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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 28 août 2026, n° 25/05368

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 24 janvier 2015 prenant effet au 15 septembre 2012 pour une durée de trois ans, Monsieur [F] [A] a donné à bail à Madame [S] [Z] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 331,93 euros outre une provision sur charges de 56,41 euros par mois. 
Madame [S] [Z] est décédée le 2 août 2015.
Par arrêt contradictoire du 16 décembre 2021, la cour d’appel d’[Localité 8] a : 
confirmé le jugement rendu par le Tribunal d’instance de TOULON le 13 mars 2018 en ce qu’il a dit que le bail de Madame [S] [Z] conclu avec Monsieur [F] [A] prenant effet au 15 septembre 2012, prévoyant un loyer mensuel révisable de 331,93 euros outre une provision sur charges de 56,41 euros par mois et portant sur l’appartement sis au 3ème étage du [Adresse 8] à TOULON, a été transféré à son fils Monsieur [T] [V] à compter du 2 août 2015 et débouté Monsieur [V] de sa demande indemnitaire infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : condamné Monsieur [T] [V] à payer à [F] [A] la somme de 18.153,51 euros arrêtée au 20 janvier 2021, loyer de janvier 2021 inclus, au titre de l’arriéré des loyers et chargesdébouté les parties du surplus de leurs demandesy ajoutant : dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.Par arrêt réputé contradictoire du 2 juillet 2024, la cour d’appel d’[Localité 8] a : 
- confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 11 août 2023 statuant en matière de surendettement, qui a déclaré le recours de Monsieur [A] recevable, infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers du var du 7 décembre 2022 qui a adopté des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [V], déclaré Monsieur [V] irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi
- y ajoutant : débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné M. [V] à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Monsieur [F] [A] est décédé le 24 juillet 2024, laissant pour lui succéder Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A]. 
Suivant assignation du 28 juillet 2025, Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A] ont attrait Monsieur [M] [V] aux fins d’obtenir à titre principal la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation. 
L’affaire a été appelée le 2 février 2026, renvoyée à deux reprises et plaidée le 22 juin 2026.
Lors des débats, représentées par leur conseil, les parties se sont référées à leurs conclusions déposées.
Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A] ont demandé sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
de prononcer la résiliation du bail du 24 janvier 2015 relatif à la location de l’appartement situé au 3ème étage du [Adresse 9] à [Localité 1], aux torts exclusifs du locataire de déclarer Monsieur [T] [V] sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de condamner M. [T] [V] à leur payer * la somme de 33.483,68 euros au titre des charges et loyers impayés du 1er février 2021 au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal courant de la date de l’assignation et sous anatocisme 
* une indemnité d’occupation de 451 euros par mois de la résiliation du bail jusqu’à libération entière des lieux 
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
- subsidiairement : déclarer Monsieur [V] irrecevable et infondé dans sa demande indemnitaire, ordonner au besoin la compensation des créances, écarter toute astreinte et exécution provisoire du jugement en cas de condamnation à leur préjudice. 
Les demandeurs ont exposé en substance, que les causes de l’arrêt du 16 décembre 2021 n’ont pas été intégralement réglées. De nouvelles dettes locatives sont nées postérieurement. Ces manquements répétés justifient la résiliation du bail pour faute du preneur. 
