Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 8 septembre 2026, n° 21/03461
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige
PROCÉDURE Vu les actes d’huissier en date du 6 septembre 2021 ( procédure n° 21-3461) par lequel [N] [S] , brûlé à l’épaule lors d’une séance d’épilation par lumière pulsée, a fait assigner en responsabilité la S.A.S DEPIL TECH au contradictoire de M° [Z], en qualité de mandataire judiciaire de cette société , aux fins de : - voir déclarer la S.A.S DEPIL TECH entièrement responsable de sa brûlure, - et de la voir condamnée à lui payer, avec exécution provisoire : - la somme de 6 300 €, en réparation de son préjudice corporel, - celle de 10 706 € 54, au titre des frais avancés - ainsi qu’une indemnité de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu l’acte d’huissier du 28 mars 2023 par lequel [N] [S] a dénoncé la procédure à M° [X], membre de la SELARL BG & Associés , désigné comme commissaire à l’exécution du plan par jugement du tribunal de commerce de Nice du 27 décembre 2019. Vu l’ordonnance du 29 février 2024 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes soulevée par la S.A.S DEPIL TECH, M° [Z] et la SELARL BG & Associés, Vu l’arrêt du 26 septembre 2024 par lequel la Cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et déclaré [N] [S] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la S.A.S DEPIL TECH, de M° [Z] et de la SELARL BG & Associés, pour défaut de déclaration de sa créance, s’agissant d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Vu l’acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 ( procédure n°24-1228) par lequel [N] [S] a appelé en cause la Cie AXERIA Iard, assureur de la S.A.S DEPIL TECH , aux fins de la voir condamnée à relever et garantir son assurée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Vu l’ordonnance du 28 octobre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n° 21-3461 et 24-1228, sous le premier de ces deux numéros. ✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺ Vu les dernières conclusions en date des parties qui seront seules ci-après résumées. Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 3 septembre 2025 par lesquelles [N] [S] n’a plus dirigé ses demandes qu’à l’encontre de la Cie AXERIA, assureur de la S.A.S DEPIL TECH, sollicitant la condamnation de cet assureur à lui verser : - la somme de 5 574 € au titre de son préjudice corporel, - celle de 10 432 € 54 au titre des frais avancés, - et une indemnité de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 5 septembre 2025 par lesquelles la S.A.S DEPIL TECH , M°[Z] et la SELARL BG & Associés ont demandé au tribunal de constater qu’ [N] [S] ne formulait plus de demandes à leur encontre, et par suite, ont sollicité leur mise hors de cause et reconventionnellement la condamnation d’ [N] [S] à leur verser une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 21 ,novembre 2025 par lesquelles [N] [S] a réitéré l’ensemble de ses demandes indemnitaires de 5 574 € (préjudice corporel), de 10 432 € 54 ( frais avancés), et de 3 000 € ( frais irrépétibles), à l’encontre de la Cie AXERIA uniquement. Vu l’ordonnance du 23 février 2026 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture au jour même.
Motifs
SUR QUOI : 1) Rappel des faits Il résulte des pièces versées aux débats les faits constants suivants. Courant 2017, [N] [S] a fait appel à la S.A.S DEPIL TECH pour plusieurs séances d’épilation à la lumière pulsée des épaules, de la barbe et des aisselles. Lors de la séance d’épilation du 2 septembre 2017, il a été brûlé à l’épaule droite, et une échographie réalisée le 11 octobre 2017 a objectivé la formation d’un lipome. Malgré ce, [N] [S] a poursuivi les séances d’épilation jusqu’au 3 novembre 2018. Par ordonnance de référé du 28 février 2019, une expertise médicale a été ordonnée, et le rapport a été déposé le 17 janvier 2020 par le docteur [E], substitué au docteur [A], empêché. La S.A.S DEPIL TECH a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective auprès du tribunal de commerce de Nice, à savoir : - par jugement du 24 mai 2018, publié au BODACC les 4 et 5 juin 2018, une procédure de sauvegarde a été prononcée à son encontre , avec désignation de M°[Z], en qualité de mandataire judiciaire, et M°[X], en qualité d’administratrice, - par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde de 120 mois, et commis M°[X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde. C’est dans ce contexte qu’ [N] [S] a engagé la présente procédure en réparation de son préjudice corporel à l’encontre de la S.A.S DEPIL TECH, de M°[Z] et de la SELARL BG & Associés. Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la Cour d’appel d’Aix en Provance, infirmant une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 29 février 2024 a déclaré [N] [S] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la S.A.S DEPIL TECH, de M° [Z] et de la SELARL BG & Associés pour défaut de déclaration de la créance au passif. [N] [S] ne dirige plus, depuis , ses demandes indemnitaires qu’à l’encontre de la Cie AXERIA, assureur de la S.A.S DEPIL TECH, qu’elle a attraite à l’instance. 2) Sur la responsabilité Les séances d’épilation à lumière pulsée subies par [N] [S] s’inscrivent dans le cadre d’un contrat signé avec la S.A.S DEPIL TECH le 17 juin 2017, et ayant fait l’objet ultérieurement de plusieurs factures. La responsabilité de la S.A.S DEPIL TECH doit donc être examinée sur le fondement contractuel de l’article 1231- 1 du code civil ( ancien article 1147) et non, comme indiqué dans l’assignation sur le fondement de l’article 1384 du code civil, ancien article relatif à la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde. En l’espèce, il est constant et non contesté que lors de la séance d’épilation du 2 septembre 2017, [N] [S] a été brûlé à l’épaule, dommage résultant d’une mauvaise exécution du contrat de prestations de services, et d’un manquement à l’obligation de sécurité de moyens. Le médecin- expert a conclu à l’existence d’un “lien direct et certain entre le traitement d’épilation par lumière pulsée dont a bénéficié [N] [S] et la brûlure présentée” En conséquence, la responsabilité contractuelle de la S.A.S DEPIL TECH est engagée à l’encontre de son client, [N] [S] , et même si la demande de ce dernier a été déclarée irrecevable à son encontre par la Cour d’appel, faute de déclaration de cette créance au passif de S.A.S DEPIL TECH, il n’en demeure pas mois que l’assureur responsabilité civile professionnelle de cette dernière est tenu d’indemniser la victime de son assuré qui dispose d’une action directe contre cet assureur. 3) Sur la liquidation du préjudice corporel Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [E], chirurgien spécialisé en chirurgie plastique, désigné en remplacement du Dr [W] [A], empêchée - qu’ [N] [S] , âgé alors de 40 ans, originaire du Maroc, de phototype foncé IV, qui présentait une pilosité importante, désirait bénéficier d’une épilation définitive, - que le 2 septembre 2017, lors de la 2ème séance d’épilation à la lumière pulsée, il a subi une brûlure entraînant l’arrêt immédiat de la prestation et l’application d’une pommade, - que les photographies fournies à l’expert mettaient en évidence une brûlure superficielle du premier degré et 2 ème degré au niveau de la partie supérieure et externe du moignon de l’épaule droite intéressant 1 % de la surface corporelle, - qu’en l’absence de tout traitement local, l’évolution de la brûlure a été favorable avec une guérison spontanée en quelques semaines, - qu’une échographie réalisée le 11 octobre 2017 a objectivé l’existence d’un lipome (= boule de graisse) au niveau du site de la brûlure, - que les examens ultérieurs ( échographie du 30 août 2018 , IRM du 17 septembre 2018 et échographie du 24 avril 2019) ont montré une augmentation de volume de ce lipome, jusqu’à un diamètre de 6 cm environ, - mais qu’aucun élément ne permettait de rattacher de façon directe et certaine l’apparition et l’augmentation de taille de ce lipome au traitement par lumière pulsée à la brûlure. L’expert a conclu à : - des souffrances endurées de 0,5/7 - un préjudice esthétique temporaire de 1/7 - et un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 La date de consolidation a été fixée au 2 septembre 2018, soit un an après l’accident. En l’état de ces conclusions expertales, le préjudice corporel de [N] [S] sera indemnisé comme suit. ✺ dépenses de santé actuelles ( demande de 274 €/ pas d’offe) [N] [S] réclame une somme de 274 €, au titre des dépenses de santé actuelles. Les bordereaux de facturation de la clinique [Etablissement 1], par lui versés aux débats, font apparaître que ces frais médicaux restés à charge de 24 € et 250 € correspondent à des actes réalisés en décembre 2019, soit postérieurement à la consolidation de son état fixée au 2 septembre 2018 par l’expert. Outre le fait qu’il n’est pas démontré que ces actes médicaux soient en lien avec l’accident du 2 septembre 2017 ( le rapport d’expertise ne faisant pas état d’actes médicaux en décembre 2019) , ces derniers sont postérieurs à la date de consolidation, et ne peuvent donc être remboursés au titre de