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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 1ère Ch- Civil général, 7 septembre 2026, n° 25/00427

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 30 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2026, lequel a été prorogé aux 29 juin 2026 , 13 juillet 2026 et 07 Septembre 2026

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


JUGEMENT : 

[Z] [I] est décédé à [Localité 3] (50) le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder [L] [V], son épouse, commune en biens et donataire, après option, du quart en propriété et des trois quarts en usufruit des biens dépendant de sa succession, et ses filles [G] [I], épouse [Q] et [S] [I], épouse [R].

L’actif de la communauté se composait de liquidités dont le montant s’élevait à 45.356,70 euros et d’un immeuble situé à [Localité 3], lequel a été vendu suivant acte reçu par Maître [O] [B] le 06 mars 2019 au prix de 85.000 euros.

A la suite de cette vente, Madame [L] [V] épouse [I] a perçu la somme de 56.415,24 euros et ses filles ont reçu chacune la somme de 14.343,75 euros.

[L] [V] épouse [I] est décédée le [Date décès 2] 2021.

Au jour de son décès, l’actif successoral se composait du solde des comptes au [1], soit 2.101,48 euros (compte chèques), 312,83 euros (livret épargne populaire), 10.150,61 euros (livret A), soit au total une somme de 12.564,92 euros.

L’acte de notoriété après son décès a été dressé par Maître [Y] le 15 septembre 2021.

Constatant que des liquidités avaient disparu sans explication, Madame [G] [I] épouse [Q] a mis en demeure Madame [S] [I] épouse [R], qui avait reçu procuration sur les comptes bancaires de leur mère, de rendre compte de la gestion de ces comptes, par lettre recommandée du 23 mars 2022. 

C’est dans ces circonstances, n’ayant obtenu aucune explication de sa sœur, que Madame [G] [Q] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté [I]-[V] et de la succession de chacun d’eux.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.

La décision a été mise en délibéré au 01 juin 2026, lequel a été prorogé au 7 septembre 2026.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 09/02/2026 [G] [I] épouse [Q] demande au tribunal de :




-ordonner la liquidation et le partage de la communauté légale de biens ayant existé entre [Z] [I] et [L] [V] et de la succession de chacun d’eux et désigner Maître [Y], notaire à [Localité 3] pour y procéder
-commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations
-condamner [S] [R] à rapporter à la succession de [L] [V] veuve [I] la somme de 74.700,39 euros avec intérêts de droit à compter du [Date décès 2] 2021, date du décès
-juger que [S] [R] est coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 74.700,39 euros
-condamner [S] [R] à payer à [G] [Q] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, à raison de son préjudice moral, en vertu de l’article 778 du code civil
-condamner [S] [R] à payer à [G] [Q] la somme de 8.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens en vertu de l’article 699 du même code
-débouter [S] [R] de toutes ses prétentions et de tous ses moyens, aussi irrecevables que mal fondés.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 12/01/2026 [S] [I] épouse [R] demande au tribunal de débouter Madame [Q] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le tribunal se rapporte aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de partage judiciaire

Le tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, les parties restant en désaccord s’agissant du rapport de liquidités sollicité par la demanderesse.

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la commission d’un notaire, alors que l’ensemble des points de désaccord sont connus et qu’il peut être statué en application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil.

Le partage pourra être ordonné selon les modalités des articles 1361 et suivants du code de procédure civile.






Sur les fins de non-recevoir

La fin de non-recevoir tenant à l’acceptation d’un partage amiable n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la défenderesse comme cela est exigé par l’article 768 du code de procédure civile prévoyant notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Au surplus, les fins de non-recevoir doivent être soumises au juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile et ne peuvent être invoquées devant le tribunal hors le cas où le juge de la mise en état a décidé d’en renvoyer l’examen devant le juge du fond.

Sur le fond

Madame [I] épouse [Q] expose qu’il ressort des relevés de comptes de [L] [V] épouse [I] et de la copie de certains chèques que plusieurs opérations réalisées sont douteuses et que plus généralement le montant des dépenses réalisées depuis 2012 excède largement les besoins de la défunte.