En réponse aux arguments du défendeur, ils ont fait valoir que l’assignation a bien été notifiée à la préfecture du Var. Leur demande en paiement n’est pas prescrite pour les loyers échus entre février 2021 et juin 2022 dès lors que Monsieur [F] [A] a exercé un recours par courrier recommandé expédié le 31 janvier 2023 contre la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var du 7 décembre 2022 qui a interrompu la prescription. Ce délai a recommencé à courir à compter du jour où l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’[Localité 8] du 2 juillet 2024 est devenu définitif.
Au fond, ils ont produit un décompte des sommes dues postérieurement au 1er février 2021, leur créance antérieure ayant été fixée par l’arrêt du 16 décembre 2021. Les régularisations annuelles des charges sont fournies. Les versements effectués par Monsieur [V] ont été imputés sur les dettes échues en l’absence de précision et par application d’une décision de justice. De fait, ils n’ont commis aucune faute en ne délivrant pas de quittances de loyer. L’arrêt du 16 décembre 2021 a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [V] en indemnisation de la perte de chance d’obtenir des allocations au logement. Cette décision a autorité de la chose jugée et la demande pour les années 2022 à juin 2026 sont prescrites. Au surplus les allocations n’étaient pas conditionnées à la production de tels reçus, mais à l’acception d’un plan d’apurement pour le solde de la dette, qui ne peut être imposée au créancier. La demande de délais de paiement doit être rejetée à défaut pour Monsieur [V] de prouver qu’il est en situation de régler sa dette et le loyer courant. Une médiation est dilatoire. Les procédures diligentées à son encontre sont justifiées par ses manquements à ses obligations de paiement des loyers. 
Monsieur [T] [V] a demandé : 
de débouter les consorts [A] de leurs demandes de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement des loyers échus entre février 2021 et juin 2022de condamner solidairement les consorts [A] à lui payer la somme de 21.356 eurosà fournir les quittances de loyer et reçus de paiement de la période courant de janvier 2022 à la date des présentes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir de prononcer s’il y a lieu compensation des créancesde lui octroyer un délai de 3 ans pour solder le solde de sa dette subsidiairement d’ordonner la tenue d’une médiation entre les parties en tout état de cause, de condamner les consorts [A] à lui payer une somme de 5.000 euros pour procédure abusive et 3.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [V] a soutenu essentiellement, que la demande de résiliation du bail est irrecevable en l’absence de notification de l’assignation aux organes de l’Etat. Les créances antérieures à juillet 2022 sont prescrites. 
Au fond, il a affirmé que le décompte du bailleur n’inclut pas tous ses règlements. Il a effectué des versements de 50 à 80 euros par mois pour s’acquitter de sa dette. Les règlements plus conséquents entre janvier 2023 et mars 2026 avaient vocation à s’imputer sur les loyers courants. Il a sollicité à plusieurs reprises quittances de ces paiements, en vain. L’absence de ces justificatifs ne lui a pas permis de percevoir des allocations au logement auxquelles il pouvait prétendre depuis le 1er janvier 2019, pour un montant de 281 euros par mois, soit un montant global de 21.356 euros entre 2019 et 2020, puis 2022 à avril 2026 inclus. Le défaut de délivrance de ces quittances constitue une faute du bailleur ouvrant droit à réparation intégrale du préjudice subi correspondant aux aides non perçues. Cette demande repose sur des faits nouveaux, en l’occurrence une correspondance de la CAF du 24 mars 2023. Il n’y a donc pas autorité de la chose jugée par l’arrêt de décembre 2021. Les créances des parties doivent se compenser, et une médiation serait à minima pertinente. En tout état de cause Monsieur [V] s’est déclaré retraité de 67 ans, avec une santé défaillante. Il fait l’objet d’un harcèlement des demandeurs dont il demande indemnisation. 
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Le juge rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les fins de non recevoir 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Sur la prescription des loyers antérieurs à juillet 2022

