Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 1 septembre 2026, n° 23/00586
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [V], née [S] et monsieur [Y] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1957, sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 2]. De cette union, il est issu trois enfants : - monsieur [Q] [V] - monsieur [H] [V] - monsieur [K] [V]. Madame [O] [V] est décédée à [Localité 2], le [Date décès 1] 2015. Elle était propriétaire en propre d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2] et il dépendait de la communauté ayant existé avec monsieur [Y] [V] une parcelle de terre sise à [Adresse 7], [Adresse 8]. Monsieur [Y] [V] avait opté pour l’usufruit de la totalité de la succession; il est décédé le [Date décès 2] 2021. Monsieur [Q] [V], son fils, a renoncé à sa succession suivant déclaration faite au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 janvier 2021. Ses deux enfants, mesdames [B] [V] et [F] [V] viennent en représentation de leur père à la succession de leur grand-père, Monsieur [Y] [V]. Suivant jugement en date du 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par madame [B] [V], madame [F] [V] et monsieur [Q] [V] a notamment : - prononcé la nullité du bail commercial conclu le 1er décembre 2015 entre monsieur [Y] [V] et monsieur [K] [V], exploitant une activité de restauration immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], portant sur les locaux situés [Adresse 9], - fixé à la somme de 420 € l’indemnité d’occupation mensuelle du local commercial sis [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 10] sur la périodedu [Date décès 2] 2021 au 31 décembre 2021, - condamné monsieur [V] [K] à payer à monsieur [Q] [V] la somme de 1680 € au titre de l’indemnité d’occupation du local commercial sis [Adresse 9] sur la période du [Date décès 2] 2021 au 31 décembre 2021. Par acte en date du 8 février 2023, monsieur [K] [V] et monsieur [H] [V] ont fait assigner madame [B] [V], monsieur [Q] [V] et madame [F] [V] en ouverture du partage judiciaire des successions de monsieur [Y] [V] et de madame [O] [S]. Aux termes de leurs dernières conclusions signfiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 avril 2025, monsieur [K] [V] et monsieur [H] [V] demandent au tribunal au visa des articles 815 et suivants, 843 et 852 du Code civil : - d’ordonner le partage judiciaire de la succession de monsieur [Y] [V] et de madame [O] [S], - de désigner tel notaire qu’il plaira à la Juridiction aux fins de procéder aux opérations de partage sur la base du jugement qui sera rendu, - de commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller ces opérations, - de juger que le versement de 1 000 € au profit de monsieur [K] [V] constitue un présent d’usage, non rapportable à la succession, - de juger que le versement de 2 740 € au profit de monsieur [K] [V] constitue une donation rémunératoire, non rapportable à la succession, - de juger que monsieur [Q] [V], Madame [B] [V] et Madame [F] [V] ne démontrent pas l’intention libérale du défunt au profit de monsieur [L] et que par conséquent les versements ne sont pas constitutifs d’une donation, - de débouter monsieur [Q] [V], madame [B] [V] et madame [F] [V] de leur demande à ce que monsieur [K] [V] rapporte à la succession de monsieur [Y] [V] la somme de 2 740 €, - de juger que le versement de la somme de 4 900 € au profit de monsieur [H] [V] est constitutif d’un présent d’usage, non rapportable à la succession, - de juger que le versement de la somme de 19 453 € au profit de monsieur [H] [V] constitue une donation rémunératoire, non rapportable à la succession, - de juger que monsieur [H] [V] n’est pas tenu au rapport des versements effectués à la Société [1], soit la somme de 25 000 € et de 12 570 €, - de juger que monsieur [H] [V] n’est pas tenu au rapport des dons effectués à ses filles, mesdames [G] et [D] [V] ; - de juger que les versements effectués à madame [G] [V] et à madame [D] [V] sont des présents d’usage, - de juger que mesdames [G] et [D] [V] ne sont pas tenues au rapport des donations effectuées par monsieur [Y] [V], seul l’excèdent est sujet à réduction, - de juger que monsieur [K] [V] et monsieur [H] [V] n’ont pas commis de recel successoral, - de juger que l’intention frauduleuse du recel n’est pas caractérisée, - En tout état de cause, de condamner monsieur [Q] [V] à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils soutiennent essentiellement : - que le versement de la somme de 1 000 € à monsieur [K] [V] (300 € le 14 novembre, 300 € le 12 décembre 2017,400 € le 30 novembre 2018) doit recevoir la qualification de présent d’usage, s’agissant de cadeaux offerts à l’occasion d’un événement particulier, soit en l’espèce son anniversaire et pour les fêtes de Noël, - que les autres sommes reçues constituent des donations rémunératoires venant récompenser un service rendu, qu’en effet, monsieur [K] [V] s’occupait constamment de son père et il lui faisait les courses et le repas tous les jours, - que par ailleurs, l’intention libérale n’est pas démontrée et par conséquent les versements ne peuvent recevoir la qualification de dons manuels rapportables, - que monsieur [H] [V] a effectivement perçu de la part de son père la somme de 24 353,5 €, - que la somme de 4 900 € doit recevoir la qualification de présent d’usage, - que le surplus, soit la somme de 19 453 € ne correspond nullement à des donations, monsieur [Y] [V] n’ayant eu aucune intention d’effectuer une donation à son fils, puisque ce dernier faisait toutes les courses alimentaires pour son père et ces versements par virements correspondent au remboursement des diverses courses, - que la Société [1] qui n’est pas héritière, n’est pas tenue au rapport de la somme de 25 000 €, objet d’un prêt octroyé par le défunt à cette société, et qui a été remboursée, - que cette société a également reçu diverses sommes en 2017 et 2018 pour un montant total de 12 570 €, - que cette somme n’a pas été versée à monsieur [H] [V] , qu’elle n’est pas rapportable à la succession, elle doit seulement s’imputer sur la quotité disponible, et monsieur [H] [V] n’est pas tenu au rapport de cette somme, - que madame [G] [V] et madame [D] [V] petites filles de monsieur [Y] [V] et filles de [H] [V] ont bénéficié respectivement de la somme de 7 760 €, et de la somme de 2 900 €, que ces sommes correspondent à des présents d’usage (naissance et mariage), - que par ailleurs, les petits-enfants non appelés à la succession ne doivent pas rapporter ce qu’ils ont reçu, - que si ces