Elle rappelle que la défenderesse avait reçu procuration sur les comptes de leur mère, soit : sur le compte chèque, du 13 avril 2012 au 02 juin 2021, sur le livret A, du 24 mai 2012 au 23 juillet 2015, sur le LEP, du 13 avril 2012 au 02 juin 2021, sur le PEL, du 13 avril 2012 au 24 octobre 2018 ; que les pièces du dossier révèlent les mouvements de fonds suivants :

-au 31 juillet 2015, le montant du livret A était de 0 euro, alors qu’il présentait un solde créditeur de 12.725 euros au 31 octobre 2012 ; une somme de 21.458 euros y a été virée le 18 mars 2019, mais le solde n’était plus que de 10.131,62 euros au 29 janvier 2021
-au 31 décembre 2018, le montant du PEL s’élevait à 0 euro, alors qu’il présentait un solde créditeur de 8.037,93 euros + une prime de 436,75 euros, soit 8.474,68 euros au moment de sa clôture le 24 octobre 2018
-au 29 janvier 2021, le montant du solde créditeur du LEP était de 311,67 euros, alors qu’il présentait un solde créditeur de 8.055,31 euros au 31 décembre 2012

Madame [Q] ajoute :
-qu’il ressort des copies de chèques tirés sur le compte de [L] [I] que [S] [R] a signé deux chèques au profit de Madame [N] [F], sa fille, et au profit de son gendre, le 20 décembre 2018, un chèque de 1.090 euros et le 08 décembre 2019 un chèque de 6.500 euros, soit au total 7.590 euros
-qu’il ressort des relevés de compte que des virements ont été effectués au profit de Madame [F] [N] entre le 01 octobre 2013 et le 01 octobre 2020, pour un montant total de 27.500 euros
-que des virements ont été effectués au profit de [S] et [D] [R] pour un montant total de 9.000 euros
-que des retraits et virements ont été effectués par Madame [R] sur le compte courant de sa mère, correspondant à des factures de carburant, des frais de voyage en région parisienne, des achats de nourriture dans les grandes surfaces, des achats dans les magasins, et que des chèques ont été libellés au nom de bénéficiaires inconnus
-que le montant des chèques non justifiés s’élève à 18.499,04 euros + 3.650,33 euros, soit 22.149,37 euros, que le montant des retraits effectués au moyen de la carte bancaire de Madame [V] épouse [I], s’élève à 2.337,21 euros + 4.753,32 euros + 1.460,49 euros, soit 8.551,02 euros.

En réplique, Madame [R] expose qu’elle s’occupait quotidiennement de sa mère, qu’elle utilisait le véhicule de cette dernière pour la véhiculer ; que les dépenses ont été faites dans l’intérêt de la mandante, notamment les dépenses chez [2], correspondant à des lambris posés dans le salon de Madame [V] épouse [I], chez [3], pour l’achat de meubles lors de son entrée en résidence ; que des achats alimentaires étaient nécessaires pour les repas du week-end, qui n’étaient pas servis dans la résidence où elle était accueillie.

Elle expose également que Madame [V] épouse [I] a choisi d’aider financièrement sa petite fille [F] [N], en participant au financement d’achats pour les enfants ou de séjours de vacances, en rappelant d’une part que ses moyens financiers lui permettaient cette aide et d’autre part qu’elle était proche de sa petite fille, laquelle avait eu des problèmes de santé graves pendant cette période.

Elle ajoute que sa mère était parfaitement lucide.

Sur ce,

En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Est constitutive d’un recel toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage entre cohéritiers ou de modifier leur vocation héréditaire quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il est de jurisprudence constante que le recel suppose la réunion d’un élément matériel, c'est-à-dire un fait de nature à fausser l'équilibre successoral, et un élément intentionnel.

L'élément matériel peut consister en un détournement ou une dissimulation des biens successoraux et s’étend à toute manœuvre qui porte atteinte à l'égalité du partage.
Ces manœuvres recouvrent tout autant des retraits indus de fonds, ignorés du défunt, réalisés en fraude des droits de ce dernier, que l’omission de dons consentis par le défunt.
S’agissant du silence gardé sur une libéralité, il n’est constitutif d’un recel que dans les hypothèses où la donation excède la quotité disponible.