dépenses de santé actuelles. La demande formulée par [N] [S] au titre de ces dépenses de santé actuelles sera donc rejetée. ✺ souffrances endurées ( 0,5/7) ( demande de 1000 €/ offre conforme) En l’état de l’accord des parties sur ce poste de préjudice, les souffrances endurées très légères puisqu’estimées à 0,5/7 par l’expert, seront indemnisées par l’allocation d’une somme de 1000 €. ✺ préjudice esthétique temporaire (1/7) ( demande de 730 €/offre de 700 €) Le préjudice esthétique temporaire léger , durant une année, lié à la brûlure du premier degré sur la face externe de l’épaule, sur un sujet masculin quadragénaire, sera évalué, conformément à l’offre satisfactoire de l’assureur, à la somme de 700 €. ✺ préjudice esthétique permanent ( 0,5/7) ( demande de 2 500 €/ offre de 1 000 €) Le préjudice esthétique permanent estimé à 0,5/ 7 par l’expert, est caractérisé par une séquelle cicatricielle hypopigmentée de moins d’un cm de diamètre au niveau de la face externe du moignon de l’épaule droite, sans présentation dans un état de physique altéré au regard des tiers. Au vu des photographies produites aux débats, ce préjudice esthétique est vraiment très léger. Au regard de sa situation sur le corps, sur un sujet masculin de plus de 40 ans, l’offre de 1 000 € faite par l’assureur apparaît juste et adaptée et sera entérinée par le tribunal, la demande de 2 500 € formulée par [N] [S] étant manifestement excessive. 4°) Sur le préjudice matériel A) Sur les séances d’épilation (demande de 2235 €/ pas d’offre) [N] [S] a produit 3 factures de Dépil Tech, deux du 17 juin 2017 et l’une du 9 février 2018, correspondant aux séances d’épilation du dos, des épaules, de la barbe et des aisselles, d’un montant respectif de 1 435 €, 460 € et 340 € ( pièces groupées n°3), correspondant au planning prévu des séances d’épilation entre juin 2017 et novembre 2018. ( pièce n°3). Il réclame de l’assureur remboursement de la somme de 2 235 €, au titre des séances qui n’ont pas été effectuées postérieurement à septembre 2017. Il ne peut être fait droit à cette demande. En effet, en application de l’article 5 conditions générales du contrat d’assurances de la police spéciale esthéticienne, le coût des prestations réalisées par l’assurée n’est pas couvert par la garantie. Les sommes versées par [N] [S] à la S.A.S DEPIL TECH au titre des séances d’épilation réglées mais non effectuées constituent une créance du premier à l’égard de la seconde, qui aurait dû être déclarée au passif de la S.A.S DEPIL TECH, mais ne peut être réclamée à l’assureur dont la garantie exclut le coût de ces prestations. B) Sur les frais avancés ✺ sur les frais d’assistance à expertise (demande de 920 €/ offre 720 €) [N] [S] justifie par les deux notes d’honoraires versées aux débats 2018, avoir réglé au Docteur [U] la somme de 200 € pour une consultation médico-légale le 18 septembre 2018, et celle de 720 € pour se faire assister par ce médecin-conseil aux opérations d’expertise le 7 novembre 2019. Il est donc bien-fondé à solliciter remboursement de la somme totale de 920 € de ce chef ✺ sur les autres frais [N] [S] sollicite également remboursement des sommes suivantes : - frais d’avocat : 3500 € - frais de consignation pour expertise : 1 800 €+ 1020 € = 2820 € - et frais d’huissier de 957 € 54. Ces frais constituent d’une part, des frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile, pour les honoraires d’avocat, et, d’autre part, des dépens pour les autres. En conséquence, ils ne peuvent faire l’objet d’un poste d’indemnisation distinct et seront compris dans les frais irrépétibles de l’article 700, et dans les dépens. ✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺ En résumé, les préjudices subis par [N] [S] se décomposent donc ainsi : - dépenses de santé actuelles ..................................................... rejet - souffrances endurées ( 0,5/7) .................................................... 1 000 € - préjudice esthétique temporaire 1/7)......................................... 700 € - préjudice esthétique permanent ( 0,5/7)..................................... 1 000 € - frais d’assistance à expertise ..................................................... 920 € Total = 3 620 € Il y a donc lieu de condamner la Cie AXERIA à verser à [N] [S] ladite somme de 3620 €, en réparation de ses divers préjudices consécutifs à la brûlure dont il a été victime le 2 septembre 2017, lors d’une séance d’épilation à lumière pulsée pratiquée par la S.A.S DEPIL TECH, assurée auprès de la Cie AXERIA. 5) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Compte - tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de la Cie AXERIA. L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à hauteur de 2 000 € à la demande formulée par [N] [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure. En revanche, nonobstant leur mise hors de cause, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande reconventionnelle de 2 000 € formulée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par la S.A.S DEPIL TECH, M° [Z] et la SELARL BG & Associés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 26 septembre 2024 ayant déclaré irrecevables les demandes d’ [N] [S] à l’encontre de la S.A.S DEPIL TECH et des organes de la procédure collective, Mets hors de cause la S.A.S DEPIL TECH, M° [Z] ( SELARL TADDEI-[Z]) et la SELARL BG & Associés, Condamne la Cie AXERIA, assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S DEPIL TECH à verser à [N] [S] : - la somme totale de 3 620 € ( trois mille six cent vingt euros )en réparation de ses divers préjudices consécutifs à la brûlure du 2 septembre 2017, - ainsi qu’une indemnité de 2 000 € ( deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, Vu l’ancienneté du litige, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution, Condamne la Cie AXERIA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise, Accorde à M°KHADRAOUI- ZGAREN, avocate au barreau de Nice, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Et la Présidente a signé avec la greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [N] [S] c/ S.E.L.A.R.L. BG&ASSOCIES, S.A. AXERIA, S.A.S. DEPIL’TECH, S.C.P. TADDEI-[Z] MINUTE N° 26/ Du 08 Septembre 2026 3ème Chambre civile N° RG 21/03461 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NT7J Grosse délivrée à la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI , Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN , Me Lisa POGGIO-BOUQUIE expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Corinne GILIS, Présidente Assesseur : Anne VINCENT, Vice-Président Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire Greffier : Louisa KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats présents aux débats et ont délibéré DÉBATS A l'audience publique du 19 Mai 2026 le prononcé du jugement a été fixé au 08 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction, PRONONCE Par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 , signé parMadame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Monsieur [N] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES: S.E.L.A.R.L. BG&ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [X], administrateur judiciaire de la société Depil’Tech [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Lisa POGGIO-BOUQUIE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. AXERIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant S.A.S. DEPIL’TECH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Lisa POGGIO-BOUQUIE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.C.P. TADDEI-[Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Lisa POGGIO-BOUQUIE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE : Caisse SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 6] N’ayant pas constitué avocat PROCÉDURE Vu les actes d’huissier en date du 6 septembre 2021 ( procédure n° 21-3461) par lequel [N] [S] , brûlé à l’épaule lors d’une séance d’épilation par lumière pulsée, a fait assigner en responsabilité la S.A.S DEPIL TECH au contradictoire de M° [Z], en qualité de mandataire judiciaire de cette société , aux fins de : - voir déclarer la S.A.S DEPIL TECH entièrement responsable de sa brûlure, - et de la voir condamnée à lui payer, avec exécution provisoire : - la somme de 6 300 €, en réparation de son préjudice corporel, - celle de 10 706 € 54, au titre des frais avancés - ainsi qu’une indemnité de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu l’acte d’huissier du 28 mars 2023 par lequel [N] [S] a dénoncé la procédure à M° [X], membre de la SELARL BG & Associés , désigné comme commissaire à l’exécution du plan par jugement du tribunal de commerce de Nice du 27 décembre 2019. Vu l’ordonnance du 29 février 2024 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes soulevée par la S.A.S DEPIL TECH, M° [Z] et la SELARL BG & Associés, Vu l’arrêt du 26 septembre 2024 par lequel la Cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et déclaré [N] [S] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la S.A.S DEPIL TECH, de M° [Z] et de la SELARL BG & Associés, pour défaut de déclaration de sa créance, s’agissant d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Vu l’acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 ( procédure n°24-1228) par lequel [N] [S] a appelé en cause la Cie AXERIA Iard, assureur de la S.A.S DEPIL TECH , aux fins de la voir condamnée à relever et garantir son assurée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Vu l’ordonnance du 28 octobre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n° 21-3461 et 24-1228, sous le premier de ces deux numéros. ✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺ Vu les dernières conclusions en date des parties qui seront seules ci-après résumées. Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 3 septembre 2025 par lesquelles [N] [S] n’a plus dirigé ses demandes qu’à l’encontre de la Cie AXERIA, assureur de la S.A.S DEPIL TECH, sollicitant la condamnation de cet assureur à lui verser : - la somme de 5 574 € au titre de son préjudice corporel, - celle de 10 432 € 54 au titre des frais avancés, - et une indemnité de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 5 septembre 2025 par lesquelles la S.A.S DEPIL TECH , M°[Z] et la SELARL BG & Associés ont demandé au tribunal de constater qu’ [N] [S] ne formulait plus de demandes à leur encontre, et par suite, ont sollicité leur mise hors de cause et reconventionnellement la condamnation d’ [N] [S] à leur verser une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 21 ,novembre 2025 par lesquelles [N] [S] a réitéré l’ensemble de ses demandes indemnitaires de 5 574 € (préjudice corporel), de 10 432 € 54 ( frais avancés), et de 3 000 € ( frais irrépétibles), à l’encontre de la Cie AXERIA uniquement. Vu l’ordonnance du 23 février 2026 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture au jour même. SUR QUOI : 1) Rappel des faits Il résulte des pièces versées aux débats les faits constants suivants. Courant 2017, [N] [S] a fait appel à la S.A.S DEPIL TECH pour plusieurs séances d’épilation à la lumière pulsée des épaules, de la barbe et des aisselles. Lors de la séance d’épilation du 2 septembre 2017, il a été brûlé à l’épaule droite, et une échographie réalisée le 11 octobre 2017 a objectivé la formation d’un lipome. Malgré ce, [N] [S] a poursuivi les séances d’épilation jusqu’au 3 novembre 2018. Par ordonnance de référé du 28 février 2019, une expertise médicale a été ordonnée, et le rapport a été déposé le 17 janvier 2020 par le docteur [E], substitué au docteur [A], empêché. La S.A.S DEPIL TECH a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective auprès du tribunal de commerce de Nice, à savoir : - par jugement du 24 mai 2018, publié au BODACC les 4 et 5 juin 2018, une procédure de sauvegarde a été prononcée à son encontre , avec désignation de M°[Z], en qualité de mandataire judiciaire, et M°[X], en qualité d’administratrice, - par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde de 120 mois, et commis M°[X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde. C’est dans ce contexte qu’ [N] [S] a engagé la présente procédure en réparation de son préjudice corporel à l’encontre de la S.A.S DEPIL TECH, de M°[Z] et de la SELARL BG & Associés. Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la Cour d’appel d’Aix en Provance, infirmant une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 29 février 2024 a déclaré [N] [S] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la S.A.S DEPIL TECH, de M° [Z] et de la SELARL BG & Associés pour défaut de déclaration de la créance au passif. [N] [S] ne dirige plus, depuis , ses demandes indemnitaires qu’à l’encontre de la Cie AXERIA, assureur de la S.A.S DEPIL TECH, qu’elle a attraite à l’instance. 2) Sur la responsabilité Les séances d’épilation à lumière pulsée subies par [N] [S] s’inscrivent dans le cadre d’un contrat signé avec la S.A.S DEPIL TECH le 17 juin 2017, et ayant fait l’objet ultérieurement de plusieurs factures. La responsabilité de la S.A.S DEPIL TECH doit donc être examinée sur le fondement contractuel de l’article 1231- 1 du code civil ( ancien article 1147) et non, comme indiqué dans l’assignation sur le fondement de l’article 1384 du code civil, ancien article relatif à la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde. En l’espèce, il est constant et non contesté que lors de la séance d’épilation du 2 septembre 2017, [N] [S] a été brûlé à l’épaule, dommage résultant d’une mauvaise exécution du contrat de prestations de services, et d’un manquement à l’obligation de sécurité de moyens. Le médecin- expert a conclu à l’existence d’un “lien direct et certain entre le traitement d’épilation par lumière pulsée dont a bénéficié [N] [S] et la brûlure présentée” En conséquence, la responsabilité contractuelle de la S.A.S DEPIL TECH est engagée à l’encontre de son client, [N] [S] , et même si la demande de ce dernier a été déclarée irrecevable à son encontre par la Cour d’appel, faute de déclaration de cette créance au passif de S.A.S DEPIL TECH, il n’en demeure pas mois que l’assureur responsabilité civile professionnelle de cette dernière est tenu d’indemniser la victime de son assuré qui dispose d’une action directe contre cet assureur. 