Décision de justice
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 1ère Ch- Civil général, 7 septembre 2026, n° 25/00472
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mai 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Septembre 2026 Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant : JUGEMENT : Madame [J] [R] est décédée le [Date décès 1] 2009 à [Localité 6]. Par acte notarié en date du 04 décembre 2009 Maître [U] [G] a procédé au dépôt de deux testaments olographes, datés des 07 juin 2007 et 11 février 2009, dans lesquels Madame [J] [R] a institué pour légataire universelle Madame [X] [C] épouse [K] (sa fille), Monsieur [Q] [C] (son fils) ne devant recevoir sa réserve héréditaire qu’en deniers. En l’absence d’accord entre les héritiers, une déclaration de succession a été déposée par Maître [U] [G], mandaté par Madame [X] [C] épouse [K], le 26 mai 2010. Le 24 décembre 2020 Maître [I] [G], successeur de Maître [U] [G], a établi un acte de notoriété à la requête de Madame [X] [C] qui lui a demandé de procéder à la clôture du dossier de succession et de lui adresser le solde de tous comptes. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025 Monsieur [Q] [C] a fait assigner la SCP [G] [L], Maître [U] [G] et Maître [I] [G] devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner solidairement au visa de l’article 1240 du code civil au paiement de la somme de 179.012,00 euros à titre de dommages et intérêts. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 13 mai 2026, et a fixé les plaidoiries à l’audience du 1er juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 7 septembre 2026. ******************* Aux termes de dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 mars 2026, Monsieur [Q] [C] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code Civil et la jurisprudence afférente, de : -recevoir Monsieur [Q] [C] en ses demandes; -condamner solidairement Maître [U] [G], Maître [I] [G] et la SCP [I] [G] et [S] [L] au paiement de la somme de 179.012,00 euros à titre de dommages et intérêts; -condamner solidairement Maître [U] [G], Maître [I] [G] et la SCP [I] [G] et [S] [L] au paiement d’une somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner solidairement Maître [U] [G], Maître [I] [G] et la SCP [I] [G] et [S] [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure; -rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir; -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Aux termes de dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 février 2026, la SCP [G] [L], Maître [U] [G] et Maître [I] [G] demandent au tribunal de : -au principal, débouter Monsieur [Q] [C] de l'intégralité de ses demandes; -à titre subsidiaire, dire que le préjudice de [Q] [C] a été causé à hauteur de 80 % par sa propre faute et dire que Maître [U] [G] et la SCP [W] ne pourront être tenus à plus de 20 % du préjudice allégué par [Q] [C]; -condamner Monsieur [Q] [C] à leur payer une indemnité de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens; -écarter l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal se rapporte aux conclusions visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer Il est de jurisprudence constante que le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui afin qu'ils produisent toutes les conséquences attendues ; son devoir d'information et de conseil s'exerce à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours, quelle que soit la nature de son intervention. La présence d’un autre professionnel auprès d’une partie, fût-il lui-même notaire, ne le dispense pas s’exécuter les obligations de conseil qui lui incombent. Il n’y a pas lieu par conséquent de reprendre l’historique des échanges entre Maître [U] [G] et Maître [V], notaire à [Localité 1], dont il n’est pas contesté qu’il a été mandaté par le demandeur pour l’assister dans le cadre du réglement de la succession, bien que la durée exacte de l’intervention de ce dernier soit confuse. La question se pose en l’espèce de l’information ou du conseil qui devait être délivrés par Maître [U] [G]. Le demandeur fait valoir que le notaire avait en l’espèce l’obligation de l’informer de la possibilité d’exercer une action en réduction, étant précisé qu’il est constant en l’espèce qu’en sa qualité d’héritier réservataire, il voyait ses droits atteints par le legs universel au bénéfice de sa soeur. Le tribunal rappelle que la délivrance de cette information est prévue par l’article 921 du code civil qui prévoit que lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. C’est par conséquent vainement que les défendeurs font valoir que Maître [G], chargé de régler la succession, n’avait pour interlocuteur que la légataire