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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 8 septembre 2026, n° 25/02299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Parties (entreprises)

SIREN 303236186

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2019, la Compagnie Générale de location d’équipements a consenti à Monsieur [D] [J] un contrat de location avec option d’achat sur un véhicule neuf de marque KIA SPORTAGE, 1,6 CRDII36 GT LINE P, immatriculé FF-163-EA d’une valeur de 33.900 et prévoyant le règlement de 49 loyers mensuels dont le 1er était fixé à 5,9% de la valeur du bien par mois, et les 48 autres à 1,236% de la valeur du bien par mois, assurances incluses.
Le véhicule a été livré à Monsieur [D] [J] le 3 avril 2019 et le contrat est arrivé à son terme le 15 avril 2023.
Reprochant à Monsieur [D] [J] de ne pas avoir payé la valeur résiduelle du véhicule, ni restitué le véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024, la Compagnie Générale de location d’équipements lui a notifié la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de payer l'intégralité de l'option d'achat, soit la somme de 16.520 euros TTC et, à défaut, de restituer le véhicule.
Parallèlement, la Compagnie Générale de location d’équipements a saisi le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Grasse d'une requête aux fins d'appréhension du véhicule, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 25 octobre 2023. Monsieur [D] [J] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé réception du 21 septembre 2023.
Par acte en date du 28 avril 2025, la Compagnie Générale de location d’équipements a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le Tribunal judiciaire de Grasse en paiement de la somme de 17.960, 63 euros, incluant la somme en principal, des frais et des pénalités de retard, outre les intérêts au taux contractuel de 3,71% ainsi qu’en restitution du véhicule.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2025, Monsieur [N] [F] est intervenu volontairement à l’instance, et a indiqué se porter acquéreur du véhicule au prix de 16.520 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 23 avril 2026, la Compagnie Générale de location d’équipements demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la société CGL de ce qu'elle accepte que le véhicule soit cédé à M. [F] et de lui transmettre la facture libellée à son ordre,
JUGER que le contrôle technique du véhicule sera effectué par M. [F] et à ses frais ; au besoin l'y condamner,
DONNER ACTE à la société CGL de ce qu'elle accepte que le règlement intervienne au plus tard dans le mois du prononcé du jugement à intervenir,
Lui DONNER ACTE de ce que moyennant règlement intégral des montants dus par M. [F], la société CGL déclare n'avoir plus de réclamations autres ou plus amples à faire valoir à l'encontre de M. [J] au titre de ce contrat de location avec option d'achat signé entre les parties le 25 mars 2019,
Subsidiairement, et pour le cas où la cession devait échouer pour quelque raison que ce soit :
JUGER que l'accord intervenu entre les parties est caduc, 
CONDAMNER M. [J] à payer à la SA CGL la somme de 17.960,63 euros avec intérêts au taux légaux à compter de la première échéance impayée et jusqu'à complet paiement,
Le CONDAMNER à restituer à ses frais, immédiatement et en parfait état, à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements, le véhicule de marque KIA SPORTAGE 1.6 CRDI136 GT LINE P, immatriculé FF-163-EA, portant le numéro de série U5YPK812GKL636838, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
AUTORISER la SA CGL à appréhender ledit véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu'il se trouvera et à reprendre possession,
CONDAMNER M. [J] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie Générale de location d’équipements fait valoir, sur le fondement de l’article L.312-40 du code de la consommation, que sa créance est fondée dans son principe dans la mesure où Monsieur [D] [J] a conservé le véhicule depuis le 15 avril 2023, date à laquelle il aurait dû lever l’option, sans s’acquitter du paiement correspondant à la valeur résiduelle du véhicule, à savoir la somme de 16.250 euros, de sorte qu’elle est en droit de lui demander paiement de cette somme ainsi que de restituer le véhicule. Elle ajoute qu’elle justifie du montant et du détail de sa créance qui s'élève, selon décompte du 24 février 2025, à la somme totale de 17.960,63 euros, incluant les frais et pénalités de retard.
