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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C7-JEX COMMUN, 7 septembre 2026, n° 26/00225

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [R] [Z] et Monsieur [O] [W] ont vécu en concubinage de 1988 à 2013.



Par acte du 2 juillet 1999, Monsieur [O] [W], Madame [R] [Z], leur fils Monsieur [U] [Z] et la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] CARROSSERIE FERT ont créé la société civile immobilière [ci-après la SCI] [Localité 4] GÉMEAUX, la gérance étant confiée à Madame [R] [Z], et les parts sociales étant attribuées :
- à Monsieur [O] [W] à concurrence de 50 parts ;
- à Madame [R] [Z] à concurrence de 40 parts ;
- à Monsieur [U] [Z] à concurrence de 9 parts ;
- à la SARL CARROSSERIE FERT à concurrence de 1 part.

Par acte du 28 février 2001, Monsieur [O] [W], Madame [R] [Z], leur fils Monsieur [U] [Z] et Monsieur [X] [Z] ont créé la SCI DU RANCH, la gérance étant confiée à Monsieur [O] [W], et les parts sociales étant attribuées :
- à Monsieur [O] [W] à concurrence de 975 parts ;
- à Madame [R] [Z] à concurrence de 195 parts ;
- à Monsieur [U] [Z] à concurrence de 130 parts.

Par procès-verbal du 14 mai 2013, l'assemblée générale des associés de la SCI [Localité 4] GÉMEAUX a désigné Monsieur [O] [W] en qualité de gérant en remplacement de Madame [R] [Z].


Par acte d'huissier du 6 janvier 2017, Madame [R] [Z] a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins notamment de partage du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] [Adresse 5] » à AIX-LES-BAINS (73100) et, à défaut d'accord, de voir ordonner la vente forcée du bien après comptes entre les parties à réaliser à compter d'avril 2013, outre son retrait des SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX.

Par actes d'huissier des 12 et 17 décembre 2019, Madame [R] [Z] a fait assigner la SCI DU RANCH et la SCI [Localité 4] GÉMEAUX devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY en appel en cause.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a ordonné la jonction des affaires opposant Madame [R] [Z] à Monsieur [O] [W] d'une part, Madame [R] [Z] aux SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX d'autre part, sous l'unique numéro de répertoire général 17/109. 

Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
- déclaré irrecevable, pour défaut de droit d'agir, l'action engagée par Madame [R] [Z] à l'encontre de Monsieur [O] [W] et des SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX ;
- condamné Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Madame [R] [Z] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 24 juin 2021, Madame [R] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 7 novembre 2023, la Cour d'appel de CHAMBÉRY a notamment :
- infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau :
* déclaré Madame [R] [Z] recevable en sa demande de retrait des SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX ;
* autorisé le retrait de Madame [R] [Z] des SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX pour justes motifs ;
* dit en conséquence que Madame [R] [Z] a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ;
* ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à Monsieur [I] [F] avec notamment pour mission de fixer la valeur des parts sociales (valeur vénale) des deux sociétés en appliquant les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ;
* dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
* condamné Monsieur [O] [W] aux dépens de l'instance d'appel et de première instance ;
* condamné Monsieur [O] [W] à payer à Madame [R] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par courrier du 19 juillet 2024, Monsieur [I] [F] a fait part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de CHAMBÉRY de ses difficultés à obtenir de la part de Monsieur [O] [W] et son Conseil les pièces utiles à sa mission en dépit des engagements pris et alors que le cabinet d'expertise comptable a précisé à l'expert judiciaire par courriel du 28 février 2024 avoir adressé à Monsieur [O] [W] et son Conseil l'ensemble des pièces qui lui étaient demandées par l'expert.

Par courrier du 17 février 2025, communiqué à l'ensemble des parties et à l'expert judiciaire, le conseiller chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de CHAMBÉRY a sollicité le Conseil de Monsieur [O] [W] afin d'obtenir communication des pièces sollicitées, sans délai, à défaut de quoi une astreinte pourrait être prononcée contre Monsieur [O] [W].

Par courrier du 22 mai 2025, l'expert judiciaire a mentionné ne pas avoir obtenu les pièces demandées et s'être vu indiquer par l'avocat plaidant de Monsieur [O] [W] qu'il ne parvenait pas à joindre son client.