versements effectués par monsieur [Y] [V] sont qualifiés de donations, le montant sera imputable sur la quotité disponible et non rapportable et seul ce qui excède la quotité disponible est sujet à réduction, - sur le recel successoral, les versements sont justifiés par des remboursements de courses ou des présents d’usage et aucun élément ne permet de démontrer l’intention frauduleuse des concluants. Aux termes de leurs dernières conclusions signfiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mai 2025, madame [B] [V], monsieur [Q] [V] et madame [F] [V] demandent au tribunal au visa des articles 1364 du Code de procédure civile et 778 du Code civil : - d’ordonner la liquidation et le partage de la communauté de meubles et acquêts des époux [V] [S] mariés sans contrat à [Localité 2] ( Hérault ) le [Date mariage 1] 1957, - d’ordonner le partage et la liquidation de la succession de madame [O] [S] épouse [V]née à [Localité 2] le [Date naissance 6] 1934 et décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2015 -d’ordonner le partage et la liquidation de la succession de monsieur [Y] [V] né à [Localité 4] le [Date naissance 7] 1931 et décédé à [Localité 2] le [Date décès 2] 2021, - de désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage, - de commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficulté, - d’ordonner le rapport à la succession de monsieur [Y] [V] du don manuel reçus par monsieur [K] [V] pour un montant de 3 740 €, - d’ordonner le rapport à la succession de madame [O] [V] née [S] du don manuel reçu par monsieur [H] [V] pour un montant de 25 000€, - d’ordonner le rapport à la succession de monsieur [Y] [V] des dons manuels reçus par monsieur [H] [V] pour un montant de 36 503,50 €, - de juger que messieurs [K] et [H] [V] ont commis des faits de recel successoral, - de dire que messieurs [K] et [H] [V] ne pourront prétendre à aucune part sur ces rapports, - de dire que le notaire désigné devra intégrer à l’actif de la succession de monsieur [Y] [V] et de madame [O] [S] le montant des indemnités d’occupation qui seront mises à la charge de monsieur [K] [V] dans les décisions à intervenir sur l’instance ouverte par assignation du 6 janvier2022, - de débouter messieurs [H] [V] et [K] [V] de leurs demandes, fins et conclusions, - de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - de dire les dépens frais privilégiés de partage. Ils exposent essentiellement : - que les demandeurs ont reçu du défunt des dons manuels de sommes d’argent qu’ils doivent rapporter, - qu’aux termes du jugement du 28 janvier 2025, monsieur [K] [V] a très largement été rémunéré pour les bons soins qu’il prétend avoir donnés à son père, que les dons manuels ne peuvent constituer des donations rémunératoires, - que la société [2] n’existe pas, qu’il s’agit de l’enseigne de l’activité exercée en nom propre par monsieur [H] [V], - que le prêt de 25 000 € n’a pas été remboursé, - que le surplus des sommes ne peut être qualifié de prêt d’usage au regard de son montant important, que monsieur [H] [V] disposait d’une procuration sur le compte de son père et ainsi s’auto bénéficiait de présents d’usage ou de donations, ou en faisait profiter ses enfants, - que ses arguments fondés sur l’assistance apportée à son père est contredite par les propres arguments de son frère [K] [V] dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 28 janvier 2025, - que le défunt bénéficiait compte tenu de son état d’aide à domicile et de repas livrés, - que monsieur [H] [V], pas plus que son frère [K] [V], ne démontrent s’être comporté au-delà de la piété filiale qu’ils devaient à leur père, - que sur le recel, messieurs [H] et [K] [V] ont dissimulé à leurs cohéritiers les dons manuels dont ils ont été bénéficiaires de la part de leurs auteurs communs. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026.
Motifs
Motifs de la décision Sur le partage judiciaire Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. L’article 1364 du même Code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties ont uninimement demandé au tribunal d’ordonner le partage judiciaire des successions de monsieur [Y] [V] et de madame [O] [S], les démarches amiables pour parvenir au partage n’ayant pas abouti. Elle précise que l’indivision successorale est composée de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], bien propre de la défunte, dont la mise en vente a finalement été acceptée par tous les héritiers, ainsi que de la parcelle de terre sise à [Localité 5], de faible valeur. Ainsi, les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les héritiers ayant échoué, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de monsieur [Y] [V] et de madame [O] [S], et de leur régime matrimonial, sera ordonnée afin de parvenir au partage de l’indivision successorale sollicité. Maître [R] [M], notaire à [Localité 1], sera désignée, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement, pour procéder à ces opérations de liquidation et partage. Sur les demandes de rapports En application de l’article 843 alinéa 1er du Code civil, “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits hors part successorale.” - À l’encontre de monsieur [K] [V] : Monsieur [K] [V] ne conteste pas avoir reçu les 8 chèques suivants tirés sur le compte joint de ses parents du 15 juillet 2016 au 30 novembre 2018, lesquels sont par ailleurs versés en copie aux débats, pour un montant total de 3 740 €: - 300 € le 15 juillet 2016 - 300 € le 15 septembre 2017 - 300 € le 12 octobre 2017 - 300 € le 14 novembre 2017 - 300 € le 12 décembre 2017 - 1 000 € le 1er février 2018 - 840 € le 12 juin 208 - 400 € le 30 novembre 2018. Le décès de madame [S] étant intervenu le [Date décès 1] 2015, ces chèques lui ont été remis par son père. Monsieur [K] [V] soutient que le chèque du 14 novembre 2017 d’un montant de 300 €, celui du12 décembre 2017 d’un montant de 300 € et celui du 30 novembre 2018 de 400 € correspondent à des présents d’usage qui lui ont été remis pour son anniversaire et les fêtes de Noël. Si la date de deux des chèques en question sont du mois de naissance du défendeur, né un [Date naissance 8], et le troisième chèque du mois de décembre, ils ne sont pas précisément contemporains de sa date d’anniversaire et des fêtes de Noël; par ailleurs, le caractère modeste des sommes ainsi remises n’est pas déterminant dès lors que si les chèques des 1er février et 12 juin 2018 sont d’un montant plus important (respectivement 1 000 € et 840 €), les trois autres chèques des 15 juillet 2016, 15 septembre 2017 et 