notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 8 septembre 2026, n° 26/01342

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'actionDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DE LA SITUATION:


Mme [I] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à compter du 29 août 2026.

Par requête reçue au greffe le 03/09/2026, le juge est saisi aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [I] [E] . 

Mme [I] [E] n’a pas comparu et son Conseil confirme avoir été informé du projet de sortie d’hospitalisation complète.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître d’avis ultérieur à la levée de la mesure.

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.

Le conseil de Mme [I] [E] constate à l’audience la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Le 07/09/2026, le Dr [G] souligne que la patiente est plus apaisée sur le plan psychique et se projette vers une sortie d'hospita|isation avec poursuite des soins en ambulatoire.
Dans ce contexte, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.

Le 07/09/2026, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement est rendue par le directeur d’établissement.

En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l'audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.























PAR CES MOTIFS


Statuant par décision rendue en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [E];

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait en notre cabinet ce jour, 


La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR













Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Septembre 2026 à :
- Mme [E] [I]
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [F] [C] [U]
Texte intégral
N° RG 26/01342 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZFP
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [E] [I]
________














HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 08 Septembre 2026
____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 08 Septembre 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] : 
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [E] [I], née le 16 Février 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5] 

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Cassandre LEFEVER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [F] [C] [U] en sa qualité de concubin
Non comparant, convoqué

Ministère Public : 
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 07/09/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,


Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 04 Septembre 2026, reçu au Greffe le 04 Septembre 2026, concernant Mme [E] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Septembre 2026 de Mme [E] [I], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6], de Monsieur [F] [C] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,


EXPOSE DE LA SITUATION:


Mme [I] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à compter du 29 août 2026.

Par requête reçue au greffe le 03/09/2026, le juge est saisi aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [I] [E] . 

Mme [I] [E] n’a pas comparu et son Conseil confirme avoir été informé du projet de sortie d’hospitalisation complète.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître d’avis ultérieur à la levée de la mesure.

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.

Le conseil de Mme [I] [E] constate à l’audience la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.



MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Le 07/09/2026, le Dr [G] souligne que la patiente est plus apaisée sur le plan psychique et se projette vers une sortie d'hospita|isation avec poursuite des soins en ambulatoire.
Dans ce contexte, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.

Le 07/09/2026, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement est rendue par le directeur d’établissement.

En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l'audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.























PAR CES MOTIFS


Statuant par décision rendue en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [E];

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait en notre cabinet ce jour, 


La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR













Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Septembre 2026 à :
- Mme [E] [I]
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [F] [C] [U]

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:30:16.147Z.