Par ordonnance du 24 juin 2025, le conseiller chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de CHAMBÉRY a :
- enjoint à Monsieur [O] [W] de communiquer à l'expert et aux parties, avant le 31 juillet 2025 :
1°) bail commercial des murs du [Adresse 6] à [Localité 5] ;
2°) bail d'habitation le cas échéant du studio [Localité 6] à [Localité 7] ;
3°) bail de l'appartement s'il est exploité ;
4°) titres de propriété des biens appartenant à la SCI LES GÉMEAUX ;
5°) attestation de surfaces et/ou plans cotés ;
6°) attestation [Y] [D] concernant l'appartement ;
7°) DPE s'ils existent ;
8°) relevés de comptes bancaires des SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX à partir de 2013 ;
9°) procès-verbaux des assemblées générales des SCI entre 2013 et la présente ordonnance ;
10°) grand livre des deux SCI, factures et justificatifs relatifs à diverses dépenses et imputées sur le prix de vente des murs, bilans et comptes de résultats détaillés des deux SCI ;
11°) factures et justificatifs des dépenses imputées sur le prix de vente des murs commerciaux situés [Adresse 7] à [Localité 7] ;
12°) acte de vente du bien situé [Adresse 7] à [Localité 7] ;
13°) justificatif des charges imputées sur le prix de vente du bien situé [Adresse 8] à [Localité 7] ;
14°) acte de vente de ce bien ;
- dit qu'à défaut de communication avant la date précitée des pièces n°1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Monsieur [O] [W] sera redevable, au profit de Madame [R] [Z], d'une astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter du 1er août 2025 et pendant une durée de 3 mois ; 
- dit qu'à l'issue de ce délai de trois mois, l'expert sera autorisé à déposer son rapport en l'état en précisant les conséquences liées à la carence de Monsieur [O] [W].


Se plaignant de l'inexécution par Monsieur [O] [W] de son obligation mentionnée dans l'ordonnance du 24 juin 2025 et assortie d'une astreinte, Madame [R] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, fait assigner ce dernier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de ladite astreinte.


A l'audience du 4 mai 2026, reprenant son assignation valant dernières conclusions, Madame [R] [Z] demande au juge de l'exécution de :
- condamner Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 27 600 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- le condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles L.131-3 et L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution et 641 et 642 du Code de procédure civile, que Monsieur [O] [W] n'a pas du tout exécuté l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du 24 juin 2025, qu'il n'a cessé d'entraver le bon déroulement de l'expertise judiciaire en refusant de communiquer les pièces comptables et juridiques élémentaires afférentes aux SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX, que l'expert judiciaire a été contraint de dresser un procès-verbal de difficultés le 19 juillet 2024, qu'aucune justification sérieuse, aucune cause étrangère ou aucun cas de force majeure n'a été évoqué, que cette carence s'inscrit dans une stratégie d'obstruction délibérée, que Monsieur [O] [W] entend maintenir Madame [R] [Z] dans une situation d'éviction patrimoniale totale, que l'ordonnance du 24 juin 2025 a pourtant été notifiée par le greffe pour être signifiée aux avocats et aux parties, qu'il convient donc de liquider intégralement l'astreinte prévue dans cette décision, et que l'astreinte a couru du 1er août au 31 octobre 2025 inclus, soit 92 jours, ce qui représente un montant de 27 600 euros. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que le délai de trois mois a également expiré même en prenant les dates de signification de la décision à avocat et à partie comme points de départ du cours de l'astreinte.


A l'audience, Monsieur [O] [W] ne comparait pas et n'est pas représenté.


L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur la défaillance de Monsieur [O] [W] :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, aux termes de l'article R.121-13 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

En l'espèce, Monsieur [O] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il a été assigné le 17 février 2026, et il ressort du document portant modalités de remise de l'acte que cette assignation a été signifiée à étude.

En outre, ayant été assigné pour une première audience fixée le 4 mai 2026, Monsieur [O] [W] a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et éventuellement pour constituer avocat.

Par conséquent, le juge de l'exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [O] [W], et le présent jugement sera réputé contradictoire.

B) Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire :

Aux termes de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Il est admis que lorsque le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la communication de pièces, assortie d'une astreinte, dans le cadre d'une expertise elle-même ordonnée par le juge des référés, il revient à ce juge, ou au juge désigné par lui à cet effet, et non pas au juge de l'exécution, de la liquider (ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY, 5 décembre 2001).

De plus, aux termes de l'article R.121-1 dudit Code, le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Enfin, aux termes de l'article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l'espèce, Madame [R] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 27 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre.

