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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, REFERE, 8 septembre 2026, n° 23/00138

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-OUESTSIREN 542073580SIREN 542110291ARCHITECTES FRANCAISRE TEAM DESIGN ARCHITECTESTEEL DIFFUSION

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits des 8, 14, 15 et 17 mars 2023, Monsieur [L] [N] et Madame [W] [C] épouse [N] ont fait citer la SARL STEEL DIFFUSION, la SASU SAINT GOBIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST, la SARL RT TEAM DESIGN ARCHITECTE, la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les requérants produisent un protocole d’accord transactionnel dont ils sollicitent l’homologation.

Les parties défenderesses constituées ne s’opposent pas à cette demande.

La SARL STEEL DIFFUSION, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA MAAF ASSURANCES, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026. La décision initialement fixée en délibéré au 07 juillet 2026 a été prorogée au 08 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;

Le protocole d’accord produit par Monsieur et Madame [N] comporte la signature des huit parties ainsi que des concessions réciproques.

Ce protocole avait pour objet de mettre un terme au litige les opposant relativement au casse du vitrage isolant de la baie vitrée du salon.

Ce protocole semble conforme à l’intérêt des parties et porte sur des droits dont les parties avaient la libre disposition.

En conséquence cet accord remplit les conditions légales et sera homologué. Le protocole portant sur l’intégralité du contentieux soumis au tribunal, cette homologation entraîne l’extinction de l’instance.

Il sera toutefois précisé que cet accord met fin à l’instance enregistrée sous le RG N° 23/00138 et non sous le N°23/00400.

Chacune des parties conservera les frais et dépens par elle exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

HOMOLOGONS le protocole d’accord conclu entre :
Monsieur [L] [N] et Madame [W] [C] épouse [N], la SARL RT TEAM DESIGN ARCHITECTE, la SARL STEEL DIFFUSION, la SASU SAINT GOBIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST, la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MAAF ASSURANCES la SA ALLIANZ IARD
PRECISONS que cet accord met fin à la procédure enregistrée sous le RG N° 23/00138 et non sous le RG N°23/00400 ;

DONNONS force exécutoire au présent protocole ; 

DISONS que ce protocole sera annexé à la présente décision pour être avec elle exécuté ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles par elle exposés ;

RAPPELONS que la présente est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Texte intégral
Notification le : 
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Mylène BOUQUET 20
- Me Marion LE LAIN 111
- Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67 
- Me Henri FILET 102

Grosse délivrée à : Me Mylène BOUQUET 20
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE POITIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


MINUTE N° : 26/00351
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00138 - N° Portalis DBXC-W-B7H-EYVO
AFFAIRE : [L] [N], [W] [C] épouse [N] C/ S.A.R.L. RE TEAM DESIGN ARCHITECTE, S.A.R.L. STEEL DIFFUSION, S.A.S.U. SAINT GOBIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD


l’an deux mil vingt six et le huit Septembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :


DEMANDEURS :

Monsieur [L] [N]
né le 24 Mai 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mylène BOUQUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Vanessa BARTEAU, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant

Madame [W] [C] épouse [N]
née le 28 Janvier 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mylène BOUQUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Vanessa BARTEAU, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant



DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. RE TEAM DESIGN ARCHITECTE, société immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 790 520 415, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

S.A.R.L. STEEL DIFFUSION, société immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 482 868 502, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

S.A.S.U. SAINT GOBIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST, société immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 333 087 609, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Henri FILET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

S.A. MAAF ASSURANCES, société immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Non comparante, ni représentée

S.A. ALLIANZ IARD, société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT


EXPOSE DU LITIGE

Par exploits des 8, 14, 15 et 17 mars 2023, Monsieur [L] [N] et Madame [W] [C] épouse [N] ont fait citer la SARL STEEL DIFFUSION, la SASU SAINT GOBIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST, la SARL RT TEAM DESIGN ARCHITECTE, la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les requérants produisent un protocole d’accord transactionnel dont ils sollicitent l’homologation.

Les parties défenderesses constituées ne s’opposent pas à cette demande.

La SARL STEEL DIFFUSION, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA MAAF ASSURANCES, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026. La décision initialement fixée en délibéré au 07 juillet 2026 a été prorogée au 08 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;

Le protocole d’accord produit par Monsieur et Madame [N] comporte la signature des huit parties ainsi que des concessions réciproques.

Ce protocole avait pour objet de mettre un terme au litige les opposant relativement au casse du vitrage isolant de la baie vitrée du salon.

Ce protocole semble conforme à l’intérêt des parties et porte sur des droits dont les parties avaient la libre disposition.

En conséquence cet accord remplit les conditions légales et sera homologué. Le protocole portant sur l’intégralité du contentieux soumis au tribunal, cette homologation entraîne l’extinction de l’instance.

Il sera toutefois précisé que cet accord met fin à l’instance enregistrée sous le RG N° 23/00138 et non sous le N°23/00400.

Chacune des parties conservera les frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

HOMOLOGONS le protocole d’accord conclu entre :
Monsieur [L] [N] et Madame [W] [C] épouse [N], la SARL RT TEAM DESIGN ARCHITECTE, la SARL STEEL DIFFUSION, la SASU SAINT GOBIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST, la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MAAF ASSURANCES la SA ALLIANZ IARD
PRECISONS que cet accord met fin à la procédure enregistrée sous le RG N° 23/00138 et non sous le RG N°23/00400 ;

DONNONS force exécutoire au présent protocole ; 

DISONS que ce protocole sera annexé à la présente décision pour être avec elle exécuté ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles par elle exposés ;

RAPPELONS que la présente est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:18:15.585Z.