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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 8 septembre 2026, n° 24/03476

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] sont propriétaires d’un local au rez-de-chaussée d’un immeuble de trois étages, sis 3 rue Ambrosio, bâtiment B, à VALLAURIS, cadastré BW n°205.

L’immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division établi le 2 mai 1962 par Me GUINGOT modifié par Me PEYRE le 17 juin 1986. 

La SCI PRIMAVERA, dont les statuts ont été déposés le 18 février 2011 détenait un capital social divisé en 20 parts, attribuées en totalité à [B] [J].

[B] [J] est décédé le 20 avril 2019 à MOUGINS, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [N] [J] et Mme [V] [J], recueillant, chacune pour moitié en pleine propriété, la succession de leur auteur. 

Arguant l’apparition d’importantes infiltrations d’eau qui affectaient leur local commercial, Mme [S] [W] et M. [K] [O] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.

Par ordonnances des 25 novembre 2019 et 6 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Mme [A] pour y procéder. 
Par ordonnance du 30 juillet 2020, Madame [N] [J] a été attraite à la procédure en sa qualité d’héritière de [B] [J].
Par ordonnance en date du 27 mai 2021, les ordonnances des 25 novembre 2019 et 30 juillet 2020 ont été déclarées commune à la société PRIMAVERA.
L’expert a rendu son rapport du 2 septembre 2021.

Exposant que les dégâts des eaux qu’ils subissent sont imputables à l’appartement situé au 1er étage, propriété de la SCI PRIMAVERA, qui souffre d’un défaut d’entretien de ses installations sanitaires, que le plancher haut situé au-dessus de leur arrière-boutique a été réalisé sans directive d’un bureau d’étude structure et dans des conditions non conformes aux règles de l’art, qu’il menace de s’effondrer, que cette situation caractérise un trouble anormal du voisinage et leur cause un préjudice de jouissance, par acte d’huissier en date du 21 septembre 2021 les consorts [O] ont fait assigner en référé la SCI PRIMAVERA par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de la voir condamner :
-à exécuter les travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de Mme [A], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
-à leur payer une provision de 30.000 euros pour les travaux de réhabilitation de leur local et les préjudices subis, 
-à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant notamment le coût de l’expertise judiciaire. 

Par ordonnance de référé en date du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : 
- déclaré le rapport d’expertise judiciaire de Mme [A] opposable à la SCI PRIMAVERA prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [I] [Y] et Associés ;
- condamné la SCI PRIMAVERA, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [I] [Y] et Associés à exécuter les travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de Mme [A] concernant la salle d’eau et la cuisine de son appartement situé 3 rue Ambrosio, à Vallauris (06220), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et qui courra pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
- condamné la SCI PRIMAVERA, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [I] [Y] et Associés à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] la somme provisionnelle de 3.000 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la SCI PRIMAVERA, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [I] [Y] et Associés, aux dépens,
- condamné la SCI PRIMAVERA, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [I] [Y] et Associés à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
- liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance de référé du 2 février 2022 à la somme de 9.300 euros ; 
- condamné la SCI PRIMAVERA à payer cette somme à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] ; 
- assorti l’injonction faite à la SCI PRIMAVERA, par ordonnance du juge des référés du 2 février 2022, d’exécuter les travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de Mme [A], concernant la salle d’eau et la cuisine de son appartement situé 3 rue Ambrosio à VALLAURIS, d’une astreinte provisoire journalière de 150 euros ; 
- dit que l’astreinte commencera à courir un mois après la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de quatre mois ; 
- débouté M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] de leur demande indemnitaire ; 
- condamné la SCI PRIMAVERA à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamné la SCI PRIMAVERA aux dépens de la procédure ; 
- rejeté tous autres chefs de demandes. 

Cette décision a été signifiée à la SCI PRIMAVERA le 21 juin 2023.

Alléguant que malgré la condamnation prononcée sous astreinte la SCI PRIMAVERA n’a pas exécuté les travaux préconisés dans le rapport d’expertise de Mme [A], M. [K] [O] et Mme [S] [W] ont, par acte d’huissier de justice du 17 mai 2022, assigné la SCI PRIMAVERA devant le tribunal judiciaire de GRASSE en réparation de leurs préjudices. 

Le 18 septembre 2023, M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] ont fait délivrer à la SCI PRIMAVERA un commandement de payer la somme totale de 15.845,78 euros. 

Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- condamné la SCI PRIMAVERA à payer à Mme [S] [W] et M. [K] [O] la somme de 17.456,20 euros au titre de leur préjudice matériel portant sur le coût des travaux de réhabilitation de leur bien ;
- débouté Mme [S] [W] et M. [K] [O] de leur demande au titre de la perte de chance de revenus commerciaux ;
- condamné la SCI la PRIMAVERA à payer à Mme [S] [W] et M. [K] [O] la somme de 26.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la SCI PRIMAVERA à payer à Mme [S] [W] et M. [K] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI PRIMAVERA aux entiers dépens.

Ce jugement a été signifié à la SCI PRIMAVERA le 20 février 2024.

Par jugement en date du 24 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
- liquidé l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement en date du 2 juin 2023, assortissant l’injonction faite à la SCI PRIMAVERA d’exécuter les travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de Madame [A] concernant la salle d’eau et la cuisine de son appartement situé 3 rue Ambrosio à Vallauris, à la somme de 14.350 euros ;
- condamné la SCI PRIMAVERA à payer cette somme à Mme [S] [W] et M. [K] [O] ;
- débouté Mme [S] [W] et M. [K] [O] de leurs demandes en fixation d’une astreinte définitive et en dommages et intérêts ;
- condamné la SCI PRIMAVERA à payer à Mme [S] [W] et M. [K] [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI PRIMAVERA aux dépens de la procédure ;
- rejeté tous autres chefs de demandes.

Cette décision a été signifiée à la SCI PRIMAVERA le 20 février 2024.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 15 avril 2024, réceptionnés le 18 avril 2024, M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] ont mis en demeure Mme [N] [J] et Mme [V] [J] de régler la somme de 44.005,15 euros chacune, correspondant à la moitié de la somme totale due par la SCI PRIMAVERA, soit 88.010,30 euros, en leur qualité d’associé de la SCI PRIMAVERA. 

Dans le cadre de la présente instance, par acte en date des 25 juin et 2 juillet 2024, M. [K] [O] et Mme [S] [O] ont fait assigner Mme [N] [J] et Mme [V] [J] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement. 

Dans leurs dernières conclusions au fond signifiées par RPVA en date du 12 juin 2025, M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] demandent au tribunal de :
- condamner Mme [V] [H] née [J] à leur payer la somme de 44.005,15 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 18 avril 2024,
- condamner Mme [N] [J] à leur payer la somme de 44.005,15 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 18 avril 2024,
- ordonner la capitalisation annuelle de ces intérêts,
- débouter Mme [V] [H] née [J] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner solidairement Mme [V] [H] née [J] et Mme [N] [J] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 1857 et suivants du code civil et 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, les époux [O] font valoir que les mesures d’exécution à l’encontre de la SCI PRIMAVERA se sont avérées vaines et que cette dernière ne dispose pas d’un compte bancaire, tel que cela ressort de l’interrogation du fichier FICOBA effectuée par l’huissier instrumentaire. Ils précisent que la créance de 88.010,30 euros se divise comme suit : 75.806,20 euros au titre des différentes décisions rendues et 12.204,10 euros au titre des frais et dépens. Ils précisent que les dégâts subis du fait de l’incurie de la SCI PRIMAVERA rendent inutile la moindre tentative de saisie immobilière, en ce que la valeur de cet actif est dérisoire à l’aune des travaux à mettre en place pour remédier aux dégâts. Ils précisent en outre que la dette de la SCI va encore augmenter dans la mesure où, faute d’exécution des travaux, ils vont devoir saisir à nouveau le Juge de l’Exécution pour faire liquider les astreintes fixées par les décisions précédentes. Ils soutiennent que l’argument de Mme [V] [H] née [J] sur le défaut de mise en demeure de la SCI PRIMAVERA est vain et malhonnête en ce que la SCI PRIMAVERA a été condamnée de façon définitive par décisions de justice rendues après expertise et ce, alors qu’elle était dument représentée. Ils font valoir en outre que les associés de la SCI PRIMAVERA ont bien été mises en demeure, que la SCI PRIMAVERA était présente à toutes les procédures et n’a pas contesté les décisions rendues, devenues définitives. Ils estiment que les demandes de délai devront être rejetées au regard de la durée totalement déraisonnable de ce litige, qui aurait pu être résolu dès l’apparition des premiers désordres. Ils indiquent que les associés doivent répondre des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social, soit la moitié de la dette chacune, rappelant que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, ce texte étant d’ordre public.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 février 2025, Mme [V] [H] née [J] demande au tribunal de :
- déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre,
- débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, lesquelles sont irrecevables et en tout état de cause infondées,
- les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [H] née [J] réplique, au visa des articles 544, 1343-5 et 1858 du code civil et 514 et 700 du code de procédure civile, que les époux [O] n’ont pas mis en demeure la SCI PRIMAVERA avant d’introduire une quelconque procédure. Elle indique que les époux [O] ont entrepris des travaux dans leur local à la fin de l’année 2018, soit très peu de temps avant l’apparition du dégât des eaux en février 2019 et qu’ils ne démontrent pas quel était l’état de leur local avant ces travaux ni que leur intervention n’a aucun lien dans l’apparition des désordres. Elle souligne qu’ils ont attendu le 10 juillet 2019 pour faire réaliser un constat de commissaire de justice alors que le dégât des eaux aurait débuté en février 2019. 
A titre subsidiaire, elle indique que la SCI PRIMAVERA a fait réaliser des travaux correspondant à ceux préconisés par l’expert judiciaire. Elle rajoute que l’appartement était occupé par des locataires, également responsables de l’absence d’entretien des installations sanitaires et souligne que depuis le départ de ces derniers l’appartement n’est plus occupé, de sorte qu’il ne pouvait plus être à l’origine d’un quelconque désordre dans le local des époux [O]. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur deux ans avec intérêts réduits, précisant qu’elle n’était pas associée de la SCI PRIMAVERA au moment des désordres, que la mise en demeure à son égard est intervenue tardivement et au regard de l’importance du montant réclamé. 