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La loi n° 2014-366, du 24 mars 2014, dite « ALUR » a introduit l’article 7-1 dans la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit une prescription abrégée à trois ans en matière de bail d’habitation, se substituant à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, depuis inapplicable en matière de bail d'habitation.

Aux termes de l'article 2245 de ce code : " l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ".

Aux termes de l’article 2231 du même code : " l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ".

Il est constant que la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. L'interruption de la prescription s'étend à la demande en paiement ultérieurement engagée par le créancier, les deux demandes tendant aux mêmes fins.









En l’espèce, Monsieur [F] [A] a exercé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée le 31 janvier 2023 des mesures imposées par la commission de surendettement du Var, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [V]. Par suite, cette demande en justice a interrompu le délai de prescription triennale des loyers. Les loyers impayés à compter de février 2021 ne peuvent être considérés comme étant prescrits et demeurent exigibles.

Sur l’autorité de la chose jugée concernant la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] pour perte de chance 
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. 
Il résulte de l'ensemble des dispositions susvisées ainsi que de la jurisprudence constante, que l'autorité de chose jugée attachée à une décision interdit en principe de saisir à nouveau un juge d'un litige qui a déjà été tranché et fait obstacle au renouvellement de la demande, en vue d'obtenir une nouvelle décision d'un juge sur la même question litigieuse.
Il en résulte également qu'il est fait exception au principe de l'autorité de la chose jugée lorsque des événements postérieurs, ou des actes ou faits nouveaux, sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 8] en date du 16 décembre 2021, devenu définitif en l’absence de pourvoi, a débouté Monsieur [T] [V] de sa demande indemnitaire au motif que « par les pièces versées aux débats, Monsieur [T] [V] ne justifie de ses ressources composées du RSA que de mai 2014 à mai 2015, puis de mars à avril 2016 et depuis février 2021, outre une allocation logement depuis cette dernière date. Ainsi, faute de justifier de ses revenus depuis août 2015, date du transfert du bail à son profit, il n’établit pas son potentiel droit à l’obtention d’une allocation logement sur toute cette période, qui aurait échoué compte tenu de la position de refus du bailleur de remplir les documents de la caisse d’allocation familiale pour l’allocation logement. Ne justifiant pas d’une perte de chance à ce titre, M. [T] [V] est débouté de sa demande indemnitaire ».
Le fait nouveau allégué par [T] [V], consiste en la production d’un courrier de la CAF, daté du 24 mars 2023, certifiant qu’il « pourrait prétendre à l’allocation logement depuis le 1er janvier 2019, sous réserve de la production par le bailleur d’une attestation précisant le montant du loyer sans charge et de la mise en place d’un plan d’apurement pour le solde de la dette. A noter que la période de 1 à 12/2021 a déjà fait l’objet d’une régularisation. Le taux mensuel de l’allocation logement serait de 281 euros ». 
Ce document est un élément de preuve qu’il lui appartenait de produire lors de l’instance d’appel et qui ne constitue pas un fait nouveau, s’agissant de constater une situation antérieure et déjà évoquée lors des débats. Au surplus, la cour d’appel a ainsi statué en considération de l’absence de preuve mais aussi du refus du bailleur. En conséquence, l’attestation de droits éventuels ne constitue pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation de Monsieur [V], qui est identique à laquelle il se trouvait lorsque la juridiction a statué.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que la demande d’indemnisation est fondée sur la même cause, formée entre les mêmes parties, en la même qualité. 
En conséquence, il convient de constater la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposable à Monsieur [V] eu égard à l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 8] en date du 16 décembre 2021. 
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail
L'article 24 I, II, III, IV, V de la loi du 06/07/89 dispose :
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’occurrence une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande des ayants-droits de [F] [A] aux fins de résiliation judiciaire du bail est donc recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail d’habitation 

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l’espèce, il est désormais acquis aux débats qu’en application des arrêts de la Cour d’appel d’[Localité 8] des 16 décembre 2021 et 2 juillet 2024, Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A], venant aux droits de Monsieur [F] [A], ont donné à bail à Monsieur [M] [V] venant aux droits de Madame [S] [Z], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 1], suivant bail sous signature privée du 24 janvier 2015 prenant effet au 15 septembre 2012 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, et moyennant un loyer mensuel révisable de 331,93 euros outre une provision sur charges de 56,41 euros par mois.

Ces décisions constatent la défaillance répétée de Monsieur [T] [V] depuis plusieurs années, caractérisée par des règlements partiels et / ou sporadiques de ses loyers en dépit des condamnations déjà prononcées. 

Ainsi, Monsieur [V] n’est toujours pas en capacité d’honorer ses engagements contractuels, ce alors que ses bailleurs sont des particuliers privés de leurs revenus locatifs. 

Les manquements du locataire sont suffisamment graves et répétés pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation. 

