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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 8 septembre 2026, n° 23/02956

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE
En 1987, les consorts [J], propriétaires indivis des parcelles 300, 307, 308 et 309 sises chemin des Hugues à Pégomas, ont établi un état descriptif de division pour diviser lesdites parcelles en trois lots, comprenant pour chacun une villa existante ou à édifier et un terrain restant commun à toutes les parties. 
Par la suite, les lots n°1 et 2 ont été vendus aux consorts [G] et le lot n°3 à Madame [N]. Cette dernière a construit une extension de sa villa sur le terrain relevant du lot n°3. 
Par jugement du 11 mars 2003, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté les consorts [G] de leur demande tendant à la condamnation de Madame [N] à démolir les constructions édifiées par ses soins sur les parties communes du lot n°3 au motif que leur action était prescrite. Les consorts [G] ont fait appel. 
En cours de procédure, un protocole d’accord a été ratifié entre les consorts [G] et Madame [N] le 10 juin 2003 prévoyant notamment des concessions réciproques, l’abandon de la voie judiciaire et organisant la jouissance des parties communes du tènement immobilier. Les parties ont ainsi convenues de se réserver chacune une superficie de terrain proportionnelle à leurs tantièmes à savoir : 
- Lot 1: 750 m²,
- Lot 2: 750 m²,
- Lot 3: 100 m².

Le lot n°3 a par la suite été vendu à Monsieur [R] et Madame [H] puis à Monsieur [P] [D], les actes de vente comportant systématiquement en annexe le protocole du 10 juin 2003.
Par acte authentique en date du 20 juin 2018 reçu par Maître [T] [Z], notaire à Mandelieu-la-Napoule, Monsieur [D] a vendu le lot n°3 à Monsieur [S] [M] et Madame [V] [E] épouse [F] moyennant le prix de 295.000€. Le protocole d’accord en date du 10 juin 2003 n’a pas été annexé à cet acte.
Saisi par les consorts [M] – [E] qui se plaignaient de ne pouvoir accéder au terrain compte tenu de la fermeture d’un portail par les consorts [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance en date du 24 avril 2019, dit n’y avoir lieu à référé et leur a fait interdiction de pénétrer sans autorisation sur le jardin attenant aux lots 1 et 2 sous astreinte de 300€ par infraction constatée, faisant droit cependant à leur demande de reconnaissance d’une servitude de tour d’échelle.
Au fond, par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
- condamné les consorts [G] à libérer tout accès aux parties communes de la copropriété et d’y laisser accès aux consorts [M] – [E] sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à partir de la signification de la décision,
- condamné les consorts [G] à verser aux consorts [M] – [E] la somme de 2.000€ de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance paisible et normale des parties communes.

