Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/00178
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 25 janvier 2018, M. [Y] [T] (le salarié), né le 02 mai 1983, salarié de la SAS [1] (l’employeur), a été victime d’un accident. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) et un certificat médical initial établi le 25 janvier 2018 constatait les lésions suivantes : “[Adresse 8]”. Par décision du 03 avril 2018, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a déclaré l’état de santé du salarié consolidé à la date du 23 mai 2019, date d’établissement du certificat médical final qui constatait : “persistance douleurs sous la ME de la cheville gauche avec cicatrices suite à ablation du corps étranger et douleurs sous pied gauche”. Le salarié a sollicité de la caisse la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 21 octobre 2019. Par requête déposée au greffe le 20 avril 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. M. [D] [U] a été convoqué ès qualités de liquidateur de la SAS [1]. Par courrier du 21 octobre 2021, il a indiqué que le dossier avait été clôturé le 23 juin 2021 et qu’il n’avait plus de mission de représentation de l’employeur. Par jugement en date du 12 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a prononcé la radiation de l'instance pour défaut de diligence, en l’absence de demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter l’employeur malgré le renvoi pour se faire. Par ordonnance du tribunal de commerce d'Angers en date du 10 janvier 2024, Maître [D] [U] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [1]. Par conclusions aux fins de rétablissement déposées au greffe le 08 mars 2024, le salarié a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle. Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] a fait citer M. [Z] [S], en sa qualité d’ancien dirigeant de la SAS [1] sollicitant sa garantie. Par jugement en date du 31 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment : En premier ressort, - déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 25 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], représentée par Me [D] [U], ès qualités de mandataire ad hoc de cette société ; - fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ; - dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ; - dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; - condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ; - enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur; - débouté la caisse de sa demande de condamnation de M. [Z] [S] à la garantir des sommes qu’elle sera amenée à avancer au salarié au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; Avant dire-droit : - ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluation des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; - désigné pour y procéder le docteur [W] [A] et fixé sa mission tel que figurant aux termes du dispositif de ce jugement ; - dit que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ; - fixé à 5.000,00 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ; - sursis à statuer sur le surplus des demandes. L’expert a déposé son rapport le 1er octobre 2025. Aux termes de ses conclusions du 03 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de : - fixer son préjudice d’assistance tierce personne à la somme de 433,00 euros ; - fixer son préjudice de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.943,70 euros ; - fixer son préjudice de souffrances endurées à la valeur de 4/7, soit la somme de 20.000,00 euros ; - fixer son préjudice esthétique temporaire et permanent à la somme de 2.000,00 euros ; - fixer son préjudice de déficit fonctionnel permanent à la somme de 21.600,00 euros ; - fixer son préjudice d’agrément à la somme de 5.000,00 euros ; - fixer son préjudice sexuel à la somme de 2.000,00 euros ; - fixer son préjudice d’incidence professionnelle à la somme de 25.000,00 euros ; - fixer les frais d’assistance aux opérations d’expertise à la somme de 1.000,00 euros ; - dire que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices seront avancées par la caisse en application des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable ; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; - fixer sa créance au titre de la réparation des préjudices précités au passif de la liquidation de la SAS [1] ; - fixer sa créance au passif de la liquidation de la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000,00 euros ; - condamner Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [1], aux entiers dépens de l’instance ; - déclarer le jugement commun et opposable à la caisse et à Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [1] ; - déclarer que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure collective. Le salarié sollicite l’indemnisation de ses préjudices d’assistance tierce personne et de déficit fonctionnel temporaire sur la base du rapport d’expertise, retenant une indemnisation de son préjudice d’assistance tierce personne sur la base d’un taux horaire de 25 euros par jour et de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’une indemnité journalière de 33,00 euros. Sur les souffrances endurées, le salarié considère que l’évaluation faite par l’expert est manifestement sous-estimée au regard de la gravité des faits décrits, ce pourquoi il sollicite l’évaluation de ses souffrances endurées à hauteur de 4/7. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent, le salarié s’en remet à l’appréciation faite par l’expert, en précisant que même si celui-ci a considéré la cicatrice comme peu visible, il n’en demeure pas moins que celle-ci, comme altération de son apparence physique, a pu avoir sur lui un retentissement psychologique significatif. Sur le déficit fonctionnel permanent, le salarié conteste les conclusions de l’expert compte tenu des douleurs et de la dyspnée qui ne sont apparues que consécutivement à l’immobilisation prolongée et au désentraînement physique sévère induit par les lésions au talon, et de l’absence d’état antérieur symptomatique. Il estime que ces douleurs et la dyspnée, qui limitent significativement son périmètre de marche, sont en lien avec les conséquences de l’accident et doivent dès lors être prises en compte dans l’évaluation du DFP, justifiant dès lors une indemnisation maximale de ce poste. Sur le préjudice d’agrément, le salarié argue d’une pratique régulière d’activités sportives antérieurement à l’accident et dont il est désormais privé, faisant état de l’impossibilité de reprendre les activités en cause (football, course à pied et musculation). Sur le préjudice sexuel, le salarié estime que les conclusions de l’expert sont lacunaires et contestables dans la mesure où l’indolence de son pied lors d’un examen clinique ponctuel ne saurait exclure des douleurs intenses lors d’activités spécifiques ; que le lien entre les douleurs chroniques, l’infection du pied et les difficultés dans sa vie intime est plausible. Sur le préjudice professionnel, le salarié estime celui-ci caractérisé compte tenu de l’impossibilité totale pour lui de reprendre son métier initial et la nécessité d’une reconversion complète à un âge charnière, ainsi que le fait qu’il soit père de sept enfants à charge et l’impossibilité qui est la sienne de retrouver un emploi manuel stable dans le bâtiment. Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [1], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 1er juin 2026 par courrier recommandé réceptionné le 15 avril 2026, n’est ni présent ni représenté à cette audience. M. [Z] [S], en sa qualité d’ancien dirigeant de la société [1], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 1er juin 2026 par courrier recommandé réceptionné le 15 avril 2026, est également ni présent, ni représenté à cette audience. Aux termes de ses observations écritures du 29 mai 2026 soutenues oralement à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - dire et juger que les préjudices personnels du salarié se liquident comme suit : - fixer le préjudice d’assistance tierce personne à la somme de 311,76 euros, - fixer le préjudice de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.649,20 euros, -fixer le préjudice de souffrances endurées à la valeur de 3/7, soit à la somme de 4.000,00 euros, - fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent à la somme de 2.000,00 euros, - fixer le préjudice de déficit fonctionnel permanent à la somme de 18.315,00 euros, - fixer le préjudice d’agrément à juste proportion en l’absence de justificatifs, - constater l’absence de préjudice sexuel, - fixer le préjudice d’incidence professionnel à juste proportion étant précisé que le salarié n’a pas été déclaré inapte à exercer une activité professionnelle quelconque, - débouter le salarié de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise, cette demande n’étant pas justifiée. La caisse souligne en premier lieu qu’elle ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] qui avait été mise en liquidation judiciaire et dont la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 23 juin 2021, ni contre le dirigeant de cette société, M. [Z] [S], condamné le 9 février 2021 à une interdiction de gérer pour une durée de dix ans, de sorte que c’est la collectivité qui se trouve à supporter le poids de la charge financière générée par la faute inexcusable de l’employeur défaillant relativement à l’accident du travail du salarié. Compte tenu de ces éléments, la caisse sollicite la fixation des préjudices du salarié conformément à ses propositions. Sur le préjudice d’assistance tierce personne avant consolidation, la caisse s’en réfère à l’évaluation de l’expert quant à l’étendue et la nature de ce besoin, et sollicite que l’indemnité allouée soit calculée sur la base d’un taux horaire de 18,00 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire, la caisse s’en réfère à l’évaluation des périodes d’incapacité effectuée par l’expert et propose que l’indemnité soit calculée sur la base d’une indemnité journalière de 28,00 euros, conformément selon elle au rapport [L]. Sur les souffrances endurées, la caisse considère, au vu de l’évaluation à hauteur de 3/7 faite par l’expert, qu’il convient d’indemniser la victime à hauteur de 4.000,00 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent, la caisse sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.000,00 euros compte tenu de l’évaluation à hauteur de 2/7 faite par l’expert pour le préjudice esthétique temporaire et à 1/7 pour le préjudice esthétique permanent. Sur le déficit fonctionnel permanent, la caisse retient une indemnité de 18.315,00 euros au vu selon elle du taux d’incapacité retenu par l’expert à 9%, de l’âge de la victime à la consolidation et de la valeur du point fixée par le rapport [L]. Sur le préjudice d’agrément, la caisse estime que le salarié ne justifie pas d’une pratique du football et de la musculation antérieurement à l’accident. Sur le préjudice sexuel, la caisse estime que celui-ci n’est pas caractérisé. Sur l’incidence professionnelle, la caisse observe qu’il n’est pas justifié de l’inaptitude du salarié à exercer une activité professionnelle quelconque. Sur les préjudices permanents exceptionnels, la caisse observe qu’il n’en est pas justifié. Sur les éventuels frais d’adaptation du véhicule et/ou de logement, la caisse considère que ceux-ci ne sont pas davantage caractérisés.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Aux termes de son rapport, l'expert évalue les souffrances endurées par le salarié à 3/7 compte tenu de la persistance des douleurs endurées, ressenties de manière intense par le salarié. Cette évaluation de l’expert est contestée par le salarié qui la considère sous-estimée compte tenu selon lui de l’intensité et de la durée des douleurs physiques ainsi que des souffrances psychologiques et sociales. Or, la lecture du rapport d’expertise démontre que de telles circonstances ont bien été prises en compte par l’expert lors de son évaluation. En effet, il ressort des conclusions expertales que les souffrances endurées par la victime avaient dans un premier temps été évaluées par l’expert à hauteur de 2/7, motif pris de ce que “le traumatisme subi était de faible importance” et que “la prise en charge chirurgicale n’a pas été complexe”, étant précisé selon l’expert qu’il y a lieu de “tenir compte de la durée d’évolution des symptômes, de plusieurs période de rééducation, et du retentissement moral”, mais que suite au dire du conseil du salarié formulé sur ce point, les souffrances endurées par ce dernier ont été réévaluées à la hausse par l’expert, et ce à hauteur de 3/7, “compte tenu de la persistance des douleurs endurées, ressenties de manière très intense par M [T]”. Lors des présents débats, le salarié n’apporte aucun élément médical nouveau à même de contredire les conclusions de l’expert, dont il résulte que celles-ci tiennent bien compte de l’intensité et de la durée des souffrances physiques et morales endurées par la victime, contrairement à ce que cette dernière soutient. Ainsi, compte tenu de l’évaluation faite par l’expert des souffrances physiques et morales endurées par le salarié, à hauteur de 3/7, celles-ci seront en conséquence indemnisées par l’allocation d’une somme de 6.000,00 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice. L'expert l'évalue comme suit : - déficit fonctionnel temporaire à 100% de 1 journée, le 17 août 2018 ; - déficit fonctionnel temporaire à 25% de 64 jours : du 25/01/2018 au 25/02/2018 et du 18/08/2018 au 18/09/2018 ; - déficit fonctionnel temporaire à 10% de 419 jours : du 26/02/2018 au 16/08/2018 (172 jours) et du 19/09/2018 au 