universelle, le texte précité ne prévoyant pas que les réservataires se trouvent privés de l’information qui leur est due lorsqu’en application des dispositions testamentaires ils ne peuvent faire valoir qu’un droit de créance au titre de ladite réduction. Il ressort des pièces du dossier que cette information sur le droit de demander la réduction des libéralités a été donnée au demandeur, dans la mesure où par courrier du 26 mai 2010 adressé à Maître [U] [V], courrier auquel Maître [V] a réponsu le 14 juin 2010 que “son client ne (souhaitait) pas donner (...)une suite favorable”, Maître [G] a fait part du montant de l’indemnité de réduction proposée par Madame [X] [C]. L’information sur le droit d’obtenir ladite indemnité a ainsi été délivrée. La question se pose donc de l’étendue du devoir de conseil qui incombait à Maître [G], et notamment de l’obligation d’informer Monsieur [Q] [C] des délais dans lesquels une action devait être exercée pour voir reconnaître le principe de l’indemnité et fixer son montant. D’une part la rédaction de l’article 921 du code civil qui comprend dans un même articles des dispositions relatives au délai de prescription de l'action en réduction et au devoir d’information du notaire sur cette action conduit à considérer que ladite information ne saurait être complète sans que ne soient rappelées à son destinataire les délais dans lesquels il doit agir. D’autre part il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la tournure qu’avait pris les courriers de Maître [V], qui sollicitait la communication de relevés de compte et autres pièces, qu’il existait un litige entre Monsieur [C] et sa soeur et que la possibilité d’une action judiciaire ne pouvait être écartée, peu important qu’une indemnité de réduction ait été proposée amiablement par la légataire universelle, qui en en reconnaissait le bien-fondé. Le notaire était par conséquent d’autant plus tenu de délivrer au demandeur une information précise sur ses droits, en ce compris les délais de prescription applicables. En l’espèce, si le courrier adressé à Monsieur [C] par Maître [U] [G] le 11 mars 2014 évoque la possibilité d’intenter une action en justice, il n’est pas expressément indiqué que l’action en réduction doit être exercée dans un certain délai. Les défendeurs ne soutiennent d’ailleurs pas qu’ils auraient informé Monsieur [C] de l’existence de ces délais. Maître [G] a par conséquent commis une faute en ne délivrant pas à Monsieur [C], qui bien qu’exhérédé, ne pouvait être tenu, en sa qualité de réservataire, comme tiers aux actes relatifs à la succession, une information complète sur ses droits, information qui devait comprendre, pour être utile, les délais dans lesquels devait être introduite le cas échéant une action en justice, dont au surplus la perspective ne pouvait pas être sérieusement écartée en l’espèce. Le préjudice causé par cette faute consiste en une perte de chance d’obtenir l’indemnité de réduction. Si les chances de succès d’une éventuelle action en réduction étaient incontestables, la légataire universelle ayant au demeurant spontanément reconnu le droit de Monsieur [C] au paiement de cette somme, la perception de cette somme ne découlait pas directement de la délivrance de l’information, mais de la décision qu’aurait prise le demandeur d’accepter l’acte en l’état ou d’intenter une action aux fins, notamment, de voir fixer le montant de ladite indemnité. Les parties évoquent une précédente action de Monsieur [C] dans le cadre du règlement de la succession de sa grand-mère, laquelle a abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg rendu le 29 septembre 2003, confirmé par la cour d’appel le 10 mai 2005. Les défendeurs en tirent argument pour affirmer que Monsieur [C] était parfaitement informé des procédures en matière de succession et que son inertie, incompréhensible dans ce contexte, serait fautive. S’agissant de l’appréciation du préjudice que constitue la perte de chance, cet élément conduit en tout état de cause à penser qu’informé précisément des délais spécifiques de l’action en réduction, Monsieur [C], qui n’avait pas hésité à s’engager dans une précédente procédure, aurait très probablement évité de laisser prescrire son droit, peu importe qu’il eût pris alors la décision de signer l’acte et d’accepter la proposition de sa soeur, ou choisi de saisir un juge. La perte de chance de percevoir l’indemnité à hauteur du montant proposé par Madame [X] [C] sera ainsi évaluée à 95% et le préjudice évalué par conséquent à la somme de 170.061,40 euros. Les défendeurs soutiennent subsisidairement que la négligence de Monsieur [C] a contribué à la survenue du dommage à hauteur selon eux d’au moins 80%. Ils rappellent que les