3) Sur la liquidation du préjudice corporel Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [E], chirurgien spécialisé en chirurgie plastique, désigné en remplacement du Dr [W] [A], empêchée - qu’ [N] [S] , âgé alors de 40 ans, originaire du Maroc, de phototype foncé IV, qui présentait une pilosité importante, désirait bénéficier d’une épilation définitive, - que le 2 septembre 2017, lors de la 2ème séance d’épilation à la lumière pulsée, il a subi une brûlure entraînant l’arrêt immédiat de la prestation et l’application d’une pommade, - que les photographies fournies à l’expert mettaient en évidence une brûlure superficielle du premier degré et 2 ème degré au niveau de la partie supérieure et externe du moignon de l’épaule droite intéressant 1 % de la surface corporelle, - qu’en l’absence de tout traitement local, l’évolution de la brûlure a été favorable avec une guérison spontanée en quelques semaines, - qu’une échographie réalisée le 11 octobre 2017 a objectivé l’existence d’un lipome (= boule de graisse) au niveau du site de la brûlure, - que les examens ultérieurs ( échographie du 30 août 2018 , IRM du 17 septembre 2018 et échographie du 24 avril 2019) ont montré une augmentation de volume de ce lipome, jusqu’à un diamètre de 6 cm environ, - mais qu’aucun élément ne permettait de rattacher de façon directe et certaine l’apparition et l’augmentation de taille de ce lipome au traitement par lumière pulsée à la brûlure. L’expert a conclu à : - des souffrances endurées de 0,5/7 - un préjudice esthétique temporaire de 1/7 - et un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 La date de consolidation a été fixée au 2 septembre 2018, soit un an après l’accident. En l’état de ces conclusions expertales, le préjudice corporel de [N] [S] sera indemnisé comme suit. ✺ dépenses de santé actuelles ( demande de 274 €/ pas d’offe) [N] [S] réclame une somme de 274 €, au titre des dépenses de santé actuelles. Les bordereaux de facturation de la clinique [Etablissement 1], par lui versés aux débats, font apparaître que ces frais médicaux restés à charge de 24 € et 250 € correspondent à des actes réalisés en décembre 2019, soit postérieurement à la consolidation de son état fixée au 2 septembre 2018 par l’expert. Outre le fait qu’il n’est pas démontré que ces actes médicaux soient en lien avec l’accident du 2 septembre 2017 ( le rapport d’expertise ne faisant pas état d’actes médicaux en décembre 2019) , ces derniers sont postérieurs à la date de consolidation, et ne peuvent donc être remboursés au titre de dépenses de santé actuelles. La demande formulée par [N] [S] au titre de ces dépenses de santé actuelles sera donc rejetée. ✺ souffrances endurées ( 0,5/7) ( demande de 1000 €/ offre conforme) En l’état de l’accord des parties sur ce poste de préjudice, les souffrances endurées très légères puisqu’estimées à 0,5/7 par l’expert, seront indemnisées par l’allocation d’une somme de 1000 €. ✺ préjudice esthétique temporaire (1/7) ( demande de 730 €/offre de 700 €) Le préjudice esthétique temporaire léger , durant une année, lié à la brûlure du premier degré sur la face externe de l’épaule, sur un sujet masculin quadragénaire, sera évalué, conformément à l’offre satisfactoire de l’assureur, à la somme de 700 €. ✺ préjudice esthétique permanent ( 0,5/7) ( demande de 2 500 €/ offre de 1 000 €) Le préjudice esthétique permanent estimé à 0,5/ 7 par l’expert, est caractérisé par une séquelle cicatricielle hypopigmentée de moins d’un cm de diamètre au niveau de la face externe du moignon de l’épaule droite, sans présentation dans un état de physique altéré au regard des tiers. Au vu des photographies produites aux débats, ce préjudice esthétique est vraiment très léger. Au regard de sa situation sur le corps, sur un sujet masculin de plus de 40 ans, l’offre de 1 000 € faite par l’assureur apparaît juste et adaptée et sera entérinée par le tribunal, la demande de 2 500 € formulée par [N] [S] étant manifestement excessive. 