Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 8 septembre 2026, n° 26/01330
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA SITUATION : Mme [J] [Z] épouse [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 28/08/2026 avec maintien en date du 30/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (M. [L] son époux) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. La décision d’admission a été notifiée à la patiente comme celle de maintien. Par requête reçue au greffe le 01/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [J]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République requiert par observations écrites le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au vu du dernier certificat médical du 1er septembre 2026 constatant un syndrome délirant et dissociatif. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête et précise avoir sollicité la transmission d’un certificat médical actualisé pour l’audience. Elle est autorisée par le juge à communiquer ce certificat en cours de délibéré avant 14h. Mme [Z] [J] sollicite lors des débats la sortie d’hospitalisation complète. Elle soutient être venue à l’hôpital volontairement en précisant qu’elle avait indiqué vouloir partir quand elle le souhaitait. Elle évoque une hospitalisation antérieure à [Localité 4] en précisant que son mari s’était engagé à ne pas accepter de nouvelle hospitalisation. Elle relate ses prises de traitement suite à cette hospitalisation lors desquelles elle a à plusieurs reprises demandé la modification du traitement à raison d’effets secondaires néfastes. Elle relate les conflits ou menaces qu’elle a pu avoir avec son ancien compagnon (père de sa fille aînée ayant été violent à son égard), un patient au cours de l’hospitalisation la dénigrant, un homme dans le cadre de son travail l’ayant menacée (la regardant noir et lui demandant de partir), ainsi que ses vives inquiétudes concernant un abus dont la fille la plus jeune aurait pu être victime au cours d’une colonie/centre de loisirs estival (elle lui avait dit même si le médecin lui a dit n’avoir rien constaté et que son mari lui a dit de ne pas s’inquiéter. Elle expose se sentir mieux et dormir mieux. Elle réitère son souhait de sortir et sur interrogation du magistrat concernant l’organisation à la sortie, elle précise ne pas être opposée au passage d’une infirmière à domicile. Elle ajoute en outre son inquiétude avant hospitalisation par ses conditions de travail (nombre d’heures moins important qu’annoncé et revenu inférieur) et les revenus moindres avec crainte concernant cette perte de revenus. Le conseil de Mme [Z] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs d’un certificat médical initial ne caractérisant par l’urgence, de la datation de la notification de la décision d’admission ne permettant de vérifier l’effectivité de celle-ci, de l’absence de notification à la CDSP de la décision de maintien, de l’établissement de l’avis motivé par un médecin ayant participé à la prise en charge de la patiente. Sur le fond, il est souligné que le certificat médical joint à la requête est ancien, que la situation de sa cliente a évolué ne nécessitant plus une hospitalisation contrainte et que sa cliente est d’accord avec un programme de soins, ce d’autant qu’elle est inquiète pour ses filles dont elle est séparée. Suite à la transmission par l’établissement de certificat en cours de délibéré, le conseil de Mme [Z] précise ne pas avoir d’observations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats. Sur l’absence de preuve de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques : Le conseil de Mme [Z] soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de justification de la transmission de la décision de maintien en hospitalisation complète faisant suite à l’admission initiale et prise sur la base du certificat médical des 72h à la commission départementale des soins psychiatriques. S’il résulte de l’article L3212-5 I du code de la santé publique que “le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 », ce texte ne prévoit pas de transmission de la décision de maintien. Au surplus, l’article L3212-7 du même code relatif à la période du maintien des soins après la période initiale (prolongation mensuelle) prévoit que la copie des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations sont adressés à la commission départementale par le directeur de l’établissement, ce texte ne prévoit pas de transmission de la décision de maintien de la période initiale. En conséquence, les textes précités ne prévoient pas l’obligation pour l’établissement de justifier au juge de la preuve de la transmission de l’information de la commission départementale s’agissant de la décision de maintien en hospitalisation faisant suite au certificat de 72h d’hospitalisation dans le cadre de son contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Au surplus, à supposer cette obligation existante et non accomplie par l’établissement, il ne peut qu’être relevé qu’aucun grief ne pourrait en résulter pour Mme [Z]. En effet, en application de l'article L. 3216-1 du CSP l'irrégularité affectant la procédure n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Au cas d’espèce, la patiente a reçu notification des décisions et pouvait donc exercer tant