Mme [N] [J] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. 

L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [N] [J] a été régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom figurant sur la boite aux lettres et domicile confirmé par le voisinage).

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 4 juillet 2024 et l’audience d’orientation du 16 septembre 2024. 

Sur la recevabilité de l’action exercée contre les associées de la SCI PRIMAVERA

Aux termes de l’article 1857 du code civil, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».

L’article 1858 du même code prévoit que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »

La responsabilité des associés d’une société civile constitue ainsi une responsabilité légale subsidiaire, dont la mise en œuvre est subordonnée à la démonstration de poursuites préalables demeurées infructueuses contre la société débitrice.

La jurisprudence constante de la Cour de cassation juge que la vaine poursuite de la société peut résulter de tout élément établissant l’impossibilité pratique pour le créancier d’obtenir paiement auprès de celle-ci et qu’il n’est pas exigé l’épuisement de toutes les voies d’exécution possibles.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SCI PRIMAVERA a été condamnée à plusieurs reprises par des décisions devenues définitives. Une ordonnance de référé du 22 février 2022 lui a enjoint d’exécuter des travaux sous astreinte, deux jugements du juge de l’exécution des 2 juin 2023 et 24 janvier 2024 ont procédé à la liquidation d’astreintes respectivement à hauteur de 9.300 euros puis 14.350 euros et par jugement du 16 janvier 2024, la SCI PRIMAVERA a été condamnée au paiement de 43.456,20 euros au titre des préjudices des époux [O].

Ces décisions lui ont été régulièrement signifiées et un commandement de payer a été délivré le 18 septembre 2023.

Les recherches effectuées dans le fichier FICOBA n’ont révélé l’existence d’aucun compte bancaire ouvert au nom de la SCI PRIMAVERA.

Il ressort également des éléments du dossier que malgré plusieurs années de procédure et diverses condamnations judiciaires, la SCI PRIMAVERA n’a ni réglé les sommes mises à sa charge ni exécuté intégralement les travaux ordonnés.

M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] soulignent également que leurs créances continuent de s’accroître en raison de l’inexécution persistante des condamnations judiciaires.

Dans ces conditions, les époux [O] démontrent suffisamment avoir vainement poursuivi la société débitrice, de sorte que l’argument tiré de l’absence de mise en demeure préalable de la SCI est inopérant. 

La demande de Mme [V] [H] née [J] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre sera rejetée. 

Sur l’existence et le montant de la dette sociale

En l’espèce, les condamnations prononcées contre la SCI PRIMAVERA ne sont pas contestées. Seul leur recouvrement auprès des associées sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil est contesté.
 
Les époux [O] évaluent leur créance totale à 88.010,30 euros, somme qui n’est pas contestée dans son quantum.

Il résulte des pièces produites que la SCI PRIMAVERA est débitrice envers les époux [O] des sommes suivantes :
- 3.000 euros au titre de la condamnation de l’ordonnance de référé du 22 février 2022, 
- 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le juge des référés dans son ordonnance de référé du 22 février 2022,
- 9.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 2 juin 2023,
- 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du jugement du 2 juin 2023,
- 17.456,20 euros au titre du préjudice matériel, résultant de la condamnation par jugement du 16 janvier 2024,
- 26.000 euros au titre du préjudice de jouissance, résultant de la condamnation par jugement du 16 janvier 2024,
- 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du jugement du 16 janvier 2024,
- 14.350 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 24 janvier 2024,
- 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du jugement du 24 janvier 2024,
- les dépens et frais de recouvrement justifiés, à hauteur de 12.204,10 euros.