discussions entre les partie, par l’intermédiaire de leurs notaires, au sujet de l’indemnité de réduction a débuté dès mai 2010 suite au dépôt de la déclaration de succession ; que dans un courrier du 26 mai 2010, Maître [U] [G] a transmis à Maître [U] [V] une proposition d’indemnité de réduction équivalente à 178.238,00 euros que Monsieur [C] a systématiquement refusée ; que Maître [U] [G] a rappelé cette offre par courrier du 09 mars 2012 dont il n’est pas constesté qu’il a été réceptionné par Maître [U] [V] ; que Monsieur [Q] [C] n’a recontacté Maître [U] [G] que le 10 mars 2014 soit presque deux ans plus tard et que Maître [U] [G] l’a informé de la possibilité d’intenter une action en justice ou de trouver un accord amiable avec Madame [X] [C] dans un courriel en date du 11 mars 2014 ; que ce n’est que par un courriel en date du 22 mars 2019 soit plus cinq après que Monsieur [C] s’est manifesté auprès de l’étude. Ces moyens sont cependant inopérants dans la mesure où il ne peut être reproché à Monsieur [C], qui ignorait qu’il ne disposait que d’un délai de 5 ans pour agir, et alors que se posaient vraisemblablement d’autres difficultés dans le réglement de la succession et la reconstitution de l’actif, de n’avoir pas été diligent et d’avoir refusé l’offre de sa soeur. Le fait qu’il demande au tribunal une indemnisation à hauteur de la somme qui lui était initialement proposée ne saurait rétroactivement permettre de caractériser un manquement qui lui serait imputable et qui en réalité consisterait à lui reprocher de n’avoir pas accepté ladite somme. Le défaut de diligence ne peut constituer une faute causale lorsque sont ignorés les délais dans lesquels les diligences en question doivent être réalisées, ce qui reviendrait, indirectement, à mettre à la charge de Monsieur [C], pourtant débiteur de l’obligation de conseil à laquelle est tenue le notaire, une obligation de se renseigner auprès d’autres professionnels, comme le soutiennent en définitive les défendeurs. Il n’y a pas lieu par conséquent de faire droit à la demande de partage de responsabilité. Le tribunal relèvera cependant que l’action en réduction pouvait être en l’espèce utilement intentée au plus tard jusqu’au 23 décembre 2014, soit 5 ans après le courrier adressé par Maître [V] à Maître [U] [G], ce courrier permettant de considérer que le demandeur avait à cette date connaissance de l’atteinte à ses droits. Si Maître [I] [G] nommé notaire par arrêté du 11 avril 2018 n’a pas plus que son prédécesseur délivré au demandeur les informations relatives aux délais de prescription, il n’existe en tout état de cause aucun lien de causalité entre un éventuel défaut de conseil et la perte de chance indemnisable, l’action éventuelle étant déjà precrite en 2018. La responsabilité civile de ce dernier sera donc écartée. Selon l’article 20 de l’ordonnance d’application n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Maître [U] [G] est notaire associé, membre de la société civile professionnelle [U] [G] et [T] [L], selon l’arrêté du 11 avril précité, et de ce fait, la SCP [G] [L] est solidairement responsable des conséquences dommageables d’une faute professionnelle de l’un de ses membres. Par conséquent, il conviendra de condamner solidairement Maître [U] [G] et la SCP [G] [L] au paiement de la somme de 170.061,40 euros. Ces derniers, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires. Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à démontrer que la nature de l’affaire est incompatible avec cette exécution provisoire. Par conséquent, leur demande tendant à la voir écartée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe : Déboute Monsieur [Q] [C] de sa demande tendant à voir Maître [I] [G] condamné au titre de sa responsabilité civile; Condamne solidairement Maître [U] [G] et la SCP [G] [L] à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 170.061,40 euros; Condamne in solidum Maître [U] [G] et la SCP [G] [L] aux dépens ; Condamne in solidum Maître [U] [G] et la SCP [G] [L] à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande des défendeurs tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision, laquelle est de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00472 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C3BH Jugement du 07 Septembre 2026 AFFAIRE : [Q] [H] [A] [C] C/ S.C.P. [G] et [L], [U] [G], [I] [G] JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR : M. [Q] [H] [A] [C], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant: Me Claire BODIN, Avocat au Barreau de CHERBOURG Ayant pour avocat plaidant : Me Géraldine LE GRAND, Avocat au Barreau de PARIS ET : DEFENDEURS: 1/ S.C.P. [G] et [L], immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 