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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 8 septembre 2026, n° 24/03967

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

CLELIA JURIS

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2023, Monsieur [A] [I] a conclu avec l’entrepreneur individuel [G] [V] exerçant sous le nom commercial FRENCHRIVIERAGOLDKEYS, un contrat de prestation de conciergerie et de gestion de biens, portant sur un bien lui appartenant sis 1478 avenue Notre Dame de Vie à MOUGINS (06250).

Reprochant à Monsieur [G] [V] d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, par acte en date du 8 juillet 2024, Monsieur [A] [I] l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Grasse en réparation du préjudice subi.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 26 mai 2026, Monsieur [A] [I] demande au tribunal de :
In limine litis : 
- ordonner soit le rejet de ses écritures, soit accueillir les présentes conclusions et pièces pour respecter le principe du contradictoire et à cette fin révoquer la clôture. 
Sur le fond : 
A titre principal,
- condamner, l’entreprise individuelle [V] [G] exerçant sous le nom commercial FRENCHRIVIERAGOLDKEYS à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus, 
A titre subsidiaire, 
- condamner, l’entreprise individuelle [V] [G] exerçant sous le nom commercial FRENCHRIVIERAGOLDKEYS à lui payer la somme de 13.000 euros au titre du préjudice matériel, moral et financier, au titre de la perte de chance qu’il lui a causé les multiples fautes de gestions de Monsieur [V], 
- condamner, l’entreprise individuelle [V] [G] exerçant sous le nom commercial FRENCHRIVIERAGOLDKEYS au paiement de la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [G] [V] a attendu le 21 mai 2026, jour de la clôture, pour répliquer à des écritures du 14 avril 2026, ce qui justifie de révoquer l’ordonnance de clôture pour accueillir ses dernières écritures signifiées par RPVA le 26 mai 2026.
Sur le fond, au visa de l’article 1231-1 du code civil, il expose qu’avant même la conclusion du contrat, Monsieur [G] [V] avait mis son bien en location sur le site [T], de sorte que dès le 23 juin 2023, une réservation était faite. Il reproche au défendeur d’avoir loué le bien la semaine du 8 au 15 juillet 2023 et de ne pas lui avoir reversé le montant des loyers perçus et que des dommages aient été causés. Il soutient que le défendeur n’avait pas le pouvoir de passer une annonce sur le site [T], en ce qu’à la date de l’annonce il n’avait pas encore de mandat pour trouver un locataire. Il précise que si le contrat évoquait l’utilisation de publicité et de portails gratuits ou payants, il ne faisait pour autant pas référence à des plateformes de réservation, telles que [T]. Il précise que le contrat prévoit que le prestataire n’est pas autorisé à encaisser les loyers pour le compte de son client, alors qu’il ressort que le RIB communiqué au site [T] est intitulé « franchrivieragoldkeys », soit celui de Monsieur [G] [V]. Il soutient ainsi que [T] a versé l’argent des loyers sur le compte bancaire professionnel de Monsieur [G] [V]. Il reproche également à ce dernier de ne pas avoir effectué de déclaration de sinistre, de ne pas avoir été assuré à la date de mise en location de son bien en juin 2023, de sorte que les dommages causés n’ont pas été pris en charge, et de ne pas avoir déposé plainte. Il indique que la carte bancaire et la carte d’identité au nom de [Y] [I] produite par [T] ont fait l’objet d’un vol, que ce n’est donc pas ce dernier qui s’est présenté à Monsieur [G] [V], ce dernier ayant remis les clés au prétendu locataire sans vérifier son identité. Il ajoute que Monsieur [G] [V] ne verse aux débats aucun état des lieux d’entrée. Il soutient de plus que le défendeur n’a pas pris de précautions, notamment financières, lors de la mise en location du bien. Il indique que ce n’est que deux jours avant la fin de la location, soit le 13 juillet 2023, qu’il a été informé par Monsieur [G] [V] que la carte avait été rejetée et que ce dernier, parti en vacances, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser la situation. Il expose avoir appris par la voisine, à savoir sa sœur, que la maison louée était envahie de monde et qu’une fois encore Monsieur [G] [V], ou quelqu’un travaillant pour lui, s’est abstenu d’intervenir et ce, alors qu’il incombe au gestionnaire de gérer le bien. Il indique qu’un vol important a alors été perpétré dans sa propriété résultant des négligences de Monsieur [G] [V], à savoir six montres de marque d’une valeur chacune entre 10.000 et 20.000 euros, une enceinte, un tableau, un saxophone et une somme de 300 euros. Il souligne que la porte d’accès à la pièce où ses affaires personnelles étaient entreposées a été fracturée. 
