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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 8 septembre 2026, n° 26/00548

Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

(PROCEDURE ACCELEREE AU FOND)


Entre :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
n° d’immatriculation AB 346967
représenté par son syndic en exercice la S.A.S. SERGIC immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 428 748 909 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] (59)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS substituée à l’audience par Maître Gérard FERREIRA, avocats au barreau de COMPIEGNE

Et :

Monsieur [W] [Y]
né le 10 Février 1968 
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne

Madame [S] [Y]
née le 16 août 1970
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en personne



Expédition le : Formule exécutoire le : 
à Me [Localité 4] DUPONCHELLE Me DUPONCHELLE
M. [Y], Mme [Y] 

 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 02 Juin 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, après avoir entendu les parties et leur conseil,

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 08 Septembre 2026 ;

N° RG 26/00548 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUOQ - jugement du 08 Septembre 2026



JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

********

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] sont propriétaires des lots 90 et 34 dans le bâtiment n°1, au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété. 

Par jugement en date du 9 novembre 2023 le tribunal judiciaire de COMPIEGNE a condamné solidairement les époux [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] les sommes suivantes : 
- 4.190,10 euros au titre des charges de copropriété et 92,40 euros au titre des frais de recouvrement, suivant décompte arrêté au 19 septembre 2023, 
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 3] à Compiègne (60200), représenté par son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Compiègne, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] au paiement de la somme de 9.289,30 euros au titre des charges et provisions impayées, premier semestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2025 ;
Condamner Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] au paiement de la somme de 320 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, frais se décomposant comme suit :
200 euros au titre de la constitution du dossier,
120 euros au titre de la mise en demeure avocat,
Condamner Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] au entiers dépens de l’instance ;
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. 

A l’audience du 2 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS SERGIC maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation sauf à actualiser sa demande de paiement des charges de copropriété à la somme de 10.488,18 euros, selon nouveau décompte arrêté au 28 mai 2026 (2e trimestre 2026 inclus).
Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] comparaissent à l’audience. Ils reconnaissent la dette et sollicitent des délais de paiement. 

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

En application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».



Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
L’article 1355 du code civil prévoit :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS SERGIC produit notamment : 
Le contrat de syndic ayant pris effet le 12/05/2025 ; 
Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 23 mai 2023 approuvant les comptes de l’exercice courant du 01/01/22 au 31/12/2022, approuvant le budget prévisionnel du 01/01/23 au 31/12/23 et approuvant le budget initial prévisionnel pour l’exercice courant du 01/01/24 au 31/12/24 ;
Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 7 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice courant du 01/01/23 au 31/12/2023, révisant et approuvant le budget prévisionnel du 01/01/24 au 31/12/24 et approuvant le budget initial prévisionnel pour l’exercice courant du 01/01/25 au 31/12/25 ; 
Les appels de fonds du 01/10/2023 au 01/01/26 ;
Un extrait de compte arrêté au 28/05/26 ;
Une lettre de mise en demeure en date du 30 décembre 2025 (avis de réception distribué le 31 décembre 2025)
Le jugement en date du 9 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de COMPIEGNE

Il ressort du décompte produit aux débats que contrairement à ce qui a été soutenu par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] dans son assignation et lors de l’audience, les causes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de COMPIEGNE en date du 9 novembre 2023 sont incluses dans la demande en paiement formée par le demandeur.

Il convient donc de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de COMPIEGNE en date du 9 novembre 2023 et d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point.


DECISION

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, 

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de COMPIEGNE en date du 9 novembre 2023 ;

Renvoie la cause et les parties à l’audience de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Compiègne du jeudi 15 octobre 2026 à 09H00 à laquelle les parties devront comparaître en personne ou se faire représenter ;

Ainsi jugé et remis au greffe le 8 septembre 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE



MINUTE N° : /2026 (PAF)

N° RG 26/00548 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUOQ

CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1




JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026
(PROCEDURE ACCELEREE AU FOND)


Entre :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
n° d’immatriculation AB 346967
représenté par son syndic en exercice la S.A.S. SERGIC immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 428 748 909 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] (59)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS substituée à l’audience par Maître Gérard FERREIRA, avocats au barreau de COMPIEGNE

Et :

Monsieur [W] [Y]
né le 10 Février 1968 
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne

Madame [S] [Y]
née le 16 août 1970
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en personne



Expédition le : Formule exécutoire le : 
à Me [Localité 4] DUPONCHELLE Me DUPONCHELLE
M. [Y], Mme [Y] 

 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 02 Juin 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, après avoir entendu les parties et leur conseil,

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 08 Septembre 2026 ;

N° RG 26/00548 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUOQ - jugement du 08 Septembre 2026



JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

********

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] sont propriétaires des lots 90 et 34 dans le bâtiment n°1, au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété. 

Par jugement en date du 9 novembre 2023 le tribunal judiciaire de COMPIEGNE a condamné solidairement les époux [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] les sommes suivantes : 
- 4.190,10 euros au titre des charges de copropriété et 92,40 euros au titre des frais de recouvrement, suivant décompte arrêté au 19 septembre 2023, 
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 3] à Compiègne (60200), représenté par son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Compiègne, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] au paiement de la somme de 9.289,30 euros au titre des charges et provisions impayées, premier semestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2025 ;
Condamner Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] au paiement de la somme de 320 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, frais se décomposant comme suit :
200 euros au titre de la constitution du dossier,
120 euros au titre de la mise en demeure avocat,
Condamner Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] au entiers dépens de l’instance ;
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. 

A l’audience du 2 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS SERGIC maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation sauf à actualiser sa demande de paiement des charges de copropriété à la somme de 10.488,18 euros, selon nouveau décompte arrêté au 28 mai 2026 (2e trimestre 2026 inclus).
Monsieur [W] [Y] et Madame [S] [Y] comparaissent à l’audience. Ils reconnaissent la dette et sollicitent des délais de paiement. 

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.


MOTIFS

En application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».



Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
L’article 1355 du code civil prévoit :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS SERGIC produit notamment : 
Le contrat de syndic ayant pris effet le 12/05/2025 ; 
Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 23 mai 2023 approuvant les comptes de l’exercice courant du 01/01/22 au 31/12/2022, approuvant le budget prévisionnel du 01/01/23 au 31/12/23 et approuvant le budget initial prévisionnel pour l’exercice courant du 01/01/24 au 31/12/24 ;
Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 7 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice courant du 01/01/23 au 31/12/2023, révisant et approuvant le budget prévisionnel du 01/01/24 au 31/12/24 et approuvant le budget initial prévisionnel pour l’exercice courant du 01/01/25 au 31/12/25 ; 
Les appels de fonds du 01/10/2023 au 01/01/26 ;
Un extrait de compte arrêté au 28/05/26 ;
Une lettre de mise en demeure en date du 30 décembre 2025 (avis de réception distribué le 31 décembre 2025)
Le jugement en date du 9 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de COMPIEGNE

Il ressort du décompte produit aux débats que contrairement à ce qui a été soutenu par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] dans son assignation et lors de l’audience, les causes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de COMPIEGNE en date du 9 novembre 2023 sont incluses dans la demande en paiement formée par le demandeur.

Il convient donc de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de COMPIEGNE en date du 9 novembre 2023 et d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point.


DECISION
PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, 

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de COMPIEGNE en date du 9 novembre 2023 ;

Renvoie la cause et les parties à l’audience de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Compiègne du jeudi 15 octobre 2026 à 09H00 à laquelle les parties devront comparaître en personne ou se faire représenter ;

Ainsi jugé et remis au greffe le 8 septembre 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:12:39.683Z.