Il convient de relever que l'astreinte dont la liquidation est demandée a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025, produite par la demanderesse en pièce n°7, aux termes de laquelle le conseiller chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de CHAMBÉRY a :
- enjoint à Monsieur [O] [W] de communiquer à l'expert et aux parties, avant le 31 juillet 2025 :
1°) bail commercial des murs du [Adresse 6] à [Localité 5] ;
2°) bail d'habitation le cas échéant du studio [Localité 6] à [Localité 7] ;
3°) bail de l'appartement s'il est exploité ;
4°) titres de propriété des biens appartenant à la SCI [Localité 4] GÉMEAUX ;
5°) attestation de surfaces et/ou plans cotés ;
6°) attestation [Y] [D] concernant l'appartement ;
7°) DPE s'ils existent ;
8°) relevés de comptes bancaires des SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX à partir de 2013 ;
9°) procès-verbaux des assemblées générales des SCI entre 2013 et la présente ordonnance ;
10°) grand livre des deux SCI, factures et justificatifs relatifs à diverses dépenses et imputées sur le prix de vente des murs, bilans et comptes de résultats détaillés des deux SCI ;
11°) factures et justificatifs des dépenses imputées sur le prix de vente des murs commerciaux situés [Adresse 7] à [Localité 7] ;
12°) acte de vente du bien situé [Adresse 7] à [Localité 7] ;
13°) justificatif des charges imputées sur le prix de vente du bien situé [Adresse 8] à [Localité 7] ;
14°) acte de vente de ce bien ;
- dit qu'à défaut de communication avant la date précitée des pièces n°1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Monsieur [O] [W] sera redevable, au profit de Madame [R] [Z], d'une astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter du 1er août 2025 et pendant une durée de 3 mois ; 
- dit qu'à l'issue de ce délai de trois mois, l'expert sera autorisé à déposer son rapport en l'état en précisant les conséquences liées à la carence de Monsieur [O] [W].

Il apparaît donc, à la lecture de cette pièce, que l'astreinte a été ordonnée par le conseiller chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de CHAMBÉRY, concernant une obligation tendant à la communication de pièces dans le cadre d'une expertise ordonnée par la Cour d'appel de CHAMBÉRY elle-même.

Or, dans la mesure où la demanderesse n'indique pas que l'expertise s'est terminée ni ne produit le rapport d'expertise de Monsieur [I] [F], il doit être considéré que l'expertise est toujours en cours.

Dès lors, le conseiller chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de CHAMBÉRY reste saisi de l'affaire.

En outre, puisque les critères de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution sont alternatifs et non pas cumulatifs, en raison de l'emploi du mot « ou », il n'existe pas de compétence concurrente, et le juge de l'exécution n'est donc pas matériellement compétent, au regard de cet article, pour apprécier la demande de Madame [R] [Z] tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseiller chargé du contrôle de l'expertise, seul compétent pour en connaître.

Au surplus, et quand bien même le rapport d'expertise judiciaire aurait été déposé, et le conseiller chargé du contrôle de l'expertise dessaisi, il doit être relevé qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la Cour d'appel de CHAMBÉRY a rendu une décision vidant sa saisine, de sorte que celle-ci demeurerait matériellement compétente pour liquider l'astreinte à titre subsidiaire.

Par conséquent, il conviendra de se déclarer matériellement incompétent au profit du conseiller chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de CHAMBÉRY, et ce pour trancher la prétention principale et les prétentions accessoires de la demanderesse.

B) Sur les demandes accessoires :

En l'espèce, s'agissant des demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, ces demandes seront réservées en raison du renvoi de l'affaire et des parties devant la juridiction matériellement compétente pour en connaître.

C) Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.



En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

SE DÉCLARE matériellement incompétent pour étudier la demande de Madame [R] [Z] tendant à voir condamner Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 27 600 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;

RENVOIE Madame [R] [Z] et Monsieur [O] [W] devant le conseiller chargé du contrôle des expertises de la Cour d'appel de CHAMBÉRY, matériellement compétent pour connaître du présent litige ;

ORDONNE la transmission du dossier au greffe du conseiller chargé du contrôle des expertises de la Cour d'appel de CHAMBÉRY, à l’expiration des délais de recours ;

RÉSERVE la demande de Madame [R] [Z] tendant à la condamnation de Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ;


Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Septembre 2026.