Il précise qu’il ne poursuit pas le non-paiement des loyers mais le préjudice subi du fait de la mauvaise gestion faite par le défendeur du contrat de gestion de biens. Il chiffre ainsi la perte locative à hauteur de 3.500 euros, le coût de réfection de la porte cassée à hauteur de 5.230 euros et le montant du ménage à hauteur de 250 euros. Il précise en outre que cet incident a largement impacté ses vacances et sollicite la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice global. 
A titre subsidiaire, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, il soutient qu’il échet de retenir la perte de chance d’avoir contracté avec un professionnel qui n’a pas rempli sa mission afin d’éviter ce sinistre. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 21 mai 2026, l’entrepreneur individuel [G] [V] exerçant sous le nom commercial FRENCHRIVIERAGOLDKEYS demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [A] [I] au paiement de la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que le contrat est résolu de plein droit,
- débouter Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [A] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il soutient qu’il n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Il expose avoir fait part à Monsieur [A] [I] d’une demande de location pour la période du 8 au 15 juillet 2023 dès le 28 juin 2023, lequel y a consenti et, que dès cette date le paiement effectué par le locataire était validé par [T]. Il indique n’avoir été informé d’une suspicion de fraude que le 13 juillet 2023 et en avoir donc informé le propriétaire immédiatement. 
Il expose que dès le lendemain, il dépêchait sa collègue, Madame [Q] [W], sur les lieux pour tenter de récupérer les fonds et, à défaut, expulser les locataires. Il précise avoir recommandé à son client de rentrer pour changer les codes de sécurité de la maison, ce que ce dernier n’a pas fait. 
Il indique ne pas avoir effectué de déclaration de sinistre car son assurance lui avait indiqué que ce type de fraude à la carte bancaire par rétro facturation ne relevait pas des garanties couvertes par son contrat. Concernant l’absence de plainte, il explique qu’il a tenté d’effectuer les démarches auprès de la gendarmerie mais qu’il lui a été indiqué qu’aucune plainte ne pouvait être enregistrée dès lors que la réservation avait été annulée par le site [T], que les fonds avaient été recrédités à l’établissement bancaire à la suite de la fraude constatée et qu’il n’était pas le porteur de la carte bancaire. Il soutient n’avoir jamais perçu de loyers, le locataire ayant effectué le paiement directement sur le site [T] et qu’aucun fond n’a été versé sur son compte bancaire professionnel. Il précise d’ailleurs ne jamais percevoir les loyers et utiliser à cette fin la plateforme Strippe qui collecte les fonds des cartes bancaires des locataires et les reverse ensuite aux propriétaires. Il indique qu’il n’avait pas mis en location le bien du demandeur avant la conclusion du contrat mais se chargeait, depuis plusieurs années, de la mise en location du bien de la sœur de ce dernier, situé à la même adresse. Il soutient avoir accueilli le locataire à son arrivée et avoir procédé à la vérification de son identité, en constatant que la photographie présente sur la carte d’identité au nom de [Y] [I] correspondait. 
Il précise que le contrat ne prévoyant nullement que les loyers devaient être versés par le prestataire à son client, le demandeur ne peut solliciter le versement des loyers au titre de l’inexécution contractuelle. 
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’un cas de force majeure a rendu impossible l’exécution de ses obligations contractuelles, de sorte que le contrat est résolu de plein droit et les parties libérées de leurs obligations. Il soutient en ce sens qu’il a pris toutes les précautions nécessaires mais que tous les documents étant falsifiés, la détection d’une location frauduleuse était rendue impossible et que lui-même est également victime de cette escroquerie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 