Mme [V] [H] née [J] conteste l’origine des désordres et soutient que les travaux auraient été exécutés.

Toutefois, les condamnations précitées sont devenues définitives et il n’appartient pas au juge saisi sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil de remettre en cause le principe ou le montant d’une créance définitivement consacrée par des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée.

Les moyens développés sur l’origine des désordres, la responsabilité éventuelle des locataires ou l’exécution des travaux sont donc inopérants.

Dès lors, la créance sociale doit être retenue pour le montant réclamé de 88.010,30 euros.

Sur l’obligation à la dette des associées

Aux termes de l’article 1857 du code civil, les associés répondent des dettes sociales à proportion de leur participation dans le capital social.

Il résulte des statuts de la SCI PRIMAVERA que son capital social était composé de vingt parts. À la suite du décès de [B] [J] le 20 avril 2019, ses deux filles, Mme [N] [J] et Mme [V] [H] née [J], ont recueilli chacune la moitié de la succession.

L’assemblée générale du 13 juillet 2022 a expressément constaté la répartition du capital social à raison de dix parts pour Mme [N] [J] et de dix parts pour Mme [V] [H] née [J].

La dette sociale retenue s’élevant à 88.010,30 euros, chacune des défenderesses est tenue à hauteur de la moitié, soit 44.005,15 euros chacune.

Mme [V] [H] née [J] fait valoir qu’elle n’était pas associée lors de la survenance des désordres.

Cependant, la dette litigieuse constitue une dette sociale de la SCI PRIMAVERA et la responsabilité des associés prévue par l’article 1857 du code civil ne repose pas sur une faute personnelle mais sur leur qualité d’associé, de sorte qu’il importe peu qu’ils aient été associés lors de la survenance des désordres et des condamnations précitées, dès lors qu’ils ont cette qualité à la date d’exigibilité de la dette sociale. 

En conséquence, Mme [N] [J] et Mme [V] [H] née [J] seront condamnées à payer M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] la somme de 44.005,15 euros chacune.

Sur les intérêts et leur capitalisation

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Les époux [O] justifient avoir mis en demeure les défenderesses par courrier recommandé du 15 avril 2024.

Il convient dès lors de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date sollicitée et non contestée.

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».

La capitalisation des intérêts échus annuellement sur l’ensemble des sommes auxquelles les défenderesses sont condamnées sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

Il appartient au débiteur sollicitant un tel délai de fournir des éléments précis sur sa situation financière.

Mme [V] [H] née [J] se borne à invoquer l’importance de la dette et sa qualité d’héritière sans produire aucun justificatif relatif à ses ressources, charges ou capacités de remboursement.

Par ailleurs, les époux [O] subissent les conséquences des désordres litigieux depuis l’année 2019 et ont déjà dû engager de multiples procédures.

L’ancienneté du litige et l’absence de toute justification sérieuse sur la situation financière de la défenderesse ne permettent pas de faire droit à cette demande.

Dès lors, la demande de délais de paiement formulée par Mme [V] [H] née [J] sera rejetée. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [V] [H] née [J] et Mme [N] [J] qui succombent au procès, supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Tenus aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [V] [H] née [J] à ce titre sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Rejette la demande de Mme [V] [H] née [J] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre ;

Condamne Mme [V] [H] née [J] à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] la somme de 44.005,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;

Condamne Mme [N] [J] à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] la somme de 44.005,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus annuellement sur l’ensemble des sommes auxquelles Mme [V] [H] née [J] et Mme [N] [J] sont condamnées conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;

Rejette la demande de délais de paiement formulée par Mme [V] [H] née [J] ; 

Rejette la demande de Mme [V] [H] née [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum Mme [V] [H] née [J] et Mme [N] [J] à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamne in solidum Mme [V] [H] née [J] et Mme [N] [J] aux entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier ;

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 GROSSE Me DEUDON
1 EXP Me TROIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 


DÉCISION N° 26/634

N° RG 24/03476 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZB5 


DEMANDEURS : 

Monsieur [K] [O]
né le 10 Mai 1950 à LAVAL
42 chemin de Léouse
06220 VALLAURIS

Madame [S] [W] épouse [O]
née le 10 Mars 1955 à TOULON
42 chemin de Léouse
06220 VALLAURIS

représentés par Me Patrick DEUDON de la SELARL VAUBAN JURIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

DEFENDERESSES :

Madame [N] [J]
née le 25 Mai 1983 à Antibes
1327 chemin du Ferrandou
06250 Mougins

non représentée

Madame [V] [J] épouse [H]
née le 15 Août 1970 à SAINT-DIZIER
Chemin de la Sainte-Allée
83910 POURRIERES

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
 
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame NOMEL, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 





DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 21 mai 2026 ;
 
A l’audience publique du 23 Juin 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026. 