Selon l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Le mandataire doit de la même façon rendre compte aux héritiers de sa gestion.

Il convient de rappeler que l'existence d'une procuration est insuffisante à démontrer que tous les retraits opérés sur un compte l'ont été via ladite procuration.

Ainsi la jurisprudence invoquée par la demanderesse, aux termes de laquelle la preuve que les fonds retirés sur les comptes du mandant l’ont été au bénéfice de ce dernier incombe au mandataire qui doit rendre compte de sa gestion, est applicable aux seules opérations qui correspondent de façon certaine à des opérations réalisées par le mandataire, par le biais du pouvoir que lui donne la procuration.

Il y aura lieu au surplus pour apprécier le bien-fondé des demandes Madame [Q] de distinguer, parmi les opérations que celle-ci estime douteuses,
-celles qui auraient été réalisées à l’insu de Madame veuve [I] et relèveraient d’une utilisation indue de la procuration par Madame [R], 
-de celles qui auraient été faites avec l’accord de la mandante et sur ses instructions, et pourraient le cas échéant correspondre à des donations, étant rappelé que la sanction du recel, et particulièrement le calcul des sommes réintégrées dans l’actif successoral, diffère selon la qualification de ces mouvements de fonds, et, s’agissant des donations, selon qu’elles auraient été faites en avance de part ou hors part.

Il conviendra enfin d’établir que ces opérations, qu’il s’agisse du détournement frauduleux du mandat ou d’éventuels dons, ont été sciemment réalisées ou cachées.

Ceci ayant été rappelé, le tribunal constate que rien ne permet de considérer que les chèques et virements qualifiés de litigieux par la demanderesse auraient été faits par Madame [R] à l’insu de leur mère, plutôt que par la mandante elle-même, directement ou sur ses instructions, étant précisé que le fait de remplir un chèque ou réaliser un virement particulier à la demande du mandant ne correspond pas à l’exécution d’une obligation du mandat, mais à une simple aide matérielle à la réalisation de l’opération.

Il n’est pas fait état en effet d’une incapacité de Madame [V] épouse [I] de signer des chèques et plus généralement de procéder elle-même à des paiements et en tout état de cause d’aucune incapacité à comprendre et décider de certaines dépenses.

Ni le montant des paiements listés par Madame [Q] ni leur destination ne suffisent en effet à établir qu’ils auraient été faits par Madame [R] à l’insu de Madame [V] veuve [I].

Il convient en effet de relever, s’agissant des « dépenses douteuses » par chèque ou par carte bancaire que le total des opérations listées sur environ 8 ans correspond à une dépense moyenne de 320 euros par mois, laquelle, bien que s’ajoutant aux coûts contraints de la vie quotidienne, ne représente pas une dépense qui ne pourrait pas raisonnablement correspondre à des achats voulus par la mandante , en ce compris les frais d’essence que Madame [V] épouse [I] peut avoir souhaité rembourser à sa fille.

Il n’est par ailleurs pas démontré que les quelques paiements dont l’objet est identifié et qui effectivement ne correspondent manifestement pas à des biens ou prestations dont la défunte aurait profité, -soit le coût d’un voyage ou de vacances-, n’auraient pas été réalisés par Madame [V] ou sur ses instructions, compte-tenu de leur montant relativement modéré (environ 500 euros et 1.164 euros). Pour le même motif, soit la modicité de la dépense au regard des économies de Madame [V], ces versements, s’ils ont été réalisés à la demande de cette dernière, n’en constituent pas pour autant des donations mais relèvent de présents d’usage qui ne peuvent être objets de recel successoral.




Ainsi, dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée de ce que les mouvements observés sur les comptes de Madame [V] correspondent à l’utilisation de la procuration par Madame [Q], il ne peut être exigé de cette dernière qu’elle rende compte des dépenses ainsi engagées et particulièrement qu’elle démontre qu’elles sont conformes aux intérêts de la mandante.

Madame [Q] ne conteste pas en revanche que certains chèques, virements ou paiements ont été faits à son bénéfice ou à celui de sa fille Madame [N]. Ces opérations ne peuvent correspondre qu’à des dons manuels ou à une utilisation indue des procurations. 