En réponse aux arguments adverses, elle soutient n’avoir commis aucun manquement contractuel de sorte que les frais et pénalités de retard réclamés sont dus, dès lors qu’il ressort des propres pièces produites aux débats par Monsieur [D] [J] que ce dernier souhaitait, à l'approche du terme du contrat (le 15 avril 2023), céder le véhicule à un tiers, en l'occurrence la société CM-CIC Leasing Solutions, dont il n'a toutefois pas transmis le K-bis en temps utile, à défaut de quoi elle ne pouvait accepter aucun virement provenant de ce tiers ni faire de cession à son profit, ni éditer une facture pro forma. 
Toutefois, elle accepte la proposition de Monsieur [N] [F] et donc de limiter sa créance à la somme de 16.520 euros, en contrepartie de la cession du véhicule. Elle s'engage à cet effet à communiquer l'acte de cession et la facture libellée à l'ordre de Monsieur [N] [F] tout en précisant que le contrôle technique devra être réalisé par Monsieur [N] [F] et/ou Monsieur [D] [J], à leurs frais, puisqu’elle n'est pas en possession du véhicule.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 21 mai 2026, Monsieur [D] [J] et Monsieur [N] [F] demandent au tribunal de :
JUGER que la Compagnie Générale de location d’Equipements a manqué à ses obligations contractuelles en n’accomplissant pas les formalités nécessaires au rachat du véhicule KIA SPORTAGE, 1,6 CRDII36 GT LINE P, immatriculé FF-163-EA par un tiers et en ne transmettant pas à Monsieur [J] la facture pour lui permettre de régler le prix de levée de l’option par un tiers de 16 520€ TTC, 
JUGER que la Compagnie Générale de location d’Equipements est infondée à solliciter le règlement de : 
- 150,38€ de frais, 
- 1290,25€ de frais de retard,
- 2000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, 
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la Compagnie Générale de location d’Equipements de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
JUGER que l’accord des parties est intervenu sur le montant du prix de rachat de 16 520€ TTC, 
JUGER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [N] [F] lequel se porte tiers acquéreur du véhicule KIA SPORTAGE au prix de 16 520 € TTC,
CONDAMNER la Compagnie Générale de location d’Equipements à transmettre la facture pour le règlement du prix de rachat par un tiers au nom de Monsieur [N] [F], intervenant volontaire à la procédure dans le mois de la date de la décision à intervenir. 
PRENDRE ACTE que Monsieur [J] prendra à sa charge les frais du contrôle technique qui sera réalisé dans le mois de la date de la décision à intervenir, 
JUGER que Monsieur [N] [F] devra régler la somme de 16 520€ TTC dans le délai d’un mois, à réception du contrôle technique et de la facture de la Compagnie Générale de location d’Equipements, 
A DEFAUT de règlement du prix de 16 520 € TTC par Monsieur [N] [F], dans le délai d’un mois, à réception du contrôle technique et de la facture de la Compagnie Générale de location d’Equipements, 
CONDAMNER Monsieur [J] à régler la somme de 16 520€ TTC à la Compagnie Générale de location d’Equipements sur présentation de la facture afférente, 
CONDAMNER la Compagnie Générale de location d’Equipements à régler la somme de 2500€ au titre de l’article 700 CPC à Monsieur [J], 
CONDAMNER la Compagnie Générale de location d’Equipement aux entiers dépens, y compris les dépens d’exécution.
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 1104 et 1214 et suivants du Code civil, Messieurs [D] [J] et [N] [F] font valoir que l’intervention de ce dernier est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Sur le fond, pour voir rejeter les demandes de frais et pénalités de retard figurant dans le décompte de la demanderesse, Monsieur [D] [J] lui oppose une inexécution de ses obligations contractuelles rappelant qu’il a manifesté, au terme du contrat, son intention de lever l'option d'achat au prix présenté par la Compagnie Générale de location d’équipements, à savoir 16.520 euros TTC, mais qu’elle n’a jamais communiqué la facture afférente à la levée d’option pour permettre le règlement de cette somme, ni entrepris les formalités nécessaires pour prélever la totalité du prix de vente du bien sur le compte bancaire du locataire. 
En réponse aux arguments adverses, Monsieur [D] [J] soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas transmis le K bis de la société CM-CIC Leasing Solutions en temps utile et qu’au contraire, il justifie avoir reçu la demande de K bis par courriel le 12 juin 2023 et y avoir répondu en transmettant ledit K bis le 19 juin 2023, délai raisonnable pour le réclamer à la société concernée et le recevoir, le service client de la Compagnie Générale de location d’Equipements en ayant accusé réception.
Monsieur [N] [F] propose quant à lui de racheter le véhicule au prix de 16.520 € TTC. Les défendeurs consentent à prendre en charge les frais de contrôle technique.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.

Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [N] [F]
En application des dispositions des articles 63 et 325 du code de procédure civile, « un tiers au procès engagé entre les parties originaires peut intervenir volontairement aux fins de devenir, lui-même, partie à ce litige ». 
En vertu de l’article 325 du Code de Procédure Civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] se porte acquéreur du véhicule de marque KIA SPORTAGE, 1,6 CRDII36 GT LINE P, immatriculé FF-163-EA, objet du contrat de location avec option d’achat consenti par la Compagnie Générale de Location d’équipements à Monsieur [D] [J] par acte sous seing privé du 25 mars 2019.
Son intervention a donc un lien certain avec les prétentions des parties. 
Dès lors, il sera déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

En l’espèce, il est acquis aux débats que la Compagnie Générale de Location d’équipements et Monsieur [D] [J] ont conclu, par acte sous seing privé du 25 mars 2019, un contrat de location avec option d’achat sur un véhicule neuf de marque KIA SPORTAGE, 1,6 CRDII36 GT LINE P, immatriculé FF-163-EA, livré à Monsieur [D] [J] le 3 avril 2019, et que le contrat est arrivé à son terme le 15 avril 2023.
L’article 12 des conditions générales de ce contrat prévoyait :
- La possibilité pour le locataire d’exercer une option d’achat en cours de contrat ainsi qu’en fin de location, en informant le bailleur de son intention de lever l’option avec un délai de préavis de deux mois et en réglant au bailleur, au comptant, le montant contractuel de l’option d’achat TTC correspondant à la date d’interruption,
- La possibilité pour le locataire de présenter un tiers acquéreur avec qui le bailleur se réserve le droit de traiter, 
- La possibilité pour le bailleur, à réception de la lettre de levée d’option et en cas de nécessité, de prélever la totalité du prix de vente du bien sur le compte bancaire du locataire.
Il résulte de la lecture combinée des articles 5 et 19 de ces mêmes conditions générales qu’en cas de défaillance de la part du locataire, le bailleur pouvait, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme entrainant d’une part l’obligation de restitution immédiate du véhicule et d’autre part l’exigibilité immédiate d’une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle HT du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme HT, des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale HT du bien restitué. 
Selon l'article L.312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité définie par l'article D 312-18, égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée entre, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part de la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] justifie, par la production de plusieurs échanges de courriers et mails entre le service client de la Compagnie Générale de location d’équipements et lui, entre le 24 avril 2023 et le 23 juin 2023, avoir manifesté, au terme du contrat, son intention de lever l'option d'achat au prix présenté par la Compagnie Générale de location d’équipements, à savoir 16.520 euros TTC, ainsi que son intention de présenter un tiers acquéreur, en l'occurrence la société CM-CIC Leasing Solutions.
Il justifie également avoir, contrairement à ce que soutient la demanderesse, transmis en temps utile le K bis de cette société (par courriel du 19 juin 2023) soit 7 jours après la demande qui lui en a été faite (par courriel du 12 juin 2023). L’absence de communication entre les différents services de la Compagnie Générale de location d’équipements ne saurait dès lors lui être imputée.

La Compagnie Générale de location d’équipements n’est donc pas fondée à solliciter, en sus du capital, des frais (150,38 euros) et pénalités de retard (1.290,25 euros).