De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.

Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, sauf exceptions limitativement prévues par le texte, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».
L’article 803 du même code ajoute que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
En l’espèce, Monsieur [A] [I] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et fait valoir que son adversaire a conclu le jour même de la clôture.
Si les conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celles-ci, le juge doit toutefois rechercher si elles ont été déposées en temps utile.
Or, les dernières conclusions de Monsieur [V] signifiées par RPVA le jour de l’ordonnance de clôture, soit le 21 mai 2026, font suite à des écritures du 14 avril 2026 ce qui ne permet pas de considérer qu’elles ont été déposées en temps utile pour permettre le respect du principe contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de révoquer cette ordonnance pour accueillir les écritures tardives des parties et de la fixer à nouveau le jour de l’audience, avant ouverture des débats.
Sur la demande en paiement au titre de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère exonératoire.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [A] [I] de démontrer l’existence d’une faute contractuelle imputable à l’entrepreneur individuel [G] [V] exerçant sous le nom commercial FRENCHRIVIERAGOLDKEYS, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Le contrat produit aux débats prévoit, en page 2, que la mission de conciergerie confiée à l’entrepreneur individuel [G] [V] portait notamment sur :
« - la recherche de clients désireux de louer à titre de location saisonnière meublée un bien correspondant à celui décrit dans le présent contrat
- la fourniture de services para hôteliers tels que définis par les dispositions de l’article 261 D du Code général des impôts ».
L’article 261 D du Code général des impôts vise « le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ».
Le contrat précise, en page 5, dans une clause intitulée « missions du prestataires » que « le Client missionne le Prestataire pour accomplir les prestations suivantes :
Rechercher de clients désireux de louer à titre de location salonnière meublée un bien correspondant à celui décrit dans le présent contrat :??Mise en ligne sur des portails gratuits et/ou payants,
??Photos et description de la location,
??Réactualisation des plannings d'occupation chaque jour,
??Réponse aux demandes,
??Rédaction des contrats de location,
??Constitution des dossiers de réservation (sans encaissement des fonds),
??Entrée / sortie, état des lieux,
??Gérer les loyers :??Le prestataire n'intervenant pas dans le cadre des dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, il n'encaissera ni ne versera aucun fonds pour le compte du Client.
??Les loyers, indemnités, dépôt de garantie versés par les Locataires seront directement versés et encaissés au Client ou à toute personne que ce dernier lui désignera.
??Diagnostics obligatoires :??Établir ou faire établir au frais du Client tous les diagnostics obligatoires ainsi que tous documents indispensables à l'information du locataire (…) ».
L’entrepreneur individuel [G] [V] était donc investi d’une mission de conciergerie et de gestion locative incluant notamment la promotion du bien, l’accueil des locataires et le suivi des locations.
Une telle mission implique une obligation de diligence dans l’accueil des locataires ainsi que dans la gestion des difficultés susceptibles d’affecter le bien confié.
S’il ne s’agit pas d’une obligation de résultat quant au comportement futur des locataires, le gestionnaire demeure tenu de mettre en œuvre toutes les précautions normalement attendues d’un professionnel de la gestion locative saisonnière.
Monsieur [A] [I] reproche à l’entrepreneur individuel [G] [V] plusieurs manquements. 
Il lui reproche d’abord d’avoir encaissé les loyers sur son propre compte bancaire.
Aucune stipulation contractuelle ne lui conférait la qualité de mandataire chargé d’encaisser les loyers pour le compte du propriétaire.
Le relevé [T] produit mentionne effectivement le libellé « Frenchrivieragoldkey » mais sans établir qu’un versement effectif a été réalisé au profit du défendeur.
À l’inverse, ce dernier explique, sans être utilement contredit, que les paiements étaient traités par un prestataire spécialisé avant reversement direct au propriétaire.
Aucun relevé bancaire ni aucun document comptable ne vient démontrer que l’entrepreneur individuel [G] [V] a effectivement perçu les sommes litigieuses.
