Décision de justice
Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 8 septembre 2026, n° 25/00944
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 394157085de gestion est la S.A. EUROTITRISATIONde gestion est la S.A. EUROTITRISATION
Exposé du litige
FAITS Le 11 avril 2018, la SARL BOULANGERIE [S] dont Monsieur [N] [S] est le gérant a été créée en vue de la reprise d’un fonds de commerce sis [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant un prix de 245 000 euros. Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à la SARL BOULANGERIE [S] un prêt n° 00001631210, d’un montant de 238.159,76, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce et remboursable en 84 mois, au taux nominal de 1,18% et au TEG de 2,32%. En garantie du prêt, Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] se sont engagées, par acte du 17 avril 2018, à cautionner solidairement les engagements de la SARL BOULANGERIE [S] à hauteur de 308 .716,20 euros chacun, pour une durée de 144 mois. Aux termes d’un jugement prononcé le 25 octobre 2019, le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN a ordonné le redressement judiciaire de la SARL BOULANGERIE [S] et a désigné la SARL BMA, prise en la personne de Maître [C] [M], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [I] RANDOUX, prise en la personne de Maître [B] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SARL BOULANGERIE [S] à hauteur de la somme de 201.536,86 euros à titre privilégié. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juin 2020, le CREDIT AGRICOLE NORD EST a mis en demeure Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S], en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL BOULANGERIE [S], de régler la somme de 17.174,97 euros dans un délai de quinze jours. Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a fait assigner Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir : CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] à lui payer, en vertu de leurs engagements de cautions solidaires du 17 avril 2018, la somme de 203.065,53 euros au titre du prêt n°00001631210 avec intérêts au taux de 1,18% à compter du 11 juin 2020 et jusqu’à règlement effectif de la créance ; En tout état de cause : CONSTATER qu’il lui appartient de saisir la juridiction de céans dans le mois qui suit l’inscription en hypothèque judiciaire provisoire en cours, sur le bien immobilier appartenant aux époux [S] ; DIRE que le jugement de redressement judiciaire rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN à l’encontre de la SARL BOULANGERIE [S] suspend toute action contre la caution jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. En conséquence : SURSEOIR à statuer sur sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] ès qualité de caution solidaires de la SARL BOULANGERIE [S] en vertu de leurs engagements de cautions solidaires du 17 avril 2018 dans l’attente du jugement arrêtant le plan prononçant la liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE [S] ; CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] à leur régler la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Frédéric BAUDE avocat aux offres de droits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/00804. Suivant acte en date du 28 décembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a cédé au Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 2, un ensemble de créances. Par courrier en date du 27 janvier 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a informé la SARL BOULANGERIE [S] de la cession de sa créance au profit du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 2. La SARL BOULANGERIE [S] a fait l’objet d’un plan de redressement, suivant jugement du Tribunal de commerce de SAINT QUENTIN en date du 21 mai 2021. Par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE [S]. Par courrier en date du 29 septembre 2022, la société EOS France es-qualité de représentant du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST 2, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE [S] la somme de 210.330,20 euros à titre privilégié concernant le prêt n° 00001631210. Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 novembre 2021, la société EOS France est intervenue volontairement à l’instance, précisant venir aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST suite à une cession de la créance intervenue le 28 décembre 2020. Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] ont notifiées par le RPVA, le 21 avril 2025, de conclusions d’incident, soulevant l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE et sollicitant une communication de pièces sous astreinte. Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle pour défaut de diligence des parties. Par avis en date du 10 octobre 2025, il a été procédé à la réinscription au rôle de l’affaire sous le numéro RG 25/00944. Suivant ses conclusions d'incident n°2, notifiées via le RPVA, le 6 janvier 2026, Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] demandent au juge de la mise en état de : Ordonner que soit écartées des débats les conclusions en réplique sur incident transmises très tardivement le 18 septembre 2025 par EOS France avec toutes les conséquences de droit qui s’attachent à cette irrecevabilité, En conséquence, Ordonner la clôture à l’égard de EOS France, Débouter EOS France de sa demande de réinscription de l’affaire au rôle, faute de justifier de l'accomplissement des diligences requises, Déclarer irrecevables les demandes de la société EOS France, es-qualités de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTEMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la SA EUROTITRISATION, venant aux droits, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2020, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST , faute d’identifier que la créance objet de la présente instance fait partie de la cession de créances, outre l’absence de justification de l’opposabilité aux cautions de cette cession de créances et de la qualité de recouvreur de EOS France, Vu les dispositions de l’article 1699 du Code Civil, Enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD EST /ou la société EOS France, es-qualités de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTEMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la SA EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, de fournir au débat une version non tronquée de sa pièce n°10 à savoir l’acte de cession de créances faisant apparaître le nombre de créances cédées, le prix nominal total des créances cédées et le prix d’achat total du portefeuille afin de leur permettre d’exercer leur droit au retrait litigieux, Condamner la société EOS France en sa qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTEMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la SA EUROTITRISATION, venant aux droits, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société EOS France en sa qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTEMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la SA EUROTITRISATION, venant aux droits, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux entiers dépens. Suivant ses conclusions d’incidents n°2 devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la Société EOS France agissant en sa qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTEMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la S.A EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST demande au juge de la mise en état : DIRE ET JUGER qu’elle est, suivant acte de cession de créances en date du 28 décembre 2020, recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions élevés dans le cadre du présent incident ; CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] aux entiers frais et dépens de la procédure ; Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. Les plaidoiries se sont tenues à l'audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 7 juillet 2026 et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande visant à faire écarter des débats les conclusions en réplique sur incident transmises par la société EOS FRANCE le 18/09/2025 et sur la demande de clôture partielle de l’instruction à l’égard de la société EOS : Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. En application de l’article 800 du code de procédure civile, « Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal ». Les époux [S] sollicitent de voir écarter des débats les conclusions transmises par la société EOS FRANCE le 18/09/2025 et demandent également la clôture partielle de l’instruction à l’égard de cette société. Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que par ordonnance du 27 mai 2025 le Juge de la mise en état a enjoint à Maître [W] de conclure avant le 1er juillet 2025 et soulignent que malgré cette injonction de conclure la société EOS n’a transmis ses conclusions que très tardivement, soit le 18 septembre 2025. Ils affirment que cette transmission tardive n’est justifiée par aucun motif légitime de sorte que ces conclusions doivent être écartées des débats et que la clôture de la procédure doit être prononcée à l’égard de la société EOS. Ils contestent également la réinscription de l’affaire au rôle après la radiation intervenue en sanction le 23 septembre 2025. En l’espèce, il est constant que par deux ordonnances en date du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a enjoint au conseil de la société EOS de conclure avant le 1er juillet 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 septembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état sur l’incident selon un calendrier de procédure indiquant que la société EOS FRANCE devait conclure avant le 1er juillet 2025 et que les époux [S] devaient conclure avant le 28 août 2025. Il est tout aussi constant que la société EOS FRANCE n’a notifié ses conclusions par voie électronique que le 18 septembre 2025. Par suite, et aux termes d’une ordonnance en date du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et le retrait du rôle en raison du non-respect par le demandeur du calendrier procédural. La réinscription de l’affaire est intervenue le 10 octobre 2025. Il convient de rappeler, à ce stade, que les décisions de radiation et de réinscription au rôle sont des mesures d’administration judiciaire, insusceptibles de recours. Dans le cadre de ses conclusions de réinscription de l’affaire au rôle, comme dans le cadre de ses conclusions sur incident, la société EOS explique ses manquements par un changement de conseil qui a eu lieu au cours de l’été 2025 et qui l’a empêchée de conclure dans le délai imparti. Il est exact que la SELAS [P] AVOCAT, représentée par Maître [Y] [P], a remplacé la SELAS FIDAL, représentée par Maître [E] [X], pour défendre les intérêts de la société EOS FRANCE dans le cadre de la présente instance. La clôture partielle de la procédure prévue par l’article 800 du code de procédure civile n’est qu’une faculté pour le juge qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation sur ce point. Or, en l’espèce, la société EOS justifie d’un motif légitime à l’origine de sa carence de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure à son égard. Il n’y a pas lieu non plus d’écarter des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, celles-ci ayant pu être débattues contradictoirement. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir / défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société EOS : Monsieur et Madame [S] soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société EOS FRANCE. Ils soutiennent en ce sens que la cession de créance alléguée par la société EOS France n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats et ajoutent qu’en tout état de cause, cette cession ne leur est pas opposable. Ils font ainsi valoir que l’acte de cession de créances produit ne permet pas de s’assurer que la créance, objet de la présente instance, fait partie de la cession de créances. Ils ajoutent qu’il n’est pas justifié qu’un acte de cession ait été valablement signé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST et le fonds de titrisation, la fiabilité du procédé de signature électronique n’étant pas établi. *** En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 32 du même code dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Selon l’article L.214-169, V, du code monétaire et financier, « 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; ». En vertu de l’article D.214-227 du même code, « Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-69 à L214-175 ; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global. (…) Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique ». Concernant la désignation et l’individualisation des créances cédées, le législateur a laissé le choix au cédant quant aux éléments à mentionner sur le bordereau pour les désigner et les identifier. Il est d’ailleurs constant que les procédés d’identification de la créance proposés par l’article D.214-227, 4° ne sont ni impératifs ni exhaustifs, et que « l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées » (Cass. Com. 6 juin 2018 n° 16-18.437). Ainsi, lorsque l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau conforme à ce texte, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. Il est par ailleurs constant que la signification de la cession de créance au débiteur peut valablement être accomplie par le biais de conclusions dès lors que celles-ci contiennent les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant au transfert de la créance. *** En l’espèce, la société EOS FRANCE produit un « acte de cession de créances » visant expressément les articles L. 214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, cédante, et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTEMENT CREDINVEST 2 représenté par la S.A EUROTITRISATION, cessionnaire, daté du 28 décembre 2020 et signé électroniquement par les parties. Le crédit contracté par la SARL BOULANGERIE [S] auprès du CREDIT AGRICOLE NORD-EST a été référencé sous le n°00001631210. Par courrier recommandé en date du 10 juin 2020, le CREDIT AGRICOLE NORD-EST a mis en demeure les époux [S], en leurs qualités de cautions solidaires, de payer la somme de 17.174,97 euros s’agissant du contrat de prêt référencé « n°00001631210 » contracté par la SARL BOULANGERIE [S]. L’extrait de la liste des créances cédées, annexé à l’acte de cession du 28 décembre 2020, vise une créance identifiée comme étant la créance référencée « n°00001631210 », soit le prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à la SARL BOULANGERIE [S]. Dès lors, la créance litigieuse est identifiable comme correspondant au prêt souscrit par la SARL BOULANGERIE [S] et est individualisée. L’article D214-227, 4° du code monétaire et financier n’exige pas d’autres mentions pour que cette cession de créance soit opposable aux tiers et, notamment au débiteur cédé, et le bordereau produit est conforme aux dispositions de ce texte si bien qu’il suffit à rapporter la preuve de la cession intervenue au profit du fonds commun de titrisation. En tout état de cause, les époux [S], en leurs qualités de cautions solidaires, ne pouvaient ignorer l’existence cette cession de créance, ces derniers en ayant été informés par le biais de conclusions en intervention volontaire de la société EOS FRANCE notifiées par le RPVA le 5 novembre 2021. Au cas d’espèce, il convient en outre de rappeler que la présente procédure a été initialement engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST et que ce n’est qu’en cours de procédure, et par suite de la cession de créances contestée par les défendeurs, que la société EOS est intervenue volontairement à l’audience, précisant venir aux droits de l’établissement bancaire qui ne s’y est nullement opposé, le contexte procédural et la présence de la banque à l’instance rendant la réalité de la cession d’autant plus incontestable. Par suite, les développements des époux [S] relatifs à la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé lors de la régularisation de l’acte de cession de créances ne sont pas pertinents, l’établissement bancaire, partie à la présente instance, ne contestant nullement sa signature ni l’intervention de la société EOS France en ses lieu et place. La réalité de la cession et son opposabilité aux époux [S] sont ainsi établies. La société EOS FRANCE a, par conséquent, qualité et intérêt à agir en paiement à l’encontre des défendeurs. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S]. Sur la demande de communication de pièce sous astreinte En application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L’article 11 du même code précise : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». L’article 142 du même code prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie. Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés. Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse de cette production. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits. En vertu de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. La cession globale de plusieurs créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance dès lors que son prix est déterminable. *** En l’espèce, les époux [S] sollicitent la communication de la pièce 10 non tronquée à savoir, la transmission de l’intégralité de l’acte de cession de créances avec le nombre des créances cédées, le prix nominal des créances cédées et le prix d’achat total du portefeuille. La société EOS FRANCE s’y oppose. Il est établi que la créance du CREDIT AGRICOLE NORD EST envers la SARL BOULANGERIE [S] et pour laquelle les époux [S] se sont portés cautions solidaires, a été cédée au FONDS COMMUN DE TRITRISATION CREDINVEST-COMPARTIMENT CREDINVEST 2 suivant acte de cession en date du 28 décembre 2020. S’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier si les époux [K] sont fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 1699 du code civil, ce qui relève du fond de l’affaire, il lui revient néanmoins d’user des pouvoirs dont il dispose concernant la communication des pièces entre les parties pour mettre les dossiers en état d’être jugés par le tribunal. Dès lors, sans que cela ne préjuge la décision du tribunal sur l’exercice par les époux [S] d’un éventuel droit de retrait, il convient d’ordonner à la société EOS France de verser aux débats tous documents permettant de déterminer et de connaître le prix de la cession à son profit, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, de la créance dont le paiement est réclamé aux époux [S] au titre du contrat de prêt n° 00001631210, notamment l’acte de cession de créances faisant apparaître le nombre de créances cédées, le prix nominal total des créances et le prix d’achat total du portefeuille, en anonymisant le cas échéant les noms des débiteurs autres que la SARL BOULANGERIE [S] afin de protéger leur identité, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte. Il sera toutefois rappelé que le juge du fond pourra tirer toute conséquence d’un refus de produire les pièces concernées. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'état de la procédure, les parties seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant au fond, REJETTE la demande formée par Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] visant à faire écarter des débats les conclusions en réplique sur incident transmises par la société EOS FRANCE le 18/09/2025 par voie électronique ; REJETTE la demande formée par Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] visant à voir prononcer la clôture partielle de l’instruction à l’égard de la société EOS ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Société EOS France agissant en sa qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTEMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la S.A EUROTITRISATION, soulevée par Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] ; ORDONNE à la société EOS FRANCE de communiquer tous documents permettant de déterminer et de connaître le prix de la cession à son profit, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, de la créance dont le paiement est réclamé aux époux [S] au titre du contrat de prêt n° 00001631210, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ; DIT que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 novembre 2026 à 9h00 et INVITE les parties à conclure au fond pour cette date ; Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 139/2026 (INCIDENT) N° RG 25/00944 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRXR CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU 08 Septembre 2026 Entre : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 394 157 085 [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocats postulant Rep/assistant : Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant Et : Monsieur [N] [L] [V] [S] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (OISE) [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Madame [J] [D] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (YVELINES) [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. EOS FRANCE es qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST- COMPARTEMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la S.A. EUROTITRISATION (immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368 ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217 siège social : [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant Expédition et Formule exxécutoire le : à Me Frédéric BAUBE Me Frédéric MANGEL N° RG 25/00944 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRXR - ordonnance JMEE du 08 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN Greffier : Madame Angélique LALOYER DELIBÉRÉ : A l'audience du 07 juillet 2026 , avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 08 Septembre 2026; ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier; Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 07 Juillet 2026, Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante : FAITS Le 11 avril 2018, la SARL BOULANGERIE [S] dont Monsieur [N] [S] est le gérant a été créée en vue de la reprise d’un fonds de commerce sis [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant un prix de 245 000 euros. Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à la SARL BOULANGERIE [S] un prêt n° 00001631210, d’un montant de 238.159,76, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce et remboursable en 84 mois, au taux nominal de 1,18% et au TEG de 2,32%. En garantie du prêt, Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] se sont engagées, par acte du 17 avril 2018, à cautionner solidairement les engagements de la SARL BOULANGERIE [S] à hauteur de 308 .716,20 euros chacun, pour une durée de 144 mois. Aux termes d’un jugement prononcé le 25 octobre 2019, le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN a ordonné le redressement judiciaire de la SARL BOULANGERIE [S] et a désigné la SARL BMA, prise en la personne de Maître [C] [M], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [I] RANDOUX, prise en la personne de Maître [B] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SARL BOULANGERIE [S] à hauteur de la somme de 201.536,86 euros à titre privilégié. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juin 2020, le CREDIT AGRICOLE NORD EST a mis en demeure Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S], en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL BOULANGERIE [S], de régler la somme de 17.174,97 euros dans un délai de quinze jours. Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a fait assigner Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir : CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] à lui payer, en vertu de leurs engagements de cautions solidaires du 17 avril 2018, la somme de 203.065,53 euros au titre du prêt n°00001631210 avec intérêts au taux de 1,18% à compter du 11 juin 2020 et jusqu’à règlement effectif de la créance ; En tout état de cause : CONSTATER qu’il lui appartient de saisir la juridiction de céans dans le mois qui suit l’inscription en hypothèque judiciaire provisoire en cours, sur le bien immobilier appartenant aux époux [S] ; DIRE que le jugement de redressement judiciaire rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN à l’encontre de la SARL BOULANGERIE [S] suspend toute action contre la caution jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. En conséquence : SURSEOIR à statuer sur sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] ès qualité de caution solidaires de la SARL BOULANGERIE [S] en vertu de leurs engagements de cautions solidaires du 17 avril 2018 dans l’attente du jugement arrêtant le plan prononçant la liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE [S] ; CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] à leur régler la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Frédéric BAUDE avocat aux offres de droits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/00804. Suivant acte en date du 28 décembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a cédé au Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 2, un ensemble de créances. Par courrier en date du 27 janvier 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a informé la SARL BOULANGERIE [S] de la cession de sa créance au profit du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 2. La SARL BOULANGERIE [S] a fait l’objet d’un plan de redressement, suivant jugement du Tribunal de commerce de SAINT QUENTIN en date du 21 mai 2021. Par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE [S]. Par courrier en date du 29 septembre 2022, la société EOS France es-qualité de représentant du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST 2, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE [S] la somme de 210.330,20 euros à titre privilégié concernant le prêt n° 00001631210. Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 novembre 2021, la société EOS France est intervenue volontairement à l’instance, précisant venir aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST suite à une cession de la créance intervenue le 28 décembre 2020. Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] ont notifiées par le RPVA, le 21 avril 2025, de conclusions d’incident, soulevant l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE et sollicitant une communication de pièces sous astreinte. Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle pour défaut de diligence des parties. Par avis en date du 10 octobre 2025, il a été procédé à la réinscription au rôle de l’affaire sous le numéro RG 25/00944. Suivant ses conclusions d'incident n°2, notifiées via le RPVA, le 6 janvier 2026, Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] demandent au juge de la mise en état de : Ordonner que soit écartées des débats les conclusions en réplique sur incident transmises très tardivement le 18 septembre 2025 par EOS France avec toutes les conséquences de droit qui s’attachent à cette irrecevabilité, En conséquence, Ordonner la clôture à l’égard de EOS France, Débouter EOS France de sa demande de réinscription de l’affaire au rôle, faute de justifier de l'accomplissement des diligences requises, Déclarer irrecevables les demandes de la société EOS France, es-qualités de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTEMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la SA EUROTITRISATION, venant aux droits, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2020, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST , faute d’identifier que la créance objet de la présente instance fait partie de la cession de créances, outre l’absence de justification de l’opposabilité aux cautions de cette cession de créances et de la qualité de recouvreur de EOS France, Vu les dispositions de l’article 1699 du Code Civil, Enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD EST /ou la société EOS France, es-qualités de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTEMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la SA EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, de fournir au débat une version non tronquée de sa pièce n°10 à savoir l’acte de cession de créances faisant apparaître le nombre de créances cédées, le prix nominal total des créances cédées et le prix d’achat total du portefeuille afin de leur permettre d’exercer leur droit au retrait litigieux, Condamner la société EOS France en sa qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTEMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la SA EUROTITRISATION, venant aux droits, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société EOS France en sa qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTEMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la SA EUROTITRISATION, venant aux droits, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux entiers dépens. Suivant ses conclusions d’incidents n°2 devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la Société EOS France agissant en sa qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTEMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la S.A EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST demande au juge de la mise en état : DIRE ET JUGER qu’elle est, suivant acte de cession de créances en date du 28 décembre 2020, recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions élevés dans le cadre du présent incident ; CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] aux entiers frais et dépens de la procédure ; Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. Les plaidoiries se sont tenues à l'audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 7 juillet 2026 et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS Sur la demande visant à faire écarter des débats les conclusions en réplique sur incident transmises par la société EOS FRANCE le 18/09/2025 et sur la demande de clôture partielle de l’instruction à l’égard de la société EOS : Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. En application de l’article 800 du code de procédure civile, « Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal ». Les époux [S] sollicitent de voir écarter des débats les conclusions transmises par la société EOS FRANCE le 18/09/2025 et demandent également la clôture partielle de l’instruction à l’égard de cette société. Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que par ordonnance du 27 mai 2025 le Juge de la mise en état a enjoint à Maître [W] de conclure avant le 1er juillet 2025 et soulignent que malgré cette injonction de conclure la société EOS n’a transmis ses conclusions que très tardivement, soit le 18 septembre 2025. Ils affirment que cette transmission tardive n’est justifiée par aucun motif légitime de sorte que ces conclusions doivent être écartées des débats et que la clôture de la procédure doit être prononcée à l’égard de la société EOS. Ils contestent également la réinscription de l’affaire au rôle après la radiation intervenue en sanction le 23 septembre 2025. En l’espèce, il est constant que par deux ordonnances en date du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a enjoint au conseil de la société EOS de conclure avant le 1er juillet 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 septembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état sur l’incident selon un calendrier de procédure indiquant que la société EOS FRANCE devait conclure avant le 1er juillet 2025 et que les époux [S] devaient conclure avant le 28 août 2025. Il est tout aussi constant que la société EOS FRANCE n’a notifié ses conclusions par voie électronique que le 18 septembre 