*****






EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] sont propriétaires d’un local au rez-de-chaussée d’un immeuble de trois étages, sis 3 rue Ambrosio, bâtiment B, à VALLAURIS, cadastré BW n°205.

L’immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division établi le 2 mai 1962 par Me GUINGOT modifié par Me PEYRE le 17 juin 1986. 

La SCI PRIMAVERA, dont les statuts ont été déposés le 18 février 2011 détenait un capital social divisé en 20 parts, attribuées en totalité à [B] [J].

[B] [J] est décédé le 20 avril 2019 à MOUGINS, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [N] [J] et Mme [V] [J], recueillant, chacune pour moitié en pleine propriété, la succession de leur auteur. 

Arguant l’apparition d’importantes infiltrations d’eau qui affectaient leur local commercial, Mme [S] [W] et M. [K] [O] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.

Par ordonnances des 25 novembre 2019 et 6 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Mme [A] pour y procéder. 
Par ordonnance du 30 juillet 2020, Madame [N] [J] a été attraite à la procédure en sa qualité d’héritière de [B] [J].
Par ordonnance en date du 27 mai 2021, les ordonnances des 25 novembre 2019 et 30 juillet 2020 ont été déclarées commune à la société PRIMAVERA.
L’expert a rendu son rapport du 2 septembre 2021.

Exposant que les dégâts des eaux qu’ils subissent sont imputables à l’appartement situé au 1er étage, propriété de la SCI PRIMAVERA, qui souffre d’un défaut d’entretien de ses installations sanitaires, que le plancher haut situé au-dessus de leur arrière-boutique a été réalisé sans directive d’un bureau d’étude structure et dans des conditions non conformes aux règles de l’art, qu’il menace de s’effondrer, que cette situation caractérise un trouble anormal du voisinage et leur cause un préjudice de jouissance, par acte d’huissier en date du 21 septembre 2021 les consorts [O] ont fait assigner en référé la SCI PRIMAVERA par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de la voir condamner :
-à exécuter les travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de Mme [A], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
-à leur payer une provision de 30.000 euros pour les travaux de réhabilitation de leur local et les préjudices subis, 
-à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant notamment le coût de l’expertise judiciaire. 

Par ordonnance de référé en date du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : 
- déclaré le rapport d’expertise judiciaire de Mme [A] opposable à la SCI PRIMAVERA prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [I] [Y] et Associés ;
- condamné la SCI PRIMAVERA, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [I] [Y] et Associés à exécuter les travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de Mme [A] concernant la salle d’eau et la cuisine de son appartement situé 3 rue Ambrosio, à Vallauris (06220), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et qui courra pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
- condamné la SCI PRIMAVERA, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [I] [Y] et Associés à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] la somme provisionnelle de 3.000 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la SCI PRIMAVERA, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [I] [Y] et Associés, aux dépens,
- condamné la SCI PRIMAVERA, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [I] [Y] et Associés à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
- liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance de référé du 2 février 2022 à la somme de 9.300 euros ; 
- condamné la SCI PRIMAVERA à payer cette somme à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] ; 
- assorti l’injonction faite à la SCI PRIMAVERA, par ordonnance du juge des référés du 2 février 2022, d’exécuter les travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de Mme [A], concernant la salle d’eau et la cuisine de son appartement situé 3 rue Ambrosio à VALLAURIS, d’une astreinte provisoire journalière de 150 euros ; 
- dit que l’astreinte commencera à courir un mois après la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de quatre mois ; 
- débouté M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] de leur demande indemnitaire ; 
- condamné la SCI PRIMAVERA à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamné la SCI PRIMAVERA aux dépens de la procédure ; 
- rejeté tous autres chefs de demandes. 

Cette décision a été signifiée à la SCI PRIMAVERA le 21 juin 2023.

Alléguant que malgré la condamnation prononcée sous astreinte la SCI PRIMAVERA n’a pas exécuté les travaux préconisés dans le rapport d’expertise de Mme [A], M. [K] [O] et Mme [S] [W] ont, par acte d’huissier de justice du 17 mai 2022, assigné la SCI PRIMAVERA devant le tribunal judiciaire de GRASSE en réparation de leurs préjudices. 