À compter de la résiliation du bail, Monsieur [V] devient occupant sans droit ni titre. A défaut pour Monsieur [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, les consorts [A] seront autorisés à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
En revanche, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le propriétaire, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution. 
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice du propriétaire résultant de l'occupation du bien et de son indisponibilité. Dès lors Monsieur [V] devra payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux, soit un montant actuel de 451 euros. 
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés 
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1342-10 du même code précise que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, il résulte du décompte actualisé au 18 juin 2026, qu’un montant global de 33.483 ,68 euros est dû pour la période du 1er février 2021 au 30 juin 2026. 
L’ensemble des versements et virements dont justifie Monsieur [V] ont bien été reportés sur les extraits de compte locataire et la synthèse des règlements produits par le bailleur. Il n’établit pas avoir effectué des versements supplémentaires de 50 à 80 euros par mois. 
A compter de février 2021, il a payé un montant global de 8.621,22 euros. 
En l’absence d’indication par Monsieur [V], de l’affection de ces versements, il convient de considérer qu’ils s’imputent en priorité sur les loyers courants dont il doit s’acquitter pour éviter toute résiliation du bail. 
Par conséquent, il reste à devoir une somme de 24.862,46 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période de février 2021 à juin 2026 inclus. Il sera donc condamné à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 28 juillet 2025.


Sur les délais de paiement
En application de l'article l343-5 du Code civil, le juge qui prononce la résiliation du bail peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’état des ressources de Monsieur [V], il convient de constater à l’évidence l’incapacité financière du débiteur à respecter un plan d’apurement, même sur une durée maximale de 36 mois autorisée par la loi.
Considérant en outre les éléments du litige, à savoir l’importance et l’ancienneté des arriérés locatifs, la qualité du bailleur, personne privée et son opposition à l’échelonnement de la dette, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur la délivrance de quittances de loyers sous astreinte
L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
Compte tenu des paiements partiels effectués par Monsieur [V], c’est à juste titre que le bailleur a refusé de délivrer des quittances. En revanche, le locataire est fondé à obtenir des reçus pour les paiements acquittés sur cette période.
Aucune nécessité ni urgence n’impose d’assortir cette obligation de fournir ces reçus d’une astreinte. 
Sur la demande de médiation 
Vu l'article 1533 du code de procédure civile aux termes duquel :
- le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation,
- le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
La médiation est un processus volontaire. En l’état des conflits anciens et des multiples procédures judiciaires ayant opposé les parties, du refus du bailleur de participer à une mesure de médiation, la demande formulée subsidiairement à ce titre, non pertinente, sera rejetée. 
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive 
Il résulte de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale fondée sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Une procédure abusive se caractérise dans l’abus du droit d’agir par son titulaire, abus qu’il convient de démontrer ou de caractériser, ce qui n’est en l’espèce pas le cas, le bailleur ayant eu gain de cause. 
Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V], partie qui succombe, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamnée à payer aux demandeurs une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la Protection de [Localité 1], statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir de la demande en paiement des loyers antérieurs à juillet 2022, tirée de la prescription ; 
DECLARE irrecevable la demande indemnitaire formée par Monsieur [T] [V], du fait de l'autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 8] en date du 16 décembre 2021 ; 
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail signé le 24 janvier 2015 et prenant effet au 15 septembre 2012 conclu entre Monsieur [F] [A] dans les droits duquel viennent Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A], et Madame [S] [Z], dans les droits de laquelle vient Monsieur [T] [V], portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 1] ; 

ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;

DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte ; 
 
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit la somme actuelle de 451 euros, due à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A] une somme de 24.862,46 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er février 2021 au 30 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 28 juillet 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande de délais de paiement ; 

ORDONNE à Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A] de transmettre à Monsieur [T] [V] des reçus de paiement pour les versements effectués à compter de janvier 2022 et jusqu’à ce jour ; 

DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de la procédure ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ; 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. 