Madame [R] soutient que ces opérations ont été faites à la demande de sa mère, ou directement par elle, qui selon la défenderesse souhaitait aider sa petite-fille.

Il sera rappelé qu’il appartient à celui qui entend voir reconnaître une libéralité de rapporter la preuve d’une part d’une dépossession matérielle irrévocable qui en l’espèce n’est pas discutée, d’autre part d’une intention libérale, cette intention ne pouvant être déduite de la seule dépossession.

Les pièces communiquées, soit quelques photographies et l’attestation de l’époux de Madame [F] [N], bénéficiaire comme elle des opérations litigieuses, ne suffisent pas à établir une telle intention. 

Le tribunal relève au surplus qu’outre les virements réalisés en faveur de Madame [F] [N], pour un montant total de 27.500 euros, les prétendus dons ont aussi été réalisés par chèques, et que deux chèques, pour des montants respectifs de 6.500 euros et 1.090 euros, ont été tirés sur le compte de Madame [V] épouse [I] mais sous la signature de la mandataire. Le fait que Madame [R] ait recouru à la procuration pour réaliser les libéralités consenties par sa mère, et alors même que cette dernière, selon la demanderesse, avait les capacités, motrice et intellectuelle, de signer les chèques par lesquelles elle exécutait sa volonté de donner à sa petite-fille, est singulier. En tout état de cause rien ne vient établir l’intention libérale de Madame [V] épouse [I] et les sommes reçues tant par Madame [N] (soit les virements à hauteur de 27.500 euros et les chèques à hauteur de 7.590 euros au total) que par Madame [R] (virements à son profit à hauteur de 9.000 euros) seront considérées comme des dépenses qui n’ont pas été exposées par la mandataire dans l’intérêt de la mandante et conformément à sa demande et dont le montant doit être restitué à l’actif de la succession.

Il convient de rappeler que le tribunal n’ayant pas retenu l’existence de libéralités au bénéfice de Madame [N], la totalité des sommes dont a bénéficié cette dernière devra être restituée, et non la seule indemnité de réduction qui aurait éventuellement pu être fixée après que la totalité des libéralités invoquées en défense aurait été fictivement intégrée à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. Le tribunal ajoute que seule ladite indemnité de réduction aurait au surplus pu être concernée par la sanction propre au recel, et non la totalité des sommes reçues par Madame [N], laquelle, en sa qualité de petite-fille, aurait été considérée comme bénéficiaire de donations hors part.

En tout état de cause, c’est en l’espèce la totalité des versements réalisés au bénéfice de Madame [R] et de sa fille, soit 44.090 euros, qui sera réintégrée dans l’actif.

L’élément moral du recel est suffisamment constitué par le silence gardé par Madame [R] au sujet des opérations litigieuses, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elles portaient atteinte à l'égalité du partage.
La demande d’indemnisation du préjudice moral n’est fondée sur aucune démonstration précise de l’existence d’un tel préjudice et sera rejetée.

Les dépens seront mis à la charge de Madame [R], laquelle sera également condamnée à payer à Madame [Q] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

Ordonne la liquidation et le partage de la communauté légale de biens ayant existé entre [Z] [I] décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2012 et [L] [V] décédée le [Date décès 2] 2021 et de la succession de chacun d’eux;

Renvoie, en tant que de besoin, les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage;

Condamne [S] [R] à restituer à la succession de [L] [V] veuve [I] la somme de 44.090 euros avec intérêts de droit à compter du [Date décès 2] 2021;

Dit que [S] [R] est coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 44.090 euros ;

Rejette la demande de dommages et intérêts;

Condamne [S] [R] aux dépens;

Condamne [S] [R] à payer à [G] [Q] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 



N° RG 25/00427 
N° Portalis DBY5-W-B7J-C2ZX




Jugement du 07 Septembre 2026


AFFAIRE :

[G] [A] [P] [I] épouse [Q]
C/
[S] [S], [L], [X] [I] épouse [R]

























 JUGEMENT 


PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [G] [A] [P] [I] épouse [Q],
 née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (Manche)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2], 

Ayant pour avocat postulant : Me Carine DAYAN, membre de la SELARL DAYAN AVOCATS , Avocat au barreau de CHERBOURG, 

