dimensions du local technique sont insuffisantes et, par un rapport du 10 décembre 2007, le bureau d’études BCA indique que les niveaux sonores dans les locaux voisins ne sont pas conformes à la réglementation.

Il résulte de ces circonstances que la SAS MGM ne peut raisonnablement contester avoir accompli pour partie une mission de maîtrise d’œuvre, tant dans le choix de l’implantation du système de chauffage-climatisation que dans l’établissement des procès-verbaux de réception qu’elle signe tant en qualité de maître d’œuvre que de maître de l’ouvrage. Il ne peut être prétendu une simple erreur matérielle de ce fait alors qu’aucune intervention de la société ADC PROMOTION n’est constatée sur l’installation de chauffage-climatisation.

La SAS MGM a ainsi accepté délibérément de changer l’implantation de la pompe à chaleur, puis de conduire les opérations de réception, prononcées sans réserve, sur l’installation en litige alors que deux rapports des sociétés LENNOX et BCA pointaient les potentiels dysfonctionnements pouvant résulter de l’implantation de cette installation.

Aussi, c’est à raison que les défendeurs appelés en garantie soutiennent d’une part l’absence de preuve de toute imputabilité des désordres à leurs interventions, d’autre part l’acceptation délibérée des risques par la SAS MGM ayant passé outre les conseils des professionnels quant à l’implantation de la pompe à chaleur.

La société YVROUD soutient également à juste titre que la SAS MGM s’est rendue coupable d’une immixtion fautive à l’origine des désordres décennaux, sa compétence notoire étant manifeste par le fait d’avoir assumé les rôles de maître de l’ouvrage et maître d’œuvre sur l’installation de chauffage-climatisation.

L’immixtion fautive par un maître de l’ouvrage notoirement compétent, comme l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage, sont des circonstances exonératrices de la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage.

En tout état de cause, la SAS MGM et la compagnie GENERALI IARD échouent à démontrer l’imputabilité des désordres aux locateurs d’ouvrage appelés en garantie. Elles seront déboutées du surplus de leurs actions récursoires.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SAS MGM et la SA GENERALI IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais des expertises judiciaire dont rapports ont été déposés les 21 juillet 2010 (rapport [JC]), 15 octobre 2013 (rapport [IB]) et 14 janvier 2019 (rapport [ES]). 

Il est rappelé que la SAS MGM doit être garantie par son assureur.

L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »

Le recouvrement direct des dépens sera accordé au profit de Maître Patricia CHEVAL, de Maître Corinne TOMAS-BEZER, de la SELARL G. KERKERIAN & Associés, de Maître Laurence NARDINI et de Maître [MV] [OA], membre de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI – [YJ] – BARDON – de ANGELIS – SEGOND – DE [PS]. 

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. 


En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la SAS MGM et la SA GENERALI IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 5000 euros au syndicat requérant et de 200 euros pour chaque copropriétaire par lots (à l’exception de Madame [KX] ne formant aucune demande au fond et de Madame [VG], déboutée de ses demandes).

Il est rappelé que la SAS MGM doit être garantie par son assureur.

Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.

Il est relevé que la présente instance a été introduite avant le 1er janvier 2020 et qu’elle est soumise aux dispositions de l’article 515 ancien du code de procédure civile, lequel dispose : « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. 
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec l’affaire et opportune afin de terminer un contentieux remontant à plusieurs années. Elle sera ordonnée.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

1) Sur la procédure 

DECLARE Monsieur [NO] [PG], Monsieur [EO] [PG] et Madame [KU] [PG] recevables en leurs interventions volontaires à la présente instance aux droits de Monsieur [WG] [PG] et de Madame [SV] [NS] épouse [PG].