12 octobre 2017 sont tous les trois d’un montant de 300 €, soit d’un montant modeste et ne sont pas qualifiés pour autant de présents d’usage par le défendeur. Ainsi, en l’absence de tous autres éléments, la seule date d’émission des trois chèques en question, en l’occurrence très approximativement liée à un événement particulier, est insuffisante pour permettre la qualification de ces remises de fonds de présents d’usage. Monsieur [K] [V] soutient en ce qui concerne les 5 autres chèques, qu’ils correspondent à des donations rémunératoires de l’assistance qu’il apportait constamment à son père, en lui faisant notamment ses courses et son repas tous les jours. En premier lieu, il y a lieu de relever qu’aux termes du jugement précité en date du 28 janvier 2025, si en sa qualité d’usufruitier, monsieur [Y] [V] a souhaité laissé à son fils [K] [V] la possibilité d’exploiter le local sis [Adresse 6] à [Localité 2] sans le paiement d’un loyer, ce dernier avait contractuellement l’obligation de supporter les charges liées à la propriété du local ainsi que du pas de porte, du parking et de l’accès qui incombent normalement au bailleur : impôts, taxe foncière, voirie, enlèvement de sordures ménagères, de sorte qu’il ne peut être déduit, ainsi que le soutiennent les défendeurs, que l’absence de loyer correspondait à la rémunération du défendeur pour les bons soins qu’il prétend avoir donnés à son père. Sur ce, il ressort des attestations de clients du restaurant exploité par monsieur [K] [V], et ainsi que l’a relevé le Tribunal auxtermes du jugement précité, que monsieur [Y] [V] et son épouse prenaient leur repas dans le restaurant, puis monsieur [Y] [V] seul au décès de son épouse le faisait jusqu’à ce que son état de santé ne lui a plus permis de se rendre quotidiennement dans l’établissement tenu par son fils, et a nécessité son hébergement dans un établissement adapté à son état de santé; madame [N] [W], assistante de vie, expose d’ailleurs que lorsque l’état de santé du défunt s’est dégradé, il a été fait appel à une entreprise de portage de repas, et les défendeurs affirment, sans être contestés, que monsieur [Y] [V] a bénéficié d’aides à domicile , ce que confirme madame [A] [X] dans son attestation 4 février 2025, précisant qu’il s’est agi de permettre dans un premier temps à monsieur [Y] [V] de rester à son domicile le plus longtemps possible. Ces témoins attestent par ailleurs que monsieur [K] [V] s’occupait de ses parents, et a continué de soccuper de son père au décès de sa mère, en lui faisant des courses, en s’occupent de ses animaux. Il y a lieu de rappeler que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents. En l’espèce, s’il est incontestable, en lecture des attestations produites, que monsieur [K] [V] a pris soin de son père en suite du décès de sa mère, aucun élément ne permet de caractériser une aide et assistance qui excéderait les exigences de la piété filiale, justifiant l’existence d’une donation rémunératoire. Ainsi les versements reçus par chèques par monsieur [K] [V] provenant du compte de son père ne trouvent aucune explication autre que l’intention libérale de ce dernier et devront être rapportés à cette succession pour leur montant soit la somme de 3 740 €. - A l’encontre de monsieur [H] [V] : Les demandeurs exposent que monsieur [H] [V] a reçu au total, en dehors des sommes versées à ses deux filles et à l’entreprise [2] qui seront examinées ci-après, la somme de 22 823,50 € par virements et chèques du 3 août 2015 au 22 décembre 2018; monsieur [H] [V] admet au vu des pièces, avoir reçu sur cette période la somme totale de 24 353,50 €. Il soutient que les virements suivants correspondent à des présents d’usage pour son anniversaire et pour les fêtes de Noël : - 1 000 € le 10 novembre 2015 - 1 200 € le [Date décès 2] 2016 - 1 000 € le 5 décembre 2016 - 1 000 € le 3 janvier 2017 - 300 € le 21 novembre 2018 - 400 € le 22 décembre 2018. En premier lieu, seuls les virements intervenus le 10 novembre 2015 et le 21 novembre 2018 correspondent au mois de l’anniversaire de monsieur [H] [V] celui-ci étant né un [Date naissance 2], et seul celui de 400 € du 22 décembre est intervenu un peu avant les fêtes de Noël; les autres virements intervenus en janvier ne sauraient être rattachés à l’un de ces évènements en dehors de tous autres éléments. Par ailleurs, ces trois virements sont intervenus au coeur d’une succession de virements de montants équivalents, de sorte que, en l’absence de tous autres éléments, la seule date de leur émission, par ailleurs approximativement lié à un événement particulier, ne saurait démontrer, d’une part, qu’il s’agit de cadeaux remis par son père pour son anniversaire et les fêtes de Noël et d’autre part, que l’affirmation du demandeur selon laquelle ces virements correspondent à des présents d’usage ne découle pas simplement, 7 à 10 ans après ces virements, de la seule constatation de leur date d’émission, alors qu’il soutient par ailleurs, ainsi qu’il sera ci-après exposé, que tous les autres versements correspondent à des donations rémunératoires. Sur la qualification de donations rémunératoires du surplus des versements réalisés au profit de monsieur [H] [V], en premier lieu, force est de constater, ainsi qu’il a été précédemment exposé, que son frère [K] [V] a également soutenu qu’il s’occupait au quotidien de son père. Par ailleurs, de la même façon que pour son frère, force est de constater que les quelques attestations versées aux débats le concernant ne caractérisent en aucun cas une aide et assistance qui excéderait les exigences de la piété filiale justifiant l'existence de donations rémunératoires, s’agissant de courses, de visite à son père, de l’installation d’une caméra pour le surveiller, de s’occuper de son chien et de son chat. Ainsi les versements reçus par monsieur [H] [V] provenant du compte de son père ne trouvent aucune explication autre que l’intention libérale de ce dernier et devront en totalité être rapportés à cette succession. - En ce qui concerne les sommes reçues par l’entreprise [2], les défendeurs affirment que cette entreprise a perçu de monsieur [Y] [V] la somme totale de 12 570 € entre le 3 mai 2017 et le 2 octobre 2018 par virements et par chèques, ce que monsieur [H] [V] a expressément admis. Suivant la photocopie du chèque produite aux débats, l’entreprise [2] a également perçu via ce chèque tiré sur le compte des défunts en date du 30 novembre 2012 la somme de 25 000 €, ce que monsieur [H] [V] admet également en soutenant que cette somme qui correspondait à