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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 8 septembre 2026, n° 21/00878

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 775699309

Exposé du litige

********
EXPOSE DU LITIGE

FAITS

La société FLR TOURISME exploite depuis Mai 2009 un hôtel sis [Adresse 1] à [Localité 4], sous l'enseigne « IBIS STYLES ».

Dans le cadre de ses activités, la société FLR TOURISME a souscrit, le 5 janvier 2016, un contrat d’assurance n°6919240004 auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à effet rétroactif au 1er janvier 2016, par l’intermédiaire de la société MERESSE-GADROY-BRETEAU, agent général AXA.

En exécution d’une extension de garantie souscrite, la société FLR TOURISME a invité la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à prendre en charge ses pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de son établissement et des accès de son établissement pour les périodes suivantes :
du 20 mars 2020 au 25 mai 2020 (1er confinement) ;
du 30 octobre 2020 au 30 décembre 2020 (2nd confinement).

La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a refusé sa garantie. 

PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice en date du 8 janvier 2021, la société FLR TOURISME a fait assigner la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le tribunal de Commerce de COMPIEGNE aux fins de voir :

Dire et juger que la garantie Pertes d’exploitation lui était acquise et que le refus de garantie opposé par la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE était malfondé et abusif ;
Condamner la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement, sauf à parfaire, de la somme de 500.928,07 €, outre les honoraires du cabinet d’expertise comptable, HT mémoire, et outre les intérêts au taux légal à compter de l’ assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamner la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement d’une indemnité de 5.000 €, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
La condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre l’ensemble des frais et dépens.

Suivant jugement du 23 février 2021, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire.

La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a relevé appel de cette décision.

Par un arrêt en date du 16 septembre 2021, la chambre économique de la Cour d’Appel d’AMIENS a déclaré le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 2 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 9 janvier 2026, la société FLR TOURISME demande au Tribunal de :


N° RG 21/00878 - N° Portalis DBZV-W-B7F-CDUK - jugement du 08 Septembre 2026



Dire et juger que la garantie Pertes d’exploitation lui est acquise et que le refus de garantie opposé par la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE est malfondé et abusif ;
 Condamner la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement :
 des pertes d’exploitation au 30.04.2022 pour 783.906,08 € ; 
des honoraires du cabinet d’expertise comptable HT, sauf facture complémentaire pour 3.500 € ;
des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06.01.2021, avec capitalisation annuelle des intérêts mémoire ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait devoir ordonner une expertise comptable :
Lui allouer dès à présent une provision, d’un montant de 600.000 €, 
Dire que la provision sur frais d’expertise sera supportée par AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; 
Dire et juger que les chiffrages de la perte d’exploitation devront être effectués en conformité des dispositions figurant en pages 8, 9 et 40 des Conditions Générales 953951 D de la police d’assurance ;
En tout état de cause :
 Débouter la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 €, sur le fondement de l’article 32-1 du code procédure civile ;
La condamner au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et dépens.
Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 3 mars 2025, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sollicite de voir :
A titre principal : 
Juger que les conditions de la garantie du contrat d’assurance ne sont pas remplies en l’espèce ; 
Juger que le refus de garantie qu’elle a opposé à la société FLR TOURISME n’est pas fautif; 
Juger qu’elle n’a aucunement reconnu sa garantie acquise ; 
Débouter la société FLR TOURISME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
A titre subsidiaire : 
Juger que la clause d’exclusion opposée est formelle et limitée, de sorte qu'elle répond aux exigences de l’article L.113-1 du Code des assurances ; 
Débouter la société FLR TOURISME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; 
A titre très subsidiaire : 
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance n’est pas rapportée ; 
Débouter la société FLR TOURISME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; 
A titre infiniment subsidiaire : 
Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux seuls frais de la société FLR TOURISME, avec pour mission de : 
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ; 
entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; 
chiffrer, la perte de marge brute contractuellement indemnisable pour les seules activités « bar » et « location de salle de réunion », dans la limite du plafond de garantie 300 000 € et après déduction de la franchise de 3 jours ouvrés par période d’indemnisation, pour les seules périodes allant : 
o du 20 mars 2020 au 20 mai 2020 ; 
o du 30 octobre 2020 au 30 décembre 2020 ; 
chiffrer et tenir compte de l’ensemble des économies réalisées au cours de chacune des périodes d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides perçues ; 
chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative ; 
Débouter la société FLR TOURISME de toute demande de provision ; 
Débouter la société FLR TOURISME du surplus de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; 
A titre infiniment subsidiaire : 
Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir ou Juger que le règlement de toute éventuelle condamnation sera soumis à la justification, par la société FLR TOURISME d’une garantie bancaire ; 
En tout état de cause : 
Débouter la société FLR TOURISME de toute demande excédant la somme de 300 000 € par période d’indemnisation ; 
Juger irrecevable et débouter la société FLR TOURISME de toute demande fondée sur l’article 32-1 du Code de procédure civile ; 
Juger que la preuve d’un refus fautif et d’un préjudice y afférent n’est pas rapportée ; 
Débouter la société FLR TOURISME de toute demande formée au titre de l’article 700 et des dépens ; 
Débouter la société FLR TOURISME du surplus de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; 
Condamner la société FLR TOURISME à lui payer la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
Condamner la société FLR TOURISME à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Arnaud LETICHE, avocat au Barreau de Compiègne, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. 