Le greffier, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00225 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E5S4


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION
-=-=-=-=-

J U G E M E N T 
RENDU LE 07 SEPTEMBRE 2026


JUGE DE L’EXÉCUTION :

Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
non comparant


DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Mai 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 07 Septembre 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [R] [Z] et Monsieur [O] [W] ont vécu en concubinage de 1988 à 2013.



Par acte du 2 juillet 1999, Monsieur [O] [W], Madame [R] [Z], leur fils Monsieur [U] [Z] et la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] CARROSSERIE FERT ont créé la société civile immobilière [ci-après la SCI] [Localité 4] GÉMEAUX, la gérance étant confiée à Madame [R] [Z], et les parts sociales étant attribuées :
- à Monsieur [O] [W] à concurrence de 50 parts ;
- à Madame [R] [Z] à concurrence de 40 parts ;
- à Monsieur [U] [Z] à concurrence de 9 parts ;
- à la SARL CARROSSERIE FERT à concurrence de 1 part.

Par acte du 28 février 2001, Monsieur [O] [W], Madame [R] [Z], leur fils Monsieur [U] [Z] et Monsieur [X] [Z] ont créé la SCI DU RANCH, la gérance étant confiée à Monsieur [O] [W], et les parts sociales étant attribuées :
- à Monsieur [O] [W] à concurrence de 975 parts ;
- à Madame [R] [Z] à concurrence de 195 parts ;
- à Monsieur [U] [Z] à concurrence de 130 parts.

Par procès-verbal du 14 mai 2013, l'assemblée générale des associés de la SCI [Localité 4] GÉMEAUX a désigné Monsieur [O] [W] en qualité de gérant en remplacement de Madame [R] [Z].


Par acte d'huissier du 6 janvier 2017, Madame [R] [Z] a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins notamment de partage du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] [Adresse 5] » à AIX-LES-BAINS (73100) et, à défaut d'accord, de voir ordonner la vente forcée du bien après comptes entre les parties à réaliser à compter d'avril 2013, outre son retrait des SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX.

Par actes d'huissier des 12 et 17 décembre 2019, Madame [R] [Z] a fait assigner la SCI DU RANCH et la SCI [Localité 4] GÉMEAUX devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY en appel en cause.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a ordonné la jonction des affaires opposant Madame [R] [Z] à Monsieur [O] [W] d'une part, Madame [R] [Z] aux SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX d'autre part, sous l'unique numéro de répertoire général 17/109. 

Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
- déclaré irrecevable, pour défaut de droit d'agir, l'action engagée par Madame [R] [Z] à l'encontre de Monsieur [O] [W] et des SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX ;
- condamné Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Madame [R] [Z] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 24 juin 2021, Madame [R] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 7 novembre 2023, la Cour d'appel de CHAMBÉRY a notamment :
- infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau :
* déclaré Madame [R] [Z] recevable en sa demande de retrait des SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX ;
* autorisé le retrait de Madame [R] [Z] des SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX pour justes motifs ;
* dit en conséquence que Madame [R] [Z] a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ;
* ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à Monsieur [I] [F] avec notamment pour mission de fixer la valeur des parts sociales (valeur vénale) des deux sociétés en appliquant les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ;
* dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
* condamné Monsieur [O] [W] aux dépens de l'instance d'appel et de première instance ;
* condamné Monsieur [O] [W] à payer à Madame [R] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par courrier du 19 juillet 2024, Monsieur [I] [F] a fait part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de CHAMBÉRY de ses difficultés à obtenir de la part de Monsieur [O] [W] et son Conseil les pièces utiles à sa mission en dépit des engagements pris et alors que le cabinet d'expertise comptable a précisé à l'expert judiciaire par courriel du 28 février 2024 avoir adressé à Monsieur [O] [W] et son Conseil l'ensemble des pièces qui lui étaient demandées par l'expert.

Par courrier du 17 février 2025, communiqué à l'ensemble des parties et à l'expert judiciaire, le conseiller chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de CHAMBÉRY a sollicité le Conseil de Monsieur [O] [W] afin d'obtenir communication des pièces sollicitées, sans délai, à défaut de quoi une astreinte pourrait être prononcée contre Monsieur [O] [W].

Par courrier du 22 mai 2025, l'expert judiciaire a mentionné ne pas avoir obtenu les pièces demandées et s'être vu indiquer par l'avocat plaidant de Monsieur [O] [W] qu'il ne parvenait pas à joindre son client.