Ayant pour avocat plaidant: Me Georges BONS, membre de la SELARL Georges BONS, Avocat au barreau du MANS

ET :

DEFENDEUR :

Mme [S], [L], [X] [I] épouse [R],
 née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (Manche)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3],

Ayant pour avocat : Me Solveig GROULT, Avocat au barreau de CHERBOURG


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Laurence MORIN, Vice-Présidente (Rapporteur) 
Assesseur : David ARTEIL, Président
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Greffier : Christine NEEL, Cadre greffier









DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 30 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2026, lequel a été prorogé aux 29 juin 2026 , 13 juillet 2026 et 07 Septembre 2026

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


JUGEMENT : 

[Z] [I] est décédé à [Localité 3] (50) le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder [L] [V], son épouse, commune en biens et donataire, après option, du quart en propriété et des trois quarts en usufruit des biens dépendant de sa succession, et ses filles [G] [I], épouse [Q] et [S] [I], épouse [R].

L’actif de la communauté se composait de liquidités dont le montant s’élevait à 45.356,70 euros et d’un immeuble situé à [Localité 3], lequel a été vendu suivant acte reçu par Maître [O] [B] le 06 mars 2019 au prix de 85.000 euros.

A la suite de cette vente, Madame [L] [V] épouse [I] a perçu la somme de 56.415,24 euros et ses filles ont reçu chacune la somme de 14.343,75 euros.

[L] [V] épouse [I] est décédée le [Date décès 2] 2021.

Au jour de son décès, l’actif successoral se composait du solde des comptes au [1], soit 2.101,48 euros (compte chèques), 312,83 euros (livret épargne populaire), 10.150,61 euros (livret A), soit au total une somme de 12.564,92 euros.

L’acte de notoriété après son décès a été dressé par Maître [Y] le 15 septembre 2021.

Constatant que des liquidités avaient disparu sans explication, Madame [G] [I] épouse [Q] a mis en demeure Madame [S] [I] épouse [R], qui avait reçu procuration sur les comptes bancaires de leur mère, de rendre compte de la gestion de ces comptes, par lettre recommandée du 23 mars 2022. 

C’est dans ces circonstances, n’ayant obtenu aucune explication de sa sœur, que Madame [G] [Q] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté [I]-[V] et de la succession de chacun d’eux.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.

La décision a été mise en délibéré au 01 juin 2026, lequel a été prorogé au 7 septembre 2026.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 09/02/2026 [G] [I] épouse [Q] demande au tribunal de :




-ordonner la liquidation et le partage de la communauté légale de biens ayant existé entre [Z] [I] et [L] [V] et de la succession de chacun d’eux et désigner Maître [Y], notaire à [Localité 3] pour y procéder
-commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations
-condamner [S] [R] à rapporter à la succession de [L] [V] veuve [I] la somme de 74.700,39 euros avec intérêts de droit à compter du [Date décès 2] 2021, date du décès
-juger que [S] [R] est coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 74.700,39 euros
-condamner [S] [R] à payer à [G] [Q] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, à raison de son préjudice moral, en vertu de l’article 778 du code civil
-condamner [S] [R] à payer à [G] [Q] la somme de 8.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens en vertu de l’article 699 du même code
-débouter [S] [R] de toutes ses prétentions et de tous ses moyens, aussi irrecevables que mal fondés.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 12/01/2026 [S] [I] épouse [R] demande au tribunal de débouter Madame [Q] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le tribunal se rapporte aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS

Sur la demande de partage judiciaire

Le tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, les parties restant en désaccord s’agissant du rapport de liquidités sollicité par la demanderesse.

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la commission d’un notaire, alors que l’ensemble des points de désaccord sont connus et qu’il peut être statué en application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil.

Le partage pourra être ordonné selon les modalités des articles 1361 et suivants du code de procédure civile.






Sur les fins de non-recevoir

La fin de non-recevoir tenant à l’acceptation d’un partage amiable n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la défenderesse comme cela est exigé par l’article 768 du code de procédure civile prévoyant notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Au surplus, les fins de non-recevoir doivent être soumises au juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile et ne peuvent être invoquées devant le tribunal hors le cas où le juge de la mise en état a décidé d’en renvoyer l’examen devant le juge du fond.