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande principale :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». 
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
L’article L113-1 du code des assurances prévoit que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
La jurisprudence interprète ce texte en ce sens qu’une clause d’exclusion qui ne se réfère pas à des critères précis et qui nécessite d’être interprétée cesse d’être claire et formelle car elle place l’assuré dans l’incertitude. Elle ne lui n’est, par suite, pas opposable.

***

Pour soutenir qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour cause de fermeture administrative en application du contrat d’assurance souscrit, la société FLR TOURISME invoque :
L’Arrêté du 14.03.2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 par lequel il a été notamment décidé que les restaurants et débits de boisson ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 15.04.2020, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter ainsi que pour le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

Le Décret du 29.10.2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire par lequel il a été notamment décidé d’un reconfinement avec interdiction pour les restaurants et les débits de boisson ainsi que pour les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson, d'accueillir du public à l’exception notamment du room service des restaurants et bars d’hôtels.
La société FLR TOURISME fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la garantie « fermeture administrative » souscrite sont réunies par suite de ces décisions gouvernementales.
Si elle ne conteste pas que l’activité d’hôtellerie n’a pas fait l’objet d’une interdiction, elle soutient que les décisions administratives qui sont intervenues suite à l’épidémie de covid-19 ont entrainé la fermeture partielle de son établissement, « au moins la salle de restaurant », de sorte que la garantie est mobilisable. Elle en déduit qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, et ce pour toutes les activités impactées, étant rappelé que le contrat prévoit qu’il couvre toutes les activités annexes ou accessoires à l’activité principale déclarée. 
Elle ajoute que « l’interdiction de recevoir du public en salle, au bar, en conférence, en séminaire, caractérise une fermeture partielle de l’hôtel Restaurant 3 étoiles ou une fermeture partielle de ses accès » au sens des dispositions contractuelles.
La société FLR TOURISME fait encore valoir que le règlement d’un acompte de 1000 euros par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, par lettre-chèque du 23 juillet 2020, à la suite de sa déclaration de sinistre du 20 avril 2020, « vaut reconnaissance et aveu extrajudiciaire irrévocable du droit à indemnisation de l’assuré, avec toutes conséquences de droit, au regard des dispositions "Pertes d’exploitation" de la police ».
Enfin, la société demanderesse soutient, au visa de l’article L 113-1 du Code des Assurances, que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société AXA - qui prévoit que la garantie est exclue « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » - doit être réputée non écrite, l’exclusion invoquée étant insuffisamment formelle et limitée dans la mesure où elle est sujette à interprétation. Elle expose, en effet, que la clause d’exclusion de garantie ne permet pas d’appréhender la temporalité des fermetures d’établissements auxquelles elle se réfère et est susceptible de deux interprétations :
« – Le 1er sens est que l’autre fermeture dans le département est concomitante à la fermeture de l’établissement assuré : c’est la lecture qu’en fait la Compagnie AXA et il en résulte selon elle que la garantie n’est pas due à l’assuré ; 
– Le 2ème sens est que l’autre fermeture dans le département préexiste à la fermeture de l’établissement assuré : c’est la lecture qu’en fait l’assuré FLR TOURISME et il en résulte alors que la garantie lui est due ». 
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE s’oppose aux demandes de la société FLR TOURISME considérant que les conditions de l’extension de garantie « fermetures administratives » invoquée ne sont pas réunies et, subsidiairement, que le sinistre ne peut être indemnisée au regard de la clause d’exclusion figurant aux conditions générales du contrat, laquelle clause est suffisamment formelle et limitée pour répondre aux exigences de l’article L.113-1 du Code des assurances.