2025. Par suite, et aux termes d’une ordonnance en date du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et le retrait du rôle en raison du non-respect par le demandeur du calendrier procédural. La réinscription de l’affaire est intervenue le 10 octobre 2025. Il convient de rappeler, à ce stade, que les décisions de radiation et de réinscription au rôle sont des mesures d’administration judiciaire, insusceptibles de recours. Dans le cadre de ses conclusions de réinscription de l’affaire au rôle, comme dans le cadre de ses conclusions sur incident, la société EOS explique ses manquements par un changement de conseil qui a eu lieu au cours de l’été 2025 et qui l’a empêchée de conclure dans le délai imparti. Il est exact que la SELAS [P] AVOCAT, représentée par Maître [Y] [P], a remplacé la SELAS FIDAL, représentée par Maître [E] [X], pour défendre les intérêts de la société EOS FRANCE dans le cadre de la présente instance. La clôture partielle de la procédure prévue par l’article 800 du code de procédure civile n’est qu’une faculté pour le juge qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation sur ce point. Or, en l’espèce, la société EOS justifie d’un motif légitime à l’origine de sa carence de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure à son égard. Il n’y a pas lieu non plus d’écarter des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, celles-ci ayant pu être débattues contradictoirement. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir / défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société EOS : Monsieur et Madame [S] soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société EOS FRANCE. Ils soutiennent en ce sens que la cession de créance alléguée par la société EOS France n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats et ajoutent qu’en tout état de cause, cette cession ne leur est pas opposable. Ils font ainsi valoir que l’acte de cession de créances produit ne permet pas de s’assurer que la créance, objet de la présente instance, fait partie de la cession de créances. Ils ajoutent qu’il n’est pas justifié qu’un acte de cession ait été valablement signé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST et le fonds de titrisation, la fiabilité du procédé de signature électronique n’étant pas établi. *** En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 32 du même code dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Selon l’article L.214-169, V, du code monétaire et financier, « 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; ». En vertu de l’article D.214-227 du même code, « Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-69 à L214-175 ; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global. (…) Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique ». Concernant la désignation et l’individualisation des créances cédées, le législateur a laissé le choix au cédant quant aux éléments à mentionner sur le bordereau pour les désigner et les identifier. Il est d’ailleurs constant que les procédés d’identification de la créance proposés par l’article D.214-227, 4° ne sont ni impératifs ni exhaustifs, et que « l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées » (Cass. Com. 6 juin 2018 n° 16-18.437). Ainsi, lorsque l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau conforme à ce texte, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. Il est par ailleurs constant que la signification de la cession de créance au débiteur peut valablement être accomplie par le biais de conclusions dès lors que celles-ci contiennent les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant au transfert de la créance. *** En l’espèce, la société EOS FRANCE produit un « acte de cession de créances » visant expressément les articles L. 214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, cédante, et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTEMENT CREDINVEST 2 représenté par la S.A EUROTITRISATION, cessionnaire, daté du 28 décembre 2020 et signé électroniquement par les parties. Le crédit contracté par la SARL BOULANGERIE [S] auprès du CREDIT AGRICOLE NORD-EST a été référencé sous le n°00001631210. Par courrier recommandé en date du 10 juin 2020, le CREDIT AGRICOLE NORD-EST a mis en demeure les époux [S], en leurs qualités de cautions solidaires, de payer la somme de 17.174,97 euros s’agissant du contrat de prêt référencé « n°00001631210 » contracté par la SARL BOULANGERIE [S]. L’extrait de la liste des créances cédées, annexé à l’acte de cession du 28 décembre 2020, vise une créance identifiée comme étant la créance référencée « n°00001631210 », soit le prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à la SARL BOULANGERIE [S]. Dès lors, la créance litigieuse est identifiable comme correspondant au prêt souscrit par la SARL BOULANGERIE [S] et est individualisée. L’article D214-227, 4° du code monétaire et financier n’exige pas d’autres mentions pour que cette cession de créance soit opposable aux tiers et, notamment au débiteur cédé, et le bordereau produit est conforme aux dispositions de ce texte si bien qu’il suffit à rapporter la preuve de la cession intervenue au profit du fonds commun de titrisation. En tout état de cause, les époux [S], en leurs qualités de cautions solidaires, ne pouvaient