DECLARE le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, Monsieur [G] [A], Monsieur [W] [Q], Madame [X] [K] épouse [Q], Madame [D] [F], Monsieur [O] [J], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [JF] venant aux droits de Madame [OU] [JF], Monsieur [EU] [YO], Madame [IZ] [OR] épouse [YO], Monsieur [H] [I], Madame [B] [V] épouse [I], la SCI SOLSTICES, Monsieur [WJ] [VN], Monsieur [S] [JV], Madame [KD] [BR] épouse [JV], Monsieur [SW] [JV], Monsieur [DA] [JV], Monsieur [S] [E], Madame [Y] [R] épouse [E], Madame [P] [L], Monsieur [N] [M], Madame [Z] [M], Monsieur [MK] [QY], Madame [JI] [LS] [XQ] épouse [QY], la SCI CHEVREFEUILLES, Monsieur [HZ] [JN], Madame [DS] [EA] veuve [FR], Monsieur [GY] [FR], Monsieur [G] [FR], Monsieur [QK] [AH], Madame [ZL] [VY] épouse [AH], Monsieur [PM] [WR], Madame [XS] [OG] épouse [WR], Monsieur [EK] [WM], Monsieur [MV] [XJ], Madame [D] [AE] épouse [XJ], Monsieur [XR] [XJ], Monsieur [SH] [OT], Monsieur [QH] [YQ], Madame [KE] [YQ], Monsieur [EO] [YQ], la SCI JPM CHAPELLE, Madame [UO] [TD], Monsieur [VA] [RJ], Madame [TA] [ST] épouse [RJ], Monsieur [DH] [FV], Madame [PV] [KN] épouse [FV], Monsieur [QH] [VS], Madame [OE] [SA] épouse [VS], Monsieur [ML] [RS], Madame [RV] [YV] épouse [RS], Monsieur [UI] [NE] [LB], la SARL SFIPA, la SCI BON TEMPS, la SCP VIRBECHA, Monsieur [ZN] [PE], Monsieur [U] [C], Madame [TH] [DQ] épouse [C], Monsieur [HL] [SL] venant aux droits de Madame [QN], Madame [JI] [KX], Madame [MZ] [VG], Monsieur [NO] [PG], Monsieur [EO] [PG] et Madame [KU] [PG] irrecevables :

- à agir au plan contractuel contre la SAS MGM en sa qualité de vendeur après achèvement ;

- à agir contre la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres d’infiltrations ;

- à agir contre la SA SMA venant aux droits de SAGENA en qualités d’assureur de la SARL ADC PROMOTION et de la SA SOCOTEC FRANCE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en qualités d’assureur de la SAS STAM et de la SAS YVROUD, la SAS YVROUD, la SELARL ETUDE GUILLONNET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, la SA GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ IARD, assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, pour les désordres autres que ceux concernant les dysfonctionnements du système de chauffage-climatisation depuis 2008.

DECLARE le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, irrecevable à agir contre la SA SMA venant aux droits de SAGENA en qualités d’assureur de la SARL ADC PROMOTION et de la SA SOCOTEC FRANCE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en qualités d’assureur de la SAS STAM et de la SAS YVROUD, la SAS YVROUD, la SELARL ETUDE GUILLONNET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, la SA GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ IARD, assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE.

REJETTE le surplus des fins de non-recevoir présentées par la SAS MGM, par la SA GENERALI IARD, par la SA SMA venant aux droits de SAGENA en qualités d’assureur de la SARL ADC PROMOTION et de la SA SOCOTEC FRANCE, par la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), par la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en qualités d’assureur de la SAS STAM et de la SAS YVROUD et par la SAS YVROUD.

PRONONCE la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 juillet 2010 par Monsieur [RO] [JC].

2) Sur le fond

DECLARE la SAS MGM responsable de plein droit des désordres au système de chauffage-climatisation.

CONDAMNE la SA GENERALI IARD à garantir son assurée la SAS MGM des condamnations prononcées à la présente instance.

CONDAMNE la SAS MGM et la SA GENERALI IARD, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, la somme TTC de 255 000 euros (DEUX CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) au titre des désordres au système de chauffage-climatisation, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 14 janvier 2019 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal, déduction étant faite de l’ensemble des sommes déjà versées à ce titre notamment par les condamnations en paiement de provisions.

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, du surplus de ses demandes de réparation relatives aux désordres d’étanchéité et aux divers désordres.

CONDAMNE la SAS MGM et la SA GENERALI IARD, in solidum, à payer, au titre de la dépose de l’installation individuelle, les sommes de :
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT DEUX CENTS) à Monsieur [G] [A] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [K] épouse [Q] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Madame [D] [F], Monsieur [O] [J] et Monsieur [T] [J] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [O] [JF] venant aux droits de Madame [OU] [JF] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [EU] [YO], Madame [IZ] [OR] épouse [YO] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [H] [I], Madame [B] [V] épouse [I] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [WJ] [VN] ; 
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [S] [JV], Madame [KD] [BR] épouse [JV], Monsieur [SW] [JV] et Monsieur [DA] [JV] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [R] épouse [E] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Madame [P] [L] ; 
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [N] [M], Madame [Z] [M] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [MK] [QY] et Madame [JI] [LS] [XQ] épouse [QY] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à la SCI CHEVREFEUILLES ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [HZ] [JN] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [GY] [FR] et Monsieur [G] [FR] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [QK] [AH] et Madame [ZL] [VY] épouse [AH] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [PM] [WR] et Madame [XS] [OG] épouse [WR] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [EK] [WM] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [MV] [XJ] et Madame [D] [AE] épouse [XJ] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [SH] [OT] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [QH] [YQ], Madame [KE] [YQ] et Monsieur [EO] [YQ] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à la SCI JPM CHAPELLE ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Madame [UO] [TD] ; 
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [VA] [RJ] et Madame [TA] [ST] épouse [RJ] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [DH] [FV] et Madame [PV] [KN] épouse [FV] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [QH] [VS] et Madame [OE] [SA] épouse [VS] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [ML] [RS] et Madame [RV] [YV] épouse [RS] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [UI] [NE] [LB] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à la SARL SFIPA ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à la SCI BON TEMPS ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à la SCP VIRBECHA ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [ZN] [PE] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [U] [C] et Madame [TH] [DQ] épouse [C] ;
- 4117,64 euros (QUATRE MILLE CENT DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTS) à Monsieur [HL] [SL] venant aux droits de Madame [QN] ;
- 2058,82 euros (DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [NO] [PG], Monsieur [EO] [PG] et Madame [KU] [PG] ;
ces sommes étant indexées à l’indice BT 01 entre le 14 janvier 2019 et le présent jugement puis assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.