***

En l’espèce, il est constant que la société FLR TOURISME a souscrit, le 5 janvier 2016, un contrat d’assurance n°6919240004 auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à effet rétroactif au 1er janvier 2016, par l’intermédiaire de la société MERESSE-GADROY-BRETEAU, agent général AXA.
Les conditions particulières du contrat mentionnent que la société FLR TOURISME, qui a déclaré une activité d’« Hôtel Restaurant 3 étoiles », a souscrit une garantie « Pertes d’exploitation » couvrant les fermetures administratives, pour une période d’indemnisation de 2 mois, avec un montant de garantie de 300 000 euros sous réserve d’une franchise de 3 jours ouvrés. 
Les conditions générales du contrat précisent, au titre I « La Garantie » du chapitre IX « Pertes d’exploitation », que :
« Peut être assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation suite à dommages garantis résultant, pendant la période d’indemnisation :
de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise,
de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation (Titre V- article 1),
qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés ci-après survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières ».
Il est précisé au titre II que les événements assurés « sont les événements suivants tels que définis par ailleurs dans le présent contrat y compris les exclusions :
 incendies et risques divers – Attentats et actes de terrorisme ;
tempête, grêle et neige sur les toitures ;
dégâts des eaux et gel ;
émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de vandalisme ;
accidents d’ordre électrique ;
catastrophes naturelles ».
Il est encore indiqué au paragraphe 1. « Fermetures administratives » du titre III « Les extensions de garanties » du chapitre IX « Pertes d’exploitation », que :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à :
la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré,
la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Ce qui n’est pas garanti
1. Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
2. Les pertes d’exploitation qui résultent de l’inobservation volontaire et consciente des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.
la fermeture des accès par une autorité administratives compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement ». 
Il n’est pas discuté par les parties qu’aucune mesure administrative n’a ordonné la fermeture des hôtels, ni ne leur a interdit d’accueillir du public consécutivement à la crise sanitaire du covid-19. En effet, aucune des mesures administratives édictées en mars ou en octobre 2020 n’a ordonné la fermeture administrative des hôtels qui ont pu continuer à recevoir leurs clients sur la période litigieuse. Si la société FLR TOURISME a décidé de fermer son hôtel pour éviter des charges fixes trop importantes par rapport au taux d’occupation de ses chambres, eu égard aux limitations apportées aux déplacements et aux activités professionnelles, cette décision relève de sa propre appréciation sans pour autant que cette fermeture ait été imposée par l’autorité administrative, de sorte que la société FLR TOURISME ne remplit pas la condition contractuelle de fermeture administrative pour son activité d’hôtellerie. 

S’agissant de l’activité de restauration, et même si elle était assurée pour une activité d’hôtel-restaurant, il n’est pas sérieusement contesté que la société FLR TOURISME n’exerçait pas d’activité de ce type. Aucune pièce n’est d’ailleurs produite aux débats pour démontrer l’existence d’une telle activité de sorte que la société FLR TOURISME ne peut se prévaloir d’une fermeture de sa salle de restaurant, assimilable à une fermeture partielle de son établissement, pour solliciter sur ce fondement la mobilisation de la garantie prévue au contrat. 

Par ailleurs, la société FLR TOURISME ne peut prétendre avoir été contrainte de fermer son établissement au seul motif qu’elle ne pouvait plus exploiter temporairement ses salles de réunion et de séminaire, ainsi que son bar d’hôtel (sauf room service), alors qu’il s’agit d’activités résiduelles et accessoires à son activité d’hôtellerie, laquelle n’a fait l’objet d’aucune décision de fermeture administrative et pouvait se poursuivre sans proposer ses prestations. Il s’ensuit que les restrictions ayant pu être apportées aux activités annexes de la société FLR TOURISME ne constituent pas des fermetures totales ou partielles d’établissement au sens des dispositions contractuelles. 
La société FLR TOURISME est, par conséquent, mal fondée à se prévaloir de la garantie contractuelle « fermeture totale ou partielle de l’établissement ». 