Les parties se sont néanmoins mises d’accord pour que le véhicule soit cédé à Monsieur [N] [F] au prix de 16.520 euros, à charge :
- pour la Compagnie Générale de location d’équipements de lui transmettre la facture libellée à son ordre dans le mois du présent jugement, 
- pour Monsieur [D] [J] de prendre à sa charge les frais de contrôle technique dans le mois du présent jugement,
- pour Monsieur [N] [F] de régler la somme de 16.520€ TTC à la Compagnie Générale de location d’équipements dans le délai d’un mois, à réception du contrôle technique et de la facture.

La Compagnie Générale de location d’équipements déclare qu’elle n’aura alors plus de réclamations autres ou plus amples à faire valoir à l'encontre de Monsieur [D] [J] au titre du contrat de location avec option d'achat du 25 mars 2019.

Il convient dès lors de donner acte à chacune des parties de ses engagements. Aucune condamnation ne sera néanmoins prononcée à ce titre, en l’absence de fondement légal ou contractuel.

En revanche, il convient, à défaut de réalisation de la cession aux conditions convenues entre les parties, de condamner Monsieur [D] [J] à régler la somme de 16.520€ TTC à la Compagnie Générale de location d’équipements sur présentation de la facture afférente, en application du contrat litigieux, à l’exclusion des frais et pénalités de retard.
Il n’y a pas lieu de le condamner à restituer le véhicule puisqu’il a été démontré qu’il n’a commis aucun manquement contractuel et que l’option d’achat aurait été levée si la Compagnie Générale de location d’équipements lui avait transmis la facture libellée à l’ordre de la société CM-CIC Leasing Solutions lorsqu’il l’a demandée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en cas d’échec de la cession, la charge des dépens incombera à la Compagnie générale de location d’équipements qui succombe au subsidiaire.
En ce cas, elle sera condamnée à payer à Monsieur [D] [J] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [N] [F] recevable en son intervention volontaire ;
DONNE ACTE à la Compagnie Générale de location d’équipements, à Monsieur [D] [J] et à Monsieur [N] [F] de leur accord pour que le véhicule de marque KIA SPORTAGE, 1,6 CRDII36 GT LINE P, immatriculé FF-163-EA soit cédé à Monsieur [N] [F] au prix de 16.520 euros TTC ;

DONNE ACTE à la Compagnie Générale de location d’équipements de ce qu’elle accepte de transmettre à Monsieur [N] [F] la facture libellée à son ordre correspondant au prix de rachat du véhicule de marque KIA SPORTAGE, 1,6 CRDII36 GT LINE P, immatriculé FF-163-EA, dans le mois du présent jugement ;

DONNE ACTE à Monsieur [D] [J] de ce qu’il accepte de prendre à sa charge les frais du contrôle technique qui sera réalisé dans le mois du présent jugement ;

DONNE ACTE à Monsieur [N] [F] de ce qu’il accepte de régler à la Compagnie Générale de location d’équipements la somme de 16.520€ TTC dans le délai d’un mois, à réception du contrôle technique et de la facture de la Compagnie Générale de location d’équipements ;
DONNE ACTE à la Compagnie Générale de location d’Equipements de ce que moyennant règlement intégral des montants dus par Monsieur [N] [F], elle déclare n'avoir plus de réclamations autres ou plus amples à faire valoir à l'encontre de Monsieur [D] [J] au titre du contrat de location avec option d'achat du 25 mars 2019 ;

A défaut de règlement du prix de 16.520 € TTC par Monsieur [N] [F] à la Compagnie Générale de location d’Equipements, dans le délai d’un mois, à réception du contrôle technique et de la facture de la Compagnie Générale de location d’Equipements :
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à régler à la Compagnie Générale de location d’Equipements la somme de 16.520€ TTC sur présentation de la facture correspondante, en application du contrat de location avec option d'achat du 25 mars 2019 ;
CONDAMNE la Compagnie Générale de location d’équipements à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la Compagnie Générale de location d’équipements aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier ;

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me DE MONTBEL
1 EXP Me GANASSI 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section A

JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 


DÉCISION N° 26/632

N° RG 25/02299 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE4O 


DEMANDERESSE : 

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, dont le siège social est 69 
avenue de Flandre 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège 

représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
 

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [J]
né le 13 Octobre 1977 à VALENCIENNES
18 Rue du Four
06530 CABRIS

représenté par Maître Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
 

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [N] [F]
né le 13 octobre 1977 à Valenciennes
18 rue du Four 
06530 CABRIS

représenté par Maître Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame NOMEL, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 21 mai 2026 ;
 
A l’audience publique du 23 Juin 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026. 



EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2019, la Compagnie Générale de location d’équipements a consenti à Monsieur [D] [J] un contrat de location avec option d’achat sur un véhicule neuf de marque KIA SPORTAGE, 1,6 CRDII36 GT LINE P, immatriculé FF-163-EA d’une valeur de 33.900 et prévoyant le règlement de 49 loyers mensuels dont le 1er était fixé à 5,9% de la valeur du bien par mois, et les 48 autres à 1,236% de la valeur du bien par mois, assurances incluses.
Le véhicule a été livré à Monsieur [D] [J] le 3 avril 2019 et le contrat est arrivé à son terme le 15 avril 2023.
Reprochant à Monsieur [D] [J] de ne pas avoir payé la valeur résiduelle du véhicule, ni restitué le véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024, la Compagnie Générale de location d’équipements lui a notifié la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de payer l'intégralité de l'option d'achat, soit la somme de 16.520 euros TTC et, à défaut, de restituer le véhicule.
Parallèlement, la Compagnie Générale de location d’équipements a saisi le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Grasse d'une requête aux fins d'appréhension du véhicule, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 25 octobre 2023. Monsieur [D] [J] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé réception du 21 septembre 2023.
Par acte en date du 28 avril 2025, la Compagnie Générale de location d’équipements a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le Tribunal judiciaire de Grasse en paiement de la somme de 17.960, 63 euros, incluant la somme en principal, des frais et des pénalités de retard, outre les intérêts au taux contractuel de 3,71% ainsi qu’en restitution du véhicule.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2025, Monsieur [N] [F] est intervenu volontairement à l’instance, et a indiqué se porter acquéreur du véhicule au prix de 16.520 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 23 avril 2026, la Compagnie Générale de location d’équipements demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la société CGL de ce qu'elle accepte que le véhicule soit cédé à M. [F] et de lui transmettre la facture libellée à son ordre,
JUGER que le contrôle technique du véhicule sera effectué par M. [F] et à ses frais ; au besoin l'y condamner,
DONNER ACTE à la société CGL de ce qu'elle accepte que le règlement intervienne au plus tard dans le mois du prononcé du jugement à intervenir,
Lui DONNER ACTE de ce que moyennant règlement intégral des montants dus par M. [F], la société CGL déclare n'avoir plus de réclamations autres ou plus amples à faire valoir à l'encontre de M. [J] au titre de ce contrat de location avec option d'achat signé entre les parties le 25 mars 2019,
Subsidiairement, et pour le cas où la cession devait échouer pour quelque raison que ce soit :
JUGER que l'accord intervenu entre les parties est caduc, 
CONDAMNER M. [J] à payer à la SA CGL la somme de 17.960,63 euros avec intérêts au taux légaux à compter de la première échéance impayée et jusqu'à complet paiement,
Le CONDAMNER à restituer à ses frais, immédiatement et en parfait état, à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements, le véhicule de marque KIA SPORTAGE 1.6 CRDI136 GT LINE P, immatriculé FF-163-EA, portant le numéro de série U5YPK812GKL636838, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
AUTORISER la SA CGL à appréhender ledit véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu'il se trouvera et à reprendre possession,
CONDAMNER M. [J] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie Générale de location d’équipements fait valoir, sur le fondement de l’article L.312-40 du code de la consommation, que sa créance est fondée dans son principe dans la mesure où Monsieur [D] [J] a conservé le véhicule depuis le 15 avril 2023, date à laquelle il aurait dû lever l’option, sans s’acquitter du paiement correspondant à la valeur résiduelle du véhicule, à savoir la somme de 16.250 euros, de sorte qu’elle est en droit de lui demander paiement de cette somme ainsi que de restituer le véhicule. Elle ajoute qu’elle justifie du montant et du détail de sa créance qui s'élève, selon décompte du 24 février 2025, à la somme totale de 17.960,63 euros, incluant les frais et pénalités de retard.
En réponse aux arguments adverses, elle soutient n’avoir commis aucun manquement contractuel de sorte que les frais et pénalités de retard réclamés sont dus, dès lors qu’il ressort des propres pièces produites aux débats par Monsieur [D] [J] que ce dernier souhaitait, à l'approche du terme du contrat (le 15 avril 2023), céder le véhicule à un tiers, en l'occurrence la société CM-CIC Leasing Solutions, dont il n'a toutefois pas transmis le K-bis en temps utile, à défaut de quoi elle ne pouvait accepter aucun virement provenant de ce tiers ni faire de cession à son profit, ni éditer une facture pro forma. 
