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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 4 septembre 2026, n° 25/00113

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 19 mars 2023, Mme [A] [Q] a donné à bail à Mme [W] [T] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 530 € et 45 € de provisions sur charges.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Mme [W] [T] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre de la garantie VISALE par un contrat en date du 01 mars 2023 signé entre Mme [A] [Q] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [A] [Q] a fait jouer l’engagement de caution et une quittance subrogative a été signée le 8 février 2024.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer en date du 23 février 2024 visant la clause résolutoire.

La CCAPEX a été saisie le 26 février 2024.

Par acte du 7 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Mme [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Après un renvoi, à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation et d'expulsion demande au tribunal de :
condamner Mme [W] [T] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7183,48 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;condamner Mme [W] [T] au paiement d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [W] [T] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir être valablement subrogée dans les droits et actions du bailleur et que la locataire a quitté les lieux mais demeure redevable de loyers et charges impayés dont elle actualise le montant à l'audience.

Bien que convoquée par acte d’huissier remis à étude d’huissier, le 7 janvier 2025, Mme [W] [T] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.



I. SUR LA QUALITE A AGIR :

Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans.

Au visa de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.

A l’appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 01 mars 2023 entre elle et Mme [A] [Q] ainsi qu’une quittance subrogative signée entre eux le 8 février 2024, le 11 décembre 2024 et le 3 janvier 2026.

Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de Mme [A] [Q], bailleur.


II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Mme [W] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7183,48 € à la date du 29 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2025 incluse.

Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 7183,48 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 952,79 € à compter du commandement de payer (23 février 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.


III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [W] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.


Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Mme [W] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [W] [T] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7183,48 € (SEPT MILLE CENT QUATRE-VINGTS TROIS EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES), selon décompte arrêté au 29 mai 2026, correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés incluant l'échéance du mois de décembre 2026, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 952,79 € à compter du 23 février 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [W] [T] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026


N° RG 25/00113 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FD45
Nac :5AA 


Minute:




Jugement du :
04 septembre 2026






S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES


c/

Madame [W] [T]



















DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE



DEFENDERESSE

Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée



* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 juin 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 04 septembre 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.





RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 19 mars 2023, Mme [A] [Q] a donné à bail à Mme [W] [T] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 530 € et 45 € de provisions sur charges.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Mme [W] [T] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre de la garantie VISALE par un contrat en date du 01 mars 2023 signé entre Mme [A] [Q] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [A] [Q] a fait jouer l’engagement de caution et une quittance subrogative a été signée le 8 février 2024.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer en date du 23 février 2024 visant la clause résolutoire.

La CCAPEX a été saisie le 26 février 2024.

Par acte du 7 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Mme [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Après un renvoi, à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation et d'expulsion demande au tribunal de :
condamner Mme [W] [T] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7183,48 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;condamner Mme [W] [T] au paiement d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [W] [T] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir être valablement subrogée dans les droits et actions du bailleur et que la locataire a quitté les lieux mais demeure redevable de loyers et charges impayés dont elle actualise le montant à l'audience.

Bien que convoquée par acte d’huissier remis à étude d’huissier, le 7 janvier 2025, Mme [W] [T] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.



I. SUR LA QUALITE A AGIR :

Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans.

Au visa de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.

A l’appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 01 mars 2023 entre elle et Mme [A] [Q] ainsi qu’une quittance subrogative signée entre eux le 8 février 2024, le 11 décembre 2024 et le 3 janvier 2026.

Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de Mme [A] [Q], bailleur.


II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Mme [W] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7183,48 € à la date du 29 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2025 incluse.

Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 7183,48 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 952,79 € à compter du commandement de payer (23 février 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.


III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [W] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.


Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Mme [W] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [W] [T] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7183,48 € (SEPT MILLE CENT QUATRE-VINGTS TROIS EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES), selon décompte arrêté au 29 mai 2026, correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés incluant l'échéance du mois de décembre 2026, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 952,79 € à compter du 23 février 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [W] [T] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:13:33.115Z.