S’agissant de la garantie relative à la fermeture « des accès » de l’établissement, celle-ci s’entend de la fermeture des voies d’accès à l’établissement de sorte que les restrictions de circulation imposées en vue de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 n’entrent pas dans le champ de la garantie. En outre, les décisions gouvernementales de confinement et de restriction des déplacements prises en mars et octobre 2020 n’ont pas rendu impossibles les arrivées et les départs des clients de l’hôtel. 
Il s’ensuit que la garantie « fermeture des accès » n’est pas mobilisable. 

En tout état de cause, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE se prévaut de la clause d’exclusion stipulée aux conditions générales du contrat et qui prévoit que les pertes d’exploitation ne sont pas garanties « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Or, contrairement à ce qui est soutenu par la société FLR TOURISME, cette clause est rédigée en termes clairs et non ambigus permettant à l’assuré de comprendre que dès lors que dans le même département un autre établissement que celui assuré fait l’objet d’une fermeture administrative pour la même cause, la garantie est exclue. Le risque systémique n’est, par suite, pas couvert par le contrat d’assurance souscrit.
La clause d’exclusion joue ainsi lorsqu’ à la date de la fermeture un autre établissement fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique parmi celles énumérées par la clause d’extension de garantie (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou intoxication), peu important que la fermeture de l’autre établissement soit antérieure ou concomitante. La garantie n’est donc mobilisable que lorsque l’établissement assuré est le seul du département concerné par une décision de fermeture administrative motivée par l’une des causes couvertes par la garantie. 
Dès lors, même si l’on considère que la société FLR TOURISME a effectivement subi une fermeture totale ou partielle de son établissement en raison des restrictions imposées dans le cadre de ses activités annexes à son activité d’hôtellerie, la clause d’exclusion prévue au contrat doit s’appliquer, excluant l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative imposée dans le cadre des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire.

La société FLR TOURISME fait encore valoir que, suite à sa déclaration de sinistre en date du 20 avril 2020, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE lui a réglé un acompte de 1000 euros par lettre-chèque du 23 juillet 2020. Elle considère que par ce paiement la société défenderesse a reconnu irrévocablement son droit à indemnisation de sorte qu’elle ne peut plus dénier sa garantie. 
Toutefois, la lecture du courrier adressé par l’assureur le 23 juillet 2020 ne permet pas d’établir une reconnaissance non équivoque par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE du droit à indemnisation de la société FLR TOURISME. En effet, ce courrier, qui est très succinct, ne comporte aucune référence à la déclaration de sinistre faite par la société demanderesse. Il se contente de mentionner : « veuillez trouver ci-joint, un chèque de 1000,00 euros, concernant votre contrat dommages ENT référencé ci-dessus pour la période du 01/04/20 au 01/10/20 ». La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE fait valoir qu’il s’agissait d’un remboursement forfaitaire, à titre commercial, d’une partie des cotisations payées au titre de l’année 2020, ce qui apparaît cohérent avec l’objet du courrier qui indique « Crédit Commercial ». Elle produit également un email adressé à la société FLR TOURISME le 28 décembre 2020 qui fait mention d’un remboursement de deux mois de cotisations pour l’année 2020 et du gel des cotisations pour l’année 2021, tout en précisant s’agissant de la déclaration de sinistre, que la garantie concernant les pertes d’exploitation prévue au contrat n’est pas mobilisable.
Dans ces conditions, il ne peut être déduit du paiement de la somme de 1000 euros par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE une volonté claire et non équivoque de l’assureur de reconnaître le droit à indemnisation de son assuré. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société FLR TOURISME sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au titre du contrat d’assurance n°6919240004. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la demande d’expertise et la demande de provision : 


La société FLR TOURISME sollicite la condamnation de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au vu de la solution donnée au litige, cette demande sera rejetée.
Pour la même raison, les demandes d’expertise et de paiement d’une provision formées par la société FLR TOURISME ne peuvent prospérer.

Sur les demandes accessoires :

La société FLR TOURISME succombant, elle devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 3000 euros.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. 

DECISION

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
REJETTE les demandes formées par la société FLR TOURISME à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au titre du contrat d’assurance n°6919240004 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société FLR TOURISME ; 

REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; 

CONDAMNE la société FLR TOURISME à payer à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FLR TOURISME aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud LETICHE, avocat au Barreau de Compiègne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et remis au greffe le 8 septembre 2026.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE



MINUTE N° : /2026

N° RG 21/00878 - N° Portalis DBZV-W-B7F-CDUK

CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1


JUGEMENT DU 08 Septembre 2026


Entre :

S.A.R.L. FLR TOURISME
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 200 152 780
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant


Et :

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 
immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 699 309
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Catherine Marie DUPUY du cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant




Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Arnaud LETICHE 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Marine RAVEL
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN 

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 02 Juin 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 08 Septembre 2026 ;


N° RG 21/00878 - N° Portalis DBZV-W-B7F-CDUK - jugement du 08 Septembre 2026



JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


********
EXPOSE DU LITIGE

FAITS

La société FLR TOURISME exploite depuis Mai 2009 un hôtel sis [Adresse 1] à [Localité 4], sous l'enseigne « IBIS STYLES ».