Madame [A] [G] épouse [K] a formé appel contre ce jugement.
Par ordonnance sur incident en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné la radiation de l’appel relevant que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’avait été que partiellement exécuté.
Dans le cadre de la présente instance, par actes en date du 16 juin 2023, Madame [A] [G] épouse [K] a fait assigner Monsieur [S] [M], Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Grasse en nullité de la vente intervenue entre eux le 20 juin 2018. 
Par acte en date du 25 janvier 2024, Monsieur [S] [M] et Madame [V] [E] épouse [F] ont fait assigner Maître [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’appel en cause et jonction. Cette affaire a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 3 juin 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 30 avril 2025, le conseil de Maître [T] [Z] a sollicité la fixation d’une audience sur incident aux fins d’irrecevabilité pour défaut de publication de l’assignation.
Postérieurement, Madame [A] [G] a produit aux débats le justificatif de la publication de son assignation intervenue en 2023.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré le désistement d’incident de Maître [T] [Z] parfait ;
- constaté l’extinction de l’instance sur incident ; 
- débouté Maître [T] [Z] d’une part et Madame [A] [G] épouse [K] d’autre part de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Maître [T] [Z] aux entiers dépens d’incident ;
- renvoyé l’affaire à une prochaine audience de mise en état.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 14 août 2025, Madame [A] [G] demande au tribunal de :
JUGER que la cession de droits indivis constatée par acte authentique du 20 juin 2018 est nulle et n’emporte aucun effet au profit des acquéreurs,
JUGER que Mme [A] [G] se substitue rétroactivement aux acquéreurs évincés,
DÉSIGNER tel notaire qu’il lui plaira aux fins de régulariser cette substitution,
CONDAMNER in solidum M. [P] [Q], Mme [V] [E] et M. [S] [M] à payer à Madame [A] [G] épouse [K], la somme de 30 000€, laquelle correspond à 10 % du prix de la cession,
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à Madame [A] [G] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de publication de la présente assignation par-devant le service de la publicité foncière.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [G] fait valoir que la vente par Monsieur [P] [D] aux consorts [M] – [E] reçue par Maître [Z] par acte du 20 juin 2018 est nulle pour absence de notification préalable par Monsieur [I] à son égard, en sa qualité d’indivisaire, du prix et des conditions de la cession projetée par acte extrajudiciaire, aux fins de purger son droit de préemption, en méconnaissance des articles 815-14 et 815-16 du code civil, et qu’elle se substitue rétroactivement aux acquéreurs évincés. 
Elle précise que l’ensemble immobilier litigieux procède d’un montage « Stemmer » inachevé. Elle indique qu’elle ne remet pas en cause le statut de la copropriété applicable à l’ensemble immobilier litigieux mais que si les espaces verts sont des parties communes de la copropriété, les parties bâties sont des lots privatifs soumis au statut de l’indivision de droit commun, ce qui n’est pas contradictoire avec le régime applicable aux copropriétés, dès lors que le droit de copropriété est analysé à l’égard de chaque partie privative, un lot privatif pouvant très bien être la propriété d’une indivision. 
Elle ajoute qu’il n’est pas question ici d’indivision forcée perpétuelle, puisque la maison cédée, dont la jouissance est exclusive aux titulaires des tantièmes s’y référant, n’est pas affectée à l’utilité commune des copropriétaires ou de tous autres riverains. Elle souligne en outre que retenir une telle qualification reviendrait à prononcer la nullité de la vente litigieuse puisqu’au-delà d’exclure l’exercice du droit de préemption, la situation d’indivision forcée perpétuelle prohibe toute aliénation isolée des droits indivis détenus par un seul des coindivisaires.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [P] [D] et les consorts [M] – [E], elle fait valoir qu’en tentant de s’octroyer plus de droits qu’ils n’en avaient, ces derniers ont commis une faute délictuelle qui lui cause un préjudice.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 février 2025, les consorts [M] – [E] demandent au tribunal de :
A titre principal, 
DEBOUTER [A] [G] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, 
Dans l’hypothèse de la nullité de la cession des droits indivis,
DESIGNER tel Notaire qui lui plaira aux fins de mettre en œuvre la substitution de Madame [A] [G] en qualité d’acquéreur,
ORDONNER au Notaire désigné de reverser sans délai les fonds reçus de Madame [A] [G] aux bénéfices de Monsieur [S] [M] et de Madame [V] [E],
JUGER que Maître [T] [Z] a commis une faute contractuelle en n’assurant pas la sécurité juridique de son acte,
CONDAMNER conjointement Maître [T] [Z] et Monsieur [P] [Q] à indemniser Monsieur [S] [M] et de Madame [V] [E] de la perte de chance à hauteur de 65.000 euros,
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant solidairement à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [M] - [E] répliquent que le régime applicable à l’ensemble immobilier est celui de la copropriété, tel qu’indiqué dans l’état descriptif de division (page 8) et le protocole d’accord du 10 juin 2003 (page 9), exclusif de celui de l’indivision, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 815-14 du code civil.
Ils ajoutent que si indivision il y a, elle ne peut être que forcée et perpétuelle de sorte que les dispositions de l’article 815-14 du code civil ne s’appliquent toujours pas.
A titre subsidiaire, en cas de nullité de la cession de droits reconnus indivis, ils soutiennent que Maitre [Z], en sa qualité de notaire rédacteur d’acte, a commis une faute contractuelle en n’assurant pas la sécurité juridique de son acte, leur ayant fait perdre une chance de réaliser une plus-value d’environ 90.000 €, ne pouvant plus revendre le bien acquis au prix de 295.000 € à sa valeur actuelle de 380.000 € compte tenu des travaux réalisés et de l’évolution du prix du marché.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 16 janvier 2026, Maître [Z] demande au tribunal de :
JUGER n’y avoir lieu à annulation de la vente [D] / [M] – [E] reçue par Me [Z] par acte du 20 juin 2018 ; 
En tout état de cause, 
JUGER que Me [Z] n’a commis aucun manquement fautif, ayant causé le préjudice invoqué par les consorts [M] – [E] ; 
JUGER que les consorts [M] – [E] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de Me [Z] ; 
DEBOUTER les consorts [M] – [E] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Me [Z] ; 
CONDAMNER les consorts [M] – [E] ou tout succombant, à payer à Me [Z] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Michel DRAILLARD, avocat aux offres de droit. 
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de Me [Z].
Au soutien de ses prétentions, Maître [Z] réplique, à l’instar des consorts [M] – [E] que le régime applicable aux biens vendus est celui de la copropriété et non de l’indivision et qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 815-14 du code civil de sorte que la vente n’est pas nulle. 
Elle précise qu’il s’agit d’une copropriété horizontale constituée en 1987 suivant état descriptif de division divisant les parcelles 300, 307, 308 et 309 en trois lots dans laquelle chaque propriétaire dispose d’un lot comprenant une partie privative constituée de la maison et une quote-part des parties communes que sont les espaces verts (terrain, voies d’accès), la vente litigieuse portant sur le lot n°3 et les 100/1600èmes des parties communes générales. Elle en veut pour preuves le fait que le protocole d’accord du 10 juin 2003 indique dans l’exposé que les parties sont « copropriétaires » et non indivisaires ; que le tribunal dans son jugement du 27 septembre 2022, dans lequel Madame [G] était partie, observe d’ailleurs page 6 que les parties s’accordent sur le fait que l’ensemble immobilier doit être soumis au régime de la copropriété ; que Madame [G] a d’ailleurs conclu en ce sens, en page 1 de ses conclusions, dans l’instance ayant donné lieu audit jugement et qu’enfin le CRIDON, consulté sur la portée du protocole d’accord, n’a à aucun moment dans sa consultation du 20 décembre 2018, remis en cause le régime de la copropriété applicable à l’ensemble immobilier. 
Subsidiairement, elle fait valoir que, à considérer que l’ensemble immobilier soit soumis au régime de l’indivision, il s’agirait d’une indivision forcée et perpétuelle découlant du système « Stemmer », à laquelle les dispositions des article 815-14 et 815-16 du code civil ne s’appliquent pas selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (1ère Civ 28/02/2006 n°04-15937, 3ème Civ 13/09/2018 n°15-24655).
En réplique à la demande en paiement de dommages et intérêts subsidiaire des consorts [M] – [E], elle fait tout d’abord valoir que l’objet du litige étant fixé par les prétentions respectives des parties, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, les consorts [M] – [E] recherchant sa responsabilité sur un fondement contractuel, au lieu du fondement quasi délictuel applicable à la responsabilité du notaire rédacteur d’acte. Ensuite, elle soutient que l’obligation d’efficacité et de validité qui pèse sur le notaire pour les actes auxquels il apporte son concours, n’est qu’une obligation de moyens, qui s’apprécie qu’au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention, sans qu’on puisse lui imputer à faute de n’avoir pas prévu une évolution ultérieure du droit. Elle ajoute que les consorts [M] – [E] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable découlant du manquement qu’ils lui imputent dans la mesure où la perte de chance invoquée n’est pas certaine, ces derniers ne justifiant d’aucun projet de revente de leur bien a fortiori à un prix supérieur à leur acquisition, et qu’en tout état de cause, seul le vendeur pourrait être tenu à restitution du prix de vente aux consorts [M] – [E] outre les améliorations apportées au bien du fait des travaux réalisés et en aucun cas le notaire.