Le 18 septembre 2023, M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] ont fait délivrer à la SCI PRIMAVERA un commandement de payer la somme totale de 15.845,78 euros. 

Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- condamné la SCI PRIMAVERA à payer à Mme [S] [W] et M. [K] [O] la somme de 17.456,20 euros au titre de leur préjudice matériel portant sur le coût des travaux de réhabilitation de leur bien ;
- débouté Mme [S] [W] et M. [K] [O] de leur demande au titre de la perte de chance de revenus commerciaux ;
- condamné la SCI la PRIMAVERA à payer à Mme [S] [W] et M. [K] [O] la somme de 26.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la SCI PRIMAVERA à payer à Mme [S] [W] et M. [K] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI PRIMAVERA aux entiers dépens.

Ce jugement a été signifié à la SCI PRIMAVERA le 20 février 2024.

Par jugement en date du 24 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
- liquidé l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement en date du 2 juin 2023, assortissant l’injonction faite à la SCI PRIMAVERA d’exécuter les travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de Madame [A] concernant la salle d’eau et la cuisine de son appartement situé 3 rue Ambrosio à Vallauris, à la somme de 14.350 euros ;
- condamné la SCI PRIMAVERA à payer cette somme à Mme [S] [W] et M. [K] [O] ;
- débouté Mme [S] [W] et M. [K] [O] de leurs demandes en fixation d’une astreinte définitive et en dommages et intérêts ;
- condamné la SCI PRIMAVERA à payer à Mme [S] [W] et M. [K] [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI PRIMAVERA aux dépens de la procédure ;
- rejeté tous autres chefs de demandes.

Cette décision a été signifiée à la SCI PRIMAVERA le 20 février 2024.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 15 avril 2024, réceptionnés le 18 avril 2024, M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] ont mis en demeure Mme [N] [J] et Mme [V] [J] de régler la somme de 44.005,15 euros chacune, correspondant à la moitié de la somme totale due par la SCI PRIMAVERA, soit 88.010,30 euros, en leur qualité d’associé de la SCI PRIMAVERA. 

Dans le cadre de la présente instance, par acte en date des 25 juin et 2 juillet 2024, M. [K] [O] et Mme [S] [O] ont fait assigner Mme [N] [J] et Mme [V] [J] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement. 

Dans leurs dernières conclusions au fond signifiées par RPVA en date du 12 juin 2025, M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] demandent au tribunal de :
- condamner Mme [V] [H] née [J] à leur payer la somme de 44.005,15 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 18 avril 2024,
- condamner Mme [N] [J] à leur payer la somme de 44.005,15 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 18 avril 2024,
- ordonner la capitalisation annuelle de ces intérêts,
- débouter Mme [V] [H] née [J] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner solidairement Mme [V] [H] née [J] et Mme [N] [J] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 1857 et suivants du code civil et 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, les époux [O] font valoir que les mesures d’exécution à l’encontre de la SCI PRIMAVERA se sont avérées vaines et que cette dernière ne dispose pas d’un compte bancaire, tel que cela ressort de l’interrogation du fichier FICOBA effectuée par l’huissier instrumentaire. Ils précisent que la créance de 88.010,30 euros se divise comme suit : 75.806,20 euros au titre des différentes décisions rendues et 12.204,10 euros au titre des frais et dépens. Ils précisent que les dégâts subis du fait de l’incurie de la SCI PRIMAVERA rendent inutile la moindre tentative de saisie immobilière, en ce que la valeur de cet actif est dérisoire à l’aune des travaux à mettre en place pour remédier aux dégâts. Ils précisent en outre que la dette de la SCI va encore augmenter dans la mesure où, faute d’exécution des travaux, ils vont devoir saisir à nouveau le Juge de l’Exécution pour faire liquider les astreintes fixées par les décisions précédentes. Ils soutiennent que l’argument de Mme [V] [H] née [J] sur le défaut de mise en demeure de la SCI PRIMAVERA est vain et malhonnête en ce que la SCI PRIMAVERA a été condamnée de façon définitive par décisions de justice rendues après expertise et ce, alors qu’elle était dument représentée. Ils font valoir en outre que les associés de la SCI PRIMAVERA ont bien été mises en demeure, que la SCI PRIMAVERA était présente à toutes les procédures et n’a pas contesté les décisions rendues, devenues définitives. Ils estiment que les demandes de délai devront être rejetées au regard de la durée totalement déraisonnable de ce litige, qui aurait pu être résolu dès l’apparition des premiers désordres. Ils indiquent que les associés doivent répondre des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social, soit la moitié de la dette chacune, rappelant que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, ce texte étant d’ordre public.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 février 2025, Mme [V] [H] née [J] demande au tribunal de :
- déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre,
- débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, lesquelles sont irrecevables et en tout état de cause infondées,
- les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [H] née [J] réplique, au visa des articles 544, 1343-5 et 1858 du code civil et 514 et 700 du code de procédure civile, que les époux [O] n’ont pas mis en demeure la SCI PRIMAVERA avant d’introduire une quelconque procédure. Elle indique que les époux [O] ont entrepris des travaux dans leur local à la fin de l’année 2018, soit très peu de temps avant l’apparition du dégât des eaux en février 2019 et qu’ils ne démontrent pas quel était l’état de leur local avant ces travaux ni que leur intervention n’a aucun lien dans l’apparition des désordres. Elle souligne qu’ils ont attendu le 10 juillet 2019 pour faire réaliser un constat de commissaire de justice alors que le dégât des eaux aurait débuté en février 2019. 
A titre subsidiaire, elle indique que la SCI PRIMAVERA a fait réaliser des travaux correspondant à ceux préconisés par l’expert judiciaire. Elle rajoute que l’appartement était occupé par des locataires, également responsables de l’absence d’entretien des installations sanitaires et souligne que depuis le départ de ces derniers l’appartement n’est plus occupé, de sorte qu’il ne pouvait plus être à l’origine d’un quelconque désordre dans le local des époux [O]. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur deux ans avec intérêts réduits, précisant qu’elle n’était pas associée de la SCI PRIMAVERA au moment des désordres, que la mise en demeure à son égard est intervenue tardivement et au regard de l’importance du montant réclamé. 