23/05/2019, date de consolidation (247 jours). L’évaluation et les périodes retenues par l’expert dans son rapport ne sont pas discutées par les parties qui s’opposent uniquement sur le montant de l’indemnité à allouer au titre de ce préjudice. Ce poste de préjudice sera donc indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 28,00 euros. L’indemnité à allouer au salarié victime sera en conséquence calculée comme suit: - au titre de la période de gêne temporaire totale à 100 % : 1 jour x 28,00 euros = 28,00 euros, - au titre de la période de gêne temporaire partielle à 25 % : 64 jours x 28,00 euros x 0,25 = 448,00 euros, - au titre de la période de gêne temporaire partielle à 10 % : 419 jours x 28,00 euros x 0,10 = 1.173,20 euros. Le déficit fonctionnel temporaire de M. [Y] [T] sera donc indemnisé par l’allocation d’une somme totale de 1.649,20 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. L’expert relève que le salarié est limité dans ses déplacements mais qu'il est difficile de faire totalement la part des différents symptômes dans cette limitation, que ce dernier décrit des douleurs assez globales aux deux membres inférieurs qui ne peuvent pas être imputées au traumatisme initial. Il souligne également l'existence d'une dyspnée d'effort. Au vu de ces éléments, l'expert évalue le déficit fonctionnel permanent du salarié consécutif à son accident du travail à 9%, soulignant que la victime souffre d’une marche un peu limitée, même sur terrain plat, sans aide technique, parfois douloureuse, avec une légère boiterie et une limitation de certains mouvements complexes. Le salarié conteste le chiffrage de l’expert, considérant que son déficit fonctionnel permanent s’évalue à hauteur de 12 % et faisant état à cet égard de douleurs globales des deux membres inférieurs et d’une dyspnée d’effort qui, selon lui, ne sont apparus que consécutivement à l’immobilisation prolongée et au désentraînement physique induit par les lésions au talon résultant de l’accident. Or, il convient de relever que ces symptômes, également décrits par la victime dans le cadre de l’expertise, ont bien été analysés par l’expert qui a considéré que ceux-ci étaient sans lien avec le traumatisme accidentel compte tenu de l’absence d’éléments présents au dossier permettant d’établir de manière certaine et directe un tel lien. À l’occasion des présents débats, si M. [Y] [T] continue d’arguer d’un lien entre ces symptômes et l’accident du travail qu’il a subi le 25 janvier 2018, il n’apporte cependant aucun élément médical nouveau autres que ceux déjà versés dans le cadre de l’expertise, et qui permettrait ainsi de contredire les conclusions de l’expert quant à l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert quant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent du salarié, à savoir 9 %. Au vu de cette évaluation, il convient de retenir une indemnisation sur la base d’une valeur de point de 2.035,00 euros le point pour une victime âgée de 36 ans à la date de consolidation de son état. Dans ces conditions, la somme de 18.315,00 euros sera allouée au salarié en réparation de son déficit fonctionnel permanent. Sur l'assistance d'une tierce personne Ce poste de préjudice indemnise l'obligation, en raison la perte d'autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne. L'expert retient une aide tierce-personne de 2 heures par semaine durant 64 jours: du 25/01/2018 au 25/02/2018 (32 jours) et du 17/08/2018 au 17/09/2018 (32 jours). L’expert précise qu’il s’agit de deux périodes d’un mois suivant le traumatisme et l’intervention médicale ; que lors de ces deux périodes, les douleurs étaient les plus importantes et le salarié devait suivre des soins de pansements ; que cette aide humaine était en conséquence nécessaire pour la réalisation des courses et pour l’aide au ménage. La nécessité même de recourir à une tierce personne n’est pas contestée par les parties, pas plus que la quotité retenue par l’expert (17,32 heures). Au regard de la nature de l’aide apportée au salarié victime, l’assistance tierce personne sera indemnisée sur une base horaire de 18,00 euros, de sorte qu’une somme totale de 311,76 euros (8,66 semaines x 2 heures par semaine x 18,00 euros = 311,76 euros) lui sera allouée en réparation de ce préjudice. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pour la période du 25/01/2018 au 25/02/2018 et du 18/08/2018 au 18/09/2018. Il retient un préjudice de 1/7 pour le reste des périodes avant consolidation. S’agissant des périodes évaluées à hauteur de 2/7, l’expert justifie un tel chiffrage au regard de l’utilisation d’aides techniques à la marche et de pansements de pieds. Pour les périodes évaluées à hauteur de 1/7, l’expert justifie un tel chiffrage en raison d’une cicatrice peu visible, dans une zone habituellement cachée par les vêtements. De plus, l'expert retient un préjudice esthétique permanent de 1/7 compte tenu d’une cicatrice peu visible dans une zone habituellement cachée par les vêtements. Le principe même de ces postes de préjudice n’est pas discuté par les parties, pas plus que l’évaluation faite par l’expert. Le salarié sollicite une réparation globale de ses préjudices esthétique temporaire et permanent, ce à quoi la caisse ne s’oppose pas. La caisse et le salarié s’accordent par ailleurs sur le montant sollicité par ce dernier en réparation de son préjudice esthétique temporaire et permanent, à savoir 2.000,00 euros. En conséquence, le préjudice esthétique temporaire et permanent subi par M. [Y] [T] sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000,00 euros. Sur l’incidence professionnelle L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’une rente ou d’un capital à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente. L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de cette rente en cas d’accident lié à la faute inexcusable de l’employeur. L’article L. 452-3 de ce même code dispose que “Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.” Il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime d’un accident professionnel due à la faute inexcusable de l’employeur répare, notamment, la perte des gains professionnels résultant d’une incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation. Le caractère forfaitaire de cette rente n'a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur. Au contraire, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle constitue un préjudice distinct qui doit être indemnisé. Ce préjudice spécifique suppose que la victime ait amorcé un cursus de qualification ou de formation professionnelle de nature à lui laisser sérieusement espérer une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable. L'expert indique que le salarié ne pourra pas exercer de métier nécessitant des marches prolongées ou des efforts de piétinenement. En réponse