Monsieur [P] [Q] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.

Sur la nature du jugement

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. 
Sur la régularité de la procédure
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En l’espèce, [P] [I] a été régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom figurant sur la boite aux lettres et sur l’interphone).

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 20 juin 2023 et l’audience d’orientation du 4 septembre 2023. 

Sur la demande principale en nullité de la vente du 20 juin 2018

L’article 815-14 du code civil dispose que « L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir ». 

L’article 815-16 du même code prévoit qu’ « Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers ».

En l’espèce, le débat porte sur la question de savoir si la vente intervenue entre Monsieur [P] [I], vendeur, et les consorts [M] – [E], acquéreurs, par acte authentique reçu le 20 juin 2018 par Maître [Z] portait sur des droits indivis.

C’est la thèse défendue par Madame [G], tandis que les défendeurs lui opposent le régime de la copropriété et, subsidiairement, la situation d’indivision perpétuelle et forcée non soumise au régime de l’indivision de droit commun.

Il y a indivision lorsque plusieurs droits de même nature s'exercent sur une même chose sans division matérielle des parts.

Le statut de la copropriété est organisé par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. 
En application de cette loi, un immeuble bâti en copropriété est un immeuble qui est partagé entre les copropriétaires, par lots, sur les bases suivantes : certaines de ses parties appartiennent à chaque copropriétaire ; d'autres sont l'objet d'une propriété indivise, mais soumises obligatoirement à une administration organisée sur la base des décisions majoritaires ; les premières, dites parties privatives, sont entendues comme étant la propriété exclusive de chaque copropriétaire ; les secondes, dites parties communes, sont destinées à l'usage et à l'utilité de tous les copropriétaires ou certains d'entre eux seulement.
Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.