ses voies de recours que saisir la commission concernée, démarches qu’elle n’a pas effectuées et la commission départementale avait été avisée de l’admission (ce qui n’est pas contestée) et n’a pas exercé à réception de cette transmission son droit à demander la mainlevée selon application de l’article L 3212-9 du CSP. La procédure est régulière en la forme et le moyen rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’admission à la patiente : Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Il est soutenu par le conseil de la patiente qu’il existe un doute s’agissant de la notification de la décision d’admission dans la mesure où le cadre de santé atteste avoir remis une copie de la décision d’admission à la patiente à la date du 27/08/2026. Or, le formulaire concerné signé par le cadre de santé certes à la date du 27/08/2026 manifestement de manière erronée mentionne la remise à la patiente de la copie de la décision datée du 28/08/2026 (ainsi que du certificat médical annexé à celle-ci). Lors des débats, Mme [Z] n’a pas évoqué avoir été dans l’ignorance des décisions rendues à son encontre, notamment l’admission, mais uniquement avoir été surprise voire contrariée car elle s’était rendue volontairement à l’hôpital. La mention d’une date de 24h antérieure à la décision prise est manifestement une erreur matérielle et non son inexistence. Dans la mesure où le formulaire vise essentiellement à s’assurer de la remise du document, l’erreur matérielle de datation ne peut en elle-même emporter irrégularité fondant une levée de la mesure. De nouveau, il n’est soutenu par le conseil de la patiente aucun grief pouvant résulter de cette erreur matérielle, ce d’autant plus qu’elle a disposé de la notification de la décision de maintien (notification non contestée) et donc des informations concernant le motif d’hospitalisation, sa situation juridique, ses droits et des voies de recours, sans former de démarche particulière suite à ces communications d’information. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le moyen d’irrégularité tiré de la qualité du signataire de l’avis motivé n’étant pas extérieur à la prise en charge : Le conseil de Mme [Z] soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de justification de la qualité de médecin extérieur à la prise en charge de sa cliente s’agissant du psychiatre signataire de l’avis motivé joint à la requête. Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-1 II que “ La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.” Par ailleurs, les dispositions de l’article R3211-12 5°b disposent qu’au titre des éléments communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue figure « l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ». En conséquence, les dispositions susmentionnées ne prévoient pas pour obligation que tout avis motivé joint à la saisine du juge soit établi par un médecin extérieur à la prise en charge du patient, uniquement qu’il s’agisse d’un psychiatre. La précision relative à l’exclusion de la prise en charge ne vaut que pour les certificats médicaux ou avis motivés relatifs à la capacité du patient à comparaître à l’audience s’agissant des motifs médicaux justifiant d’y faire obstacle. En l'espèce, Mme [Z] n’a pas été considérée par l’équipe médicale comme non auditionnable (elle a d’ailleurs comparu à l’audience), donc la participation ou non du médecin signature de l’avis motivé à sa prise en charge est absolument sans aucune incidence sur la régularité de la procédure. De nouveau, à supposer l’irrégularité existante, ce qui n’est pas le cas, il convient de rappeler que toute irrégularité éventuelle n'est susceptible d'entraîner une main levée de l'hospitalisation complète que dans le cas où il résulte de cette irrégularité un grief significatif pour la patiente ; tel n'est pas le cas en l'espèce, alors que l'intéressée n'a pas souhaité se présenter à l'audience et ne sollicite pas la main levée souhaitant rester hospitalisée. La procédure est régulière en la forme et le moyen est ainsi rejeté. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 28/08/2026 à 01h00 que Mme [Z] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment des troubles du comportement et inversion du rythme veille/sommeil depuis une semaine, des éléments d’allure psychotique, une rupture des soins, une précédente hospitalisation dans le même contexte en mai 2025. Il était relevé dans les éléments ultérieurs que la patiente présentait depuis plusieurs jours un syndrome de dissociation et un syndrome délirant de tonalité persécutoire, impactant ses capacités de raisonnement et de jugement, ses fonctions instinctuelles (ne dormirait pas depuis plusieurs nuits). Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 28/08/2026 à 11h45, le Dr [X] relevait un vécu d'étrangeté, des angoisses, une conviction d’avoir été empoisonnée, une contestation des soins et des traitement, l’alternance de postures de confiance et d’hostilité. - Par CM72h du 30/08/2026 à 19h00, le Dr [I] constatait une désorganisation psychique, un vécu de déréalisation, un discours délirant à tonalité persécutoire avec hallucinations visuelles et corporelles, des angoisses insomniantes, une absence de conscience pleine et entière du caractère pathologique du vécu, un souhait de rentrer chez elle se sentant en danger à l’hôpital. Par avis psychiatrique motivé en date du 01/09/2026 joint à la saisine, le Dr [X] décrit l’état de Mme [Z] [J] comme : « Patiente qui présente un syndrome délirant et dissociatif aigu, la conduisant à tenir des propos désorganisés et confus. Le sommeil est altéré. Nous notons des bizarreries dans son comportement. Madame rapporte un vécu d’intrusion et d'insécurité majeure qu'elle a du mal à expliquer mais qui déclenche chez elle des manifestations anxieuses importantes. La conscience de l'aspect pathologique des troubles est très partielle. » En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Dans le cadre du délibéré comme autorisé par le juge, l’établissement a fait parvenir au greffe le certificat de situation du Dr [X] précise les éléments suivants : « L’état psychique de Madame est légèrement mieux, mais n'est pas encore stabilisé. II persiste des symptômes dissociatfs (déréalisation, sensation d‘étrangeté, troubles du sommeil, anxiété...), et une ambivalence aux soins. Le maintien des soins sous contrainte peut être justifié pour éviter une demande de sortie contre avis médical trop précoce. » Si la sincérité de Mme [Z], dans son souhait de retour à domicile et d’inquiétude pour ses enfants outre sa situation financière, n’est absolument pas contestée, il ne ressort pas des éléments de procédure ou des débats une discordance par rapport aux constatations des professionnels. Le dernier avis médical est clair s’agissant de la persistance de troubles en dépit de l’évolution de patiente, de son ambivalence par rapport aux soins avec un risque de sortie trop précoce. Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [Z] [J] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile. Dès lors, le demande invoquée sera écartée. Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [J] Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, ce jour La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Lucile CATTOIR Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Septembre 2026 à : - Mme [J] [Z] - Me Cassandre LEFEVER - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [S] [L]
Texte intégral
N° RG 26/01330 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZDD _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [J] [Z] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 08 Septembre 2026 ____________________________________ Juge : Lucile CATTOIR Greffière : Pauline VIEUX Débats à l’audience du 08 Septembre 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [T] DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Madame [J] [Z], née le 20 Septembre 1987 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante et assistée par Me Cassandre LEFEVER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [S] [L] en sa qualité de conjoint Non comparant, convoqué Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 07/09/2026, Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 02 Septembre 2026, reçu au Greffe le 02 Septembre 2026, concernant Mme [J] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Septembre 2026 de Mme [J] [Z], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [S] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION : Mme [J] [Z] épouse [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 28/08/2026 avec maintien en date du 30/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (M. [L] son époux) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. La décision d’admission a été notifiée à la patiente comme celle de maintien. Par requête reçue au greffe le 01/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [J]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République requiert par observations écrites le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au vu du dernier certificat médical du 1er septembre 2026 constatant un syndrome délirant et dissociatif. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête et précise avoir sollicité la transmission d’un certificat médical actualisé pour l’audience. Elle est autorisée par le juge à communiquer ce certificat en cours de délibéré avant 14h. Mme [Z] [J] sollicite lors des débats la sortie d’hospitalisation complète. Elle soutient être venue à l’hôpital volontairement en précisant qu’elle avait indiqué vouloir partir quand elle le souhaitait. Elle évoque une hospitalisation antérieure à [Localité 4] en précisant que son mari s’était engagé à ne pas accepter de nouvelle hospitalisation. Elle relate ses prises de traitement suite à cette hospitalisation lors desquelles elle a à plusieurs reprises demandé la modification du traitement à raison d’effets secondaires néfastes. Elle relate les conflits ou menaces qu’elle a pu avoir avec son ancien compagnon (père de sa fille aînée ayant été violent à son égard), un patient au cours de l’hospitalisation la dénigrant, un homme dans le cadre de son travail l’ayant menacée (la regardant noir et lui demandant de partir), ainsi que ses vives inquiétudes concernant un abus dont la fille la plus jeune aurait pu être victime au cours d’une colonie/centre de loisirs estival (elle lui avait dit même si le médecin lui a dit n’avoir rien constaté et que son mari lui a dit de ne pas s’inquiéter. Elle expose se sentir mieux et dormir mieux. Elle réitère