CONDAMNE la SAS MGM et la SA GENERALI IARD, in solidum, à payer, au titre des préjudices immatériels, les sommes assorties aux intérêts légaux à compter du présent jugement, de :
- 12 264,67 euros (DOUZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTS) à Monsieur [G] [A] ; 
- 7434,23 euros (SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET VINGT-TROIS CENTS) à Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [K] épouse [Q] ;
- 22 606,36 euros (VINGT DEUX MILLE SIX CENT SIX EUROS ET TRENTE-SIX CENTS) à Madame [D] [F], Monsieur [O] [J] et Monsieur [T] [J] ;
- 10 427,66 euros (DIX MILLE QUATRE CENT VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTS) à Monsieur [O] [JF] venant aux droits de Madame [OU] [JF] ; 
- 5550,22 euros (CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET VINGT-DEUX CENTS) à Monsieur [EU] [YO], Madame [IZ] [OR] épouse [YO] ;
- 7645,92 euros (SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS) à Monsieur [H] [I], Madame [B] [V] épouse [I] ;
- 74 773,41 euros (SOIXANTE QUATORZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUARANTE-ET-UN CENTS) à la SCI SOLSTICES ; 
- 8134,17 euros (HUIT MILLE CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET DIX-SEPT CENTS) à Monsieur [WJ] [VN] ; 
- 10 170,14 euros (DIX MILLE CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET QUATORZE CENTS) à Monsieur [S] [JV], Madame [KD] [BR] épouse [JV], Monsieur [SW] [JV] et Monsieur [DA] [JV] ;
- 7026,39 euros (SEPT MILLE VINGT-SIX EUROS ET TRENTE-NEUF CENTS) à Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [R] épouse [E] ;
- 6577,69 euros (SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTS) à Madame [P] [L] ;
- 6992,08 euros (SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET HUIT CENTS) à Monsieur [N] [M] et Madame [Z] [M] ;
- 9149,23 euros (NEUF MILLE CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET VINGT-TROIS CENTS) à Monsieur [MK] [QY] et Madame [JI] [LS] [XQ] épouse [QY] ;
- 13 039,65 euros (TREIZE MILLE TRENTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTS) à la SCI CHEVREFEUILLES ;
- 10 859,46 euros (DIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-SIX CENTS) à Monsieur [HZ] [JN] ;
- 6908,20 euros (SIX MILLE NEUF CENT HUIT EUROS ET VINGT CENTS) à Madame [DS] [EA] veuve [FR] ;
- 6800 euros (SIX MILLE HUIT CENTS EUROS) à Monsieur [GY] [FR] et Monsieur [G] [FR] ;
- 3865,73 (TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTS) à Monsieur [QK] [AH] et Madame [ZL] [VY] épouse [AH] ;
- 15 317,38 euros (QUINZE MILLE TROIS CENT DIX-SEPT EUROS ET TRENTE-HUIT CENTS) à Monsieur [PM] [WR] et Madame [XS] [OG] épouse [WR] ;
- 12 042,59 euros (DOUZE MILLE QUARANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS) à Monsieur [EK] [WM] ;
- 12 354 euros (DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS) à Monsieur [MV] [XJ] et Madame [D] [AE] épouse [XJ] ;