Il est acquis aux débats qu’en 1987, les consorts [J], propriétaires indivis des parcelles 300, 307, 308 et 309 sises chemin des Hugues à Pégomas, ont établi un état descriptif de division pour diviser lesdites parcelles en trois lots, comme suit :
- Lot n°1 : 750/1600èmes du terrain indivis afférent à la villa A à édifier sur la partie NORD-EST à l’exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur quelle que partie que ce soit sur le terrain lequel reste commun en toutes ses parties, y compris les parties bâties :
- Lot n°2 : 750/1600èmes du terrain indivis afférent à la villa B à édifier sur la partie SUD-OUEST à l’exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur quelle que partie que ce soit sur le terrain lequel reste commun en toutes ses parties, y compris les parties bâties ;
 - Lot n°3 : 100/1600èmes du terrain indivis afférent à la maison d’habitation édifiée sur la partie OUEST, comprenant un étage surélevé composé de trois pièces, une cuisine, un cabinet de toilette et garage à l’exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur quelle que partie que ce soit sur le terrain lequel reste commun en toutes ses parties, y compris les parties bâties.
Dans cet acte, les parties mentionnent expressément le régime de la copropriété des immeubles bâtis, comme suit :
- en page 10, avec une clause intitulée « mise en copropriété » ainsi rédigée : « les comparants déclarent qu’en ce qui concerne les rapports de voisinage, ainsi que tous les problèmes de copropriété, les futurs acquéreurs des lots seront soumis aux dispositions de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, numéro 67-223 » ;
- par l’emploi des termes de « copropriétaires », de « lots », de « quote-part de parties communes ». Ainsi, chaque copropriétaire se voit alloti d’une villa à bâtir (lots 1 et 2) ou existante (lot 3) et d’une quote-part du sol et des parties communes (750/1600èmes pour chacun des lots 1 et 2, 100/1600ème pour le lot 3).
Madame [G] pourrait utilement soutenir qu’elle n’était pas partie à cet état descriptif de division et qu’il n’a au demeurant pas été suivi, comme c’est le cas habituellement, de la rédaction d’un règlement de copropriété.
Néanmoins, Madame [G] ne peut pas ignorer que dans les rapports entre les parties, depuis qu’elle a acquis les lots 1 et 2, le 9 mars 1987 – le même jour que la rédaction de l’état descriptif de division et avec le concours du même notaire, Maître [X] –, le régime de la copropriété n’a jamais été remis en cause entre les parties.
Cela résulte des pièces produites par Madame [G] elle-même.
Ainsi, aux termes du protocole d’accord conclu, par acte sous seing privé, entre les consorts [G] – [W] et Madame [N] le 10 juin 2003, il est indiqué, en première page, que « les consorts [G] et la veuve [N] sont copropriétaires d’un tènement immobilier sis à Pégomas – chemin des Hugues, divisés en trois lots :
- le lot n°1 avec 750/1600 tantièmes indivis du terrain sur lequel est édifié la villa n°A,
- le lot n°2 avec 750/1600 tantièmes indivis du terrain sur lequel est édifié la villa n°B, lots qui appartiennent :
Lot 1 aux époux [G]
Lot 2 à [A] [G]
- le lot n°3 avec 100/1600 tantièmes indivis de terrain appartient à Madame [N] ».
Aux termes de ce protocole, en page 2, il est également indiqué que « les parties conviennent à titre de règlement intérieur d’aménager leur droit de jouissance sur les parties communes, et de se réserver chacune une superficie de terrain proportionnelle à leurs tantièmes à savoir :
Lot 1 : 750 m²
Lot 2 : 750 m²
Lot 3 : 100 m² ».
De plus, dans l’instance l’opposant aux consorts [M] – [E] devant le tribunal judiciaire de Grasse ayant donné lieu au jugement du 27 septembre 2022, Madame [G] a d’ailleurs conclu en ce sens. 
Ainsi, elle écrivait en page 1 de ses conclusions en répliques signifiées par RPVA le 28 juillet 2021 : « M. [I] n’étant lui-même propriétaire que d’un lot de copropriété, les consorts [B] n’ont rien acquis d’autre qu’un lot de copropriété, et certainement pas des droits indivis ainsi qu’ils le prétendent. ».
C’est sur la base de ces éléments que le tribunal Judiciaire de Grasse dans son jugement du 27 septembre 2022, a rédigé la motivation suivante : « Les parties s’accordent pour affirmer que l’ensemble immobilier litigieux, matérialisé par les (lots) n°1, 2 et 3 suivant état descriptif de division du 9 mars 1987, doit être soumis au régime de la copropriété, l’objet du différent étant ainsi la jouissance des parties communes de cette copropriété » (page 6).
Le fait que le tribunal ait considéré que le protocole d’accord du 10 juin 2003 ne valait pas règlement de copropriété à défaut d’avoir été publié et ne pouvait donc être opposable aux consorts [M] – [E], ne remet pas en cause le régime juridique applicable à l’ensemble immobilier.
Il résulte de tous ces éléments, et en dépit du fait que l’acte de vente du 20 juin 2018, comporte, en pages 12 à 14, une clause intitulée « rappel des textes en matière d’indivision » susceptible de porter à confusion, il y a lieu de considérer que l’ensemble immobilier litigieux est soumis au régime de la copropriété, les maisons étant des parties privatives et le terrain, une partie commune.
Dès lors, les dispositions des articles 815-14 ne sont pas applicables et Monsieur [Q], qui n’était pas tenu, à peine de nullité, de notifier préalablement à la vente du 20 juin 2018, à Madame [G] le prix et les conditions de la cession projetée par acte extrajudiciaire, aux fins de purger son droit de préemption, n’a commis aucune faute, pas davantage que les consorts [M] – [E].
Par conséquent, Madame [G] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence, les demandes subsidiaires des consorts [M] – [E], à l’encontre de Maître [Z] ne seront pas examinées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [G] qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, qui seront distraits au profit des avocats de la cause.
Tenue aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer aux consorts [M] – [E] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros, et à Maître [Z] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [A] [G] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [G] épouse [K] à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [V] [E] épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [G] épouse [K] à payer à Maître [T] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [G] épouse [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier ;

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 GROSSE Me DRAILLARD
1 GROSSE Me DI MAURO
1 EXP Me CARANTA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 


DÉCISION N° 26/637

N° RG 23/02956 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PIF3 


DEMANDERESSE : 

Madame [A] [G] épouse [K]
née le 05 Mai 1960 à CANNES (06580)
152 impasse des Hugues
06580 PEGOMAS

représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Tennessee CAEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
 

DEFENDEURS :

Maître [T] [Z]
né le 16 Janvier 1984 à CANNES (06400)
590 avenue de Cannes
06211 MANDLIEU LA NAPOULE CEDEX

représenté par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [S] [C] [M]
né le 06 Mai 1986 à CANNES (06400)
150 impasse des Hugues
06580 PEGOMAS

Madame [V] [U] [Y] [E] épouse [F]
née le 23 Août 1993 à CANNES (06400)
192 chemin de l’Avère
06580 PEGOMAS

représentés par Maître Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Monsieur [P] [L] [O] [Q]
né le 26 Janvier 1983 à DRANCY (93700)
47 chemin des Campanette
06130 GRASSE

non représenté
 






COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame NOMEL, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 21 mai 2026 ;
 
A l’audience publique du 23 Juin 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026. 