2/ Me [U] [G], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3], 3/ Me [I] [G], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3], Ayant pour avocat constitué : Me Christophe VALERY, membre de la SELARL VALERY -BOURREL AVOCATS ASSOCIES, Avoat au Barreau de CAEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente assesseur : David ARTEIL,Président assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente DEBATS : Affaire débattue en audience publique le 01 Juin 2026 devant Laurence MORIN, Vice-Présidente, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal. Greffier : Christine NEEL lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mai 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Septembre 2026 Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant : JUGEMENT : Madame [J] [R] est décédée le [Date décès 1] 2009 à [Localité 6]. Par acte notarié en date du 04 décembre 2009 Maître [U] [G] a procédé au dépôt de deux testaments olographes, datés des 07 juin 2007 et 11 février 2009, dans lesquels Madame [J] [R] a institué pour légataire universelle Madame [X] [C] épouse [K] (sa fille), Monsieur [Q] [C] (son fils) ne devant recevoir sa réserve héréditaire qu’en deniers. En l’absence d’accord entre les héritiers, une déclaration de succession a été déposée par Maître [U] [G], mandaté par Madame [X] [C] épouse [K], le 26 mai 2010. Le 24 décembre 2020 Maître [I] [G], successeur de Maître [U] [G], a établi un acte de notoriété à la requête de Madame [X] [C] qui lui a demandé de procéder à la clôture du dossier de succession et de lui adresser le solde de tous comptes. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025 Monsieur [Q] [C] a fait assigner la SCP [G] [L], Maître [U] [G] et Maître [I] [G] devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner solidairement au visa de l’article 1240 du code civil au paiement de la somme de 179.012,00 euros à titre de dommages et intérêts. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 13 mai 2026, et a fixé les plaidoiries à l’audience du 1er juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 7 septembre 2026. ******************* Aux termes de dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 mars 2026, Monsieur [Q] [C] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code Civil et la jurisprudence afférente, de : -recevoir Monsieur [Q] [C] en ses demandes; -condamner solidairement Maître [U] [G], Maître [I] [G] et la SCP [I] [G] et [S] [L] au paiement de la somme de 179.012,00 euros à titre de dommages et intérêts; -condamner solidairement Maître [U] [G], Maître [I] [G] et la SCP [I] [G] et [S] [L] au paiement d’une somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner solidairement Maître [U] [G], Maître [I] [G] et la SCP [I] [G] et [S] [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure; -rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir; -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Aux termes de dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 février 2026, la SCP [G] [L], Maître [U] [G] et Maître [I] [G] demandent au tribunal de : -au principal, débouter Monsieur [Q] [C] de l'intégralité de ses demandes; -à titre subsidiaire, dire que le préjudice de [Q] [C] a été causé à hauteur de 80 % par sa propre faute et dire que Maître [U] [G] et la SCP [W] ne pourront être tenus à plus de 20 % du préjudice allégué par [Q] [C]; -condamner Monsieur [Q] [C] à leur payer une indemnité de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens; -écarter l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal se rapporte aux conclusions visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer Il est de jurisprudence constante que le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui afin qu'ils produisent toutes les conséquences attendues ; son devoir d'information et de conseil s'exerce à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours, quelle que soit la nature de son intervention. La présence d’un autre professionnel auprès d’une partie, fût-il lui-même notaire, ne le dispense pas s’exécuter les obligations de conseil qui lui incombent. Il n’y a pas lieu par conséquent de reprendre l’historique des échanges entre Maître [U] [G] et Maître [V], notaire à [Localité 1], dont il n’est pas contesté qu’il a été mandaté par le demandeur pour l’assister dans le cadre du réglement de la succession, bien que la durée exacte de l’intervention de ce dernier soit confuse. La question se pose en l’espèce de l’information ou du conseil qui devait être délivrés par Maître [U] [G]. Le demandeur fait valoir que le notaire avait en l’espèce l’obligation de l’informer de la possibilité d’exercer une action en réduction, étant