Ce grief ne peut donc pas être retenu.
Il lui reproche ensuite d’avoir mis en location le bien sur la plateforme [T] avant la signature du contrat.
Il est établi que le bien a été mis en location avec la signature du contrat litigieux.
Toutefois, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir avec certitude que l’annonce mise en ligne sur le site [T], à laquelle a répondu le locataire, concernait effectivement le bien de Monsieur [I] et non celui de sa sœur, dont il est constant que Monsieur [G] [V] avait assurer la gestion.
Il est par ailleurs produit, par le demandeur lui-même, en pièce 3, un message échangé avec Monsieur [V] antérieurement à la signature du contrat, dans lequel il confirme son accord pour la réservation litigieuse.
Dès lors, la seule circonstance que cette réservation ait été enregistrée avant la signature du contrat ne suffit pas à démontrer une faute contractuelle. 
Ce grief ne peut donc être retenu.
Il lui reproche également son manque de diligences lors de la location du bien.
Il ressort de la réservation [T] produite aux débats qu’un paiement a été validé lors de la réservation. Cependant, il n’est pas contesté que cette réservation litigieuse a été effectuée sous une identité qui s’est révélée ultérieurement frauduleuse. 
Monsieur [G] [V] justifie, par la production de copie de la carte nationale d’identité du locataire remise par ce dernier le jour de l’entrée dans les lieux qui correspondait au nom mentionné sur la carte bancaire enregistrée, avoir accueilli physiquement le locataire et contrôlé les papiers d’identité présentés à son arrivée.
Le seul fait que la carte nationale d’identité se soit révélée ultérieurement volée ou falsifiée ne permet pas de caractériser une faute dès lors qu’il n’est pas démontré que cette fraude était décelable par un professionnel normalement diligent.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la plateforme [T] a signalé une suspicion de fraude le 13 juillet 2023, soit seulement deux jours avant la fin du séjour.
Le défendeur établit avoir immédiatement averti le propriétaire, ce qui n’est au demeurant pas contesté en demande, et avoir missionné dès le lendemain Madame [Q] [W] afin d’intervenir sur place. En effet, cette dernière confirme par attestation du 23 septembre 2023 s’être rendue sur les lieux le 14 juillet 2023.
Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir un défaut de diligences au moment de l’entrée dans les lieux, ni une inertie fautive du défendeur après la découverte de la fraude. 
Monsieur [A] [I] reproche en outre à l’entrepreneur individuel [G] [V] de ne pas avoir déclaré le sinistre à son assurance et de ne pas avoir déposé plainte.
Or, ces diligences n’entrent pas dans le cadre de sa mission telle que définie au contrat.
Au surplus, il ressort des explications du défendeur que la fraude bancaire signalée ne relevait pas des garanties souscrites par lui et qu’il ne pouvait pas déposer plainte n’étant pas la victime directe de l’infraction.
Enfin, Monsieur [I] reproche à son cocontractant la survenance d’un vol et de dégradations au sein du bien loué pendant l’accomplissement du contrat.
Monsieur [A] [I] établit l’existence d’une effraction au sein de son bien et de dégradations matérielles. 
En revanche, s’agissant des vols qu’il soutient avoir subi portant sur plusieurs montres de valeur, un saxophone, une enceinte, un tableau ainsi qu’une somme d’argent en espèces, il ne produit aucun justificatif d’acquisition, aucune expertise, aucune photographie ni aucun document permettant d’établir avec certitude sa possession effective des biens avant l’effraction. En outre, la plainte qu’il a déposée le 15 juillet 2023 ne constitue qu’une déclaration unilatérale et ne suffit pas à démontrer la réalité des vols allégués.
En tout état de cause, les agissements délictuels de tiers, à savoir les vols allégués et dégradations constatées, ne permettent pas de caractériser une inexécution fautive du contrat conclu entre les parties, l’entrepreneur individuel [G] [V] n’étant pas tenu de surveiller les locataires au sein du bien loué, ni d’en empêcher l’effraction lorsqu’il n’est pas occupé.
Il résulte de tous ces éléments que Monsieur [G] [V] n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat. Dès lors, sa responsabilité contractuelle ne saurait être retenue. 
Par conséquent, la demande en paiement, tant principale que subsidiaire, de Monsieur [I], sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [A] [I] qui succombe au procès supportera les dépens de l’instance.