aux dires du salarié il précise que le certificat médical du 09 octobre 2025 ne précise pas la raison de l'inaptitude du salarié à exercer une activité professionnelle. Si le salarié argue d’une impossibilité totale de reprendre son métier initial et la nécessité d’une reconversion professionnelle complète, il n’apporte toutefois aucun élément objectif suffisant à même d’étayer ses dires. En effet, si l’intéressé fait état d’un certificat médical d’un médecin psychiatre du 09 octobre 2025 attestant de l’incompatibilité de son état de santé avec l’exercice d’une activité professionnelle, la raison de cette inaptitude n’est toutefois nullement précisée, ni aux termes de ce certificat, ni aux termes d’un quelconque autre élément du dossier à même de le corroborer, ce qu’avait d’ailleurs expressément relevé l’expert aux termes de son rapport. Aussi, à supposer que l’inaptitude du salarié à reprendre une activité dans le secteur du bâtiment soit établie, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il serait confronté à une impossibilité totale de retrouver un emploi. Surtout, le salarié se contente de faire état d’une limitation professionnelle sans toutefois démontrer, ni même développer une quelconque explication sur ce point, qu’il aurait été privé de la possibilité de bénéficier d’une promotion professionnelle du fait de la survenance de l’accident, objet de l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice. Il convient de rappeler que la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle sont déjà réparées par la rente ou l’indemnité en capital versée au salarié victime d’un accident du travail. Elles ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation spécifique. Dans ces conditions, M. [Y] [T] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle n’est établie ni dans son principe ni dans son montant, il doit être débouté de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’incidence professionnelle. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le salarié invoque un préjudice d’agrément résultant selon lui de son impossibilité de reprendre les activités sportives qu’il exerçait avant l’accident, à savoir le football une fois par semaine, la course à pied tous les deux jours pendant 45 minutes, et la musculation occasionnellement. Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [A] retient l’existence d’un préjudice d’agrément consistant en « l’incapacité du salarié à reprendre ses activités sportives ». Le principe même de l’indemnisation de ce préjudice n’est pas discuté par la caisse qui demande uniquement la réduction du montant sollicité. En l’espèce, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros. Sur le préjudice sexuel Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. L'expert écarte l’existence d’un préjudice sexuel. En réponse aux dires du salarié, le salarié précise que lors de la mission d'expertise la mobilisation du pied du salarié était indolore qu'il paraît donc étonnant que la mobilisation du pied lors d'un acte sexuel puisse lui déclencher “des douleurs incroyables”, et qu'il n'a de plus reçu aucun justificatif concernant d'éventuelles difficultés. Lors des présents débats, le salarié fait état d’un lien plausible entre ses douleurs chroniques, l’infection du pied et les difficultés dans sa vie intime qu’il allègue. De telles affirmations, qui ne sont nullement étayées par un quelconque élément médical, ne sauraient suffire à établir l’existence d’un préjudice sexuel permanent en lien avec l’accident du travail qu’il a subi le 25 janvier 2018. M. [Y] [T] sera donc débouté de sa demande indemnitaire formulée au titre d’un tel préjudice. Sur les frais d’assistance à l’expertise Ce poste de préjudice, qui n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, correspond à des dépenses qui sont la conséquence directe de l’accident, quand bien même elles ne sont pas systématiques. En conséquence, ce tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ( Civ. 2ème 18 décembre 2014, n° 13-25.839). M. [Y] [T] ne justifiant nullement des frais exposés à ce titre. Il sera en conséquence débouté de sa demande formulée à ce titre. Sur la demande de capitalisation des intérêts En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, conformément à la demande du salarié, il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts. Sur les demandes accessoires Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par M. [Y] [T] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à ce dernier la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [1], succombant, il sera condamné aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner que les dépens soient traités en frais privilégiés de procédure collective, les opérations de liquidation judiciaire étant clôturées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE à la somme de vingt-neuf-mille-deux-cent-soixante-quinze euros et quatre-vingt-seize centimes (29.275,96 euros) l'indemnité due à M. [Y] [T] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit : * 6.000,00 euros au titre des souffrances endurées, * 1.649,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 18.315,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 311,76 euros au titre de l’assistance par tierce personne, * 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, * 1.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE M. [Y] [T] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel ; DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande indemnitaire formulée au titre des frais d’assistance à l’expertise ; RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] devra faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 5.000 euros précédemment allouée, et en récupérera le montant auprès de la société [1] représentée par Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de cette société ; CONDAMNE Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [1] à verser à M. [Y] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [1], aux entiers dépens de l’instance ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [1]. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 31 Août 2026 N° RG 24/00178 N° Portalis DBY2-W-B7I-HP4Z N° MINUTE 26/00407 AFFAIRE : [Y] [T] C/ MAITRE [D] [U], es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [1] Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur Not. aux parties (LR) : CC [Y] [T] CC Me ERIC MARGOTTIN, CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1] [Adresse 1] CC Me Tony BAZIN CC EXE Me Tony BAZIN Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Monsieur [Y] [T] né le 02 Mai 1983 à [Localité 2] (SARTHE) domicilié : chez Cabinet de Me Tony BAZIN SELARL AD LITEM AVOCATS [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Tony BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : Me [D] [U] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée PARTIES INTERVENANTES : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1] Département juridique [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Madame [H] [K], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial. Monsieur [Z] [S] en sa qualité d’ancien dirigeant de la société [1] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : H. DAVIS, représentant des non salariés Assesseur : V. RENOU, représentant des salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juin 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026. JUGEMENT du 31 Août 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 25 janvier 2018, M. [Y] [T] (le salarié), né le 02 mai 1983, salarié de la SAS [1] (l’employeur), a été victime d’un accident. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) et un certificat médical initial établi le 25 janvier 2018 constatait les lésions suivantes : “[Adresse 8]”. Par décision du 03 avril 2018, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a déclaré l’état de santé du salarié consolidé à la date du 23 mai 2019, date d’établissement du certificat médical final qui constatait : “persistance douleurs sous la ME de la cheville gauche avec cicatrices suite à ablation du corps étranger et douleurs sous pied gauche”. Le salarié a sollicité de la caisse la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 21 octobre 2019. Par requête déposée au greffe le 20 avril 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. M. [D] [U] a été convoqué ès qualités de liquidateur de la SAS [1]. Par courrier du 21 octobre 2021, il a indiqué que le dossier avait été clôturé le 23 juin 2021 et qu’il n’avait plus de mission de représentation de l’employeur. Par jugement en date du 12 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a prononcé la radiation de l'instance pour défaut de diligence, en l’absence de demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter l’employeur malgré le renvoi pour se faire. Par ordonnance du tribunal de commerce d'Angers en date du 10 janvier 2024, Maître [D] [U] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [1]. Par conclusions aux fins de rétablissement déposées au greffe le 08 mars 2024, le salarié a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle. Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] a fait citer M. [Z] [S], en sa qualité d’ancien dirigeant de la SAS [1] sollicitant sa garantie. Par jugement en date du 31 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment : En premier ressort, - déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 25 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], représentée par Me [D] [U], ès qualités de mandataire ad hoc de cette société ; - fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ; - dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ; - dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; - condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ; - enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur; - débouté la caisse de sa demande de condamnation de M. [Z] [S] à la garantir des sommes qu’elle sera amenée à avancer au salarié au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; Avant dire-droit : - ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluation des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; - désigné pour y procéder le docteur [W] [A] et fixé sa mission tel que figurant aux termes du dispositif de ce jugement ; - dit que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ; - fixé à 5.000,00 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ; - sursis à statuer sur le surplus des demandes. L’expert a déposé son rapport le 1er octobre 2025. Aux termes de ses conclusions du 03 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de : - fixer son préjudice d’assistance tierce personne à la somme de 433,00 euros ; - fixer son préjudice de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.943,70 euros ; - fixer son préjudice de souffrances endurées à la valeur de 4/7, soit la somme de 20.000,00 euros ; - fixer son préjudice esthétique temporaire et permanent à la somme de 2.000,00 euros ; - fixer son préjudice de déficit fonctionnel permanent à la somme de 21.600,00 euros ; - fixer son préjudice d’agrément à la somme de 5.000,00 euros ; - fixer son préjudice sexuel à la somme de 2.000,00 euros ; - fixer son préjudice d’incidence professionnelle à la somme de 25.000,00 euros ; - fixer les frais d’assistance aux opérations d’expertise à la somme de 1.000,00 euros ; - dire que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices seront avancées par la caisse en application des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable ; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; - fixer sa créance au titre de la réparation des préjudices précités au passif de la liquidation de la SAS [1] ; - fixer sa créance au passif de la liquidation de la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000,00 euros ; - condamner Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [1], aux entiers dépens de l’instance ; - déclarer le jugement commun et opposable à la caisse et à Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [1] ; - déclarer que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure collective. Le salarié sollicite l’indemnisation de ses préjudices d’assistance tierce personne et de déficit fonctionnel temporaire sur la base du rapport d’expertise, retenant une indemnisation de son préjudice d’assistance tierce personne sur la base d’un taux horaire de 25 euros par jour et de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’une indemnité journalière de 33,00 euros. Sur les souffrances endurées, le salarié considère que l’évaluation faite par l’expert est manifestement sous-estimée au regard de la gravité des faits décrits, ce pourquoi il sollicite l’évaluation de ses souffrances endurées à hauteur de 4/7. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent, le salarié s’en remet à l’appréciation faite par l’expert, en précisant que même si celui-ci a considéré la cicatrice comme peu visible, il n’en demeure pas moins que celle-ci, comme altération de son apparence physique, a pu avoir sur lui un retentissement psychologique significatif. Sur le déficit fonctionnel permanent, le salarié conteste les conclusions de l’expert compte tenu des douleurs et de la dyspnée qui ne sont apparues que consécutivement à l’immobilisation prolongée et au désentraînement physique sévère induit par les lésions au talon, et de l’absence d’état antérieur symptomatique. Il estime que ces douleurs et la dyspnée, qui limitent significativement son périmètre de marche, sont en lien avec les conséquences de l’accident et doivent dès lors être prises en compte dans l’évaluation du DFP, justifiant dès lors une indemnisation maximale de ce poste. Sur le préjudice d’agrément, le salarié argue d’une pratique régulière d’activités sportives antérieurement à l’accident et dont il est désormais privé, faisant état de l’impossibilité de reprendre les activités en cause (football, course à pied et musculation). Sur le préjudice sexuel, le salarié estime que les conclusions de l’expert sont lacunaires et contestables dans la mesure où l’indolence de son pied lors d’un examen clinique ponctuel ne saurait exclure des douleurs intenses lors d’activités spécifiques ; que le lien entre les douleurs chroniques, l’infection du pied et les difficultés dans sa vie intime est plausible. Sur le préjudice professionnel, le salarié estime celui-ci caractérisé compte tenu de l’impossibilité totale pour lui de reprendre son métier initial et la nécessité d’une reconversion complète à un âge charnière, ainsi que le fait qu’il soit père de sept enfants à charge et l’impossibilité qui est la sienne de retrouver un emploi manuel stable dans le bâtiment. Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [1], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 1er juin 2026 par courrier recommandé réceptionné le 15 avril 2026, n’est ni présent ni représenté à cette audience. M. [Z] [S], en sa qualité d’ancien dirigeant de la société [1], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 1er juin 2026 par courrier recommandé réceptionné le 15 avril 2026, est également ni présent, ni représenté à cette audience. Aux termes de ses observations écritures du 29 mai 2026 soutenues oralement à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - dire et juger que les préjudices personnels du salarié se liquident comme suit : - fixer le préjudice d’assistance tierce personne à la somme de 311,76 euros, - fixer le préjudice de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.649,20 euros, -fixer le préjudice de souffrances endurées à la valeur de 3/7, soit à la somme de 4.000,00 euros, - fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent à la somme de 2.000,00 euros, - fixer le préjudice de déficit fonctionnel permanent à la somme de 18.315,00 euros, - fixer le préjudice d’agrément à juste proportion en l’absence de justificatifs, - constater l’absence de préjudice sexuel, - fixer le préjudice d’incidence professionnel à juste proportion étant précisé que le salarié n’a pas été déclaré inapte à exercer une activité professionnelle quelconque, - débouter le salarié de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise, cette demande n’étant pas justifiée. La caisse souligne en premier lieu qu’elle ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] qui avait été mise en liquidation judiciaire et dont la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 23 juin 2021, ni contre le dirigeant de cette société, M. [Z] [S], condamné le 9 février 2021 à une interdiction de gérer pour une durée de dix ans, de sorte que c’est la collectivité qui se trouve à supporter le poids de la charge financière générée par la faute inexcusable de l’employeur défaillant relativement à l’accident du travail du salarié. Compte tenu de ces éléments, la caisse sollicite la fixation des préjudices du salarié conformément à ses propositions. Sur le préjudice d’assistance tierce personne avant consolidation, la caisse s’en réfère à l’évaluation de l’expert quant à l’étendue et la nature de ce besoin, et sollicite que l’indemnité allouée soit calculée sur la base d’un taux horaire de 18,00 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire, la caisse s’en réfère à l’évaluation des périodes d’incapacité effectuée par l’expert et propose que l’indemnité soit calculée sur la base d’une indemnité journalière de 28,00 euros, conformément selon elle au rapport [L]. Sur les souffrances endurées, la caisse considère, au vu de l’évaluation à hauteur de 3/7 faite par l’expert, qu’il convient d’indemniser la victime à hauteur de 4.000,00 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent, la caisse sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.000,00 euros compte tenu de l’évaluation à hauteur de 2/7 faite par l’expert pour le préjudice esthétique temporaire et à 1/7 pour le préjudice esthétique permanent. Sur le déficit fonctionnel permanent, la caisse retient une indemnité de 18.315,00 euros au vu selon elle du taux d’incapacité retenu par l’expert à 9%, de l’âge de la victime à la consolidation et de la valeur du point fixée par le rapport [L]. Sur le préjudice d’agrément, la caisse estime que le salarié ne justifie pas d’une pratique du football et de la musculation antérieurement à l’accident. Sur le préjudice sexuel, la caisse estime que celui-ci n’est pas caractérisé. Sur l’incidence professionnelle, la caisse observe qu’il n’est pas justifié de l’inaptitude du salarié à exercer une activité professionnelle quelconque. Sur les préjudices permanents exceptionnels, la caisse observe qu’il n’en est pas justifié. Sur les éventuels frais d’adaptation du véhicule et/ou de logement, la caisse considère que ceux-ci ne sont pas davantage caractérisés. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Aux termes de son rapport, l'expert évalue les souffrances endurées par le salarié à 3/7 compte tenu de la persistance des douleurs endurées, ressenties de manière intense par le salarié. Cette évaluation de l’expert est contestée par le salarié qui la considère sous-estimée compte tenu selon lui de l’intensité et de la durée des douleurs physiques ainsi que des souffrances psychologiques et sociales. Or, la lecture du rapport d’expertise démontre que de telles circonstances ont bien été prises en compte par l’expert lors de son évaluation. En effet, il ressort des conclusions expertales que les souffrances endurées par la victime avaient dans un premier temps été évaluées par l’expert à hauteur de 2/7, motif pris de ce que “le traumatisme subi était de faible importance” et que “la prise en charge chirurgicale n’a pas été complexe”, étant précisé selon l’expert qu’il y a lieu de “tenir compte de la durée d’évolution des symptômes, de plusieurs période de rééducation, et du retentissement moral”, mais que suite au dire du conseil du salarié formulé sur ce point, les souffrances endurées par ce dernier ont été réévaluées à la hausse par l’expert, et ce à hauteur de 3/7, “compte tenu de la persistance des douleurs endurées, ressenties de manière très intense par M [T]”. Lors des présents débats, le salarié n’apporte aucun élément médical nouveau à même de contredire les conclusions de l’expert, dont il résulte que celles-ci tiennent bien compte de l’intensité et de la durée des souffrances physiques et morales endurées par la victime, contrairement à ce que cette dernière soutient. Ainsi, compte tenu de