Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 8 septembre 2026, n° 23/03906
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE De l’union de Monsieur [F] [I] et de Madame [H] [L] sont issus deux enfants : - [P] [I], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], - [R] [I], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 2], actuellement représenté par Madame [H] [L] selon un jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles en date du 25 novembre 2021. [F] [I] est décédé le [Date décès 1] 2012 après avoir été hospitalisé au sein de la clinique du [Localité 1] Pré, sise à [Localité 8]. Reprochant un défaut de soins et de surveillance à la clinique du [Localité 1] Pré et au Docteur [X] [K], psychiatre à l’initiative duquel leur père a été hospitalisé, Madame [P] [I] et Monsieur [R] [I], représenté par Madame [H] [L], ont, par courrier recommandé réceptionné le 09 septembre 2021, saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Auvergne (ci-après CCI) d’une demande d’expertise. Le Professeur [M] [S], spécialisé en psychiatrie, a été désigné le 07 octobre 2021 en qualité d’expert et a déposé son rapport le 05 juillet 2022 aux termes duquel il a retenu un défaut de surveillance imputable à l’organisation de la clinique. Selon un avis rendu lors de sa séance du 08 décembre 2022, la CCI a conclu au fait que la responsabilité du Docteur [K] était engagée au titre d’un manquement fautif à l’origine d’une perte de chance de 50% d’éviter le décès de [F] [I] et a écarté la responsabilité de la clinique du [Localité 1] Pré. Suivant un courrier du 09 mai 2023 adressé au conseil des consorts [I], la société MACSF, assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [K], a contesté l’avis rendu par la CCI et a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter d’offre d’indemnisation. Par actes en date des 03, 04 et 09 octobre 2023, Madame [P] [I] et Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [R] [I], ont assigné la SAS Clinéa, prise en son établissement secondaire sis à Durtol (63830), [Adresse 8]”, Clinique du [Etablissement 1] [X] [K] et la société MACSF devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise psychiatrique, ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices. Madame [P] [I] et Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [R] [I], ont, par acte en date du 19 décembre 2023, assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance principale et de lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir. Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction selon une ordonnance du 16 janvier 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, Madame [P] [I] et Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [R] [I], demandent, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : - de dire et juger que la responsabilité pour faute de la Clinique du [Localité 1] Pré et du Docteur [X] [K] est engagée, - avant dire droit, d’ordonner une expertise psychiatrique de Madame [P] [I], et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de désigner, avec mission habituelle en la matière, - de condamner solidairement la SAS Clinéa, prise en la personne de son représentant légal, le Docteur [X] [K] et son assureur, la MACSF, prise en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes : - à Monsieur [R] [I], représenté par Madame [H] [L] : - la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d’affection, - la somme de 30 000 euros au titre du préjudice patrimonial, - à Madame [P] [I], la somme de 70 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir, - de dire commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme la décision à intervenir, - de condamner solidairement la SAS Clinéa, prise en la personne de son représentant légal, le Docteur [X] [K] et son assureur, la MACSF, prise en la personne de son représentant légal, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SAS Clinéa, prise en son établissement la clinique du [Localité 1] Pré, sis [Adresse 9][Adresse 10] à [Localité 8], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, demande, au visa des articles L. 1142-1 I et R. 4121-69 du code de la santé publique : - à titre principal, de débouter Madame [P] [I] et Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [R] [I], de l’intégralité de leurs demandes, - à titre subsidiaire : - de dire et juger qu’un éventuel manquement dans la surveillance de [F] [I] ne peut être qu’à l’origine d’une perte de chance d’éviter son décès, perte de chance qui ne peut être supérieure à 30%, - de condamner in solidum le Docteur [K] et son assureur la MACSF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison de la faute commise par le Docteur [K] pour ne pas avoir prescrit une surveillance de risque suicide, - de débouter le Docteur [K] et son assureur la MACSF de leur demande formée à son encontre tendant à être relevés et garantis des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, - en tout état de cause, de condamner in solidum Madame [P] [I] et Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [R] [I], ou à défaut le Docteur [K] et son assureur la MACSF, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurence de Rocquigny, Avocat. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société MACSF et le Docteur [X] [K] demandent, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : - à titre principal : - de retenir que le Docteur [K] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, - de débouter Madame [P] [I] et Monsieur [R] [I] de toutes demandes dirigées à l’encontre du Docteur [K], - de débouter la SAS Clinéa de sa demande de garantie à l’égard du Docteur [K] et de la société MACSF, - à titre subsidiaire, de condamner la SAS Clinéa à relever et garantir le Docteur [K] et la société MACSF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en raison de la faute commise par la SAS Clinéa du fait du défaut de surveillance imputable à la clinique, - de condamner Madame [P] [I] et Monsieur [R] [I] ou toute partie succombante à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 16 février 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mai 2026 et mise en délibéré au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que : - d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. En outre, dès lors que la CPAM du Puy-de-Dôme est partie à l’instance, il n’y a pas spécialement lieu de lui déclarer commun et opposable le présent jugement. Sur la responsabilité de la clinique du [Localité 1] Pré et du Docteur [K] Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Sur ce fondement, Madame [P] [I] et Monsieur [R] [I], représenté par Madame [H] [L], reprochent au Docteur [K] de ne pas avoir mis en oeuvre un protocole de “surveillance suicide” et de ne pas avoir prescrit à leur père un traitement par lithium ou par un ou plusieurs autres thymorégulateurs. Ils expliquent qu’il est incohérent de prétendre que ce dernier ne présentait plus de risque suicidaire au moment de son hospitalisation, alors qu’il a été hospitalisé compte tenu d’une aggravation de son état psychiatrique. Les demandeurs font en outre valoir que le départ en congés du Docteur [K] le 28 juillet 2012 n’est pas susceptible de l’exonérer de sa responsabilité. Madame [P] [I] et Monsieur [R] [I], représenté par Madame [H] [L], font également grief à la clinique du [Localité 1] Pré d’avoir commis des manquements dans la surveillance de leur père après la troisième séance d’électroconvulsivothérapie (ECT) survenue le jour de son suicide. Ils indiquent que [F] [I] était décrit la veille comme extrêmement anxieux, de sorte qu’il avait bénéficié de l’augmentation de son traitement par [J] et de l’ajout de Valium en injectable, ce qui implique qu’il aurait dû être particulièrement surveillé. Ils soutiennent que leur père n’a bénéficié d’aucun traitement oral ni injectable lors de la matinée du [Date décès 1] et qu’ils ignorent à quelle heure ont eu lieu les observations de l’infirmière consignées dans son dossier médical. Ils ajoutent que [F] [I], qui avait une autorisation de sortie pour 9 heures, n’était plus surveillé puisqu’il a envoyé des SMS et a téléphoné à son ex-épouse avant l’heure de sortie et qu’aucune observation n’a été notée à l’issue de la séance d’ECT du [Date décès 1] 2012. Les demandeurs considèrent que ce défaut de surveillance a contribué à la survenance du décès de leur père. En réponse, le Docteur [K] et son assureur réfutent tout manquement commis par le psychiatre en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise du Docteur [S]. Ils considèrent que le risque suicidaire, évalué à 3 au moment de l’admission de [F] [I] le 25 juillet 2012, n’existait pas à ce moment mais a sans doute évolué à l’approche de la date anniversaire du départ de son ex-épouse. Ils rappellent toutefois que ce risque a été pris en compte, l’équipe infirmière en ayant été informée, ainsi que le Docteur [U], qui a remplacé le Docteur [K]. Ils ajoutent qu’un traitement par lithium ou tout autre thymorégulateur était incompatible avec la mise en oeuvre d’ECT et qu’aucune obligation de détailler l’échelle de suicide ne pèse sur le praticien. Enfin, les défendeurs rappellent que le Docteur [K] était absent depuis cinq jours au moment de la survenance du décès de [F] [I], de sorte qu’en sa qualité de psychiatre libéral, il n’est responsable que des actes commis sous sa surveillance. De son côté, la SAS Clinéa se prévaut des dispositions de l’article R. 4121-69 du code de la santé publique pour rappeler que les médecins libéraux au sein d’établissements de santé exercent en toute indépendance et sous leur propre responsabilité. Elle rappelle que l’autorisation de sortie de la salle d’ECT a été donnée par deux médecins, ce qui constitue une décision médicale, et ne peut pas engager la responsabilité de la clinique. Elle estime que certains patients peuvent être en possession de leurs téléphones portables, pendant la surveillance et alors qu’ils se trouvent encore dans leurs lits et, à supposer que Monsieur [I] soit sorti avant 9 heures, que cela ne signifie pas qu’il n’était plus surveillé. La clinique indique que les patients sont systématiquement reconduits dans leurs chambres par une infirmière après la séance d’ECT. Elle rappelle que Monsieur [I] a été aperçu sur les caméras à l’entrée du bâtiment à 9 heures 23, qu’il ne faisait pas l’objet d’une hospitalisation sous contrainte et demeurait donc libre de se rendre dans le parc. Elle estime que le personnel infirmier a surveillé le patient, mais que cette surveillance ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une “surveillance suicide”, faute de prescription médicale en ce sens. Enfin, la clinique rappelle que c’est à juste titre qu’aucun traitement n’a été administré à Monsieur [I] préalablement ou postérieurement à la séance d’ECT. Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure que [F] [I] a d’abord été hospitalisé à l’âge de 31 ans au sein de la clinique du [Localité 1] Pré du 21 juin 2005 au 04 juillet 2005 à la demande du Docteur [W] qui, aux termes d’un courrier du 20 juin 2005, a indiqué que son patient avait recommencé à consommer de l’alcool après 10 mois d’abstinence. A cette occasion, il a été confirmé, comme permet de le constater le courrier du Docteur [Q] du 19 juillet 2005, que [F] [I] souffrait de bipolarité, avec des oscillations cyclothymiques majeures en grande partie responsables de sa prise d’alcool. Par la suite, Monsieur [I] a été hospitalisé à la clinique du [Localité 1] Pré à plusieurs reprises en 2012, à l’âge de 37 ans et de 38 ans. Il y est d’abord resté du 13 février au 1er mars 2012, après un passage aux urgences pour un syndrome dépressif avec idées suicidaires. Selon le courrier du médecin du CMP B du CHU de [Localité 2] en date du 13 février 2012 