Par ordonnance du 24 juin 2025, le conseiller chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de CHAMBÉRY a :
- enjoint à Monsieur [O] [W] de communiquer à l'expert et aux parties, avant le 31 juillet 2025 :
1°) bail commercial des murs du [Adresse 6] à [Localité 5] ;
2°) bail d'habitation le cas échéant du studio [Localité 6] à [Localité 7] ;
3°) bail de l'appartement s'il est exploité ;
4°) titres de propriété des biens appartenant à la SCI LES GÉMEAUX ;
5°) attestation de surfaces et/ou plans cotés ;
6°) attestation [Y] [D] concernant l'appartement ;
7°) DPE s'ils existent ;
8°) relevés de comptes bancaires des SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX à partir de 2013 ;
9°) procès-verbaux des assemblées générales des SCI entre 2013 et la présente ordonnance ;
10°) grand livre des deux SCI, factures et justificatifs relatifs à diverses dépenses et imputées sur le prix de vente des murs, bilans et comptes de résultats détaillés des deux SCI ;
11°) factures et justificatifs des dépenses imputées sur le prix de vente des murs commerciaux situés [Adresse 7] à [Localité 7] ;
12°) acte de vente du bien situé [Adresse 7] à [Localité 7] ;
13°) justificatif des charges imputées sur le prix de vente du bien situé [Adresse 8] à [Localité 7] ;
14°) acte de vente de ce bien ;
- dit qu'à défaut de communication avant la date précitée des pièces n°1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Monsieur [O] [W] sera redevable, au profit de Madame [R] [Z], d'une astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter du 1er août 2025 et pendant une durée de 3 mois ; 
- dit qu'à l'issue de ce délai de trois mois, l'expert sera autorisé à déposer son rapport en l'état en précisant les conséquences liées à la carence de Monsieur [O] [W].


Se plaignant de l'inexécution par Monsieur [O] [W] de son obligation mentionnée dans l'ordonnance du 24 juin 2025 et assortie d'une astreinte, Madame [R] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, fait assigner ce dernier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de ladite astreinte.


A l'audience du 4 mai 2026, reprenant son assignation valant dernières conclusions, Madame [R] [Z] demande au juge de l'exécution de :
- condamner Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 27 600 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- le condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles L.131-3 et L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution et 641 et 642 du Code de procédure civile, que Monsieur [O] [W] n'a pas du tout exécuté l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du 24 juin 2025, qu'il n'a cessé d'entraver le bon déroulement de l'expertise judiciaire en refusant de communiquer les pièces comptables et juridiques élémentaires afférentes aux SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX, que l'expert judiciaire a été contraint de dresser un procès-verbal de difficultés le 19 juillet 2024, qu'aucune justification sérieuse, aucune cause étrangère ou aucun cas de force majeure n'a été évoqué, que cette carence s'inscrit dans une stratégie d'obstruction délibérée, que Monsieur [O] [W] entend maintenir Madame [R] [Z] dans une situation d'éviction patrimoniale totale, que l'ordonnance du 24 juin 2025 a pourtant été notifiée par le greffe pour être signifiée aux avocats et aux parties, qu'il convient donc de liquider intégralement l'astreinte prévue dans cette décision, et que l'astreinte a couru du 1er août au 31 octobre 2025 inclus, soit 92 jours, ce qui représente un montant de 27 600 euros. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que le délai de trois mois a également expiré même en prenant les dates de signification de la décision à avocat et à partie comme points de départ du cours de l'astreinte.


A l'audience, Monsieur [O] [W] ne comparait pas et n'est pas représenté.


L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur la défaillance de Monsieur [O] [W] :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, aux termes de l'article R.121-13 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

En l'espèce, Monsieur [O] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il a été assigné le 17 février 2026, et il ressort du document portant modalités de remise de l'acte que cette assignation a été signifiée à étude.

En outre, ayant été assigné pour une première audience fixée le 4 mai 2026, Monsieur [O] [W] a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et éventuellement pour constituer avocat.

Par conséquent, le juge de l'exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [O] [W], et le présent jugement sera réputé contradictoire.

B) Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire :

Aux termes de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Il est admis que lorsque le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la communication de pièces, assortie d'une astreinte, dans le cadre d'une expertise elle-même ordonnée par le juge des référés, il revient à ce juge, ou au juge désigné par lui à cet effet, et non pas au juge de l'exécution, de la liquider (ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY, 5 décembre 2001).

De plus, aux termes de l'article R.121-1 dudit Code, le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Enfin, aux termes de l'article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l'espèce, Madame [R] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 27 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre.