Dans le cadre de ses activités, la société FLR TOURISME a souscrit, le 5 janvier 2016, un contrat d’assurance n°6919240004 auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à effet rétroactif au 1er janvier 2016, par l’intermédiaire de la société MERESSE-GADROY-BRETEAU, agent général AXA.

En exécution d’une extension de garantie souscrite, la société FLR TOURISME a invité la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à prendre en charge ses pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de son établissement et des accès de son établissement pour les périodes suivantes :
du 20 mars 2020 au 25 mai 2020 (1er confinement) ;
du 30 octobre 2020 au 30 décembre 2020 (2nd confinement).

La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a refusé sa garantie. 

PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice en date du 8 janvier 2021, la société FLR TOURISME a fait assigner la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le tribunal de Commerce de COMPIEGNE aux fins de voir :

Dire et juger que la garantie Pertes d’exploitation lui était acquise et que le refus de garantie opposé par la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE était malfondé et abusif ;
Condamner la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement, sauf à parfaire, de la somme de 500.928,07 €, outre les honoraires du cabinet d’expertise comptable, HT mémoire, et outre les intérêts au taux légal à compter de l’ assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamner la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement d’une indemnité de 5.000 €, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
La condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre l’ensemble des frais et dépens.

Suivant jugement du 23 février 2021, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire.

La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a relevé appel de cette décision.

Par un arrêt en date du 16 septembre 2021, la chambre économique de la Cour d’Appel d’AMIENS a déclaré le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 2 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 9 janvier 2026, la société FLR TOURISME demande au Tribunal de :


N° RG 21/00878 - N° Portalis DBZV-W-B7F-CDUK - jugement du 08 Septembre 2026



Dire et juger que la garantie Pertes d’exploitation lui est acquise et que le refus de garantie opposé par la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE est malfondé et abusif ;
 Condamner la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement :
 des pertes d’exploitation au 30.04.2022 pour 783.906,08 € ; 
des honoraires du cabinet d’expertise comptable HT, sauf facture complémentaire pour 3.500 € ;
des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06.01.2021, avec capitalisation annuelle des intérêts mémoire ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait devoir ordonner une expertise comptable :
Lui allouer dès à présent une provision, d’un montant de 600.000 €, 
Dire que la provision sur frais d’expertise sera supportée par AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; 
Dire et juger que les chiffrages de la perte d’exploitation devront être effectués en conformité des dispositions figurant en pages 8, 9 et 40 des Conditions Générales 953951 D de la police d’assurance ;
En tout état de cause :
 Débouter la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 €, sur le fondement de l’article 32-1 du code procédure civile ;
La condamner au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et dépens.
Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 3 mars 2025, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sollicite de voir :
A titre principal : 
Juger que les conditions de la garantie du contrat d’assurance ne sont pas remplies en l’espèce ; 
Juger que le refus de garantie qu’elle a opposé à la société FLR TOURISME n’est pas fautif; 
Juger qu’elle n’a aucunement reconnu sa garantie acquise ; 
Débouter la société FLR TOURISME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
A titre subsidiaire : 
Juger que la clause d’exclusion opposée est formelle et limitée, de sorte qu'elle répond aux exigences de l’article L.113-1 du Code des assurances ; 
Débouter la société FLR TOURISME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; 
A titre très subsidiaire : 
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance n’est pas rapportée ; 
Débouter la société FLR TOURISME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; 
A titre infiniment subsidiaire : 
Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux seuls frais de la société FLR TOURISME, avec pour mission de : 
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ; 
entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; 
chiffrer, la perte de marge brute contractuellement indemnisable pour les seules activités « bar » et « location de salle de réunion », dans la limite du plafond de garantie 300 000 € et après déduction de la franchise de 3 jours ouvrés par période d’indemnisation, pour les seules périodes allant : 
o du 20 mars 2020 au 20 mai 2020 ; 
o du 30 octobre 2020 au 30 décembre 2020 ; 
chiffrer et tenir compte de l’ensemble des économies réalisées au cours de chacune des périodes d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides perçues ; 
chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative ; 
Débouter la société FLR TOURISME de toute demande de provision ; 
Débouter la société FLR TOURISME du surplus de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; 
A titre infiniment subsidiaire : 
Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir ou Juger que le règlement de toute éventuelle condamnation sera soumis à la justification, par la société FLR TOURISME d’une garantie bancaire ; 
En tout état de cause : 
Débouter la société FLR TOURISME de toute demande excédant la somme de 300 000 € par période d’indemnisation ; 
Juger irrecevable et débouter la société FLR TOURISME de toute demande fondée sur l’article 32-1 du Code de procédure civile ; 
Juger que la preuve d’un refus fautif et d’un préjudice y afférent n’est pas rapportée ; 
Débouter la société FLR TOURISME de toute demande formée au titre de l’article 700 et des dépens ; 
Débouter la société FLR TOURISME du surplus de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; 
Condamner la société FLR TOURISME à lui payer la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
Condamner la société FLR TOURISME à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Arnaud LETICHE, avocat au Barreau de Compiègne, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. 