précisé qu’il est constant en l’espèce qu’en sa qualité d’héritier réservataire, il voyait ses droits atteints par le legs universel au bénéfice de sa soeur. Le tribunal rappelle que la délivrance de cette information est prévue par l’article 921 du code civil qui prévoit que lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. C’est par conséquent vainement que les défendeurs font valoir que Maître [G], chargé de régler la succession, n’avait pour interlocuteur que la légataire universelle, le texte précité ne prévoyant pas que les réservataires se trouvent privés de l’information qui leur est due lorsqu’en application des dispositions testamentaires ils ne peuvent faire valoir qu’un droit de créance au titre de ladite réduction. Il ressort des pièces du dossier que cette information sur le droit de demander la réduction des libéralités a été donnée au demandeur, dans la mesure où par courrier du 26 mai 2010 adressé à Maître [U] [V], courrier auquel Maître [V] a réponsu le 14 juin 2010 que “son client ne (souhaitait) pas donner (...)une suite favorable”, Maître [G] a fait part du montant de l’indemnité de réduction proposée par Madame [X] [C]. L’information sur le droit d’obtenir ladite indemnité a ainsi été délivrée. La question se pose donc de l’étendue du devoir de conseil qui incombait à Maître [G], et notamment de l’obligation d’informer Monsieur [Q] [C] des délais dans lesquels une action devait être exercée pour voir reconnaître le principe de l’indemnité et fixer son montant. D’une part la rédaction de l’article 921 du code civil qui comprend dans un même articles des dispositions relatives au délai de prescription de l'action en réduction et au devoir d’information du notaire sur cette action conduit à considérer que ladite information ne saurait être complète sans que ne soient rappelées à son destinataire les délais dans lesquels il doit agir. D’autre part il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la tournure qu’avait pris les courriers de Maître [V], qui sollicitait la communication de relevés de compte et autres pièces, qu’il existait un litige entre Monsieur [C] et sa soeur et que la possibilité d’une action judiciaire ne pouvait être écartée, peu important qu’une indemnité de réduction ait été proposée amiablement par la légataire universelle, qui en en reconnaissait le bien-fondé. Le notaire était par conséquent d’autant plus tenu de délivrer au demandeur une information précise sur ses droits, en ce compris les délais de prescription applicables. En l’espèce, si le courrier adressé à Monsieur [C] par Maître [U] [G] le 11 mars 2014 évoque la possibilité d’intenter une action en justice, il n’est pas expressément indiqué que l’action en réduction doit être exercée dans un certain délai. Les défendeurs ne soutiennent d’ailleurs pas qu’ils auraient informé Monsieur [C] de l’existence de ces délais. Maître [G] a par conséquent commis une faute en ne délivrant pas à Monsieur [C], qui bien qu’exhérédé, ne pouvait être tenu, en sa qualité de réservataire, comme tiers aux actes relatifs à la succession, une information complète sur ses droits, information qui devait comprendre, pour être utile, les délais dans lesquels devait être introduite le cas échéant une action en justice, dont au surplus la perspective ne pouvait pas être sérieusement écartée en l’espèce. Le préjudice causé par cette faute consiste en une perte de chance d’obtenir l’indemnité de réduction. Si les chances de succès d’une éventuelle action en réduction étaient incontestables, la légataire universelle ayant au demeurant spontanément reconnu le droit de Monsieur [C] au paiement de cette somme, la perception de cette somme ne découlait pas directement de la délivrance de l’information, mais de la décision qu’aurait prise le demandeur d’accepter l’acte en l’état ou d’intenter une action aux fins, notamment, de voir fixer le montant de ladite indemnité. Les parties évoquent une précédente action de Monsieur [C] dans le cadre du règlement de la succession de sa grand-mère, laquelle a abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg rendu le 29 septembre 2003, confirmé par la cour d’appel le 10 mai 2005. Les défendeurs en tirent argument pour affirmer que Monsieur [C] était parfaitement informé des procédures en matière de succession et que son inertie, incompréhensible dans ce contexte, serait fautive. S’agissant de l’appréciation du préjudice que constitue la perte de chance, cet élément conduit en tout état de cause à penser qu’informé précisément des délais spécifiques de l’action en réduction, Monsieur [C], qui n’avait pas hésité à s’engager dans une précédente procédure, aurait très probablement évité de laisser prescrire son droit, peu