Sur le fond

Madame [I] épouse [Q] expose qu’il ressort des relevés de comptes de [L] [V] épouse [I] et de la copie de certains chèques que plusieurs opérations réalisées sont douteuses et que plus généralement le montant des dépenses réalisées depuis 2012 excède largement les besoins de la défunte.

Elle rappelle que la défenderesse avait reçu procuration sur les comptes de leur mère, soit : sur le compte chèque, du 13 avril 2012 au 02 juin 2021, sur le livret A, du 24 mai 2012 au 23 juillet 2015, sur le LEP, du 13 avril 2012 au 02 juin 2021, sur le PEL, du 13 avril 2012 au 24 octobre 2018 ; que les pièces du dossier révèlent les mouvements de fonds suivants :

-au 31 juillet 2015, le montant du livret A était de 0 euro, alors qu’il présentait un solde créditeur de 12.725 euros au 31 octobre 2012 ; une somme de 21.458 euros y a été virée le 18 mars 2019, mais le solde n’était plus que de 10.131,62 euros au 29 janvier 2021
-au 31 décembre 2018, le montant du PEL s’élevait à 0 euro, alors qu’il présentait un solde créditeur de 8.037,93 euros + une prime de 436,75 euros, soit 8.474,68 euros au moment de sa clôture le 24 octobre 2018
-au 29 janvier 2021, le montant du solde créditeur du LEP était de 311,67 euros, alors qu’il présentait un solde créditeur de 8.055,31 euros au 31 décembre 2012

Madame [Q] ajoute :
-qu’il ressort des copies de chèques tirés sur le compte de [L] [I] que [S] [R] a signé deux chèques au profit de Madame [N] [F], sa fille, et au profit de son gendre, le 20 décembre 2018, un chèque de 1.090 euros et le 08 décembre 2019 un chèque de 6.500 euros, soit au total 7.590 euros
-qu’il ressort des relevés de compte que des virements ont été effectués au profit de Madame [F] [N] entre le 01 octobre 2013 et le 01 octobre 2020, pour un montant total de 27.500 euros
-que des virements ont été effectués au profit de [S] et [D] [R] pour un montant total de 9.000 euros
-que des retraits et virements ont été effectués par Madame [R] sur le compte courant de sa mère, correspondant à des factures de carburant, des frais de voyage en région parisienne, des achats de nourriture dans les grandes surfaces, des achats dans les magasins, et que des chèques ont été libellés au nom de bénéficiaires inconnus
-que le montant des chèques non justifiés s’élève à 18.499,04 euros + 3.650,33 euros, soit 22.149,37 euros, que le montant des retraits effectués au moyen de la carte bancaire de Madame [V] épouse [I], s’élève à 2.337,21 euros + 4.753,32 euros + 1.460,49 euros, soit 8.551,02 euros.

En réplique, Madame [R] expose qu’elle s’occupait quotidiennement de sa mère, qu’elle utilisait le véhicule de cette dernière pour la véhiculer ; que les dépenses ont été faites dans l’intérêt de la mandante, notamment les dépenses chez [2], correspondant à des lambris posés dans le salon de Madame [V] épouse [I], chez [3], pour l’achat de meubles lors de son entrée en résidence ; que des achats alimentaires étaient nécessaires pour les repas du week-end, qui n’étaient pas servis dans la résidence où elle était accueillie.

Elle expose également que Madame [V] épouse [I] a choisi d’aider financièrement sa petite fille [F] [N], en participant au financement d’achats pour les enfants ou de séjours de vacances, en rappelant d’une part que ses moyens financiers lui permettaient cette aide et d’autre part qu’elle était proche de sa petite fille, laquelle avait eu des problèmes de santé graves pendant cette période.

Elle ajoute que sa mère était parfaitement lucide.

Sur ce,

En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Est constitutive d’un recel toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage entre cohéritiers ou de modifier leur vocation héréditaire quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il est de jurisprudence constante que le recel suppose la réunion d’un élément matériel, c'est-à-dire un fait de nature à fausser l'équilibre successoral, et un élément intentionnel.