adressé au Docteur [K], il était relevé que le patient était suivi pour un trouble bipolaire, mais qu’il avait interrompu son traitement par Dépamide plusieurs années auparavant. Il était précisé qu’il existait une alcoolodépendance et un effondrement thymique depuis le mois d’août 2011, en lien avec l’instance en divorce introduite par son épouse. Son traitement au moment de son admission était du Deroxat, du Xanax et du [J]. Aux termes du compte-rendu d’hospitalisation du 05 mars 2012, le Docteur [K] a indiqué avoir laissé Monsieur [I] en arrêt de travail pour tout le mois de mars, lui a proposé de le revoir régulièrement pour tenter une diminution progressive de son traitement et a conclu : “Les choses se sont plutôt bien passées, il a retrouvé une certaine sérénité, l’humeur s’est améliorée mais cela quand même au prix d’un traitement conséquent.” Le traitement en question se composait d’Alprazolam, de [J] et de [O]. Monsieur [I] a de nouveau été hospitalisé du 26 juin au 06 juillet 2012 à la suite d’idées suicidaires et après avoir réalisé deux tentatives de suicide. Le risque suicidaire évalué selon l’échelle R.S.D (risque, urgence, dangerosité) était fixé à 4 et une “surveillance suicide” a été mise en place à l’initiative du Docteur [C]. Son traitement de sortie était constitué de Mirtazapine, de Noctamide, d’Alprazolam et de Dépamide. [F] [I] a été hospitalisé à la clinique du [Localité 1] Pré le 25 juillet 2012 jusqu’au [Date décès 1] 2012 pour syndrome anxio-dépressif et mélancolie. Lors de son admission, le risque suicidaire était évalué à 3 par le Docteur [K]. Il n’a pas été mis en place de protocole “surveillance suicide.” Pendant cette hospitalisation, le patient a bénéficié de trois séances d’ECT (électroconvulsivothérapie) le 28 juillet 2012 à 9 heures 07, sous la supervision du Docteur [K], psychiatre, et du Docteur [Z], anesthésiste, pour une autorisation de sortie à 9 heures 45 ; le 30 juillet 2012 à 8 heures 15, sous la supervision du Docteur [T], psychiatre, et du Docteur [A], anesthésiste, pour une autorisation de sortie à 9 heures ; le [Date décès 1] 2012 à 7 heures 23, sous la supervision du Docteur [U], psychiatre, et du Docteur [A], anesthésiste, pour une autorisation de sortie à 9 heures. L’ensemble de ces séances a fait l’objet d’une surveillance post-critique réalisé par Madame [B] le 28 juillet, Madame [D] le 30 juillet et Mesdames [Y] et [D] le [Date décès 1]. Le [Date décès 1] 2012, [F] [I] a appelé son ex-épouse à 08 heures 41 et lui a envoyé un SMS à 9 heures 17. Il a aussi adressé un SMS à l’un de ses amis le même jour à 08 heures 19. Monsieur [I] a été aperçu par les caméras situées à l’entrée du bâtiment de la clinique du [Localité 1] Pré et s’est suicidé peu de temps après, son corps ayant été retrouvé dans le parc de la clinique vers 10 heures environ. En considération de l’ensemble des éléments de la procédure, il appartient dès lors au tribunal de déterminer si le Docteur [K] et la clinique du [Etablissement 2] ont commis une ou plusieurs fautes susceptibles d’engager leur responsabilité. Lors de la dernière hospitalisation de [F] [I] à compter du 25 juillet 2012, il doit être observé que l’examen médical d’entrée faisait état d’un risque suicidaire évalué à 3 par le Docteur [K], celui-ci n’ayant pas jugé utile de mettre en place une “surveillance suicide”, à l’inverse du Docteur [C] qui avait évalué le risque à 4 le 26 juin. Néanmoins, il est à relever que malgré l’admission du patient pour un syndrome anxio-dépressif, les circonstances de son admission en juillet 2012 n’étaient pas les mêmes que celles qui avaient justifié son hospitalisation en juin 2012, à savoir la commission de tentatives de suicide en juin 2012. L’appréciation réalisée par le Docteur [K] quant à l’existence d’un risque suicidaire a été faite à un instant précis, soit le 25 juillet 2012, aucun élément ne permettant de considérer qu’un protocole “surveillance suicide” était opportun à ce moment-là. Il ne peut donc pas lui être reproché, en ayant examiné le patient et évalué le risque suicidaire à 3, de ne pas avoir déclenché de surveillance spécifique sur ce point. En outre, l’argumentation selon laquelle le Docteur [K] a omis de prescrire un traitement par Lithium ou par d’autres thymorégulateurs à Monsieur [I] est inopérante. Le Docteur [S] a pu expliquer, sans être contredit sur ce point, qu’un tel traitement au stade de l’hospitalisation de [F] [I] était inopportun compte tenu de la mise en place d’ECT. En effet, il a indiqué que les ECT n’avaient pas encore eu le temps de prouver leur efficacité et qu’un traitement par Lithium ne pouvait pas être indiqué. De plus, il a ajouté que les thymorégulateurs autres que le Lithium étaient des antiépiléptiques et ne pouvaient pas être prescrits à des doses plus efficaces car leur action était contraire à celle des ECT. De telles indications sont d’ailleurs corroborées par l’étude versée aux débats intitulée “Electro-convulsivothérapie en association avec des traitements pharmacologiques psychotropes et non psychotropes : revue de la littérature et recommandations pratiques.” Cette étude mentionne que : “(...) Le lithium fait exception, et des précautions à prendre plus précises concernant l’utilisation de cette molécule lors d’un soin ECT apparaissent dans les recommandations.” Il s’ensuit de ces explications que les traitements prescrits par le Docteur [K] étaient donc conformes aux données de la science et du traitement par ECT reçu par le patient. Enfin, il ne peut pas non plus être reproché au Docteur [K] de ne pas avoir détaillé l’échelle de suicide utilisée puisque, tel que relevé par le Docteur [S], sans élément qui contredirait ses conclusions, leur cotation isolée ne donne pas de résultat et il n’y a aucune obligation absolue à leur usage, ce qui implique qu’aucune faute n’a été commise quant à son utilisation. Par ailleurs, il ne peut pas être