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la demande principale :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». 
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
L’article L113-1 du code des assurances prévoit que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
La jurisprudence interprète ce texte en ce sens qu’une clause d’exclusion qui ne se réfère pas à des critères précis et qui nécessite d’être interprétée cesse d’être claire et formelle car elle place l’assuré dans l’incertitude. Elle ne lui n’est, par suite, pas opposable.

***

Pour soutenir qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour cause de fermeture administrative en application du contrat d’assurance souscrit, la société FLR TOURISME invoque :
L’Arrêté du 14.03.2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 par lequel il a été notamment décidé que les restaurants et débits de boisson ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 15.04.2020, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter ainsi que pour le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

Le Décret du 29.10.2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire par lequel il a été notamment décidé d’un reconfinement avec interdiction pour les restaurants et les débits de boisson ainsi que pour les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson, d'accueillir du public à l’exception notamment du room service des restaurants et bars d’hôtels.
La société FLR TOURISME fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la garantie « fermeture administrative » souscrite sont réunies par suite de ces décisions gouvernementales.
Si elle ne conteste pas que l’activité d’hôtellerie n’a pas fait l’objet d’une interdiction, elle soutient que les décisions administratives qui sont intervenues suite à l’épidémie de covid-19 ont entrainé la fermeture partielle de son établissement, « au moins la salle de restaurant », de sorte que la garantie est mobilisable. Elle en déduit qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, et ce pour toutes les activités impactées, étant rappelé que le contrat prévoit qu’il couvre toutes les activités annexes ou accessoires à l’activité principale déclarée. 
Elle ajoute que « l’interdiction de recevoir du public en salle, au bar, en conférence, en séminaire, caractérise une fermeture partielle de l’hôtel Restaurant 3 étoiles ou une fermeture partielle de ses accès » au sens des dispositions contractuelles.
La société FLR TOURISME fait encore valoir que le règlement d’un acompte de 1000 euros par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, par lettre-chèque du 23 juillet 2020, à la suite de sa déclaration de sinistre du 20 avril 2020, « vaut reconnaissance et aveu extrajudiciaire irrévocable du droit à indemnisation de l’assuré, avec toutes conséquences de droit, au regard des dispositions "Pertes d’exploitation" de la police ».
Enfin, la société demanderesse soutient, au visa de l’article L 113-1 du Code des Assurances, que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société AXA - qui prévoit que la garantie est exclue « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » - doit être réputée non écrite, l’exclusion invoquée étant insuffisamment formelle et limitée dans la mesure où elle est sujette à interprétation. Elle expose, en effet, que la clause d’exclusion de garantie ne permet pas d’appréhender la temporalité des fermetures d’établissements auxquelles elle se réfère et est susceptible de deux interprétations :
« – Le 1er sens est que l’autre fermeture dans le département est concomitante à la fermeture de l’établissement assuré : c’est la lecture qu’en fait la Compagnie AXA et il en résulte selon elle que la garantie n’est pas due à l’assuré ; 
– Le 2ème sens est que l’autre fermeture dans le département préexiste à la fermeture de l’établissement assuré : c’est la lecture qu’en fait l’assuré FLR TOURISME et il en résulte alors que la garantie lui est due ». 
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE s’oppose aux demandes de la société FLR TOURISME considérant que les conditions de l’extension de garantie « fermetures administratives » invoquée ne sont pas réunies et, subsidiairement, que le sinistre ne peut être indemnisée au regard de la clause d’exclusion figurant aux conditions générales du contrat, laquelle clause est suffisamment formelle et limitée pour répondre aux exigences de l’article L.113-1 du Code des assurances.