*****





EXPOSÉ DU LITIGE
En 1987, les consorts [J], propriétaires indivis des parcelles 300, 307, 308 et 309 sises chemin des Hugues à Pégomas, ont établi un état descriptif de division pour diviser lesdites parcelles en trois lots, comprenant pour chacun une villa existante ou à édifier et un terrain restant commun à toutes les parties. 
Par la suite, les lots n°1 et 2 ont été vendus aux consorts [G] et le lot n°3 à Madame [N]. Cette dernière a construit une extension de sa villa sur le terrain relevant du lot n°3. 
Par jugement du 11 mars 2003, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté les consorts [G] de leur demande tendant à la condamnation de Madame [N] à démolir les constructions édifiées par ses soins sur les parties communes du lot n°3 au motif que leur action était prescrite. Les consorts [G] ont fait appel. 
En cours de procédure, un protocole d’accord a été ratifié entre les consorts [G] et Madame [N] le 10 juin 2003 prévoyant notamment des concessions réciproques, l’abandon de la voie judiciaire et organisant la jouissance des parties communes du tènement immobilier. Les parties ont ainsi convenues de se réserver chacune une superficie de terrain proportionnelle à leurs tantièmes à savoir : 
- Lot 1: 750 m²,
- Lot 2: 750 m²,
- Lot 3: 100 m².

Le lot n°3 a par la suite été vendu à Monsieur [R] et Madame [H] puis à Monsieur [P] [D], les actes de vente comportant systématiquement en annexe le protocole du 10 juin 2003.
Par acte authentique en date du 20 juin 2018 reçu par Maître [T] [Z], notaire à Mandelieu-la-Napoule, Monsieur [D] a vendu le lot n°3 à Monsieur [S] [M] et Madame [V] [E] épouse [F] moyennant le prix de 295.000€. Le protocole d’accord en date du 10 juin 2003 n’a pas été annexé à cet acte.
Saisi par les consorts [M] – [E] qui se plaignaient de ne pouvoir accéder au terrain compte tenu de la fermeture d’un portail par les consorts [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance en date du 24 avril 2019, dit n’y avoir lieu à référé et leur a fait interdiction de pénétrer sans autorisation sur le jardin attenant aux lots 1 et 2 sous astreinte de 300€ par infraction constatée, faisant droit cependant à leur demande de reconnaissance d’une servitude de tour d’échelle.
Au fond, par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
- condamné les consorts [G] à libérer tout accès aux parties communes de la copropriété et d’y laisser accès aux consorts [M] – [E] sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à partir de la signification de la décision,
- condamné les consorts [G] à verser aux consorts [M] – [E] la somme de 2.000€ de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance paisible et normale des parties communes.