L'élément matériel peut consister en un détournement ou une dissimulation des biens successoraux et s’étend à toute manœuvre qui porte atteinte à l'égalité du partage.
Ces manœuvres recouvrent tout autant des retraits indus de fonds, ignorés du défunt, réalisés en fraude des droits de ce dernier, que l’omission de dons consentis par le défunt.
S’agissant du silence gardé sur une libéralité, il n’est constitutif d’un recel que dans les hypothèses où la donation excède la quotité disponible.

Selon l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Le mandataire doit de la même façon rendre compte aux héritiers de sa gestion.

Il convient de rappeler que l'existence d'une procuration est insuffisante à démontrer que tous les retraits opérés sur un compte l'ont été via ladite procuration.

Ainsi la jurisprudence invoquée par la demanderesse, aux termes de laquelle la preuve que les fonds retirés sur les comptes du mandant l’ont été au bénéfice de ce dernier incombe au mandataire qui doit rendre compte de sa gestion, est applicable aux seules opérations qui correspondent de façon certaine à des opérations réalisées par le mandataire, par le biais du pouvoir que lui donne la procuration.

Il y aura lieu au surplus pour apprécier le bien-fondé des demandes Madame [Q] de distinguer, parmi les opérations que celle-ci estime douteuses,
-celles qui auraient été réalisées à l’insu de Madame veuve [I] et relèveraient d’une utilisation indue de la procuration par Madame [R], 
-de celles qui auraient été faites avec l’accord de la mandante et sur ses instructions, et pourraient le cas échéant correspondre à des donations, étant rappelé que la sanction du recel, et particulièrement le calcul des sommes réintégrées dans l’actif successoral, diffère selon la qualification de ces mouvements de fonds, et, s’agissant des donations, selon qu’elles auraient été faites en avance de part ou hors part.

Il conviendra enfin d’établir que ces opérations, qu’il s’agisse du détournement frauduleux du mandat ou d’éventuels dons, ont été sciemment réalisées ou cachées.

Ceci ayant été rappelé, le tribunal constate que rien ne permet de considérer que les chèques et virements qualifiés de litigieux par la demanderesse auraient été faits par Madame [R] à l’insu de leur mère, plutôt que par la mandante elle-même, directement ou sur ses instructions, étant précisé que le fait de remplir un chèque ou réaliser un virement particulier à la demande du mandant ne correspond pas à l’exécution d’une obligation du mandat, mais à une simple aide matérielle à la réalisation de l’opération.

Il n’est pas fait état en effet d’une incapacité de Madame [V] épouse [I] de signer des chèques et plus généralement de procéder elle-même à des paiements et en tout état de cause d’aucune incapacité à comprendre et décider de certaines dépenses.

Ni le montant des paiements listés par Madame [Q] ni leur destination ne suffisent en effet à établir qu’ils auraient été faits par Madame [R] à l’insu de Madame [V] veuve [I].

Il convient en effet de relever, s’agissant des « dépenses douteuses » par chèque ou par carte bancaire que le total des opérations listées sur environ 8 ans correspond à une dépense moyenne de 320 euros par mois, laquelle, bien que s’ajoutant aux coûts contraints de la vie quotidienne, ne représente pas une dépense qui ne pourrait pas raisonnablement correspondre à des achats voulus par la mandante , en ce compris les frais d’essence que Madame [V] épouse [I] peut avoir souhaité rembourser à sa fille.

Il n’est par ailleurs pas démontré que les quelques paiements dont l’objet est identifié et qui effectivement ne correspondent manifestement pas à des biens ou prestations dont la défunte aurait profité, -soit le coût d’un voyage ou de vacances-, n’auraient pas été réalisés par Madame [V] ou sur ses instructions, compte-tenu de leur montant relativement modéré (environ 500 euros et 1.164 euros). Pour le même motif, soit la modicité de la dépense au regard des économies de Madame [V], ces versements, s’ils ont été réalisés à la demande de cette dernière, n’en constituent pas pour autant des donations mais relèvent de présents d’usage qui ne peuvent être objets de recel successoral.