Mme [N] [J] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. 

L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [N] [J] a été régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom figurant sur la boite aux lettres et domicile confirmé par le voisinage).

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 4 juillet 2024 et l’audience d’orientation du 16 septembre 2024. 

Sur la recevabilité de l’action exercée contre les associées de la SCI PRIMAVERA

Aux termes de l’article 1857 du code civil, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».

L’article 1858 du même code prévoit que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »

La responsabilité des associés d’une société civile constitue ainsi une responsabilité légale subsidiaire, dont la mise en œuvre est subordonnée à la démonstration de poursuites préalables demeurées infructueuses contre la société débitrice.

La jurisprudence constante de la Cour de cassation juge que la vaine poursuite de la société peut résulter de tout élément établissant l’impossibilité pratique pour le créancier d’obtenir paiement auprès de celle-ci et qu’il n’est pas exigé l’épuisement de toutes les voies d’exécution possibles.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SCI PRIMAVERA a été condamnée à plusieurs reprises par des décisions devenues définitives. Une ordonnance de référé du 22 février 2022 lui a enjoint d’exécuter des travaux sous astreinte, deux jugements du juge de l’exécution des 2 juin 2023 et 24 janvier 2024 ont procédé à la liquidation d’astreintes respectivement à hauteur de 9.300 euros puis 14.350 euros et par jugement du 16 janvier 2024, la SCI PRIMAVERA a été condamnée au paiement de 43.456,20 euros au titre des préjudices des époux [O].

Ces décisions lui ont été régulièrement signifiées et un commandement de payer a été délivré le 18 septembre 2023.

Les recherches effectuées dans le fichier FICOBA n’ont révélé l’existence d’aucun compte bancaire ouvert au nom de la SCI PRIMAVERA.

Il ressort également des éléments du dossier que malgré plusieurs années de procédure et diverses condamnations judiciaires, la SCI PRIMAVERA n’a ni réglé les sommes mises à sa charge ni exécuté intégralement les travaux ordonnés.

M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] soulignent également que leurs créances continuent de s’accroître en raison de l’inexécution persistante des condamnations judiciaires.

Dans ces conditions, les époux [O] démontrent suffisamment avoir vainement poursuivi la société débitrice, de sorte que l’argument tiré de l’absence de mise en demeure préalable de la SCI est inopérant. 

La demande de Mme [V] [H] née [J] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre sera rejetée. 

Sur l’existence et le montant de la dette sociale

En l’espèce, les condamnations prononcées contre la SCI PRIMAVERA ne sont pas contestées. Seul leur recouvrement auprès des associées sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil est contesté.
 
Les époux [O] évaluent leur créance totale à 88.010,30 euros, somme qui n’est pas contestée dans son quantum.