Toutefois, elle accepte la proposition de Monsieur [N] [F] et donc de limiter sa créance à la somme de 16.520 euros, en contrepartie de la cession du véhicule. Elle s'engage à cet effet à communiquer l'acte de cession et la facture libellée à l'ordre de Monsieur [N] [F] tout en précisant que le contrôle technique devra être réalisé par Monsieur [N] [F] et/ou Monsieur [D] [J], à leurs frais, puisqu’elle n'est pas en possession du véhicule.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 21 mai 2026, Monsieur [D] [J] et Monsieur [N] [F] demandent au tribunal de :
JUGER que la Compagnie Générale de location d’Equipements a manqué à ses obligations contractuelles en n’accomplissant pas les formalités nécessaires au rachat du véhicule KIA SPORTAGE, 1,6 CRDII36 GT LINE P, immatriculé FF-163-EA par un tiers et en ne transmettant pas à Monsieur [J] la facture pour lui permettre de régler le prix de levée de l’option par un tiers de 16 520€ TTC, 
JUGER que la Compagnie Générale de location d’Equipements est infondée à solliciter le règlement de : 
- 150,38€ de frais, 
- 1290,25€ de frais de retard,
- 2000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, 
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la Compagnie Générale de location d’Equipements de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
JUGER que l’accord des parties est intervenu sur le montant du prix de rachat de 16 520€ TTC, 
JUGER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [N] [F] lequel se porte tiers acquéreur du véhicule KIA SPORTAGE au prix de 16 520 € TTC,
CONDAMNER la Compagnie Générale de location d’Equipements à transmettre la facture pour le règlement du prix de rachat par un tiers au nom de Monsieur [N] [F], intervenant volontaire à la procédure dans le mois de la date de la décision à intervenir. 
PRENDRE ACTE que Monsieur [J] prendra à sa charge les frais du contrôle technique qui sera réalisé dans le mois de la date de la décision à intervenir, 
JUGER que Monsieur [N] [F] devra régler la somme de 16 520€ TTC dans le délai d’un mois, à réception du contrôle technique et de la facture de la Compagnie Générale de location d’Equipements, 
A DEFAUT de règlement du prix de 16 520 € TTC par Monsieur [N] [F], dans le délai d’un mois, à réception du contrôle technique et de la facture de la Compagnie Générale de location d’Equipements, 
CONDAMNER Monsieur [J] à régler la somme de 16 520€ TTC à la Compagnie Générale de location d’Equipements sur présentation de la facture afférente, 
CONDAMNER la Compagnie Générale de location d’Equipements à régler la somme de 2500€ au titre de l’article 700 CPC à Monsieur [J], 
CONDAMNER la Compagnie Générale de location d’Equipement aux entiers dépens, y compris les dépens d’exécution.
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 1104 et 1214 et suivants du Code civil, Messieurs [D] [J] et [N] [F] font valoir que l’intervention de ce dernier est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Sur le fond, pour voir rejeter les demandes de frais et pénalités de retard figurant dans le décompte de la demanderesse, Monsieur [D] [J] lui oppose une inexécution de ses obligations contractuelles rappelant qu’il a manifesté, au terme du contrat, son intention de lever l'option d'achat au prix présenté par la Compagnie Générale de location d’équipements, à savoir 16.520 euros TTC, mais qu’elle n’a jamais communiqué la facture afférente à la levée d’option pour permettre le règlement de cette somme, ni entrepris les formalités nécessaires pour prélever la totalité du prix de vente du bien sur le compte bancaire du locataire. 
En réponse aux arguments adverses, Monsieur [D] [J] soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas transmis le K bis de la société CM-CIC Leasing Solutions en temps utile et qu’au contraire, il justifie avoir reçu la demande de K bis par courriel le 12 juin 2023 et y avoir répondu en transmettant ledit K bis le 19 juin 2023, délai raisonnable pour le réclamer à la société concernée et le recevoir, le service client de la Compagnie Générale de location d’Equipements en ayant accusé réception.
Monsieur [N] [F] propose quant à lui de racheter le véhicule au prix de 16.520 € TTC. Les défendeurs consentent à prendre en charge les frais de contrôle technique.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.

Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [N] [F]
En application des dispositions des articles 63 et 325 du code de procédure civile, « un tiers au procès engagé entre les parties originaires peut intervenir volontairement aux fins de devenir, lui-même, partie à ce litige ». 
En vertu de l’article 325 du Code de Procédure Civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] se porte acquéreur du véhicule de marque KIA SPORTAGE, 1,6 CRDII36 GT LINE P, immatriculé FF-163-EA, objet du contrat de location avec option d’achat consenti par la Compagnie Générale de Location d’équipements à Monsieur [D] [J] par acte sous seing privé du 25 mars 2019.
Son intervention a donc un lien certain avec les prétentions des parties. 
Dès lors, il sera déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

En l’espèce, il est acquis aux débats que la Compagnie Générale de Location d’équipements et Monsieur [D] [J] ont conclu, par acte sous seing privé du 25 mars 2019, un contrat de location avec option d’achat sur un véhicule neuf de marque KIA SPORTAGE, 1,6 CRDII36 GT LINE P, immatriculé FF-163-EA, livré à Monsieur [D] [J] le 3 avril 2019, et que le contrat est arrivé à son terme le 15 avril 2023.
L’article 12 des conditions générales de ce contrat prévoyait :
- La possibilité pour le locataire d’exercer une option d’achat en cours de contrat ainsi qu’en fin de location, en informant le bailleur de son intention de lever l’option avec un délai de préavis de deux mois et en réglant au bailleur, au comptant, le montant contractuel de l’option d’achat TTC correspondant à la date d’interruption,
- La possibilité pour le locataire de présenter un tiers acquéreur avec qui le bailleur se réserve le droit de traiter, 
- La possibilité pour le bailleur, à réception de la lettre de levée d’option et en cas de nécessité, de prélever la totalité du prix de vente du bien sur le compte bancaire du locataire.
Il résulte de la lecture combinée des articles 5 et 19 de ces mêmes conditions générales qu’en cas de défaillance de la part du locataire, le bailleur pouvait, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme entrainant d’une part l’obligation de restitution immédiate du véhicule et d’autre part l’exigibilité immédiate d’une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle HT du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme HT, des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale HT du bien restitué. 
Selon l'article L.312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité définie par l'article D 312-18, égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée entre, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part de la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] justifie, par la production de plusieurs échanges de courriers et mails entre le service client de la Compagnie Générale de location d’équipements et lui, entre le 24 avril 2023 et le 23 juin 2023, avoir manifesté, au terme du contrat, son intention de lever l'option d'achat au prix présenté par la Compagnie Générale de location d’équipements, à savoir 16.520 euros TTC, ainsi que son intention de présenter un tiers acquéreur, en l'occurrence la société CM-CIC Leasing Solutions.
Il justifie également avoir, contrairement à ce que soutient la demanderesse, transmis en temps utile le K bis de cette société (par courriel du 19 juin 2023) soit 7 jours après la demande qui lui en a été faite (par courriel du 12 juin 2023). L’absence de communication entre les différents services de la Compagnie Générale de location d’équipements ne saurait dès lors lui être imputée.

La Compagnie Générale de location d’équipements n’est donc pas fondée à solliciter, en sus du capital, des frais (150,38 euros) et pénalités de retard (1.290,25 euros).