Ainsi, dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée de ce que les mouvements observés sur les comptes de Madame [V] correspondent à l’utilisation de la procuration par Madame [Q], il ne peut être exigé de cette dernière qu’elle rende compte des dépenses ainsi engagées et particulièrement qu’elle démontre qu’elles sont conformes aux intérêts de la mandante.

Madame [Q] ne conteste pas en revanche que certains chèques, virements ou paiements ont été faits à son bénéfice ou à celui de sa fille Madame [N]. Ces opérations ne peuvent correspondre qu’à des dons manuels ou à une utilisation indue des procurations. 

Madame [R] soutient que ces opérations ont été faites à la demande de sa mère, ou directement par elle, qui selon la défenderesse souhaitait aider sa petite-fille.

Il sera rappelé qu’il appartient à celui qui entend voir reconnaître une libéralité de rapporter la preuve d’une part d’une dépossession matérielle irrévocable qui en l’espèce n’est pas discutée, d’autre part d’une intention libérale, cette intention ne pouvant être déduite de la seule dépossession.

Les pièces communiquées, soit quelques photographies et l’attestation de l’époux de Madame [F] [N], bénéficiaire comme elle des opérations litigieuses, ne suffisent pas à établir une telle intention. 

Le tribunal relève au surplus qu’outre les virements réalisés en faveur de Madame [F] [N], pour un montant total de 27.500 euros, les prétendus dons ont aussi été réalisés par chèques, et que deux chèques, pour des montants respectifs de 6.500 euros et 1.090 euros, ont été tirés sur le compte de Madame [V] épouse [I] mais sous la signature de la mandataire. Le fait que Madame [R] ait recouru à la procuration pour réaliser les libéralités consenties par sa mère, et alors même que cette dernière, selon la demanderesse, avait les capacités, motrice et intellectuelle, de signer les chèques par lesquelles elle exécutait sa volonté de donner à sa petite-fille, est singulier. En tout état de cause rien ne vient établir l’intention libérale de Madame [V] épouse [I] et les sommes reçues tant par Madame [N] (soit les virements à hauteur de 27.500 euros et les chèques à hauteur de 7.590 euros au total) que par Madame [R] (virements à son profit à hauteur de 9.000 euros) seront considérées comme des dépenses qui n’ont pas été exposées par la mandataire dans l’intérêt de la mandante et conformément à sa demande et dont le montant doit être restitué à l’actif de la succession.

Il convient de rappeler que le tribunal n’ayant pas retenu l’existence de libéralités au bénéfice de Madame [N], la totalité des sommes dont a bénéficié cette dernière devra être restituée, et non la seule indemnité de réduction qui aurait éventuellement pu être fixée après que la totalité des libéralités invoquées en défense aurait été fictivement intégrée à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. Le tribunal ajoute que seule ladite indemnité de réduction aurait au surplus pu être concernée par la sanction propre au recel, et non la totalité des sommes reçues par Madame [N], laquelle, en sa qualité de petite-fille, aurait été considérée comme bénéficiaire de donations hors part.

En tout état de cause, c’est en l’espèce la totalité des versements réalisés au bénéfice de Madame [R] et de sa fille, soit 44.090 euros, qui sera réintégrée dans l’actif.

L’élément moral du recel est suffisamment constitué par le silence gardé par Madame [R] au sujet des opérations litigieuses, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elles portaient atteinte à l'égalité du partage.
La demande d’indemnisation du préjudice moral n’est fondée sur aucune démonstration précise de l’existence d’un tel préjudice et sera rejetée.

Les dépens seront mis à la charge de Madame [R], laquelle sera également condamnée à payer à Madame [Q] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

Ordonne la liquidation et le partage de la communauté légale de biens ayant existé entre [Z] [I] décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2012 et [L] [V] décédée le [Date décès 2] 2021 et de la succession de chacun d’eux;

Renvoie, en tant que de besoin, les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage;

Condamne [S] [R] à restituer à la succession de [L] [V] veuve [I] la somme de 44.090 euros avec intérêts de droit à compter du [Date décès 2] 2021;

Dit que [S] [R] est coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 44.090 euros ;

Rejette la demande de dommages et intérêts;

Condamne [S] [R] aux dépens;

Condamne [S] [R] à payer à [G] [Q] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier La Présidente















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:02:18.651Z.