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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00152

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [L] [B] et madame [K] [B] ont confié à la SAS [S] CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle d’habitation sur leur terrain situé [Adresse 3], suivant contrat avec fourniture de plans signé le 7 août 2020, pour un prix global de 160.173 euros. 
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 juillet 2023. 
Après avoir dénoncé des réserves complémentaires, les époux [B] ont fait assigner en référé le constructeur de maisons individuelles devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024. 
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 juin 2024, le juge des référés a notamment :
- ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder monsieur [O] [Z] ;
- condamné par provision la SAS [S] CONSTRUCTION à payer à monsieur et madame [B] la somme de 3.000 € ; 
- condamné la SAS [S] CONSTRUCTION à payer à monsieur et madame [B] la somme de 3.500 € à titre de provision ad litem ; 
- condamné la SAS [S] CONSTRUCTION à payer à monsieur et madame [B] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [S] CONSTRUCTION aux dépens à l’exception de ceux relevant de l’expertise ordonnée. 
Une première réunion d’expertise a été organisée le 21 novembre 2024. 
Par ordonnace réputée contradictoire en date du 23 septembre 2025, le juge des référés a étendu la mesure aux sociétés CROZON CONSTRUCTION, THELEM ASSURANCES, [P] et à l’entrepreneur individuel [D] [E] (MALEZO ELEC), en faisant injonction aux deux dernières parties de communiquer à l’expert les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022 et 2025. 
Une deuxième réunion d’expertise a été organisée le 12 janvier 2026.
C’est au vu de la note n°2 de l’expert judiciaire que la SAS [S] CONSTRUCTION a fait assigner en référé la SARL OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026. 
L’affaire a été retenue à la première audience du 5 mai 2026 à la demande de la partie demanderesse seule comparante, en l’autorisant à justifier en cours de délibéré avant le 22 mai 2026 de la communication de ses conclusions récapitulatives N°1 à la partie défenderesse. 
La société OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS n’a pas constitué avocat. 
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ; la partie demanderesse a été avisée d’un prorogé au 16 juin 2026.
Par ordonannce en date du 16 juin 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, pour signification des conclusions récapitulatives n°1 de la partie demanderesse à la défenderesse non comparante. 
L’affaire rappelée à l’audience du 30 juin 2026 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 août 2026 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu. 
La SAS [S] CONSTRUCTION a sollicité le bénéfice de ses écritures signifiées à la SARL OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2026 (remise à l’étude), aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1101, 1103, 1217 et suivants du code civil, ainsi que de l’article L 124-3 du code des assurances : 
- déclarer recevables et bien fondées ses prétentions ; 
- déclarer communes et opposables à la société OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS les ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE en date des 25 juin 2024 et 23 septembre 2025 (...), ainsi que les opérations d’expertise judiciaire en cours ;
- donner acte du caractère interruptif de son assignation pour tous délais de prescription et de forclusion courant à son encontre ; 
- enjoindre à la société OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS d’avoir à lui communiquer ses conditions générales et particulières de son contrat d’assurance pour l’année 2022, son attestation d’assurance et les conditions générales et particulières y attachées pour l’année 2025 ; 
- réserver les frais non répétibles. 
La société défenderesse n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. 
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande d’extension d’une expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des constatations de l’expert judiciaire quant au désordre affectant le coffre de volet roulant de la baie 3 vantaux, la société [S] CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise judiciaire en cours la société OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS pour avoir procédé à l’enduit extérieur de la maison litigieuse, en ce que sa responsabilité contractuelle en qualité de sous-traitante est susceptible d’être mise en cause pour avoir accepté un support défaillant.
Il convient de faire droit à la demande d’extension, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de trois mois. Il convient par ailleurs de renvoyer la partie demanderesse aux dispositions des articles 2239 et 2241 du code civil. 
II - Sur la demande d’injonction de communication de documents justificatifs assurantiels 
L'article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible à la demande de tout intéressé, justifiant d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 
Il ressort des dispositions des articles 132 à 134 du code de procédure civile qu’en l’absence de communication spontanée de pièces entre les parties, il peut être demandé au juge une injonction de communiquer, au besoin à peine d’astreinte.
En l'espèce, la partie demanderesse justifie d’un intérêt légitime à déterminer l’assureur susceptible de garantir la société OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS. 
Il convient d’enjoindre cette dernière à communiquer à l’expert les attestations d’assurance en vigueur au titre des années 2022 et 2026, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. 
En l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation, il n’est pas nécessaire d’assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte, laquelle pourra être sollicitée en cas de résistance au magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise. 
La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions afférentes aux conditions générales et particulières. 
III - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé aux fins d’extension d’une mesure d’expertise justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé du 25 juin 2024 (RG N°24/00204) et celles de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2025 (RG N°25/00212) sont communes et opposables à la SARL OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS ;
Disons que monsieur [O] [Z] devra appeler la partie susvisée à participer aux opérations d'expertise en cours ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois mois ; 
Faisons injonction à la SARL OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS de communiquer à l’expert les attestations d’assurance en vigueur au titre des années 2022 et 2026, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; 
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Déboutons la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la société [S] CONSTRUCTION ; 
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
08 Septembre 2026

N° RG 26/00152 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2YA 

Ord n°





S.A.S. [S] CONSTRUCTION

c/

S.A.R.L. OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS





Le :

Exécutoire à :

la SELARL ESTANCE AVOCATS

Copies conformes à : 

la SELARL ESTANCE AVOCATS

Expertises








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Septembre 2026




DEMANDERESSE

S.A.S. [S] CONSTRUCTION (RCS de [Localité 1] 330 772 849)
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par : Maître Maud SCHROETTER de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE





DEFENDERESSE

S.A.R.L. OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS (RCS de [Localité 1] 821 430 188)
Siège social :[Adresse 2]
Non comparante, non représentée







LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL 
 
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Août 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats.





Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [L] [B] et madame [K] [B] ont confié à la SAS [S] CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle d’habitation sur leur terrain situé [Adresse 3], suivant contrat avec fourniture de plans signé le 7 août 2020, pour un prix global de 160.173 euros. 
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 juillet 2023. 
Après avoir dénoncé des réserves complémentaires, les époux [B] ont fait assigner en référé le constructeur de maisons individuelles devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024. 
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 juin 2024, le juge des référés a notamment :
- ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder monsieur [O] [Z] ;
- condamné par provision la SAS [S] CONSTRUCTION à payer à monsieur et madame [B] la somme de 3.000 € ; 
- condamné la SAS [S] CONSTRUCTION à payer à monsieur et madame [B] la somme de 3.500 € à titre de provision ad litem ; 
- condamné la SAS [S] CONSTRUCTION à payer à monsieur et madame [B] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [S] CONSTRUCTION aux dépens à l’exception de ceux relevant de l’expertise ordonnée. 
Une première réunion d’expertise a été organisée le 21 novembre 2024. 
Par ordonnace réputée contradictoire en date du 23 septembre 2025, le juge des référés a étendu la mesure aux sociétés CROZON CONSTRUCTION, THELEM ASSURANCES, [P] et à l’entrepreneur individuel [D] [E] (MALEZO ELEC), en faisant injonction aux deux dernières parties de communiquer à l’expert les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022 et 2025. 
Une deuxième réunion d’expertise a été organisée le 12 janvier 2026.
C’est au vu de la note n°2 de l’expert judiciaire que la SAS [S] CONSTRUCTION a fait assigner en référé la SARL OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026. 
L’affaire a été retenue à la première audience du 5 mai 2026 à la demande de la partie demanderesse seule comparante, en l’autorisant à justifier en cours de délibéré avant le 22 mai 2026 de la communication de ses conclusions récapitulatives N°1 à la partie défenderesse. 
La société OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS n’a pas constitué avocat. 
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ; la partie demanderesse a été avisée d’un prorogé au 16 juin 2026.
Par ordonannce en date du 16 juin 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, pour signification des conclusions récapitulatives n°1 de la partie demanderesse à la défenderesse non comparante. 
L’affaire rappelée à l’audience du 30 juin 2026 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 août 2026 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu. 
La SAS [S] CONSTRUCTION a sollicité le bénéfice de ses écritures signifiées à la SARL OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2026 (remise à l’étude), aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1101, 1103, 1217 et suivants du code civil, ainsi que de l’article L 124-3 du code des assurances : 
- déclarer recevables et bien fondées ses prétentions ; 
- déclarer communes et opposables à la société OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS les ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE en date des 25 juin 2024 et 23 septembre 2025 (...), ainsi que les opérations d’expertise judiciaire en cours ;
- donner acte du caractère interruptif de son assignation pour tous délais de prescription et de forclusion courant à son encontre ; 
- enjoindre à la société OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS d’avoir à lui communiquer ses conditions générales et particulières de son contrat d’assurance pour l’année 2022, son attestation d’assurance et les conditions générales et particulières y attachées pour l’année 2025 ; 
- réserver les frais non répétibles. 
La société défenderesse n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. 
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

 MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande d’extension d’une expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des constatations de l’expert judiciaire quant au désordre affectant le coffre de volet roulant de la baie 3 vantaux, la société [S] CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise judiciaire en cours la société OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS pour avoir procédé à l’enduit extérieur de la maison litigieuse, en ce que sa responsabilité contractuelle en qualité de sous-traitante est susceptible d’être mise en cause pour avoir accepté un support défaillant.
Il convient de faire droit à la demande d’extension, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de trois mois. Il convient par ailleurs de renvoyer la partie demanderesse aux dispositions des articles 2239 et 2241 du code civil. 
II - Sur la demande d’injonction de communication de documents justificatifs assurantiels 
L'article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible à la demande de tout intéressé, justifiant d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 
Il ressort des dispositions des articles 132 à 134 du code de procédure civile qu’en l’absence de communication spontanée de pièces entre les parties, il peut être demandé au juge une injonction de communiquer, au besoin à peine d’astreinte.
En l'espèce, la partie demanderesse justifie d’un intérêt légitime à déterminer l’assureur susceptible de garantir la société OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS. 
Il convient d’enjoindre cette dernière à communiquer à l’expert les attestations d’assurance en vigueur au titre des années 2022 et 2026, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. 
En l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation, il n’est pas nécessaire d’assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte, laquelle pourra être sollicitée en cas de résistance au magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise. 
La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions afférentes aux conditions générales et particulières. 
III - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé aux fins d’extension d’une mesure d’expertise justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé du 25 juin 2024 (RG N°24/00204) et celles de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2025 (RG N°25/00212) sont communes et opposables à la SARL OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS ;
Disons que monsieur [O] [Z] devra appeler la partie susvisée à participer aux opérations d'expertise en cours ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois mois ; 
Faisons injonction à la SARL OUEST LOIRE CONSTRUCTIONS de communiquer à l’expert les attestations d’assurance en vigueur au titre des années 2022 et 2026, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; 
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Déboutons la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ; 
Laissons les dépens à la charge de la société [S] CONSTRUCTION ; 
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:04:28.649Z.