Le juge du contentieux de la Protection Le Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/05368 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQPH
 

AFFAIRE : 

[Y]
[A]
[A]
[A]
[A]


C/

[V]



JUGEMENT contradictoire du 28 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me PILLIARD

Copie : Me ZECCHINI

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 28 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [R], [E], [C] [Y] veuve [A]
née le 12 Avril 1938 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON 

Monsieur [L], [I], [W], [E] [A]
né le 16 Août 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON 

Madame [K], [X], [J], [E] [A] épouse [B]
née le 12 Septembre 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON 

Madame [G], [Q], [U], [E] [A] épouse [O]
née le 18 Juin 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON 

Madame [H], [P], [D], [E] [A]
née le 04 Mars 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [V]
né le 23 Novembre 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]

 








représenté par Me ZECCHINI, avocat du barreau de TOULON 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 22 Juin 2026


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 AOUT 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 











































EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 24 janvier 2015 prenant effet au 15 septembre 2012 pour une durée de trois ans, Monsieur [F] [A] a donné à bail à Madame [S] [Z] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 331,93 euros outre une provision sur charges de 56,41 euros par mois. 
Madame [S] [Z] est décédée le 2 août 2015.
Par arrêt contradictoire du 16 décembre 2021, la cour d’appel d’[Localité 8] a : 
confirmé le jugement rendu par le Tribunal d’instance de TOULON le 13 mars 2018 en ce qu’il a dit que le bail de Madame [S] [Z] conclu avec Monsieur [F] [A] prenant effet au 15 septembre 2012, prévoyant un loyer mensuel révisable de 331,93 euros outre une provision sur charges de 56,41 euros par mois et portant sur l’appartement sis au 3ème étage du [Adresse 8] à TOULON, a été transféré à son fils Monsieur [T] [V] à compter du 2 août 2015 et débouté Monsieur [V] de sa demande indemnitaire infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : condamné Monsieur [T] [V] à payer à [F] [A] la somme de 18.153,51 euros arrêtée au 20 janvier 2021, loyer de janvier 2021 inclus, au titre de l’arriéré des loyers et chargesdébouté les parties du surplus de leurs demandesy ajoutant : dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.Par arrêt réputé contradictoire du 2 juillet 2024, la cour d’appel d’[Localité 8] a : 
- confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 11 août 2023 statuant en matière de surendettement, qui a déclaré le recours de Monsieur [A] recevable, infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers du var du 7 décembre 2022 qui a adopté des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [V], déclaré Monsieur [V] irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi
- y ajoutant : débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné M. [V] à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Monsieur [F] [A] est décédé le 24 juillet 2024, laissant pour lui succéder Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A]. 
Suivant assignation du 28 juillet 2025, Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A] ont attrait Monsieur [M] [V] aux fins d’obtenir à titre principal la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation. 
L’affaire a été appelée le 2 février 2026, renvoyée à deux reprises et plaidée le 22 juin 2026.
Lors des débats, représentées par leur conseil, les parties se sont référées à leurs conclusions déposées.
Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A] ont demandé sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
de prononcer la résiliation du bail du 24 janvier 2015 relatif à la location de l’appartement situé au 3ème étage du [Adresse 9] à [Localité 1], aux torts exclusifs du locataire de déclarer Monsieur [T] [V] sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de condamner M. [T] [V] à leur payer * la somme de 33.483,68 euros au titre des charges et loyers impayés du 1er février 2021 au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal courant de la date de l’assignation et sous anatocisme 
* une indemnité d’occupation de 451 euros par mois de la résiliation du bail jusqu’à libération entière des lieux 
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
- subsidiairement : déclarer Monsieur [V] irrecevable et infondé dans sa demande indemnitaire, ordonner au besoin la compensation des créances, écarter toute astreinte et exécution provisoire du jugement en cas de condamnation à leur préjudice. 