ignorer l’existence cette cession de créance, ces derniers en ayant été informés par le biais de conclusions en intervention volontaire de la société EOS FRANCE notifiées par le RPVA le 5 novembre 2021. Au cas d’espèce, il convient en outre de rappeler que la présente procédure a été initialement engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST et que ce n’est qu’en cours de procédure, et par suite de la cession de créances contestée par les défendeurs, que la société EOS est intervenue volontairement à l’audience, précisant venir aux droits de l’établissement bancaire qui ne s’y est nullement opposé, le contexte procédural et la présence de la banque à l’instance rendant la réalité de la cession d’autant plus incontestable. Par suite, les développements des époux [S] relatifs à la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé lors de la régularisation de l’acte de cession de créances ne sont pas pertinents, l’établissement bancaire, partie à la présente instance, ne contestant nullement sa signature ni l’intervention de la société EOS France en ses lieu et place. La réalité de la cession et son opposabilité aux époux [S] sont ainsi établies. La société EOS FRANCE a, par conséquent, qualité et intérêt à agir en paiement à l’encontre des défendeurs. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S]. Sur la demande de communication de pièce sous astreinte En application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L’article 11 du même code précise : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». L’article 142 du même code prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie. Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés. Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse de cette production. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits. En vertu de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. La cession globale de plusieurs créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance dès lors que son prix est déterminable. *** En l’espèce, les époux [S] sollicitent la communication de la pièce 10 non tronquée à savoir, la transmission de l’intégralité de l’acte de cession de créances avec le nombre des créances cédées, le prix nominal des créances cédées et le prix d’achat total du portefeuille. La société EOS FRANCE s’y oppose. Il est établi que la créance du CREDIT AGRICOLE NORD EST envers la SARL BOULANGERIE [S] et pour laquelle les époux [S] se sont portés cautions solidaires, a été cédée au FONDS COMMUN DE TRITRISATION CREDINVEST-COMPARTIMENT CREDINVEST 2 suivant acte de cession en date du 28 décembre 2020. S’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier si les époux [K] sont fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 1699 du code civil, ce qui relève du fond de l’affaire, il lui revient néanmoins d’user des pouvoirs dont il dispose concernant la communication des pièces entre les parties pour mettre les dossiers en état d’être jugés par le tribunal. Dès lors, sans que cela ne préjuge la décision du tribunal sur l’exercice par les époux [S] d’un éventuel droit de retrait, il convient d’ordonner à la société EOS France de verser aux débats tous documents permettant de déterminer et de connaître le prix de la cession à son profit, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, de la créance dont le paiement est réclamé aux époux [S] au titre du contrat de prêt n° 00001631210, notamment l’acte de cession de créances faisant apparaître le nombre de créances cédées, le prix nominal total des créances et le prix d’achat total du portefeuille, en anonymisant le cas échéant les noms des débiteurs autres que la SARL BOULANGERIE [S] afin de protéger leur identité, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte. Il sera toutefois rappelé que le juge du fond pourra tirer toute conséquence d’un refus de produire les pièces concernées. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'état de la procédure, les parties seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant au fond, REJETTE la demande formée par Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] visant à faire écarter des débats les conclusions en réplique sur incident transmises par la société EOS FRANCE le 18/09/2025 par voie électronique ; REJETTE la demande formée par Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] épouse [S] visant à voir prononcer la clôture partielle de l’instruction à l’égard de la société EOS ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Société EOS France agissant en sa qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTEMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la S.A EUROTITRISATION, soulevée par Monsieur [N] [S] et Madame [J] [D] ; ORDONNE à la société EOS FRANCE de communiquer tous documents permettant de déterminer et de connaître le prix de la cession à son profit, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, de la créance dont le paiement est réclamé aux époux [S] au titre du contrat de prêt n° 00001631210, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ; DIT que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 novembre 2026 à 9h00 et INVITE les parties à conclure au fond pour cette date ; Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:12:29.045Z.