***

En l’espèce, il est constant que la société FLR TOURISME a souscrit, le 5 janvier 2016, un contrat d’assurance n°6919240004 auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à effet rétroactif au 1er janvier 2016, par l’intermédiaire de la société MERESSE-GADROY-BRETEAU, agent général AXA.
Les conditions particulières du contrat mentionnent que la société FLR TOURISME, qui a déclaré une activité d’« Hôtel Restaurant 3 étoiles », a souscrit une garantie « Pertes d’exploitation » couvrant les fermetures administratives, pour une période d’indemnisation de 2 mois, avec un montant de garantie de 300 000 euros sous réserve d’une franchise de 3 jours ouvrés. 
Les conditions générales du contrat précisent, au titre I « La Garantie » du chapitre IX « Pertes d’exploitation », que :
« Peut être assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation suite à dommages garantis résultant, pendant la période d’indemnisation :
de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise,
de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation (Titre V- article 1),
qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés ci-après survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières ».
Il est précisé au titre II que les événements assurés « sont les événements suivants tels que définis par ailleurs dans le présent contrat y compris les exclusions :
 incendies et risques divers – Attentats et actes de terrorisme ;
tempête, grêle et neige sur les toitures ;
dégâts des eaux et gel ;
émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de vandalisme ;
accidents d’ordre électrique ;
catastrophes naturelles ».
Il est encore indiqué au paragraphe 1. « Fermetures administratives » du titre III « Les extensions de garanties » du chapitre IX « Pertes d’exploitation », que :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à :
la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré,
la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Ce qui n’est pas garanti
1. Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
2. Les pertes d’exploitation qui résultent de l’inobservation volontaire et consciente des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.
la fermeture des accès par une autorité administratives compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement ». 
Il n’est pas discuté par les parties qu’aucune mesure administrative n’a ordonné la fermeture des hôtels, ni ne leur a interdit d’accueillir du public consécutivement à la crise sanitaire du covid-19. En effet, aucune des mesures administratives édictées en mars ou en octobre 2020 n’a ordonné la fermeture administrative des hôtels qui ont pu continuer à recevoir leurs clients sur la période litigieuse. Si la société FLR TOURISME a décidé de fermer son hôtel pour éviter des charges fixes trop importantes par rapport au taux d’occupation de ses chambres, eu égard aux limitations apportées aux déplacements et aux activités professionnelles, cette décision relève de sa propre appréciation sans pour autant que cette fermeture ait été imposée par l’autorité administrative, de sorte que la société FLR TOURISME ne remplit pas la condition contractuelle de fermeture administrative pour son activité d’hôtellerie. 

S’agissant de l’activité de restauration, et même si elle était assurée pour une activité d’hôtel-restaurant, il n’est pas sérieusement contesté que la société FLR TOURISME n’exerçait pas d’activité de ce type. Aucune pièce n’est d’ailleurs produite aux débats pour démontrer l’existence d’une telle activité de sorte que la société FLR TOURISME ne peut se prévaloir d’une fermeture de sa salle de restaurant, assimilable à une fermeture partielle de son établissement, pour solliciter sur ce fondement la mobilisation de la garantie prévue au contrat. 

Par ailleurs, la société FLR TOURISME ne peut prétendre avoir été contrainte de fermer son établissement au seul motif qu’elle ne pouvait plus exploiter temporairement ses salles de réunion et de séminaire, ainsi que son bar d’hôtel (sauf room service), alors qu’il s’agit d’activités résiduelles et accessoires à son activité d’hôtellerie, laquelle n’a fait l’objet d’aucune décision de fermeture administrative et pouvait se poursuivre sans proposer ses prestations. Il s’ensuit que les restrictions ayant pu être apportées aux activités annexes de la société FLR TOURISME ne constituent pas des fermetures totales ou partielles d’établissement au sens des dispositions contractuelles. 
La société FLR TOURISME est, par conséquent, mal fondée à se prévaloir de la garantie contractuelle « fermeture totale ou partielle de l’établissement ». 