un prêt avait été remboursée. Si en application de l’article 843 précité du Code civil, seuls les héritiers sont tenus au rapport, il ressort de l’extrait Kbis en date du 30 janvier 2024 versé aux débats que [2] n’est pas une société, soit une personne morale dotée d’un patrimoine propre, mais le nom commercial d’une entreprise (de photographie, vente, réparation de matériel informatique Hi fi, video) en nom propre de monsieur [H] [V], de sorte que les versements opérés au profit de cette entreprise ont en réalité rejoint le patrimoine de monsieur [H] [V], qui, s’agissant de dons manuels, en doit donc le rapport. Alors que monsieur [H] [V] admet qu’il n’est pas en mesure d’apporter la preuve du remboursement de la somme de 25 000 €, il doit le rapport de cette somme versée au profit de son entreprise antérieurement au décès de madame [S], soit à la succession de ses deux parents communs en biens, ainsi que des autres sommes précitées versées à son entreprise en nom propre. - en ce qui concerne les sommes versées par monsieur [Y] [V] au profit de [G] et [D] [V], filles de monsieur [H] [V] , à hauteur respectivement de 7 760 € et 2 900 €, les parties sont en accord sur les montant ainsi versés. Si les défendeurs affirment que c’est monsieur [H] [V], titulaire d’une procuration sur le compte bancaire de son père, qui a “fait profiter ses enfants” de ces paiements, aucun élément ne démontre que ces paiements n’ont pas été réalisés par le défunt, et qu’ils ont en réalité profité à monsieur [H] [V]. Ce dernier ne doit donc pas le rapport de ces sommes. Par ailleurs, alors, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, que seuls les héritiers du défunt sont tenus au rapport, [G] et [D] [V], qui au demeurant n’ont pas été appelées dans la cause, ne sauraient être tenues au rapport de la somme qui leur a respectivement été versée. Au total, monsieur [H] [V] sera condamné à rapporter à la succession de monsieur [Y] [V] la somme de 24 353,50 € + 12 570 € = 36 923,50 €, qu’il y a lieu de ramener à la somme de 36 503,50 € réclamée au dispositif des écritures des défendeurs, et de rapporter à la succession de ses deux parents la somme de 25 000 €. Sur le recel successoral En application des dispositions de l'article 778 du code civil, “Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.” Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritiers cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer. Le recel comporte un élément matériel mais également un élément intentionnel caractérisé par la preuve de l'intention frauduleuse de son auteur et il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs. Les conséquences du recel sont écartées, si le successeur a spontanément, avant toute poursuite, fait cesser la situation constitutive de recel. En l’espèce, il ressort des éléments précités que monsieur [K] [V] et monsieur [H] [V] ont volontairement dissimulé l’existence de donations consenties par leur père et parents à hauteur de 3740 € pour le premier et 61 923,50 € pour le second, et leur intention frauduleuse ressort de cette dissimulation qu’ils ont persisté à contester et qui n’a été établie que par une recherche sur les comptes bancaires des défunts. Le recel successoral est ainsi établi à hauteur de la somme de 3 740 € à l’endroit de monsieur [K] [V] et à hauteur de la somme de 61 923,50 € à l’endroit de monsieur [H] [V] , qui seront en conséquence privés de tout droit respectivement sur les sommes qu’ils doivent respectivement rapporter. Sur les autres demandes Conformément à la demande des défendeurs, le notaire commis devra intérgrer dans la succession de monsieur [Y] [V] le montant des indemnités d’occupation mises à la charge de monsieur [K] [V] aux termes du jugement de ce tribunal en date du 28 janvier 2025. L’équité commande en considération du caractère familial du litige de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; les demandes formées à ce titre apr les parties seront donc rejetées. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Ordonne le partage de la successions de madame [O] [V], née [S] décédé le le [Date décès 1] 2015, de la succession de monsieur [Y] [V] décédé le [Date décès 2] 2021, ainsi que du régime matrimonial des défunts. Vu l'article 1364 du Code de procédure civile, Désigne Maître [R] [M], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions et du régime matrimonial, en particulier aux fins d'effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises. Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission. Dit qu'il devra établir la consistance de l'actif et du passif de la succession. Dit que le notaire commis devra intégrer dans la succession de monsieur [Y] [V] le montant des indemnités d’occupation mises à la charge de monsieur [K] [V] aux termes du jugement de ce tribunal en date du 28 janvier 2025. L'autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer, notamment FICOBA, Rappelle que le notaire désigné dispose d'une année à compter de sa saisine pour dresser l'état liquidatif, conformément à l'article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code. Rappelle que le juge commis peut, à la demande d'une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l'article 1371 du Code de procédure civile. Rappelle que le notaire commis doit être provisionné pour officier. Dit que monsieur [K] [V] doit le rapport à la succession de monsieur [Y] [V] de la somme de 3 740 €. Dit que le recel successoral est constitué à l’encontre de monsieur [K] [V] pour la somme de 3 740 €. Dit qu’en conséquence, monsieur [K] [V] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 3 740 €. Dit que monsieur [H] [V] doit le rapport à la succession de monsieur [Y] [V] de la somme de 36 503,50 € et à la succession de madame [O] [S] et monsieur [Y] [V] de la somme de 25 000 € Dit que le recel successoral est constitué à l’encontre de monsieur [H] [V] pour la somme de 61 503,50 €. Dit qu’en conséquence, monsieur [H] [V] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 61 503,50 €. Rejette les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Renvoie l'affaire à l'audience de suivi du juge commis du 10 juin 2027, audience par échanges écrits, pour suivi des opérations de partage, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° : N° RG 23/00586 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OCJM Pôle Civil section 3 Date : 01 Septembre 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur [Q] [V] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Madame [B] [V] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] Madame [F] [V] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2026 délibéré prorogé au 01 Septembre 2026 en raison d’une surcharge de travail de la magistrat rédactrice aggravée par une absence prolongée au sein de la chambre non remplacée, JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Septembre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [V], née [S] et monsieur [Y] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1957, sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 2]. De cette union, il est issu trois enfants : - monsieur [Q] [V] - monsieur [H] [V] - monsieur [K] [V]. Madame [O] [V] est décédée à [Localité 2], le [Date décès 1] 2015. Elle était propriétaire en propre d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2] et il dépendait de la communauté ayant existé avec monsieur [Y] [V] une parcelle de terre sise à [Adresse 7], [Adresse 8]. Monsieur [Y] [V] avait opté pour l’usufruit de la totalité de la succession; il est décédé le [Date décès 2] 2021. Monsieur [Q] [V], son fils, a renoncé à sa succession suivant déclaration faite au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 janvier 2021. Ses deux enfants, mesdames [B] [V] et [F] [V] viennent en représentation de leur père à la succession de leur grand-père, Monsieur [Y] [V]. Suivant jugement en date du 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par madame [B] [V], madame [F] [V] et monsieur [Q] [V] a notamment : - prononcé la nullité du bail commercial conclu le 1er décembre 2015 entre monsieur [Y] [V] et monsieur [K] [V], exploitant une activité de restauration immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], portant sur les locaux situés [Adresse 9], - fixé à la somme de 420 € l’indemnité d’occupation mensuelle du local commercial sis [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 10] sur la périodedu [Date décès 2] 2021 au 31 décembre 2021, - condamné monsieur [V] [K] à payer à monsieur [Q] [V] la somme de 1680 € au titre de l’indemnité d’occupation du local commercial sis [Adresse 9] sur la période du [Date décès 2] 2021 au 31 décembre 2021. Par acte en date du 8 février 2023, monsieur [K] [V] et monsieur [H] [V] ont fait assigner madame [B] [V], monsieur [Q] [V] et madame [F] [V] en ouverture du partage judiciaire des successions de monsieur [Y] [V] et de madame [O] [S]. Aux termes de leurs dernières conclusions signfiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 avril 2025, monsieur [K] [V] et monsieur [H] [V] demandent au tribunal au visa des articles 815 et suivants, 843 et 852 du Code civil : - d’ordonner le partage judiciaire de la succession de monsieur [Y] [V] et de madame [O] [S], - de désigner tel notaire qu’il plaira à la Juridiction aux fins de procéder aux opérations de partage sur la base du jugement qui sera rendu, - de commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller ces opérations, - de juger que le versement de 1 000 € au profit de monsieur [K] [V] constitue un présent d’usage, non rapportable à la succession, - de juger que le versement de 2 740 € au profit de monsieur [K] [V] constitue une donation rémunératoire, non rapportable à la succession, - de juger que monsieur [Q] [V], Madame [B] [V] et Madame [F] [V] ne démontrent pas l’intention libérale du défunt au profit de monsieur [L] et que par conséquent les versements ne sont pas constitutifs d’une donation, - de débouter monsieur [Q] [V], madame [B] [V] et madame [F] [V] de leur demande à ce que monsieur [K] [V] rapporte à la succession de monsieur [Y] [V] la somme de 2 740 €, - de juger que le versement de la somme de 4 900 € au profit de monsieur [H] [V] est constitutif d’un présent d’usage, non rapportable à la succession, - de juger que le versement de la somme de 19 453 € au profit de monsieur [H] [V] constitue une donation rémunératoire, non rapportable à la succession, - de juger que monsieur [H] [V] n’est pas tenu au rapport des versements effectués à la Société [1], soit la somme de 25 000 € et de 12 570 €, - de juger que monsieur [H] [V] n’est pas tenu au rapport des dons effectués à ses filles, mesdames [G] et [D] [V] ; - de juger que les versements effectués à madame [G] [V] et à madame [D] [V] sont des présents d’usage, - de juger que mesdames [G] et [D] [V] ne sont pas tenues au rapport des donations effectuées par monsieur [Y] [V], seul l’excèdent est sujet à réduction, - de juger que monsieur [K] [V] et monsieur [H] [V] n’ont pas commis de recel successoral, - de juger que l’intention frauduleuse du recel n’est pas caractérisée, - En tout état de cause, de condamner monsieur [Q] [V] à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils soutiennent essentiellement : - que le versement de la somme de 1 000 € à monsieur [K] [V] (300 € le 14 novembre, 300 € le 12 décembre 2017,400 € le 30 novembre 2018) doit recevoir la qualification de présent d’usage, s’agissant de cadeaux offerts à l’occasion d’un événement particulier, soit en l’espèce son anniversaire et pour les fêtes de Noël, - que les autres sommes reçues constituent des donations rémunératoires venant récompenser un service rendu, qu’en effet, monsieur [K] [V] s’occupait constamment de son père et il lui faisait les courses et le repas tous les jours, - que par ailleurs, l’intention libérale n’est pas démontrée et par conséquent les versements ne peuvent recevoir la qualification de dons manuels rapportables, - que monsieur [H] [V] a effectivement perçu de la part de son père la somme de 24 353,5 €, - que la somme de 4 900 € doit recevoir la qualification de présent d’usage, - que le surplus, soit la somme de 19 453 € ne correspond nullement à des donations, monsieur [Y] [V] n’ayant eu aucune intention d’effectuer une donation à son fils, puisque ce dernier faisait toutes les courses alimentaires pour son père et ces versements par virements correspondent au remboursement des diverses courses, - que la Société [1] qui n’est pas héritière, n’est pas tenue au rapport de la somme de 25 000 €, objet d’un prêt octroyé par le défunt à cette société, et qui a été remboursée, - que cette société a également reçu diverses sommes en 2017 et 2018 pour un montant total de 12 570 €, - que cette somme n’a pas été versée à monsieur [H] [V] , qu’elle n’est pas rapportable à la succession, elle doit seulement s’imputer sur la quotité disponible, et monsieur [H] [V] n’est pas tenu au rapport de cette somme, - que madame [G] [V] et madame [D] [V] petites filles de monsieur [Y] [V] et filles de [H] [V] ont bénéficié respectivement