l’évaluation faite par l’expert des souffrances physiques et morales endurées par le salarié, à hauteur de 3/7, celles-ci seront en conséquence indemnisées par l’allocation d’une somme de 6.000,00 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice. L'expert l'évalue comme suit : - déficit fonctionnel temporaire à 100% de 1 journée, le 17 août 2018 ; - déficit fonctionnel temporaire à 25% de 64 jours : du 25/01/2018 au 25/02/2018 et du 18/08/2018 au 18/09/2018 ; - déficit fonctionnel temporaire à 10% de 419 jours : du 26/02/2018 au 16/08/2018 (172 jours) et du 19/09/2018 au 23/05/2019, date de consolidation (247 jours). L’évaluation et les périodes retenues par l’expert dans son rapport ne sont pas discutées par les parties qui s’opposent uniquement sur le montant de l’indemnité à allouer au titre de ce préjudice. Ce poste de préjudice sera donc indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 28,00 euros. L’indemnité à allouer au salarié victime sera en conséquence calculée comme suit: - au titre de la période de gêne temporaire totale à 100 % : 1 jour x 28,00 euros = 28,00 euros, - au titre de la période de gêne temporaire partielle à 25 % : 64 jours x 28,00 euros x 0,25 = 448,00 euros, - au titre de la période de gêne temporaire partielle à 10 % : 419 jours x 28,00 euros x 0,10 = 1.173,20 euros. Le déficit fonctionnel temporaire de M. [Y] [T] sera donc indemnisé par l’allocation d’une somme totale de 1.649,20 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. L’expert relève que le salarié est limité dans ses déplacements mais qu'il est difficile de faire totalement la part des différents symptômes dans cette limitation, que ce dernier décrit des douleurs assez globales aux deux membres inférieurs qui ne peuvent pas être imputées au traumatisme initial. Il souligne également l'existence d'une dyspnée d'effort. Au vu de ces éléments, l'expert évalue le déficit fonctionnel permanent du salarié consécutif à son accident du travail à 9%, soulignant que la victime souffre d’une marche un peu limitée, même sur terrain plat, sans aide technique, parfois douloureuse, avec une légère boiterie et une limitation de certains mouvements complexes. Le salarié conteste le chiffrage de l’expert, considérant que son déficit fonctionnel permanent s’évalue à hauteur de 12 % et faisant état à cet égard de douleurs globales des deux membres inférieurs et d’une dyspnée d’effort qui, selon lui, ne sont apparus que consécutivement à l’immobilisation prolongée et au désentraînement physique induit par les lésions au talon résultant de l’accident. Or, il convient de relever que ces symptômes, également décrits par la victime dans le cadre de l’expertise, ont bien été analysés par l’expert qui a considéré que ceux-ci étaient sans lien avec le traumatisme accidentel compte tenu de l’absence d’éléments présents au dossier permettant d’établir de manière certaine et directe un tel lien. À l’occasion des présents débats, si M. [Y] [T] continue d’arguer d’un lien entre ces symptômes et l’accident du travail qu’il a subi le 25 janvier 2018, il n’apporte cependant aucun élément médical nouveau autres que ceux déjà versés dans le cadre de l’expertise, et qui permettrait ainsi de contredire les conclusions de l’expert quant à l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert quant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent du salarié, à savoir 9 %. Au vu de cette évaluation, il convient de retenir une indemnisation sur la base d’une valeur de point de 2.035,00 euros le point pour une victime âgée de 36 ans à la date de consolidation de son état. Dans ces conditions, la somme de 18.315,00 euros sera allouée au salarié en réparation de son déficit fonctionnel permanent. Sur l'assistance d'une tierce personne Ce poste de préjudice indemnise l'obligation, en raison la perte d'autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne. L'expert retient une aide tierce-personne de 2 heures par semaine durant 64 jours: du 25/01/2018 au 25/02/2018 (32 jours) et du 17/08/2018 au 17/09/2018 (32 jours). L’expert précise qu’il s’agit de deux périodes d’un mois suivant le traumatisme et l’intervention médicale ; que lors de ces deux périodes, les douleurs étaient les plus importantes et le salarié devait suivre des soins de pansements ; que cette aide humaine était en conséquence nécessaire pour la réalisation des courses et pour l’aide au ménage. La nécessité même de recourir à une tierce personne n’est pas contestée par les parties, pas plus que la quotité retenue par l’expert (17,32 heures). Au regard de la nature de l’aide apportée au salarié victime, l’assistance tierce personne sera indemnisée sur une base horaire de 18,00 euros, de sorte qu’une somme totale de 311,76 euros (8,66 semaines x 2 heures par semaine x 18,00 euros = 311,76 euros) lui sera allouée en réparation de ce préjudice. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pour la période du 25/01/2018 au 25/02/2018 et du 18/08/2018 au 18/09/2018. Il retient un préjudice de 1/7 pour le reste des périodes avant consolidation. S’agissant des périodes évaluées à hauteur de 2/7, l’expert justifie un tel chiffrage au regard de l’utilisation d’aides techniques à la marche et de pansements de pieds. Pour les périodes évaluées à hauteur de 1/7, l’expert justifie un tel chiffrage en raison d’une cicatrice peu visible, dans une zone habituellement cachée par les vêtements. De plus, l'expert retient un préjudice esthétique permanent de 1/7 compte tenu d’une cicatrice peu visible dans une zone habituellement cachée par les vêtements. Le principe même de ces postes de préjudice n’est pas discuté par les parties, pas plus que l’évaluation faite par l’expert. Le salarié sollicite une réparation globale de ses préjudices esthétique temporaire et permanent, ce à quoi la caisse ne s’oppose pas. La caisse et le salarié s’accordent par ailleurs sur le montant sollicité par ce dernier en réparation de son préjudice esthétique temporaire et permanent, à savoir 2.000,00 euros. En conséquence, le préjudice esthétique temporaire et permanent subi par M. [Y] [T] sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000,00 euros. Sur l’incidence professionnelle L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’une rente ou d’un capital à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente. L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de cette rente en cas d’accident lié à la faute inexcusable de l’employeur. L’article L. 452-3 de ce même code dispose que “Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.” Il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime d’un accident professionnel due à la faute inexcusable de l’employeur répare, notamment, la perte des gains professionnels résultant d’une incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation. Le