Tenu aux dépens, sa demande à ce titre sera rejetée et il sera condamné à payer à l’entrepreneur individuel [G] [V] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2026 avec effet différé au 21 mai 2026 ;

Prononce la clôture au 23 juin 2026 avant ouverture des débats ;

Déclare recevables les pièces et conclusions transmises par les parties jusqu’à cette date ;

Déboute Monsieur [A] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Monsieur [A] [I] à payer à l’entrepreneur individuel [G] [V] exerçant sous le nom commercial FRENCHRIVIERAGOLDKEYS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne Monsieur [A] [I] aux dépens ; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier ;

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 GROSSE Me TOUATI
1 EXP Me CAUVIN-LAVAGNA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section A

JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 


DÉCISION N° 26/635

N° RG 24/03967 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWGF 


DEMANDEUR : 

Monsieur [A] [I]
né le 22 Octobre 1974 à Villeneuve d’Asq (59)
1478 Bis Avenue Notre Dame de vie
06250 Mougins / FRANCE

représenté par Maître Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
 

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [V] exerçant sous l’enseigne FRENCHRIVIERAGOLDKEYS, immatriculé au RCS de Antibes sous le n° 482 593 829, dont le siège social est 44 Rue Hector et Mireille Acrome 06220 VALLAURIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame NOMEL, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 21 mai 2026 ;
 
A l’audience publique du 23 Juin 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026. 