de la somme de 7 760 €, et de la somme de 2 900 €, que ces sommes correspondent à des présents d’usage (naissance et mariage), - que par ailleurs, les petits-enfants non appelés à la succession ne doivent pas rapporter ce qu’ils ont reçu, - que si ces versements effectués par monsieur [Y] [V] sont qualifiés de donations, le montant sera imputable sur la quotité disponible et non rapportable et seul ce qui excède la quotité disponible est sujet à réduction, - sur le recel successoral, les versements sont justifiés par des remboursements de courses ou des présents d’usage et aucun élément ne permet de démontrer l’intention frauduleuse des concluants. Aux termes de leurs dernières conclusions signfiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mai 2025, madame [B] [V], monsieur [Q] [V] et madame [F] [V] demandent au tribunal au visa des articles 1364 du Code de procédure civile et 778 du Code civil : - d’ordonner la liquidation et le partage de la communauté de meubles et acquêts des époux [V] [S] mariés sans contrat à [Localité 2] ( Hérault ) le [Date mariage 1] 1957, - d’ordonner le partage et la liquidation de la succession de madame [O] [S] épouse [V]née à [Localité 2] le [Date naissance 6] 1934 et décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2015 -d’ordonner le partage et la liquidation de la succession de monsieur [Y] [V] né à [Localité 4] le [Date naissance 7] 1931 et décédé à [Localité 2] le [Date décès 2] 2021, - de désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage, - de commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficulté, - d’ordonner le rapport à la succession de monsieur [Y] [V] du don manuel reçus par monsieur [K] [V] pour un montant de 3 740 €, - d’ordonner le rapport à la succession de madame [O] [V] née [S] du don manuel reçu par monsieur [H] [V] pour un montant de 25 000€, - d’ordonner le rapport à la succession de monsieur [Y] [V] des dons manuels reçus par monsieur [H] [V] pour un montant de 36 503,50 €, - de juger que messieurs [K] et [H] [V] ont commis des faits de recel successoral, - de dire que messieurs [K] et [H] [V] ne pourront prétendre à aucune part sur ces rapports, - de dire que le notaire désigné devra intégrer à l’actif de la succession de monsieur [Y] [V] et de madame [O] [S] le montant des indemnités d’occupation qui seront mises à la charge de monsieur [K] [V] dans les décisions à intervenir sur l’instance ouverte par assignation du 6 janvier2022, - de débouter messieurs [H] [V] et [K] [V] de leurs demandes, fins et conclusions, - de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - de dire les dépens frais privilégiés de partage. Ils exposent essentiellement : - que les demandeurs ont reçu du défunt des dons manuels de sommes d’argent qu’ils doivent rapporter, - qu’aux termes du jugement du 28 janvier 2025, monsieur [K] [V] a très largement été rémunéré pour les bons soins qu’il prétend avoir donnés à son père, que les dons manuels ne peuvent constituer des donations rémunératoires, - que la société [2] n’existe pas, qu’il s’agit de l’enseigne de l’activité exercée en nom propre par monsieur [H] [V], - que le prêt de 25 000 € n’a pas été remboursé, - que le surplus des sommes ne peut être qualifié de prêt d’usage au regard de son montant important, que monsieur [H] [V] disposait d’une procuration sur le compte de son père et ainsi s’auto bénéficiait de présents d’usage ou de donations, ou en faisait profiter ses enfants, - que ses arguments fondés sur l’assistance apportée à son père est contredite par les propres arguments de son frère [K] [V] dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 28 janvier 2025, - que le défunt bénéficiait compte tenu de son état d’aide à domicile et de repas livrés, - que monsieur [H] [V], pas plus que son frère [K] [V], ne démontrent s’être comporté au-delà de la piété filiale qu’ils devaient à leur père, - que sur le recel, messieurs [H] et [K] [V] ont dissimulé à leurs cohéritiers les dons manuels dont ils ont été bénéficiaires de la part de leurs auteurs communs. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026. Motifs de la décision Sur le partage judiciaire Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. L’article 1364 du même Code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties ont uninimement demandé au tribunal d’ordonner le partage judiciaire des successions de monsieur [Y] [V] et de madame [O] [S], les démarches amiables pour parvenir au partage n’ayant pas abouti. Elle précise que l’indivision successorale est composée de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], bien propre de la défunte, dont la mise en vente a finalement été acceptée par tous les héritiers, ainsi que de la parcelle de terre sise à [Localité 5], de faible valeur. Ainsi, les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les héritiers ayant échoué, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de monsieur [Y] [V] et de madame [O] [S], et de leur régime matrimonial, sera ordonnée afin de parvenir au partage de l’indivision successorale sollicité. Maître [R] [M], notaire à [Localité 1], sera désignée, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement, pour procéder à ces opérations de liquidation et partage. Sur les demandes de rapports En application de l’article 843 alinéa 1er du Code civil, “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits hors part successorale.” - À l’encontre de monsieur [K] [V] : Monsieur [K] [V] ne conteste pas avoir reçu les 8 chèques suivants tirés sur le compte joint de ses parents du 15 juillet 2016 au 30 novembre 2018, lesquels sont par ailleurs versés en copie aux débats, pour un montant total de 3 740 €: - 300 € le 15 juillet 2016 - 300 € le 15 septembre 2017 - 300 € le 12 octobre 2017 - 300 € le 14 novembre 2017 - 300 € le 12 décembre 2017 - 1 000 € le 1er février 2018 - 840 € le 12 juin 208 - 400 € le 30 novembre 2018. Le décès de madame [S] étant intervenu le [Date décès 1] 2015, ces chèques lui ont été remis par son père. Monsieur [K] [V] soutient que le chèque du 14 novembre 2017 d’un montant de 300 €, celui du12 décembre 2017 d’un montant de 300 € et celui du 30 novembre 2018 de 400 € correspondent à des présents d’usage qui lui ont été remis pour son anniversaire et les fêtes de Noël. Si la date de deux des chèques en question sont du mois de naissance du défendeur, né un [Date naissance 8], et le troisième chèque du mois de décembre, ils ne sont pas précisément contemporains de sa date d’anniversaire et des fêtes de Noël; par ailleurs, le caractère