Les demandeurs ont exposé en substance, que les causes de l’arrêt du 16 décembre 2021 n’ont pas été intégralement réglées. De nouvelles dettes locatives sont nées postérieurement. Ces manquements répétés justifient la résiliation du bail pour faute du preneur. 
En réponse aux arguments du défendeur, ils ont fait valoir que l’assignation a bien été notifiée à la préfecture du Var. Leur demande en paiement n’est pas prescrite pour les loyers échus entre février 2021 et juin 2022 dès lors que Monsieur [F] [A] a exercé un recours par courrier recommandé expédié le 31 janvier 2023 contre la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var du 7 décembre 2022 qui a interrompu la prescription. Ce délai a recommencé à courir à compter du jour où l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’[Localité 8] du 2 juillet 2024 est devenu définitif.
Au fond, ils ont produit un décompte des sommes dues postérieurement au 1er février 2021, leur créance antérieure ayant été fixée par l’arrêt du 16 décembre 2021. Les régularisations annuelles des charges sont fournies. Les versements effectués par Monsieur [V] ont été imputés sur les dettes échues en l’absence de précision et par application d’une décision de justice. De fait, ils n’ont commis aucune faute en ne délivrant pas de quittances de loyer. L’arrêt du 16 décembre 2021 a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [V] en indemnisation de la perte de chance d’obtenir des allocations au logement. Cette décision a autorité de la chose jugée et la demande pour les années 2022 à juin 2026 sont prescrites. Au surplus les allocations n’étaient pas conditionnées à la production de tels reçus, mais à l’acception d’un plan d’apurement pour le solde de la dette, qui ne peut être imposée au créancier. La demande de délais de paiement doit être rejetée à défaut pour Monsieur [V] de prouver qu’il est en situation de régler sa dette et le loyer courant. Une médiation est dilatoire. Les procédures diligentées à son encontre sont justifiées par ses manquements à ses obligations de paiement des loyers. 
Monsieur [T] [V] a demandé : 
de débouter les consorts [A] de leurs demandes de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement des loyers échus entre février 2021 et juin 2022de condamner solidairement les consorts [A] à lui payer la somme de 21.356 eurosà fournir les quittances de loyer et reçus de paiement de la période courant de janvier 2022 à la date des présentes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir de prononcer s’il y a lieu compensation des créancesde lui octroyer un délai de 3 ans pour solder le solde de sa dette subsidiairement d’ordonner la tenue d’une médiation entre les parties en tout état de cause, de condamner les consorts [A] à lui payer une somme de 5.000 euros pour procédure abusive et 3.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [V] a soutenu essentiellement, que la demande de résiliation du bail est irrecevable en l’absence de notification de l’assignation aux organes de l’Etat. Les créances antérieures à juillet 2022 sont prescrites. 
Au fond, il a affirmé que le décompte du bailleur n’inclut pas tous ses règlements. Il a effectué des versements de 50 à 80 euros par mois pour s’acquitter de sa dette. Les règlements plus conséquents entre janvier 2023 et mars 2026 avaient vocation à s’imputer sur les loyers courants. Il a sollicité à plusieurs reprises quittances de ces paiements, en vain. L’absence de ces justificatifs ne lui a pas permis de percevoir des allocations au logement auxquelles il pouvait prétendre depuis le 1er janvier 2019, pour un montant de 281 euros par mois, soit un montant global de 21.356 euros entre 2019 et 2020, puis 2022 à avril 2026 inclus. Le défaut de délivrance de ces quittances constitue une faute du bailleur ouvrant droit à réparation intégrale du préjudice subi correspondant aux aides non perçues. Cette demande repose sur des faits nouveaux, en l’occurrence une correspondance de la CAF du 24 mars 2023. Il n’y a donc pas autorité de la chose jugée par l’arrêt de décembre 2021. Les créances des parties doivent se compenser, et une médiation serait à minima pertinente. En tout état de cause Monsieur [V] s’est déclaré retraité de 67 ans, avec une santé défaillante. Il fait l’objet d’un harcèlement des demandeurs dont il demande indemnisation. 
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DECISION
Le juge rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les fins de non recevoir 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Sur la prescription des loyers antérieurs à juillet 2022