S’agissant de la garantie relative à la fermeture « des accès » de l’établissement, celle-ci s’entend de la fermeture des voies d’accès à l’établissement de sorte que les restrictions de circulation imposées en vue de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 n’entrent pas dans le champ de la garantie. En outre, les décisions gouvernementales de confinement et de restriction des déplacements prises en mars et octobre 2020 n’ont pas rendu impossibles les arrivées et les départs des clients de l’hôtel. 
Il s’ensuit que la garantie « fermeture des accès » n’est pas mobilisable. 

En tout état de cause, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE se prévaut de la clause d’exclusion stipulée aux conditions générales du contrat et qui prévoit que les pertes d’exploitation ne sont pas garanties « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Or, contrairement à ce qui est soutenu par la société FLR TOURISME, cette clause est rédigée en termes clairs et non ambigus permettant à l’assuré de comprendre que dès lors que dans le même département un autre établissement que celui assuré fait l’objet d’une fermeture administrative pour la même cause, la garantie est exclue. Le risque systémique n’est, par suite, pas couvert par le contrat d’assurance souscrit.
La clause d’exclusion joue ainsi lorsqu’ à la date de la fermeture un autre établissement fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique parmi celles énumérées par la clause d’extension de garantie (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou intoxication), peu important que la fermeture de l’autre établissement soit antérieure ou concomitante. La garantie n’est donc mobilisable que lorsque l’établissement assuré est le seul du département concerné par une décision de fermeture administrative motivée par l’une des causes couvertes par la garantie. 
Dès lors, même si l’on considère que la société FLR TOURISME a effectivement subi une fermeture totale ou partielle de son établissement en raison des restrictions imposées dans le cadre de ses activités annexes à son activité d’hôtellerie, la clause d’exclusion prévue au contrat doit s’appliquer, excluant l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative imposée dans le cadre des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire.

La société FLR TOURISME fait encore valoir que, suite à sa déclaration de sinistre en date du 20 avril 2020, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE lui a réglé un acompte de 1000 euros par lettre-chèque du 23 juillet 2020. Elle considère que par ce paiement la société défenderesse a reconnu irrévocablement son droit à indemnisation de sorte qu’elle ne peut plus dénier sa garantie. 
Toutefois, la lecture du courrier adressé par l’assureur le 23 juillet 2020 ne permet pas d’établir une reconnaissance non équivoque par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE du droit à indemnisation de la société FLR TOURISME. En effet, ce courrier, qui est très succinct, ne comporte aucune référence à la déclaration de sinistre faite par la société demanderesse. Il se contente de mentionner : « veuillez trouver ci-joint, un chèque de 1000,00 euros, concernant votre contrat dommages ENT référencé ci-dessus pour la période du 01/04/20 au 01/10/20 ». La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE fait valoir qu’il s’agissait d’un remboursement forfaitaire, à titre commercial, d’une partie des cotisations payées au titre de l’année 2020, ce qui apparaît cohérent avec l’objet du courrier qui indique « Crédit Commercial ». Elle produit également un email adressé à la société FLR TOURISME le 28 décembre 2020 qui fait mention d’un remboursement de deux mois de cotisations pour l’année 2020 et du gel des cotisations pour l’année 2021, tout en précisant s’agissant de la déclaration de sinistre, que la garantie concernant les pertes d’exploitation prévue au contrat n’est pas mobilisable.
Dans ces conditions, il ne peut être déduit du paiement de la somme de 1000 euros par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE une volonté claire et non équivoque de l’assureur de reconnaître le droit à indemnisation de son assuré. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société FLR TOURISME sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au titre du contrat d’assurance n°6919240004. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la demande d’expertise et la demande de provision : 


La société FLR TOURISME sollicite la condamnation de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au vu de la solution donnée au litige, cette demande sera rejetée.
Pour la même raison, les demandes d’expertise et de paiement d’une provision formées par la société FLR TOURISME ne peuvent prospérer.

Sur les demandes accessoires :

La société FLR TOURISME succombant, elle devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 3000 euros.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. 

DECISION

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
REJETTE les demandes formées par la société FLR TOURISME à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au titre du contrat d’assurance n°6919240004 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société FLR TOURISME ; 

REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; 

CONDAMNE la société FLR TOURISME à payer à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FLR TOURISME aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud LETICHE, avocat au Barreau de Compiègne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et remis au greffe le 8 septembre 2026.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:12:46.961Z.