caractère forfaitaire de cette rente n'a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur. Au contraire, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle constitue un préjudice distinct qui doit être indemnisé. Ce préjudice spécifique suppose que la victime ait amorcé un cursus de qualification ou de formation professionnelle de nature à lui laisser sérieusement espérer une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable. L'expert indique que le salarié ne pourra pas exercer de métier nécessitant des marches prolongées ou des efforts de piétinenement. En réponse aux dires du salarié il précise que le certificat médical du 09 octobre 2025 ne précise pas la raison de l'inaptitude du salarié à exercer une activité professionnelle. Si le salarié argue d’une impossibilité totale de reprendre son métier initial et la nécessité d’une reconversion professionnelle complète, il n’apporte toutefois aucun élément objectif suffisant à même d’étayer ses dires. En effet, si l’intéressé fait état d’un certificat médical d’un médecin psychiatre du 09 octobre 2025 attestant de l’incompatibilité de son état de santé avec l’exercice d’une activité professionnelle, la raison de cette inaptitude n’est toutefois nullement précisée, ni aux termes de ce certificat, ni aux termes d’un quelconque autre élément du dossier à même de le corroborer, ce qu’avait d’ailleurs expressément relevé l’expert aux termes de son rapport. Aussi, à supposer que l’inaptitude du salarié à reprendre une activité dans le secteur du bâtiment soit établie, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il serait confronté à une impossibilité totale de retrouver un emploi. Surtout, le salarié se contente de faire état d’une limitation professionnelle sans toutefois démontrer, ni même développer une quelconque explication sur ce point, qu’il aurait été privé de la possibilité de bénéficier d’une promotion professionnelle du fait de la survenance de l’accident, objet de l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice. Il convient de rappeler que la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle sont déjà réparées par la rente ou l’indemnité en capital versée au salarié victime d’un accident du travail. Elles ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation spécifique. Dans ces conditions, M. [Y] [T] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle n’est établie ni dans son principe ni dans son montant, il doit être débouté de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’incidence professionnelle. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le salarié invoque un préjudice d’agrément résultant selon lui de son impossibilité de reprendre les activités sportives qu’il exerçait avant l’accident, à savoir le football une fois par semaine, la course à pied tous les deux jours pendant 45 minutes, et la musculation occasionnellement. Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [A] retient l’existence d’un préjudice d’agrément consistant en « l’incapacité du salarié à reprendre ses activités sportives ». Le principe même de l’indemnisation de ce préjudice n’est pas discuté par la caisse qui demande uniquement la réduction du montant sollicité. En l’espèce, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros. Sur le préjudice sexuel Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. L'expert écarte l’existence d’un préjudice sexuel. En réponse aux dires du salarié, le salarié précise que lors de la mission d'expertise la mobilisation du pied du salarié était indolore qu'il paraît donc étonnant que la mobilisation du pied lors d'un acte sexuel puisse lui déclencher “des douleurs incroyables”, et qu'il n'a de plus reçu aucun justificatif concernant d'éventuelles difficultés. Lors des présents débats, le salarié fait état d’un lien plausible entre ses douleurs chroniques, l’infection du pied et les difficultés dans sa vie intime qu’il allègue. De telles affirmations, qui ne sont nullement étayées par un quelconque élément médical, ne sauraient suffire à établir l’existence d’un préjudice sexuel permanent en lien avec l’accident du travail qu’il a subi le 25 janvier 2018. M. [Y] [T] sera donc débouté de sa demande indemnitaire formulée au titre d’un tel préjudice. Sur les frais d’assistance à l’expertise Ce poste de préjudice, qui n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, correspond à des dépenses qui sont la conséquence directe de l’accident, quand bien même elles ne sont pas systématiques. En conséquence, ce tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ( Civ. 2ème 18 décembre 2014, n° 13-25.839). M. [Y] [T] ne justifiant nullement des frais exposés à ce titre. Il sera en conséquence débouté de sa demande formulée à ce titre. Sur la demande de capitalisation des intérêts En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, conformément à la demande du salarié, il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts. Sur les demandes accessoires Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par M. [Y] [T] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à ce dernier la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [1], succombant, il sera condamné aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner que les dépens soient traités en frais privilégiés de procédure collective, les opérations de liquidation judiciaire étant clôturées. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE à la somme de vingt-neuf-mille-deux-cent-soixante-quinze euros et quatre-vingt-seize centimes (29.275,96 euros) l'indemnité due à M. [Y] [T] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit : * 6.000,00 euros au titre des souffrances endurées, * 1.649,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 18.315,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 311,76 euros au titre de l’assistance par tierce personne, * 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, * 1.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE M. [Y] [T] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel ; DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande indemnitaire formulée au titre des frais d’assistance à l’expertise ; RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] devra faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 5.000 euros précédemment allouée, et en récupérera le montant auprès de la société [1] représentée par Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de cette société ; CONDAMNE Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [1] à verser à M. [Y] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [1], aux entiers dépens de l’instance ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à Me [D] [U], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [1]. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:10:24.914Z.