- 6305,84 euros (SIX MILLE TROIS CENT CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS) à Monsieur [SH] [OT] ;
- 17 921,59 euros (DIX SEPT MILLE NEUF CENT VINGT-ET-UN EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS) à Monsieur [QH] [YQ] ;
- 13 031,82 euros (TREIZE MILLE TRENTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à la SCI JPM CHAPELLE ;
- 35 313,38 euros (TRENTE CINQ MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTS) à Madame [UO] [TD] ;
- 14 269,05 euros (QUATORZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQ CENTS) à Monsieur [VA] [RJ] et Madame [TA] [ST] épouse [RJ] ;
- 19 305,02 euros (DIX NEUF MILLE TROIS CENT CINQ EUROS ET DEUX CENTS) à Monsieur [DH] [FV] et Madame [PV] [KN] épouse [FV] ;
- 11 117,78 euros (ONZE MILLE CENT DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTS) à Monsieur [QH] [VS] et Madame [OE] [SA] épouse [VS] ;
- 9940,38 euros (NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTS) à Monsieur [ML] [RS] et Madame [RV] [YV] épouse [RS] ;
- 12 576,80 euros (DOUZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS) à Monsieur [UI] [NE] [LB] ; 
- 15 980,59 euros (QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS) à la SARL SFIPA ;
- 18 596,21 euros (DIX HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET VINGT-ET-UN CENTS) à la SCI BON TEMPS ; 
- 5664 euros (CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS) à la SCP VIRBECHA ; 
- 4806,13 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT SIX EUROS ET TREIZE CENTS) à Monsieur [ZN] [PE] ;
- 12 800,59 euros (DOUZE MILLE HUIT CENTS EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS) à Monsieur [U] [C] et Madame [TH] [DQ] épouse [C] ;
- 31 726,36 euros (TRENTE ET UN MILLE SEPT CENT VINGT-SIX EUROS ET TRENTE-SIX CENTS) à Monsieur [HL] [SL] venant aux droits de Madame [QN] ; 
- 12 077,50 (DOUZE MILLE SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTS) à Monsieur [NO] [PG], Monsieur [EO] [PG] et Madame [KU] [PG].

DEBOUTE Madame [MZ] [VG] de l’intégralité de ses demandes.

REJETTE le surplus des demandes de réparation.

DEBOUTE la SAS MGM du surplus de ses demandes tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations.

DEBOUTE la SA GENERALI IARD du surplus de ses demandes tendant à prononcer la nullité des opérations de réception, à opposer ses franchises et plafonds contractuels et à solliciter d’être relevée et garantie de toutes condamnations.


CONDAMNE la SAS MGM et la SA GENERALI IARD, in solidum, aux dépens de l’instance et ACCORDE à Maître Patricia CHEVAL, à [GG] [JE], à la SELARL G. [EF] & Associés, à Maître [MJ] [LK] et à Maître [MV] [OA], membre de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – de ANGELIS – SEGOND – [OA], le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS MGM et la SA GENERALI IARD, in solidum, à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SABLES D’OR, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [G] [A] ; 
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [K] épouse [Q] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Madame [D] [F], Monsieur [O] [J] et Monsieur [T] [J] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [O] [JF] venant aux droits de Madame [OU] [JF] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [EU] [YO] et Madame [IZ] [OR] épouse [YO] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [H] [I] et Madame [B] [V] épouse [I] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à la SCI SOLSTICES ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [WJ] [VN] ; 
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [S] [JV], Madame [KD] [BR] épouse [JV], Monsieur [SW] [JV] et Monsieur [DA] [JV] ; 
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [R] épouse [E] ; 
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Madame [P] [L] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [N] [M] et Madame [Z] [M] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [MK] [QY] et Madame [JI] [LS] [XQ] épouse [QY] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à la SCI CHEVREFEUILLES ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [HZ] [JN] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Madame [DS] [EA] veuve [FR], Monsieur [GY] [FR] et Monsieur [G] [FR] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [QK] [AH] et Madame [ZL] [VY] épouse [AH] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [PM] [WR] et Madame [XS] [OG] épouse [WR] ; 
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [EK] [WM] ; 
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [MV] [XJ], Madame [D] [AE] épouse [XJ] et Monsieur [XR] [XJ] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [SH] [OT] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [QH] [YQ], Madame [KE] [YQ] et Monsieur [EO] [YQ] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à la SCI JPM CHAPELLE ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Madame [UO] [TD] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [VA] [RJ] et Madame [TA] [ST] épouse [RJ] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [DH] [FV] et Madame [PV] [KN] épouse [FV] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [QH] [VS] et Madame [OE] [SA] épouse [VS] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [ML] [RS] et Madame [RV] [YV] épouse [RS] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [UI] [NE] [LB] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à la SARL SFIPA ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à la SCI BON TEMPS ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à la SCP VIRBECHA ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [ZN] [PE] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [U] [C] et Madame [TH] [DQ] épouse [C] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [HL] [SL] venant aux droits de Madame [QN] ;
- 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à Monsieur [NO] [PG], Monsieur [EO] [PG] et Madame [KU] [PG].

ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX.

Le greffier, Le président,

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:12:07.616Z.