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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2023, Monsieur [A] [I] a conclu avec l’entrepreneur individuel [G] [V] exerçant sous le nom commercial FRENCHRIVIERAGOLDKEYS, un contrat de prestation de conciergerie et de gestion de biens, portant sur un bien lui appartenant sis 1478 avenue Notre Dame de Vie à MOUGINS (06250).

Reprochant à Monsieur [G] [V] d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, par acte en date du 8 juillet 2024, Monsieur [A] [I] l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Grasse en réparation du préjudice subi.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 26 mai 2026, Monsieur [A] [I] demande au tribunal de :
In limine litis : 
- ordonner soit le rejet de ses écritures, soit accueillir les présentes conclusions et pièces pour respecter le principe du contradictoire et à cette fin révoquer la clôture. 
Sur le fond : 
A titre principal,
- condamner, l’entreprise individuelle [V] [G] exerçant sous le nom commercial FRENCHRIVIERAGOLDKEYS à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus, 
A titre subsidiaire, 
- condamner, l’entreprise individuelle [V] [G] exerçant sous le nom commercial FRENCHRIVIERAGOLDKEYS à lui payer la somme de 13.000 euros au titre du préjudice matériel, moral et financier, au titre de la perte de chance qu’il lui a causé les multiples fautes de gestions de Monsieur [V], 
- condamner, l’entreprise individuelle [V] [G] exerçant sous le nom commercial FRENCHRIVIERAGOLDKEYS au paiement de la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [G] [V] a attendu le 21 mai 2026, jour de la clôture, pour répliquer à des écritures du 14 avril 2026, ce qui justifie de révoquer l’ordonnance de clôture pour accueillir ses dernières écritures signifiées par RPVA le 26 mai 2026.
Sur le fond, au visa de l’article 1231-1 du code civil, il expose qu’avant même la conclusion du contrat, Monsieur [G] [V] avait mis son bien en location sur le site [T], de sorte que dès le 23 juin 2023, une réservation était faite. Il reproche au défendeur d’avoir loué le bien la semaine du 8 au 15 juillet 2023 et de ne pas lui avoir reversé le montant des loyers perçus et que des dommages aient été causés. Il soutient que le défendeur n’avait pas le pouvoir de passer une annonce sur le site [T], en ce qu’à la date de l’annonce il n’avait pas encore de mandat pour trouver un locataire. Il précise que si le contrat évoquait l’utilisation de publicité et de portails gratuits ou payants, il ne faisait pour autant pas référence à des plateformes de réservation, telles que [T]. Il précise que le contrat prévoit que le prestataire n’est pas autorisé à encaisser les loyers pour le compte de son client, alors qu’il ressort que le RIB communiqué au site [T] est intitulé « franchrivieragoldkeys », soit celui de Monsieur [G] [V]. Il soutient ainsi que [T] a versé l’argent des loyers sur le compte bancaire professionnel de Monsieur [G] [V]. Il reproche également à ce dernier de ne pas avoir effectué de déclaration de sinistre, de ne pas avoir été assuré à la date de mise en location de son bien en juin 2023, de sorte que les dommages causés n’ont pas été pris en charge, et de ne pas avoir déposé plainte. Il indique que la carte bancaire et la carte d’identité au nom de [Y] [I] produite par [T] ont fait l’objet d’un vol, que ce n’est donc pas ce dernier qui s’est présenté à Monsieur [G] [V], ce dernier ayant remis les clés au prétendu locataire sans vérifier son identité. Il ajoute que Monsieur [G] [V] ne verse aux débats aucun état des lieux d’entrée. Il soutient de plus que le défendeur n’a pas pris de précautions, notamment financières, lors de la mise en location du bien. Il indique que ce n’est que deux jours avant la fin de la location, soit le 13 juillet 2023, qu’il a été informé par Monsieur [G] [V] que la carte avait été rejetée et que ce dernier, parti en vacances, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser la situation. Il expose avoir appris par la voisine, à savoir sa sœur, que la maison louée était envahie de monde et qu’une fois encore Monsieur [G] [V], ou quelqu’un travaillant pour lui, s’est abstenu d’intervenir et ce, alors qu’il incombe au gestionnaire de gérer le bien. Il indique qu’un vol important a alors été perpétré dans sa propriété résultant des négligences de Monsieur [G] [V], à savoir six montres de marque d’une valeur chacune entre 10.000 et 20.000 euros, une enceinte, un tableau, un saxophone et une somme de 300 euros. Il souligne que la porte d’accès à la pièce où ses affaires personnelles étaient entreposées a été fracturée. 
Il précise qu’il ne poursuit pas le non-paiement des loyers mais le préjudice subi du fait de la mauvaise gestion faite par le défendeur du contrat de gestion de biens. Il chiffre ainsi la perte locative à hauteur de 3.500 euros, le coût de réfection de la porte cassée à hauteur de 5.230 euros et le montant du ménage à hauteur de 250 euros. Il précise en outre que cet incident a largement impacté ses vacances et sollicite la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice global. 
A titre subsidiaire, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, il soutient qu’il échet de retenir la perte de chance d’avoir contracté avec un professionnel qui n’a pas rempli sa mission afin d’éviter ce sinistre. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 21 mai 2026, l’entrepreneur individuel [G] [V] exerçant sous le nom commercial FRENCHRIVIERAGOLDKEYS demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [A] [I] au paiement de la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que le contrat est résolu de plein droit,
- débouter Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [A] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il soutient qu’il n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Il expose avoir fait part à Monsieur [A] [I] d’une demande de location pour la période du 8 au 15 juillet 2023 dès le 28 juin 2023, lequel y a consenti et, que dès cette date le paiement effectué par le locataire était validé par [T]. Il indique n’avoir été informé d’une suspicion de fraude que le 13 juillet 2023 et en avoir donc informé le propriétaire immédiatement. 
Il expose que dès le lendemain, il dépêchait sa collègue, Madame [Q] [W], sur les lieux pour tenter de récupérer les fonds et, à défaut, expulser les locataires. Il précise avoir recommandé à son client de rentrer pour changer les codes de sécurité de la maison, ce que ce dernier n’a pas fait. 
Il indique ne pas avoir effectué de déclaration de sinistre car son assurance lui avait indiqué que ce type de fraude à la carte bancaire par rétro facturation ne relevait pas des garanties couvertes par son contrat. Concernant l’absence de plainte, il explique qu’il a tenté d’effectuer les démarches auprès de la gendarmerie mais qu’il lui a été indiqué qu’aucune plainte ne pouvait être enregistrée dès lors que la réservation avait été annulée par le site [T], que les fonds avaient été recrédités à l’établissement bancaire à la suite de la fraude constatée et qu’il n’était pas le porteur de la carte bancaire. Il soutient n’avoir jamais perçu de loyers, le locataire ayant effectué le paiement directement sur le site [T] et qu’aucun fond n’a été versé sur son compte bancaire professionnel. Il précise d’ailleurs ne jamais percevoir les loyers et utiliser à cette fin la plateforme Strippe qui collecte les fonds des cartes bancaires des locataires et les reverse ensuite aux propriétaires. Il indique qu’il n’avait pas mis en location le bien du demandeur avant la conclusion du contrat mais se chargeait, depuis plusieurs années, de la mise en location du bien de la sœur de ce dernier, situé à la même adresse. Il soutient avoir accueilli le locataire à son arrivée et avoir procédé à la vérification de son identité, en constatant que la photographie présente sur la carte d’identité au nom de [Y] [I] correspondait. 
Il précise que le contrat ne prévoyant nullement que les loyers devaient être versés par le prestataire à son client, le demandeur ne peut solliciter le versement des loyers au titre de l’inexécution contractuelle. 
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’un cas de force majeure a rendu impossible l’exécution de ses obligations contractuelles, de sorte que le contrat est résolu de plein droit et les parties libérées de leurs obligations. Il soutient en ce sens qu’il a pris toutes les précautions nécessaires mais que tous les documents étant falsifiés, la détection d’une location frauduleuse était rendue impossible et que lui-même est également victime de cette escroquerie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 8 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 

De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.

Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, sauf exceptions limitativement prévues par le texte, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».
L’article 803 du même code ajoute que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
En l’espèce, Monsieur [A] [I] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et fait valoir que son adversaire a conclu le jour même de la clôture.
Si les conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celles-ci, le juge doit toutefois rechercher si elles ont été déposées en temps utile.
Or, les dernières conclusions de Monsieur [V] signifiées par RPVA le jour de l’ordonnance de clôture, soit le 21 mai 2026, font suite à des écritures du 14 avril 2026 ce qui ne permet pas de considérer qu’elles ont été déposées en temps utile pour permettre le respect du principe contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de révoquer cette ordonnance pour accueillir les écritures tardives des parties et de la fixer à nouveau le jour de l’audience, avant ouverture des débats.
Sur la demande en paiement au titre de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère exonératoire.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [A] [I] de démontrer l’existence d’une faute contractuelle imputable à l’entrepreneur individuel [G] [V] exerçant sous le nom commercial FRENCHRIVIERAGOLDKEYS, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Le contrat produit aux débats prévoit, en page 2, que la mission de conciergerie confiée à l’entrepreneur individuel [G] [V] portait notamment sur :
« - la recherche de clients désireux de louer à titre de location saisonnière meublée un bien correspondant à celui décrit dans le présent contrat
- la fourniture de services para hôteliers tels que définis par les dispositions de l’article 261 D du Code général des impôts ».
L’article 261 D du Code général des impôts vise « le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ».
Le contrat précise, en page 5, dans une clause intitulée « missions du prestataires » que « le Client missionne le Prestataire pour accomplir les prestations suivantes :
Rechercher de clients désireux de louer à titre de location salonnière meublée un bien correspondant à celui décrit dans le présent contrat :??Mise en ligne sur des portails gratuits et/ou payants,
??Photos et description de la location,
??Réactualisation des plannings d'occupation chaque jour,
??Réponse aux demandes,
??Rédaction des contrats de location,
??Constitution des dossiers de réservation (sans encaissement des fonds),
??Entrée / sortie, état des lieux,
??Gérer les loyers :??Le prestataire n'intervenant pas dans le cadre des dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, il n'encaissera ni ne versera aucun fonds pour le compte du Client.
??Les loyers, indemnités, dépôt de garantie versés par les Locataires seront directement versés et encaissés au Client ou à toute personne que ce dernier lui désignera.
??Diagnostics obligatoires :??Établir ou faire établir au frais du Client tous les diagnostics obligatoires ainsi que tous documents indispensables à l'information du locataire (…) ».
L’entrepreneur individuel [G] [V] était donc investi d’une mission de conciergerie et de gestion locative incluant notamment la promotion du bien, l’accueil des locataires et le suivi des locations.
Une telle mission implique une obligation de diligence dans l’accueil des locataires ainsi que dans la gestion des difficultés susceptibles d’affecter le bien confié.
S’il ne s’agit pas d’une obligation de résultat quant au comportement futur des locataires, le gestionnaire demeure tenu de mettre en œuvre toutes les précautions normalement attendues d’un professionnel de la gestion locative saisonnière.
Monsieur [A] [I] reproche à l’entrepreneur individuel [G] [V] plusieurs manquements. 
Il lui reproche d’abord d’avoir encaissé les loyers sur son propre compte bancaire.
Aucune stipulation contractuelle ne lui conférait la qualité de mandataire chargé d’encaisser les loyers pour le compte du propriétaire.
Le relevé [T] produit mentionne effectivement le libellé « Frenchrivieragoldkey » mais sans établir qu’un versement effectif a été réalisé au profit du défendeur.
À l’inverse, ce dernier explique, sans être utilement contredit, que les paiements étaient traités par un prestataire spécialisé avant reversement direct au propriétaire.
Aucun relevé bancaire ni aucun document comptable ne vient démontrer que l’entrepreneur individuel [G] [V] a effectivement perçu les sommes litigieuses.
Ce grief ne peut donc pas être retenu.
Il lui reproche ensuite d’avoir mis en location le bien sur la plateforme [T] avant la signature du contrat.
Il est établi que le bien a été mis en location avec la signature du contrat litigieux.
Toutefois, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir avec certitude que l’annonce mise en ligne sur le site [T], à laquelle a répondu le locataire, concernait effectivement le bien de Monsieur [I] et non celui de sa sœur, dont il est constant que Monsieur [G] [V] avait assurer la gestion.