importe qu’il eût pris alors la décision de signer l’acte et d’accepter la proposition de sa soeur, ou choisi de saisir un juge. La perte de chance de percevoir l’indemnité à hauteur du montant proposé par Madame [X] [C] sera ainsi évaluée à 95% et le préjudice évalué par conséquent à la somme de 170.061,40 euros. Les défendeurs soutiennent subsisidairement que la négligence de Monsieur [C] a contribué à la survenue du dommage à hauteur selon eux d’au moins 80%. Ils rappellent que les discussions entre les partie, par l’intermédiaire de leurs notaires, au sujet de l’indemnité de réduction a débuté dès mai 2010 suite au dépôt de la déclaration de succession ; que dans un courrier du 26 mai 2010, Maître [U] [G] a transmis à Maître [U] [V] une proposition d’indemnité de réduction équivalente à 178.238,00 euros que Monsieur [C] a systématiquement refusée ; que Maître [U] [G] a rappelé cette offre par courrier du 09 mars 2012 dont il n’est pas constesté qu’il a été réceptionné par Maître [U] [V] ; que Monsieur [Q] [C] n’a recontacté Maître [U] [G] que le 10 mars 2014 soit presque deux ans plus tard et que Maître [U] [G] l’a informé de la possibilité d’intenter une action en justice ou de trouver un accord amiable avec Madame [X] [C] dans un courriel en date du 11 mars 2014 ; que ce n’est que par un courriel en date du 22 mars 2019 soit plus cinq après que Monsieur [C] s’est manifesté auprès de l’étude. Ces moyens sont cependant inopérants dans la mesure où il ne peut être reproché à Monsieur [C], qui ignorait qu’il ne disposait que d’un délai de 5 ans pour agir, et alors que se posaient vraisemblablement d’autres difficultés dans le réglement de la succession et la reconstitution de l’actif, de n’avoir pas été diligent et d’avoir refusé l’offre de sa soeur. Le fait qu’il demande au tribunal une indemnisation à hauteur de la somme qui lui était initialement proposée ne saurait rétroactivement permettre de caractériser un manquement qui lui serait imputable et qui en réalité consisterait à lui reprocher de n’avoir pas accepté ladite somme. Le défaut de diligence ne peut constituer une faute causale lorsque sont ignorés les délais dans lesquels les diligences en question doivent être réalisées, ce qui reviendrait, indirectement, à mettre à la charge de Monsieur [C], pourtant débiteur de l’obligation de conseil à laquelle est tenue le notaire, une obligation de se renseigner auprès d’autres professionnels, comme le soutiennent en définitive les défendeurs. Il n’y a pas lieu par conséquent de faire droit à la demande de partage de responsabilité. Le tribunal relèvera cependant que l’action en réduction pouvait être en l’espèce utilement intentée au plus tard jusqu’au 23 décembre 2014, soit 5 ans après le courrier adressé par Maître [V] à Maître [U] [G], ce courrier permettant de considérer que le demandeur avait à cette date connaissance de l’atteinte à ses droits. Si Maître [I] [G] nommé notaire par arrêté du 11 avril 2018 n’a pas plus que son prédécesseur délivré au demandeur les informations relatives aux délais de prescription, il n’existe en tout état de cause aucun lien de causalité entre un éventuel défaut de conseil et la perte de chance indemnisable, l’action éventuelle étant déjà precrite en 2018. La responsabilité civile de ce dernier sera donc écartée. Selon l’article 20 de l’ordonnance d’application n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Maître [U] [G] est notaire associé, membre de la société civile professionnelle [U] [G] et [T] [L], selon l’arrêté du 11 avril précité, et de ce fait, la SCP [G] [L] est solidairement responsable des conséquences dommageables d’une faute professionnelle de l’un de ses membres. Par conséquent, il conviendra de condamner solidairement Maître [U] [G] et la SCP [G] [L] au paiement de la somme de 170.061,40 euros. Ces derniers, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires. Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à démontrer que la nature de l’affaire est incompatible avec cette exécution provisoire. Par conséquent, leur demande tendant à la voir écartée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe : Déboute Monsieur [Q] [C] de sa demande tendant à voir Maître [I] [G] condamné au titre de sa responsabilité civile; Condamne solidairement Maître [U] [G] et la SCP [G] [L] à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 170.061,40 euros; Condamne in solidum Maître [U] [G] et la SCP [G] [L] aux dépens ; Condamne in solidum Maître [U] [G] et la SCP [G] [L] à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande des défendeurs tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision, laquelle est de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:02:23.366Z.