4°) Sur le préjudice matériel A) Sur les séances d’épilation (demande de 2235 €/ pas d’offre) [N] [S] a produit 3 factures de Dépil Tech, deux du 17 juin 2017 et l’une du 9 février 2018, correspondant aux séances d’épilation du dos, des épaules, de la barbe et des aisselles, d’un montant respectif de 1 435 €, 460 € et 340 € ( pièces groupées n°3), correspondant au planning prévu des séances d’épilation entre juin 2017 et novembre 2018. ( pièce n°3). Il réclame de l’assureur remboursement de la somme de 2 235 €, au titre des séances qui n’ont pas été effectuées postérieurement à septembre 2017. Il ne peut être fait droit à cette demande. En effet, en application de l’article 5 conditions générales du contrat d’assurances de la police spéciale esthéticienne, le coût des prestations réalisées par l’assurée n’est pas couvert par la garantie. Les sommes versées par [N] [S] à la S.A.S DEPIL TECH au titre des séances d’épilation réglées mais non effectuées constituent une créance du premier à l’égard de la seconde, qui aurait dû être déclarée au passif de la S.A.S DEPIL TECH, mais ne peut être réclamée à l’assureur dont la garantie exclut le coût de ces prestations. B) Sur les frais avancés ✺ sur les frais d’assistance à expertise (demande de 920 €/ offre 720 €) [N] [S] justifie par les deux notes d’honoraires versées aux débats 2018, avoir réglé au Docteur [U] la somme de 200 € pour une consultation médico-légale le 18 septembre 2018, et celle de 720 € pour se faire assister par ce médecin-conseil aux opérations d’expertise le 7 novembre 2019. Il est donc bien-fondé à solliciter remboursement de la somme totale de 920 € de ce chef ✺ sur les autres frais [N] [S] sollicite également remboursement des sommes suivantes : - frais d’avocat : 3500 € - frais de consignation pour expertise : 1 800 €+ 1020 € = 2820 € - et frais d’huissier de 957 € 54. Ces frais constituent d’une part, des frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile, pour les honoraires d’avocat, et, d’autre part, des dépens pour les autres. En conséquence, ils ne peuvent faire l’objet d’un poste d’indemnisation distinct et seront compris dans les frais irrépétibles de l’article 700, et dans les dépens. ✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺ En résumé, les préjudices subis par [N] [S] se décomposent donc ainsi : - dépenses de santé actuelles ..................................................... rejet - souffrances endurées ( 0,5/7) .................................................... 1 000 € - préjudice esthétique temporaire 1/7)......................................... 700 € - préjudice esthétique permanent ( 0,5/7)..................................... 1 000 € - frais d’assistance à expertise ..................................................... 920 € Total = 3 620 € Il y a donc lieu de condamner la Cie AXERIA à verser à [N] [S] ladite somme de 3620 €, en réparation de ses divers préjudices consécutifs à la brûlure dont il a été victime le 2 septembre 2017, lors d’une séance d’épilation à lumière pulsée pratiquée par la S.A.S DEPIL TECH, assurée auprès de la Cie AXERIA. 5) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Compte - tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de la Cie AXERIA. L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à hauteur de 2 000 € à la demande formulée par [N] [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure. En revanche, nonobstant leur mise hors de cause, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande reconventionnelle de 2 000 € formulée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par la S.A.S DEPIL TECH, M° [Z] et la SELARL BG & Associés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 26 septembre 2024 ayant déclaré irrecevables les demandes d’ [N] [S] à l’encontre de la S.A.S DEPIL TECH et des organes de la procédure collective, Mets hors de cause la S.A.S DEPIL TECH, M° [Z] ( SELARL TADDEI-[Z]) et la SELARL BG & Associés, Condamne la Cie AXERIA, assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S DEPIL TECH à verser à [N] [S] : - la somme totale de 3 620 € ( trois mille six cent vingt euros )en réparation de ses divers préjudices consécutifs à la brûlure du 2 septembre 2017, - ainsi qu’une indemnité de 2 000 € ( deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, Vu l’ancienneté du litige, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution, Condamne la Cie AXERIA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise, Accorde à M°KHADRAOUI- ZGAREN, avocate au barreau de Nice, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Et la Présidente a signé avec la greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:35:51.064Z.