Madame [A] [G] épouse [K] a formé appel contre ce jugement.
Par ordonnance sur incident en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné la radiation de l’appel relevant que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’avait été que partiellement exécuté.
Dans le cadre de la présente instance, par actes en date du 16 juin 2023, Madame [A] [G] épouse [K] a fait assigner Monsieur [S] [M], Madame [V] [E] épouse [F] et Monsieur [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Grasse en nullité de la vente intervenue entre eux le 20 juin 2018. 
Par acte en date du 25 janvier 2024, Monsieur [S] [M] et Madame [V] [E] épouse [F] ont fait assigner Maître [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’appel en cause et jonction. Cette affaire a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 3 juin 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 30 avril 2025, le conseil de Maître [T] [Z] a sollicité la fixation d’une audience sur incident aux fins d’irrecevabilité pour défaut de publication de l’assignation.
Postérieurement, Madame [A] [G] a produit aux débats le justificatif de la publication de son assignation intervenue en 2023.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré le désistement d’incident de Maître [T] [Z] parfait ;
- constaté l’extinction de l’instance sur incident ; 
- débouté Maître [T] [Z] d’une part et Madame [A] [G] épouse [K] d’autre part de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Maître [T] [Z] aux entiers dépens d’incident ;
- renvoyé l’affaire à une prochaine audience de mise en état.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 14 août 2025, Madame [A] [G] demande au tribunal de :
JUGER que la cession de droits indivis constatée par acte authentique du 20 juin 2018 est nulle et n’emporte aucun effet au profit des acquéreurs,
JUGER que Mme [A] [G] se substitue rétroactivement aux acquéreurs évincés,
DÉSIGNER tel notaire qu’il lui plaira aux fins de régulariser cette substitution,
CONDAMNER in solidum M. [P] [Q], Mme [V] [E] et M. [S] [M] à payer à Madame [A] [G] épouse [K], la somme de 30 000€, laquelle correspond à 10 % du prix de la cession,
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à Madame [A] [G] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de publication de la présente assignation par-devant le service de la publicité foncière.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [G] fait valoir que la vente par Monsieur [P] [D] aux consorts [M] – [E] reçue par Maître [Z] par acte du 20 juin 2018 est nulle pour absence de notification préalable par Monsieur [I] à son égard, en sa qualité d’indivisaire, du prix et des conditions de la cession projetée par acte extrajudiciaire, aux fins de purger son droit de préemption, en méconnaissance des articles 815-14 et 815-16 du code civil, et qu’elle se substitue rétroactivement aux acquéreurs évincés. 
Elle précise que l’ensemble immobilier litigieux procède d’un montage « Stemmer » inachevé. Elle indique qu’elle ne remet pas en cause le statut de la copropriété applicable à l’ensemble immobilier litigieux mais que si les espaces verts sont des parties communes de la copropriété, les parties bâties sont des lots privatifs soumis au statut de l’indivision de droit commun, ce qui n’est pas contradictoire avec le régime applicable aux copropriétés, dès lors que le droit de copropriété est analysé à l’égard de chaque partie privative, un lot privatif pouvant très bien être la propriété d’une indivision. 
Elle ajoute qu’il n’est pas question ici d’indivision forcée perpétuelle, puisque la maison cédée, dont la jouissance est exclusive aux titulaires des tantièmes s’y référant, n’est pas affectée à l’utilité commune des copropriétaires ou de tous autres riverains. Elle souligne en outre que retenir une telle qualification reviendrait à prononcer la nullité de la vente litigieuse puisqu’au-delà d’exclure l’exercice du droit de préemption, la situation d’indivision forcée perpétuelle prohibe toute aliénation isolée des droits indivis détenus par un seul des coindivisaires.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [P] [D] et les consorts [M] – [E], elle fait valoir qu’en tentant de s’octroyer plus de droits qu’ils n’en avaient, ces derniers ont commis une faute délictuelle qui lui cause un préjudice.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 février 2025, les consorts [M] – [E] demandent au tribunal de :
A titre principal, 
DEBOUTER [A] [G] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, 
Dans l’hypothèse de la nullité de la cession des droits indivis,
DESIGNER tel Notaire qui lui plaira aux fins de mettre en œuvre la substitution de Madame [A] [G] en qualité d’acquéreur,
ORDONNER au Notaire désigné de reverser sans délai les fonds reçus de Madame [A] [G] aux bénéfices de Monsieur [S] [M] et de Madame [V] [E],
JUGER que Maître [T] [Z] a commis une faute contractuelle en n’assurant pas la sécurité juridique de son acte,
CONDAMNER conjointement Maître [T] [Z] et Monsieur [P] [Q] à indemniser Monsieur [S] [M] et de Madame [V] [E] de la perte de chance à hauteur de 65.000 euros,
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant solidairement à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [M] - [E] répliquent que le régime applicable à l’ensemble immobilier est celui de la copropriété, tel qu’indiqué dans l’état descriptif de division (page 8) et le protocole d’accord du 10 juin 2003 (page 9), exclusif de celui de l’indivision, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 815-14 du code civil.
Ils ajoutent que si indivision il y a, elle ne peut être que forcée et perpétuelle de sorte que les dispositions de l’article 815-14 du code civil ne s’appliquent toujours pas.
A titre subsidiaire, en cas de nullité de la cession de droits reconnus indivis, ils soutiennent que Maitre [Z], en sa qualité de notaire rédacteur d’acte, a commis une faute contractuelle en n’assurant pas la sécurité juridique de son acte, leur ayant fait perdre une chance de réaliser une plus-value d’environ 90.000 €, ne pouvant plus revendre le bien acquis au prix de 295.000 € à sa valeur actuelle de 380.000 € compte tenu des travaux réalisés et de l’évolution du prix du marché.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 16 janvier 2026, Maître [Z] demande au tribunal de :
JUGER n’y avoir lieu à annulation de la vente [D] / [M] – [E] reçue par Me [Z] par acte du 20 juin 2018 ; 
En tout état de cause, 
JUGER que Me [Z] n’a commis aucun manquement fautif, ayant causé le préjudice invoqué par les consorts [M] – [E] ; 
JUGER que les consorts [M] – [E] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de Me [Z] ; 
DEBOUTER les consorts [M] – [E] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Me [Z] ; 
CONDAMNER les consorts [M] – [E] ou tout succombant, à payer à Me [Z] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Michel DRAILLARD, avocat aux offres de droit. 
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de Me [Z].
Au soutien de ses prétentions, Maître [Z] réplique, à l’instar des consorts [M] – [E] que le régime applicable aux biens vendus est celui de la copropriété et non de l’indivision et qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 815-14 du code civil de sorte que la vente n’est pas nulle. 
Elle précise qu’il s’agit d’une copropriété horizontale constituée en 1987 suivant état descriptif de division divisant les parcelles 300, 307, 308 et 309 en trois lots dans laquelle chaque propriétaire dispose d’un lot comprenant une partie privative constituée de la maison et une quote-part des parties communes que sont les espaces verts (terrain, voies d’accès), la vente litigieuse portant sur le lot n°3 et les 100/1600èmes des parties communes générales. Elle en veut pour preuves le fait que le protocole d’accord du 10 juin 2003 indique dans l’exposé que les parties sont « copropriétaires » et non indivisaires ; que le tribunal dans son jugement du 27 septembre 2022, dans lequel Madame [G] était partie, observe d’ailleurs page 6 que les parties s’accordent sur le fait que l’ensemble immobilier doit être soumis au régime de la copropriété ; que Madame [G] a d’ailleurs conclu en ce sens, en page 1 de ses conclusions, dans l’instance ayant donné lieu audit jugement et qu’enfin le CRIDON, consulté sur la portée du protocole d’accord, n’a à aucun moment dans sa consultation du 20 décembre 2018, remis en cause le régime de la copropriété applicable à l’ensemble immobilier. 
Subsidiairement, elle fait valoir que, à considérer que l’ensemble immobilier soit soumis au régime de l’indivision, il s’agirait d’une indivision forcée et perpétuelle découlant du système « Stemmer », à laquelle les dispositions des article 815-14 et 815-16 du code civil ne s’appliquent pas selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (1ère Civ 28/02/2006 n°04-15937, 3ème Civ 13/09/2018 n°15-24655).
En réplique à la demande en paiement de dommages et intérêts subsidiaire des consorts [M] – [E], elle fait tout d’abord valoir que l’objet du litige étant fixé par les prétentions respectives des parties, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, les consorts [M] – [E] recherchant sa responsabilité sur un fondement contractuel, au lieu du fondement quasi délictuel applicable à la responsabilité du notaire rédacteur d’acte. Ensuite, elle soutient que l’obligation d’efficacité et de validité qui pèse sur le notaire pour les actes auxquels il apporte son concours, n’est qu’une obligation de moyens, qui s’apprécie qu’au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention, sans qu’on puisse lui imputer à faute de n’avoir pas prévu une évolution ultérieure du droit. Elle ajoute que les consorts [M] – [E] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable découlant du manquement qu’ils lui imputent dans la mesure où la perte de chance invoquée n’est pas certaine, ces derniers ne justifiant d’aucun projet de revente de leur bien a fortiori à un prix supérieur à leur acquisition, et qu’en tout état de cause, seul le vendeur pourrait être tenu à restitution du prix de vente aux consorts [M] – [E] outre les améliorations apportées au bien du fait des travaux réalisés et en aucun cas le notaire.