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La loi n° 2014-366, du 24 mars 2014, dite « ALUR » a introduit l’article 7-1 dans la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit une prescription abrégée à trois ans en matière de bail d’habitation, se substituant à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, depuis inapplicable en matière de bail d'habitation.

Aux termes de l'article 2245 de ce code : " l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ".

Aux termes de l’article 2231 du même code : " l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ".

Il est constant que la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. L'interruption de la prescription s'étend à la demande en paiement ultérieurement engagée par le créancier, les deux demandes tendant aux mêmes fins.









En l’espèce, Monsieur [F] [A] a exercé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée le 31 janvier 2023 des mesures imposées par la commission de surendettement du Var, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [V]. Par suite, cette demande en justice a interrompu le délai de prescription triennale des loyers. Les loyers impayés à compter de février 2021 ne peuvent être considérés comme étant prescrits et demeurent exigibles.

Sur l’autorité de la chose jugée concernant la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] pour perte de chance 
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. 
Il résulte de l'ensemble des dispositions susvisées ainsi que de la jurisprudence constante, que l'autorité de chose jugée attachée à une décision interdit en principe de saisir à nouveau un juge d'un litige qui a déjà été tranché et fait obstacle au renouvellement de la demande, en vue d'obtenir une nouvelle décision d'un juge sur la même question litigieuse.
Il en résulte également qu'il est fait exception au principe de l'autorité de la chose jugée lorsque des événements postérieurs, ou des actes ou faits nouveaux, sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 8] en date du 16 décembre 2021, devenu définitif en l’absence de pourvoi, a débouté Monsieur [T] [V] de sa demande indemnitaire au motif que « par les pièces versées aux débats, Monsieur [T] [V] ne justifie de ses ressources composées du RSA que de mai 2014 à mai 2015, puis de mars à avril 2016 et depuis février 2021, outre une allocation logement depuis cette dernière date. Ainsi, faute de justifier de ses revenus depuis août 2015, date du transfert du bail à son profit, il n’établit pas son potentiel droit à l’obtention d’une allocation logement sur toute cette période, qui aurait échoué compte tenu de la position de refus du bailleur de remplir les documents de la caisse d’allocation familiale pour l’allocation logement. Ne justifiant pas d’une perte de chance à ce titre, M. [T] [V] est débouté de sa demande indemnitaire ».
Le fait nouveau allégué par [T] [V], consiste en la production d’un courrier de la CAF, daté du 24 mars 2023, certifiant qu’il « pourrait prétendre à l’allocation logement depuis le 1er janvier 2019, sous réserve de la production par le bailleur d’une attestation précisant le montant du loyer sans charge et de la mise en place d’un plan d’apurement pour le solde de la dette. A noter que la période de 1 à 12/2021 a déjà fait l’objet d’une régularisation. Le taux mensuel de l’allocation logement serait de 281 euros ». 
Ce document est un élément de preuve qu’il lui appartenait de produire lors de l’instance d’appel et qui ne constitue pas un fait nouveau, s’agissant de constater une situation antérieure et déjà évoquée lors des débats. Au surplus, la cour d’appel a ainsi statué en considération de l’absence de preuve mais aussi du refus du bailleur. En conséquence, l’attestation de droits éventuels ne constitue pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation de Monsieur [V], qui est identique à laquelle il se trouvait lorsque la juridiction a statué.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que la demande d’indemnisation est fondée sur la même cause, formée entre les mêmes parties, en la même qualité. 
En conséquence, il convient de constater la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposable à Monsieur [V] eu égard à l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 8] en date du 16 décembre 2021. 
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail
L'article 24 I, II, III, IV, V de la loi du 06/07/89 dispose :
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’occurrence une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande des ayants-droits de [F] [A] aux fins de résiliation judiciaire du bail est donc recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail d’habitation 

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l’espèce, il est désormais acquis aux débats qu’en application des arrêts de la Cour d’appel d’[Localité 8] des 16 décembre 2021 et 2 juillet 2024, Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A], venant aux droits de Monsieur [F] [A], ont donné à bail à Monsieur [M] [V] venant aux droits de Madame [S] [Z], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 1], suivant bail sous signature privée du 24 janvier 2015 prenant effet au 15 septembre 2012 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, et moyennant un loyer mensuel révisable de 331,93 euros outre une provision sur charges de 56,41 euros par mois.

Ces décisions constatent la défaillance répétée de Monsieur [T] [V] depuis plusieurs années, caractérisée par des règlements partiels et / ou sporadiques de ses loyers en dépit des condamnations déjà prononcées. 

Ainsi, Monsieur [V] n’est toujours pas en capacité d’honorer ses engagements contractuels, ce alors que ses bailleurs sont des particuliers privés de leurs revenus locatifs. 

Les manquements du locataire sont suffisamment graves et répétés pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation. 