Il convient de relever que l'astreinte dont la liquidation est demandée a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025, produite par la demanderesse en pièce n°7, aux termes de laquelle le conseiller chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de CHAMBÉRY a :
- enjoint à Monsieur [O] [W] de communiquer à l'expert et aux parties, avant le 31 juillet 2025 :
1°) bail commercial des murs du [Adresse 6] à [Localité 5] ;
2°) bail d'habitation le cas échéant du studio [Localité 6] à [Localité 7] ;
3°) bail de l'appartement s'il est exploité ;
4°) titres de propriété des biens appartenant à la SCI [Localité 4] GÉMEAUX ;
5°) attestation de surfaces et/ou plans cotés ;
6°) attestation [Y] [D] concernant l'appartement ;
7°) DPE s'ils existent ;
8°) relevés de comptes bancaires des SCI DU RANCH et [Localité 4] GÉMEAUX à partir de 2013 ;
9°) procès-verbaux des assemblées générales des SCI entre 2013 et la présente ordonnance ;
10°) grand livre des deux SCI, factures et justificatifs relatifs à diverses dépenses et imputées sur le prix de vente des murs, bilans et comptes de résultats détaillés des deux SCI ;
11°) factures et justificatifs des dépenses imputées sur le prix de vente des murs commerciaux situés [Adresse 7] à [Localité 7] ;
12°) acte de vente du bien situé [Adresse 7] à [Localité 7] ;
13°) justificatif des charges imputées sur le prix de vente du bien situé [Adresse 8] à [Localité 7] ;
14°) acte de vente de ce bien ;
- dit qu'à défaut de communication avant la date précitée des pièces n°1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Monsieur [O] [W] sera redevable, au profit de Madame [R] [Z], d'une astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter du 1er août 2025 et pendant une durée de 3 mois ; 
- dit qu'à l'issue de ce délai de trois mois, l'expert sera autorisé à déposer son rapport en l'état en précisant les conséquences liées à la carence de Monsieur [O] [W].

Il apparaît donc, à la lecture de cette pièce, que l'astreinte a été ordonnée par le conseiller chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de CHAMBÉRY, concernant une obligation tendant à la communication de pièces dans le cadre d'une expertise ordonnée par la Cour d'appel de CHAMBÉRY elle-même.

Or, dans la mesure où la demanderesse n'indique pas que l'expertise s'est terminée ni ne produit le rapport d'expertise de Monsieur [I] [F], il doit être considéré que l'expertise est toujours en cours.

Dès lors, le conseiller chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de CHAMBÉRY reste saisi de l'affaire.

En outre, puisque les critères de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution sont alternatifs et non pas cumulatifs, en raison de l'emploi du mot « ou », il n'existe pas de compétence concurrente, et le juge de l'exécution n'est donc pas matériellement compétent, au regard de cet article, pour apprécier la demande de Madame [R] [Z] tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseiller chargé du contrôle de l'expertise, seul compétent pour en connaître.

Au surplus, et quand bien même le rapport d'expertise judiciaire aurait été déposé, et le conseiller chargé du contrôle de l'expertise dessaisi, il doit être relevé qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la Cour d'appel de CHAMBÉRY a rendu une décision vidant sa saisine, de sorte que celle-ci demeurerait matériellement compétente pour liquider l'astreinte à titre subsidiaire.

Par conséquent, il conviendra de se déclarer matériellement incompétent au profit du conseiller chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de CHAMBÉRY, et ce pour trancher la prétention principale et les prétentions accessoires de la demanderesse.

B) Sur les demandes accessoires :

En l'espèce, s'agissant des demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, ces demandes seront réservées en raison du renvoi de l'affaire et des parties devant la juridiction matériellement compétente pour en connaître.

C) Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.



En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

SE DÉCLARE matériellement incompétent pour étudier la demande de Madame [R] [Z] tendant à voir condamner Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 27 600 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;

RENVOIE Madame [R] [Z] et Monsieur [O] [W] devant le conseiller chargé du contrôle des expertises de la Cour d'appel de CHAMBÉRY, matériellement compétent pour connaître du présent litige ;

ORDONNE la transmission du dossier au greffe du conseiller chargé du contrôle des expertises de la Cour d'appel de CHAMBÉRY, à l’expiration des délais de recours ;

RÉSERVE la demande de Madame [R] [Z] tendant à la condamnation de Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ;


Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Septembre 2026.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:09:54.367Z.