Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 8 septembre 2026, n° 26/01341
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [E] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 28/08/2026 avec maintien en date du 31/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne. La décision d’admission a été notifiée au patient (29/08/2026), celle de maintien ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (31/08/2026). Par requête reçue au greffe le 02/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [E] [B]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République requiert le maintien de l’hospitalisation complète au vu du dernier certificat médical constatant une décompensation psychotique par observations écrites. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. M. [E] [B] n’a pas comparu car selon avis psychiatrique en date du 02/09/2026, le Dr [T]- qui atteste ne pas participer à la prise en charge du patient - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience. Le conseil de M. [E] [B] précise ne pas avoir pu échanger avec son client et qu’il a été porté à sa connaissance par le cadre de santé l’évolution de celui-ci et notamment son placement actuel à l’isolement. Il est demandé la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence d’information de la CDSP concernant la décision de maintien et sollicite, au fond, cette mainlevée au regard de l’ancienneté des éléments de l’avis motivé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats. Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de preuve de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques : Le conseil de M. [E] soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de justification de la transmission de la décision de maintien en hospitalisation complète faisant suite à l’admission initiale et prise sur la base du certificat médical des 72h à la commission départementale des soins psychiatriques. S’il résulte de l’article L3212-5 I du code de la santé publique que “le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 », ce texte ne prévoit pas de transmission de la décision de maintien. Au surplus, l’article L3212-7 du même code relatif à la période du maintien des soins après la période initiale (prolongation mensuelle) prévoit que la copie des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations sont adressés à la commission départementale par le directeur de l’établissement, ce texte ne prévoit pas de transmission de la décision de maintien de la période initiale. En conséquence, les textes précités ne prévoient pas l’obligation pour l’établissement de justifier au juge de la preuve de la transmission de l’information de la commission départementale s’agissant de la décision de maintien en hospitalisation faisant suite au certificat de 72h d’hospitalisation dans le cadre de son contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Au surplus, à supposer cette obligation existante et non accomplie par l’établissement, il ne peut qu’être relevé qu’aucun grief en résultant au préjudice de M. [E] n’est démontré. En effet, en application de l'article L. 3216-1 du CSP l'irrégularité affectant la procédure n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Au cas d’espèce, la patiente a reçu notification des décisions et pouvait donc exercer tant ses voies de recours que saisir la commission concernée, démarches qu’elle n’a pas effectuées et la commission départementale avait été avisée de l’admission (ce qui n’est pas contestée) et n’a pas exercé à réception de cette transmission son droit à demander la mainlevée selon application de l’article L 3212-9 du CSP. La procédure est régulière en la forme et le moyen est rejeté. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] (SOS Médecins) en date du 28 août 2026 à 12h45 que M. [E] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment des propos incohérents avec discours très désorganisé, des coqs à l’âne, un déni des troubles. Il était précisé dans les certificats médicaux ultérieurs que le patient avait été pour trouble de comportement sur la voie publique. Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 29/08/2026 à 11h33, le Dr [U] relevait une désorganisation psychique, une instabilité psychique et comportementale, des propos incohérents, une ambivalence par rapport à l’hospitalisation. - Par CM72h du 31/08/2026 à 12h40, le Dr [W] soulignait la persistance la désorganisation importante et de l’instabilité psychomotrice. Il était en outre relevé que le patient rentrait dans toutes les chambre, prenant les affaires des autres patients, sans être accessible au cadre. Il était constaté qu’il n’avait pas conscience de ses troubles. Par avis psychiatrique motivé en date du 02/09/2026 joint à la saisine, le Dr [T] décrit l’état de M. [E] [B] comme : « Hospitalisé pour une décompensation psychotique. Ce jour, présente toujours de nombreuses étrangetés de contact, une instabilité psychomotrice, une discordance idéo-affective, Des idées délirantes de grandeur et de persécution, méfiance à l'égard des soignants. Devant des troubles du comportement et de l'imprévisibilité, son état de santé n'est pas compatible avec un transport et une audition auprès du JLD ». En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. À l'audience, il a été soulevé notamment que l’avis médical du Dr [T] est ancien. Cependant, s’il n’est pas contestable que l’avis motivé date de 6 jours, il peut être relevé que la situation du patient ne s’est manifestement pas améliorée car celui-ci est toujours, à ce jour, en isolement. En conséquence, il ne semble pas nécessaire de solliciter un certificat médical actualisé car aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [E] [B] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile. Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [B] Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, ce jour La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Lucile CATTOIR Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Septembre 2026 à : - M. [B] [E] - Me Cassandre LEFEVER - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 2]
Texte intégral