Monsieur [P] [Q] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.

Sur la nature du jugement

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. 
Sur la régularité de la procédure
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En l’espèce, [P] [I] a été régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom figurant sur la boite aux lettres et sur l’interphone).

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 20 juin 2023 et l’audience d’orientation du 4 septembre 2023. 

Sur la demande principale en nullité de la vente du 20 juin 2018

L’article 815-14 du code civil dispose que « L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir ». 

L’article 815-16 du même code prévoit qu’ « Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers ».

En l’espèce, le débat porte sur la question de savoir si la vente intervenue entre Monsieur [P] [I], vendeur, et les consorts [M] – [E], acquéreurs, par acte authentique reçu le 20 juin 2018 par Maître [Z] portait sur des droits indivis.

C’est la thèse défendue par Madame [G], tandis que les défendeurs lui opposent le régime de la copropriété et, subsidiairement, la situation d’indivision perpétuelle et forcée non soumise au régime de l’indivision de droit commun.

Il y a indivision lorsque plusieurs droits de même nature s'exercent sur une même chose sans division matérielle des parts.

Le statut de la copropriété est organisé par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. 
En application de cette loi, un immeuble bâti en copropriété est un immeuble qui est partagé entre les copropriétaires, par lots, sur les bases suivantes : certaines de ses parties appartiennent à chaque copropriétaire ; d'autres sont l'objet d'une propriété indivise, mais soumises obligatoirement à une administration organisée sur la base des décisions majoritaires ; les premières, dites parties privatives, sont entendues comme étant la propriété exclusive de chaque copropriétaire ; les secondes, dites parties communes, sont destinées à l'usage et à l'utilité de tous les copropriétaires ou certains d'entre eux seulement.
Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.