Les parties se sont néanmoins mises d’accord pour que le véhicule soit cédé à Monsieur [N] [F] au prix de 16.520 euros, à charge :
- pour la Compagnie Générale de location d’équipements de lui transmettre la facture libellée à son ordre dans le mois du présent jugement, 
- pour Monsieur [D] [J] de prendre à sa charge les frais de contrôle technique dans le mois du présent jugement,
- pour Monsieur [N] [F] de régler la somme de 16.520€ TTC à la Compagnie Générale de location d’équipements dans le délai d’un mois, à réception du contrôle technique et de la facture.

La Compagnie Générale de location d’équipements déclare qu’elle n’aura alors plus de réclamations autres ou plus amples à faire valoir à l'encontre de Monsieur [D] [J] au titre du contrat de location avec option d'achat du 25 mars 2019.

Il convient dès lors de donner acte à chacune des parties de ses engagements. Aucune condamnation ne sera néanmoins prononcée à ce titre, en l’absence de fondement légal ou contractuel.

En revanche, il convient, à défaut de réalisation de la cession aux conditions convenues entre les parties, de condamner Monsieur [D] [J] à régler la somme de 16.520€ TTC à la Compagnie Générale de location d’équipements sur présentation de la facture afférente, en application du contrat litigieux, à l’exclusion des frais et pénalités de retard.
Il n’y a pas lieu de le condamner à restituer le véhicule puisqu’il a été démontré qu’il n’a commis aucun manquement contractuel et que l’option d’achat aurait été levée si la Compagnie Générale de location d’équipements lui avait transmis la facture libellée à l’ordre de la société CM-CIC Leasing Solutions lorsqu’il l’a demandée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en cas d’échec de la cession, la charge des dépens incombera à la Compagnie générale de location d’équipements qui succombe au subsidiaire.
En ce cas, elle sera condamnée à payer à Monsieur [D] [J] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [N] [F] recevable en son intervention volontaire ;
DONNE ACTE à la Compagnie Générale de location d’équipements, à Monsieur [D] [J] et à Monsieur [N] [F] de leur accord pour que le véhicule de marque KIA SPORTAGE, 1,6 CRDII36 GT LINE P, immatriculé FF-163-EA soit cédé à Monsieur [N] [F] au prix de 16.520 euros TTC ;

DONNE ACTE à la Compagnie Générale de location d’équipements de ce qu’elle accepte de transmettre à Monsieur [N] [F] la facture libellée à son ordre correspondant au prix de rachat du véhicule de marque KIA SPORTAGE, 1,6 CRDII36 GT LINE P, immatriculé FF-163-EA, dans le mois du présent jugement ;

DONNE ACTE à Monsieur [D] [J] de ce qu’il accepte de prendre à sa charge les frais du contrôle technique qui sera réalisé dans le mois du présent jugement ;

DONNE ACTE à Monsieur [N] [F] de ce qu’il accepte de régler à la Compagnie Générale de location d’équipements la somme de 16.520€ TTC dans le délai d’un mois, à réception du contrôle technique et de la facture de la Compagnie Générale de location d’équipements ;
DONNE ACTE à la Compagnie Générale de location d’Equipements de ce que moyennant règlement intégral des montants dus par Monsieur [N] [F], elle déclare n'avoir plus de réclamations autres ou plus amples à faire valoir à l'encontre de Monsieur [D] [J] au titre du contrat de location avec option d'achat du 25 mars 2019 ;

A défaut de règlement du prix de 16.520 € TTC par Monsieur [N] [F] à la Compagnie Générale de location d’Equipements, dans le délai d’un mois, à réception du contrôle technique et de la facture de la Compagnie Générale de location d’Equipements :
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à régler à la Compagnie Générale de location d’Equipements la somme de 16.520€ TTC sur présentation de la facture correspondante, en application du contrat de location avec option d'achat du 25 mars 2019 ;
CONDAMNE la Compagnie Générale de location d’équipements à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la Compagnie Générale de location d’équipements aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier ;

Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 63, code de procedure civile 325, code de la consommation L312-40, code civil 1214). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:08:08.746Z.