N° RG 26/01341 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZFN _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [B] [E] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 08 Septembre 2026 ____________________________________ Juge : Lucile CATTOIR Greffière : Pauline VIEUX Débats à l’audience du 08 Septembre 2026 CH SPECIALISE DE [Etablissement 1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 2] Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [B] [E], né le 01 Janvier 2003 à GUINEE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant - certificat médical en date du 02/09/2026 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Cassandre LEFEVER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 2] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 07/09/2026, Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 2] en date du 04 Septembre 2026, reçu au Greffe le 04 Septembre 2026, concernant M. [B] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Septembre 2026 de M. [B] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [E] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 28/08/2026 avec maintien en date du 31/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne. La décision d’admission a été notifiée au patient (29/08/2026), celle de maintien ne pouvait être notifiée au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (31/08/2026). Par requête reçue au greffe le 02/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [E] [B]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République requiert le maintien de l’hospitalisation complète au vu du dernier certificat médical constatant une décompensation psychotique par observations écrites. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. M. [E] [B] n’a pas comparu car selon avis psychiatrique en date du 02/09/2026, le Dr [T]- qui atteste ne pas participer à la prise en charge du patient - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience. Le conseil de M. [E] [B] précise ne pas avoir pu échanger avec son client et qu’il a été porté à sa connaissance par le cadre de santé l’évolution de celui-ci et notamment son placement actuel à l’isolement. Il est demandé la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence d’information de la CDSP concernant la décision de maintien et sollicite, au fond, cette mainlevée au regard de l’ancienneté des éléments de l’avis motivé. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats. Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de preuve de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques : Le conseil de M. [E] soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de justification de la transmission de la décision de maintien en hospitalisation complète faisant suite à l’admission initiale et prise sur la base du certificat médical des 72h à la commission départementale des soins psychiatriques. S’il résulte de l’article L3212-5 I du code de la santé publique que “le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 », ce texte ne prévoit pas de transmission de la décision de maintien. Au surplus, l’article L3212-7 du même code relatif à la période du maintien des soins après la période initiale (prolongation mensuelle) prévoit que la copie des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations sont adressés à la commission départementale par le directeur de l’établissement, ce texte ne prévoit pas de transmission de la décision de maintien de la période initiale. En conséquence, les textes précités ne prévoient pas l’obligation pour l’établissement de justifier au juge de la preuve de la transmission de l’information de la commission départementale s’agissant de la décision de maintien en hospitalisation faisant suite au certificat de 72h d’hospitalisation dans le cadre de son contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Au surplus, à supposer cette obligation existante et non accomplie par l’établissement, il ne peut qu’être relevé qu’aucun grief en résultant au préjudice de M. [E] n’est démontré. En effet, en application de l'article L. 3216-1 du CSP l'irrégularité affectant la procédure n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Au cas d’espèce, la patiente a reçu notification des décisions et pouvait donc exercer tant ses voies de recours que saisir la commission concernée, démarches qu’elle n’a pas effectuées et la commission départementale avait été avisée de l’admission (ce qui n’est pas contestée) et n’a pas exercé à réception de cette transmission son droit à demander la mainlevée selon application de l’article L 3212-9 du CSP. La procédure est régulière en la forme et le moyen est rejeté. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] (SOS Médecins) en date du 28 août 2026 à 12h45 que M. [E] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment des propos incohérents avec discours très désorganisé, des coqs à l’âne, un déni des troubles. Il était précisé dans les certificats médicaux ultérieurs que le patient avait été pour trouble de comportement sur la voie publique. Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 29/08/2026 à 11h33, le Dr [U] relevait une désorganisation psychique, une instabilité psychique et comportementale, des propos incohérents, une ambivalence par rapport à l’hospitalisation. - Par CM72h du 31/08/2026 à 12h40, le Dr [W] soulignait la persistance la désorganisation importante et de l’instabilité psychomotrice. Il était en outre relevé que le patient rentrait dans toutes les chambre, prenant les affaires des autres patients, sans être accessible au cadre. Il était constaté qu’il n’avait pas conscience de ses troubles. Par avis psychiatrique motivé en date du 02/09/2026 joint à la saisine, le Dr [T] décrit l’état de M. [E] [B] comme : « Hospitalisé pour une décompensation psychotique. Ce jour, présente toujours de nombreuses étrangetés de contact, une instabilité psychomotrice, une discordance idéo-affective, Des idées délirantes de grandeur et de persécution, méfiance à l'égard des soignants. Devant des troubles du comportement et de l'imprévisibilité, son état de santé n'est pas compatible avec un transport et une audition auprès du JLD ». En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. À l'audience, il a été soulevé notamment que l’avis médical du Dr [T] est ancien. Cependant, s’il n’est pas contestable que l’avis motivé date de 6 jours, il peut être relevé que la situation du patient ne s’est manifestement pas améliorée car celui-ci est toujours, à ce jour, en isolement. En conséquence, il ne semble pas nécessaire de solliciter un certificat médical actualisé car aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [E] [B] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile. Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [B] Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, ce jour La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Lucile CATTOIR Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Septembre 2026 à : - M. [B] [E] - Me Cassandre LEFEVER - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 2]
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:30:19.206Z.