modeste des sommes ainsi remises n’est pas déterminant dès lors que si les chèques des 1er février et 12 juin 2018 sont d’un montant plus important (respectivement 1 000 € et 840 €), les trois autres chèques des 15 juillet 2016, 15 septembre 2017 et 12 octobre 2017 sont tous les trois d’un montant de 300 €, soit d’un montant modeste et ne sont pas qualifiés pour autant de présents d’usage par le défendeur. Ainsi, en l’absence de tous autres éléments, la seule date d’émission des trois chèques en question, en l’occurrence très approximativement liée à un événement particulier, est insuffisante pour permettre la qualification de ces remises de fonds de présents d’usage. Monsieur [K] [V] soutient en ce qui concerne les 5 autres chèques, qu’ils correspondent à des donations rémunératoires de l’assistance qu’il apportait constamment à son père, en lui faisant notamment ses courses et son repas tous les jours. En premier lieu, il y a lieu de relever qu’aux termes du jugement précité en date du 28 janvier 2025, si en sa qualité d’usufruitier, monsieur [Y] [V] a souhaité laissé à son fils [K] [V] la possibilité d’exploiter le local sis [Adresse 6] à [Localité 2] sans le paiement d’un loyer, ce dernier avait contractuellement l’obligation de supporter les charges liées à la propriété du local ainsi que du pas de porte, du parking et de l’accès qui incombent normalement au bailleur : impôts, taxe foncière, voirie, enlèvement de sordures ménagères, de sorte qu’il ne peut être déduit, ainsi que le soutiennent les défendeurs, que l’absence de loyer correspondait à la rémunération du défendeur pour les bons soins qu’il prétend avoir donnés à son père. Sur ce, il ressort des attestations de clients du restaurant exploité par monsieur [K] [V], et ainsi que l’a relevé le Tribunal auxtermes du jugement précité, que monsieur [Y] [V] et son épouse prenaient leur repas dans le restaurant, puis monsieur [Y] [V] seul au décès de son épouse le faisait jusqu’à ce que son état de santé ne lui a plus permis de se rendre quotidiennement dans l’établissement tenu par son fils, et a nécessité son hébergement dans un établissement adapté à son état de santé; madame [N] [W], assistante de vie, expose d’ailleurs que lorsque l’état de santé du défunt s’est dégradé, il a été fait appel à une entreprise de portage de repas, et les défendeurs affirment, sans être contestés, que monsieur [Y] [V] a bénéficié d’aides à domicile , ce que confirme madame [A] [X] dans son attestation 4 février 2025, précisant qu’il s’est agi de permettre dans un premier temps à monsieur [Y] [V] de rester à son domicile le plus longtemps possible. Ces témoins attestent par ailleurs que monsieur [K] [V] s’occupait de ses parents, et a continué de soccuper de son père au décès de sa mère, en lui faisant des courses, en s’occupent de ses animaux. Il y a lieu de rappeler que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents. En l’espèce, s’il est incontestable, en lecture des attestations produites, que monsieur [K] [V] a pris soin de son père en suite du décès de sa mère, aucun élément ne permet de caractériser une aide et assistance qui excéderait les exigences de la piété filiale, justifiant l’existence d’une donation rémunératoire. Ainsi les versements reçus par chèques par monsieur [K] [V] provenant du compte de son père ne trouvent aucune explication autre que l’intention libérale de ce dernier et devront être rapportés à cette succession pour leur montant soit la somme de 3 740 €. - A l’encontre de monsieur [H] [V] : Les demandeurs exposent que monsieur [H] [V] a reçu au total, en dehors des sommes versées à ses deux filles et à l’entreprise [2] qui seront examinées ci-après, la somme de 22 823,50 € par virements et chèques du 3 août 2015 au 22 décembre 2018; monsieur [H] [V] admet au vu des pièces, avoir reçu sur cette période la somme totale de 24 353,50 €. Il soutient que les virements suivants correspondent à des présents d’usage pour son anniversaire et pour les fêtes de Noël : - 1 000 € le 10 novembre 2015 - 1 200 € le [Date décès 2] 2016 - 1 000 € le 5 décembre 2016 - 1 000 € le 3 janvier 2017 - 300 € le 21 novembre 2018 - 400 € le 22 décembre 2018. En premier lieu, seuls les virements intervenus le 10 novembre 2015 et le 21 novembre 2018 correspondent au mois de l’anniversaire de monsieur [H] [V] celui-ci étant né un [Date naissance 2], et seul celui de 400 € du 22 décembre est intervenu un peu avant les fêtes de Noël; les autres virements intervenus en janvier ne sauraient être rattachés à l’un de ces évènements en dehors de tous autres éléments. Par ailleurs, ces trois virements sont intervenus au coeur d’une succession de virements de montants équivalents, de sorte que, en l’absence de tous autres éléments, la seule date de leur émission, par ailleurs approximativement lié à un événement particulier, ne saurait démontrer, d’une part, qu’il s’agit de cadeaux remis par son père pour son anniversaire et les fêtes de Noël et d’autre part, que l’affirmation du demandeur selon laquelle ces virements correspondent à des présents d’usage ne découle pas simplement, 7 à 10 ans après ces virements, de la seule constatation de leur date d’émission, alors qu’il soutient par ailleurs, ainsi qu’il sera ci-après exposé, que tous les autres versements correspondent à des donations rémunératoires. Sur la qualification de donations rémunératoires du surplus des versements réalisés au profit de monsieur [H] [V], en premier lieu, force est de constater, ainsi qu’il a été précédemment exposé, que son frère [K] [V] a également soutenu qu’il s’occupait au quotidien de son père. Par ailleurs, de la même façon que pour son frère, force est de constater que les quelques attestations versées aux débats le concernant ne caractérisent en aucun cas une aide et assistance qui excéderait les exigences de la piété filiale justifiant l'existence de donations rémunératoires, s’agissant de courses, de visite à son père, de l’installation d’une caméra pour le surveiller, de s’occuper de son chien et de son chat. Ainsi les versements reçus par monsieur [H] [V] provenant du compte de son père ne trouvent aucune explication autre que l’intention libérale de ce dernier et devront en totalité être rapportés à cette succession. - En ce qui concerne les sommes reçues par l’entreprise [2], les défendeurs affirment que cette entreprise a perçu de monsieur [Y] [V] la somme totale de 12 570 € entre le 3 mai 2017 et le 2 octobre 2018 par virements et par chèques, ce que monsieur [H] [V] a expressément admis. Suivant la photocopie