Il est par ailleurs produit, par le demandeur lui-même, en pièce 3, un message échangé avec Monsieur [V] antérieurement à la signature du contrat, dans lequel il confirme son accord pour la réservation litigieuse.
Dès lors, la seule circonstance que cette réservation ait été enregistrée avant la signature du contrat ne suffit pas à démontrer une faute contractuelle. 
Ce grief ne peut donc être retenu.
Il lui reproche également son manque de diligences lors de la location du bien.
Il ressort de la réservation [T] produite aux débats qu’un paiement a été validé lors de la réservation. Cependant, il n’est pas contesté que cette réservation litigieuse a été effectuée sous une identité qui s’est révélée ultérieurement frauduleuse. 
Monsieur [G] [V] justifie, par la production de copie de la carte nationale d’identité du locataire remise par ce dernier le jour de l’entrée dans les lieux qui correspondait au nom mentionné sur la carte bancaire enregistrée, avoir accueilli physiquement le locataire et contrôlé les papiers d’identité présentés à son arrivée.
Le seul fait que la carte nationale d’identité se soit révélée ultérieurement volée ou falsifiée ne permet pas de caractériser une faute dès lors qu’il n’est pas démontré que cette fraude était décelable par un professionnel normalement diligent.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la plateforme [T] a signalé une suspicion de fraude le 13 juillet 2023, soit seulement deux jours avant la fin du séjour.
Le défendeur établit avoir immédiatement averti le propriétaire, ce qui n’est au demeurant pas contesté en demande, et avoir missionné dès le lendemain Madame [Q] [W] afin d’intervenir sur place. En effet, cette dernière confirme par attestation du 23 septembre 2023 s’être rendue sur les lieux le 14 juillet 2023.
Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir un défaut de diligences au moment de l’entrée dans les lieux, ni une inertie fautive du défendeur après la découverte de la fraude. 
Monsieur [A] [I] reproche en outre à l’entrepreneur individuel [G] [V] de ne pas avoir déclaré le sinistre à son assurance et de ne pas avoir déposé plainte.
Or, ces diligences n’entrent pas dans le cadre de sa mission telle que définie au contrat.
Au surplus, il ressort des explications du défendeur que la fraude bancaire signalée ne relevait pas des garanties souscrites par lui et qu’il ne pouvait pas déposer plainte n’étant pas la victime directe de l’infraction.
Enfin, Monsieur [I] reproche à son cocontractant la survenance d’un vol et de dégradations au sein du bien loué pendant l’accomplissement du contrat.
Monsieur [A] [I] établit l’existence d’une effraction au sein de son bien et de dégradations matérielles. 
En revanche, s’agissant des vols qu’il soutient avoir subi portant sur plusieurs montres de valeur, un saxophone, une enceinte, un tableau ainsi qu’une somme d’argent en espèces, il ne produit aucun justificatif d’acquisition, aucune expertise, aucune photographie ni aucun document permettant d’établir avec certitude sa possession effective des biens avant l’effraction. En outre, la plainte qu’il a déposée le 15 juillet 2023 ne constitue qu’une déclaration unilatérale et ne suffit pas à démontrer la réalité des vols allégués.
En tout état de cause, les agissements délictuels de tiers, à savoir les vols allégués et dégradations constatées, ne permettent pas de caractériser une inexécution fautive du contrat conclu entre les parties, l’entrepreneur individuel [G] [V] n’étant pas tenu de surveiller les locataires au sein du bien loué, ni d’en empêcher l’effraction lorsqu’il n’est pas occupé.
Il résulte de tous ces éléments que Monsieur [G] [V] n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat. Dès lors, sa responsabilité contractuelle ne saurait être retenue. 
Par conséquent, la demande en paiement, tant principale que subsidiaire, de Monsieur [I], sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [A] [I] qui succombe au procès supportera les dépens de l’instance.

Tenu aux dépens, sa demande à ce titre sera rejetée et il sera condamné à payer à l’entrepreneur individuel [G] [V] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2026 avec effet différé au 21 mai 2026 ;

Prononce la clôture au 23 juin 2026 avant ouverture des débats ;

Déclare recevables les pièces et conclusions transmises par les parties jusqu’à cette date ;

Déboute Monsieur [A] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Monsieur [A] [I] à payer à l’entrepreneur individuel [G] [V] exerçant sous le nom commercial FRENCHRIVIERAGOLDKEYS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne Monsieur [A] [I] aux dépens ; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier ;

Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 802, code general des impots 261D). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:07:54.602Z.