son souhait de sortir et sur interrogation du magistrat concernant l’organisation à la sortie, elle précise ne pas être opposée au passage d’une infirmière à domicile. Elle ajoute en outre son inquiétude avant hospitalisation par ses conditions de travail (nombre d’heures moins important qu’annoncé et revenu inférieur) et les revenus moindres avec crainte concernant cette perte de revenus. Le conseil de Mme [Z] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs d’un certificat médical initial ne caractérisant par l’urgence, de la datation de la notification de la décision d’admission ne permettant de vérifier l’effectivité de celle-ci, de l’absence de notification à la CDSP de la décision de maintien, de l’établissement de l’avis motivé par un médecin ayant participé à la prise en charge de la patiente. Sur le fond, il est souligné que le certificat médical joint à la requête est ancien, que la situation de sa cliente a évolué ne nécessitant plus une hospitalisation contrainte et que sa cliente est d’accord avec un programme de soins, ce d’autant qu’elle est inquiète pour ses filles dont elle est séparée. Suite à la transmission par l’établissement de certificat en cours de délibéré, le conseil de Mme [Z] précise ne pas avoir d’observations. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats. Sur l’absence de preuve de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques : Le conseil de Mme [Z] soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de justification de la transmission de la décision de maintien en hospitalisation complète faisant suite à l’admission initiale et prise sur la base du certificat médical des 72h à la commission départementale des soins psychiatriques. S’il résulte de l’article L3212-5 I du code de la santé publique que “le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 », ce texte ne prévoit pas de transmission de la décision de maintien. Au surplus, l’article L3212-7 du même code relatif à la période du maintien des soins après la période initiale (prolongation mensuelle) prévoit que la copie des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations sont adressés à la commission départementale par le directeur de l’établissement, ce texte ne prévoit pas de transmission de la décision de maintien de la période initiale. En conséquence, les textes précités ne prévoient pas l’obligation pour l’établissement de justifier au juge de la preuve de la transmission de l’information de la commission départementale s’agissant de la décision de maintien en hospitalisation faisant suite au certificat de 72h d’hospitalisation dans le cadre de son contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Au surplus, à supposer cette obligation existante et non accomplie par l’établissement, il ne peut qu’être relevé qu’aucun grief ne pourrait en résulter pour Mme [Z]. En effet, en application de l'article L. 3216-1 du CSP l'irrégularité affectant la procédure n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Au cas d’espèce, la patiente a reçu notification des décisions et pouvait donc exercer tant ses voies de recours que saisir la commission concernée, démarches qu’elle n’a pas effectuées et la commission départementale avait été avisée de l’admission (ce qui n’est pas contestée) et n’a pas exercé à réception de cette transmission son droit à demander la mainlevée selon application de l’article L 3212-9 du CSP. La procédure est régulière en la forme et le moyen rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’admission à la patiente : Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Il est soutenu par le conseil de la patiente qu’il existe un doute s’agissant de la notification de la décision d’admission dans la mesure où le cadre de santé atteste avoir remis une copie de la décision d’admission à la patiente à la date du 27/08/2026. Or, le formulaire concerné signé par le cadre de santé certes à la date du 27/08/2026 manifestement de manière erronée mentionne la remise à la patiente de la copie de la décision datée du 28/08/2026 (ainsi que du certificat médical annexé à celle-ci). Lors des débats, Mme [Z] n’a pas évoqué avoir été dans l’ignorance des décisions rendues à son encontre, notamment l’admission, mais uniquement avoir été surprise voire contrariée car elle s’était rendue volontairement à l’hôpital. La mention d’une date de 24h antérieure à la décision prise est manifestement une erreur matérielle et non son inexistence. Dans la mesure où le formulaire vise essentiellement à s’assurer de la remise du document, l’erreur matérielle de datation ne peut en elle-même emporter irrégularité fondant une levée de la mesure. De nouveau, il n’est soutenu par le conseil de la patiente aucun grief pouvant résulter de cette erreur matérielle, ce d’autant plus qu’elle a disposé de la notification de la décision de maintien (notification non contestée) et donc des informations concernant le motif d’hospitalisation, sa situation juridique, ses droits et des voies de recours, sans former de démarche particulière suite à ces communications d’information. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le moyen d’irrégularité tiré de la qualité du signataire de l’avis motivé n’étant pas extérieur à la prise en charge : Le conseil de Mme [Z] soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de justification de la qualité de médecin extérieur à la prise en charge de sa cliente s’agissant du psychiatre signataire de l’avis motivé joint à la requête. Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-1 II que “ La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.” Par ailleurs, les dispositions de l’article R3211-12 5°b disposent qu’au titre des éléments communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue figure « l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ». En conséquence, les dispositions susmentionnées ne prévoient pas pour obligation que tout avis motivé joint à la saisine du juge soit établi par un médecin extérieur à la prise en charge du patient, uniquement qu’il s’agisse d’un psychiatre. La précision relative à l’exclusion de la prise en charge ne vaut que pour les certificats médicaux ou avis motivés relatifs à la capacité du patient à comparaître à l’audience s’agissant des motifs médicaux justifiant d’y faire obstacle. En l'espèce, Mme [Z] n’a pas été considérée par l’équipe médicale comme non auditionnable (elle a d’ailleurs comparu à l’audience), donc la participation ou non du médecin signature de l’avis motivé à sa prise en charge est absolument sans aucune incidence sur la régularité de la procédure. De nouveau, à supposer l’irrégularité existante, ce qui n’est pas le cas, il convient de rappeler que toute irrégularité éventuelle n'est susceptible d'entraîner une main levée de l'hospitalisation complète que dans le cas où il résulte de cette irrégularité un grief significatif pour la patiente ; tel n'est pas le cas en l'espèce, alors que l'intéressée n'a pas souhaité se présenter à l'audience et ne sollicite pas la main levée souhaitant rester hospitalisée. La procédure est régulière en la forme et le moyen est ainsi rejeté. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 28/08/2026 à 01h00 que Mme [Z] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment des troubles du comportement et inversion du rythme veille/sommeil depuis une semaine, des éléments d’allure psychotique, une rupture des soins, une précédente hospitalisation dans le même contexte en mai 2025. Il était relevé dans les éléments ultérieurs que la patiente présentait depuis plusieurs jours un syndrome de dissociation et un syndrome délirant de tonalité persécutoire, impactant ses capacités de raisonnement et de jugement, ses fonctions instinctuelles (ne dormirait pas depuis plusieurs nuits). Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 28/08/2026 à 11h45, le Dr [X] relevait un vécu d'étrangeté, des angoisses, une conviction d’avoir été empoisonnée, une contestation des soins et des traitement, l’alternance de postures de confiance et d’hostilité. - Par CM72h du 30/08/2026 à 19h00, le Dr [I] constatait une désorganisation psychique, un vécu de déréalisation, un discours délirant à tonalité persécutoire avec hallucinations visuelles et corporelles, des angoisses insomniantes, une absence de conscience pleine et entière du caractère pathologique du vécu, un souhait de rentrer chez elle se sentant en danger à l’hôpital. Par avis psychiatrique motivé en date du 01/09/2026 joint à la saisine, le Dr [X] décrit l’état de Mme [Z] [J] comme : « Patiente qui présente un syndrome délirant et dissociatif aigu, la conduisant à tenir des propos désorganisés et confus. Le sommeil est altéré. Nous notons des bizarreries dans son comportement. Madame rapporte un vécu d’intrusion et d'insécurité majeure qu'elle a du mal à expliquer mais qui déclenche chez elle des manifestations anxieuses importantes. La conscience de l'aspect pathologique des troubles est très partielle. » En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Dans le cadre du délibéré comme autorisé par le juge, l’établissement a fait parvenir au greffe le certificat de situation du Dr [X] précise les éléments suivants : « L’état psychique de Madame est légèrement mieux, mais n'est pas encore stabilisé. II persiste des symptômes dissociatfs (déréalisation, sensation d‘étrangeté, troubles du sommeil, anxiété...), et une ambivalence aux soins. Le maintien des soins sous contrainte peut être justifié pour éviter une demande de sortie contre avis médical trop précoce. » Si la sincérité de Mme [Z], dans son souhait de retour à domicile et d’inquiétude pour ses enfants outre sa situation financière, n’est absolument pas contestée, il ne ressort pas des éléments de procédure ou des débats une discordance par rapport aux constatations des professionnels. Le dernier avis médical est clair s’agissant de la persistance de troubles en dépit de l’évolution de patiente, de son ambivalence par rapport aux soins avec un risque de sortie trop précoce. Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [Z] [J] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile. Dès lors, le demande invoquée sera écartée. Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [J] Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, ce jour La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Lucile CATTOIR Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Septembre 2026 à : - Mme [J] [Z] - Me Cassandre LEFEVER - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [S] [L]
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:30:22.956Z.