occulté le fait que le Docteur [K] était absent depuis quelques jours pour cause de congés au moment de la survenance du décès de [F] [I], de sorte que le patient n’était plus sous sa surveillance depuis le soir du 28 juillet 2012. Ainsi, l’ensemble de ces éléments conduit le tribunal à considérer que le Docteur [K] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. S’agissant plus particulièrement de la responsabilité de la clinique du [Localité 1] Pré, le Docteur [S] a estimé qu’il pouvait être reproché à celle-ci un défaut de surveillance imputable à son organisation au motif que l’autorisation de quitter la salle d’ECT avait été donnée trop tôt et que Monsieur [I] l’avait quitté seul. Il s’agit toutefois, comme le soutient à juste titre la SAS Clinéa, d’une décision strictement médicale prise par des médecins qui exercent à titre libéral et qui n’est pas susceptible de caractériser une faute à son égard. Par ailleurs, le tribunal observe que la séance d’ECT du [Date décès 1] 2012 a eu lieu à 7 heures 23 et que l’autorisation de sortie a été donnée pour 9 heures, soit un peu plus d’une heure et demi après, ce qui se révèle conforme à la fiche d’information délivrée aux patients et à leurs proches qui mentionne, en page 2, que le patient quittera la salle de sismothérapie environ une heure et demi après la séance d’ECT. Monsieur [I] avait pu bénéficier d’une même sortie à 9 heures lors de la précédente séance d’ECT le 30 juillet 2012. Par ailleurs, il est manifeste que la surveillance que devait exercer le personnel infirmier sur Monsieur [I] ne s’inscrivait pas dans le cadre du protocole “surveillance suicide” comme tel avait été le cas lors de son hospitalisation de juin 2012. Pour autant, une surveillance, quoique moins stricte en l’absence du protocole précité, a malgré tout été mise en place, tel que cela ressort à la fois des observations consignées dans le dossier médical de Monsieur [I] par le personnel infirmier et de la feuille de traçabilité de la surveillance de nuit. Il est exact que [F] [I] a pu adresser des SMS à ses proches (notamment un SMS dans lequel il dit : “excuse-moi mais avec les narcoses je ressors perdu à chaque fois”) et téléphoner à son ex-épouse avant 9 heures le [Date décès 1] 2012, ainsi que cela apparaît dans les procès-verbaux de constat produits par les demandeurs. Néanmoins, cela ne permet pas de démontrer, d’une part, que le patient était seul et laissé sans surveillance, et, d’autre part, qu’il avait quitté la salle d’ECT au moment où il a utilisé son téléphone. En effet, il est mentionné dans la feuille de séance d’ECT du [Date décès 1], signée par l’anesthésiste et le psychiatre, que la surveillance post-critique de Monsieur [I] a été réalisée par deux infirmières. Aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [I] n’a pas été raccompagné jusqu’à sa chambre par une infirmière, ni qu’une infirmière serait simplement passée le voir dans sa chambre. A cet égard, il est relevé que le dossier médical comporte l’observation suivante faite le [Date décès 1] : “A eu ECT ce jour. Bien et souriant ce matin. N’a pas de douleur.” Il ne peut pas se déduire de cette mention qu’aucune surveillance ou qu’une surveillance insuffisante a eu lieu. En outre, il ne peut pas être reproché à la clinique d’avoir omis d’administrer à Monsieur [I] un quelconque traitement oral ou injectable le [Date décès 1] 2012 alors que l’étude produite par la SAS Clinéa et citée ci-dessus permet de constater que les benzodiazépines diminuent l’efficacité du traitement par ECT, de sorte qu’il est recommandé de les diminuer, voire de les stopper, avant une séance d’ECT. Dans ces conditions, il convient de considérer que la clinique du [Localité 1] Pré n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées par Madame [P] [I] et Monsieur [R] [I], représenté par Madame [H] [L], à l’encontre du Docteur [X] [K], de la société MACSF et de la SAS Clinéa seront rejetées. Dans la mesure où les demandeurs échouent dans leurs demandes principales, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires du Docteur [X] [K], de la société MACSF et de la SAS Clinéa. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [P] [I] et Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de Monsieur [R] [I], qui échouent dans leurs demandes, seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence de Rocquigny, Avocat. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [P] [I] et de Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de Monsieur [R] [I] ; CONDAMNE Madame [P] [I] et Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de Monsieur [R] [I], aux dépens ; ACCORDE à Maître Laurence de Rocquigny, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. Le Président étant légitimement empêché, le présent jugement a été signé par Madame NGUYEN BA, juge ayant participé au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
JA/FC Jugement N° du 08 SEPTEMBRE 2026 AFFAIRE N° : N° RG 23/03906 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHZG / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [P] [I] [H] [L] En qualité de représentante légale de son fils, [R] [E] [I] Contre : Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal Société CLINEA prise en son établissement La Clinique LE [Localité 1] PRE sis [Adresse 1] [X] [K] Société d’assurance MACSF Prise en la personne de son représentant légal Grosse : la SELARL AUVERJURIS la SCP CANIS la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copies : la SELARL AUVERJURIS la SCP CANIS la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Dossier la SELARL AUVERJURIS la SCP CANIS la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Madame [P] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [H] [L] en qualité de représentante légale de son fils, [R] [E] [I] [Adresse 3] [Localité 4] toutes les deux représentées par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSES ET : Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] n’ayant pas constitué avocat Société CLINEA prise en son établissement La Clinique LE [Localité 1] PRE sis [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 6] ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocate au barreau de LYON Monsieur [X] [K] [Adresse 6] [Localité 3] Société d’assurance MACSF Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 7] tous deux représentés par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉFENDEURS Lors de l’audience de plaidoirie du 04 Mai 2026 : Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistées, lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffière. Lors du délibéré le tribunal composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN BA, Juge, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile), Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistées de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière. Après avoir entendu en audience publique du 04 Mai 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE De l’union de Monsieur [F] [I] et de Madame [H] [L] sont issus deux enfants : - [P] [I], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], - [R] [I], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 2], actuellement représenté par Madame [H] [L] selon un jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles en date du 25 novembre 2021. [F] [I] est décédé le [Date décès 1] 2012 après avoir été hospitalisé au sein de la clinique du [Localité 1] Pré, sise à [Localité 8]. Reprochant un défaut de soins et de surveillance à la clinique du [Localité 1] Pré et au Docteur [X] [K], psychiatre à l’initiative duquel leur père a été hospitalisé, Madame [P] [I] et Monsieur [R] [I], représenté par Madame [H] [L], ont, par courrier recommandé réceptionné le 09 septembre 2021, saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Auvergne (ci-après CCI) d’une demande d’expertise. Le Professeur [M] [S], spécialisé en psychiatrie, a été désigné le 07 octobre 2021 en qualité d’expert et a déposé son rapport le 05 juillet 2022 aux termes duquel il a retenu un défaut de surveillance imputable à l’organisation de la clinique. Selon un avis rendu lors de sa séance du 08 décembre 2022, la CCI a conclu au fait que la responsabilité du Docteur [K] était engagée au titre d’un manquement fautif à l’origine d’une perte de chance de 50% d’éviter le décès de [F] [I] et a écarté la responsabilité de la clinique du [Localité 1] Pré. Suivant un courrier du 09 mai 2023 adressé au conseil des consorts [I], la société MACSF, assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [K], a contesté l’avis rendu par la CCI et a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter d’offre d’indemnisation. Par actes en date des 03, 04 et 09 octobre 2023, Madame [P] [I] et Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [R] [I], ont assigné la SAS Clinéa, prise en son établissement secondaire sis à Durtol (63830), [Adresse 8]”, Clinique du [Etablissement 1] [X] [K] et la société MACSF devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise psychiatrique, ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices. Madame [P] [I] et Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [R] [I], ont, par acte en date du 19 décembre 2023, assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance principale et de lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir. Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction selon une ordonnance du 16 janvier 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, Madame [P] [I] et Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [R] [I], demandent, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : - de dire et juger que la responsabilité pour faute de la Clinique du [Localité 1] Pré et du Docteur [X] [K] est engagée, - avant dire droit, d’ordonner une expertise psychiatrique de Madame [P] [I], et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de désigner, avec mission habituelle en la matière, - de condamner solidairement la SAS Clinéa, prise en la personne de son représentant légal, le Docteur [X] [K] et son assureur, la MACSF, prise en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes : - à Monsieur [R] [I], représenté par Madame [H] [L] : - la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d’affection, - la somme de 30 000 euros au titre du préjudice patrimonial, - à Madame [P] [I], la somme de 70 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir, - de dire commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme la décision à intervenir, - de condamner solidairement la SAS Clinéa, prise en la personne de son représentant légal, le Docteur [X] [K] et son assureur, la MACSF, prise en la personne de son représentant légal, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SAS Clinéa, prise en son établissement la clinique du [Localité 1] Pré, sis [Adresse 9][Adresse 10] à [Localité 8], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, demande, au visa des articles L. 1142-1 I et R. 4121-69 du code de la santé publique : - à titre principal, de débouter Madame [P] [I] et Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [R] [I], de l’intégralité de leurs demandes, - à titre subsidiaire : - de dire et juger qu’un éventuel manquement dans la surveillance de [F] [I] ne peut être qu’à l’origine d’une perte de chance d’éviter son décès, perte de chance qui ne peut être supérieure à 30%, - de condamner in solidum le Docteur [K] et son assureur la MACSF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison de la faute commise par le Docteur [K] pour ne pas avoir prescrit une surveillance de risque suicide, - de débouter le Docteur [K] et son assureur la MACSF de leur demande formée à son encontre tendant à être relevés et garantis des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, - en tout état de cause, de condamner in solidum Madame [P] [I] et Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [R] [I], ou à défaut le Docteur [K] et son assureur la MACSF, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurence de Rocquigny, Avocat. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société MACSF et le Docteur [X] [K] demandent, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : - à titre principal : - de retenir que le Docteur [K] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, - de débouter Madame [P] [I] et Monsieur [R] [I] de toutes demandes dirigées à l’encontre du Docteur [K], - de débouter la SAS Clinéa de sa demande de garantie à l’égard du Docteur [K] et de la société MACSF, - à titre subsidiaire, de condamner la SAS Clinéa à relever et garantir le Docteur [K] et la société MACSF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en raison de la faute commise par la SAS Clinéa du fait du défaut de surveillance imputable à la clinique, - de condamner Madame [P] [I] et Monsieur [R] [I] ou toute partie succombante à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 16 février 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mai 2026 et mise en délibéré au 08 septembre 2026. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que : - d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. En outre, dès lors que la CPAM du Puy-de-Dôme est partie à l’instance, il n’y a pas spécialement lieu de lui déclarer commun et opposable le présent jugement. Sur la responsabilité de la clinique du [Localité 1] Pré et du Docteur [K] Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Sur ce fondement, Madame [P] [I] et Monsieur [R] [I], représenté par Madame [H] [L], reprochent au Docteur [K] de ne pas avoir mis en oeuvre un protocole de “surveillance suicide” et de ne pas avoir prescrit à leur père un traitement par lithium ou par un ou plusieurs autres thymorégulateurs. Ils expliquent qu’il est incohérent de prétendre que ce dernier ne présentait plus de risque suicidaire au moment de son hospitalisation, alors qu’il a été hospitalisé compte tenu d’une aggravation de son état psychiatrique. Les demandeurs font en outre valoir que le départ en congés du Docteur [K] le 28 juillet 2012 n’est pas susceptible de l’exonérer de sa responsabilité. Madame [P] [I] et Monsieur [R] [I], représenté par Madame [H] [L], font également grief à la clinique du [Localité 1] Pré d’avoir commis des manquements dans la surveillance de leur père après la troisième séance d’électroconvulsivothérapie (ECT) survenue le jour de son suicide. Ils indiquent que [F] [I] était décrit la veille comme extrêmement anxieux, de sorte qu’il avait bénéficié de l’augmentation de son traitement par [J] et de l’ajout de Valium en injectable, ce qui implique qu’il aurait dû être particulièrement surveillé. Ils soutiennent que leur père n’a bénéficié d’aucun traitement oral ni injectable lors de la matinée du [Date décès 1] et qu’ils ignorent à quelle heure ont eu lieu les observations de l’infirmière consignées dans son dossier médical. Ils ajoutent que [F] [I], qui avait une autorisation de sortie pour 9 heures, n’était plus surveillé puisqu’il a envoyé des SMS et a téléphoné à son ex-épouse avant l’heure de sortie et qu’aucune observation n’a été notée à l’issue de la séance d’ECT du [Date décès 1] 2012. Les demandeurs considèrent que ce défaut de surveillance a contribué à la survenance du décès de leur père. En réponse, le Docteur [K] et son assureur réfutent tout manquement commis par le psychiatre en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise du Docteur [S]. Ils considèrent que le risque suicidaire, évalué à 3 au moment de l’admission de [F] [I] le 25 juillet 2012, n’existait pas à ce moment mais a sans doute évolué à l’approche de la date anniversaire du départ de son ex-épouse. Ils rappellent toutefois que ce risque a été pris en compte, l’équipe infirmière en ayant été informée, ainsi que le Docteur [U], qui a remplacé le Docteur [K]. Ils ajoutent qu’un traitement par lithium ou tout autre thymorégulateur était incompatible avec la mise en oeuvre d’ECT et qu’aucune obligation de détailler l’échelle de suicide ne pèse sur le praticien. Enfin, les défendeurs rappellent que le Docteur [K] était absent depuis cinq jours au moment de la survenance du décès de [F] [I], de sorte qu’en sa qualité de psychiatre libéral, il n’est responsable que des actes commis sous sa surveillance. De son côté, la SAS Clinéa se prévaut des dispositions de l’article R. 4121-69 du code de la santé publique pour rappeler que les médecins libéraux au sein d’établissements de santé exercent en toute indépendance et sous leur propre responsabilité. Elle rappelle que l’autorisation de sortie de la salle d’ECT a été donnée par deux médecins, ce qui constitue une décision médicale, et ne peut pas engager la responsabilité de la clinique. Elle estime que certains patients peuvent être en possession de leurs téléphones portables, pendant la surveillance et alors qu’ils se trouvent encore dans leurs lits et, à supposer que Monsieur [I] soit sorti avant 9 heures, que cela ne signifie pas qu’il n’était plus surveillé. La clinique indique que les patients sont systématiquement reconduits dans leurs chambres par une infirmière après la séance d’ECT. Elle rappelle que Monsieur [I] a été aperçu sur les caméras à l’entrée du bâtiment à 9 heures 23, qu’il ne faisait pas l’objet d’une hospitalisation sous contrainte et demeurait donc libre de se rendre dans le parc. Elle estime que le personnel infirmier a surveillé le patient, mais que cette surveillance ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une “surveillance suicide”, faute de prescription médicale en ce sens. Enfin, la clinique rappelle que c’est à juste titre qu’aucun traitement n’a été administré à Monsieur [I] préalablement ou postérieurement à la séance d’ECT. Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure que [F] [I] a d’abord été hospitalisé à l’âge de 31 ans au sein de la clinique du [Localité 1] Pré du 21 juin 2005 au 04 juillet 2005 à la demande du Docteur [W] qui, aux termes d’un courrier du 20 juin 2005, a indiqué que son patient avait recommencé à consommer de l’alcool après 10 mois d’abstinence. A cette occasion, il a été confirmé, comme permet de le constater le courrier du Docteur [Q] du 19 juillet 2005, que [F] [I] souffrait de bipolarité, avec des oscillations cyclothymiques majeures en grande partie responsables de sa prise d’alcool. Par la suite, Monsieur [I] a été hospitalisé à la clinique du [Localité 1] Pré à plusieurs reprises en 2012, à l’âge de 37 ans et de 38 ans. Il y est d’abord resté du 13 février au 1er mars 2012, après un passage aux urgences pour un syndrome dépressif avec idées suicidaires. Selon le courrier du médecin du CMP B du CHU de [Localité 2] en date du 13 février 2012 adressé au Docteur [K], il était relevé que le patient était suivi pour un trouble bipolaire, mais qu’il avait interrompu son traitement par Dépamide plusieurs années auparavant. Il était précisé qu’il existait une alcoolodépendance et un effondrement thymique depuis le mois d’août 2011, en lien avec l’instance en divorce introduite par son épouse. Son traitement au moment de son admission était du Deroxat, du Xanax et du [J]. Aux termes du compte-rendu d’hospitalisation du 05 mars 2012, le Docteur [K] a indiqué avoir laissé Monsieur [I] en arrêt de travail pour tout le mois de mars, lui a proposé de le revoir régulièrement pour tenter une diminution progressive de son traitement et a conclu : “Les choses se sont plutôt bien passées, il a retrouvé une certaine sérénité, l’humeur s’est améliorée mais cela quand même au prix d’un traitement conséquent.” Le traitement en question se composait d’Alprazolam, de [J] et de [O]. Monsieur [I] a de nouveau été hospitalisé du 26 juin au 06 juillet 2012 à la suite d’idées suicidaires et après avoir réalisé deux tentatives de suicide. Le risque suicidaire évalué selon l’échelle R.S.D (risque, urgence, dangerosité) était fixé à 4 et une “surveillance suicide” a été mise en place à l’initiative du Docteur [C]. Son traitement de sortie était constitué de Mirtazapine, de Noctamide, d’Alprazolam et de Dépamide. [F] [I] a été hospitalisé à la clinique du [Localité 1] Pré le 25 juillet 2012 jusqu’au [Date décès 1] 2012 pour syndrome anxio-dépressif et mélancolie. Lors de son admission, le risque suicidaire était évalué à 3 par le Docteur [K]. Il n’a pas été mis en place de protocole “surveillance suicide.” Pendant cette hospitalisation, le patient a bénéficié de trois séances d’ECT (électroconvulsivothérapie) le 28 juillet 2012 à 9 heures 07, sous la supervision du Docteur [K], psychiatre, et du Docteur [Z], anesthésiste, pour une autorisation de sortie à 9 heures 45 ; le 30 juillet 2012 à 8 heures 15, sous la supervision du Docteur [T], psychiatre, et du Docteur [A], anesthésiste, pour une autorisation de sortie à 9 heures ; le [Date décès 1] 2012 à 7 heures 23, sous la supervision du Docteur [U], psychiatre, et du Docteur [A], anesthésiste, pour une autorisation de sortie à 9 heures. L’ensemble de ces séances a fait l’objet d’une surveillance post-critique réalisé par Madame [B] le 28 juillet, Madame [D] le 30 juillet et Mesdames [Y] et [D] le [Date décès 1]. Le [Date décès 1] 2012, [F] [I] a appelé son ex-épouse à 08 heures 41 et lui a envoyé un SMS à 9 heures 17. Il a aussi adressé un SMS à l’un de ses amis le même jour à 08 heures 19. Monsieur [I] a été aperçu par les caméras situées à l’entrée du bâtiment de la clinique du [Localité 1] Pré et s’est suicidé peu de temps après, son corps ayant été retrouvé dans le parc de la clinique vers 10 heures environ. En considération de l’ensemble des éléments de la procédure, il appartient dès lors au tribunal de déterminer si le Docteur [K] et la clinique du [Etablissement 2] ont commis une ou plusieurs fautes susceptibles d’engager leur responsabilité. Lors de la dernière hospitalisation de [F] [I] à compter du 25 juillet 2012, il doit être observé que l’examen médical d’entrée faisait état d’un risque suicidaire évalué à 3 par le Docteur [K], celui-ci n’ayant pas jugé utile de mettre en place une “surveillance suicide”, à l’inverse du Docteur [C] qui avait évalué le risque à 4 le 26 juin. Néanmoins, il est à relever que malgré l’admission du patient pour un syndrome anxio-dépressif, les circonstances de son admission en juillet 2012 n’étaient pas les mêmes que celles qui avaient justifié son hospitalisation en juin 2012, à savoir la commission de tentatives de suicide en juin 2012. L’appréciation réalisée par le Docteur [K] quant à l’existence d’un risque suicidaire a été faite à un instant précis, soit le 25 juillet 2012, aucun élément ne permettant de considérer qu’un protocole “surveillance suicide” était opportun à ce moment-là. Il ne peut donc pas lui être reproché, en ayant examiné le patient et évalué le risque suicidaire à 3, de ne pas avoir déclenché de surveillance spécifique sur ce point. En outre, l’argumentation selon laquelle le Docteur [K] a omis de prescrire un traitement par Lithium ou par d’autres thymorégulateurs à Monsieur [I] est inopérante. Le Docteur [S] a pu expliquer, sans être contredit sur ce point, qu’un tel traitement au stade de l’hospitalisation de [F] [I] était inopportun compte tenu de la mise en place d’ECT. En effet, il a indiqué que les ECT n’avaient pas encore eu le temps de prouver leur efficacité et qu’un traitement par Lithium ne pouvait pas être indiqué. De plus, il a ajouté que les thymorégulateurs autres que le Lithium étaient des antiépiléptiques et ne pouvaient pas être prescrits à des doses plus efficaces car leur action était contraire à celle des ECT. De telles indications sont d’ailleurs corroborées par l’étude versée aux débats intitulée “Electro-convulsivothérapie en association avec des traitements pharmacologiques psychotropes et non psychotropes : revue de la littérature et recommandations pratiques.” Cette étude mentionne que : “(...) Le lithium fait exception, et des précautions à prendre plus précises concernant l’utilisation de cette molécule lors d’un soin ECT apparaissent dans les recommandations.” Il s’ensuit de ces explications que les traitements prescrits par le Docteur [K] étaient donc conformes aux données de la science et du traitement par ECT reçu par le patient. Enfin, il ne peut pas non plus être reproché au Docteur [K] de ne pas avoir détaillé l’échelle de suicide utilisée puisque, tel que relevé par le Docteur [S], sans élément qui contredirait ses conclusions, leur cotation isolée ne donne pas de résultat et il n’y a aucune obligation absolue à leur usage, ce qui implique qu’aucune faute n’a été commise quant à son utilisation. Par ailleurs, il ne peut pas être occulté le fait que le Docteur [K] était absent depuis quelques jours pour cause de congés au moment de la survenance du décès de [F] [I], de sorte que le patient n’était plus sous sa surveillance depuis le soir du 28 juillet 2012. Ainsi, l’ensemble de ces éléments conduit le tribunal à considérer que le Docteur [K] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. S’agissant plus particulièrement de la responsabilité de la clinique du [Localité 1] Pré, le Docteur [S] a estimé qu’il pouvait être reproché à celle-ci un défaut de surveillance imputable à son organisation au motif que l’autorisation de quitter la salle d’ECT avait été donnée trop tôt et que Monsieur [I] l’avait quitté seul. Il s’agit toutefois, comme le soutient à juste titre la SAS Clinéa, d’une décision strictement médicale prise par des médecins qui exercent à titre libéral et qui n’est pas susceptible de caractériser une faute à son égard. Par ailleurs, le tribunal observe que la séance d’ECT du [Date décès 1] 2012 a eu lieu à 7 heures 23 et que l’autorisation de sortie a été donnée pour 9 heures, soit un peu plus d’une heure et demi après, ce qui se révèle conforme à la fiche d’information délivrée aux patients et à leurs proches qui mentionne, en page 2, que le patient quittera la salle de sismothérapie environ une heure et demi après la séance d’ECT. Monsieur [I] avait pu bénéficier d’une même sortie à 9 heures lors de la précédente séance d’ECT le 30 juillet 2012. Par ailleurs, il est manifeste que la surveillance que devait exercer le personnel infirmier sur Monsieur [I] ne s’inscrivait pas dans le cadre du protocole “surveillance suicide” comme tel avait été le cas lors de son hospitalisation de juin 2012. Pour autant, une surveillance, quoique moins stricte en l’absence du protocole précité, a malgré tout été mise en place, tel que cela ressort à la fois des observations consignées dans le dossier médical de Monsieur [I] par le personnel infirmier et de la feuille de traçabilité de la surveillance de nuit. Il est exact que [F] [I] a pu adresser des SMS à ses proches (notamment un SMS dans lequel il dit : “excuse-moi mais avec les narcoses je ressors perdu à chaque fois”) et téléphoner à son ex-épouse avant 9 heures le [Date décès 1] 2012, ainsi que cela apparaît dans les procès-verbaux de constat produits par les demandeurs. Néanmoins, cela ne permet pas de démontrer, d’une part, que le patient était seul et laissé sans surveillance, et, d’autre part, qu’il avait quitté la salle d’ECT au moment où il a utilisé son téléphone. En effet, il est mentionné dans la feuille de séance d’ECT du [Date décès 1], signée par l’anesthésiste et le psychiatre, que la surveillance post-critique de Monsieur [I] a été réalisée par deux infirmières. Aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [I] n’a pas été raccompagné jusqu’à sa chambre par une infirmière, ni qu’une infirmière serait simplement passée le voir dans sa chambre. A cet égard, il est relevé que le dossier médical comporte l’observation suivante faite le [Date décès 1] : “A eu ECT ce jour. Bien et souriant ce matin. N’a pas de douleur.” Il ne peut pas se déduire de cette mention qu’aucune surveillance ou qu’une surveillance insuffisante a eu lieu. En outre, il ne peut pas être reproché à la clinique d’avoir omis d’administrer à Monsieur [I] un quelconque traitement oral ou injectable le [Date décès 1] 2012 alors que l’étude produite par la SAS Clinéa et citée ci-dessus permet de constater que les benzodiazépines diminuent l’efficacité du traitement par ECT, de sorte qu’il est recommandé de les diminuer, voire de les stopper, avant une séance d’ECT. Dans ces conditions, il convient de considérer que la clinique du [Localité 1] Pré n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées par Madame [P] [I] et Monsieur [R] [I], représenté par Madame [H] [L], à l’encontre du Docteur [X] [K], de la société MACSF et de la SAS Clinéa seront rejetées. Dans la mesure où les demandeurs échouent dans leurs demandes principales, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires du Docteur [X] [K], de la société MACSF et de la SAS Clinéa. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [P] [I] et Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de Monsieur [R] [I], qui échouent dans leurs demandes, seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence de Rocquigny, Avocat. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [P] [I] et de Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de Monsieur [R] [I] ; CONDAMNE Madame [P] [I] et Madame [H] [L], en qualité de représentante légale de Monsieur [R] [I], aux dépens ; ACCORDE à Maître Laurence de Rocquigny, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. Le Président étant légitimement empêché, le présent jugement a été signé par Madame NGUYEN BA, juge ayant participé au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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