du chèque produite aux débats, l’entreprise [2] a également perçu via ce chèque tiré sur le compte des défunts en date du 30 novembre 2012 la somme de 25 000 €, ce que monsieur [H] [V] admet également en soutenant que cette somme qui correspondait à un prêt avait été remboursée. Si en application de l’article 843 précité du Code civil, seuls les héritiers sont tenus au rapport, il ressort de l’extrait Kbis en date du 30 janvier 2024 versé aux débats que [2] n’est pas une société, soit une personne morale dotée d’un patrimoine propre, mais le nom commercial d’une entreprise (de photographie, vente, réparation de matériel informatique Hi fi, video) en nom propre de monsieur [H] [V], de sorte que les versements opérés au profit de cette entreprise ont en réalité rejoint le patrimoine de monsieur [H] [V], qui, s’agissant de dons manuels, en doit donc le rapport. Alors que monsieur [H] [V] admet qu’il n’est pas en mesure d’apporter la preuve du remboursement de la somme de 25 000 €, il doit le rapport de cette somme versée au profit de son entreprise antérieurement au décès de madame [S], soit à la succession de ses deux parents communs en biens, ainsi que des autres sommes précitées versées à son entreprise en nom propre. - en ce qui concerne les sommes versées par monsieur [Y] [V] au profit de [G] et [D] [V], filles de monsieur [H] [V] , à hauteur respectivement de 7 760 € et 2 900 €, les parties sont en accord sur les montant ainsi versés. Si les défendeurs affirment que c’est monsieur [H] [V], titulaire d’une procuration sur le compte bancaire de son père, qui a “fait profiter ses enfants” de ces paiements, aucun élément ne démontre que ces paiements n’ont pas été réalisés par le défunt, et qu’ils ont en réalité profité à monsieur [H] [V]. Ce dernier ne doit donc pas le rapport de ces sommes. Par ailleurs, alors, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, que seuls les héritiers du défunt sont tenus au rapport, [G] et [D] [V], qui au demeurant n’ont pas été appelées dans la cause, ne sauraient être tenues au rapport de la somme qui leur a respectivement été versée. Au total, monsieur [H] [V] sera condamné à rapporter à la succession de monsieur [Y] [V] la somme de 24 353,50 € + 12 570 € = 36 923,50 €, qu’il y a lieu de ramener à la somme de 36 503,50 € réclamée au dispositif des écritures des défendeurs, et de rapporter à la succession de ses deux parents la somme de 25 000 €. Sur le recel successoral En application des dispositions de l'article 778 du code civil, “Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.” Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritiers cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer. Le recel comporte un élément matériel mais également un élément intentionnel caractérisé par la preuve de l'intention frauduleuse de son auteur et il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs. Les conséquences du recel sont écartées, si le successeur a spontanément, avant toute poursuite, fait cesser la situation constitutive de recel. En l’espèce, il ressort des éléments précités que monsieur [K] [V] et monsieur [H] [V] ont volontairement dissimulé l’existence de donations consenties par leur père et parents à hauteur de 3740 € pour le premier et 61 923,50 € pour le second, et leur intention frauduleuse ressort de cette dissimulation qu’ils ont persisté à contester et qui n’a été établie que par une recherche sur les comptes bancaires des défunts. Le recel successoral est ainsi établi à hauteur de la somme de 3 740 € à l’endroit de monsieur [K] [V] et à hauteur de la somme de 61 923,50 € à l’endroit de monsieur [H] [V] , qui seront en conséquence privés de tout droit respectivement sur les sommes qu’ils doivent respectivement rapporter. Sur les autres demandes Conformément à la demande des défendeurs, le notaire commis devra intérgrer dans la succession de monsieur [Y] [V] le montant des indemnités d’occupation mises à la charge de monsieur [K] [V] aux termes du jugement de ce tribunal en date du 28 janvier 2025. L’équité commande en considération du caractère familial du litige de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; les demandes formées à ce titre apr les parties seront donc rejetées. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Ordonne le partage de la successions de madame [O] [V], née [S] décédé le le [Date décès 1] 2015, de la succession de monsieur [Y] [V] décédé le [Date décès 2] 2021, ainsi que du régime matrimonial des défunts. Vu l'article 1364 du Code de procédure civile, Désigne Maître [R] [M], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions et du régime matrimonial, en particulier aux fins d'effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises. Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission. Dit qu'il devra établir la consistance de l'actif et du passif de la succession. Dit que le notaire commis devra intégrer dans la succession de monsieur [Y] [V] le montant des indemnités d’occupation mises à la charge de monsieur [K] [V] aux termes du jugement de ce tribunal en date du 28 janvier 2025. L'autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer, notamment FICOBA, Rappelle que le notaire désigné dispose d'une année à compter de sa saisine pour dresser l'état liquidatif, conformément à l'article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code. Rappelle que le juge commis peut, à la demande d'une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l'article 1371 du Code de procédure civile. Rappelle que le notaire commis doit être provisionné pour officier. Dit que monsieur [K] [V] doit le rapport à la succession de monsieur [Y] [V] de la somme de 3 740 €. Dit que le recel successoral est constitué à l’encontre de monsieur [K] [V] pour la somme de 3 740 €. Dit qu’en conséquence, monsieur [K] [V] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 3 740 €. Dit que monsieur [H] [V] doit le rapport à la succession de monsieur [Y] [V] de la somme de 36 503,50 € et à la succession de madame [O] [S] et monsieur [Y] [V] de la somme de 25 000 € Dit que le recel successoral est constitué à l’encontre de monsieur [H] [V] pour la somme de 61 503,50 €. Dit qu’en conséquence, monsieur [H] [V] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 61 503,50 €. Rejette les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Renvoie l'affaire à l'audience de suivi du juge commis du 10 juin 2027, audience par échanges écrits, pour suivi des opérations de partage, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:02:20.474Z.