Il résulte des pièces produites que la SCI PRIMAVERA est débitrice envers les époux [O] des sommes suivantes :
- 3.000 euros au titre de la condamnation de l’ordonnance de référé du 22 février 2022, 
- 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le juge des référés dans son ordonnance de référé du 22 février 2022,
- 9.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 2 juin 2023,
- 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du jugement du 2 juin 2023,
- 17.456,20 euros au titre du préjudice matériel, résultant de la condamnation par jugement du 16 janvier 2024,
- 26.000 euros au titre du préjudice de jouissance, résultant de la condamnation par jugement du 16 janvier 2024,
- 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du jugement du 16 janvier 2024,
- 14.350 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 24 janvier 2024,
- 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du jugement du 24 janvier 2024,
- les dépens et frais de recouvrement justifiés, à hauteur de 12.204,10 euros.

Mme [V] [H] née [J] conteste l’origine des désordres et soutient que les travaux auraient été exécutés.

Toutefois, les condamnations précitées sont devenues définitives et il n’appartient pas au juge saisi sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil de remettre en cause le principe ou le montant d’une créance définitivement consacrée par des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée.

Les moyens développés sur l’origine des désordres, la responsabilité éventuelle des locataires ou l’exécution des travaux sont donc inopérants.

Dès lors, la créance sociale doit être retenue pour le montant réclamé de 88.010,30 euros.

Sur l’obligation à la dette des associées

Aux termes de l’article 1857 du code civil, les associés répondent des dettes sociales à proportion de leur participation dans le capital social.

Il résulte des statuts de la SCI PRIMAVERA que son capital social était composé de vingt parts. À la suite du décès de [B] [J] le 20 avril 2019, ses deux filles, Mme [N] [J] et Mme [V] [H] née [J], ont recueilli chacune la moitié de la succession.

L’assemblée générale du 13 juillet 2022 a expressément constaté la répartition du capital social à raison de dix parts pour Mme [N] [J] et de dix parts pour Mme [V] [H] née [J].

La dette sociale retenue s’élevant à 88.010,30 euros, chacune des défenderesses est tenue à hauteur de la moitié, soit 44.005,15 euros chacune.

Mme [V] [H] née [J] fait valoir qu’elle n’était pas associée lors de la survenance des désordres.

Cependant, la dette litigieuse constitue une dette sociale de la SCI PRIMAVERA et la responsabilité des associés prévue par l’article 1857 du code civil ne repose pas sur une faute personnelle mais sur leur qualité d’associé, de sorte qu’il importe peu qu’ils aient été associés lors de la survenance des désordres et des condamnations précitées, dès lors qu’ils ont cette qualité à la date d’exigibilité de la dette sociale. 

En conséquence, Mme [N] [J] et Mme [V] [H] née [J] seront condamnées à payer M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] la somme de 44.005,15 euros chacune.

Sur les intérêts et leur capitalisation

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Les époux [O] justifient avoir mis en demeure les défenderesses par courrier recommandé du 15 avril 2024.

Il convient dès lors de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date sollicitée et non contestée.

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».

La capitalisation des intérêts échus annuellement sur l’ensemble des sommes auxquelles les défenderesses sont condamnées sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

Il appartient au débiteur sollicitant un tel délai de fournir des éléments précis sur sa situation financière.

Mme [V] [H] née [J] se borne à invoquer l’importance de la dette et sa qualité d’héritière sans produire aucun justificatif relatif à ses ressources, charges ou capacités de remboursement.

Par ailleurs, les époux [O] subissent les conséquences des désordres litigieux depuis l’année 2019 et ont déjà dû engager de multiples procédures.

L’ancienneté du litige et l’absence de toute justification sérieuse sur la situation financière de la défenderesse ne permettent pas de faire droit à cette demande.

Dès lors, la demande de délais de paiement formulée par Mme [V] [H] née [J] sera rejetée. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [V] [H] née [J] et Mme [N] [J] qui succombent au procès, supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Tenus aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [V] [H] née [J] à ce titre sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Rejette la demande de Mme [V] [H] née [J] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre ;

Condamne Mme [V] [H] née [J] à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] la somme de 44.005,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;

Condamne Mme [N] [J] à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] la somme de 44.005,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus annuellement sur l’ensemble des sommes auxquelles Mme [V] [H] née [J] et Mme [N] [J] sont condamnées conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;

Rejette la demande de délais de paiement formulée par Mme [V] [H] née [J] ; 

Rejette la demande de Mme [V] [H] née [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum Mme [V] [H] née [J] et Mme [N] [J] à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [W] épouse [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamne in solidum Mme [V] [H] née [J] et Mme [N] [J] aux entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier ;

Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 754, code civil 1857, code de procedure civile 655, code civil 1858). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:09:07.692Z.