À compter de la résiliation du bail, Monsieur [V] devient occupant sans droit ni titre. A défaut pour Monsieur [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, les consorts [A] seront autorisés à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
En revanche, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le propriétaire, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution. 
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice du propriétaire résultant de l'occupation du bien et de son indisponibilité. Dès lors Monsieur [V] devra payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux, soit un montant actuel de 451 euros. 
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés 
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1342-10 du même code précise que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, il résulte du décompte actualisé au 18 juin 2026, qu’un montant global de 33.483 ,68 euros est dû pour la période du 1er février 2021 au 30 juin 2026. 
L’ensemble des versements et virements dont justifie Monsieur [V] ont bien été reportés sur les extraits de compte locataire et la synthèse des règlements produits par le bailleur. Il n’établit pas avoir effectué des versements supplémentaires de 50 à 80 euros par mois. 
A compter de février 2021, il a payé un montant global de 8.621,22 euros. 
En l’absence d’indication par Monsieur [V], de l’affection de ces versements, il convient de considérer qu’ils s’imputent en priorité sur les loyers courants dont il doit s’acquitter pour éviter toute résiliation du bail. 
Par conséquent, il reste à devoir une somme de 24.862,46 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période de février 2021 à juin 2026 inclus. Il sera donc condamné à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 28 juillet 2025.


Sur les délais de paiement
En application de l'article l343-5 du Code civil, le juge qui prononce la résiliation du bail peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’état des ressources de Monsieur [V], il convient de constater à l’évidence l’incapacité financière du débiteur à respecter un plan d’apurement, même sur une durée maximale de 36 mois autorisée par la loi.
Considérant en outre les éléments du litige, à savoir l’importance et l’ancienneté des arriérés locatifs, la qualité du bailleur, personne privée et son opposition à l’échelonnement de la dette, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur la délivrance de quittances de loyers sous astreinte
L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
Compte tenu des paiements partiels effectués par Monsieur [V], c’est à juste titre que le bailleur a refusé de délivrer des quittances. En revanche, le locataire est fondé à obtenir des reçus pour les paiements acquittés sur cette période.
Aucune nécessité ni urgence n’impose d’assortir cette obligation de fournir ces reçus d’une astreinte. 
Sur la demande de médiation 
Vu l'article 1533 du code de procédure civile aux termes duquel :
- le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation,
- le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
La médiation est un processus volontaire. En l’état des conflits anciens et des multiples procédures judiciaires ayant opposé les parties, du refus du bailleur de participer à une mesure de médiation, la demande formulée subsidiairement à ce titre, non pertinente, sera rejetée. 
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive 
Il résulte de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale fondée sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Une procédure abusive se caractérise dans l’abus du droit d’agir par son titulaire, abus qu’il convient de démontrer ou de caractériser, ce qui n’est en l’espèce pas le cas, le bailleur ayant eu gain de cause. 
Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V], partie qui succombe, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamnée à payer aux demandeurs une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la Protection de [Localité 1], statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir de la demande en paiement des loyers antérieurs à juillet 2022, tirée de la prescription ; 
DECLARE irrecevable la demande indemnitaire formée par Monsieur [T] [V], du fait de l'autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 8] en date du 16 décembre 2021 ; 
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail signé le 24 janvier 2015 et prenant effet au 15 septembre 2012 conclu entre Monsieur [F] [A] dans les droits duquel viennent Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A], et Madame [S] [Z], dans les droits de laquelle vient Monsieur [T] [V], portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 1] ; 

ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;

DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte ; 
 
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit la somme actuelle de 451 euros, due à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A] une somme de 24.862,46 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er février 2021 au 30 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 28 juillet 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande de délais de paiement ; 

ORDONNE à Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A] de transmettre à Monsieur [T] [V] des reçus de paiement pour les versements effectués à compter de janvier 2022 et jusqu’à ce jour ; 

DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de la procédure ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [R] [A] née [Y], Monsieur [L] [A], Madame [K] [B], Madame [G] [O], Madame [H] [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ; 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. 

Le juge du contentieux de la Protection Le Greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1533, code civil L343-5, code des procedures civiles d'execution L421-2, code civil 2245, code civil 2231). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:30:09.797Z.