Il est acquis aux débats qu’en 1987, les consorts [J], propriétaires indivis des parcelles 300, 307, 308 et 309 sises chemin des Hugues à Pégomas, ont établi un état descriptif de division pour diviser lesdites parcelles en trois lots, comme suit :
- Lot n°1 : 750/1600èmes du terrain indivis afférent à la villa A à édifier sur la partie NORD-EST à l’exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur quelle que partie que ce soit sur le terrain lequel reste commun en toutes ses parties, y compris les parties bâties :
- Lot n°2 : 750/1600èmes du terrain indivis afférent à la villa B à édifier sur la partie SUD-OUEST à l’exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur quelle que partie que ce soit sur le terrain lequel reste commun en toutes ses parties, y compris les parties bâties ;
 - Lot n°3 : 100/1600èmes du terrain indivis afférent à la maison d’habitation édifiée sur la partie OUEST, comprenant un étage surélevé composé de trois pièces, une cuisine, un cabinet de toilette et garage à l’exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur quelle que partie que ce soit sur le terrain lequel reste commun en toutes ses parties, y compris les parties bâties.
Dans cet acte, les parties mentionnent expressément le régime de la copropriété des immeubles bâtis, comme suit :
- en page 10, avec une clause intitulée « mise en copropriété » ainsi rédigée : « les comparants déclarent qu’en ce qui concerne les rapports de voisinage, ainsi que tous les problèmes de copropriété, les futurs acquéreurs des lots seront soumis aux dispositions de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, numéro 67-223 » ;
- par l’emploi des termes de « copropriétaires », de « lots », de « quote-part de parties communes ». Ainsi, chaque copropriétaire se voit alloti d’une villa à bâtir (lots 1 et 2) ou existante (lot 3) et d’une quote-part du sol et des parties communes (750/1600èmes pour chacun des lots 1 et 2, 100/1600ème pour le lot 3).
Madame [G] pourrait utilement soutenir qu’elle n’était pas partie à cet état descriptif de division et qu’il n’a au demeurant pas été suivi, comme c’est le cas habituellement, de la rédaction d’un règlement de copropriété.
Néanmoins, Madame [G] ne peut pas ignorer que dans les rapports entre les parties, depuis qu’elle a acquis les lots 1 et 2, le 9 mars 1987 – le même jour que la rédaction de l’état descriptif de division et avec le concours du même notaire, Maître [X] –, le régime de la copropriété n’a jamais été remis en cause entre les parties.
Cela résulte des pièces produites par Madame [G] elle-même.
Ainsi, aux termes du protocole d’accord conclu, par acte sous seing privé, entre les consorts [G] – [W] et Madame [N] le 10 juin 2003, il est indiqué, en première page, que « les consorts [G] et la veuve [N] sont copropriétaires d’un tènement immobilier sis à Pégomas – chemin des Hugues, divisés en trois lots :
- le lot n°1 avec 750/1600 tantièmes indivis du terrain sur lequel est édifié la villa n°A,
- le lot n°2 avec 750/1600 tantièmes indivis du terrain sur lequel est édifié la villa n°B, lots qui appartiennent :
Lot 1 aux époux [G]
Lot 2 à [A] [G]
- le lot n°3 avec 100/1600 tantièmes indivis de terrain appartient à Madame [N] ».
Aux termes de ce protocole, en page 2, il est également indiqué que « les parties conviennent à titre de règlement intérieur d’aménager leur droit de jouissance sur les parties communes, et de se réserver chacune une superficie de terrain proportionnelle à leurs tantièmes à savoir :
Lot 1 : 750 m²
Lot 2 : 750 m²
Lot 3 : 100 m² ».
De plus, dans l’instance l’opposant aux consorts [M] – [E] devant le tribunal judiciaire de Grasse ayant donné lieu au jugement du 27 septembre 2022, Madame [G] a d’ailleurs conclu en ce sens. 
Ainsi, elle écrivait en page 1 de ses conclusions en répliques signifiées par RPVA le 28 juillet 2021 : « M. [I] n’étant lui-même propriétaire que d’un lot de copropriété, les consorts [B] n’ont rien acquis d’autre qu’un lot de copropriété, et certainement pas des droits indivis ainsi qu’ils le prétendent. ».
C’est sur la base de ces éléments que le tribunal Judiciaire de Grasse dans son jugement du 27 septembre 2022, a rédigé la motivation suivante : « Les parties s’accordent pour affirmer que l’ensemble immobilier litigieux, matérialisé par les (lots) n°1, 2 et 3 suivant état descriptif de division du 9 mars 1987, doit être soumis au régime de la copropriété, l’objet du différent étant ainsi la jouissance des parties communes de cette copropriété » (page 6).
Le fait que le tribunal ait considéré que le protocole d’accord du 10 juin 2003 ne valait pas règlement de copropriété à défaut d’avoir été publié et ne pouvait donc être opposable aux consorts [M] – [E], ne remet pas en cause le régime juridique applicable à l’ensemble immobilier.
Il résulte de tous ces éléments, et en dépit du fait que l’acte de vente du 20 juin 2018, comporte, en pages 12 à 14, une clause intitulée « rappel des textes en matière d’indivision » susceptible de porter à confusion, il y a lieu de considérer que l’ensemble immobilier litigieux est soumis au régime de la copropriété, les maisons étant des parties privatives et le terrain, une partie commune.
Dès lors, les dispositions des articles 815-14 ne sont pas applicables et Monsieur [Q], qui n’était pas tenu, à peine de nullité, de notifier préalablement à la vente du 20 juin 2018, à Madame [G] le prix et les conditions de la cession projetée par acte extrajudiciaire, aux fins de purger son droit de préemption, n’a commis aucune faute, pas davantage que les consorts [M] – [E].
Par conséquent, Madame [G] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence, les demandes subsidiaires des consorts [M] – [E], à l’encontre de Maître [Z] ne seront pas examinées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [G] qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, qui seront distraits au profit des avocats de la cause.
Tenue aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer aux consorts [M] – [E] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros, et à Maître [Z] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [A] [G] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [G] épouse [K] à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [V] [E] épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [G] épouse [K] à payer à Maître [T] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [G] épouse [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier ;

Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 754, code civil 815-16, code de procedure civile 655, code civil 815-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:09:01.101Z.